compte rendu intégral
Présidence de Mme Catherine Tasca
vice-présidente
Secrétaires :
Mme Monique Cerisier-ben Guiga,
M. Marc Massion.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Audition au titre de l’article 13 de la Constitution
Mme la présidente. J’informe le Sénat que M. le Premier ministre, par lettre en date du 2 juillet 2010, a estimé souhaitable, sans attendre l’adoption des règles organiques qui permettront la mise en œuvre de l’article 13 de la Constitution, de mettre la commission intéressée en mesure d’auditionner, si elle le souhaite, M. Pierre Cardo, qui pourrait être prochainement nommé aux fonctions de président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
Acte est donné de cette communication et ce courrier a été transmis à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
3
Dépôt d'un rapport du Gouvernement
Mme la présidente. M. le Premier ministre a transmis au Sénat le rapport sur les conditions de mise en œuvre des procédures de rescrit, de promotion du dispositif et de publication des avis de rescrit pour l’année 2009.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des finances et sera disponible au bureau de la distribution.
4
Réforme des collectivités territoriales
Suite de la discussion d’un projet de loi en deuxième lecture
(Texte de la commission)
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, de réforme des collectivités territoriales (projet de loi n° 527, texte de la commission n° 560, rapports nos 559, 573, 574 et 552).
Nous poursuivons la discussion des articles.
TITRE III (suite)
DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ
Mme la présidente. Au sein du titre III, nous en sommes parvenus au chapitre III.
Chapitre III
Renforcement de l’intercommunalité
Articles d’additionnels avant l’article 31
Mme la présidente. L’amendement n° 74 rectifié bis, présenté par MM. Braye, Hérisson, A. Dupont, Milon, P. André, Vestri, Laurent, Doublet, Houel, Bécot, Bernard-Reymond, Jarlier, Cléach et Vasselle, Mmes Bout et G. Gautier et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, les conseillers municipaux des communes membres de cet établissement peuvent y siéger. »
La parole est à M. Dominique Braye.
M. Dominique Braye. Le présent amendement vise à donner une base légale à la participation des conseillers municipaux aux commissions formées au sein des établissements publics de coopération intercommunale. En effet, une incertitude juridique demeure sur ce point dans le droit en vigueur. Selon certains contrôles de légalité, seuls des conseillers communautaires devraient être autorisés à siéger au sein des commissions intercommunales, et ce par renvoi aux dispositifs existants pour les commissions municipales.
Or, nous le savons, les conseils communautaires sont conduits à déterminer un nombre parfois important de commissions. Il est naturellement souhaitable que les élus communaux puissent y siéger et, dans le même temps, que la représentation des conseillers communautaires au sein de ces organes diminue.
Dans presque tous les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, ce sont les conseillers municipaux qui représentent l’organisme au sein des commissions concernées. Alors que nous réduisons l’effectif des personnes siégeant dans les conseils communautaires et que le nombre de commissions devient important, il est sage de permettre aux conseillers municipaux de siéger au sein de ces commissions. C’est d’ailleurs, en général, la règle.
Cet amendement vise donc à lever l’incertitude juridique que je viens d’évoquer.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 579, présenté par MM. Béteille et Portelli, est ainsi libellé :
Alinéa 3 de l’amendement n° 74 rectifié bis
Après la référence :
L. 2121-22,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine
La parole est à M. Hugues Portelli.
M. Hugues Portelli. Ce sous-amendement a pour objet, tout comme l’amendement auquel il se rapporte, de permettre la participation des conseillers municipaux aux commissions formées au sein des établissements publics de coopération intercommunale, selon des modalités que ceux-ci détermineront. Il vise à préciser, en outre, que cette participation est une simple possibilité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. L’amendement n° 74 rectifié bis vise à légaliser la possibilité pour les conseillers municipaux des communes membres de participer aux commissions créées par l’EPCI en vue d’étudier les questions qui lui sont soumises soit par l’administration, soit sur l’initiative d’un de ses membres.
Le dispositif proposé par M. Braye permet de clarifier la situation actuelle, en prévoyant expressément une telle faculté, qui constitue une souplesse dans le fonctionnement des EPCI. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Le sous-amendement n° 579 tend à préciser l’amendement n° 74 rectifié bis, en confiant à l’EPCI la décision d’autoriser, au cas par cas, la participation des conseillers municipaux. Cette décision devra être prise au moment de la création de la commission concernée.
