compte rendu intégral

Présidence de M. Bernard Frimat

vice-président

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine,

M. Jean-Pierre Godefroy.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidatures à la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne

M. le président. L’ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne.

Conformément à l’article 8 du règlement, la liste des candidats remise par les bureaux des groupes a été affichée.

Cette liste sera ratifiée s’il n’y a pas d’opposition dans le délai d’une heure.

3

Article 71 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 71

Engagement national pour l'environnement

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d’urgence

(Texte de la commission)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (urgence déclarée) (nos 155, 553, 552, 563, 576).

Mes chers collègues, je vous indique dès à présent que la séance sera suspendue à dix-neuf heures pour permettre à la conférence des présidents de se réunir. Elle reprendra à vingt et une heures trente, à moins, bien sûr, que l’examen de ce texte ne soit achevé. (Sourires.)

M. Roland Courteau. Ce n’est pas impossible ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Dans la discussion des articles, nous reprenons l’examen, au sein du chapitre II du titre V, de l’article 71.

TITRE V (suite)

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

CHAPITRE II (suite)

Autres expositions comportant un risque pour la santé

Discussion générale
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Article 72

Article 71 (suite)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l'article L. 221-3, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements » ;

2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Qualité de l'air intérieur

« Art. L. 221-7. - L'État coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public de l'ensemble des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

« Art. L. 221-8. - Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces clos. Ce décret fixe en outre :

« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.

« La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret. »

M. le président. L'amendement n° 724, présenté par MM. Repentin, Mirassou, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d'État précisera la liste des produits concernés par cet étiquetage. »

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cet amendement tend à inscrire dans la nouvelle section du code de l'environnement consacrée à la qualité de l'air intérieur l'obligation d'étiquetage des émissions en polluants volatils des produits de construction, de décoration, d'ameublement, d'entretien utilisés dans les logements et lieux de vie.

Cette obligation a été instaurée, sur l’initiative du Sénat, à l'article 40 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Malheureusement, elle n’apparaît pas dans le texte que nous examinons et qui est pourtant censé traduire en actes les grands objectifs dessinés dans le cadre du Grenelle I.

Nous nous interrogeons donc sur le décalage qui se manifeste entre l’ambition affichée et les mesures mises en œuvre. C’est d’ailleurs notre leitmotiv : nous avons l’impression que le projet de loi que nous examinons n’est pas à la hauteur des engagements pris !

M. Roland Courteau. C’est beaucoup plus qu’une impression !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Monsieur Guillaume, vous allez être pleinement satisfait : votre message a été entendu !

Suivant l’excellente initiative de notre collègue Bruno Sido, la commission de l’économie avait en effet souhaité prévoir dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement que « les produits de construction et d’ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis et l’ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d’émettre des substances dans l’air ambiant » seraient soumis « à un étiquetage obligatoire à partir du 1er janvier 2012 », portant « notamment sur leurs émissions et contenus en polluants volatils ».

Cette base législative, qui est d’ailleurs plus large que celle qui est proposée dans cet amendement, est suffisante pour permettre au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires qui s’imposent. Je crois même savoir qu’un décret concernant les matériaux de construction est en cours de préparation.

M. Didier Guillaume. Vous êtes très bien informé ! (Sourires.)

M. Louis Nègre, rapporteur. Mme la secrétaire d'État pourra sans doute nous le confirmer.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement, qui me paraît satisfait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous confirme que la base légale issue du Grenelle I est suffisante et qu’un décret concernant les matériaux de construction, d’ameublement et de décoration est en cours de préparation.

M. le président. Monsieur Guillaume, l'amendement n° 724 est-il maintenu ?

M. Didier Guillaume. Afin que la séance d’aujourd'hui s’ouvre sous les meilleurs auspices, répondant à la demande de la commission et du Gouvernement, je retire cet amendement, monsieur le président.

Monsieur le rapporteur, vous déteniez une information de première main que Mme la secrétaire d'État vient de confirmer. Comment imaginer que nos propositions sont satisfaites quand on ignore qu’un décret est en cours de préparation ? Nous considérons qu’il s’agit là d’une très bonne mesure.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je le pense aussi ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 724 est retiré.

L'amendement n° 725, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, les caractéristiques des éco-matériaux seront évalués.

« Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux permettant d'améliorer la qualité de l'air intérieur sera mis en place. »

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Nous allons voir si nous avons trouvé la martingale et si nous serons encore satisfaits ! (Sourires.)

Il est établi que l’État doit évaluer les risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans certains établissements. En outre, les propriétaires ou les exploitants de certains établissements recevant du public devront désormais surveiller la qualité de l’air intérieur. Ces mesures vont bien évidemment dans le bon sens, mais il nous semble indispensable d’ajouter certains éléments à cette évaluation.

En effet, dans le but d’améliorer la qualité de l’air intérieur et de garantir la santé de nos concitoyens, il serait intéressant d’apprécier également, pour compléter l’évaluation, les caractéristiques des éco-matériaux.

Dans le développement des éco-matériaux, notre pays accuse un certain retard. Les éco-matériaux peuvent être considérés comme des produits destinés à la construction intégrant l’ensemble des principes du développement durable. Ils ne nuisent pas à la santé et ne perturbent pas l’environnement. Ils contribuent également à la diminution de l’impact environnemental du bâtiment dans l’ensemble de son cycle de vie, notamment en termes de maîtrise de l’énergie.

Cet amendement vise donc à permettre que soit menée une réflexion sur les normes qui pourraient être mises en place afin de certifier ces éco-matériaux. Elle devra également intégrer la procédure d’agrément qu’il convient d’élaborer.

La prise en compte des éco-matériaux bénéficierait alors à l’ensemble de nos concitoyens : elle permettrait de perfectionner la qualité de l’air intérieur de certains établissements. Sur ce sujet aussi, peut-être un décret sera-t-il signé tout prochainement ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Sans faire preuve d’une orthodoxie juridique extrême, vous conviendrez, mon cher collègue, que cet amendement n’a aucun contenu normatif. Il aurait eu plus opportunément sa place dans le Grenelle I. (M. Daniel Raoul s’exclame.)

M. Didier Guillaume. Il aurait fallu l’adopter à ce moment-là !

M. Louis Nègre, rapporteur. Par ailleurs, sur le fond, je tiens à vous rassurer en précisant que la commission a mis en place, encore une fois sur l’initiative de Bruno Sido, un dispositif d’étiquetage obligatoire des matériaux de construction qui satisfait en très grande partie cet amendement puisque cela implique une évaluation préalable des matériaux.

Enfin, je rappelle qu’il existe à l’échelon européen des éco-labels relatifs aux éco-matériaux et qu’il convient de ne pas créer de confusion dans la loi.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Il n’existe pas aujourd'hui de définition précise des éco-matériaux : on peut prendre en considération des propriétés environnementales, sanitaires, voire le mode de production, par exemple un mode de production durable.

La France privilégie la norme NF P 01-010, à l’instar de l’Europe, ainsi que la base de données française de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction, INIES, et l’étiquetage des composés organiques volatifs.

En outre, l’adoption de cet amendement n’irait pas sans poser problème : la création d’un nouvel éco-label accentuerait la confusion qui règne déjà entre les labels existants.

M. le président. Monsieur Guillaume, l’amendement est-il maintenu ?

M. Didier Guillaume. Monsieur le rapporteur, nous ne pouvons pas être sans cesse « baladés » du Grenelle I au Grenelle II ! Nous avons formulé des propositions dans le cadre du Grenelle I, qui ont connu un sort plus ou moins heureux. Quand nous soumettons de nouveau à notre assemblée celles qui ont été rejetées, vous nous opposez qu’elles auraient dû trouver leur place dans le Grenelle I. Pourquoi alors ne pas avoir émis un avis favorable lors de la discussion du Grenelle I ?

Au-delà de cette remarque de forme, j’entends l’argumentation de Mme la secrétaire d'État et pourrais même partager son analyse. Il n’en reste pas moins, et nous l’avons répété souvent, que ce projet de loi doit être l’occasion de tracer la voie et de permettre d’atteindre certains objectifs. Tel est le sens de cet amendement, qui nous permet de bien montrer que des progrès restent à accomplir dans le domaine des éco-matériaux.

C’est dans cet esprit que nous maintenons cet amendement d’appel. Nous sommes animés d’un esprit constructif. S’il était adopté, ce serait un signe positif. S’il ne l’était pas, nous n’en prendrions pas ombrage.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Nègre, rapporteur. Je comprends l’esprit constructif qui anime notre collègue.

