Sommaire

Présidence de M. Bernard Frimat

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine, M. Jean-Pierre Godefroy.

1. Procès-verbal

2. Candidatures à la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne

3. Engagement national pour l'environnement. – Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d’urgence (Texte de la commission)

Article 71 (suite)

Amendement n° 724 de M. Thierry Repentin. – MM. Didier Guillaume, Louis Nègre, rapporteur de la commission de l’économie ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie. – Retrait.

Amendement n° 725 rectifié de M. Didier Guillaume. – MM. Didier Guillaume, Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 72

Amendement n° 640 de M. Jacques Muller. – Mme Marie-Christine Blandin, M. Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; M. Daniel Raoul, M. Jean-Jacques Mirassou, Mme Évelyne Didier. – Rejet.

Amendements nos 638 et 639 de Mme Marie-Christine Blandin. – MM. Jacques Muller, Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 638 ; adoption de l’amendement no 639.

Amendement n° 641 rectifié de Mme Marie-Christine Blandin. – MM. Jacques Muller, Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 453 de Mme Mireille Schurch. – Mme Mireille Schurch, M. Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; MM. Daniel Raoul, Alain Vasselle, Mmes Évelyne Didier, Marie-Christine Blandin. – Rejet.

Amendement n° 377 rectifié de M. Michel Houel. – MM. Alain Fouché, Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; Alain Vasselle, Daniel Raoul. – Rejet.

Amendements nos 855 rectifié et 854 rectifié de M. Alain Vasselle. – MM. Alain Vasselle, Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État : M. Daniel Raoul. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 669 de Mme Virginie Klès. – Mme Marie-Christine Blandin, M. Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; M. Daniel Raoul. – Rejet.

Amendement n° 378 rectifié de M. Michel Houel. – MM. Alain Fouché, Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; Alain Vasselle, Mme Évelyne Didier, MM. Jacques Muller, Daniel Raoul, Alain Gournac, Charles Revet, Mme Jacqueline Panis. – Retrait.

Amendement n° 642 de Mme Marie-Christine Blandin. – MM. Jacques Muller, Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 703 de M. Daniel Raoul. – MM. Jean-Jacques Mirassou, Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 704 de M. Daniel Raoul. – MM. Didier Guillaume, Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 72

Amendement n° 705 de M. Daniel Raoul. – MM. Daniel Raoul, MM. Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. – Retrait.

Article 73

Amendement n° 726 de M. Daniel Raoul. – MM. Daniel Raoul, Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 510 de M. Jean Bizet. – MM. Jean Bizet, Louis Nègre, rapporteur ; Mmes Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; Marie-Christine Blandin. – Adoption.

Amendement n° 643 de Mme Marie-Christine Blandin. – Mme Marie-Christine Blandin, M. Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 727 de M. Didier Guillaume. – MM. Didier Guillaume, Louis Nègre, rapporteur ; Mmes Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; Marie-Christine Blandin, M. Jean-Jacques Mirassou. – Rejet.

Amendement n° 728 de M. Daniel Raoul. – MM. Roland Courteau, Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 729 de M. Daniel Raoul. – MM. Jean-Jacques Mirassou, Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels avant l'article 74 jusqu'à l'article additionnel après l'article 81(réservés jusqu’au jeudi 8 octobre 2009)

Division additionnelle après l'article 81

Amendement n° 881 du Gouvernement. – Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; Louis Nègre, rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Articles additionnels après l'article 81

Amendement n° 475 de Mme Esther Sittler. – Mme Esther Sittler, M. Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 476 rectifié de Mme Esther Sittler. – Mme Esther Sittler, M. Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; MM. Jean-Jacques Mirassou, Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 883 du Gouvernement. – Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; M. Louis Nègre, le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 880 rectifié du Gouvernement. – Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; M. Louis Nègre, le rapporteur ; Mme Évelyne Didier, M. Paul Raoult. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 934 de la commission. – M. Louis Nègre, rapporteur ; Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; MM. Daniel Raoul, Charles Revet, Éric Doligé, Mme Évelyne Didier, MM. le président de la commission, le président. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 882 du Gouvernement et sous-amendement no 923 rectifié de M. Éric Doligé. – Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État ; MM. Éric Doligé, Louis Nègre, rapporteur ; Gérard César, Roland Courteau, le président de la commission, Mme Évelyne Didier, MM. le président, Daniel Raoul. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

4. Nomination des membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne

5. Saisine de propositions d'actes communautaires

6. Candidatures à une commission mixte paritaire

7. Saisine du Conseil constitutionnel

8. Engagement national pour l'environnement. – Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (Texte de la commission)

Article 82

Mme Évelyne Didier.

Amendement n° 547 de M. Évelyne Didier. – MM. Didier Guillaume, Daniel Dubois, rapporteur de la commission de l’économie ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 83

Amendements nos 427 de Mme Évelyne Didier et 649 de M. Jacques Muller. – Mme Évelyne Didier, MM. Jacques Muller, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 549 de M. Jacky Le Menn. – MM. Roland Courteau, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 548 de M. Didier Guillaume. – MM. Roland Courteau, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; MM. Claude Bérit-Débat, Didier Guillaume. – Rejet.

Amendements nos 582 de M. Pierre Hérisson, 933 de la commission et 116 rectifié de M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. – MM. Charles Revet, Daniel Dubois, rapporteur ; Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; M. Gérard César. – Retrait de l’amendement no 582 ; adoption des amendements nos 933 et 116 rectifié.

Amendements identiques nos 426 de Mme Évelyne Didier et 650 de M. Jacques Muller. – Mme Évelyne Didier, MM. Jacques Muller, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 117 de M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. – MM. Dominique de Legge, rapporteur pour avis ; Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption.  

Amendement n° 118 de M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. – MM. Dominique de Legge, rapporteur pour avis ; Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 84

Amendements nos 821 de M. Roland du Luart, 119 de M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis, 651 de M. Jacques Muller et 428 de Mme Évelyne Didier. – MM. Roland du Luart, Dominique de Legge, rapporteur pour avis ; Jacques Muller, Mme Évelyne Didier, M. Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; M. Laurent Béteille. – Retrait de l’amendement no 821 ; adoption de l’amendement no 119, les amendements nos 651 et 428 devenant sans objet.

Suspension et reprise de la séance

9. Conférence des présidents

10. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

11. Engagement national pour l'environnement. – Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (Texte de la commission)

Article 84 (suite)

Amendements nos 120 de M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis, 429 et 430 de Mme Évelyne Didier. – MM. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Mme Évelyne Didier, M. Daniel Dubois, rapporteur de la commission de l’économie ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; M. Jean-Jacques Mirassou. – Adoption de l’amendement n° 120, les amendements nos 429 et 430 devenant sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article 85

Amendement n° 488 rectifié de M.  Philippe Dominati. – MM. Philippe Dominati, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement no 931 du Gouvernement et sous-amendement n° 938 de M. Daniel Raoul, amendement n° 486 rectifié bis de M. Daniel Soulage. – Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; MM. Daniel Soulage, Daniel Dubois, rapporteur, Daniel Raoul. – Adoption du sous-amendement n° 938 et rejet de l’amendement n° 931 modifié ; adoption de l’amendement n° 486 rectifié bis.

Amendement n° 706 de M. Roland Ries. – MM. Roland Courteau, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; M. Yves Détraigne. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 85

Amendement n° 652 de M. Jacques Muller. – MM. Jacques Muller, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; M. Jean-Jacques Mirassou. – Rejet.

Amendement n° 550 de M. Didier Guillaume. – MM. Didier Guillaume, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Rejet.

Article 86

Amendement n° 754 de M. Paul Raoult. – MM. Paul Raoult, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 753 de M. Paul Raoult. – MM. Paul Raoult, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 512 rectifié de M. Yves Détraigne ; amendements identiques nos 431 de Mme Évelyne Didier et 653 de M. Jacques Muller ; amendements nos 752 de M. Paul Raoult et 368 rectifié de M. René Beaumont. – M. Yves Détraigne, Mme Évelyne Didier, MM. Jacques Muller, Paul Raoult, Charles Revet, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement n° 368 rectifié ; rejet des amendements nos 512 rectifié, 431 et 653, 752.

Amendement n° 755 de M. Paul Raoult. – MM. Paul Raoult, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 87 à 89. – Adoption

Article additionnel après l'article 89

Amendement n° 654 rectifié bis de M. Jacques Muller. – MM. Jacques Muller, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 90

Amendement n° 932 de M. Daniel Dubois, rapporteur. – M. Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 707 de M. Thierry Repentin. – MM. Roland Courteau, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; M. Daniel Raoul. – Retrait.

Amendements identiques nos 432 de Mme Évelyne Didier, 502 rectifié de Mme Françoise Laborde et 655 de M. Jacques Muller. – Mmes Évelyne Didier, Françoise Laborde, MM. Jacques Muller, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Retrait des amendements identiques.

Amendement n° 708 de M. Thierry Repentin. – MM. Roland Courteau, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 709 de M. Thierry Repentin. – MM. Roland Courteau, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendements nos 436 rectifié de Mme Évelyne Didier et 660 rectifié de M. Jacques Muller. – Mme Évelyne Didier, MM. Jacques Muller, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 710 de M. Thierry Repentin. – MM. Roland Courteau, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Articles 90 bis et 91. – Adoption.

Article 92

Amendements nos 711 de M. Thierry Repentin et 656 de M. Jacques Muller. – MM. Roland Courteau, Jacques Muller, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement n° 656 ; rejet de l’amendement n° 711.

Adoption de l’article.

Article 93. – Adoption.

Article 94

Amendement n° 872 du Gouvernement. – Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; M. Daniel Dubois, rapporteur. – Adoption.

Amendement n° 712 de M. Thierry Repentin ; amendements identiques nos 433 de Mme Évelyne Didier, 503 rectifié de Mme Françoise Laborde et 657 de M. Jacques Muller ; amendements identiques nos 434 de Mme Évelyne Didier, 504 rectifié de Mme Françoise Laborde et 658 de M. Jacques Muller. – M. Jean-Jacques Mirassou, Mmes Évelyne Didier, Françoise Laborde, MM. Jacques Muller, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement n° 712 ; rejet des amendements nos 433, 503 rectifié, 657, 434, 504 rectifié et 658.

Amendements identiques nos 435 de Mme Évelyne Didier, 659 de M. Jacques Muller et 713 de M. Thierry Repentin. – MM. Jean-Jacques Mirassou Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 714 de M. Thierry Repentin. – MM. Roland Courteau, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 94 bis. – Adoption.

Article 94 ter

Amendement n° 575 de M. Jean-Pierre Vial. – MM. Éric Doligé, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 94 quater et 95. – Adoption.

Article 96

Amendements nos 873 du Gouvernement et 509 de M. Jean Bizet. – Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; MM. Gérard César, Daniel Dubois, rapporteur. – Adoption de l’amendement n° 873 rédigeant l’article, l’amendement n° 509 devenant sans objet.

Article 97

Amendement no546 de M. Jacques Berthou. – MM. Daniel Raoul, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 98

Amendement n° 121 rectifié de M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. – MM. Dominique de Legge, rapporteur pour avis ; Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption.

Amendements nos 756 rectifié de M. Paul Raoult, 369 rectifié bis de M. Jean-François Le Grand, 437 de Mme Évelyne Didier et 122 de M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. – MM. Paul Raoult, Pierre Jarlier, Mme Évelyne Didier, MM. Dominique de Legge, rapporteur pour avis ; Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Retrait des amendements nos 756 rectifié, 369 rectifié bis et 437 ; adoption de l’amendement n° 122.

Amendements identiques nos 370 rectifié bis de M. Jean-François Le Grand et 661 de M. Jacques Muller. – MM. Pierre Jarlier, Jacques Muller, Daniel Dubois, rapporteur, Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; M. Daniel Raoul. – Rejet des deux amendements identiques.

Adoption de l’article modifié.

Article 99

Amendement n° 74 de M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. – MM. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis pour avis de la commission de la culture ; Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 100

Amendement n° 935 du Gouvernement. – Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; MM. Daniel Dubois, rapporteur, Paul Raoult. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 100

Amendement n° 877 du Gouvernement et sous-amendement n° 936 rectifié de M. Jacques Muller. – Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; MM. Jacques Muller, Daniel Dubois, rapporteur. – Adoption du sous-amendement n° 936 rectifié et adoption de l’amendement n° 877 modifié insérant un article additionnel.

Division et articles additionnels après l'article 100

Amendements identiques nos 168 rectifié bis de M. Pierre Jarlier et 439 rectifié de Mme Évelyne Didier. – Réserve.

Amendement n° 173 rectifié quater de M. Pierre Jarlier. – MM. Pierre Jarlier, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 440 rectifié de Mme Évelyne Didier. – Mme Évelyne Didier, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 487 rectifié de M. Pierre Jarlier. – MM. Pierre Jarlier, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques (précédemment réservés) nos 168 rectifié bis de M. Pierre Jarlier et 439 rectifié de Mme Évelyne Didier. – M. Pierre Jarlier, Mme Évelyne Didier, M. Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption des deux amendements identiques insérant une division additionnelle et son intitulé.

Amendement no 569 de Mme Jacqueline Alquier. – MM. Jean-Jacques Mirassou, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; M. Daniel Raoul. – Rejet.

Article 101

Amendement n° 757 de M. Paul Raoult. – MM. Paul Raoult, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 102

Amendements identiques nos 438 de Mme Évelyne Didier et 758 de M. Paul Raoult. – Mme Évelyne Didier, MM. Paul Raoult, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 874 du Gouvernement. – Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; M. Daniel Dubois, rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 102

Amendements identiques nos 473 de M. Xavier Pintat et 519 rectifié de M. Jean-Claude Merceron. – MM. Charles Revet, Jean-Claude Merceron, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Adoption des deux amendements identiques insérant un article additionnel.

Amendement n° 759 de M. Jacky Le Menn. – MM. Didier Guillaume, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 570 de M. Serge Larcher. – MM. Daniel Raoul, Daniel Dubois, rapporteur ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; MM. Éric Doligé, Didier Guillaume. – Rejet.

Articles 103 et 104 (supprimés)

Renvoi de la suite de la discussion.

12. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Bernard Frimat

vice-président

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine,

M. Jean-Pierre Godefroy.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidatures à la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne

M. le président. L’ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne.

Conformément à l’article 8 du règlement, la liste des candidats remise par les bureaux des groupes a été affichée.

Cette liste sera ratifiée s’il n’y a pas d’opposition dans le délai d’une heure.

3

Article 71 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 71

Engagement national pour l'environnement

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d’urgence

(Texte de la commission)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (urgence déclarée) (nos 155, 553, 552, 563, 576).

Mes chers collègues, je vous indique dès à présent que la séance sera suspendue à dix-neuf heures pour permettre à la conférence des présidents de se réunir. Elle reprendra à vingt et une heures trente, à moins, bien sûr, que l’examen de ce texte ne soit achevé. (Sourires.)

M. Roland Courteau. Ce n’est pas impossible ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Dans la discussion des articles, nous reprenons l’examen, au sein du chapitre II du titre V, de l’article 71.

TITRE V (suite)

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

CHAPITRE II (suite)

Autres expositions comportant un risque pour la santé

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 72

Article 71 (suite)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l'article L. 221-3, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements » ;

2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Qualité de l'air intérieur

« Art. L. 221-7. - L'État coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public de l'ensemble des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

« Art. L. 221-8. - Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces clos. Ce décret fixe en outre :

« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.

« La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret. »

M. le président. L'amendement n° 724, présenté par MM. Repentin, Mirassou, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d'État précisera la liste des produits concernés par cet étiquetage. »

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cet amendement tend à inscrire dans la nouvelle section du code de l'environnement consacrée à la qualité de l'air intérieur l'obligation d'étiquetage des émissions en polluants volatils des produits de construction, de décoration, d'ameublement, d'entretien utilisés dans les logements et lieux de vie.