Il est proposé d’attribuer ce pouvoir d’autorisation à l’organe délibérant de l’EPCI, ce qui permet d’adapter la participation des conseillers municipaux concernés à l’objet de la commission.
La commission émet un avis favorable sur ce sous-amendement.
Mme Sylvie Goy-Chavent. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Marleix, secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 74 rectifié bis, ainsi qu’au sous-amendement n° 579.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 74 rectifié bis, modifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 31.
L’amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Braye, Béteille, Hérisson, César, A. Dupont, Milon, Vestri, P. André, Laurent, Doublet, Houel, Bécot, Bernard-Reymond, Jarlier, Cléach et Vasselle et Mmes Bout et G. Gautier, est ainsi libellé :
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions de majorité, les conseils municipaux des communes membres peuvent à tout moment habiliter, par la décision institutive, l'organe délibérant de cet établissement à définir l'intérêt communautaire des compétences visées au présent IV et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 5214-23-1. L'organe délibérant de la communauté de communes détermine alors l'intérêt communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
La parole est à M. Dominique Braye.
M. Dominique Braye. Le présent amendement vise à donner aux communes membres d’une communauté la possibilité de confier à l’organe délibérant de cette dernière le soin de définir l’intérêt communautaire.
Une telle habilitation s’effectuerait alors par la voie des statuts et nécessiterait, par conséquent, l’approbation d’une majorité qualifiée de conseils municipaux dans les conditions de droit commun, soit les deux tiers des communes représentant la moitié de la population, ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. En outre, le conseil communautaire serait conduit, lui aussi, à se prononcer à la majorité des deux tiers des membres présents.
Il s’agit, évidemment, d’aboutir à un consensus. S’il faut fluidifier le processus, notamment en évitant les complications, car nous sommes obligés d’effectuer de nombreuses délibérations, il ne faut pas que les décisions puissent être prises sans l’avis favorable des communes. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité l’institution de ces deux majorités.
L’adoption de cet amendement permettrait aux organes délibérants des structures intercommunales de fonctionner de manière plus simple et plus rapide, dès lors que les communes en décideraient ainsi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux communes membres d’une communauté de communes d’habiliter le conseil communautaire à déterminer l’intérêt communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Outre qu’une telle mesure pourrait conduire à des décisions défavorables à l’encontre de certaines communes, cet amendement revient sur des dispositions dont la suppression par le Sénat a fait l’objet d’un vote conforme à l’Assemblée nationale. Au demeurant, il n’aurait théoriquement pas dû revenir en deuxième lecture.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Marleix, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons présentées par la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.
M. Dominique Braye. Je regrette, une nouvelle fois, que l’on empêche – mais c’est malheureusement la règle depuis le début de l’examen du présent projet de loi par la Haute Assemblée ! – les collectivités territoriales désireuses d’avancer plus rapidement de le faire. En fait, on a décidé de se caler sur le pas de celles qui avancent le plus lentement.
Je le déplore d’autant plus que ma proposition impliquait l’accord des communes concernées.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Il ne faut pas confondre la coopération intercommunale avec le Tour de France ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.) Il s’agit non pas d’aller vite, mais de faire bien !
En l’occurrence, les questions relatives aux transferts de compétences et à leurs modalités concernent directement les communes. Il est donc souhaitable que celles-ci conservent leur pouvoir décisionnel en la matière.
Mme la présidente. Monsieur Braye, l’amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?
M. Dominique Braye. Oui, je le maintiens, madame la présidente, tout en notant que le conservatisme est partagé sur toutes les travées de la Haute Assemblée !
Mme la présidente. L’amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Braye, Béteille, Hérisson, César, A. Dupont, Milon, Vestri, P. André, Laurent, Doublet, Bécot, Houel, Jarlier, Cléach et Vasselle, Mmes Bout et G. Gautier et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du III de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « des membres présents et représentés ».
La parole est à M. Dominique Braye.
M. Dominique Braye. Peut-être M. Collombat n’est-il pas capable d’avancer à la fois vite et bien, mais d’autres savent très bien le faire ! Certes, j’admets que ce n’est pas à la portée de tous… (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Pierre-Yves Collombat. Je ris !
