Article 19
Le premier alinéa de l’article 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « des deuxième et cinquième alinéas de l’article 20 et des premier et deuxième alinéas de l’article 23 » sont remplacés par les mots : « des deuxième et sixième alinéas de l’article 20 » ;
2° Les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques d’établissement ». – (Adopté.)
Article 20
I. – L’article L. 6144-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6144-4. – Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.
« Le comité est composé de représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au sixième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 6143-2-1 du même code, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ».
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) Au 1° du II de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ». – (Adopté.)
Article 21
Les premier à troisième alinéas de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d’établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.
« Le comité est composé de représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au sixième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
Article 21 bis
I. – L’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1432-11. – I. – Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.
« 1. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
« Ce comité comprend le directeur général de l’agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu’ils sont consultés.
« Les représentants du personnel siégeant au comité d’agence sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’élection a lieu par collège dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles prévues par l’article L. 2324-4 du code du travail ;
« 2° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public, celles prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« 2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 4111-2 du même code.
« II. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux dernières élections du comité d’agence.
« La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d’agence et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 du même code.
« Pour l’application des deux alinéas précédents et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d’État, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel mentionnés au présent article.
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.
« III. – Un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de représentants de l’administration des ministères chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de représentants des régimes d’assurance maladie et de directeurs généraux d’agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant.
« Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d’agence des agences régionales de santé, selon des modalités, fixées par décret en Conseil d’État, tenant compte des résultats aux élections des représentants du personnel à ces comités.
« Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu’aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de leurs personnels.
« IV. – Les membres des instances visées aux I et III, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
II. – Le présent article s’applique aux comités d’agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent article, issue de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s’appliquent, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l’entrée en vigueur du présent article, ainsi qu’à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée à cette même date.
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis, afin de maintenir les dispositions de la loi du 21 juillet 2009 qui prévoit, dans les ARS, des CTP aux compétences adaptées pour tenir compte de la présence des salariés de droit privé, de sorte que les représentants des salariés de droit privé et ceux des salariés de droit public aient les mêmes compétences.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. L’article 21 bis renforce la représentation de l’ensemble des agents des ARS au sein des organismes consultatifs nouvellement institués, en tenant compte de la diversité des statuts - de droit public ou privé - coexistant au sein des agences et leur étend les modifications introduites dans les statuts des trois fonctions publiques. Les agences emploient des personnels relevant de différentes catégories - fonctionnaires des trois versants, praticiens hospitaliers, contractuels de droits publics, agents de droit privé régis par les conventions collectives des organismes de sécurité sociale. L’amendement revient sur l’avancée réalisée par cet article. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis surprise de voir un tel amendement déposé par les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche. En effet, ceux-ci devraient plutôt se rallier à la nouvelle rédaction. Mon objectif est justement de mieux prendre en compte les différences de statut des agents travaillant dans les agences régionales de santé.
Nous prévoyons la création de deux collèges électoraux, l’un pour les agents publics, et l’autre pour les agents de droit privé régis par les conventions collectives des organismes de sécurité sociale.
Or je crois me souvenir que, pendant la discussion du projet de loi HPST, les membres du groupe CRC-SPG étaient extrêmement attachés à cette distinction. Ils l’ont même défendue, et à juste titre, avec beaucoup de pugnacité.
Nous allons donner un fondement législatif à l’adaptation des règles relatives aux modalités d’appréciation de la représentativité syndicale, tant pour les élections professionnelles que pour la négociation des accords. Ainsi, les résultats électoraux pourront être appréciés par collège et non plus à l’échelon de l’ARS comme le prévoit le droit commun. Avec cette nouvelle rédaction, le code de la santé publique respectera mieux la représentation des différentes catégories de personnels.
La création d’un comité national de concertation des agences régionales de santé constitue donc une adaptation destinée à assurer une représentation de tous les agents de ces deux collèges pour l’ensemble des ARS.
Par ailleurs, je veux préciser que ce dispositif a fait l’objet de très nombreux échanges avec les organisations syndicales représentatives, d’une part, des agents publics et, d’autre part, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Madame Mathon-Poinat, je pense que les explications que je viens de vous donner ainsi que la garantie que je vous apporte d’une meilleure prise en compte de la volonté des personnels devraient vous conduire à retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Mathon-Poinat, avez-vous été convaincue par les arguments de Mme la ministre ?