Cette obligation a été instaurée, sur l’initiative du Sénat, à l'article 40 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Malheureusement, elle n’apparaît pas dans le texte que nous examinons et qui est pourtant censé traduire en actes les grands objectifs dessinés dans le cadre du Grenelle I.

Nous nous interrogeons donc sur le décalage qui se manifeste entre l’ambition affichée et les mesures mises en œuvre. C’est d’ailleurs notre leitmotiv : nous avons l’impression que le projet de loi que nous examinons n’est pas à la hauteur des engagements pris !

M. Roland Courteau. C’est beaucoup plus qu’une impression !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Monsieur Guillaume, vous allez être pleinement satisfait : votre message a été entendu !

Suivant l’excellente initiative de notre collègue Bruno Sido, la commission de l’économie avait en effet souhaité prévoir dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement que « les produits de construction et d’ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis et l’ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d’émettre des substances dans l’air ambiant » seraient soumis « à un étiquetage obligatoire à partir du 1er janvier 2012 », portant « notamment sur leurs émissions et contenus en polluants volatils ».

Cette base législative, qui est d’ailleurs plus large que celle qui est proposée dans cet amendement, est suffisante pour permettre au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires qui s’imposent. Je crois même savoir qu’un décret concernant les matériaux de construction est en cours de préparation.

M. Didier Guillaume. Vous êtes très bien informé ! (Sourires.)

M. Louis Nègre, rapporteur. Mme la secrétaire d'État pourra sans doute nous le confirmer.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement, qui me paraît satisfait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous confirme que la base légale issue du Grenelle I est suffisante et qu’un décret concernant les matériaux de construction, d’ameublement et de décoration est en cours de préparation.

M. le président. Monsieur Guillaume, l'amendement n° 724 est-il maintenu ?

M. Didier Guillaume. Afin que la séance d’aujourd'hui s’ouvre sous les meilleurs auspices, répondant à la demande de la commission et du Gouvernement, je retire cet amendement, monsieur le président.

Monsieur le rapporteur, vous déteniez une information de première main que Mme la secrétaire d'État vient de confirmer. Comment imaginer que nos propositions sont satisfaites quand on ignore qu’un décret est en cours de préparation ? Nous considérons qu’il s’agit là d’une très bonne mesure.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je le pense aussi ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 724 est retiré.

L'amendement n° 725, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, les caractéristiques des éco-matériaux seront évalués.

« Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux permettant d'améliorer la qualité de l'air intérieur sera mis en place. »

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Nous allons voir si nous avons trouvé la martingale et si nous serons encore satisfaits ! (Sourires.)

Il est établi que l’État doit évaluer les risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans certains établissements. En outre, les propriétaires ou les exploitants de certains établissements recevant du public devront désormais surveiller la qualité de l’air intérieur. Ces mesures vont bien évidemment dans le bon sens, mais il nous semble indispensable d’ajouter certains éléments à cette évaluation.

En effet, dans le but d’améliorer la qualité de l’air intérieur et de garantir la santé de nos concitoyens, il serait intéressant d’apprécier également, pour compléter l’évaluation, les caractéristiques des éco-matériaux.

Dans le développement des éco-matériaux, notre pays accuse un certain retard. Les éco-matériaux peuvent être considérés comme des produits destinés à la construction intégrant l’ensemble des principes du développement durable. Ils ne nuisent pas à la santé et ne perturbent pas l’environnement. Ils contribuent également à la diminution de l’impact environnemental du bâtiment dans l’ensemble de son cycle de vie, notamment en termes de maîtrise de l’énergie.

Cet amendement vise donc à permettre que soit menée une réflexion sur les normes qui pourraient être mises en place afin de certifier ces éco-matériaux. Elle devra également intégrer la procédure d’agrément qu’il convient d’élaborer.

La prise en compte des éco-matériaux bénéficierait alors à l’ensemble de nos concitoyens : elle permettrait de perfectionner la qualité de l’air intérieur de certains établissements. Sur ce sujet aussi, peut-être un décret sera-t-il signé tout prochainement ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Sans faire preuve d’une orthodoxie juridique extrême, vous conviendrez, mon cher collègue, que cet amendement n’a aucun contenu normatif. Il aurait eu plus opportunément sa place dans le Grenelle I. (M. Daniel Raoul s’exclame.)

M. Didier Guillaume. Il aurait fallu l’adopter à ce moment-là !

M. Louis Nègre, rapporteur. Par ailleurs, sur le fond, je tiens à vous rassurer en précisant que la commission a mis en place, encore une fois sur l’initiative de Bruno Sido, un dispositif d’étiquetage obligatoire des matériaux de construction qui satisfait en très grande partie cet amendement puisque cela implique une évaluation préalable des matériaux.

Enfin, je rappelle qu’il existe à l’échelon européen des éco-labels relatifs aux éco-matériaux et qu’il convient de ne pas créer de confusion dans la loi.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Il n’existe pas aujourd'hui de définition précise des éco-matériaux : on peut prendre en considération des propriétés environnementales, sanitaires, voire le mode de production, par exemple un mode de production durable.

La France privilégie la norme NF P 01-010, à l’instar de l’Europe, ainsi que la base de données française de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction, INIES, et l’étiquetage des composés organiques volatifs.

En outre, l’adoption de cet amendement n’irait pas sans poser problème : la création d’un nouvel éco-label accentuerait la confusion qui règne déjà entre les labels existants.

M. le président. Monsieur Guillaume, l’amendement est-il maintenu ?

M. Didier Guillaume. Monsieur le rapporteur, nous ne pouvons pas être sans cesse « baladés » du Grenelle I au Grenelle II ! Nous avons formulé des propositions dans le cadre du Grenelle I, qui ont connu un sort plus ou moins heureux. Quand nous soumettons de nouveau à notre assemblée celles qui ont été rejetées, vous nous opposez qu’elles auraient dû trouver leur place dans le Grenelle I. Pourquoi alors ne pas avoir émis un avis favorable lors de la discussion du Grenelle I ?

Au-delà de cette remarque de forme, j’entends l’argumentation de Mme la secrétaire d'État et pourrais même partager son analyse. Il n’en reste pas moins, et nous l’avons répété souvent, que ce projet de loi doit être l’occasion de tracer la voie et de permettre d’atteindre certains objectifs. Tel est le sens de cet amendement, qui nous permet de bien montrer que des progrès restent à accomplir dans le domaine des éco-matériaux.

C’est dans cet esprit que nous maintenons cet amendement d’appel. Nous sommes animés d’un esprit constructif. S’il était adopté, ce serait un signe positif. S’il ne l’était pas, nous n’en prendrions pas ombrage.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Nègre, rapporteur. Je comprends l’esprit constructif qui anime notre collègue.

Je suis prêt, au nom de la commission, à solliciter le Gouvernement pour tenter de trouver un point d’entente sur cette question.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. La relation que cet amendement établit entre la qualité de l’air intérieur et les éco-matériaux est gênante. J’ai rappelé qu’il fallait également tenir compte d’autres dimensions : propriétés environnementales et sanitaires, durabilité du mode de production.

Si cette référence à la qualité de l’air intérieur était supprimée, le Gouvernement pourrait émettre un avis favorable.

M. le président. Monsieur Guillaume, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 725 dans ce sens ?

M. Didier Guillaume. Tout à fait, monsieur le président, et je remercie Mme la secrétaire d'État et M. le rapporteur de leur geste.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 725 rectifié, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les caractéristiques des éco-matériaux seront évaluées.

« Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux sera mis en place. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 71, modifié.

(L'article 71 est adopté.)

Article 71
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article additionnel après l'article 72

Article 72

I. - Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 12° du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis À un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;

3° L'article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les propriétaires ou les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. »

bis (nouveau). - Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. »

II. - Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5231-3. - Toute communication, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

« Art. L. 5231-4. - La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. »

III. - Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publics. »

IV (nouveau). -  Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :

« Art L. 4453-1. - Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6 du présent code.

« Ce décret est établi conformément aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du présent code. »

(nouveau). - Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation par un élève d'un téléphone portable est interdite. »

VI (nouveau). - Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de taux moyen d'exposition transmettent leurs résultats à l'Agence nationale des fréquences et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement.

VII. - Le 2° du I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 640, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du 2° du I de cet article par les mots :

, et un avertissement sanitaire visible.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Les désordres liés à l’usage prolongé des téléphones mobiles sont connus, bien qu’ils ne soient pas universels.

En particulier chez l’enfant, il a été démontré que l’exposition aux ondes augmente la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, favorisant ainsi le passage des toxiques. Il a également été démontré que, au sein des cellules vivantes, des micronoyaux apparaissent en nombre supérieur à la moyenne des anomalies.

Si l’obligation de commercialiser des accessoires destinés à limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques est une précaution nécessaire, elle est insuffisante, car ils restent d’usage facultatif et, contrairement à l’une des préconisations du rapport de MM. Jean-Louis Lorrain et Daniel Raoul, élaboré au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ils ne se substituent pas aux haut-parleurs

La mise en place d’un avertissement sanitaire visible concernant les risques liés à l’usage des téléphones mobiles est donc tout aussi importante. Elle permettrait de renforcer la protection des personnes les plus vulnérables face aux risques sanitaires, plus spécialement les enfants en bas âge, les femmes enceintes, au regard de la sécurité du développement de l’embryon et du fœtus.

Le problème de la proximité des antennes émettrices relève d’un autre débat dans la mesure où il s’agit d’un risque subi, tandis que, avec l’usage d’un téléphone mobile, le risque est choisi et repose sur un choix risques-bénéfices. Mais, pour que ce choix soit libre, encore faut-il que l’acheteur puisse l’opérer en connaissance de cause et que, donc, l’avertissement soit explicite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Madame Blandin, nous comprenons tout à fait votre démarche. Toutefois, la disposition que vous proposez est manifestement de nature réglementaire et ne peut donc être retenue dans la loi.

Cela étant, sur le fond, votre amendement est déjà satisfait.

En effet, aujourd'hui, aucun constructeur ne commercialise un équipement de téléphonie mobile sans une notice d’explication comprenant une rubrique « avertissements ». En outre, un décret en cours de préparation va imposer l’affichage du débit d’absorption spécifique, le DAS, des téléphones portables.

C’est la raison pour laquelle je vous suggère de retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je confirme les propos de M. le rapporteur.

Les conclusions des travaux de la table ronde sur les radios-fréquences sont très claires : une notice émanant des autorités sanitaires sera obligatoirement remise à l’acheteur d’un téléphone portable. En outre, l’affichage du DAS deviendra obligatoire.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Mme Blandin vient d’évoquer un rapport élaboré en 2004 concernant notamment le problème des téléphones mobiles.

Madame la secrétaire d'État, j’avais déjà préconisé non pas simplement la diffusion obligatoire d’une notice émanant des autorités sanitaires, mais également l’inscription gravée du DAS sur le boîtier du téléphone mobile.

En effet, chacun sait que les notices remises par les opérateurs ou les distributeurs de téléphones mobiles sont imprimées en caractères minuscules, à peine lisibles, et que les acheteurs potentiels regardent uniquement s’il s’agit d’un appareil de troisième génération, 3G, ou de quatrième génération, 4G, et le prix. Ils n’ont pas d’informations sur le débit réel d’absorption spécifique.

Je souhaite donc que ce dernier soit gravé au dos du téléphone portable, afin qu’il y figure en permanence, de façon que les différents utilisateurs de l’appareil, qui se transmet souvent d’une personne à une autre, sans que les notices suivent, puissent en avoir connaissance. C’est un dispositif relativement simple, qui permettrait d’afficher en permanence une valeur certifiée du DAS.

Par ailleurs, je suis au regret de corriger quelque peu l’intervention de ma collègue Marie-Christine Blandin. Des cas de porosité de la barrière hémato-encéphalique ont certes été établis, et je connais la publication qui en a fait état, mais il s’agit d’une exposition à des champs bien supérieurs. En ce qui concerne les enfants, nous ne disposons encore d’aucune observation de ce type à l’heure actuelle.

En revanche, je reviendrai, à l’occasion d’un amendement ultérieur, sur le point concernant la distance nécessaire d’utilisation des téléphones spécifiques pour enfants.

Il me sera sans doute objecté qu’un tel amendement relève du règlement, mais le fait de l’avoir déposé et la réponse que me fera le Gouvernement obligeront peut-être les industriels à évoluer.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Premièrement, que tous ceux qui ont lu de A jusqu’à Z la notice accompagnant leur téléphone mobile lèvent la main. (M. Jean Bizet lève la main.) Bravo, monsieur Bizet ! (Rires.)

Deuxièmement, dans les magasins vendant les téléphones mobiles, j’ai vu des jeunes choisir l’appareil dont le DAS est très élevé, sans connaître la signification du sigle, pour pouvoir avoir la connexion dans le métro. Autrement dit, le DAS est interprété non pas comme un avertissement sanitaire, mais comme une performance !

Troisièmement, mon collègue Daniel Raoul a raison de dire que les expériences de mesure de la porosité de la barrière hémato-encéphalique ont été menées dans des champs supérieurs à ceux des téléphones mobiles.

Cela étant, il oublie le coefficient temps, car c’est la durée de l’appel qui conduit à la dilatation progressive des vaisseaux.

Bien entendu, et pour toutes ces raisons, nous maintenons cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Pour rester dans le registre médical, les arguments de ma collègue à propos du DAS me font penser aux notices accompagnant les médicaments et exposant la nature chimique de la molécule concernée avant de mentionner les éventuels effets indésirables.

De même, comme vient de le démontrer notre collègue, si l’on n’est pas capable en amont de donner une explication rationnelle de la signification du DAS, afin de permettre aux utilisateurs d’évaluer le risque et d’opérer un choix éclairé, notre action ne servira à rien.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement que nous examinerons ultérieurement visant, par le biais d’un débat, à éclairer le public sur les véritables enjeux scientifiques.

Si ce savoir reste réservé aux initiés, les autres demeureront dans l’ignorance, avec des effets pervers puisqu’ils croiront voir dans le DAS uniquement l’indication d’une performance.

Néanmoins, nous voterons, bien sûr, cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Madame la secrétaire d'État, je souhaite vous interroger à propos des décrets.

Lors de la discussion générale, j’ai souligné que nous ne maîtrisions pas grand-chose dans ce texte puisque la plupart des mesures précises sont renvoyées à des décrets.

Ces nombreux décrets sont rattachés soit au Grenelle I, soit au Grenelle II. Ne serait-il pas possible de disposer d’une liste et du calendrier des décrets devant être pris, pour donner une certaine visibilité aux parlementaires que nous sommes, notamment à nos collègues de l’Assemblée nationale lorsqu’ils se saisiront de ce texte ? D’autant que vous nous avez indiqué que plusieurs de ces décrets étaient prêts à être publiés.

Cela nous permettrait également de mesurer jusqu’où vont les bonnes intentions qui ont été affirmées tout au long de ces débats.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Premièrement, les décrets, notamment ceux qui concernent la téléphonie mobile et les ondes, sont soumis au groupe de suivi de la table ronde sur les radio-fréquences, qui devrait d’ailleurs se réunir le 16 octobre prochain.

Nous vous communiquerons la liste, impressionnante, des décrets avec leurs dates de parution, et ce à titre indicatif, puisque certains d’entre eux sont des décrets en Conseil d’État.

Deuxièmement, la notice sanitaire sera distincte et ne se confondra pas avec la notice d’emploi du téléphone portable.

Quant au DAS, il sera affiché dans les magasins à côté du prix, ce qui donnera au public des indications de niveaux, à l’instar, par exemple, des références concernant les émissions de CO², et des explications sur une notion que, je l’avoue, j’ai moi-même découverte en arrivant au secrétariat d’État…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 640.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 638, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du 3° du I de cet article.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. La possibilité de déroger au principe de libre accès au résultat des mesures de champs ne saurait être justifiée.

La loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs suffit, de notre point de vue, à équilibrer l'accès aux données environnementales et la protection de la vie privée. Cette disposition n'a donc pas lieu d'être.

