Article 23
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Article 25

Article 24

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État sont attribués conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels de l’État en vertu de dispositions législatives spéciales ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l’État d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

au premier renouvellement de l'instance qui suit

par les mots :

au plus tard

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

techniques

insérer le mot :

paritaires

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La liste des comités techniques et des organismes pris en compte pour l'application du 1° du présent article est fixée par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Cet amendement vise à clarifier le mode de composition transitoire du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Il s'agit de tenir compte, d'une part, de la spécificité de la cartographie des comités techniques au sein de la fonction publique de l'État et, d'autre part, de l'entrée en vigueur progressive des nouvelles règles de composition de ces instances prévues par la loi.

Ainsi, le prochain renouvellement du mandat du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État se fera à partir d'instances qui auront été renouvelées en 2010 selon les anciennes règles et d'autres qui auront été renouvelées après la publication de la loi selon les nouvelles règles prévues à l'article 8.

Il n’y a en effet aucune raison de procéder à un nouveau vote en si peu de temps.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

M. Jacques Mahéas. Nous sommes prêts à vous suivre, monsieur le secrétaire d’État, à condition que vous nous donniez une date de parution du décret et que celui-ci soit l’un des tout premiers à être publié, et ce très rapidement.

Nous ne le savons que trop, les décrets que nous vous réclamons restent parfois dans les tiroirs, quand ils ne passent pas à la trappe. Or, en l’occurrence, il est impératif d’agir vite.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Sachez, monsieur le sénateur, que le décret sera pris en septembre. Nous y travaillons d’ores et déjà avec les organisations syndicales.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués, dans le cas d’un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

a) Au début de cet alinéa, insérer les mots :

Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2013,

b) En conséquence, supprimer les mots :

, dans le cas d'un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013,

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 39 est présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 81 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Après les mots :

comités techniques

insérer le mot :

paritaires

Vous aves la parole pour défendre l'amendement n° 39, monsieur Mahéas. Peut-être finirez-vous par avoir satisfaction… (Sourires.)

M. Jacques Mahéas. L’examen de ce texte a beau filer à la vitesse d’un TGV, monsieur le président, mon groupe n’a pas encore obtenu satisfaction.

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Il a eu satisfaction à plusieurs reprises !

M. Jacques Mahéas. En tout cas, si nous obtenons satisfaction avec cet amendement, je passerai une bonne nuit. (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 81.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. J’ose à peine le dire : défavorable.

M. le président. Pourtant, je fais des efforts, monsieur Mahéas. (Sourires.)

Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 et 81.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Le présent amendement a pour objet de prévoir la prise en compte des résultats des élections des représentants des personnels de la fonction publique au sein des offices publics de l'habitat pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

En effet, pour la composition de cette instance, il n'y a pas lieu de distinguer entre la période transitoire et la période pérenne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Par cohérence avec l’amendement n° 109, la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
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Article 27

Article 26

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement, agrégées au niveau national et aux comités consultatifs nationaux ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège ;

3° Un des sièges est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

au premier renouvellement de l'instance qui suit

par les mots :

au plus tard

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Le Menn, Mahéas, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

I. - Remplacer les mots :

aux 1° et 7° de

par le mot :

à

II. - Compléter cet alinéa par les mots :

et des directeurs de soin

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à faire en sorte que tous les cadres de direction non représentés localement puissent l’être au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

L’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière mentionne parmi les personnels de direction les catégories suivantes : les établissements publics de santé ; les hospices publics ; les maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ; les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ; les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ; les centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public ; le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

En ne mentionnant que les établissements publics de santé et le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, le projet de loi exclut plus de 1 000 directeurs. Il laisse de côté la moitié des cadres de direction, puisque seuls 3 500 directeurs sur un total de 6 000 issus des trois corps seraient représentés.

Les directeurs d’établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les directeurs de soins exercent dans les établissements publics de santé, tout comme les directeurs d’hôpitaux. La discrimination entre ces catégories ne peut se justifier, même s’il s’agit d’une disposition transitoire.

Mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement, car il serait juste de retenir une rédaction assurant la représentation de tous les directeurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. La période transitoire maintient les équilibres de la situation actuelle, telle qu’elle ressort de l’application du décret du 13 octobre 1988. Celui-ci prévoit en effet que l’un des sièges des organisations syndicales de fonctionnaires est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction sur la base des résultats obtenus aux élections à la CAP nationale. Ce siège est aujourd’hui attribué à la confédération nationale des cadres hospitaliers.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Cet article présente des dispositions transitoires, c’est-à-dire des dispositions actuelles qu’il convient de maintenir pendant une durée limitée pour permettre les meilleures conditions de la transition, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2013.

