Article 43 (Texte non modifié par la commission)
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Article 44

Article 43 bis (nouveau)

Après l’article 1609 octovicies du code général des impôts, est inséré un article 1609 tertricies ainsi rédigé :

« Art. 1609 tertricies. - Il est institué au profit des sociétés de courses une redevance destinée à financer les missions de service public telles que définies à l’article 53 de la loi n°   du     relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la même loi. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de ladite loi.

« Le taux de la redevance est fixé par décret en tenant compte du coût des missions de service public mentionnées au premier alinéa. Il ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 9 %.

« Cette redevance est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés mères de courses de chevaux qui les répartissent entre les sociétés de courses. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance dont l’emploi est destiné à financer leurs missions de service public. »

M. le président. L’amendement n° 176, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

l’article 53 de la loi n°   du   relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

par les mots

l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement vise à rectifier une référence au sein de l’article 53.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 176.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 162, présenté par M. A. Dupont, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

qui les répartissent entre les sociétés de courses

La parole est à M. Ambroise Dupont.

M. Ambroise Dupont. Dans l’organisation actuelle du financement de la filière hippique, ce sont les sociétés mères qui financent l’intégralité des encouragements à l’élevage et qui couvrent l’essentiel des frais d’organisation des courses.

Si le principe de la répartition de la redevance entre toutes les sociétés était maintenu, cela nécessiterait de revoir en profondeur tout le système actuel de financement des sociétés de province, donc celui de la filière entière, ce qui n’est ni l’objectif de cet article ni l’objet du présent projet de loi.

Cet amendement, que je présente à titre personnel, tend donc à prévoir que les sommes issues de cette redevance sont simplement réparties entre les sociétés mères.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Il est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Il est également favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 162.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 43 bis, modifié.

(L’article 43 bis est adopté.)

Article 43 bis (Nouveau)
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Article 45

Article 44

Le 2° de l’article 261 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du      relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; ». – (Adopté.)

Article 44
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(Non modifié)

Article 45

Article 45
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Article 46

(Non modifié)

I. – Les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est supprimé.

III. – L’article 139 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

IV. – L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les bénéfices sur centimes résultant de l’arrondissement des rapports à l’issue des opérations de répartition sur les jeux de répartition organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 46

Article 46
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Article 47

(Non modifié)

I. – L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces prélèvements s’appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 % et, le cas échéant, des abattements supplémentaires mentionnés au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 % ».

II. – L’article L. 2333-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er novembre 2008, l’abattement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant, les abattements supplémentaires mentionnés au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le prélèvement progressif mentionné à l’alinéa précédent sont appliqués, d’une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 et, d’autre part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article. » – (Adopté.)

CHAPITRE VIII

Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d’argent

(Non modifié)
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Article 48

Article 47

I.– Quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris, jeux d’argent et de hasard sans être titulaire de l’agrément mentionné à l’article 16 ou d’un droit exclusif est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

III. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :

« La violation de ces interdictions est punie de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.»

IV (nouveau). – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal ;

2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

V (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction prévue au I, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. Elles encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

VI (nouveau). – L’article 3 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa (2°), les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « les peines mentionnées aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

3° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la loi n°    du       relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »

VII (nouveau). – La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa (2°) de l’article 3, les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis » ;

2° Au dernier alinéa (4°) de l’article 4, après les mots : « Les peines mentionnées aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

3° L’article 4 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »

VIII (nouveau). – L’article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée est ainsi modifié :

1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal ;

« 2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code ;

« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

2°Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. Elles encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la loi n°     du     relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »

M. le président. L’amendement n° 177, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

offre en ligne de paris, jeux d’argent et de hasard

par les mots :

offre en ligne de paris ou de jeux d’argent et de hasard

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Amendement rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 177.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 47, modifié.

(L’article 47 est adopté.)

Article 47
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Article 48 bis

Article 48

I (nouveau). - Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16 est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

Ces peines sont également encourues par quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l’agrément prévu à l’article 16, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.

II (nouveau).- A la première phrase du second alinéa de l’article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

III (nouveau).- A la première phrase du dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : «100 000 euros ».

IV (nouveau).- A la première phrase du dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ». – (Adopté.)

Article 48
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Article 49

Article 48 bis

Le I de l’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les infractions prévues aux articles 47 et 48 de la loi n°        du     relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; »

2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. » – (Adopté.)

Article 48 bis
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Article 49 bis

Article 49

Dans le but de constater les infractions commises à l’occasion de paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l’intérieur et les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes peuvent, sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions. Ces données peuvent être transmises à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l’article 3.

Des officiers et agents de police judiciaire ainsi que des agents des douanes parmi ceux mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. – (Adopté.)

