M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. L’intention que manifeste Yannick Botrel dans cet amendement est parfaitement légitime. Mais nous travaillons actuellement avec les organisations de producteurs à la définition d’échelons régionaux pertinents, que ce soient les bassins de production ou les régions. Aussi, monsieur le sénateur, votre préoccupation est satisfaite.
C’est pourquoi je vous saurai gré de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Botrel, l'amendement n° 428 est-il maintenu ?
M. Yannick Botrel. Si je comprends bien M. le ministre, l’idée est pertinente, mais elle n’est pas opportune dans le contexte actuel. Pour autant, il s’agit d’un sujet extrêmement important. Il existe plusieurs exemples de concurrence entre organisations de producteurs – je pense en particulier à la production laitière. C’est ce phénomène qui s’est produit en Suisse après l’abandon du système des quotas laitiers.
La seule création d’organisations de producteurs ne suffit pas à préserver les agriculteurs d’une concurrence qui peut leur être défavorable. Encore une fois, je vous renvoie à l’exemple suisse, qui a montré que, de ce fait, les prix pouvaient être tirés vers le bas.
On peut parfaitement imaginer – et c’est d’ailleurs plus ou moins le cas – que les contrats au sein d’organisations de producteurs soient très disparates. L’exemple le plus emblématique nous est fourni par les producteurs d’Entremont, en Bretagne. Au plus fort de la crise laitière, qui perdure, la baisse des prix a touché tous les producteurs, mais certains d’entre eux ont été plus durement frappés.
Loin de remédier à cette situation, la constitution d’organisations de producteurs dans les grands bassins laitiers, sur le modèle de ceux qu’on trouve à l’ouest de la France, notamment en Bretagne, pourrait formaliser cette disparité entre les producteurs et conduire à des dysfonctionnements dont on a vu quelles pouvaient être les conséquences. Ce ne serait pas sain, et il ne faudrait pas que, avec les meilleures intentions du monde, les dispositions que nous allons voter aient pour effet de prolonger cette situation.
C’est pourquoi le bon sens voudrait qu’il y ait une homogénéité de traitement dans un bassin de production donné. C’est l’objet de cet amendement, que nous maintenons.
M. le président. L'amendement n° 446, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Après l'article L. 551-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-3-1. - Les associations d'organisations de producteurs ont compétence pour mettre en œuvre et gérer un fonds de mutualisation pour leur filière, visant à financer des mesures de prévention et de gestion des risques face aux aléas économiques.
« Les conditions d'intervention du fonds de mutualisation et les conditions d'agrément sont définies par décret. »
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. L’interprofession voit son rôle accru pour favoriser l’organisation économique du monde agricole et la gestion des marchés par une meilleure adaptation des produits sur les plans quantitatif et qualitatif.
Les interprofessions peuvent aussi jouer un rôle dans le cadre de la prévention des risques. Si le projet de loi prévoit, en son article 12, des mesures pour favoriser le développement de l’assurance récolte, cela ne couvre pas la prévention et la gestion des risques économiques, c’est-à-dire ceux qui sont liés aux fluctuations du prix des matières premières sur les marchés.
Or ces fluctuations constituent un risque économique important pour les agriculteurs : pendant la crise, elles ont contribué à la chute vertigineuse de leurs revenus. Les revenus des producteurs de lait et des producteurs de fruits et légumes ont chuté en 2009 de plus de 50 %. En temps de crise, et M. le ministre l’a rappelé au cours de la discussion générale, il arrive même que le prix du marché soit inférieur aux coûts de production agricole.
Dans le bilan de santé de la PAC, il est suggéré justement de renforcer l’organisation économique de la production, la couverture, par filières, face aux risques économiques dans une logique de protection du revenu des agriculteurs.
Cet amendement vise donc à permettre, au sein des filières, et dans le cadre des associations d’organisations de producteurs, la mise en place de fonds de mutualisation des risques économiques, par le biais d’une cotisation des membres. Ce fonds permettrait, en cas de baisse des prix, au moins de garantir un revenu décent aux agriculteurs cotisants. Le système existait déjà dans le cadre des comités économiques agricoles. Il est important de conserver ce fonds de mutualisation et d’en réorganiser la gestion au niveau des associations d’organisations de producteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Daniel Soulage, qui connaît très bien ces questions, propose que les associations d’organisations de producteurs aient compétence pour mettre en place et gérer un fonds de mutualisation pour leur filière.
