Article 3 bis (Suppression maintenue par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
Article additionnel après l'article 4

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4
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Article 5 A

Article additionnel après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, M. Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Les régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie.

« Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, des représentants d'associations locale notamment des associations d'usagers ainsi que des représentants des agents des collectivités locales concernées et des représentants des salariés des entreprises délégataires. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. »

II. - Après l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1413-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1413-1-1. - Les communes rurales ou leurs groupements créent une commission consultative des services au public de proximité. Cette commission, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, comprend des membres de l'organe délibérant désignés dans le respect du principe de représentation proportionnelle, des représentants d'associations locales et des citoyens intéressés par la sauvegarde et la promotion de services au public sur le territoire de la collectivité considérée.

« Le conseil municipal ou l'organe délibérant en fixe la composition pour une durée ne pouvant pas excéder celle du mandat municipal en cours.

« Cette commission se saisit de toute question intéressant les services au public, qu'ils soient publics ou privés. Elle examine les moyens qui sont à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements permettant d'assurer la présence dans les territoires de services publics de proximité et d'encourager l'installation ou le maintien de commerces et de professionnels de santé sur le territoire de la collectivité concernée.

« Elle est aussi consultée par l'exécutif local pour toute question intéressant les services au public.

« Cette commission transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant les conclusions de ses travaux. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les propositions de cette commission consultative. »

III. - L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport est soumis au vote du conseil municipal » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget de l'établissement public de coopération intercommunale est présenté devant chaque conseil municipal qui en débat, par les délégués communautaires de chacune des communes. »

IV. - Après l'article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-1 - I. - Le conseil communautaire inscrit à son ordre du jour toute question relevant de sa compétence suite à la demande d'inscription à son ordre du jour formulée par 10 % des électeurs relevant du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. 

« II. - Les délégués communautaires rendent compte annuellement auprès des habitants de leurs communes de leurs activités au sein du conseil communautaire. Quatre fois par an, les conseillers communautaires rendent compte de leur action auprès des assemblées délibérantes des communes dont ils sont élus. »

V. – À l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales, les mots : « comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés.

VI. - Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un cinquième » sont remplacés par les mots : « un dixième ».

VII. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et d'un intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Renforcement de la démocratie locale au sein des territoires intercommunaux

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. À travers ce projet de loi, le Gouvernement affiche sa volonté d’organiser un regroupement à marche forcée de toutes les collectivités locales, ce qui se traduira par un net recul de la démocratie locale. En effet, les besoins locaux ne seront pas réellement pris en compte et ce regroupement sera imposé indirectement par l’État, par le biais d’incitations financières ou de pouvoirs confiés aux préfets.

L’objectif final n’est rien de moins que l’application de la révision générale des politiques publiques aux collectivités locales, c'est-à-dire la mise en place de structures bureaucratiques permettant de gérer des collectivités humaines comme des entreprises ou des parts de marché, selon une logique de rentabilité et de mise en concurrence.

Nous ne pouvons que refuser cette logique, tout ce qui éloigne les citoyens des lieux de prise de décision ne pouvant que conduire à moins de démocratie. C’est pourquoi cet amendement a pour objet de mettre en place une série de mesures qui visent à sauvegarder les acquis de la décentralisation et à renforcer la démocratie locale au sein des territoires intercommunaux, lesquels sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans un avenir proche.

Ainsi proposons-nous notamment que les rapports annuels des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, soient soumis au vote des conseils municipaux ; que leurs budgets soient soumis à un débat entre les délégués communautaires ; que 10 % des électeurs du territoire d’un EPCI puissent inscrire une question à l’ordre du jour d’un conseil communautaire ; qu’un dixième des électeurs d’un EPCI puissent demander une consultation de l’organe délibérant ; que les conseillers communautaires rendent compte une fois par an devant les citoyens et une fois par trimestre devant les assemblées délibérantes des communes de leurs activités au sein du conseil communautaire ; que les actes réglementaires des EPCI soient soumis à publicité, quelle que soit la taille de la structure intercommunale et des communes qui la composent ; que soit réaffirmé le rôle des services publics locaux, notamment en milieu rural.

