Article 78
I. – Le II de l’article L. 541-14 du même code est ainsi modifié :
1°A Le 2° est remplacé par un 2°, un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :
« 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
« 2° bis (Supprimé)
« 2° ter Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ; »
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :
« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits au sens de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
« b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ;
« c) Fixe une limite aux capacités annuelles d’incinération et d’enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou d’enfouissement de déchets ultimes, ainsi que lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l’objet d’adaptations définies par décret pour les départements d’outre-mer et la Corse ;
« d) Énonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ;
« e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d’incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, y compris pour les zones interrégionales pour l’outre-mer ;
2° (Supprimé)
I bis. – Le III du même article est ainsi rédigé :
« III. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée. »
I ter. – Après la deuxième phrase du VII du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu’elles n’appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée par les références : «, L. 541-14 et L. 541-14-1 ».
III. – Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du même code établis à la date du 1er juillet 2008 sont révisés :
– dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, si la date d’adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;
– dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, si la date d’adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.
Les plans visés à l’article L. 541-14-1 du même code sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
IV. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 541-15 du même code sont ainsi rédigés :
« Ces plans font l’objet d’une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.
« Les modalités et procédures d’élaboration, de publication, d’évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l’outre-mer. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l’élaboration et de l’évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n’en remettent pas en cause l’économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l’élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. »
V. – Après l’article L. 541-15 du même code, il est inséré un article L. 541-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-1. – Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.
« Ce programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.
« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d’évaluation. »
Article 78 bis AA
En application de l’article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d’enlèvement des ordures ménagères composée d’une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.
Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l’habitat ou du nombre des résidents. Dans le cas d’une habitation collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l’usager du service public des déchets ménagers et procède à la répartition de la part variable entre ses occupants.
Article 78 bis AB
(Supprimé)
Article 78 bis A
Au début du deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés les mots : « En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que défini à l’article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ».
Article 78 bis B
I. – L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière. »
II. – Au 2° du I de l’article L. 541-46 du même code, après le mot : « prescriptions », est insérée la référence : « du I ».
Article 78 bis
L’article L. 541-10-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-4. – À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l’objet d’une signalétique appropriée afin d’éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Article 78 ter
Après l’article L. 541-10-4 du même code, il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-5. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d’État après avis de la commission d’harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
« Au plus tard le 1er janvier 2012, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.
« Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. »
Article 78 quater A
(Supprimé)
Article 78 quater B
(Supprimé)
Article 78 quater
Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-6. – À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d’ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l’élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d’initiative individuelle, soit sous la forme d’un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. À partir du 1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »
Article 78 quinquies
Au plus tard le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’évolution et d’extension du principe de responsabilité élargie des producteurs, notamment sur son élargissement aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d’être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux.
Article 79
...................................................................................................
Article 79 bis
Le I de l’article L.112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d’un montant fixé par décret, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. »
Article 80
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-21-1. – À compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu’elle n’est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.
« L’État prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 80 bis
(Suppression maintenue)
Article 80 ter
Après l’article L. 541-10-4 du même code, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-8. – Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l’année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. Les producteurs ne respectant pas cette obligation sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1er janvier 2011.
« Les personnes qui distribuent, à titre commercial, aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l’année précédente. »
Article 80 quater
À compter du 1er janvier 2013, toute impression ou réimpression de livres scolaires doit impérativement être faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
Article 81
Après l’article L. 541-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-25-1. – L’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s’applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d’une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d’être autorisée. »
Article 81 bis A
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 565-2 du même code, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots : «, en concertation avec les collectivités territoriales compétentes, ».
Article 81 bis B
Dans le domaine des déchets, dans les régions et départements d’outre-mer, afin de répondre aux objectifs fixés à l’article 56 de loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les éco-organismes agréés, dans le cadre d’une programmation de coopération, organisent la mise en place d’ici 2011 de filières de coopération interrégionale.
Chapitre IV
Risques industriels et naturels
Article 81 bis
À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 512-11 du code de l’environnement, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » et sont ajoutés les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente ».
Article 81 ter
I. – L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
« Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » ;
2° Le II est abrogé ;
II. – Le III de l’article L. 514-1 du même code est ainsi rédigé :
« III. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »
II bis. – (nouveau) Dans la deuxième phrase de l’article L. 555-2 du code de justice administrative, les mots : « le III de l’article L. 514-1 » sont supprimés ;
III. – Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à la date de la publication du décret visé au I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Article 81 quater A
Le troisième alinéa de l’article L. 515-9 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur. »
Article 81 quater B
Le premier alinéa de l’article L. 515-15 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« L’État peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003, et ajoutées à la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 postérieurement à cette date. »
Article 81 quater C
I. – L’article L. 515-16 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l’exploitant par le représentant de l’État dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l’article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l’objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu’elles permettent d’éviter.
« De telles mesures supplémentaires doivent faire l’objet de la convention prévue au IV de l’article L. 515-19 avant l’approbation des plans. »
II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 515-19 du même code est supprimé.
III. – Le même article L. 515-19 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I, fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 515-16. »
IV. – L’article L. 515-24 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le non-respect des mesures prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 515-16 fait l’objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l’article L. 512-7. »
Article 81 quater D
I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :
« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.
« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du code précité.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, la somme de 30 000 €.
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au I.
« 5. (Supprimé)
« 6. Les travaux mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise.
« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 9. (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III. – Après le 1 de l’article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C. »
IV. – Le I de l’article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. »
2° Après le 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 8. Les dépenses de travaux financés par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt de l’article 200 quater C ».
V. – (Supprimé)