Plus fondamentalement, elle entre en contradiction avec l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, dont je rappelle les termes : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

Elle entre également en contradiction avec la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, selon laquelle la liberté d’accès aux résultats des mesures doit rester la règle.

En tout état de cause, je m’interroge sur cette disposition, qui m’inspire un certain malaise : que cherche-t-on à cacher ? Pourquoi, dans ce cas précis, la loi limiterait-t-elle le droit d’accès aux résultats des mesures de champs ? Quelles sont les justifications ?

M. le président. L'amendement n° 639, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Au début de la seconde phrase du dernier alinéa du 3° du I de cet article, supprimer les mots :

Les propriétaires ou

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Sur le fond, l’argumentation est la même que pour l’amendement précédent.

En l’occurrence, nous estimons que les considérations patrimoniales ou financières des propriétaires ne peuvent pas constituer un obstacle à l’information et à la connaissance sur un sujet aussi important.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 638, je tiens à souligner que les dispositions de l’article 72 ne concernent en aucun cas les établissements ou autres locaux recevant du public. Dès lors, il n’existe aucune obligation pour un propriétaire ou un locataire d’une habitation privée de divulguer de telles informations.

Au passage, la loi relative au document administratif dont il était question n’a aucun rapport avec les dispositions examinées.

Enfin, une lecture fine des dispositions que nous avons adoptées révèle que le principe est la diffusion de l’information et l’exception, le droit de s’opposer à la diffusion de cette information.

En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Sur l’amendement de repli n° 639, la position de la commission est différente. Cet amendement ne concerne que les propriétaires de locaux d’habitation. Il serait sans doute pertinent d’empêcher un propriétaire de s’opposer à la divulgation de cette information alors même que l’occupant le souhaiterait.

Je m’en remets à la sagesse des membres de la Haute Assemblée sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis que la commission sur l’amendement n° 638. Il s’agit en effet de la mise à disposition des informations pour le grand public et pas seulement pour les locataires.

Quant à l’amendement n° 639, je n’ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur. Je m’en remets également à la sagesse du Sénat.

M. le président. Monsieur Muller, l’amendement no 638 est-il maintenu ?

M. Jacques Muller. Compte tenu des explications données, je retire l’amendement n° 638. En revanche, je maintiens l’amendement n° 639.

M. le président. L'amendement n° 638 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 639.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 641, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard et les membres du groupe socialiste est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du 3° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces résultats devront mentionner le nom du bureau de contrôle, le mandataire, ainsi que le payeur de la mesure.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Les conditions de contrôle des champs électromagnétiques font régulièrement l'objet de contestations et de suspicions de la part de personnes soucieuses d'obtenir des mesures fiables et objectives.

Dans un jugement rendu le 2 mai 2006 par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, la collusion entre les bureaux de contrôle et les industriels a été établie.

Afin d'informer les demandeurs de mesures ainsi que les tiers intéressés des modalités de contrôle et pour lever les suspicions, il me paraît intéressant de préciser au mieux les conditions de contrôle qui peuvent faire varier les résultats affichés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Monsieur Muller, nous sommes dans la même commission ; vous connaissez ma position en la matière, je suis partisan d’une totale transparence.

C’est d’ailleurs pour cela que j’avais soutenu, dans le cadre du Grenelle I, les dispositions visant à la création d’un fonds indépendant alimenté par les opérateurs de réseaux pour financer les mesures des champs électromagnétiques. Cela aurait permis de lever tous les doutes sur l’indépendance de ces mesures.

Tel que cet amendement est rédigé, il paraît difficile de l’accepter dans la mesure où les bureaux de contrôle seront agréés. Vous souhaitez également que l’on rappelle le nom et l’identité d’un particulier qui mandaterait un bureau de contrôle, cela me semble excessif.

Je suggère que cet amendement soit modifié afin qu’il ne mentionne que le bureau de contrôle, qui, lui, est agréé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement sous réserve qu’il soit rectifié.

M. le président. Monsieur Muller, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par la commission ?

M. Jacques Muller. J’accepte volontiers cette rectification, monsieur le président. Cela permettra de lever les suspicions de l’opinion sur ce sujet.

L’amendement se lirait ainsi : « Ces résultats devront mentionner le nom du bureau de contrôle, ainsi que le payeur de la mesure. »

M. Louis Nègre, rapporteur. Le bureau de contrôle me paraît suffisant.

M. Jacques Muller. Soit, monsieur le rapporteur ! En effet, je cherche un compromis pour faire évoluer la situation.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 641 rectifié, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard et les membres du groupe socialiste, et ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du 3° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle.

Je mets aux voix l’amendement n° 641 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 453, présenté par Mmes Schurch, Didier et Terrade, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant l'article L. 1333-21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'exposition aux ondes électromagnétiques doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et de la protection des intérêts vitaux, notamment ceux relatifs à la santé et la sécurité des personnes. »

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Il s’agit de l’exposition subie aux champs électromagnétiques.

Le principe ALARA, que je traduirai par « Aussi basse que raisonnablement possible », est utilisé dans le domaine de la radioprotection et édicte une ligne de conduite en matière de gestion du personnel travaillant sous les rayonnements ionisants.

Son objectif est de réduire autant que possible la dose individuelle et collective d’exposition à ces rayonnements. Au titre du principe de précaution, nous proposons d’afficher dans ce Grenelle II le principe ALARA pour les ondes électromagnétiques et d’indiquer que « l’exposition aux champs électromagnétiques doit être maintenu au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre ».

Les incertitudes scientifiques poussent à la prudence. Le principe d’exposition ALARA offre une double reconnaissance : d’une part, celle du caractère raisonnable de la démarche ; d’autre part, celle de la nécessaire prise en compte des facteurs économiques et sociaux.

Ce dernier point est important. Il entérine l’idée qu’en l’absence de certitude le choix des mesures de protection ne peut pas relever exclusivement de critères sanitaires, et qu’il faut intégrer aussi les considérations économiques et sociales pour définir les niveaux de risque qu’on pourra finalement considérer comme raisonnables.

Cette démarche permet d’identifier, d’évaluer et de sélectionner les actions qui sont à même de maintenir au mieux l’exposition du public à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.

Mes chers collègues, nous vous demandons d’adopter cet amendement qui a pour objet d’afficher dans ce projet de loi Grenelle II le principe ALARA, dans la mesure où il permet d’articuler prudence et organisation de la prise de risque.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Madame Schurch, nous comprenons tout à fait la démarche de vos collègues et de vous-même.

Mais, vous le savez mieux que quiconque, des travaux viennent d’être engagés sur ce point à travers la création du comité opérationnel, ou COMOP, présidé M. François Brottes, député socialiste de l’Isère.

M. Didier Guillaume. Excellent député !

M. Louis Nègre, rapporteur. Excellent député et excellent président de commission !

Ce COMOP est chargé de mener, dans un certain nombre de collectivités territoriales, des expérimentations sur l’abaissement de l’exposition aux radiofréquences.

Respectons le travail de cette commission, de parlementaires notamment, et laissons ces travaux aller à leur fin sans préjuger du résultat.

En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Bien sûr, le COMOP travaille et tant mieux ! Nous espérons avoir ses conclusions…

Mme Évelyne Didier. Avant la fin !

Mme Mireille Schurch. … avant le Grenelle III, peut-être !

Je souhaite maintenir cet amendement pour afficher le principe ALARA qui a sa place dans ce texte de loi.

Un sénateur de l’UMP. Ça n’a pas de sens !

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Cet amendement a un sens tout à fait particulier dans le cadre de ce qu’on a appelé, improprement d’ailleurs, le « Grenelle des ondes ».

Ce principe doit être affiché. Monsieur le rapporteur, il n’est pas nécessaire d’attendre les résultats du travail engagé par la commission de M. François Brottes pour afficher ce principe dans le Grenelle II.

Il s’agit d’un principe général, qui ne s’applique pas uniquement aux téléphones mobiles mais qui concerne l’exposition aux ondes électromagnétiques.

Cet amendement a tout son sens dans ce projet de loi et je le soutiendrai.

Nous sommes dans un environnement, j’allais dire dans un brouillard, d’ondes électromagnétiques de plus en plus importantes, issues de différentes sources qui prolifèrent. Leur niveau doit être maintenu, selon le principe ALARA, aussi bas que raisonnablement accessible.

Nous devrions adopter cette démarche concernant toutes les émissions d’ondes et l’exposition des citoyens à ce brouillard électromagnétique.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Il ne s’agit pas de porter un jugement sur le fond puisque tout le monde partage l’objectif visé.

Cependant, la rédaction de cet amendement relève plus d’un exposé des motifs que d’une disposition législative. D’ailleurs, M. le rapporteur n’a pas évoqué cet aspect puisqu’il a renvoyé à des études en cours.

Si l’on procédait à une analyse beaucoup plus juridique de cet amendement, il apparaîtrait inapplicable en l’état, à moins qu’il ne renvoie au minimum à un décret d’application. Comment évaluer le niveau le plus faible ? Il faut fixer des bornes.

En termes d’affichage, je suis d’accord mais pour ce qui est des applications pratiques, la rédaction de cet amendement mérite d’être revue.

Cet amendement n’est pas acceptable en l’état. S’il est rectifié, nous l’examinerons, sinon, je voterai contre.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Ma collègue s’est exprimée très clairement.

Il s’agit effectivement d’un affichage. Il nous semble important parce que cela permet de mesurer le degré d’engagement des uns et des autres sur ce sujet, qui n’est pas anodin.

Si nous avions affiché ensemble ce principe, nous aurions gagné en clarté dans la démarche.

Le COMOP mentionné n’est pas le seul à travailler. Avant de pouvoir réaliser ce Grenelle, nous devrons attendre nombre de décrets et beaucoup de résultats de travaux des COMOP.

D’ailleurs, là encore, nous n’avons aucune visibilité, nous ne savons pas quand s’achèveront les travaux de ces comités opérationnels. Espérons que cela arrivera avant l’examen du texte à l’Assemblée nationale, sinon nous risquons fort d’en rester aux déclarations d’intentions sans aboutir à des mesures concrètes dans bien des domaines.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Je voterai en faveur de cet amendement. Il va dans le bon sens tant sur le fond que sur la forme. Monsieur Vasselle, nombre de rédactions du Gouvernement sur le Grenelle I n’étaient guère plus solides. (M. Alain Vasselle s’exclame.)

Le Gouvernement de votre majorité vient de financer une énorme campagne de publicité avec le slogan « Plus rien ne sera jamais comme avant ! ».

Puisque plus rien n’est comme avant, on peut inscrire les aspirations de la population dans la loi. (Exclamations sur les travées de lUMP.)

M. Alain Vasselle. On n’est plus dans le Grenelle I, on est dans le Grenelle II !

M. Daniel Raoul. Oh là là !

Mme Évelyne Didier. Quelle intransigeance !

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur.

M. Louis Nègre, rapporteur. Essayons de trouver un juste milieu.

Notre collègue Daniel Raoul est l’un des plus grands spécialistes ici présent.

M. Didier Guillaume. Ça commence mal et c’est ce qui nous inquiète ! (Sourires.)

M. Roland Courteau. Sa compétence est reconnue !

M. Louis Nègre, rapporteur. Mes chers collègues, vous ne le savez peut-être pas, M.  Raoul a publié un rapport sur les ondes, dans le cadre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Je l’ai lu attentivement. Nous pouvons incontestablement lui faire confiance dans ce domaine.

M.  Raoul a évoqué un « brouillard d’ondes » ; effectivement depuis que la terre tourne il existe des ondes électromagnétiques, à commencer par celles du soleil !

Nous savons aujourd’hui que les sources de champ électromagnétique susceptibles de se cumuler sont plus nombreuses. Malgré tout, la vie continue ! Pour l’instant, ni l’OMS ni un autre organisme scientifique n’a pu établir de lien tangible entre l’exposition à ces champs électromagnétiques et d’éventuelles conséquences sur le plan sanitaire. Cela a été confirmé par le Gouvernement et nous attendons, madame la secrétaire d’État, l’analyse de l’AFSSET, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. Il nous faut donc rester prudents et appliquer le principe de précaution.

Au demeurant, monsieur Vasselle, je comprends tout à fait votre préoccupation, vous qui êtes un spécialiste reconnu de la législation et de la réglementation.

M. Alain Vasselle. Pas plus que d’autres !

M. Louis Nègre, rapporteur. Par ailleurs, vous l’avez dit vous-même, madame Didier, l’amendement n° 453 s’inscrit dans une démarche d’affichage, et nous sommes nombreux à l’avoir compris ainsi. C’est dans le cadre du COMOP présidé par M. Brottes et auquel je participe que nous ferons en sorte d’aboutir au meilleur résultat possible.

MM. Alain Gournac et Alain Vasselle. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 453.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 377 rectifié, présenté par MM. Houel, Fouché et Revet et Mme Descamps, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 5231-3 du code de la santé publique, après le mot :

communication

insérer le mot :

publicitaire

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Nous souhaitons qualifier le mot « communication » par l’adjectif « publicitaire », pour mettre en cohérence la rédaction de l’article 72 avec l’objectif suivant affiché au sein même de l’exposé des motifs du projet de loi : « Il est proposé d’introduire un article L. 5231-3 dans le code de la santé publique afin d’interdire les publicités mentionnant l’usage des téléphones mobiles par des enfants […]. »

Il importe de préciser le champ de l’interdiction, car, le mot « communication » étant très vague, il peut inclure tous les types de documents, y compris artistiques, notamment des textes, des photos, des vidéos, des films ou des dessins animés. Si le texte était adopté en l’état, la diffusion à l’attention d’enfants de tout dessin animé dans lequel l’un des personnages utiliserait un téléphone mobile pourrait être interdite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Monsieur Fouché, la commission, après en avoir longuement débattu, a décidé, sur ce sujet, de retenir les termes « toute communication, quel qu’en soit le moyen ou le support ». Un certain nombre de nos collègues, éminents spécialistes de la langue française par ailleurs, ont en effet estimé que le texte était suffisamment clair et que point n’était besoin d’ajouter le terme « publicitaire ».

Pour autant, dans l’imposant rapport – plus de 1 200 pages ! – que nous avons publié au nom de la commission de l’économie, il est fait référence à « toute communication publicitaire ». C’est donc bien cette intention que nous avons voulu mettre en avant. Cela étant, mes chers collègues, veillons à ne pas tomber dans les travers ridicules que nous avons connus : tout le monde se souvient, par exemple, du remplacement de la pipe de Jacques Tati sur certaines affiches ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Mirassou. Et de la cigarette de Lucky Luke ! (Nouveaux sourires.)

M. Louis Nègre, rapporteur. Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement, sagesse que je qualifierai de « positive ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. A priori, je serais plutôt favorable à cet amendement. Mais, après avoir écouté l’intervention de M. le rapporteur, j’aimerais connaître la jurisprudence en la matière, car il ne faudrait pas non plus que la prise en compte de la préoccupation exprimée au travers de cet amendement, que je partage, aboutisse à restreindre le champ du contrôle.

La communication est un terme général, qui couvre un très large ensemble de supports. Le fait de la limiter au seul cadre de la publicité signifie, a contrario, que tout document traitant du sujet mais n’ayant aucun caractère publicitaire pourrait être accepté.

Chacun sait combien nombre de nos concitoyens sont passés maîtres dans l’art de contourner la loi ! Il revient donc au Gouvernement de donner un signal fort pour que les magistrats, lorsqu’ils devront appliquer cette disposition, prennent en considération la communication au sens large, qu’elle soit publicitaire ou non. Sur ce sujet, on assiste déjà à un fort développement des contentieux : la moindre approximation dans la rédaction ne fera assurément qu’en accroître le nombre.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je ne comprends pas très bien le sens de cet amendement. Si je me réfère au texte adopté par la commission, qui, sur ce point, a suivi le Gouvernement, il est proposé d’interdire toute communication ayant pour but de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants. Nous pouvons tous partager cet objectif, me semble-t-il.