M. Dominique Braye. Le présent amendement vise à fixer la majorité requise pour déterminer l’intérêt communautaire dans les communautés d’agglomération à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du conseil communautaire.
En effet, en 2004, un tribunal administratif a jugé que cette majorité devait être calculée en prenant comme référence l’effectif total du conseil communautaire, et non les seuls suffrages exprimés. Un tel seuil se révèle souvent difficile à atteindre, surtout lorsqu’il y a un certain nombre d’absents, et si ceux-ci n’ont pas donné pouvoir aux présents.
Il convient de préciser dans la loi qu’il s’agit bien de la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et non de la composition théorique du conseil.
Là encore, une telle proposition s’inscrit dans une démarche de simplification, une perspective que le projet de loi devrait théoriquement défendre…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à substituer la prise en compte des deux tiers des membres présents et représentés du conseil communautaire d’une communauté d’agglomération pour la détermination de l’intérêt communautaire à la majorité des deux tiers des membres du conseil, qui est actuellement en vigueur.
En fait, cet amendement revient sur le contenu de l’article 32, dont la suppression a été confirmée par l’Assemblée nationale. Il n’aurait donc normalement pas dû revenir en deuxième lecture.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.
M. Dominique Braye. Si l’objet de la navette est de voter conforme le texte qui a été voté par l’Assemblée nationale, et non d’essayer de l’améliorer, nous ne pouvons que le regretter !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ça, c’est vrai !
M. Dominique Braye. Dans ces conditions, les présidents de commissions, qu’il s’agisse de la commission des lois ou des autres, doivent cesser de se plaindre lorsque le Gouvernement décide d’engager la procédure accélérée sur un projet de loi. Ce que nous sommes en train de faire, certes à notre corps défendant, revient exactement au même !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Reprochez-le donc au Gouvernement !
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je suis désolé de vous dire, mon cher collègue, que la navette doit avoir un sens !
M. Dominique Braye. Oui, justement !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous sommes dans le cas où les deux assemblées ont retenu une position commune sur un point essentiel, en l’occurrence les dispositions de l’ancien article 32. Dans ces conditions, votre amendement n’aurait pas dû revenir en deuxième lecture, monsieur Braye.
D’ailleurs, à l’avenir, puisque cette possibilité existe, j’invoquerai l’irrecevabilité sur ce type d’amendements ; ce sera beaucoup plus simple. Nous n’allons tout de même pas refaire, en deuxième lecture, le même débat qu’en première !
Il était légitime de débattre de la question en première lecture, mais l’Assemblée nationale a, depuis lors, adopté la même position que le Sénat. Normalement, ne doivent être abordés en deuxième lecture que les points sur lesquels demeurent des désaccords.
Recommencer, lors de la deuxième lecture, le débat qui a eu lieu lors de la première revient à justifier le recours du Gouvernement à la procédure accélérée ! (M. le secrétaire d’État acquiesce.)
Je suis désolé de devoir vous rappeler le règlement, monsieur Braye. Vous avez d’ailleurs été modeste : après tout, vous auriez pu aussi redéposer tous vos amendements sur lesquels vous n’avez été suivi ni par le Sénat ni par l’Assemblée nationale…
À un moment donné, il n’est plus possible de présenter des amendements tendant à insérer des articles additionnels qui sont en contradiction avec les articles adoptés conformes !
Dans la mesure où cet amendement vise à revenir sur un point voté de façon identique par l’Assemblée nationale et le Sénat, nous aurions dû invoquer l’irrecevabilité. Je suis parlementaire depuis quelques années (sourires), et je puis vous dire que ce genre d’incident ne se produisait jamais auparavant. On respectait la navette et les règles de la deuxième lecture, et on ne revenait pas sur des dispositions ayant fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées.
Madame la présidente, il nous faudra nous pencher sur le problème des irrecevabilités et mettre un terme aux actuels détournements de procédure. Ce n’est pas une bonne façon de légiférer !
Mme Sylvie Goy-Chavent. La démocratie, c’est la discussion !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La démocratie, ma chère collègue, c’est aussi le respect des lois et des règlements !
Je vous donnerai un cours particulier sur la navette et la règle de l’entonnoir, qui veut que l’on ne revienne pas indéfiniment sur les mêmes points, dès lors que l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une position commune. La démocratie, ce n’est pas faire trois ou quatre lectures en reprenant les mêmes thèmes !