Mme Josiane Mathon-Poinat. Non, monsieur le président.
En outre, cet amendement a été cosigné par mes collègues membres de la commission des affaires sociales. C’est pourquoi je le maintiens.
M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Vial, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Après les mots :
au moins 10 % des suffrages
insérer le mot :
exprimés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Il s’agit d’une précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.
(L'article 21 bis est adopté.)
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales relatives au dialogue social dans la fonction publique
Article 22
I. – Le IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.
II (Non modifié). – Avant l’entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité d’un accord est subordonnée au respect de l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ;
2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.
Pour l’application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par des organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l’accord est négocié.
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
remplacer le pourcentage :
20 %
par le pourcentage :
30 %
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement vise à prévoir que l'accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % du nombre de voix et s’il ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation et majoritaires en voix.
Cela étant, nous ne nous cramponnerons pas à cet amendement si l’on nous répond que la marche de 50 %, qui est prévue après la période transitoire, sera facile à franchir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Cet amendement vise à aligner les conditions de validité des accords durant la période transitoire sur celles du droit du travail.
L’article 22 a repris les conditions actées dans les accords de Bercy. Il convient de nous y tenir. Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Le Gouvernement a deux bonnes raisons d’émettre un avis défavorable, monsieur Mahéas.
La première – je suis certain que vous y souscrirez – est que le taux de 20 % est issu des accords de Bercy. Comme nous vous l’avons dit à plusieurs reprises, nous souhaitons rester – tout comme vous, je le sais – dans le cadre des accords qui ont été conclus avec les organisations syndicales.
La deuxième raison est que le seuil transitoire sert à faciliter la conclusion d’accords dans une période d’évolution du dialogue social durant laquelle il sera nécessaire à chacun de s’approprier les futures règles et l’esprit nouveau qu’elles impliquent.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Si vous estimez que la marche de 50 % ne sera pas trop haute, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 38 est retiré.
L'amendement n° 21, présenté par MM. de Montgolfier, Cornu et Cambon, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 20 % des voix dans ce collège au premier tour des élections et à l'absence d'opposition d'organisations syndicales ayant recueilli la majorité des voix exprimées dans ce collège à ces mêmes élections.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement aux 1° des articles 24 et 26 et à celles qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la date de la publication de la présente loi ;
2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l’un au moins de ces trois conseils supérieurs dispose d’un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
au premier renouvellement de l'instance qui suit
par les mots :
au plus tard
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement a pour objet d'imposer le respect du calendrier fixé par les accords de Bercy.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. D’après le système retenu par la commission, les règles transitoires s’appliqueront au premier mandat de l’instance après la publication de la loi, et les règles définitives lors du premier renouvellement après le 31 décembre 2013, date qui marquera la fin de la période transitoire.
La commission a dons émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, il serait préférable que vous retiriez votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Tel que rédigé, le premier alinéa de l’article 23 vise à garantir que, au cours du premier mandat du Conseil commun de la fonction publique et pendant toute sa durée, les règles prévues par les accords de Bercy concernant la composition transitoire des instances supérieures de concertation s’appliquent. En effet, la référence à la seule date du 31 décembre 2013 aurait pu avoir un effet couperet fragilisant le mandat de cette instance, alors que telle n’était évidemment pas l’intention, et pour cause, des signataires des accords de Bercy.
Il me semble que nous partageons le même objectif : le respect des accords de Bercy. Comme je l’ai déjà dit, respectons l’entrée en vigueur progressive des nouvelles règles de composition des instances de concertation !
M. le président. Madame Mathon-Poinat, l’amendement n° 82 est-il maintenu ?
Mme Josiane Mathon-Poinat. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Le présent amendement a pour objet de prévoir la prise en compte des résultats des élections des représentants des personnels de la fonction publique au sein des offices publics de l'habitat pour la composition du Conseil commun de la fonction publique.
En effet, pour la composition de cette instance, il n'y a pas lieu de distinguer entre la période transitoire et la période pérenne. Cette disposition est favorable aux agents publics.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. En prenant en compte les résultats des élections des représentants des personnels de la fonction publique au sein des offices publics de l'habitat, cet amendement améliore la composition du Conseil commun de la fonction publique.
La commission a donc émis un avis favorable.