Puisque c’est la promotion du produit, quelle qu’elle soit, qui est visée, l’ajout du terme « publicitaire » dans le texte n’apporte rien.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 377 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 855 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mmes Debré, Desmarescaux et Hermange, M. Milon et Mme Rozier, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 5231-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

quatorze ans

par les mots :

dix-huit ans

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, si vous me le permettez, je souhaiterais présenter l’amendement n° 854 rectifié en même temps, car il a un objet similaire.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 854 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mmes Bout, Debré, Desmarescaux et Hermange, M. Milon et Mme Rozier, et ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 5231-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

quatorze ans

par les mots :

seize ans

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Alain Vasselle. Le projet de loi instaure une mesure de santé publique pour protéger les jeunes usagers de la téléphonie mobile, celle-ci étant susceptible d’avoir des effets négatifs sur leur santé. Mon interrogation porte donc non pas sur l’objectif visé, mais sur le public concerné.

Il est du devoir de la collectivité nationale d’assurer la protection de ses enfants. Le choix aurait donc pu être fait de prendre en considération l’ensemble des mineurs en fixant la barrière d’âge à dix-huit ans, étant entendu que toute personne majeure est capable d’apprécier elle-même le risque encouru par l’utilisation de ce type de téléphone.

Or, – je parle sous le contrôle de certains spécialistes – il n’y a pas aujourd'hui d’étude épidémiologique qui pourrait permettre de conclure sur les effets sur la santé d’une exposition à long terme aux radiofréquences émises par les téléphones mobiles. C’est bien parce que les jeunes sont susceptibles d’y être plus sensibles, du fait de leur organisme en cours de développement, que je propose d’élever la barrière d’âge au-dessous de laquelle toute publicité est interdite.

À la limite, je suis prêt à m’en remettre à l’avis des spécialistes en la matière. Mais j’ai besoin, à ce stade de la discussion et avant de pouvoir me prononcer définitivement, que M. le rapporteur nous apporte un certain nombre d’éclaircissements, car je ne doute pas qu’il a dû lui-même se rapprocher de nombreux experts avant de définir la limite d’âge à quatorze ans plutôt qu’à quinze, seize, voire dix-huit ans.

Tel est l’objet de ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Monsieur Vasselle, j’ai effectivement mené de longues auditions sur ce sujet – soixante heures en tout –, en interrogeant les plus grands spécialistes, tant français qu’étrangers, y compris un prix Nobel de médecine. C’est à la suite de ce travail que nous avons décidé de fixer la limite d’âge à quatorze ans.

Au demeurant, les jeunes ne sont pas les seuls concernés. Un certain nombre de scientifiques pointent du doigt les dangers éventuels qu’il y a, même pour les adultes, à passer des heures l’oreille collée au téléphone mobile. Cela étant, il est exclu de paralyser le fonctionnement de la société !

En l’état actuel, la solution que nous proposons nous paraît équilibrée. Nous estimons ainsi avoir entendu le message des scientifiques et assuré la protection de nos enfants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Monsieur le rapporteur, je vais m’en remettre à la sagesse du Sénat sur mes deux amendements. Si je peux comprendre que l’utilisation d’un téléphone mobile est potentiellement dangereuse pour la santé à tout âge, j’estime tout de même qu’un jeune de quatorze, quinze ou seize ans n’a pas la même expérience et le même pouvoir d’appréciation des risques qu’un adulte. Il n’est pas forcément capable de se documenter, de faire preuve de discernement et, donc, de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Certains adolescents atteignent la maturité très tôt, mais d’autres beaucoup plus tard. Or nous avons le devoir de protéger tous les enfants.

Je dois le dire, ma religion n’est pas faite sur ce sujet et je me pose encore un certain nombre de questions. Je pourrais certes suivre l’avis de la commission, mais je préfère m’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Le spécialiste !

M. Daniel Raoul. La limite d’âge adoptée par la commission, soit quatorze ans, est plutôt satisfaisante. Il eût été, c’est vrai, plus cohérent de la fixer à seize ans puisque nous nous apprêtons, dans un instant, à interdire l’utilisation du téléphone portable dans les collèges. Mais il importait surtout de mettre en place un front de résistance contre la promotion de la vente de ces téléphones mobiles à la jeunesse. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 855 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 854 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 669, présenté par Mmes Klès et Blandin et MM. Hervé, Le Menn et Muller, est ainsi libellé :

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les valeurs limites autorisées pour les champs électromagnétiques doivent être réduites. Elles seront fixées par décret. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Depuis le début des débats, que n’avons-nous entendu sur nos amendements ! Certains étaient, semble-t-il, satisfaits : inutile, donc, de les voter. D’autres, bien que recevables sur le fond, auraient été mal rédigés. D’autres encore, faisant pourtant l’objet d’un accord unanime, ont finalement été rejetés – argument suprême ! – au motif qu’ils ne respectaient les préconisations de l’Union européenne.

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cela tombe bien : par cet amendement n° 669, nous vous proposons justement de suivre ces préconisations ! Dans son rapport n° 2008/2211, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen recommande en effet aux États membres d’adopter des mesures de réduction de l’exposition des riverains en cas d’extension du réseau des lignes THT. Les valeurs limites autorisées pour les champs électromagnétiques qui en sont issus doivent être réduites. Nous renvoyons pour cela à un décret l’arbitrage chiffré du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Le SCENIHR, ou comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux, organe que l’on ne peut soupçonner d’une quelconque partialité, a rendu, en février dernier, un avis sur les effets sanitaires des radiofréquences.

Sur la base des études qui ont été menées, il n’a pas été demandé de procéder à la révision des seuils définis dans la recommandation européenne datant de 1999 dont il est fait référence dans l’objet de cet amendement. Dans ces conditions, n’exigeons pas du Parlement français qu’il remette en cause le bien-fondé des études menées par la Commission européenne.

Par conséquent, madame Blandin, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle y serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je ferai, tout d’abord, une petite remarque de forme sur les propos de notre collègue Marie-Christine Blandin : en l’occurrence, les recommandations proviennent non pas de l'Union européenne, mais de l’une des commissions du Parlement européen, ce qui n’est pas tout à fait pareil. En tous les cas, par rapport aux expertises que M. le rapporteur a évoquées, ces recommandations ne sont pas de même nature.

Cela a été dit, l’AFSSET va prochainement remettre son rapport, qui couvrira tout le spectre des fréquences, y compris les « basses fréquences », c'est-à-dire principalement, dans notre pays, 50 hertz.

Nous allons prendre connaissance de ce rapport. Il est bien entendu qu’il me revient de faire un rapport sur les effets éventuels des lignes à très haute tension. Sans doute conviendra-t-il de prendre quelques préconisations quant à la distance. Quoi qu’il en soit, attendons le rapport de l’AFSSET.

Un problème se pose pour les lignes à très haute tension. Il s’agit, pour l’essentiel, de la liaison entre Flamanville et la Bretagne. Puisque cette région n’accepte pas de centrale, il va bien falloir l’alimenter, ce qui permettra aux petits oiseaux de se chauffer le long des fils ! (Sourires.) Les pertes en ligne, ce n’est pas une plaisanterie : elles représentent près de 20 % de la puissance du réseau ! Il va quand même falloir un jour se poser des questions ! En tous les cas, votre demande me paraît prématurée tant que nous ne disposerons pas de ces rapports.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Je note que M. Raoul a l’ambition de produire un rapport qui pèserait beaucoup plus lourd que celui du SCENIHR. S’il va dans le sens de la précaution, nous l’accompagnerons. En attendant, nous maintenons l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 669.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 378 rectifié, présenté par MM. Houel, Fouché et Revet et Mme Descamps, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 511-5 du code de l'éducation :

« Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, l'utilisation par un élève d'un téléphone portable est interdite. Dans les collèges, l'interdiction de l'usage du téléphone portable est limitée à l'intérieur des classes. »

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Cet amendement est tout à fait d’actualité, comme le montre l’étude publiée par un grand journal paru ce jour. (L’orateur brandit un document.) Selon cette étude, un nombre d’élèves très important – 30 % dans les collèges et 59 % dans les lycées – utilisent le téléphone portable pendant les cours dans le cadre d’une activité très vaste : envoyer des SMS, regarder des vidéos, filmer leurs professeurs, etc.

Notre amendement, qui vise à rectifier le texte proposé par la commission, permettra sans doute de pallier ces difficultés.

Je donne lecture du texte de notre amendement : « Dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, l’utilisation par un élève d’un téléphone portable est interdite.  Dans les collèges, l’interdiction de l’usage du téléphone portable est limitée à l’intérieur des classes. » Il est clair qu’il en va de même pour les lycées.

S'il est évident que les collégiens sont en cours pour étudier et que l'utilisation du téléphone mobile peut perturber le bon déroulement d'un cours, l'extension au collège dans son ensemble, aux termes du texte adopté en juillet dernier par la commission de l'économie, de l'interdiction d'utiliser un téléphone mobile pose un certain nombre de problèmes.

D’abord, cette interdiction ne fait pas de distinction entre l'utilisation pendant les cours et l'utilisation pendant le reste du temps, notamment à l'extérieur des salles de classe. Par définition, la seconde utilisation ne perturbe pas les cours. Dans de nombreuses circonstances, elle peut être utile à l'élève ou à ses parents.

Ensuite, il serait incohérent d'interdire, dans les cours de récréation,  l'usage du téléphone mobile comme baladeur musical, console de jeu ou accès à internet dès lors que les baladeurs musicaux, les consoles de jeu et les ordinateurs connectés à internet seraient, eux, autorisés.

Enfin, cette interdiction posera de gros problèmes d'application : 71 % des douze à quatorze ans étaient équipés d'un téléphone mobile en août 2008. Ils continueront de venir avec leur téléphone au collège.

Cette proposition est pleine de sagesse.

M. Gérard César. Tout à fait !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Monsieur Fouché, je comprends votre intention. Mais l’amendement adopté par notre commission était inspiré par des impératifs de protection des enfants au regard de la santé publique.

Selon nous, revenir en arrière serait un mauvais signal, d’autant que ce qui est interdit, c’est l’usage du téléphone portable, et non sa détention.

Je vous suggère donc, au nom de la commission, de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable. (Ah ! sur plusieurs travées de lUMP.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Fouché, l’amendement n° 378 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Fouché. L’actualité illustre l’importance de cet amendement. Il est, de plus, équilibré. C’est pourquoi je le maintiens.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. J’attendais du Gouvernement un minimum de réponse sur cet amendement.

J’aurais pu comprendre qu’il invoque l’aspect réglementaire du problème et annonce son intention de prendre sur ce plan les dispositions qui s’imposent : par exemple, la diffusion d’une circulaire prise sur l’initiative du ministre de l’éducation nationale et adressée aux proviseurs et principaux édictant l’interdiction de se servir du téléphone portable dans les établissements scolaires.

Si vous faisiez un sondage auprès de la population, je suis persuadé qu’une telle initiative recueillerait l’assentiment d’une très large majorité de nos concitoyens, ainsi que du monde enseignant.

Nous sommes dans le cadre d’une mesure de santé publique. Au moment où nous échangeons sur ce sujet, nous ne pouvons pas échapper à cette question. En qualité d’élus, nous sommes assez régulièrement interpellés sur les dispositions réglementaires qui paraissent nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des cours et des classes, sauf à considérer le téléphone comme un outil absolument indispensable pour pallier l’insécurité qui régnerait dans les établissements, le téléphone devenant l’ultime recours de l’enfant pour demander du secours.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Monsieur Vasselle, je suis totalement en phase avec ce qu’a dit M. le rapporteur.

Cette disposition visant à interdire l’usage du téléphone portable jusque dans les collèges et qui répond à des préoccupations sanitaires, a été adoptée à l’unanimité au sein de la commission.

M. Luc Chatel a clairement dit, lui aussi, qu’il est tout à fait favorable à cette proposition et qu’il prendra les dispositions pour faire respecter cette interdiction.

M. Alain Gournac. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Pour avoir fréquenté de nombreuses années les allées d’un collège – à divers titres, d’ailleurs ! –, je peux vous garantir qu’au-delà des salles de classe, quantités de lieux sont concernés, je pense notamment aux bibliothèques, aux CDI, les centres de documentation et d’information, aux couloirs et aux cantines. Cette rédaction me paraît pour le moins maladroite.

Les parents d’élèves veulent pouvoir joindre leurs enfants pour savoir où ils sont et à quelle heure ils vont rentrer. Ce sont des gestes de la vie courante.

La mesure qui avait été prise à l’unanimité était sage.

En tout cas, moi, je voterai contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote.

M. Jacques Muller. Je me réjouis de la position affichée par le Gouvernement et la commission sur ce sujet. Je rappelle que la disposition avait été adoptée à l’unanimité.

Bien sûr, si on sonde les Français, ils peuvent avoir un point de vue différent. Mais on ne gouverne pas avec les sondages ! On gouverne en s’en tenant à des positions objectives et fortes ! En l’occurrence, c’est un problème de santé publique qui est en cause.

Peut-être cela aboutira-t-il à une certaine désintoxication pour nombre de jeunes par trop dépendants de leur téléphone portable. Mais, à un moment donné, il faut faire des choix. En tout cas, je voterai contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Cette position, la commission l’a arrêtée après une très longue discussion.

Ma position initiale consistait à interdire l’usage du téléphone portable, outre les écoles primaires et les écoles maternelles, dans les bâtiments des collèges. Mais je me suis rendu compte que le contrôle de l’utilisation notamment dans la cour, sous le préau et dans les salles de sport posait, à l’évidence, un véritable problème. J’en ai conclu qu’il valait sans doute mieux être un peu plus directif. Nous sommes parvenus à une position d’équilibre.

En tout cas, dorénavant, je ne peux soutenir cet amendement, sauf à contredire la longue discussion qui s’est tenue en commission sur ce sujet.

M. Alain Fouché. C’est une position qui n’est pas gérable !

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

M. Alain Gournac. Je soutiendrai la position de la commission et de Mme la secrétaire d’État.

En effet, si on tolère la détention téléphone portable dans les classes, les élèves activeront la fonction vibreur et lorsque celui-ci se déclenchera, ils demanderont à sortir et ils perturberont ainsi le fonctionnement des cours.

Mme Évelyne Didier. On ne sort pas d’une classe comme cela !

M. Alain Gournac. Vous savez comment cela se passe ! Il faut réfléchir à tout !

Vous avez dit, madame Didier, que les classes ne sont pas les seules concernées. Imaginez une cantine dans laquelle tous les enfants se serviront de leur téléphone tout en mangeant ! A-t-on réfléchi à l’organisation que cela supposerait ?

Si on faisait un référendum sur certains sujets, on pourrait entendre les Français répondre de drôles de choses !

Mme Évelyne Didier. Vous pensez à La Poste ? (Sourires.)

M. Alain Gournac. Il ne faut surtout pas suivre l’air du temps !

Il est de notre responsabilité de défendre la santé de nos enfants, même s’ils doivent rompre avec certaines de leurs habitudes, du moins à l’école et au collège.

Je voterai en accord avec la commission et le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Nos nouvelles méthodes de travail ne sont-elles pas à l’origine d’une certaine ambiguïté ? La commission avait présenté un texte. Notre collègue Houel a proposé d’en réduire la portée par un amendement que plusieurs d’entre nous ont cosigné et qui tendait à limiter à l’intérieur des classes de collèges l’interdiction de l’usage du téléphone portable. La commission a souhaité aller plus loin en interdisant l’usage du téléphone portable non seulement en maternelle et dans les écoles primaires, mais aussi dans les collèges.

M. Charles Revet. Il semble que tout le monde s’accorde sur les objectifs. Si l’amendement de M. Houel va moins loin que celui de la commission, il constitue cependant une avancée par rapport à la situation actuelle. L’amendement de la commission va donc plus loin et me paraît correspondre aux souhaits de la majorité de nos concitoyens.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Il faut que M. Fouché retire l’amendement !