Ce faisant, nous nous efforçons de ramener la gouvernance au plus près des citoyens. En effet, à la différence du Gouvernement, nous pensons que le modèle français du service public est un acquis primordial qu’il faut conserver à l’échelon tant national que local.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à créer : une commission consultative des services publics ainsi qu’une commission consultative des services au public de proximité pour les communes rurales ; à soumettre le rapport annuel de l’EPCI au vote des conseils municipaux ; à prévoir, au sein des conseils municipaux, un débat sur le budget de l’EPCI ; à généraliser la règle de publicité des actes réglementaires des EPCI ; à baisser le seuil à partir duquel une proportion de citoyens peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour du conseil communautaire.

En créant une kyrielle d’organes nouveaux et de procédures nouvelles, l’adoption de cet amendement alourdirait considérablement le fonctionnement des EPCI jusqu’à les rendre ingouvernables au quotidien.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE II

ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

Article additionnel après l'article 4
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Article 5 B

Article 5 A

Le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou d’une communauté de communes » sont supprimés ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population concernée. »

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le président, mon intervention vaudra également pour l’article 5 B.

Depuis l’examen de ce projet de loi en première lecture, la question des règles majoritaires requises nous est posée dans de nombreux articles. Majorité simple ou majorité qualifiée ? Quel type de qualification ? Nous ne cessons de nous interroger à ce sujet et de tenter, à chaque fois, d’harmoniser ces règles.

La règle qui prévaut au sein des intercommunalités – les deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population – a été largement utilisée. Pour autant, n’avons-nous pas oublié l’essentiel, car, finalement, aucun de ces systèmes n’est réellement satisfaisant ?

Si nous sommes contraints de trouver à chaque fois la meilleure règle majoritaire possible, nous le devons au fait que, dorénavant, toute création d’intercommunalité, toute modification de son périmètre, toute fusion, toute compétence transférée ne sont plus des actes volontaires.

Nous le regrettons, car nous restons attachés à la coopération et au partage fondés sur des décisions éclairées entre plusieurs communes, dans un rapport gagnant-gagnant, afin qu’elles agissent de concert, dans un respect mutuel.

Avec ce projet de loi, l’intercommunalité change de sens et de finalité. Elle remet en cause la libre administration des collectivités locales qui en sont membres. Elle n’est plus cette « coopérative de communes », comme aime l’appeler Jean-Pierre Chevènement.

De ce fait, la majorité est devenue le moyen d’éviter la recherche permanente du consensus, alors que celui-ci est le seul à même de représenter des intérêts partagés. Elle instaure le rapport de force là où devrait régner la concorde.

Il nous faut donc rechercher le point d’équilibre, ce qui est normal. De ce point de vue, oui, la majorité qualifiée est plus démocratique que la majorité simple.

Certes, il ne serait pas juste qu’un ensemble de petites communes puisse s’imposer au détriment d’une commune plus importante. Certes, la commune la plus importante doit voir reconnu son rôle au sein d’une intercommunalité. Pour autant, cette dernière doit-elle disposer de droits particuliers, contrevenant au principe d’égalité ? Face à ces enjeux, il est judicieux de préciser les qualifications requises, pour tenter de nous approcher de la règle majoritaire la plus démocratique possible. Tel est le sens des articles 5 A et 5 B.

Cependant, à nos yeux, une règle majoritaire ne suffirait à régler, seule, un conflit survenant entre des communes à propos d’un EPCI. En effet, aucune majorité, même parfaitement qualifiée, ne peut être plus démocratique que la volonté affirmée par une autorité publique élue, représentante légitime de la souveraineté populaire, qui dispose du principe constitutionnel de la libre administration et qui a le devoir de défendre les intérêts des citoyens qu’elle représente. Il y a là une contradiction qui ne saurait être dépassée par une simple règle de majorité qualifiée, la plus juste soit-elle.

M. le président. L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. Bailly, P. Blanc, Pierre, Bécot, Revet et César, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

au quart

par les mots :

au tiers

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 5 A.

(L'article 5 A est adopté.)

Article 5 A
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Article 5

Article 5 B

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal des communes dont la population est supérieure au quart de la population concernée. »

M. le président. L'amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Bailly, P. Blanc, Pierre, Bécot, Revet et César, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

au quart

par les mots :

au tiers

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 5 B.

(L'article 5 B est adopté.)

Chapitre IER

Métropoles

Article 5 B
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Article additionnel après l'article 5

Article 5

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Métropole

« Section 1

« Création

« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Art. L. 5217-2. – La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.

« Art. L. 5217-3. – La métropole est créée sans limitation de durée.