Le statut des associations d’organisations de producteurs a été défini par l’ordonnance du 6 mai 2010 modifiant les livres Ier, V et VI du code rural, et il n’est pas prévu que celles-ci gèrent des fonds de mutualisation. Cependant, cette idée est intéressante, d’autant qu’elle émane d’un spécialiste du secteur des fruits et légumes.
La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Monsieur Soulage, votre idée est très bonne, et, en la matière, vous êtes un précurseur, comme l’est le Gouvernement à plusieurs égards avec ce projet de loi. Pour autant, je ne suis pas favorable à votre amendement.
Nous souhaitons précisément mettre en place un fonds de mutualisation destiné à gérer les aléas économiques, de manière à permettre aux différentes filières de constituer une épargne de précaution pour faire face à une brutale chute des cours.
Le droit européen l’autorise uniquement pour l’organisation commune du marché des fruits et légumes ; il ne l’autorise pas pour les autres filières. Or, comme je l’ai dit à de multiples reprises ici même, les aléas économiques sont un sujet majeur dans la mesure où, à l’avenir, le monde agricole sera confronté à une volatilité croissante des prix.
Actuellement, dans le cadre des discussions sur la modification du droit de la concurrence, nous négocions avec la Commission européenne l’autorisation d’étendre les règles de l’OCM des fruits et légumes à l’OCM unique, qui concerne toutes les autres productions, de sorte qu’il soit possible de créer des fonds de mutualisation pour gérer les aléas économiques non seulement au sein de la filière des fruits et légumes, mais, comme vous le proposez, au sein de l’ensemble des autres filières.
Or je ne voudrais pas introduire dès aujourd’hui dans la loi une disposition que nous sommes précisément en train de négocier avec Bruxelles, avant même d’avoir obtenu le feu vert de la Commission. Il est à craindre qu’une telle initiative ne nous gêne dans notre démarche. Je m’engage devant vous à poursuivre cette négociation visant à étendre les règles de l’OCM des fruits et légumes à l’OCM unique et à permettre la création, pour l’ensemble des filières, d’un fonds de mutualisation pour les aléas économiques. En échange, je vous prierai de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Soulage.
M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 446 est-il maintenu ?
M. Daniel Soulage. Monsieur le ministre, puisque la législation européenne le permet, je veux bien circonscrire les dispositions prévues à mon amendement à la seule OCM des fruits et légumes.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Monsieur Soulage, il ne serait pas utile que la loi autorise ce qui l’est déjà par la législation européenne. Votre amendement présente l’intérêt d’ouvrir la voie à la création, pour l’ensemble des filières, de fonds de mutualisation visant à faire face aux aléas économiques. Je le répète, je m’engage à porter votre demande auprès de la Commission européenne et auprès du Parlement européen afin que la législation européenne soit modifiée dans le sens que vous réclamez.
M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 446 est-il finalement maintenu ?
M. Daniel Soulage. Non, je le retire, monsieur le président. Je fais confiance à M. le ministre.
M. le président. L'amendement n° 446 est retiré.
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
3
Candidatures à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.
4
Transmission d’une proposition de résolution européenne à une commission
M. le président. En application de l’article 73 quinquies, alinéa 3, du règlement, a été transmise le 26 mai 2010 à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, la proposition de résolution européenne adoptée par la commission des affaires européennes, contenue dans le rapport (n° 500, 2009-2010) de M. Jean Bizet sur la proposition de résolution européenne (n° 452, 2009 2010) présentée par Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. David Assouline, Robert Badinter, Mmes Maryvonne Blondin, Bernadette Bourzai, Marie-Christine Blandin, Christiane Demontès, MM. Jean Desessard, Jean-Luc Fichet, Bernard Frimat, Jean-Noël Guérini, Mmes Bariza Khiari, Claudine Lepage, Gisèle Printz, MM. Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, M. Jean-Marc Todeschini, Mme Dominique Voynet, MM. Serge Lagauche, Gérard Miquel, Jacques Muller, Robert Navarro et Yves Daudigny, en application de l’article 73 quinquies du règlement, sur la proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord modifiant pour la deuxième fois l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (État 5295).