M. le président. Monsieur Fouché, après toutes ces explications, l’amendement n° 378 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Fouché. Toute cette discussion est très théorique. Á vouloir tout interdire, on se retrouvera dans la situation où le téléphone portable sera utilisé partout ! Ce que nous proposons, c’est de le réglementer, en interdisant son usage en cours, mais en l’autorisant dans la cour de l’école. C’est quand même complètement différent ! Le téléphone portable sera utilisable à certains moments !

M. Alain Gournac. Et à la bibliothèque ?

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Panis, pour explication de vote.

Mme Jacqueline Panis. Je suis tout à fait en phase avec la commission. Personne n’a évoqué les SMS ni les MMS, qui permettent à chaque élève d’entrer secrètement en contact avec qui il veut sous son pupitre. C’est inacceptable ! Par conséquent, je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. Monsieur Fouché, qu’advient-il de l’amendement n° 378 rectifié ?

M. Alain Fouché. Je me range aux arguments de la commission. Par conséquent, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 378 rectifié est retiré.

L'amendement n° 642, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport global d'évaluation des expositions, des impacts sanitaires et du régime assurantiel des ondes électromagnétiques.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès provoqués par des cancers n’a cessé d’augmenter. En France, il a doublé pour atteindre 150 000 morts par an et cette maladie touche davantage aujourd'hui non pas seulement les aînés mais aussi un nombre croissant, en proportion, de jeunes.

Il apparaît que ces cancers sont le résultat d’une pollution diffuse. Autrement dit, on n’en connaît pas la cause exacte mais les causes probables s’accumulent pour conduire à une situation de causalité multifactorielle.

On a parlé tout à l’heure de « brouillard » électromagnétique. En somme, on ne connaît pas l’impact des ondes électromagnétiques.

Cet amendement a donc pour but de renforcer l’information en la matière en prévoyant la présentation au Parlement d’un rapport global d’évaluation des expositions, des impacts sanitaires et du régime assurantiel des ondes électromagnétiques.

Par ailleurs, la littérature scientifique relative aux ondes électromagnétiques est abondante et elle évolue très rapidement, au rythme d’ailleurs des technologies concernées : téléphonie, wifi, WIMAX, équipements sans fil, etc. La recherche et la réflexion évoluent donc constamment.

C’est pourquoi il doit s’agir d’un rapport annuel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. L’article 42, quatrième alinéa, de la loi Grenelle I  prévoit déjà que le Gouvernement présentera avant la fin de l’année au Parlement une « synthèse des études scientifiques relatives aux effets des champs électromagnétiques sur la santé ».

L’amendement n° 642 est donc satisfait et j’en suggère le retrait ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Un rapport sur les champs magnétiques sera en effet présenté avant la fin de l’année.

Quant à sa réactualisation, il me semblerait un peu prématuré d’imposer d’ores et déjà un délai d’un an, car un délai de deux ans conviendrait peut-être mieux ; il faudra voir avec l’AFSSET, mais, en tout état de cause, celle-ci aura clairement pour instruction d’actualiser régulièrement son rapport.

M. le président. Monsieur Muller, l'amendement n° 642 est-il maintenu ?

M. Jacques Muller. Une synthèse est en effet prévue dans la loi « Grenelle I » et je prends acte des explications de Mme la secrétaire d'État.

Il est important que le principe de la réactualisation soit admis : les connaissances scientifiques évoluent rapidement, mais les technologies et les produits mis sur le marché aussi, et les premières « courent » parfois après les seconds !

Je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 642 est retiré.

L'amendement n° 703, présenté par MM. Raoul, Ries, Teston et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans les trois mois suivant l'adoption de la présente loi, un débat public est organisé par la Commission nationale du débat public sur l'exposition aux champs électromagnétiques.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de ce qui vient d’être dit à propos de la présentation d’un rapport sur les champs magnétiques d’ici à la fin de l’année.

La discussion telle qu’elle se déroule démontre que l’on est loin de l’unanimité en la matière : les uns considèrent que les ondes électromagnétiques présentent une parfaite innocuité alors que les autres pensent rigoureusement le contraire…

C'est la raison pour laquelle nous proposons la mise en place d’un débat public qui permettrait tout à la fois de faire un tour d’horizon des opinions de l’ensemble de ceux qui se sont penchés sur la question et de donner au plus grand nombre les moyens d’« apprivoiser » les éléments du débat.

Soulever ainsi « le couvercle » serait la meilleure manière de débarrasser de tout tabou la discussion sur le volet sanitaire d’un dossier qui intéresse tout le monde.

Du reste, pourquoi serait-on assujetti à un débat public quand il s’agirait de créer une importante infrastructure routière et ne le serait-on pas s’agissant de la mise en œuvre de technologies dont la connaissance est réservée au seul clan des initiés ?

M. le rapporteur et Mme la secrétaire d'État vont sans doute dire que la perspective d’un débat public ne doit pas être inscrite dans la loi, mais si à tout le moins ils reconnaissent la justesse du constat et la nécessité de la mise en place, sous une forme ou sous une autre, d’un tel débat, nous aurons fait un sérieux bond en avant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Premièrement, monsieur Mirassou, je comprends votre démarche et, sur un sujet aussi sensible, s’il n’y avait pas eu des discussions, s’il n’y avait pas toute l’action qui est menée actuellement, un débat comme celui que vous proposez aurait effectivement pu être tout à fait opportun.

Pour autant, une table ronde gouvernementale a déjà été organisée en mai dernier – à laquelle, d’ailleurs, j’ai eu l’honneur de participer – et un comité de suivi se réunira à la fin du mois pour mesurer l’avancement des actions prévues lors dans le cadre des conclusions de celle-ci.

Cette table ronde regroupait tous, je dis bien « tous », les partenaires – c’est exceptionnel – et il y a donc d’ores et déjà eu une diffusion de l’information, diffusion qui a été encore accrue autant qu’elle pouvait l’être du fait qu’à la fin de chacune de nos séances étaient présents des journalistes de la télévision, de la radio et de la presse.

Deuxièmement, s’agissant toujours de la transparence et de l’organisation de la discussion, les travaux du comité opérationnel présidé par notre collègue député François Brottes sur les expérimentations en matière d’exposition et les moyens d’améliorer l’information et la concertation ont débuté.

Encore une fois, le fameux pentagone démocratique du Grenelle fonctionne, et fonctionne totalement !

Deux réunions, auxquelles j’ai participé, ont déjà eu lieu. Elles se sont bien passées. L’ensemble des partenaires, y compris associatifs, jouent le jeu de la discussion élargie.

Troisièmement, l’AFSSET doit rendre dans les prochaines semaines – Mme la secrétaire d'État pourra sans doute préciser la date – son rapport sur les radiofréquences, rapport qui est attendu, qui sera diffusé par tous les médias et qui pourra être lu par tout le monde.

Quatrièmement, nous avons exigé dans le cadre de la loi Grenelle I que le Gouvernement remette un rapport sur les champs électromagnétiques au Parlement.

C’est dire que l’on pourra souffrir de beaucoup de choses dans ce domaine, mais certainement pas du manque de transparence, de dialogue, de concertation et d’information !

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. J’ajoute que l’AFSSET sera chargée, à la suite de la remise de son rapport sur les radiofréquences, d’organiser un colloque et il en ira de même quand elle remettra son rapport sur les champs électromagnétiques, à la fin de l’année donc.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. La logique dans laquelle se placent M. le rapporteur et Mme la secrétaire d'État correspond du reste à la réalité, personne n’oserait le nier, même au pentagone du Grenelle.

Pour autant, cette logique, qui est celle de la « tache d’huile », c'est-à-dire d’une information dont la diffusion peu à peu s’élargit, ne nous semble pas en phase avec la volonté d’un certain nombre de grandes villes qui, en prenant un peu d’avance et en mettant en place une charte, seront de fait obligées de prendre l’initiative d’un débat public dans le cadre de leur consultation citoyenne. Je pense notamment à la ville que je connais le mieux : Toulouse.

Je ne comprends donc pas les réticences de la commission et du Gouvernement, même si je partage l’idée selon laquelle, pour que le débat public soit éclairé, encore faut-il qu’il repose sur des affirmations scientifiques crédibles, même si, fatalement, certaines seront contradictoires.

Dans la logique que vous avez choisie, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, même si le cercle des initiés s’élargit un peu, vous ne garantissez pas l’audience qui aurait été celle d’un véritable débat public, certes difficile à mettre en place, mais à mon sens nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 703.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 704, présenté par MM. Raoul, Ries, Teston et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, l'État s'engage à définir les modalités de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Ces différents amendements se ressemblent. Ce ne sont pas des amendements « sanction » ; nous voulons tout simplement que la transparence soit totale et la clarté réelle.

Nous devons faire attention dès lors qu’il s’agit de l’un de ces sujets. Qu’un maire envisage d’installer des bandes wifi dans sa commune et immédiatement ses administrés l’interrogent sur les risques pour leur santé. Qu’on le veuille ou non, toutes ces nouvelles technologies inquiètent nos concitoyens.

Je veux réaffirmer ici que les membres de mon groupe ne sont pas des obscurantistes et qu’ils sont pour le progrès, lequel, je le dis tranquillement, passe aussi par la wifi, par le WIMAX, par le téléphone et l’internet sans fil…

L’avenir de notre société passe aussi par ces technologies, mais encore faut-il être sûr qu’elles sont inoffensives, ce qui suppose de la transparence et de nombreuses études et, surtout, beaucoup de tranquillité !

En 2008, en Corrèze, la justice a condamné un gestionnaire de réseau – RTE, pour ne pas le nommer – à verser 400 000 euros d’amende à des éleveurs parce qu’il a été établi, pour la première fois, un lien de causalité entre une ligne à très haute tension et des troubles sanitaires chez des animaux, ce qui m’amène à dire que, à un moment ou à un autre, il faudra bien que, tous, nous revenions à des valeurs fondamentales.

On ne peut pas, lorsqu’une jurisprudence est établie par un tribunal, faire comme si de rien n’était et continuer à considérer que tout va bien, même si, dans un sens comme dans l’autre, il faut être très prudent.

C'est la raison pour laquelle nous avons été intransigeants lors de l’examen de l’amendement sur le téléphone portable.

À quatorze ans, on n’a pas besoin d’un téléphone portable pendant la journée, que cet outil soit ou ne soit pas dangereux.

Il s’agit d’un problème de société, comme un drame qui s’est produit voilà deux ans dans ma commune le démontre : pendant la classe, deux élèves sortent ; l’un grimpe au mur jusqu’au deuxième étage pendant que l’autre le filme avec son téléphone portable en vu de mettre son enregistrement sur internet… Le premier est tombé et il est mort.

Sur certaines questions, nous devons donc être capables de dire qu’on ne peut pas faire tout et n’importe quoi.

Je reviens à l’amendement n° 704. Nous voulons que l’État s’engage à un réel travail de prévention des nouveaux risques en assurant une transparence totale. À défaut, les obscurantistes prendront le pouvoir et rendront impossible tout nouveau progrès, parce qu’ils y opposeront la crainte qu’il y ait plus de maladies, plus de troubles du sommeil, plus de cancers.

C’est pourquoi nous demandons la vérité scientifique et la vérité de prévention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Je vous donne acte, monsieur Guillaume, que vous n’êtes pas un obscurantiste puisque vous avez vous-même évoqué la « clarté réelle ». (Sourires.)

M. Jean-Jacques Mirassou. C’est l’esprit critique des Lumières…

M. Louis Nègre, rapporteur. Certains se prennent pour Voltaire ici. (Nouveaux sourires.)

Cependant, votre amendement est pleinement satisfait par la modification adoptée par notre commission sur ma proposition.

Nous avons en effet souhaité que les travailleurs amenés à être exposés aux ondes électromagnétiques disposent d’un suivi particulier, dont les modalités seront définies par décret, conformément au code du travail.

Je vous renvoie donc, monsieur Guillaume, au  IV de cet article 72, qui crée un nouvel article dans le code du travail, l’article L. 4453-1, que je cite : « Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l’article L. 4111-6 du présent code.

« Ce décret est établi conformément aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du présent code. »

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Je confirme les propos de M. le rapporteur : votre préoccupation est bien prise en compte ; il s’agit pour nous d’une priorité. Lors de la table ronde sur les risques industriels, nous avons d’ailleurs prévu cette dimension de l’implication des travailleurs dans la prévention des risques industriels.

M. le président. Monsieur Guillaume, l’amendement n° 704 est-il maintenu ?

M. Didier Guillaume. J’avais l’intention de retirer cet amendement après l’avoir défendu, mais nous aurions été privés de l’intervention de M. le rapporteur...

Ayant entendu Mme la secrétaire d’État, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 704 est retiré.

Je mets aux voix l’article 72, modifié.

(L’article 72 est adopté.)

Article 72
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 73

Article additionnel après l'article 72

M. le président. L’amendement n° 705, présenté par MM. Raoul, Ries, Teston et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2010, les téléphones portables spécifiquement destinés aux enfants sont obligatoirement équipés d'oreillettes.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. J’avais déjà présenté cet amendement en commission, dans le cadre du Grenelle I.

Madame la secrétaire d’État, interrogée au cours d’une interview publiée dans Le Parisien du 27 février 2009, soit un mois après votre nomination, à la question « doit-on protéger les enfants des ondes des téléphones portables ? », vous répondiez : « C’est une évidence. Le problème, ce n’est pas les antennes, mais je suis favorable à l’interdiction du mobile pour les petits, parce qu’ils sont en phase de développement. Et il faudra aussi rendre obligatoire l’usage de l’oreillette pour les moins de douze ans. Toute la problématique du téléphone portable est l’effet à long terme des faibles doses ». Cette dernière phrase satisfera sans doute notre collègue Marie-Christine Blandin.

C’est pour répondre à votre préoccupation que nous vous proposons de donner corps à l’une de vos idées. Une fois n’est pas coutume ! (Sourires.)

Nous pensons que vous avez raison, madame la secrétaire d’État. Même si vous n’êtes pas allée jusqu’à interdire les téléphones portables pour enfants, vous pourriez donc convenir avec nous que la suppression du haut-parleur au profit d’une oreillette permettrait d’obtenir les effets escomptés.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Ce n’est pas pareil !

M. Daniel Raoul. C’est pourquoi, bien que je nourrisse peu d’illusions dans ce domaine, j’ose espérer que vous émettrez un avis favorable sur cet amendement.

Je sais que vous m’objecterez la nature réglementaire de cette disposition et que vous invoquerez la libre circulation des biens au sein de l’Union européenne : tout cela m’a déjà été dit en 2004 lorsque j’ai proposé de supprimer les haut-parleurs dans les téléphones portables destinés spécifiquement aux enfants.

Or, cinq ans plus tard, nous en sommes au même point : aucune disposition n’a été prise pour supprimer les haut-parleurs et imposer l’usage du kit oreillette, ce qui aurait permis d’accroître la distance entre le téléphone portable et l’oreille. En effet, comme cela a été rappelé depuis le début de l’examen de cet article 72, le problème qui se pose est celui de la distance entre l’appareil, qui a un certain débit d’absorption spécifique, et le crâne de l’enfant, et d’une éventuelle porosité de la barrière hémato-céphalique.

Quand des dispositions réglementaires seront-elles prises pour résoudre ce problème ? Si de telles dispositions nécessitent un accord au sein du Conseil des ministres européens, quand celui-ci se prononcera-t-il ?

Voilà cinq ans, votre prédécesseur, Mme Haigneré, m’a objecté qu’il était impossible de prévoir des dispositions spécifiques concernant ces appareils en raison du principe de la libre circulation des biens au sein de l’Union européenne. J’attends donc votre réponse, madame la secrétaire d’État !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Cette précision, si elle part d’un bon sentiment, est toutefois inutile. Le texte prévoit déjà que tous les terminaux soient équipés à l’avenir d’un kit oreillette. Dès lors, les prescriptions qui seront applicables en général le seront aussi pour les téléphones portables dits « destinés aux enfants ».

