M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement tend à reprendre l’habilitation sur la recodification du code forestier figurant à l’article 69 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit. Cette habilitation étant arrivée à expiration, il s’agit d’une prolongation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 17 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 17
M. le président. L'amendement n° 468, présenté par Mme Gourault, MM. Deneux, Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-70 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où des travaux de drainage, d’irrigation ou autres améliorations foncières ou des travaux sur le bâti auront été effectués par l’exploitant sortant, l’exploitant entrant, que l’un ou l’autre soit ou non preneur à bail, peut également se subroger dans ses droits et obligations, notamment en reprenant à sa charge les échéances restant dues à l’organisme ayant financé les travaux, à concurrence de la partie non amortie et en tenant compte des subventions éventuellement perçues.
« Pour l’application de ces dispositions, sont considérés comme meubles les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants
« Ces dispositions sont applicables à toutes les conventions ayant acquis date certaine à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche. »
2° L’article L. 411-74 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors d’un changement d’exploitant, les sommes éventuellement sujettes à répétition sont déterminées dans les conditions fixées par les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil. »
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes sujettes à répétition sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement sur la base de l’intérêt légal. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute demande formée au titre du présent article demeure recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où l’acte constatant la cession ou l’engagement a pris date certaine. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de ces dispositions, sont considérés comme meubles les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants. »
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. Je présente cet amendement au nom de ma collègue Jacqueline Gourault.
Il tend à aménager le statut du fermage de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, de manière à supprimer le délai de prescription trentenaire susceptible d’être invoqué par un exploitant sortant à l’encontre de son propriétaire, afin de réclamer les indemnités dues au titre des améliorations apportées au fonds.
En outre, l’amendement vise à aménager le statut du fermage de l’article L. 411-74 du même code, de manière à supprimer tout délai de prescription durant lequel un fermier entrant peut réclamer à l’exploitant sortant, fermier ou propriétaire, la répétition de sommes réputées indûment versées.
Le dispositif de l’article L. 411-74 dudit code est par ailleurs devenu obsolète eu égard aux pratiques courantes des agriculteurs, largement cautionnées par les organismes agricoles et leurs conseillers – y compris les conseillers financiers des organismes bancaires –, ainsi que les conseils généraux, s’agissant du transfert d’appels de fonds concernant les associations syndicales autorisées de drainage, les ASAD.
Le souci, réel et légitime, de protéger les cocontractants contre d’éventuels abus peut être valablement pris en compte au moyen d’un dispositif consistant à introduire à leur profit un délai de rétractation de trente jours, en lieu et place du délai de répétition de l’indu, dont l’ampleur est aujourd’hui exorbitante et en décalage avec la pratique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent d’apporter plusieurs modifications au statut du fermage.
Je le rappelle, les améliorations non encore amorties qui ont été réalisées par un fermier sortant doivent être indemnisées par le propriétaire et par lui seul. Or, aux termes du présent amendement, le fermier entrant pourrait, lui aussi, assurer ce coût d’amortissement.
Par ailleurs, cet amendement vise à réduire fortement la portée de l’interdiction de paiement d’un droit au bail par le preneur entrant, qui, nous le savons, est prévue à l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Il s’agirait donc d’une évolution importante sur deux points distincts, qui reviendrait sur des principes bien établis du statut du fermage et rapprocherait le bail rural d’un bail commercial, notamment.
En conséquence, je souhaiterais recueillir l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Comme l’a souligné M. le rapporteur, les dispositions de cet amendement visent à modifier considérablement l’exercice du droit à indemnité du preneur sortant. Or il ne nous semble pas opportun de transformer dans une telle mesure, surtout par voie d’amendement, le droit du fermage.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 468 est-il maintenu ?
M. Daniel Soulage. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 468 est retiré.
L'amendement n° 33, présenté par Mme Panis et M. Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 417-11. - Tout bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.
En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :
1º lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
2º lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
3º lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;
4º lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.
Pour l'application du 3º ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur.
Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public. »
La parole est à Mme Jacqueline Panis.
Mme Jacqueline Panis. Cet amendement vise à supprimer la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme qui a été introduite par la loi du 1er août 1984.