Je suis prêt, au nom de la commission, à solliciter le Gouvernement pour tenter de trouver un point d’entente sur cette question.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. La relation que cet amendement établit entre la qualité de l’air intérieur et les éco-matériaux est gênante. J’ai rappelé qu’il fallait également tenir compte d’autres dimensions : propriétés environnementales et sanitaires, durabilité du mode de production.

Si cette référence à la qualité de l’air intérieur était supprimée, le Gouvernement pourrait émettre un avis favorable.

M. le président. Monsieur Guillaume, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 725 dans ce sens ?

M. Didier Guillaume. Tout à fait, monsieur le président, et je remercie Mme la secrétaire d'État et M. le rapporteur de leur geste.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 725 rectifié, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les caractéristiques des éco-matériaux seront évaluées.

« Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux sera mis en place. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 71, modifié.

(L'article 71 est adopté.)

Article 71
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Article additionnel après l'article 72

Article 72

I. - Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 12° du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis À un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;

3° L'article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les propriétaires ou les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. »

bis (nouveau). - Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. »

II. - Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5231-3. - Toute communication, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

« Art. L. 5231-4. - La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. »

III. - Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publics. »

IV (nouveau). -  Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :

« Art L. 4453-1. - Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6 du présent code.

« Ce décret est établi conformément aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du présent code. »

(nouveau). - Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation par un élève d'un téléphone portable est interdite. »

VI (nouveau). - Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de taux moyen d'exposition transmettent leurs résultats à l'Agence nationale des fréquences et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement.

VII. - Le 2° du I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 640, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du 2° du I de cet article par les mots :

, et un avertissement sanitaire visible.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Les désordres liés à l’usage prolongé des téléphones mobiles sont connus, bien qu’ils ne soient pas universels.

En particulier chez l’enfant, il a été démontré que l’exposition aux ondes augmente la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, favorisant ainsi le passage des toxiques. Il a également été démontré que, au sein des cellules vivantes, des micronoyaux apparaissent en nombre supérieur à la moyenne des anomalies.

Si l’obligation de commercialiser des accessoires destinés à limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques est une précaution nécessaire, elle est insuffisante, car ils restent d’usage facultatif et, contrairement à l’une des préconisations du rapport de MM. Jean-Louis Lorrain et Daniel Raoul, élaboré au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ils ne se substituent pas aux haut-parleurs

La mise en place d’un avertissement sanitaire visible concernant les risques liés à l’usage des téléphones mobiles est donc tout aussi importante. Elle permettrait de renforcer la protection des personnes les plus vulnérables face aux risques sanitaires, plus spécialement les enfants en bas âge, les femmes enceintes, au regard de la sécurité du développement de l’embryon et du fœtus.

Le problème de la proximité des antennes émettrices relève d’un autre débat dans la mesure où il s’agit d’un risque subi, tandis que, avec l’usage d’un téléphone mobile, le risque est choisi et repose sur un choix risques-bénéfices. Mais, pour que ce choix soit libre, encore faut-il que l’acheteur puisse l’opérer en connaissance de cause et que, donc, l’avertissement soit explicite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Madame Blandin, nous comprenons tout à fait votre démarche. Toutefois, la disposition que vous proposez est manifestement de nature réglementaire et ne peut donc être retenue dans la loi.

Cela étant, sur le fond, votre amendement est déjà satisfait.

En effet, aujourd'hui, aucun constructeur ne commercialise un équipement de téléphonie mobile sans une notice d’explication comprenant une rubrique « avertissements ». En outre, un décret en cours de préparation va imposer l’affichage du débit d’absorption spécifique, le DAS, des téléphones portables.

C’est la raison pour laquelle je vous suggère de retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je confirme les propos de M. le rapporteur.

Les conclusions des travaux de la table ronde sur les radios-fréquences sont très claires : une notice émanant des autorités sanitaires sera obligatoirement remise à l’acheteur d’un téléphone portable. En outre, l’affichage du DAS deviendra obligatoire.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Mme Blandin vient d’évoquer un rapport élaboré en 2004 concernant notamment le problème des téléphones mobiles.