Par ailleurs, votre proposition est quelque peu paradoxale. Vous mentionnez, en effet, les téléphones portables « spécifiquement destinés aux enfants ». Or la commission puis la Haute Assemblée ont adopté une position de protection des enfants dans un cadre de santé publique. Je ne suis pas certain que le fait d’inscrire dans la loi l’existence des téléphones portables « spécifiquement destinés aux enfants » constitue une bonne démarche de prévention.

M. Daniel Raoul. Ces appareils existent !

M. Louis Nègre, rapporteur. Ce n’est pas une raison suffisante pour en faire la promotion !

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Le problème que vous posez est complexe, monsieur le sénateur.

Le projet de loi permet au ministre chargé de la santé d’interdire les appareils radioélectriques dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans. Dans ces conditions, il ne faut pas donner l’impression que nous acceptons l’existence des appareils spécifiquement destinés aux enfants. C’est un problème d’ordre rédactionnel.

En outre, l’amendement tend non pas à interdire les haut-parleurs, mais à rendre obligatoire le kit oreillette. Les appareils pourraient donc être équipés de ces deux accessoires.

J’ajoute que cet amendement pose un problème juridique. Une telle disposition ne pourrait être prise sans avoir été préalablement notifiée à Bruxelles.

M. Daniel Raoul. J’ai déjà entendu cela il y a cinq ans !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Je n’étais pas en fonction...

Tout en approuvant le principe de l’amendement, je ne peux accepter sa rédaction. Il faudrait la revoir avant le passage du texte devant l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je reconnais que la rédaction de cet amendement ne traduit pas l’idée que je voulais défendre. Il n’est en effet pas suffisant d’équiper les appareils d’un kit oreillette.

En 2004, lorsque j’avais préconisé de supprimer les haut-parleurs, on m’avait opposé les mêmes arguments, et notamment la position de Bruxelles. Modifier la rédaction de cet amendement avant l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale ne changera rien : on opposera toujours cette objection.

Quoi qu’il en soit, je savais que cette mesure relevait du domaine réglementaire, et non du domaine législatif. Je retire donc cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 705 est retiré.

Article additionnel après l'article 72
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Articles additionnels avant l'article 74 jusqu'à l'article additionnel après l'article 81 (réservés)

Article 73

I. - Le titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Il est ainsi intitulé : « Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire » ;

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire

« Art. L. 523-1. - Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter des telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui ils les ont cédées à titre onéreux ou gratuit .

« Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.

« L'autorité administrative peut prévoir des exemptions aux dispositions formulées au deuxième alinéa lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

« Art. L. 523-2. - Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances ainsi que les expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire.

« Art. L. 523-3. - Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'aux organismes désignés par décret.

« Art. L. 523-4. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des articles L. 523-1 à L. 523-3.

« Art. L. 523-5 (nouveau). - Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 522-1. »

II. - Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES SUBSTANCES À L'ÉTAT NANOPARTICULAIRE

« Art. L. 5161-1. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »

III. - L'article L. 253-8 du code rural est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code.

IV (nouveau). - À l'article L. 522-13 du code de l'environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots « les informations nécessaires sur ce produit, notamment leur composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique ».

M. le président. L’amendement n° 726, présenté par MM. Raoul, Mirassou, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-1 du code de l'environnement, après le mot :

importent

insérer le mot :

, utilisent

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. L’enquête volontaire menée par l’AFSSET pour recueillir davantage d’informations sur les usages de substances à l’état nanoparticulaire n’a pas eu le succès escompté puisque peu de réponses ont été fournies, ce qui est navrant. Les propriétés particulières des nanomatériaux ne sont pas prises en compte alors que ceux-ci sont déjà bien présents dans les différents objets utilisés quotidiennement.

Il s’agit d’un domaine dont le champ d’application est vaste puisque l’on dénombre, à l’heure actuelle, environ 700 produits de consommation utilisant les nanoparticules.

C’est d’ailleurs la découverte des propriétés spécifiques des nanomatériaux, entre le matériau massif et le matériau à l’état nanoparticulaire, – catalyse, propriétés magnétiques et, ce qui est plus inquiétant, possibilité d’interfaçage avec des composés bio-organiques... – qui a donné lieu à la naissance d’un nouveau domaine de la physique, les nanosciences, et a conduit au développement de ces matériaux au cours des dernières années.

On peut imaginer des applications très positives de ces matériaux, en particulier dans le domaine de la vectorisation des médicaments : couplage des nanoparticules et téléguidage le long des vaisseaux jusqu’à l’emplacement de la tumeur à traiter.

Mais ils peuvent aussi avoir des effets très nocifs. Du fait de leur petite taille, les nanoparticules peuvent en effet provoquer une réaction biologique au contact du tissu et présenter un danger, selon les premières analyses du Comité de la prévention et de la précaution.

Intégrer dans le Grenelle de l’environnement des dispositions sur la prévention des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire nous semble donc nécessaire. Notre réflexion doit être encadrée par le principe de précaution et la vigilance par rapport aux risques potentiels.

Nous remarquons toutefois que, pour l’instant, l’obligation d’information ne vise que les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire. Ce n’est pas assez ambitieux. Notre amendement vise donc à élargir le champ de cette obligation en y intégrant les personnes qui utilisent ces substances.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Monsieur Raoul, votre proposition a été entendue. En effet, le texte proposé pour l’article L. 523-2 du code de l’environnement et adopté par la commission est le suivant : « Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l’article L. 523-1 transmettent, à la demande de l’autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances ainsi que les expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire ». Cet amendement est donc satisfait sur le fond.

En outre, les scientifiques ont attiré notre attention sur le fait qu’il convenait de ne pas dupliquer à l’infini les demandes, informations, formulaires et autres « paperasses ». Grâce à cet article, l’autorité administrative sera bien en mesure de demander toutes les informations disponibles sur ces substances aux personnes qui les utilisent.

Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. La procédure organisée prévoit que les distributeurs doivent faire cette déclaration en amont en indiquant qui sont les utilisateurs de ces substances. Nous évitons ainsi une multiplication des formulaires collectés, émanant de milliers d’utilisateurs.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Il m’avait échappé que le mot « utilisent » figurait dorénavant dans le texte définitif issu des travaux de la commission. Je vous prie donc de bien vouloir m’excuser.

À ma décharge, je rappelle que nous avons commencé à examiner le Grenelle II avant que le texte du Grenelle I soit tout à fait établi, et que nous avons proposé des amendements sur le Grenelle II alors que le Grenelle I n’était pas encore adopté ! Il n’est donc pas simple de savoir à quel texte se raccrocher ...

Quoi qu’il en soit, j’ai fait une erreur : je retire donc cet amendement.

M. Didier Guillaume. Faute avouée est à moitié pardonnée ! (Marques d’approbation sur plusieurs travées du groupe socialiste.)

M. le président. L’amendement n° 726 est retiré.

L’amendement n° 510, présenté par MM. Bizet, César et Deneux, est ainsi libellé :

I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-1 du code de l'environnement par les mots :

sauf quand ces derniers sont des distributeurs qui ne réalisent pas d'opérations de conditionnement de substances à l'état nanoparticulaire en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées.

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément aux dispositions du II de l'article L. 521-7. »

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Cet amendement vise à clarifier le champ de la déclaration des substances à l’état nanoparticulaire prévue à l’article 73, en ce qu’elle comporte une déclaration des utilisateurs connus de ces produits.

Tout d’abord, cet amendement exclut les distributeurs des utilisateurs professionnels qui doivent être déclarés. En effet, s’ils ne réalisent aucune opération physique avec ces substances, la déclaration de leur identité est inutile à des fins de prévention des risques.

Par ailleurs, cet amendement vise à spécifier que les informations sur les utilisateurs des substances, qui sont extrêmement sensibles d’un point de vue industriel et commercial, sont bien considérées comme relevant du secret industriel et commercial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Je rends hommage à l’honnêteté intellectuelle de M. Raoul, qui a reconnu son erreur.

Je tiens simplement à rappeler devant la Haute Assemblée que l’article L. 523-1  dispose : « Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire […] déclarent […] à l’autorité administrative l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels […] ». C’est exceptionnel ! Nous sommes les premiers au monde à avoir prévu un tel dispositif.

Quant à l’amendement n° 510, il apporte une précision utile, sans remettre en cause l’esprit du texte adopté par notre commission. Par ailleurs, il autorise une protection des données relevant effectivement du secret industriel et commercial. Aussi, l’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Selon moi, l’amendement n° 510 n’apporte aucun complément. Il va à l’inverse de toutes les réponses données à M. Raoul pour l’inciter à retirer l’amendement n° 726 : la précision que vous proposez figure dans le texte, dormez tranquille, les utilisateurs sont concernés, l’horizon en matière de transparence n’est pas bouché.

Or l’amendement n° 510 vise à exclure de l’obligation de déclaration les utilisateurs professionnels pour peu qu’ils soient des distributeurs. Il est vrai que ces derniers n’interviennent pas sur les substances à l’état nanoparticulaire. Mais une telle exclusion entraînera une rupture dans la chaîne de traçabilité des substances. Par conséquent, les capacités de l’autorité administrative de suivre l’utilisation de ces substances seront considérablement amoindries.

On en est à un point tel qu’on aurait pu imaginer que les amendements nos 726 et 510 fassent l’objet d’une discussion commune parce qu’ils se neutralisent l’un l’autre.

Dans la mesure où Daniel Raoul a retiré l’amendement n° 726, les membres du groupe socialiste et apparentés ayant été rassurés, nous sommes un peu déconcertés !

M. Roland Courteau. Et inquiets !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Madame la sénatrice, je veux vous rassurer. L’obligation de déclarer les utilisateurs pèse dans tous les cas sur les distributeurs ; elle n’a pas été supprimée.

En l’occurrence, sont simplement exclus de l’obligation ceux qui ne réalisent aucune opération physique sur les substances. La déclaration de leur identité est inutile. Cependant, ils ne sont pas dispensés de déclarer l’identité des utilisateurs de ces produits.

Par ailleurs, il est évident que les informations visées relèvent en tout ou partie du secret industriel et commercial. Par conséquent, ces informations, qui seront connues de l’administration, ne pourront pas être rendues publiques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 510.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 643, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-2 du code de l'environnement, par les mots :

, ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement d'une nomenclature.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Si la toxicologie ou l’écotoxicologie sont en difficulté à l’heure actuelle, faute de formations, de ressources humaines et de postes, il n’en demeure pas moins que ce sont des sciences efficaces, indispensables, à condition toutefois que les moyens soient réunis. Ainsi, aujourd’hui, sont parfaitement décrits, par exemple, les effets des sels de métaux lourds, des solvants ou de l’arsenic.

Les nanomatériaux visés à l’article 73, outre leur taille particulièrement petite, ont comme autre caractéristique d’être des constructions atomiques créées de toutes pièces. Le produit final – fibre de carbone ou sphère d’un quelconque élément – a des impacts, positifs ou négatifs, sur les tissus vivants plus caractérisés par la forme spatiale – en cube, en fibre, en cône – du nano-objet que par sa matière chimique – carbone, cuivre, nickel ou autres. Fait aggravant, ces matériaux ne pèsent presque rien, mais ils ont proportionnellement des surfaces de contact très étendues avec les cellules qui les rencontreraient.

Depuis quelques années, les toxicologues abordent scientifiquement les nouvelles évaluations qui leur sont demandées. Mais ils se heurtent à des problèmes d’appellation et de description des nanomatériaux qu’ils doivent étudier : le secret industriel qui protège ces substances ne doit pas être un obstacle à la protection sanitaire des populations et aux analyses toxicologiques. C’est pourquoi ils demandent que les industriels leur communiquent non pas l’essence même de la fabrication, la recette physicochimique, mais les éléments nécessaires à l’établissement d’une nomenclature qui permette aux évaluateurs, aux chercheurs de différents pays de dialoguer entre eux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Madame Blandin, l’amendement n° 643 est pleinement satisfait dans la mesure où il est expressément prévu au premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de l’environnement que les personnes soumises à l’obligation de déclaration devront communiquer l’identité des substances, ainsi que les quantités et les usages. Cette identité permettra donc d’établir scientifiquement des regroupements pour mettre au point les nomenclatures de ces substances. Par conséquent, la commission vous demande de retirer cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le rapporteur, l’identité que vous évoquez est très souvent signalée par un nom – je pense notamment à la fibre de carbone – avec à côté un « r » entouré d’un cercle signifiant que ce produit est enregistré, labellisé. En aucun cas cette indication ne correspond aux éléments dont souhaitent disposer les toxicologues afin de communiquer entre laboratoires de recherche. Que leur importe, par exemple, l’appellation « Valurex » ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 643.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 727, présenté par MM. Guillaume, Raoul, Mirassou, Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations permettent notamment aux pôles d'écotoxicologie d'évaluer les risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire.

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. L’ambiance étant très détendue cet après-midi dans l’hémicycle, je souhaite citer Le Canard enchaîné qui, la semaine dernière, affirmait : « grâce aux nanotechnologies, on pourra bientôt observer le nano-Grenelle de l’environnement ». (Sourires.)

Le sujet que nous évoquons – les nanoparticules, les pôles toxicologie et écotoxicologie – est essentiel. Dans ce domaine, comme dans d’autres, l’échange d’informations, d’expériences entre laboratoires ainsi que la collaboration la plus étendue possible entre la recherche publique et la recherche privée sont primordiaux.

L’amendement n° 727 va dans le même sens que celui que vient de présenter Mme Blandin. Il est demandé au Gouvernement que de très larges échanges aient lieu sur les avancées techniques et scientifiques ambitieuses pour notre pays, essentielles pour le développement durable et la santé. Les laboratoires doivent être destinataires des évaluations qui figureront dans les rapports élaborés. Les auteurs de l’amendement n° 727 veulent aller plus loin et souhaitent que les pôles d’écotoxicologie qui sont en train d’être créés en France puissent également en disposer.

Mme Blandin l’a indiqué : l’écotoxicologie est en panne dans notre pays. Voilà quelques semaines, Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche annonçait, à grand renfort publicitaire, la création de 400 postes de chercheurs dans ce domaine, création, on le sait très bien, impossible pour des raisons budgétaires et de formation. C’est pourquoi l’information entre l’ensemble des laboratoires de recherche doit être la plus complète possible.

En privilégiant la recherche et la prévention, le dispositif proposé permettrait d’approfondir les connaissances dans le domaine, encore mal connu, des substances nanoparticulaires. Je me suis permis d’en « remettre une couche », si je puis dire. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Monsieur Guillaume, il s’agit probablement d’une couche de nanoparticules, par conséquent très fine, transparente. (Nouveaux sourires.)

Sur le fond, je n’ai aucune objection. Mais il ne revient pas à la loi de mentionner que les pôles d’écotoxicologie ont « notamment » – adverbe qu’il est préférable de ne pas utiliser dans un texte législatif – un rôle à jouer dans la recherche. L’amendement n° 727 ne crée aucune obligation nouvelle. Il ne paraît donc pas opportun d’adopter des dispositions qui n’ont aucun caractère normatif. Par conséquent, la commission vous demande, mon cher collègue, de retirer cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. L’ajout proposé n’apporterait rien au texte : c’est exactement l’objectif des dispositions qui vous sont soumises.

L’écotoxicologie était effectivement en panne. Le budget affecté à la recherche dans le domaine de la santé environnementale était d’environ 25 millions d’euros les précédentes années. Il a été porté à 110 millions d’euros, précisément pour relancer l’écotoxicologie et la toxicologie.

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Par principe, je maintiens l’amendement n° 727.

Comme MM. Mirassou et Raoul l’ont dit, lorsque nous présentons nos amendements, on nous rétorque très souvent que les dispositions proposées ne relèvent pas du Grenelle II, ne sont pas normatives. Quoi qu’il en soit, il nous semble que – peut-être faisons-nous fausse route – le présent projet de loi manque de grandes orientations, d’un grand souffle indiquant la direction dans laquelle l’État français veut aller. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

Je me doutais bien que la disposition proposée ne pourrait être acceptée ni par la commission, ni par le Gouvernement. Mais si nous n’évoquons à aucun moment dans cet hémicycle les sujets essentiels pour l’avenir – c’est pourtant notre rôle –, les sujets qui peuvent générer un clivage, les choses n’évolueront jamais.

