Article 71 bis A
Le premier alinéa de l’article L. 223-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l’aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d’aéronefs. »
Article 71 bis
Le chapitre VIII du titre II du livre II du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Expérimentation de zones d’actions prioritaires pour l’air
« Art. L. 228-3. – I. – Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l’air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d’actions prioritaires pour l’air, dont l’accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d’oxydes d’azote.
« Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l’expérimentation adressent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, leur projet de zones d’actions prioritaires pour l’air au représentant de l’État dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable.
« Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité de l’air telles que définies à l’article L. 221-1, le représentant de l’État dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de zone d’actions prioritaires pour l’air.
« Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la demande des communes ou groupements de communes à l’initiative du projet.
« Les communes ou groupements de communes où l’expérimentation a été autorisée adressent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.
« Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application de la présente section.
« II. – Le projet de zone d’actions prioritaires pour l’air prévu au deuxième alinéa du I du présent article doit, préalablement à sa transmission au représentant de l’État dans le département, avoir fait l’objet d’une évaluation environnementale élaborée dans les conditions prévues à la section II du chapitre II du titre II du livre premier du présent code, ainsi que d’une concertation avec l’ensemble des parties concernées, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie, les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone et les chambres consulaires concernées. L’opportunité, les objectifs, les caractéristiques principales du projet et son évaluation environnementale sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article 89 de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.
« Le projet précise le périmètre de la zone d’actions prioritaires pour l’air, lequel doit être cohérent avec les objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu’il existe, avec le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4.
« Il précise également, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les véhicules dont l’accès à la zone d’actions prioritaires pour l’air est interdit, ainsi que les modalités d’identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit.
« Un décret précise les véhicules auxquels l’accès aux zones d’actions prioritaires pour l’air ne peut être interdit, ainsi que les modalités de demande d’autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler, par dérogation, dans les zones d’actions prioritaires pour l’air.
« III. – Le fait de ne pas respecter l’interdiction de circuler dans une zone d’actions prioritaires pour l’air est puni d’une peine d’amende prévue par décret en Conseil d’État. »
Article 72
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 12° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis À un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ; »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;
3° L’article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d’exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012.
« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s’opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement. »
I bis. – Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. »
II. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5231-3. – Toute publicité, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. »
« Art. L. 5231-4. - La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. »
III. – Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publics. »
IV. – Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4453-1. – Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 4111-6.
« Ce décret se conforme aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2. »
V. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5. – Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite. »
VI. – Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de valeur d’exposition transmettent leurs résultats à l’Agence nationale des fréquences et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail.
VII. – Le 2° du I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Article 72 bis
Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l’article 72 de la présente loi.
Article 73
I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Prévention des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire
« Art. L. 523-1. – Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire, en l’état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation déclarent périodiquement à l’autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d’information du public, l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédés à titre onéreux ou gratuit.
« Les informations relatives à l’identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l’article L. 521-7.
« L’autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
« Les informations concernant l’identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément au II de l’article L. 521-7.
« Art. L. 523-2. – Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l’article L. 523-1 transmettent, à la demande de l’autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l’évaluation des risques sur la santé et l’environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public dans les conditions fixées à l’article L. 521-7.
« Art. L. 523-3. – Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 521-12, ainsi qu’à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d’évaluation des risques.
« Art. L. 523-4. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des articles L. 523-1 à L. 523-3.
« Art. L. 523-5. – Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 522-1. »
II. – Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES SUBSTANCES À L’ÉTAT NANOPARTICULAIRE
« Art. L. 5161-1. – Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’environnement s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du présent code ainsi qu’aux médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1. »
III. –L'article L. 253-8 du code rural est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. »
IV. – À l’article L. 522-13 du code de l’environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots : « les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du code de la santé publique ».
Article 73 bis
À compter du 1er janvier 2011, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de bisphénol A sont suspendues jusqu’à l’adoption, par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail d’un avis motivé autorisant à nouveau ces opérations.
Chapitre III
Dispositions relatives aux déchets
Article 74 A
Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
« Les systèmes individuels qui sont approuvés par l’État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
« Les éco-organismes qui sont agréés par l’État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
« Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
« 1° Les missions de ces organismes ;
« 2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;
« 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions.
« Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d’État prévu à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d’État sont fixées par décret. »
Article 74
L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-2-1. – En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence précise :
« – les conditions de la collecte et de l’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa du présent article ;
« – les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets ;
« – les sanctions en cas de non-respect de l’obligation visée au premier alinéa. »
Article 75
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Article 76
Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions tendant à assurer l’adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison
« Art. L. 156-1. – Le représentant de l’État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n’a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison.
« Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d’un an, le représentant de l’État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.
« Art. L. 156-2. – Lorsqu’il constate la carence en application de l’article L. 156-1, le représentant de l’État dans le département arrête le montant d’un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.
« Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu’à la communication du plan adopté.
« Il ne peut excéder, sur une période d’un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d’anneaux ou de postes à quai dans le port.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l’autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.
« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l’article L. 216-1 du code de l’environnement, jusqu’à l’adoption définitive du plan visé à l’article L. 156-1 dans le délai fixé par le représentant de l’État dans le département. Si le plan n’est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l’État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l’élaboration et l’adoption du plan visé à l’article L. 156-1. »
Article 77
...................................................................................................
Article 77 bis
I. – Le premier alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. »
II. – L’avant-dernier alinéa du même article L. 541-10-2 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « issus des collectes sélectives », sont insérés les mots : « et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d’un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État détermine la sanction applicable en cas d’infraction aux dispositions du présent article. »
Article 77 ter
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et « cet établissement » sont respectivement remplacés par les mots : « groupement intercommunal » et « ce groupement ».
Article 77 quater
I. – Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. »
II. – Le 2° du I de l’article L. 541-46 du même code est complété par les mots : « ou de l’article L. 541-10-7 ».