Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur l’article 31.
M. Jean-Pierre Fourcade. Avant de voter l’article 31, je souhaite poser une question au Gouvernement.
Dans sa rédaction actuelle, cet article tend à prévoir que les polices municipales puissent appliquer partiellement, sur le territoire de leur commune, un certain nombre de décisions prises par le président de la communauté. Le Gouvernement a-t-il l’intention d’envisager, à plus ou moins long terme, un dispositif de police au niveau même de la communauté ? Ce serait tout de même plus simple et permettrait d’éviter ces problèmes difficiles de comparabilité des statuts des organisations entre les différentes polices concernées.
Je prendrai l’exemple de communautés de communes que j’ai eu l’occasion de présider, ou au sein desquelles j’ai pu siéger. Elles regroupent des communes de tailles très différentes, certaines disposant d’une police municipale, d’autres non. Comment fera-t-on respecter les décisions du président de la communauté dans les communes qui ne sont pas dotées d’un service de police municipale ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je voudrais indiquer, à nouveau, que nous ne voterons pas cet article. Nous avons tous souligné, en effet, qu’il était extrêmement complexe et qu’il compliquait encore la situation. Or je constate, avec un amusement désabusé, que nous l’avons compliquée un peu plus. Nous transférons un certain nombre de compétences, mais la compétence de police générale demeure aux mains du maire. Et, désormais, ce transfert ne se fait que si le président de l’EPCI le veut bien…
Heureusement que nous ne devons pas faire trois ou quatre lectures du texte !
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Alain Marleix, secrétaire d’État. Monsieur Fourcade, les EPCI peuvent déjà recruter des policiers qu’ils mettent à la disposition des communes membres qui en font la demande.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le maire ne perd jamais ses pouvoirs de police générale !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 31, modifié.
(L’article 31 est adopté.)
Article additionnel après l'article 31
Mme la présidente. L’amendement n° 434, présenté par MM. Repentin, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Collombat, Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Ries, Signé, Teston et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17, après les mots : « délibérant et », sont insérés les mots : « d'au moins la moitié » et les mots : « se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « des communes membres représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci » ;
2° À la fin du premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16, les mots : « majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » sont remplacés par les mots : « majorité du conseil communautaire » ;
3° Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20, les mots : « des deux tiers » sont supprimés ;
4° Dans la première phrase du III de l'article L. 5216-5, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous retirons cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 434 est retiré.
Article 32 bis
(Suppression maintenue)
Article 33
(Non modifié)
I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison notamment du caractère partiel de ce dernier. » ;
1° bis Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
1° ter Le cinquième alinéa du I est complété par les mots : « ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;
2° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.
« III. – Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.
« IV. – Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret. » ;
3° L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ;
4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III, sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV. »
II. – (Non modifié)
Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, sur l'article.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Dès la première lecture de ce texte, nous vous avons fait part de nos fortes inquiétudes sur l’avenir des personnels des collectivités locales, dans le cadre de la transformation institutionnelle prévue par ce projet de loi.
Nous avions alors, par voie d’amendement, demandé que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale soit saisi pour avis. Vous l’avez refusé.
Il est vrai que la direction générale des collectivités locales affirmait, il y a encore quelques mois, que ce projet de loi n’avait aucune incidence sur les fonctionnaires. Or nous voyons ce qu’il en est, tout au long de l’examen de ce projet de loi, et en particulier à la lecture de cet article 33.
Ainsi, il est prévu à cet article que des conventions régleront les transferts de ces personnels entre leur commune d’origine et l’EPCI dont celle-ci est membre, sans qu’il soit fait aucune référence au statut de la fonction publique territoriale, ce qui pourtant permettrait de s’assurer que les règles seront respectées.
Ce même type de transfert de personnel est prévu pour les fusions d’EPCI, la création des métropoles avec leur absorption de différentes missions venant des départements et des régions.
Les mouvements de personnel engendrés par de telles modifications de périmètre d’intervention vont concerner des dizaines, voire des centaines de milliers d’agents, de techniciens et de cadres de la fonction publique territoriale.