« Section 2

« Compétences

« Art. L. 5217-4. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

« c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« a) Programme local de l’habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétences. À défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée.

« II. – 1° La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :

« a) Transports scolaires ;

« b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

« c) Compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

« 2° Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :

« a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« c) Sans préjudice du c du 1 du présent II, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique ;

« d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine ;

« f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences. 

« III. – 1° La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

« 2 Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :

« a) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;

« b) Sans préjudice du 1° du présent III, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« IV. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

« V. – L’État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

« Art. L. 5217-5. – La métropole est substituée, de plein droit, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.

« Lorsque le périmètre d’une métropole inclut une partie des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l’exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.

« Art. L. 5217-6. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées aux I, au 1 du II et au 1 du III de l’article L. 5217-4 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« Les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées aux I, au 1 du II et au 1° du III de l’article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application des deuxième et troisième alinéas, ainsi que pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 5217-7. – I. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires mentionnées au 1 du II de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.

« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent I peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« II. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région mentionnées au 1° du III de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.

« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité du président de la métropole.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« III. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux I et II du présent article, au 2° du II et au 2° du III de l’article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« IV. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« V. – Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès du département ou de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« VI. – Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-16 à L. 5217-20.

« VII. – À la date du transfert à la métropole des services ou parties de services exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers jusqu’alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil général en application de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sont mis à disposition sans limitation de durée du président de la métropole.

« À cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en application de l’article 8 de la même loi, sont respectivement mis à disposition du président de la métropole ou placés en position de détachement sans limitation de durée.

« VIII. – Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de non-titulaire, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant les transferts de services ou parties de services prévus au présent article et au 2 des II et III de l’article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d’emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l’augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services.

« Section 3

« Régime juridique applicable

« Art. L. 5217-8. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.

« Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

« Pour l’application de l’article L. 5215-40, l’extension du périmètre de la métropole est décidée par décret.

« Section 4

« Dispositions financières

« Sous-section 1

« Budget et comptes

« Art. L. 5217-9. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.

« Art. L. 5217-10. – Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise au livre III de la deuxième partie.

« Art. L. 5217-11. – Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, le titre II du livre III de la deuxième partie est applicable aux métropoles pour les compétences que les communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçaient avant leur création, ainsi que le titre II du livre III de la troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur création et le titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences que la région exerçait avant leur création.

« Sous-section 2

« Recettes

« Art. L. 5217-12. – (Supprimé).

« Art. L. 5217-13. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

« Art. L. 5217-14. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation d’intercommunalité calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3, elle bénéficie d’une garantie égale à la différence constatée entre la somme des montants de dotation d’intercommunalité perçus au titre de l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7 et le montant de la dotation d’intercommunalité calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, la dotation d’intercommunalité est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.

« À compter de la deuxième année, le montant de l’attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation de base prévu à l’article L. 2334-7 ;

« 2° Une dotation de compensation égale à la somme :

« a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 et versée l’année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l’article L. 2334-7 ;

« b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l’article L. 2334-7.

« Lorsqu’une ou plusieurs des communes ou un ou plusieurs des établissements publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement. En cas de retrait de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du 1.2.4.2 du même article 77.

« Lorsque le territoire d’une métropole est modifié, la dotation de compensation revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

« II. – Par dérogation à l’article L. 5211-28-2, la métropole peut percevoir, après délibération concordante de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux, une dotation communale composée de la somme des dotations dues aux communes membres l’année précédant la création de la métropole au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.

« Cette dotation communale évolue, y compris la première année de sa création, comme l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« La métropole verse alors chaque année à chaque commune membre une dotation de reversement.

« Le montant versé à chaque commune est fixé par l’organe délibérant de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole et, d’autre part, de l’insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole.

« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de la métropole.

« III. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est la population définie à l’article L. 2334-2.

« Sous-section 3

« Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole

« Art. L. 5217-15. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole conformément à l’article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L. 5217-16. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Il est créé une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Elle est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole.

« Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional. Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.

« Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.

« Art. L. 5217-17. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 5217-18. – La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées l’année précédant la création de la métropole par la région ou le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 5217-16.

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département ou de la région et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département ou de la région et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date des transferts.

« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« II. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Art. L. 5217-21. – (Supprimé)

bis à IV. – (Suppressions maintenues)