Si le bail à métayage a disparu en matière agricole, il conserve un dynamisme certain dans le secteur viticole. Son intérêt est évident, tant pour le propriétaire que pour le locataire. Surtout, il assure un meilleur équilibre dans les rapports contractuels entre les parties.
L'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime, qui organise les cas dans lesquels le contrat de métayage peut être transformé en bail à ferme, prévoit cette conversion de plein droit, sur simple demande du métayer en place depuis plus de huit ans.
Or cette modification contractuelle unilatérale cause au propriétaire des préjudices considérables – elle peut aller jusqu'à mettre en péril la pérennité du fonds viticole –, car celui-ci a alors, seul, la charge des replantations, qu'il n'a souvent pas les moyens d'assurer dans le contexte d'un loyer de fermage réglementé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Ma chère collègue, vous proposez, à travers le présent amendement, de supprimer l’automaticité de la conversion du bail lorsque le métayer en place depuis plus de huit ans en fait la demande.
Le métayage est aujourd'hui en voie de disparition, mais il subsiste dans certaines régions, notamment viticoles. Il ne me semble pas souhaitable d’imposer cette disposition au métayer lorsqu’il ne désire pas devenir fermier, surtout s’il est en place depuis de nombreuses années.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Panis, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?
Mme Jacqueline Panis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
L'amendement n° 34, présenté par Mme Panis et M. Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 418-5. - L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux baux régis par le présent chapitre. »
La parole est à Mme Jacqueline Panis.
Mme Jacqueline Panis. Le régime dérogatoire prévu pour les baux cessibles créés dans le cadre de la loi d'orientation agricole de 2006 a été construit dans un esprit bien précis, celui de doter de règles propres ces baux nouveaux, qui dérogeaient au régime d'ordre public du statut du fermage.
Dans le cadre des baux commerciaux, dont les baux cessibles se sont beaucoup inspirés, il est explicitement prévu, à l'occasion du premier bail, que le premier propriétaire peut demander le versement d'un droit au bail correspondant à la perte de valeur entre un bien libre et un bien occupé. Lorsqu’il souhaitera retrouver la liberté de son bien, il devra rembourser cette indemnité en fonction du préjudice subi par le locataire.
Un principe similaire prévalait dans le cadre des baux cessibles de la loi d'orientation. Toutefois, en soutenant qu’il n’était « pas applicable aux cessions des baux », certains juristes ont laissé s’installer un doute sur la signification du terme « cession » dans le cadre du statut du fermage. Cette situation a conduit les notaires, dont l’intervention est nécessaire car ce bail est automatiquement un acte authentique, à faire preuve de la plus grande circonspection, et donc à déconseiller cette pratique et ce type de contrat.
Afin de lever toute ambiguïté et de promouvoir le développement de ce type de contrat, nous proposons ici de revenir à une rédaction plus générale, en précisant que l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, qui prohibe les pas-de-porte, n'est pas applicable aux baux cessibles d'une manière générale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Je ne crois pas utile de remettre en cause l’équilibre du statut du fermage dans le cadre du présent projet de loi.
Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Madame Panis, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?
Mme Jacqueline Panis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.
L'amendement n° 85 rectifié, présenté par Mme Panis et M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, est constituée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture une commission réunissant à parts égales des représentants des bailleurs et des preneurs d'immeubles à usage agricole. Cette commission étudie l'opportunité et, le cas échéant, propose une définition d'un nouveau contrat de mise à disposition à titre onéreux des immeubles à usage agricole répondant aux conditions suivantes :
- le nouveau contrat est établi entre un bailleur et un preneur responsables et libres de toute contrainte ;
- le contrat est établi pour une durée déterminée ;
- la mise à disposition des terres donne lieu au paiement d'un montant de location librement négocié entre le bailleur et le preneur.
Les propositions de cette commission font l'objet d'un rapport remis dans les six mois suivant sa constitution au Gouvernement, qui le transmet au Parlement.
La parole est à Mme Jacqueline Panis.
Mme Jacqueline Panis. Le statut du fermage, mis en place voilà plus de soixante ans, ne répond plus aujourd'hui aux attentes ni des bailleurs ni des fermiers. Les contraintes qu'il impose au bailleur – impossibilité pratique de reprendre les terres, prix de location peu incitatif – dissuadent de nombreux propriétaires de louer leurs terres, ce qui nuit au maintien de l'activité agricole.