Nous avons donc le devoir de nous demander si, pour tous les aspects du texte concernant le personnel des collectivités locales, le droit est bien respecté.
Certes, le Sénat a adopté en première lecture toute une série d’amendements, dont certains avaient d'ailleurs été déposés par notre groupe, afin de garantir a minima la situation des personnels et le respect des règles de fonctionnement au sein de la fonction publique territoriale.
Nous avons ainsi permis l’inscription dans le texte de la consultation des comités techniques paritaires avant tout transfert de personnel et le maintien des avantages acquis lorsque ce transfert est effectué.
Mais nous ne saurions nous satisfaire de ces avancées.
Aussi, par cette intervention, nous souhaitons attirer l’attention sur les préoccupations émises à la fin du mois d’avril par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
À la suite d’une étude relative à l’incidence de ce projet de réforme sur les personnels territoriaux, d'ailleurs diligenté par le CSFPT, une série de questions a été soulevée. Nous aimerions savoir, monsieur le secrétaire d'État, quelles réponses vous avez apportées aux préoccupations présentées par le CSFPT.
Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par MM. Lambert, Détraigne, Mézard et Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, soit à raison du caractère partiel de ce dernier, soit lorsque ledit service a pour mission d'assurer, en tout ou en partie, un service fonctionnel au sens de l'article L. 5111-1-1. » ;
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Par cet amendement n° 48, nous souhaitons modifier la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 33, en application des conclusions du rapport que nous avons établi au nom de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation
En effet, la délégation a considéré que la mutualisation et le transfert de compétences dans le cadre intercommunal devaient être complémentaires et non concurrents. Dans ce cadre, la mutualisation doit seulement concerner des services qui ne sont pas susceptibles d’être transférés à l’EPCI, puisque, selon la délégation, le fin du fin de la mutualisation, c’est le transfert de compétences. Il s’agit donc de scinder les deux choses.
Cette complémentarité ne peut être assurée que si l’on distingue clairement ce qui doit être transféré à l’EPCI et ce qui peut ne pas l’être. En permettant à une commune de conserver ses services « notamment » en raison du transfert partiel d’une compétence, le projet de loi ne permet pas de clairement faire cette distinction.
Notre amendement prévoit donc d’énumérer de manière limitative les cas dans lesquels le transfert d’une compétence à un EPCI peut ne pas donner lieu à un transfert des services communaux correspondants, à savoir, d’une part, comme le prévoit le projet de loi, lorsque la compétence n’a été transférée que partiellement, et, d’autre part, comme l’a proposé la délégation à la décentralisation dans son rapport, lorsqu’il s’agit d’un service fonctionnel.
En tout état de cause, nous considérons qu’il faudrait, à tout le moins, supprimer du texte du troisième alinéa le mot « notamment ». Nous voulons une liste d’exceptions limitative et ce « notamment » prive de toute substance le principe selon lequel le transfert de compétences doit entraîner le transfert des moyens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement précise les cas dans lesquels une commune pourra conserver tout ou partie d’un service concerné par un transfert de compétences. Il ajoute ainsi le cas où le transfert de compétences affecterait un service fonctionnel.
Toutefois, mon cher collègue, l’article 33 concerne non pas les services fonctionnels mais seulement les transferts des services liés directement aux compétences. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, car il est étranger à cet article, étant précisé que la commission sera favorable aux autres amendements que vous avez déposés.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Il partage l’avis de la commission. Cet amendement n° 48 n’a pas sa place à l’article 33, qui prévoit les transferts de compétences et le devenir des services. Il devrait se trouver à l’article 34, qui prévoit la mise en place des mutualisations, question dont nous avons d'ailleurs débattu voilà quelque temps ici-même.
Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 48 est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Je me permets d’insister sur la nécessité de supprimer l’adverbe « notamment ». Le Gouvernement souhaite le maintenir, ce qui nous gêne car, comme je l’ai indiqué, cela prive de toute substance le principe selon lequel le transfert de compétences doit entraîner le transfert des moyens.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Mézard, ce « notamment » avait échappé à la commission des lois, qui tente en général d’empêcher la prolifération de cet adverbe. Il n’y aurait selon moi aucun inconvénient à le supprimer du texte.