La réglementation actuelle prévoit qu’un siège est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction. Il n’y a donc pas de raison que des dispositions à vocation transitoire modifient, avec un effet immédiat, des modalités de représentation.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut souscrire à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
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Article 28

Article 27

I. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 4, 6 et 16 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par les articles 23, 24 et 26.

II. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues aux articles 10 et 11 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l’instance suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par l’article 25.

III (nouveau). – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 12, 13, 14 bis, 14 ter, 17, 18, 20 et 21 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles d’élection des représentants du personnel prévues par l’article 18 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres, à la commission consultative nationale constituée en 2010 pour le corps des directeurs des soins.

IV (nouveau). – Les règles relatives à la composition des instances consultatives prévues à l’article 7 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles d’élection des représentants du personnel prévues par l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres, aux commissions constituées en 2010 ainsi qu’à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour l’élection des représentants du personnel est prévue en 2010.

V (nouveau). – Les règles relatives à la composition des instances consultatives prévues aux articles 8 et 8 bis entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, ces règles sont rendues applicables dès la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, aux comités techniques paritaires et aux comités d’hygiène et de sécurité constitués en 2010 ainsi qu’à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour la désignation des représentants du personnel est prévue en 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par le deuxième alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer, à ces instances, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres.

VI (nouveau). – L’article 3 entre en vigueur à compter du premier renouvellement des instances consultatives mentionnées au III, IV et V du présent article.

VII (nouveau). – L’article 14 s’applique dès la publication des dispositions réglementaires prises pour son application aux comités techniques paritaires déjà constitués ou en cours de constitution à cette même date.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 12, 14 bis, 17, 18, 20 et 21 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles d'élection des représentants du personnel prévues à l'article 18 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, à la commission consultative nationale constituée en 2010 pour le corps des directeurs des soins.

II. - Les règles relatives à la composition des instances consultatives prévues à l'article 7 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles d'élection des représentants du personnel prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux commissions constituées en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour l'élection des représentants du personnel est prévue en 2010.

III. - Les règles relatives à la composition des instances consultatives prévues à l'article 8 bis entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ces règles sont rendues applicables dès la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité constitués en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour la désignation des représentants du personnel est prévue en 2010.

IV. - L'article 3 entre en vigueur à compter du premier renouvellement des instances consultatives mentionnées aux articles 4, 6, 7, 8, 8 bis 10, 11, 12, 13, 14bis, 14 ter, 16, 17, 18, 20 et 21.

La parole est à M. Jacques Mahéas.

M. Jacques Mahéas. Il s’agit d’un amendement de cohérence visant à empêcher l'entrée en vigueur de dispositions supprimant le paritarisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Par cohérence, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Défavorable, par cohérence.

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer les références :

18, 20 et 21

par les références :

20, 21 et 25

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV.- Les règles de composition des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration de leur mandat, aux commissions dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010. 

III. - Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

V.- Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique de l'État prévues aux articles 8 et 8 bis peuvent être rendues applicables selon des modalités définies par décret en conseil d'État aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer, à ces instances, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

IV. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

VI.- l'article 3 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Cet amendement vise principalement à clarifier les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène et de sécurité de la fonction publique de l'État.

Les paragraphes II et III de l’amendement visent à lever toute ambigüité sur le maintien des règles de composition prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour les instances dont le mandat a été renouvelé en 2010 ou est en cours de renouvellement sur le fondement de ces dispositions.

Il s'agit tout simplement de sécuriser juridiquement les processus de constitution ou de recomposition des instances en cours, au niveau local comme au niveau national. Par cohérence, le paragraphe IV vise à clarifier la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles de composition de ces instances.

Le paragraphe I corrige par ailleurs une coquille rédactionnelle. La deuxième phrase du III de l'article est relative à la commission consultative nationale, qui est mentionnée à l'article 25 et non à l'article 18 de la loi du 9 janvier 1986.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Il s’agit d’une clarification des modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux CAP, CT et CHSCT : le paragraphe I corrige une référence ; les paragraphes II et III maintiennent expressément les règles de composition en vigueur pour les instances renouvelées en 2010 ou en cours de renouvellement sur ce fondement ; le paragraphe IV clarifie la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de composition des instances.

La commission a émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)