5
Modernisation de l'agriculture et de la pêche
Suite de la discussion d'un projet de loi en procédure accélérée
(Texte de la commission)
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
Article additionnel après l'article 8
M. le président. L'amendement n° 488, présenté par M. Marc, Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, Fichet, S. Larcher, Lise, Madec, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 551-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-3. - Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper, à un échelon territorial pertinent en fonction des filières, pour constituer des associations d'organisations de producteurs. Ces associations d'organisations de producteurs pourront exercer, sur délégation de leurs membres, tout ou partie de leurs missions.
« Le transfert de propriété entre l'organisation de producteurs et l'association d'organisations de producteurs n'est pas nécessaire dès lors que le transfert de propriété est effectif au premier niveau de l'organisation de producteurs.
« Les associations d'organisations de producteurs pourront mettre en œuvre un fonds de mutualisation pour faire face aux risques économiques et financer les mesures de prévention - gestion de crises. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement, dont l’objet est quasi identique à celui qui le précède, vise à permettre la constitution d’associations d’organisations de producteurs sans transfert de propriété de l’organisation de producteurs à l’AOP. L’objectif est de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs, à l’échelle d’un territoire pertinent et, donc, d’un bassin de production cohérent.
La proposition de créer des AOP sans transfert de propriété a également été retenue par l’Autorité de la concurrence, dans son avis daté du 2 octobre 2009 sur le fonctionnement du secteur laitier, après qu’elle eut été saisie par la commission de l’économie du Sénat.
Il est également important que les AOP reconnues puissent mettre en œuvre des fonds de mutualisation pour faire face aux risques économiques et ainsi financer des mesures professionnelles de prévention et de gestion des crises.
Cette possibilité, auparavant prévue pour les comités économiques en fruits et légumes, n’a pas été retenue pour les AOP.
Pour revenir sur la discussion qui vient d’avoir lieu, j’aurais tendance à penser que l’adoption par le Sénat d’une disposition faisant actuellement l’objet d’une négociation au niveau européen contribuerait davantage à renforcer la position française qu’à l’affaiblir.
Monsieur le ministre, les propositions que nous formulons ne pourraient que vous aider dans cette négociation. En cas de vote positif, il s’écoulera sans doute plusieurs mois avant que le dispositif que nous vous proposons d’adopter n’entre en vigueur. Le vote de notre amendement serait le signal d’une mobilisation de toutes les énergies de notre pays pour atteindre l’objectif que nous nous sommes tous assigné, à savoir soutenir nos agriculteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Cet amendement est en effet très proche de celui qu’a défendu à l’instant Daniel Soulage.
La reconnaissance des AOP a été prévue par l’ordonnance du 6 mai 2010 modifiant les livres Ier, V et VI du code rural, qui leur a donc donné un statut codifié aux articles L. 551-2 et suivants du code rural. Il est donc inutile de créer un statut parallèle aux AOP.
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Monsieur le sénateur, je prends auprès de vous le même engagement que celui que j’ai pris auprès de M. Soulage. Je respecte la logique qui sous-tend votre amendement, mais adopter une disposition contrevenant à la législation européenne et aux règles de l’OCM unique ne nous placerait pas dans une position avantageuse pour négocier à Bruxelles. Je préfère que nous négociions une modification de l’OCM unique, quitte à procéder par la suite aux modifications législatives nécessaires, et non l’inverse.
Aussi, monsieur Marc, je vous prierai de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 488 est-il maintenu ?
M. François Marc. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je le mets donc aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 9
I. – Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Gestion des risques en agriculture » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« La gestion des risques en agriculture
« Art. L. 361-1. – Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Il comprend trois sections créées en recettes et en dépenses, définies aux articles L. 361-2 à L. 361-4-1.
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.
« Art. L. 361-2. – Les ressources du fonds national de gestion des risques en agriculture sont les suivantes :
« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d’une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d’autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
« La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts ;
« 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée ainsi qu’il suit :
« a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurances contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;
« b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;
« 3° Une subvention inscrite au budget de l’État en fonction des besoins de financement.
« Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.