La commission propose donc d’amender l’article 33 en supprimant le mot « notamment ».
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 596, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer le mot :
notamment
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Mézard, cette solution vous convient-elle ?
M. Jacques Mézard. Oui, madame la présidente, et je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 48 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 596.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 34
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.
« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article.
« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun.
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce à leur égard les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’exception de celles mentionnées aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79, aux sixième à huitième alinéas de l’article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Les agents mis à disposition en vertu de l’alinéa précédent conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public.
« Art. L. 5211-4-3. – Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu’il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l’exercice par les communes de compétences qui n’ont pas été transférées antérieurement à l’établissement public de coopération intercommunale. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « urbaine et », sont insérés les mots : « de l’ensemble ou d’une partie ».
III. – Après le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d’une ou plusieurs de ses communes membres, de créer auprès de l’établissement public de coopération intercommunale une commission administrative paritaire commune compétente à l’égard des fonctionnaires desdites collectivités, lorsque l’effectif global concerné atteint le seuil mentionné à l’article 15 et dans les mêmes conditions.
« Les listes d’aptitude prévues à l’article 39 sont alors établies par le président de cet établissement public de coopération intercommunale. »
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Domeizel, sur l'article.
M. Claude Domeizel. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les missions des comités techniques paritaires, les CTP, et des commissions administratives paritaires, les CAP. Un rappel historique me paraît nécessaire pour mieux comprendre cet article.
Les CTP traitent de questions très générales et particulièrement d’organisation du travail alors que les CAP traitent de questions statutaires individuelles. Ces instances diffèrent totalement. Or je crains que l’amendement déposé à l’Assemblée nationale, qui a complété l’article 34 par les alinéas 11 à 13, ne soit fondé sur de fausses interprétations ou de fausses conceptions.
Aujourd’hui, il est possible d’avoir un comité technique commun pour un ensemble de collectivités au sein d’une communauté de communes. Ce n’est pas moi qui m’y opposerai, puisque c’est à la suite de l’adoption d’un amendement que j’avais déposé dans la loi de 2007 que cette possibilité a été inscrite dans la loi. Dans la mesure où les personnels des communes ou des communautés de communes sont appelés à travailler ensemble, il est tout à fait normal qu’il y ait un comité technique commun pour l’organisation du travail. Il n’est pas anormal non plus qu’il y ait une commission administrative paritaire commune pour la commune et le centre communal d’action sociale, le CCAS, ou la caisse des écoles. Il s’agit là de la même autorité territoriale.
Mais, lorsque j’ai déposé l’amendement qui a abouti à l’inscription dans la loi d’un comité technique paritaire commun, je me suis bien gardé de proposer qu’il y ait une commission administrative paritaire commune. Or c’est ce que l’Assemblée nationale a proposé, et c’est l’objet d’une partie de cet article 34.
Lorsque l’on dit qu’il s’agit de rapprocher les CAP des agents, il faut être très prudent. En effet, les CAP sont appelées à traiter de questions délicates. Je pense aux prolongations de stage, aux refus de titularisation ou aux refus de promotion. Il faut savoir que, plus on se rapproche du lieu de décision de l’autorité territoriale, plus les difficultés deviennent aiguës. C’est la raison pour laquelle je vous mets en garde. En mettant en place une commission paritaire intercommunale, on s’éloigne d’une notion fondamentale : l’unicité de la fonction publique territoriale.
C’est la raison pour laquelle mes collègues du groupe socialiste et moi-même allons tout à l’heure vous demander de supprimer les alinéas 11 à 13 de l’article 34 parce qu’ils présentent un certain danger pour les collectivités et pour leurs agents.
Enfin, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale avait pour objectif de limiter le coût de fonctionnement des CAP. Excusez-moi : il y a actuellement une CAP départementale et une CAP dans les communes qui comptent plus de 350 agents. Or le texte de l’Assemblée nationale entraînera la multiplication des CAP, ce qui alourdira les frais liés aux élections et à l’organisation des débats au sein des CAP.
