Article 19
L’article 51 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « du Conseil supérieur de la magistrature » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l’initiative d’un justiciable, la désignation du rapporteur n’intervient qu’après l’examen de la plainte par la commission des requêtes du Conseil supérieur mentionnée à l’article 50-3. »
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
commission des requêtes
par les mots :
commission d’admission des requêtes
La parole est à Mme le ministre d'État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
Le premier alinéa de l’article 52 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Au cours de l’enquête, le rapporteur entend le magistrat mis en cause et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigation utiles et peut procéder à la désignation d’un expert. Il peut déléguer à un magistrat d’un rang au moins égal à celui du magistrat mis en cause, ou à un ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature désigné par celui-ci, l’accomplissement, sous son autorité, d’auditions et d’actes d’investigation. »
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles et peut procéder à la désignation d'un expert. »
La parole est à Mme le ministre d'État.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Cet amendement vise à prévoir qu’il ne sera pas possible, pour le Conseil supérieur de la magistrature, de déléguer ses missions à des membres extérieurs au-delà de ce qui est d’ores et déjà prévu par l’ordonnance.
Certes, il peut y avoir un surcroît de travail, mais nous ne saurions accepter, pour autant, que des pouvoirs d’investigation, en matière disciplinaire, soient confiés à des non-magistrats, fussent-ils d’anciens membres du Conseil. C’est une question de statut, et cela serait contraire à l’intention du constituant.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer la possibilité de désigner un ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature pour mener les investigations en matière disciplinaire.
M. le président. Le sous-amendement n° 42, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Collombat, Frimat et Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dernier alinéa de l'amendement n° 33
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Il peut également faire appel à l'inspection générale des services judiciaires qui désigne un de ses membres. Ce dernier est placé sous l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature pour l'accomplissement de sa mission.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je comprends bien les arguments de Mme le garde des sceaux, mais, dès lors que l’on entend confier au Conseil supérieur de la magistrature la mission de procéder à des investigations, il convient de lui en donner les moyens.
Par ailleurs, les personnes qui conduiront ces investigations devront disposer de l’indépendance, des compétences et du temps nécessaires pour assumer leur mission.
De plus, la procédure d’investigation en matière disciplinaire doit être irréprochable et toutes les conditions doivent être réunies pour qu’elle se déroule dans le respect des droits des parties, notamment ceux de la personne mise en cause, ainsi que de l’intérêt général.
En conséquence, notre proposition, qui, je l’espère, retiendra votre attention, madame le garde des sceaux, consiste à permettre au Conseil supérieur de la magistrature de faire appel à l’Inspection générale des services judiciaires, afin qu’elle mette à sa disposition un ou plusieurs de ses membres, dont on connaît la compétence, pour mener ces investigations. Bien entendu, le temps de cette mission, ces membres de l’inspection générale seraient placés sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne vois pas en quoi le ministère de la justice pourrait y voir un inconvénient.
En tout état de cause, on ne peut confier au Conseil supérieur de la magistrature la mission de procéder à des investigations sans le doter de réels moyens pour ce faire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission des lois souhaitait permettre qu’il soit recouru à l’expérience des anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature, qu’il s’agisse de magistrats admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou de non-magistrats, pensant renforcer, par ce biais, les moyens d’investigation du CSM.
Elle se range néanmoins à la position exprimée par le Gouvernement, qui ne peut accepter que des pouvoirs d’investigation en matière disciplinaire soient confiés à des non-magistrats, fussent-ils d’anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature. Il restera toujours la possibilité de faire appel à des magistrats en exercice anciens membres du CSM.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a donc émis un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement.
Cela étant, le problème du renforcement des moyens d’investigation du CSM se pose toujours. Afin de contribuer à le résoudre, le sous-amendement tend à permettre au CSM de faire appel à des membres de l’Inspection générale des services judiciaires. Néanmoins, comme toute inspection générale, celle-ci est bien évidemment placée sous l’autorité du ministre.
Quoi qu’il en soit, les membres du CSM devront faire face à une charge de travail accrue : ils doivent siéger au sein des formations du Conseil en matière de nominations, en matière disciplinaire, certains seront membres de la commission d’admission des requêtes, d’autres encore sont rapporteurs des affaires disciplinaires. Le recours à l’inspection générale pour appuyer le CSM dans ses investigations créerait une deuxième « clef de tirage », si je puis m’exprimer ainsi, sur cette inspection. Je sais que ce ne serait pas simple ; c’est la raison pour laquelle la commission a souhaité s’en remettre, sur ce sous-amendement, à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Bien sûr, il faut que le CSM ait les moyens de remplir les missions qui lui sont confiées, y compris les missions nouvelles, c’est-à-dire, en l’occurrence, mener des investigations.
