Article 11 quater
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Article 11 quinquies

Article 11 quinquies A

Le premier alinéa de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : «, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s’insère ».

Article 11 quinquies A
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Article 11 sexies A

Article 11 quinquies

I. – Après l’article L. 731-22 du même code, il est inséré un article L. 731-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-22-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole soumis au régime réel d’imposition peuvent demander à verser en complément des cotisations appelées au titre de l’année en cours un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l’année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. »

II. – Après l'article 72 E du code général des impôts, il est inséré un article 72 F ainsi rédigé :

« Art. 72 F. – L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé. »

III. – (Supprimé)

Article 11 quinquies
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(Suppression maintenue)

Article 11 sexies A

Article 11 sexies A
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Article 11 sexies B

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
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Article 11 sexies C

Article 11 sexies B

I. – Après l’article L. 723-13-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 723-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-13-2. – La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, professionnelle, aux contrats de travail et aux éléments de rémunération ou de revenu professionnel agricole des personnes mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ainsi qu’aux établissements employeurs. Les informations transmises permettent notamment la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours professionnels des personnes figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. »

II. – Au I de l’article L. 723-12 du même code, les mots : « au ministre chargé de l’agriculture et lui » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale et leur ».

Article 11 sexies B
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Article 11 septies

Article 11 sexies C

Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’analyse sur les modes de financement alternatifs de la protection sociale agricole, notamment par voie fiscale.

...................................................................................................

Article 11 sexies C
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Article 11 octies A

Article 11 septies

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation dans son patrimoine personnel. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire. »

II. – L’article L. 526-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « ou pour les exploitants agricoles » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d’agriculture compétente. »

III à VI. – (Supprimé)

Article 11 septies
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(Suppression maintenue)

Article 11 octies A

Article 11 octies A
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Article 11 octies

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
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Article 11 nonies

Article 11 octies

L’article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme en particulier en protégeant les troupeaux des attaques du loup et de l’ours dans les territoires exposés à ce risque. »

Article 11 octies
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Article 11 decies

Article 11 nonies

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :

a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans la limite d’un quota annuel fixé par décret, » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et faire la preuve qu’elles possèdent la connaissance du français nécessaire à l’exercice de la profession » ;

2° Après l’article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-1. – I. – Pour l’application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé à un ressortissant des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen :

« – tout ressortissant d’un État ou d’une unité constitutive d’un État fédératif qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France ;

« – toute personne ayant le statut de réfugié ou d’apatride reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« II. – Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, les vétérinaires titulaires d’un titre de formation non prévu à l’article L. 241-2 délivré par un État ou une unité mentionnés au I n’étant ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice des activités de vétérinaire peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l’agriculture, à exercer leur profession en France si des accords internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet État ou cette unité et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession.

« Le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords dans le cadre d’une coopération développée avec ses homologues étrangers. »

Article 11 nonies
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Article 11 undecies

Article 11 decies

L’article L. 417-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une dérogation au partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. »

Article 11 decies
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Article 11 duodecies

Article 11 undecies

À la première phrase de l’article L. 141-5 du même code, après le mot : « rattachés », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’État » et les mots : « collectivités ou ces établissements » sont remplacés par les mots : « personnes morales ».

Article 11 undecies
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Article 11 terdecies

Article 11 duodecies

Au premier alinéa de l’article L. 143-10 du même code, après le mot : « au », sont insérés les mots : « notaire du ».

Article 11 duodecies
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Article 11 quaterdecies A

Article 11 terdecies

I. – Au second alinéa de l’article L. 418-2 du même code, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « , incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans, ».

II. – À l’article L. 418-5 du même code, les mots : « cessions des » sont supprimés.

Article 11 terdecies
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(Supprimé)

Article 11 quaterdecies A

Article 11 quaterdecies A
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Article 11 quaterdecies B

(Supprimé)

(Supprimé)
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Article 11 quaterdecies

Article 11 quaterdecies B

Le premier alinéa de l’article L. 411-39-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « terres prises » sont remplacés par les mots : « biens pris » :

2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « ou d’exploitation » sont supprimés.