Mme la présidente. L'amendement n° 161, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, M. Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Au cours de la première lecture nous n’avions pas demandé la suppression de cet article 34 mais nous avions déposé des amendements pour en améliorer la rédaction. L’un de ces amendements avait d’ailleurs été adopté par le Sénat.
Cependant, nous nous interrogeons encore sur la légalité de l’ensemble des procédures liées au transfert ou à la mise en commun des personnels territoriaux.
Nous avons aussi attiré votre attention sur le questionnement important du CSFPT. Sans réponse précise, nous ne pouvons que demander la suppression de cet article.
Cela dit, nous sommes conscients qu’il faudrait alors remettre totalement l’ouvrage sur le métier.
Mais notre demande de suppression de l’article 34 est aussi justifiée par les modifications apportées à cet article par l’Assemblée nationale sur un point que nous contestons.
En effet, il serait dorénavant possible à un EPCI et à plusieurs communes réunies de créer leur propre commission administrative paritaire pour gérer la carrière de leurs agents. Nous considérons cette disposition comme illégale, car contraire au statut de la fonction publique. Ce dernier prévoit que les CAP sont confiées au centre de gestion pour toutes les communes de moins de 350 salariés et qu’elles peuvent l’être pour des effectifs supérieurs.
Ce mode de gestion des carrières des agents se veut comme une garantie contre le clientélisme des promotions. Par ailleurs, grâce à l’importance du nombre d’agents gérés par les CAP, et donc le plus grand nombre de postes ouverts à la promotion, il permet d’offrir un choix plus large d’opportunités de carrière.
L’existence des centres de gestion et de leurs CAP constitue donc une garantie statutaire que l’article 34 dans sa rédaction actuelle remet en cause et tente de contourner. C’est aussi pour cette raison, je le répète, que nous demandons la suppression de cet article.
Notre position est confortée par le fait que les différents regroupements, fusions et transferts de compétences vont entraîner des mouvements de personnels très importants. Par conséquent, la concentration d’agents dans certaines structures administratives conduira au dépassement des seuils sous lesquels l’affiliation à un centre de gestion est obligatoire.
Dès lors, les centres de gestion risquent de voir se réduire le nombre des personnels dont ils gèrent la carrière. De ce fait, les possibilités de promotion des agents vont, elles aussi, diminuer.
La mesure proposée dans cet article risque donc d’entraîner des conséquences en cascade, dont il est difficile aujourd’hui de mesurer les conséquences. C’est une raison supplémentaire de supprimer l’article 34.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est favorable, depuis la première lecture, à l’article 34, qui tend à instituer les services communs. L’Assemblée nationale l’a approuvé également. Il serait incompréhensible que nous acceptions de le supprimer en deuxième lecture ! Nous sommes donc défavorables à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 rectifié est présenté par MM. Portelli, B. Fournier, Doublet, Laurent, Cléach, Belot, Vasselle, Vestri, Milon, Etienne et Pintat et Mme Panis.
L'amendement n° 476 est présenté par MM. Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, MM. Caffet et Collombat, Mme Cartron, MM. Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Hugues Portelli, pour présenter l'amendement n° 6 rectifié.
M. Hugues Portelli. Il s’agit de supprimer le III de l’article 34, qui a été introduit à l'Assemblée nationale. Cette disposition vise à permettre la création à la majorité, au sein des intercommunalités à fiscalité commune, d’une commission administrative paritaire qui pourrait gérer à la fois le personnel de l’intercommunalité et celui d’un certain nombre de communes.
S’il était adopté, ce système, créerait tout d’abord au sein de l’intercommunalité une distorsion dans la gestion du personnel entre ceux qui relèveraient de la CAP et les autres. Ensuite, il risquerait de porter un coup fatal aux centres de gestion, lesquels exercent leur mission de façon tout à fait satisfaisante dans de nombreux départements.
En effet, un certain nombre d’agglomérations ou de communes sortiraient de la gestion de ces centres et seraient dorénavant gérées par les CAP. L’existence d’un double système de gestion du personnel territorial dans l’intercommunalité et dans le département pourrait alors aboutir à une double interprétation du statut de la fonction publique.