J’ai indiqué dans mon intervention liminaire, monsieur Sueur, que nous avons prévu de donner au CSM les moyens nécessaires, et en termes financiers, et, le cas échéant, en termes de personnel. Pour l’heure, il semble qu’il dispose de ressources suffisantes, mais il est évident que nous devrons les adapter une fois que le système aura atteint son rythme de croisière. On peut supposer qu’une brutale poussée des requêtes interviendra d’abord, après l’entrée en vigueur de la loi, mais qu’ensuite les choses se calmeront très vite, lorsque les justiciables auront pu constater qu’il ne suffira pas de se montrer agressif pour qu’il soit donné suite à une plainte. Ainsi, ceux qui n’auront pas de raisons vraiment sérieuses de saisir le Conseil supérieur de la magistrature seront découragés, et une régulation s’instaurera assez rapidement.
Quoi qu’il en soit, monsieur Sueur, M. le rapporteur a très bien exposé quelles difficultés poserait un recours à l’Inspection générale des services judiciaires, dans la mesure où cette dernière est placée sous la seule autorité du garde des sceaux : ou bien le CSM dépendrait de la bonne volonté du garde des sceaux, ou bien il faudrait changer le système d’autorité et faire passer l’inspection générale, fût-ce provisoirement et partiellement, sous l’autorité du CSM, ce qui ne correspond nullement, m’a-t-il semblé, au souhait de la commission des lois.
L’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 42 ne peut donc qu’être défavorable. Pour autant, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous donne, en quelque sorte, rendez-vous. La commission des lois va, très normalement, suivre la mise en œuvre de cette nouvelle disposition constitutionnelle : si nous constatons que, malgré les moyens que je mettrai à la disposition du CSM, des difficultés persistent, nous pourrons alors envisager de renforcer le système, dans le respect de l’institution. Comme vous l’avez fort justement dit, monsieur le rapporteur, recourir à des magistrats en exercice anciens membres du CSM pourrait être une bonne façon de régler le problème en apportant toutes les garanties nécessaires.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 42.
M. Jean-Pierre Michel. Nous maintenons le sous-amendement.
Mme le garde des sceaux s’est montrée sensible à la difficulté que nous soulevons. Elle promet des moyens financiers et humains pour le CSM. Cependant, en ce qui concerne les moyens humains, il s’agira d’administrateurs, de fonctionnaires : leur mission ne sera pas de mener des enquêtes en matière disciplinaire !
M. Jean-Pierre Michel. Dès lors, que fera le CSM ? Il renverra l’affaire au chef de cour ! Celui-ci, bien embarrassé, convoquera le magistrat concerné, ainsi, je suppose, que la partie plaignante, puis il adressera un petit rapport au CSM… C’est ainsi que cela se passera !
Je rappelle au passage que tous les membres du parquet sont placés sous l’autorité hiérarchique du garde des sceaux : leur situation est identique, de ce point de vue, à celle des membres de l’inspection générale !
Notre sous-amendement prend bien en compte le fait que l’Inspection générale des services judiciaires demeurera sous l’autorité du garde des sceaux. Nous souhaitons simplement que, dans les cas où il l’estime nécessaire, le CSM puisse demander à l’inspection générale de désigner un de ses membres pour mener l’enquête disciplinaire, ce dernier étant placé, le temps de cette mission, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il sera détaché, alors !
M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
Article 21
(Non modifié)
L’article 53 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l’initiative d’un justiciable, l’audience disciplinaire ne peut se tenir avant l’expiration d’un délai de trois mois après que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 50-3. » – (Adopté.)
Article 22
(Non modifié)
Après l’article 57 de la même ordonnance, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. – Lorsqu’elle se prononce sur l’existence d’une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
« Lorsque la formation compétente a constaté l’existence d’une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l’égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante. »
M. le président. L’amendement n° 19, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Collombat, Frimat et Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’elle se prononce sur l’existence d’une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, en cas de partage des voix, relaxe l’intéressé. »
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. L’article 22 du projet de loi prévoit que, « lorsqu’elle se prononce sur l’existence d’une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite ».
Cette disposition est en contradiction totale avec le principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé. Notre amendement vise à rétablir cette règle dans le domaine qui nous occupe.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je m’étais moi aussi interrogé à la lecture de cette disposition de l’article 22, dont la rédaction me semblait recourir à une terminologie juridique relativement complexe.