À nos yeux, l’écotoxicologie est primordiale pour la préservation de notre planète et, surtout, de la santé de ses habitants.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Je ne peux pas vous laisser dire, monsieur le sénateur, que les différentes actions menées et le présent projet de loi manquent de souffle.

M. Didier Guillaume. Il faut en mettre plus, madame la secrétaire d’État !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Concernant les nanotechnologies, les dispositions que nous sommes en train d’élaborer sont uniques au monde.

Dans le domaine de la santé environnementale, 110 millions d’euros ont été affectés à la recherche, contre 25 millions d’euros auparavant ; 318 millions d’euros ont été attribués à la partie « action ». Comment évoquer une absence de souffle ?

La France est en train de se doter de mesures majeures et, si je puis dire, d’essuyer les plâtres pour d’autres pays. Ce n’est pas si simple que cela. Gardons les pieds sur terre.

Le dispositif sur les nanotechnologies et les nanoparticules en général est radicalement nouveau. La France sera le seul pays au monde à en disposer.

M. Didier Guillaume. Dont acte, madame la secrétaire d’État, mais nous sommes encore plus exigeants !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Mme la secrétaire d’État vient d’évoquer le souffle du projet de loi. Or, comme le montre notre débat, le souffle est un peu bâillonné. En effet, chaque fois que nous voulons obtenir des garanties écrites noir sur blanc, les informations permettant aux toxicologues de travailler, on nous rétorque que c’est inutile ou que la forme retenue n’est pas la bonne. De ce fait, nous allons ensemble produire un texte ayant, certes, une certaine ambition, mais qui laissera demain toute possibilité au décret d’être un peu en retrait, aux industriels d’être un peu frileux et aux toxicologues de rester démunis.

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Madame la secrétaire d’État, je vous donne acte des avancées dans ce secteur. J’en suis le premier heureux, comme toutes celles et tous ceux qui travaillent sur ce sujet. Il existait un retard. Vous l’avez en partie comblé. Tant mieux ! C’est bon pour la France. Nous soutenons cette démarche.

En revanche, nous souhaitons aller plus loin, notamment dans le domaine des nanoparticules et de l’écotoxicologie, et vous y aider, madame la secrétaire d’État, vous qui êtes convaincue par ce dossier. C’est pourquoi je maintiens l’amendement n° 727.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Louis Nègre, rapporteur. Monsieur Guillaume, je veux bien entendre vos propos. Mais aller plus loin que loin me rappelle l’expression : « plus blanc que blanc ». Or je ne sais pas ce que c’est ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Didier Guillaume. On pourra en parler, monsieur le rapporteur !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Permettez à l’opposition de ne pas être en parfaite adéquation avec la majorité ! C’est le moins qu’elle puisse faire !

Qu’avons-nous constaté au cours du présent débat ? Amendement après amendement, on nous renvoie au règlement ou on nous rétorque que les mesures proposées ne relèvent pas de ce texte. Et encore, l’article 40 de la Constitution n’a pas été invoqué !

Madame la secrétaire d’État, sur un sujet qui engage l’avenir, y compris et surtout sur le plan sanitaire, qui a trait à des techniques encore à l’état confidentiel, votre prudence rédactionnelle mériterait, selon nous, d’être un peu bousculée, afin que le texte soit moins frileux. Il ne s’agit pas de faire « plus blanc que blanc », comme l’a dit M. Louis Nègre.

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur.

M. Louis Nègre, rapporteur. Sans vouloir prolonger excessivement nos débats, monsieur Mirassou, nous sommes sans doute un peu frileux, mais je vous mets au défi de trouver, dans le monde entier, une législation plus performante que la nôtre ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Didier Guillaume. Mais, évidemment, on fait le Grenelle !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 727.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 728, présenté par MM. Raoul, Mirassou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-3 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'autorité administrative procède à une évaluation des risques sur la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire.

« Les conclusions relatives à cette évaluation sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.

« Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prévoir des mesures de prévention, des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant l'utilisation des substances à l'état nanoparticulaire.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L’article 73 du projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, tend à intégrer dans le code de l’environnement et dans le code de la santé publique des dispositions relatives aux substances à l'état nanoparticulaire, afin d’instaurer, comme il est normal, une prévention des risques potentiels pour la santé et l’environnement.

En réalité, si on les examine de plus près, ces dispositions se limitent à obliger les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire à déclarer périodiquement à l’autorité administrative l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que le nom des utilisateurs professionnels.

Il s'agit là d’une importante première étape, nous le reconnaissons, mais je suis surpris de ne trouver aucune proposition sur une procédure d’évaluation des risques et sur de possibles mesures de prévention. Tel est précisément l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Cet amendement est en réalité déjà satisfait par les dispositions du texte adopté par la commission, me semble-t-il.

En effet, je le rappelle, l’article L. 523-1 nouvellement inséré dans le code de l’environnement prévoit que les informations relatives à ces substances soient mises à la disposition du public ; l’article L. 523-2 dispose que les informations disponibles relatives aux dangers de ces produits soient transmises à l’autorité administrative ; enfin, l’article L. 523-3 précise que les informations obtenues seront communiquées aux autorités de contrôle et aux organismes désignés par décret.

Je le répète, à travers le dispositif que nous vous proposons aujourd'hui, mes chers collègues, nous établissons en France un cadre législatif unique au monde, et nous pouvons en être fiers !

Certes, nous pouvons toujours faire plus et demander la lune ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Roland Courteau. Restez sur terre, monsieur le rapporteur !

M. Louis Nègre, rapporteur. Toutefois, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 728 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 728.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 729, présenté par MM. Raoul, Mirassou, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

À la fin du second alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code

par les mots :

phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Aux termes du projet de loi, les articles introduits dans le code de l’environnement qui sont relatifs à l’obligation d’informer de l’identité, des quantités et des usages de ces substances à l’état nanoparticulaire seront applicables aux produits mentionnés à l’article L. 253-1 du même code, c'est-à-dire aux produits phytopharmaceutiques.

Or nous estimons que cette obligation de déclarer les substances à l’état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques doit être étendue aux biocides.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Cet amendement est largement satisfait par une disposition adoptée par notre commission, sur ma proposition.

Ainsi, il est explicitement prévu à l’article L. 523-5 nouvellement créé du code de l’environnement que : « Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 522-1 ». Les produits biocides sont bien concernés !

La commission demande donc le retrait de cet amendement qui, je le répète, est déjà satisfait, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis.

M. Roland Courteau. Nous aussi, nous sommes du même avis ! Vous pourriez vous expliquer davantage !

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 729 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 729.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 73, modifié.

(L'article 73 est adopté.)

CHAPITRE III (réservé)

Article 73
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Division additionnelle après l'article 81

Articles additionnels avant l'article 74 jusqu'à l'article additionnel après l'article 81 (réservés)

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que le chapitre III du titre V relatif aux déchets est réservé jusqu’à l’ouverture de la séance du jeudi 8 octobre prochain.

Articles additionnels avant l'article 74 jusqu'à l'article additionnel après l'article 81 (réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Articles additionnels après l'article 81 (début)

Division additionnelle après l'article 81

M. le président. L'amendement n° 881, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 81, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Risques industriels et naturels

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Cet amendement vise à créer un nouveau chapitre sur les risques industriels et naturels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Cette division additionnelle se justifie tout à fait, dans la mesure où elle a vocation, dans un souci de lisibilité, à réunir l’ensemble des dispositions relatives aux risques naturels et industriels.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 881.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 81. Il ne reste plus qu’à la remplir, mes chers collègues ! (Sourires.)

Division additionnelle après l'article 81
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Articles additionnels après l'article 81 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 81

M. le président. L'amendement n° 475, présenté par Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 512-11 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peuvent être » sont remplacés par les mots : « sont » ;

2° Elle est complétée par les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'administration ».

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. La table ronde sur les risques industriels mise en place par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, s'est réunie à la fin du premier semestre de 2009.

Elle a regroupé les cinq collèges que prévoyait la démarche du Grenelle. Ses propositions consensuelles ont été reprises par Mme la secrétaire d'État à l'écologie.

Cet amendement tend justement à faire suite à l’une de ces propositions consensuelles : il a pour objet de renforcer le contrôle des installations soumises à déclaration et, par là même, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'une part, en imposant aux exploitants de tenir à la disposition des inspecteurs des installations classées les résultats des contrôles périodiques intervenus sur leurs équipements, et, d'autre part, en mettant en place une information systématique de l'inspection des installations classées sur les points de non-conformité importants qui seront relevés par les organismes agréés.

Les arrêtés ministériels fixant les prescriptions générales viendront préciser les points de contrôle les plus importants qui devront faire l'objet de cette information.

Ces dispositions renforceront la sécurité d'installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients – celles qui sont soumises à déclaration –, mais qui doivent respecter des prescriptions en matière d'aménagement et d’exploitation, et subir un contrôle périodique quinquennal.

La vocation première de ces contrôles est de fournir à l'exploitant un diagnostic sur la conformité de son installation avec la réglementation applicable.

Par-delà cet objectif, qui reste inchangé, l’amendement vise à permettre, pour des non-conformités graves et qui touchent à des points importants, l'information de l'inspection des installations classées, ce qui pourra déboucher, en cas de manquements réitérés, sur l'inspection de l'installation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Les dispositions de cet amendement sont très pertinentes et s’inscrivent tout à fait dans la logique de prévention des risques industriels.

Je salue à cet égard le travail de notre collègue Esther Sittler, qui a su tirer efficacement les conclusions de sa participation à la table ronde sur les risques industriels mise en place par Mme la secrétaire d’État à l’écologie.

M. Charles Revet. C’est vrai ! Bravo pour ce beau travail !

M. Louis Nègre, rapporteur. Sur le fond, il est tout à fait logique que les points à risque dits « de non-conformité » relevés par les organismes agréés soient signalés et portés à la connaissance des inspecteurs des installations classées.

En tant qu’élu et rapporteur de ce projet de loi, mais aussi et surtout en tant que citoyen, je suis favorable à toutes les dispositions de nature à renforcer la sécurité des installations classées. L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je voudrais à mon tour remercier Mme Sittler de son implication dans cette table ronde. La tâche n’était pas facile au début, parce qu’il s'agissait de sujets épineux, qui nous ont d'ailleurs occupés pendant plusieurs semaines.

Les dispositions de ce premier amendement présenté par Mme Sittler – il y en aura d’autres – marquent un engagement très fort : l’inspection des installations classées pourra disposer d’informations quasiment en temps réel, ce qui permettra d’améliorer le dispositif, du moins je l’espère.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 475.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81.

L'amendement n° 476, présenté par Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. »

2° Le II est supprimé.

II. - La publication du décret précisant les délais est nécessaire à la mise en vigueur de ces dispositions.

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. Cet amendement est également la traduction de l’une des propositions consensuelles sur lesquelles a débouché la table ronde que j’évoquais à l’instant.

Les délais de recours actuels sont extrêmement différents en fonction du régime en vigueur – autorisation, enregistrement ou déclaration – ou même de l'activité – carrière, élevage, service public, locaux, service d'intérêt général.

Des incohérences entre les régimes et les activités ont été relevées par de nombreuses parties prenantes, notamment lors de la table ronde sur les risques industriels.

Dans la mesure où la fixation des délais de recours relève du pouvoir réglementaire, cet amendement vise à supprimer de la partie législative du code de l'environnement les dispositions relatives aux durées de recours du livre V, titre Ier, du code de l'environnement.

Un groupe de travail rassemblant l'ensemble des parties prenantes, dans le prolongement de la table ronde sur les risques industriels, viendra proposer des dispositions qui auront pour objet de simplifier et de rendre lisible le droit, en fixant des délais de recours plus restreints en nombre et proportionnés aux différentes procédures et aux enjeux qui leur sont liés.

Ces propositions seront mises en œuvre par le Gouvernement à travers un décret en Conseil d'État modifiant la partie réglementaire du livre V, titre Ier du code de l'environnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. À travers cet amendement, notre collègue tire, là encore, les conclusions de la table ronde sur les risques industriels à laquelle elle a participé.

Je rappellerai que, aujourd’hui, en cas d’autorisation d’une installation classée, les tiers peuvent formuler des recours dans des délais très divers. Ceux-ci varient en effet selon l’installation considérée et durent en général de trois à quatre ans.

Une telle situation, qui est loin de sécuriser le monde de l’économie, notamment les industriels sur le terrain, n’est pas satisfaisante.

Il est donc pertinent de prévoir une unification des délais, qui sécuriserait également les décisions administratives. Ces délais harmonisés seraient d'ailleurs plus courts et fixés par décret en Conseil d’État.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je suis, moi aussi, tout à fait favorable à cette harmonisation des délais.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. De quelles durées seront ces nouveaux délais, que les dispositions de cet amendement ne précisent pas ?

Par ailleurs, n’allons pas créer un risque juridique, dans la mesure où nous supprimons les délais fixés par la partie législative du code de l’environnement alors que les dispositions nouvelles n’ont pas fait l’objet d’un accord et ne sont pas encore actées ? Que se passera-t-il dans l’intervalle ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. On applique la règle de droit classique : les dispositions existantes s’appliquent jusqu’à la publication du texte.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je suggère à ma collègue Mme Sittler de rectifier son amendement en en supprimant le II : « La publication du décret précisant les délais est nécessaire à la mise en vigueur de ces dispositions. » Ce point relève strictement du domaine réglementaire. Si nous commençons à rappeler dans les lois que leur entrée en vigueur est subordonnée à la publication de décrets, elles seront rapidement surchargées !

La suppression de ce paragraphe clarifierait le texte sans remettre en cause la portée de votre analyse, et votre objectif, me semble-t-il, serait respecté.

M. le président. Madame Sittler, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le président de la commission ?

Mme Esther Sittler. Votre remarque est très pertinente, monsieur le président Emorine. Aussi, j’accepte bien volontiers de rectifier mon amendement.

M. Alain Fouché. Très bien !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 476 rectifié, présenté par Mme Sittler, et ainsi libellé :

Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. »

2° Le II est abrogé.

Je mets aux voix l’amendement n° 476 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 81.

L’amendement n° 883, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l’article L. 551-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « le maître d’ouvrage fournit à l’autorité administrative compétente » sont supprimés ;

2° La même phrase est complétée par les mots : « est réalisée et fournie à l’autorité administrative compétente » ;

3° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État précise selon les ouvrages d’infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d’ouvrage, le gestionnaire de l’infrastructure, le propriétaire, l’exploitant ou l’opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;

4° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l’exploitant » sont supprimés.

II. - Après l’article L. 551-2 du même code, sont insérés les articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 551-3. - Le préfet peut, par arrêté, fixer les prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructures jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s’appliquer, selon leur nature, au maître d’ouvrage, au gestionnaire de l’infrastructure, au propriétaire, à l’exploitant ou à l’opérateur.

« Art. L. 551-4. - I. - Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

- Les agents mentionnés à l’article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

- Les agents visés à l’article L. 345-1 du code des ports maritimes ;

- Les agents assermentés des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.

« Une copie des procès-verbaux dressés est adressée au préfet. Dans le cas des ouvrages ferroviaires, une copie est également adressée au directeur général de l’établissement public de sécurité ferroviaire.

« II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un des agents mentionnés au I a constaté l’inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l’environnement, le préfet met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, il n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites ;

« 3° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.

« III. - Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l’environnement est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des personnes mentionnées au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 551-5. - Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l’article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l’avis préalable de l’établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d’avis défavorable, l’arrêté est soumis à l’avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l’article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l’article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports en charge du contrôle des transports guidés.