Article 11 quaterdecies B
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Article 12 A

Article 11 quaterdecies

L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :

« – le déneigement des routes au moyen d’une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département ;

« – le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d’épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département.

« Pour l’accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus, cette personne est dispensée de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

« Les conditions d’application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

TITRE II bIS

FAVORISER ET ACCOMPAGNER L’INSTALLATION

Article 11 quaterdecies
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Articles 12 B et 12 C

Article 12 A

Le premier alinéa de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, cette politique comporte un volet spécifique à l’installation en société visant notamment à faciliter la recherche et le remplacement d’associés grâce au répertoire à l’installation mentionné au second alinéa de l’article L. 330-2. »

Article 12 A
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(Suppression maintenue)

Articles 12 B et 12 C

Articles 12 B et 12 C
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Article 12

(Suppression maintenue)

...................................................................................................

TITRE III

INSCRIRE l’agriculture et la forÊt dans UN dÉveloppement durable des territoires

(Suppression maintenue)
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Article 12 bis AA

Article 12

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-2, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-1. – Un plan régional de l’agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

« Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État. Dans les régions qui comprennent des territoires classés en zone de montagne au titre de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l’État mène pour l’agriculture de montagne, en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif, et en indiquant lesquelles ont vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif concernés peut donner son avis sur le projet de plan régional de l’agriculture durable.

« Dans les régions d’outre-mer, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional.

« Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture concernées ainsi que l’ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; il prend en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l’article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d’aménagement et de développement durables définies à l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme.

« Après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, ce plan est arrêté par le préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, le plan régional de l’agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

« Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué. 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en Corse. » ;

2° L’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1. – L’Observatoire de la consommation des espaces agricoles élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologue des indicateurs d’évolution.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la composition de l’observatoire et les modalités de désignation de son président, sont précisées par décret. » ;

3° Après l’article L. 112-1, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l’État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l’environnement. Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole. Elle émet notamment, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Dans les départements d’outre-mer, elle émet un avis pour l’ensemble des zones territoriales, qu’elles soient ou non couvertes par un document d’urbanisme. » ;

4° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 141-1 est complétée par les mots : « et, notamment, communiquent aux services de l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles » ;

5° (Supprimé)

bis. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1, les mots : « document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier mentionné à l’article L. 112-1 » sont remplacés par les mots : « plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 515-3, les mots : « document de gestion de l’espace agricole et forestier visé à l’article L. 112-1 » sont remplacés par les mots : « plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 ».

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 111-1-2 est ainsi rédigé :

« 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national.

« Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission ; » ; 

1° bis (Supprimé)

1° ter Le I de l’article L. 122-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute élaboration d’un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l’avis de la commission prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

1° quater L’article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est consultée par l’établissement public, à sa demande, au cours de l’élaboration du schéma. » ;

1° quinquies Le premier alinéa de l’article L. 122-13 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Toute révision d’un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l’avis de la commission prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 123-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » ;

2° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toute élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 123-9 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « intéressés, » sont insérés les mots : « à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, » ;

b) Au début de la dernière phrase, après les mots : « Ces personnes », sont insérés les mots : « et cette commission » ;

3° bis (Supprimé)

4° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, consultation de la chambre d’agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. À défaut, cet avis est réputé favorable. Les cartes communales sont approuvées par délibération du conseil municipal, puis transmises par le maire au préfet, qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. À l’expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. Le projet de révision d’une carte communale concernant une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. ».

III. – Le II entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

IV (nouveau). – L’obligation de consultation préalable de la commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique pas :

a) aux schémas de cohérence territoriale en cours d’élaboration ou de révision arrêtés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant la date mentionnée au premier alinéa du III ;

b) aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision, lorsque le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou par le conseil municipal avant la même date ;

c) aux cartes communales en cours d’élaboration ou de révision, lorsque le projet de carte a été soumis à l’enquête publique avant la même date ;

d) aux demandes portant sur des projets de constructions, aménagements et installations déposés avant la même date.