Article 49
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(Non modifié)

Article 49 bis

Article 49 bis
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Article 50

(Non modifié)

Après l’article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 ter ainsi rédigé :

« Art. 65 ter. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 51 (Texte non modifié par la commission)

Article 50

L’Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 47 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris, jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d’ordonner l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également saisir le juge des référés aux fins de voir prescrire toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d’un opérateur mentionné au deuxième alinéa par un moteur de recherche ou un annuaire.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 26, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d’ordonner

par les mots :

la commission des sanctions saisie par le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut ordonner, lorsque les faits constituent un trouble grave,

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La décision de la commission des sanctions est prononcée dans les conditions fixées au I de l’article 36.

La durée de l’arrêt de l’accès au service ne peut excéder douze mois.

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également ordonner dans les mêmes conditions l’arrêt du référencement...

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Pour que la lutte contre les sites illégaux des opérateurs dépourvus de tout agrément soit efficace, il convient de permettre à l’ARJEL d’intervenir rapidement et directement, sans le filtre du juge des référés.

La commission de la culture souhaite donc conférer à la commission des sanctions de l’ARJEL, composée de magistrats, le pouvoir d’ordonner l’arrêt de l’accès aux sites illégaux. Des garde-fous sont naturellement prévus : la durée de l’arrêt ne pourra excéder un an ; le trouble sanctionné doit être grave ; les droits de la défense sont respectés en matière tant de consultation du dossier que de présentation d’observations et de possibilité de recours.

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

saisir le juge des référés aux fins d’ordonner

par les mots :

saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés,

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

saisir le juge des référés aux fins de voir prescrire

par les mots :

saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés,

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. La commission des finances partage totalement l’objectif de la commission de la culture, mais prend un chemin différent pour y parvenir. Alors que cette dernière souhaite donner pleine autorité à l’ARJEL, nous trouvons plus judicieux d’emprunter la voie judiciaire, et donc de permettre au président de cette autorité de régulation de saisir le juge des référés.

Dans ces conditions, pour être parfaitement efficace, mieux vaut spécialiser une juridiction, comme cela a été fait dans d’autres domaines : je pense en particulier au droit de la concurrence. Cette juridiction devrait être, nous semble-t-il, le tribunal de grande instance de Paris.

Tel est l’objet de l’amendement n° 48, que je présente à titre personnel.

Monsieur le ministre, s’il vous reste quelques moyens financiers, il serait bon que vous puissiez mettre à la disposition du tribunal de grande instance de Paris les moyens dont il a besoin pour remplir cette mission, car nous y gagnerons en efficacité. En effet, tout le dispositif de l’ARJEL et l’ensemble du processus de décision juridictionnelle nécessitent une pleine mobilisation des acteurs concernés. Dans un domaine comme celui des jeux et des réseaux de communication en ligne, chacun doit être mis en mesure de réagir en temps réel et avec promptitude.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 26 et 48 rectifié ?

M. François Trucy, rapporteur. L’essentiel, mes chers collègues, c’est de retenir le mode de sanction le plus efficace, le plus précis et le plus rapide.

Comme cela a été relevé par la commission des finances, le projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, la saisine du juge des référés. La commission de la culture, par la voix d’Ambroise Dupont, nous propose de ramener le pouvoir de sanction au sein de l’ARJEL, estimant que cette solution est plus sûre et plus rapide.

Pour notre part, nous ne partageons pas forcément ce point de vue, car cette suggestion, pour avantageuse qu’elle soit, comporte un inconvénient certain.

En effet, confier à l’Autorité de régulation des jeux en ligne le pouvoir de sanction en plus de celui d’accorder des agréments ne nous paraît pas, d’un point de vue politique, très satisfaisant. Cela ferait naître des doutes au sein de l’opinion publique, qui doit être assurée que la sanction n’est ni arbitraire ni partiale. D’une manière générale, les Français sont plutôt méfiants à l’égard de l’indépendance supposée de telle ou telle autorité administrative. Certains propos entendus, ici même, dès le début du débat, laissent penser que, en l’espèce, ce sentiment est partagé par quelques-uns de nos collègues.

Laisser le pouvoir de sanction au juge nous semble donc une meilleure solution. Au juge des référés, qui peut se trouver aussi bien à Cahors qu’à Toulon ou dans le Finistère, M. Arthuis préfère le tribunal de grande instance de Paris, dont il souhaite renforcer la spécialisation, ce qui devrait permettre d’accroître la rapidité et l’efficacité de la procédure. Son amendement est préférable. Aussi, je demande qu’il soit mis aux voix par priorité, et j’espère que M. le rapporteur pour avis ne s’en offusquera pas !

M. le président. La priorité est de droit.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 26 et 48 rectifié ?

M. Éric Woerth, ministre. Après consultation du ministère de la justice, nous sommes favorables à l’amendement n° 48 rectifié. Développer une expertise particulière est une bonne idée : la procédure sera plus rapide, puisqu’il ne sera pas nécessaire de tout reprendre à chaque fois.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 26. Nous avons beaucoup discuté de cette question : bien que nous ayons été, à l’origine, plutôt favorables à l’attribution du pouvoir de sanction à l’ARJEL, il nous a semblé finalement plus sûr de nous en remettre au tribunal de grande instance de Paris, mieux à même de protéger les libertés.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.