Cela étant, je ne suis pas magistrat ! Lorsque je me suis ouvert de mes doutes à des magistrats, ils m’ont assuré que la formulation de la disposition était d’usage courant dans les juridictions et qu’elle leur était parfaitement intelligible…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Voilà pourquoi les justiciables ne comprennent rien aux jugements !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je reconnais qu’il faudra peut-être un jour se décider à adopter, en matière juridique, un vocabulaire qui soit plus proche du vocabulaire courant. Dans l’immédiat, il n’y a pas l’ombre d’un problème ! (Sourires.) La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Michel, l’amendement n° 19 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Michel. Compte tenu des éclaircissements que vient d’apporter M. le rapporteur, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 19 est retiré.
Je mets aux voix l’article 22.
(L’article 22 est adopté.)
Article 23
(Non modifié)
L’article 58 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours contre la décision de la formation disciplinaire n’est pas ouvert à l’auteur de la plainte. » – (Adopté.)
Article 24
L’article 58-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et sur proposition des chefs hiérarchiques, après » sont remplacés par les mots : « après consultation des chefs hiérarchiques et » et après le mot : « enquête » sont ajoutés les mots : « administrative ou pénale » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les procureurs généraux près les cours d’appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peuvent également, s’il y a urgence, saisir la formation compétente du Conseil supérieur aux fins d’avis sur le prononcé, par le garde des Sceaux, ministre de la justice, d’une telle interdiction. Le Conseil supérieur rend son avis dans un délai de quinze jours suivant sa saisine. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’interdiction temporaire, prise dans l’intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. » ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « mois » sont ajoutés les mots : « suivant la notification de l’interdiction temporaire prononcée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, » et après le mot : « saisi » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 63 ».
M. le président. L’amendement n° 20, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Collombat, Frimat et Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Je constate que cet amendement est devenu sans objet.
L’amendement n° 34 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
quinze jours
par les mots :
dix jours ouvrables
La parole est à Mme le ministre d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.
(L’article 24 est adopté.)
Article 25
L’article 63 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des Sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le procureur général près la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « Le Conseil supérieur de la magistrature » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Tout justiciable qui estime, qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat du parquet dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature.
« La plainte est d’abord examinée par une commission des requêtes composée dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« À peine d’irrecevabilité, la plainte ne peut être dirigée contre un magistrat lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure en charge de la procédure, sauf si les manquements évoqués et la nature de la procédure considérée le justifient. Elle ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an suivant la décision irrévocable mettant fin à la procédure. Elle doit contenir l’indication détaillée des faits et griefs allégués. Elle doit être signée par le plaignant et indiquer son identité et son adresse, ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.
« Le président de la commission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement abusives ou irrecevables.
« Lorsque la commission des requêtes du Conseil supérieur n’a pas déclaré la plainte irrecevable ou manifestement infondée, elle en informe le magistrat mis en cause. Elle sollicite du procureur général près la cour d’appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat mis en cause, ses observations et tous éléments d’informations utiles. Le procureur général près la cour d’appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission des requêtes du Conseil supérieur, le procureur général près la cour d’appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu’au garde des Sceaux, ministre de la justice.
« La commission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause.
« Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l’examen de la plainte à la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet.
« En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.
« Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au huitième alinéa et le garde des Sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de la poursuite de la procédure disciplinaire.
« La décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours. » ;
4° Au quatrième alinéa, le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » et après le mot : « saisine » sont ajoutés les mots : « du Conseil supérieur de la magistrature » ;
5° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n’intervient qu’après l’examen de la plainte par la commission des requêtes du Conseil supérieur visée aux alinéas précédents. »
M. le président. L’amendement n° 21, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Collombat, Frimat et Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
judiciaire
insérer les mots :
devenue définitive
Cet amendement est devenu sans objet.
L’amendement n° 22, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Collombat, Frimat et Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
parquet
insérer les mots :
, à l’exclusion des actes juridictionnels,
Cet amendement est devenu sans objet.
L’amendement n° 35 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
commission des requêtes composée
par les mots :
commission d’admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet,
II. - Alinéa 9, alinéa 10, première et dernière phrases, alinéas 11, 12 et 17
Remplacer les mots :
commission des requêtes
par les mots :
commission d’admission des requêtes
La parole est à Mme le ministre d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Avis favorable
M. le président. L’amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8, première phrase
À la fin de cette phrase, remplacer les mots :
sauf si les manquements évoqués et la nature de la procédure considérée le justifient
par les mots :
sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité des manquements évoqués, la commission d’admission des requêtes estime qu’elle doit faire l’objet d’un examen au fond
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement est devenu sans objet.
Je mets aux voix l’article 25, modifié.
(L’article 25 est adopté.)