Madame la secrétaire d'État, j’avais déjà préconisé non pas simplement la diffusion obligatoire d’une notice émanant des autorités sanitaires, mais également l’inscription gravée du DAS sur le boîtier du téléphone mobile.

En effet, chacun sait que les notices remises par les opérateurs ou les distributeurs de téléphones mobiles sont imprimées en caractères minuscules, à peine lisibles, et que les acheteurs potentiels regardent uniquement s’il s’agit d’un appareil de troisième génération, 3G, ou de quatrième génération, 4G, et le prix. Ils n’ont pas d’informations sur le débit réel d’absorption spécifique.

Je souhaite donc que ce dernier soit gravé au dos du téléphone portable, afin qu’il y figure en permanence, de façon que les différents utilisateurs de l’appareil, qui se transmet souvent d’une personne à une autre, sans que les notices suivent, puissent en avoir connaissance. C’est un dispositif relativement simple, qui permettrait d’afficher en permanence une valeur certifiée du DAS.

Par ailleurs, je suis au regret de corriger quelque peu l’intervention de ma collègue Marie-Christine Blandin. Des cas de porosité de la barrière hémato-encéphalique ont certes été établis, et je connais la publication qui en a fait état, mais il s’agit d’une exposition à des champs bien supérieurs. En ce qui concerne les enfants, nous ne disposons encore d’aucune observation de ce type à l’heure actuelle.

En revanche, je reviendrai, à l’occasion d’un amendement ultérieur, sur le point concernant la distance nécessaire d’utilisation des téléphones spécifiques pour enfants.

Il me sera sans doute objecté qu’un tel amendement relève du règlement, mais le fait de l’avoir déposé et la réponse que me fera le Gouvernement obligeront peut-être les industriels à évoluer.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Premièrement, que tous ceux qui ont lu de A jusqu’à Z la notice accompagnant leur téléphone mobile lèvent la main. (M. Jean Bizet lève la main.) Bravo, monsieur Bizet ! (Rires.)

Deuxièmement, dans les magasins vendant les téléphones mobiles, j’ai vu des jeunes choisir l’appareil dont le DAS est très élevé, sans connaître la signification du sigle, pour pouvoir avoir la connexion dans le métro. Autrement dit, le DAS est interprété non pas comme un avertissement sanitaire, mais comme une performance !

Troisièmement, mon collègue Daniel Raoul a raison de dire que les expériences de mesure de la porosité de la barrière hémato-encéphalique ont été menées dans des champs supérieurs à ceux des téléphones mobiles.

Cela étant, il oublie le coefficient temps, car c’est la durée de l’appel qui conduit à la dilatation progressive des vaisseaux.

Bien entendu, et pour toutes ces raisons, nous maintenons cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Pour rester dans le registre médical, les arguments de ma collègue à propos du DAS me font penser aux notices accompagnant les médicaments et exposant la nature chimique de la molécule concernée avant de mentionner les éventuels effets indésirables.

De même, comme vient de le démontrer notre collègue, si l’on n’est pas capable en amont de donner une explication rationnelle de la signification du DAS, afin de permettre aux utilisateurs d’évaluer le risque et d’opérer un choix éclairé, notre action ne servira à rien.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement que nous examinerons ultérieurement visant, par le biais d’un débat, à éclairer le public sur les véritables enjeux scientifiques.

Si ce savoir reste réservé aux initiés, les autres demeureront dans l’ignorance, avec des effets pervers puisqu’ils croiront voir dans le DAS uniquement l’indication d’une performance.

Néanmoins, nous voterons, bien sûr, cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Madame la secrétaire d'État, je souhaite vous interroger à propos des décrets.

Lors de la discussion générale, j’ai souligné que nous ne maîtrisions pas grand-chose dans ce texte puisque la plupart des mesures précises sont renvoyées à des décrets.

Ces nombreux décrets sont rattachés soit au Grenelle I, soit au Grenelle II. Ne serait-il pas possible de disposer d’une liste et du calendrier des décrets devant être pris, pour donner une certaine visibilité aux parlementaires que nous sommes, notamment à nos collègues de l’Assemblée nationale lorsqu’ils se saisiront de ce texte ? D’autant que vous nous avez indiqué que plusieurs de ces décrets étaient prêts à être publiés.

Cela nous permettrait également de mesurer jusqu’où vont les bonnes intentions qui ont été affirmées tout au long de ces débats.