Lorsque les deux assemblées sont d’accord, on ne revient pas sur leurs votes en deuxième lecture. C’est la règle depuis que le bicaméralisme existe ! Autrefois, de tels amendements n’auraient jamais été présentés… La commission ou le Gouvernement doivent veiller à ce qu’ils soient déclarés irrecevables. Cela me donne d’ailleurs des idées pour simplifier le débat…
M. Jean-Pierre Sueur. C’est une menace ?
Mme la présidente. J’appelle votre attention, mes chers collègues, sur les alinéas 5 et 6 de l’article 48 de notre règlement, qui sont très précis sur ce sujet.
Exceptionnellement, la parole est de nouveau à M. Dominique Braye.
M. Dominique Braye. J’ai entendu M. le président de la commission des lois dire tout et son contraire !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est une insulte, je ne vous permets pas !
M. Dominique Braye. Je me le permets tout de même, monsieur le président de la commission des lois !
D’un point de vue pratique, la navette permet d’abord aux parlementaires d’enrichir un texte. Si le président de la commission des lois estime, contrairement à ce qu’il m’a affirmé en d’autres circonstances, qu’il ne faut pas rediscuter de dispositions sur lesquelles le Parlement s’est déjà prononcé une fois, et s’il a la certitude qu’un seul vote met à l’abri de l’erreur, je lui laisse cette opinion. Il est vrai que je n’ai pas son acuité d’esprit ni son intelligence supérieure…
La navette a bien pour fonction de nous permettre d’améliorer un texte et vos postures, monsieur le président de la commission des lois, ne nous aideront pas à voter une bonne loi !
Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous appelle à un peu plus de sérénité, et je vous invite à relire les alinéas 5 et 6 de l’article 48 du règlement du Sénat.
M. Claude Domeizel. Lisez-les !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, je demande une suspension de séance, le temps de lire cet article et de ramener nos collègues à la sérénité. (Sourires.)
Mme la présidente. Est-ce bien nécessaire ?
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur Braye, même l’opposition respecte cette règle !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Si nous avions redéposé tous les amendements que nous avons présentés en première lecture et qui sont devenus sans objet après le vote du texte à l’Assemblée nationale, nous ne serions pas parvenus à ce stade du débat…
Les règles que l’opposition respecte doivent pouvoir être respectées, également, par la majorité ! (Marques d’approbation au banc de la commission.)
M. Dominique Braye. La commission des lois a au moins le soutien des communistes ! (Sourires sur les travées du groupe CRC-SPG.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 76 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 31
(Non modifié)
I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
« Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. » ;
3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son opposition. » ;
4° Au début du deuxième alinéa du II, sont insérés les mots : « IV. – Dans les cas prévus aux quatrième et dernier alinéas du I, » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l’article L. 2212-5 et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. »
II. – Les transferts prévus au 1° du I de l’article L. 5211-9-2 du même code interviennent au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Toutefois, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du même I, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Le transfert n’a pas lieu pour les communes dont le maire a notifié son opposition.
Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, sur l’article.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 31, qui concerne les pouvoirs de police du maire et leur transfert aux présidents des EPCI, est complexe et engendrera d’importantes difficultés dans les années à venir.
Si nous ne sommes pas opposés à ce que, par cohérence, certains pouvoirs de police administrative soient transférés, nous considérons toutefois que cette délégation doit être encadrée dans le temps et au niveau du champ de compétence. Il ne doit naturellement pas s’agir d’une délégation irréversible et le maire délégataire doit pouvoir, s’il l’estime nécessaire, y mettre un terme et reprendre l’intégralité des pouvoirs qu’il a temporairement transférés.
Nous entendons aussi rappeler le principe du libre transfert de ces compétences : le maire doit pouvoir y consentir, ce qui interdit l’automaticité des transferts prévue à l’article 31.
Enfin, l’article 31 fait naître une certaine confusion entre les pouvoirs de police administrative générale et les pouvoirs de police, au sens de l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui n’appartiennent qu’aux maires. Compte tenu de leur importance et de leur objet, ces derniers ne doivent pas être transférés aux présidents des EPCI. Je rappelle, en effet, qu’ils permettent au maire d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
Par ailleurs, un tel transfert serait inenvisageable dans le cadre d’une intégration, voire d’une fusion forcée, comme le prévoit d’ailleurs ce projet de loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 432, présenté par MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.