« Art. L. 361-3. – La première section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l’Union européenne, au financement de l’indemnisation des pertes économiques liées à un événement sanitaire, phytosanitaire ou environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative.
« Les conditions d’intervention de la première section du fonds national de gestion des risques en agriculture et les règles régissant l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont définies par décret.
« Art. L. 361-4. – La deuxième section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.
« Au titre des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles, la deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l’importance du risque et la nature des cultures. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d’assurance.
« Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d’assurance peuvent bénéficier d’une prise en charge partielle et les conditions de cette prise en charge sont déterminés par décret.
« Art. L. 361-4-1 (nouveau). – La troisième section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l’indemnisation des calamités agricoles.
« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
« Les risques considérés comme assurables, pour la gestion du fonds national de gestion des risques en agriculture, sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant au regard des biens concernés.
« Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret.
« Art. L. 361-5. – Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l’évaluation des biens indemnisables et à l’évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l’indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus, relèvent des tribunaux judiciaires.
« Art. L. 361-6. – I. – Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n’ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu’il est défini à l’article L. 361-3, mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n’est pas assurée par le fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.
« II. – Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n’est pas opposable à leur preneur.
« Art. L. 361-7. – Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l’article L. 361-1.
« Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes d’application des dispositions du présent chapitre.
« Il peut être consulté par le ministre chargé de l’agriculture et, lorsqu’ils sont compétents, par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’outre-mer à des fins d’expertise sur :
« - la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;
« - les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l’assurance ou les fonds de mutualisation.
« Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.
« Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de ses comités départementaux d’expertise et précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. » ;
3° L’article L. 362-26 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « l’article L. 361-1 » est remplacée par la référence : « l’article L. 361-4 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Comité national de l’assurance en agriculture » sont remplacés par les mots : « Comité national de la gestion des risques en agriculture », et la référence : « l’article L. 361-19 » est remplacée par la référence : « l’article L. 361-7 » ;
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 125-5, les références : « des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural » sont remplacées par la référence : « du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural » ;
b) L’intitulé du paragraphe 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV est ainsi rédigé : « Fonds national de gestion des risques en agriculture » ;
c) Au premier alinéa de l’article L. 431-11, les mots : « de garantie des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « de gestion des risques en agriculture » ;
d) L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi rédigé : « Régime d’indemnisation des risques en agriculture » ;
e) L’article L. 442-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural, le fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des assurances contre les risques agricoles ainsi qu’à l’indemnisation des calamités agricoles et des pertes économiques liées à un événement sanitaire, phytosanitaire ou environnemental. »
III. – À la seconde phrase du second alinéa du IX de l’article L. 211-12 du code de l’environnement, les mots : « par l’article L. 361-10 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 361-4 ».
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, sur l'article.
M. Jean-Jacques Mirassou. Cet article porte sur la gestion des risques en agriculture et sur les dispositifs susceptibles de répondre aux calamités agricoles.
J’interviens en lieu et place de Didier Guillaume, qui a dû s’absenter momentanément de l’hémicycle. On sait combien ce sujet lui tient à cœur, en raison notamment de la spécificité des productions de son département.
En effet, les agriculteurs de la Drôme savent de quoi ils parlent en matière d’événements climatiques exceptionnels, par exemple lorsque la grêle s’abat sur leurs vergers ou lorsqu’un gel de printemps détruit une saison entière de récoltes.
Il apparaît donc essentiel d’apporter une réponse législative à la gestion des risques en agriculture.
Nos agriculteurs sont souvent parmi les premiers touchés par les catastrophes, qu’elles soient climatiques, sanitaires, phytosanitaires ou environnementales. Lorsque l’on vit pareille mésaventure, on ne s’en relève pas rapidement, certains agriculteurs étant même parfois contraints de stopper définitivement leur activité. Nous avons d’ailleurs évoqué dans cette assemblée le fait que 40 000 agriculteurs touchent le revenu de solidarité active, le RSA. Ces épisodes climatiques nuisent à l’alimentation de tout un territoire et ont un effet dévastateur sur les revenus des exploitants.
C’est pourquoi nous devons nous mobiliser afin que les agriculteurs se remettent de ces accidents. Nous avons le devoir de les aider, d’autant que trop peu d’entre eux sont assurés aujourd’hui.