Toutefois, une réforme du statut du fermage ne saurait être imposée sans concertation, s'agissant de l'accès à la terre, qui est le principal outil de travail de l'exploitant.
À travers cet amendement, il est donc proposé, sans remettre en cause le statut du fermage, de tracer la voie vers un nouveau contrat, établi en toute liberté entre les bailleurs et les preneurs qui le souhaitent. Les modalités d’un tel document devraient être précisées par les personnes concernées, au sein d'un comité paritaire.
Cette solution permettrait de faire émerger des propositions susceptibles de réunir le plus large assentiment, dans l'intérêt commun des bailleurs et des fermiers, notamment au profit des jeunes agriculteurs qui cherchent à s'installer.
Monsieur le ministre, nous avons évoqué tout à l'heure la question des investissements réalisés par les propriétaires forestiers. Peut-être conviendrait-il de réfléchir également à celle des investissements consentis par les propriétaires de terres mises à bail, car ce sont souvent ces derniers qui permettent l’installation des jeunes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Pour le statut du fermage comme pour les SAFER, nous sommes saisis de demandes contradictoires, qui visent soit à les renforcer, soit à en limiter les effets. Il est difficile de s’y retrouver !
Cela dit, les dispositions de cet amendement sont intéressantes, parce qu’elles reposent sur une concertation entre les propriétaires et les fermiers et ne prétendent pas imposer une solution préconçue.
Il s'agit ici d’un point important. Même si je crains que la création d’une telle commission, visant pareils objectifs, ne soit considérée, à juste titre, comme une tentative de remise en cause du statut du fermage, je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Nous ne souhaitons pas ouvrir de nouveau le dossier du statut du fermage. Il s'agit d’une question importante, qu’il faudrait examiner longuement pour parvenir à un équilibre. Il ne nous semble pas raisonnable d’essayer de la trancher aussi rapidement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Madame Panis, l'amendement n° 85 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacqueline Panis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 85 rectifié est retiré.
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Vasselle, Mayet, Doublet, Laurent, Pillet, Cornu, Houel et Billard, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 510-1 est ainsi rédigé :
« Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région créées après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et des autorités tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d'une chambre interdépartementale, interrégionale ou d'une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales ou régionales restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d'administration de la nouvelle chambre jusqu'à cette date. » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi rédigé :
« Chambres départementales et interdépartementales » ;
3° L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre V est ainsi rédigé :
« Chambres régionales, interrégionales et de région ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Gérard César, rapporteur. J’en reprends le texte.
Si vous le permettez, monsieur le président, j’indique d’ores et déjà que je reprendrai également les dispositions des amendements nos 68 rectifié ter, 69 rectifié bis, 70 rectifié bis, 71 rectifié bis et 72 rectifié, dont l’auteur, M. Pointereau, ne pouvait être présent parmi nous aujourd'hui.
M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 705, présenté par M. César, au nom de la commission, qui reprend le contenu de l’amendement n° 67 rectifié.
En outre, je suis également saisi des cinq amendements suivants.
L'amendement n° 706, présenté par M. César, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 511-12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 6
« Chambres interdépartementales
« Art. L. 511-13. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux chambres interdépartementales mentionnées à l'article L. 510-1.»
L'amendement n° 707, présenté par M. César, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 512-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une division ainsi rédigé :
« Section 2
« Chambres interrégionales et chambres de région
« Art. L. 512-3. - Les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 sont applicables aux chambres interrégionales mentionnées à l'article L. 510-1.
« Art. L. 512-4. - La chambre d'agriculture de région est constituée par fusion d'une ou plusieurs chambres départementales et d'une chambre régionale.
« Les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région. »
L'amendement n° 708, présenté par M. César, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 513-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales, interrégionales d'agriculture ainsi que des présidents des chambres d'agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont fixées par décret. »
L'amendement n° 709, présenté par M. César, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du III de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime sont insérés trois alinéas rédigés :
« Les établissements du réseau peuvent créer, entre eux, notamment pour l'exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d'administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.
« Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d'un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d'exercice, et confier à l'une d'entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.
« Les services d'un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d'un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d'agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés. »
L'amendement n° 710, présenté par M. César, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.
« La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514-2.
« Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité.
« Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes. »
Vous avez la parole pour défendre ces amendements, monsieur le rapporteur.
M. Gérard César, rapporteur. Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, il est prévu de renforcer l’échelon régional du réseau des chambres d’agriculture. L’objectif, auquel nous ne pouvons que souscrire, est de mutualiser davantage les moyens ; les amendements présentés ici visent à rendre possible cette démarche.
Je souligne tout d’abord que le code rural et de la pêche maritime permet déjà aujourd’hui de réunir des chambres départementales dans une chambre interdépartementale. Il y a une telle chambre en Île-de-France, et je sais que d’autres projets du même type existent ; en particulier, les chambres du Nord et du Pas-de-Calais souhaitent fusionner.
De même, il est possible en droit de créer des chambres interrégionales, même s’il n’en existe pas aujourd’hui.
Toutefois, il n’est pas possible de réunir les chambres départementales et régionales au sein d’une même structure, alors même qu’une telle mutualisation paraît utile. M. Guy Vasseur, président de l’APCA, l’Assemblée permanente des chambres d'agriculture, nous a fait savoir, lors de son audition devant la commission, que des projets de ce type étaient envisagés, par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais.
Ces amendements visent donc à créer des chambres de région, réunissant les deux niveaux de chambres d’agriculture dans une seule structure. J’ajoute que cette solution est proposée également pour les chambres de métiers et de l’artisanat à l’article 8 du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, que nous aurons l'occasion d’examiner dans quelques jours.
Les dispositions de ces amendements s’inscrivent dans un souci de consensus : le processus de fusion doit être accepté par tous, puisqu’il faut un avis concordant des chambres d’agriculture concernées, de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et de l’autorité de tutelle, en l’occurrence le ministère de l’agriculture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les six amendements nos 705, 706, 707, 708, 709 et 710.
M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote sur l'amendement n° 705.
Mme Odette Herviaux. Cette série d’amendements me pose problème. En effet, dans certaines régions, la rationalisation des moyens financiers et humains a commencé depuis longtemps déjà, bien avant même que soit envisagée une telle fusion complète des structures.
Je ne suis donc pas persuadée que cette rationalisation passe forcément soit par la fusion, qui éloigne toujours plus du terrain, soit par la création de nouvelles structures.
Le partage des compétences, le transfert de certaines d’entre elles à des chambres départementales spécifiquement organisées pour travailler sur telle ou telle problématique, suivi d’un regroupement à l’échelon de la chambre régionale, peuvent parfois déboucher sur un fonctionnement efficace.
Comprenant bien que ces amendements visent à introduire une simple possibilité, et non une obligation, je m’abstiendrai.
M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.
M. Gérard Bailly. Je voterai ces amendements, mais je tiens à souligner que, dans le secteur agricole plus encore peut-être que dans d’autres, la proximité reste un élément important.
Face à la concentration toujours croissante des différents services dans les capitales régionales, il convient de mettre l’accent sur cette notion de proximité. Les déplacements, en effet, prennent de plus en plus de temps, au point que certains finissent par renoncer à se rendre aux réunions !
Bien entendu, toute cette démarche est fondée sur le volontariat. J’espère donc que les responsables agricoles de demain ne décideront ces fusions qu’en ayant la certitude que tous les services de proximité ne disparaîtront pas.
Je souhaitais insister sur ce point, qui est à mes yeux capital.
M. le président. La parole est à M. Gérard César, rapporteur.
M. Gérard César, rapporteur. Ces dispositions ne pourront être mises en œuvre que sur la base du volontariat, comme le rappelait à l’instant Mme Herviaux.
Je suis moi aussi tout à fait partisan du maintien de la proximité, mais laissons les chambres s’organiser entre elles pour mieux mutualiser un certain nombre de compétences : je pense en particulier à la gestion informatisée des fiches de paie. Il est possible de réaliser des économies d’échelle, mais laissons les chambres décider librement de ces rapprochements.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Je mets aux voix l'amendement n° 706.
(L'amendement est adopté.)