Didier Guillaume regrette que certaines de ses propositions n’aient pu trouver un écho favorable. C’est le cas notamment de deux amendements qui ont été « censurés », le président de la commission des finances les ayant déclarés irrecevables au motif qu’ils constituaient une « aggravation des charges publiques ».
Le premier exemple concerne l’amendement n°160, relatif à l’article 9 du projet de loi, dont l’unique objectif était de mettre fin à un dysfonctionnement du dispositif d’indemnisation des calamités agricoles.
Voilà plus d’un an, le 3 mars 2009, Didier Guillaume avait interpellé ici-même Michel Barnier, votre prédécesseur, monsieur le ministre, sur la situation d’arboriculteurs drômois ayant déposé des dossiers de demande d’indemnisation au titre des calamités agricoles suite au gel de 2008.
Certains d’entre eux avaient vu leur demande rejetée, compte tenu du fait qu’ils étaient indemnisés par une assurance privée souscrite afin de se prémunir du risque de perte d’exploitation consécutive à des événements climatiques. Or l’indemnisation de leur assurance était pour certains inférieure à ce qu’ils auraient reçu au titre des calamités agricoles s’ils n’avaient pas été assurés. Convenez, mes chers collègues, que ce paradoxe méritait d’être souligné.
Alors que nous encourageons collectivement le monde agricole à une généralisation de l’assurance récolte, il n’est pas normal qu’un agriculteur assuré soit finalement moins bien indemnisé qu’un agriculteur non assuré.
En réponse à ce problème, Michel Barnier avait à l’époque répondu favorablement à la requête de Didier Guillaume, en demandant à ses services de procéder à un réexamen des dossiers pour compenser le différentiel non perçu.
L’amendement rejeté visait donc simplement à s’assurer qu’en cas de calamités agricoles il y ait une égalité de traitement entre les exploitants assurés et les autres, afin de mettre fin à cette distorsion.
Monsieur le ministre, quand ces cas se reproduiront, faudra-t-il recourir à votre arbitrage ponctuel, comme nous l’avions fait avec votre prédécesseur ? Est-ce bien honnête de dire qu’une charge supplémentaire est créée alors que, de fait, le dispositif prévoit une indemnisation ? Est-ce bien un signe d’encouragement à l’assurance récolte lorsque, dans certains cas, le dispositif calamités agricoles est plus favorable aux agriculteurs non assurés ?
Le deuxième exemple concerne la généralisation de l’assurance récolte. Sur cette question également, l’amendement n° 398 a été déclaré irrecevable, en dépit du défi auquel nous devons faire face. Notre pays comporte en effet plus de 350 000 exploitations, et seuls 70 000 contrats d’assurance ont été conclus. Ce sont essentiellement les grandes cultures qui sont assurées. Les petits exploitants, comme les arboriculteurs ou les viticulteurs, sont peu protégés, en raison du coût de l’assurance.
C’est pour cette raison qu’il faut généraliser l’assurance récolte et la rendre obligatoire à l’ensemble des exploitants. Mais il ne faudrait pas que des prix exorbitants soient demandés par les assureurs aux petits exploitants, qui sont aussi davantage soumis aux aléas climatiques. Il apparaît donc indispensable d’organiser cette généralisation au niveau interprofessionnel et interrégional, pour que les arboriculteurs et les céréaliers soient placés sur un pied d’égalité, qu’ils travaillent en Midi-Pyrénées ou en Champagne-Ardenne, et qu’un véritable système solidaire soit instauré.
À l’avenir, il est vraiment souhaitable que les agriculteurs puissent souscrire des contrats d’assurance, mais à des tarifs raisonnables, bien entendu. Il est hors de question que des différences de prix excessives existent selon les filières.
Monsieur le ministre, au regard de l’enjeu, est-ce bien raisonnable de rejeter un amendement sous prétexte qu’il aggrave les charges publiques ? Il s’agit quand même de la survie des petits agriculteurs !
Au moment où vous dites vouloir encourager l’assurance récolte, si deux fois plus d’agriculteurs s’assuraient l’an prochain, chacun sur ces travées en serait satisfait…
L’assurance récolte est à mon sens essentielle pour protéger la profession. Le monde agricole ne peut pas se permettre de manquer cette mutation.