« Art. L. 551-6. - Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les propriétaires, gestionnaires, exploitants ou opérateurs de ces ouvrages, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. À l’occasion de la table ronde sur les risques industriels, il est apparu que certains nœuds d’infrastructures, les ports ou les gares de triage, par exemple, pouvaient constituer de réelles installations classées, même si elles sont « mobiles », du fait du transport de matières dangereuses.

La loi actuelle prévoit déjà que des études de dangers puissent être remises à l’autorité administrative. Cet amendement vise à donner à celle-ci des outils qui lui permettront de prendre des prescriptions et ne sont pas sans ressembler au dispositif en vigueur pour les installations classées.

Dans ce contexte, pourra même être mise en place, à l’issue de la remise des études de dangers sur les plates-formes de transport de matières dangereuses, une forme de police administrative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Cet amendement vise à combler un vide juridique. En effet, si aujourd’hui des études de dangers sont bien réalisées, le préfet n’a en revanche toujours pas les moyens juridiques de prescrire des mesures en cas de dangers concernant des installations – gares de triage et ports, par exemple – comportant des risques, quand bien même des dangers auraient été identifiés. Nous avons tous présent à l’esprit le très grave accident qui s’est produit en Italie voilà quelques semaines.

Cette situation n’est pas acceptable pour la sécurité des biens et des personnes. C’est pourquoi il convient effectivement d’y remédier. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 883.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 81.

L’amendement n° 880 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

« Art. L. 554-1. - I. - Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.

« II. - Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès l’amont du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.

« Lorsque la position des réseaux n’est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en œuvre les dispositions de l’alinéa précédent, des dispositions particulières sont  appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l’objectif prévu au I.

« III. - Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d’un réseau durant le chantier ou en cas d’écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.

« Le responsable de projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le planning du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.

« IV. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article et notamment :

« a) Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s’applique le présent titre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;

« b) Les dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 ;

« c) Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;

« d) Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;

« e) Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l’application du présent article.

« Art. L. 554-2. - Il est instauré, au sein de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, dans le cadre d’une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l’identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de l’article L. 554-1. Ces exploitants communiquent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 554-3. - Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros.

« Art. L. 554-4. - Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l’État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l’article L. 554-1. Les infractions pénales prévues par ce chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

« Art. L. 554-5. - Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l’exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :

« a) Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l’article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l’environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;

« b) Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2, afin d’offrir des prestations de services moyennant rémunération.

« Le montant de la redevance prévue au a est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.

« Le montant de la redevance prévue au b est fonction du nombre de régions administratives françaises couvertes par les services de prestation offerts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de déclaration des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l’assiette des redevances, les modalités de paiement, et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.

« Le total du produit des redevances perçues annuellement par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l’exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2. »

II. - Le second alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret » sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État » ;

2° Les mots : « L’organisme habilité » sont remplacés par les mots : « Le guichet unique susmentionné ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Cet amendement est lui aussi issu des travaux de la table ronde.

Je dois indiquer à ce propos que diverses autres mesures, concernant notamment les délaissements, ne sont pas encore finalisées et ne seront présentées qu’au moment de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale. Si néanmoins vous le souhaitez, je me tiens à votre entière disposition pour vous les présenter, par exemple dans le cadre de la commission.

L’amendement no 880 rectifié concerne les accidents liés aux endommagements de canalisations. Vous savez que, sur les canalisations, l’essentiel des accidents auxquels nous sommes confrontés sont liés à des travaux réalisés à proximité des réseaux. L’amendement vise donc à prévenir ces endommagements.

D’une part, la responsabilité de chacun des acteurs est clairement définie. Ainsi, si au cours d’un chantier la présence d’une canalisation rend nécessaires des études ou des travaux, ce sera le responsable du projet de travaux, et non l’entreprise de travaux, qui devra en supporter les coûts.

D’autre part, est créé et mis à la disposition de l’ensemble des responsables de projet de travaux un guichet unique qui permettra de recenser l’ensemble des réseaux de canalisations, de façon à répondre à la grande difficulté à laquelle se heurtent ces responsables : pouvoir s’adresser à un point d’information unique pour savoir où se trouvent les canalisations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Les dispositions proposées dans cet amendement, qui sont tout à fait pertinentes, contribueront à la mise en place d’un cadre plus sécurisant lorsque des travaux sont réalisés à proximité des grands réseaux de distribution.

Cela est d’autant plus nécessaire que sur le terrain, malheureusement, les accidents mettent en jeu la sécurité des travailleurs et des populations ainsi que l’environnement. Je rappellerai les accidents survenus sur les réseaux de distribution de gaz à Bondy le 30 octobre 2007, à Noisy-le-Sec le 22 décembre 2007, ou encore à Lyon le 28 février 2008, qui nous ont brutalement rappelé l’importance de ces enjeux de sécurité.

Par ailleurs, l’amendement s’inscrit tout à fait dans une logique de simplification administrative, tant pour les opérateurs économiques que pour les collectivités, en favorisant la centralisation de l’information disponible au moyen du guichet unique.

L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Je n’ai pas eu le loisir d’étudier de manière approfondie le texte qui nous est proposé. Pour autant, je m’interroge.

Il est précisé dans l’objet de l’amendement : « Cet amendement législatif participe à la mise en œuvre de ce plan d’actions en rappelant les responsabilités des différents acteurs concernés par le déroulement d’un chantier à proximité des réseaux ». Jusqu’ici, c’est très bien, le cadre dans lequel cela peut s’inscrire est clair. Mais la phrase se poursuit ainsi : «, à savoir le responsable de projet de travaux, l’exploitant du réseau et l’entreprise de travaux ». Dans le cas de travaux proposés par une collectivité, cela signifie très clairement que celle-ci assume une responsabilité partagée avec celui qui effectue les travaux !

Lorsqu’une commune prépare des travaux, elle réunit tout le monde, dont les responsables des réseaux, autour de la table – c’est ce que l’on appelle les réunions de chantier zéro – afin de déterminer qui est responsable de quoi. Pour autant, je ne mesure pas bien quelle sera la responsabilité de la commune, dans les cas visés par l’amendement, alors même qu’elle aura engagé un maître d’œuvre, etc. J’aimerais donc obtenir des précisions quant aux responsabilités dans ces cas-là.

Est ici posée la responsabilité du porteur de projet.

M. Daniel Dubois. C’est ainsi dans tous les domaines !

Mme Évelyne Didier. Cette responsabilité pourra-t-elle être dégagée lorsque celui-ci, qui est souvent une collectivité, aura pris toutes les précautions nécessaires ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Oui ! Bien sûr !

Mme Évelyne Didier. Dans le cas contraire, cela veut dire que l’on est toujours responsable de ce que font les autres : plus aucun projet ne sera possible !

M. Paul Raoult. Ce n’est pas anodin, cette affaire !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. En lisant de plus près l’amendement – il est vrai qu’il n’a rien d’un poème ! –, vous constaterez très clairement qu’il ne s’agit pas de faire porter la responsabilité sur la commune si elle a pris toutes les diligences nécessaires. Est ici visé, par exemple, le cas d’une entreprise qui commence des travaux et tombe sur une canalisation dont l’existence ne lui avait pas été signalée : le surcoût engendré résulte de ce que, à l’origine, il avait été omis de prévoir l’étude correspondante. Il revient alors à la collectivité ayant commandé les travaux de faire le nécessaire. Mais c’est assez classique !

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Cet amendement est tout de même lourd de conséquences !

On sait très bien que la France a la particularité d’être infichue d’établir des plans complets des réseaux souterrains. Que ce soit pour l’électricité, pour le gaz, pour l’eau, pour l’assainissement, il n’existe pas de relevé total des réseaux. (Mme Jacqueline Panis s’exclame.) Lors d’au moins un chantier sur trois, on découvre des réseaux, parce que la reproduction de ces réseaux sur les parcellaires est imprécise, au mètre près ! (Mme Jacqueline Panis s’exclame de nouveau.) C’est cela, la réalité ! Si bien qu’aujourd’hui, lorsque vous engagez des travaux, vous ne savez jamais exactement sur quoi vous allez tomber !

Par ailleurs, le dispositif proposé est sans doute pertinent pour les grandes villes (L’orateur brandit l’amendement) ; mais dans les petits villages, où il n’y a pas de service technique, où il faut se débrouiller avec l’équipe que l’on a, comment fait-on pour mettre effectivement en œuvre ce type de procédure, toute réfléchie et intelligente qu’elle soit, je ne le conteste pas ? Je vous mets en garde, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, contre la difficulté que rencontrera la mise en œuvre concrète des choses. Ce dispositif est adapté pour les communautés d’agglomération, qui disposent d’un bon service technique, d’ingénieurs, etc., mais en milieu rural, je ne suis pas sûr que les maires, accompagnés de leur seul premier adjoint aux travaux, seront en mesure de le respecter.

Il faut bien avoir présent à l’esprit, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, que – j’en suis absolument certain – nous n’avons pas de relevé précis des réseaux.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, ce que vous décrivez là, et qui a bien été identifié lors de la table ronde, notamment par le représentant des collectivités, c’est la situation actuelle : lorsque les communes doivent faire des travaux, c’est à elles qu’il revient de fournir l’information, que, bien souvent, elles n’ont effectivement pas. C’est pourquoi cet amendement vise à créer un guichet unique, qui sera géré par l’INERIS : il incombera désormais à l’État de fournir cette information, dont ce dernier assumera la responsabilité.

Une charge qui pesait sur les communes est donc transférée à l’État (M. Paul Raoult sourit), c’est le principe même du guichet unique, et cela va dans le bon sens.

M. Paul Raoult. L’État, c’est qui ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 880 rectifié.

Mme Évelyne Didier. Je m’abstiens ! Je suis vraiment curieuse de voir comment cela fonctionnera !

M. Roland Courteau. Je m’abstiens également !

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 81.

L’amendement n° 584, présenté par M. J.-P. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 562-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-8-1. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté.

« La responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de conception, entretien et exploitation auxquels doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces prescriptions ou, à défaut, doivent être neutralisés. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Le rapporteur, au nom de la commission, a la possibilité à tout moment de présenter un amendement, même identique à ceux dont il pressent qu’ils pourraient éventuellement tomber.

C’est ainsi que je viens d’être saisi d’un amendement no 934, présenté par M. Nègre, au nom de la commission de l’économie, et qui est ainsi libellé :

Après l’article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 562-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-8-1. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté.

« La responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de conception, d’entretien et d’exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces prescriptions ou, à défaut, doivent être neutralisés. »

La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur.

M. Louis Nègre, rapporteur. Je viens de redéposer, au nom de la commission, l’amendement de notre collègue Jean-Paul Fournier.

Cet amendement tend à fixer un cadre réglementaire pour les ouvrages de protection contre les inondations, notamment en matière de responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. L’avis est très favorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 934.

M. Daniel Raoul. L’amendement no 584 a beau être devenu l’amendement no 934 et M. Nègre s’être substitué à M. Jean-Paul Fournier, je n’en comprends pas mieux la valeur ajoutée de cet amendement, puisque la définition des obligations qu’il tend à imposer est renvoyée à un décret en Conseil d’État dont on ne connaît rien. Dans ces conditions, que vient faire un tel dispositif dans un texte législatif ? Je ne saisis pas très bien !

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Monsieur le rapporteur, je souscris pleinement à cet amendement, mais je souhaiterais une précision.

Lorsque vous prévoyez que « la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir », est-ce dans l’hypothèse où l’ouvrage est géré dans le cadre d’une délégation ? Cela concerne-t-il à la fois la collectivité, si c’est elle qui a construit l’ouvrage, et le gestionnaire ? Il faut lever l’ambiguïté sur ce point.

Permettez-moi d’évoquer très concrètement une situation que j’ai vécue, et c'est d’ailleurs la raison pour laquelle je soutiens cet amendement.

De nombreuses inondations ont eu lieu dans mon département, avec des conséquences extrêmement graves. Un jour, lors d’une réunion, le président d’une association m’a dit : « Construisez des ouvrages, ce n’est pas la peine de racheter telle maison qui a été inondée cinq fois, maintenant vous pouvez la protéger. »

Cette association, sans que je le sache, avait pris le soin de venir avec deux avocats et après avoir entendu le président de l’association me tenir ce discours, je lui ai répondu que c’était une chance que des avocats soient présents car ils allaient pouvoir m’éclairer puisque ce sont des spécialistes du droit.

« Vous me dites qu’il faut réaliser des travaux. Si je le fais et qu’il y a malheureusement une inondation, avec des dégâts, suis-je responsable ? » Les avocats me répondirent : « Oui, vous êtes responsable ». J’ai alors ajouté : « Si je ne fais rien et qu’il y a des inondations, avec des conséquences graves pour les propriétaires, suis-je responsable ? » Réponse : « Non, vous n’êtes pas responsable puisque vous n’avez rien fait ».

Madame la secrétaire d'État, voilà pourquoi hier je vous ai demandé des précisions : ce qui est dit dans cette enceinte, notamment par le Gouvernement, voire par le rapporteur, a une incidence extrêmement importante en cas de recours judiciaire.

Dans l’hypothèse où une collectivité réalise des travaux pour protéger des maisons d’habitation et en concède la gestion à une entreprise, s’il y a un accident, je souhaite que le gestionnaire comme la collectivité soient protégés. Lorsqu’on réalise des travaux, c’est, bien sûr, avec l’espoir qu’il n’y aura pas de problème. Toutefois, en cas de problème, je souhaite savoir si la réalisation de travaux en vue de protéger des maisons d’habitation, par exemple, ne met pas en cause la collectivité. Ai-je été assez clair ?...

M. le président. L’avenir nous le dira, mon cher collègue !

La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur.

M. Louis Nègre, rapporteur. Je vais essayer de vous répondre, mon cher collègue, le Gouvernement vous apportera peut-être également des précisions.

L’article qui est présenté par cet amendement comporte en fait trois points essentiels.

D’abord, les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations doivent satisfaire à des règles.

M. Charles Revet. Nous sommes d’accord !

M. Louis Nègre, rapporteur. Ensuite, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée dès lors que vous avez satisfait aux règles. C’est écrit noir sur blanc.

Enfin, un décret en Conseil d’État fixera les règles.

Dès lors, si vous construisez l’ouvrage en fonction des règles, votre responsabilité ne saurait être engagée.

M. Charles Revet. Monsieur le rapporteur, vous ne répondez pas à ma question !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Cet amendement vise à préciser clairement que si la collectivité, qui est ensuite gestionnaire de l’ouvrage, a bien dimensionné l’ouvrage, a priori sa responsabilité n’est pas engagée.

Mme Évelyne Didier. C’est monstrueux !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. S’il est bien dimensionné et entretenu, sa responsabilité n’est pas engagée.

M. Charles Revet. Cela veut dire que si la collectivité a concédé la gestion de l’ouvrage, le concédant et la collectivité qui a construit…

Mme Évelyne Didier. Un pont, par exemple !

M. Charles Revet. … ne sont pas responsables !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. On parle ici des digues et du risque de submersion. Ce que vous dites est très juste : nous avions jusqu’à présent un système qui n’incitait pas à faire les travaux.

M. Charles Revet. Tout à fait !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Nous essayons, à travers cet amendement, de créer un système qui, au contraire, incite à faire des travaux de protection.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Il s’agit vraiment d’un sujet majeur…

M. Charles Revet. Bien sûr !

M. Éric Doligé. … qui sera certainement évoqué ici à plusieurs reprises – nous n’en sommes qu’au début –, je veux parler des digues.

Il existe en France 8 000 à 9 000 kilomètres de digues. La plupart de leurs propriétaires sont inconnus…

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Il y a des associations !

M. Éric Doligé. … certaines sont propriété de l’État, d’autres des collectivités. C’est donc un véritable problème. Les inondations dans la vallée du Rhône étaient liées à des faiblesses dans ces ouvrages qui n’ont pas été calculés pour permettre une protection suffisante.

On commence à avancer sur cette question en disant qu’il faut un niveau de protection nationale cohérent. C’est un début de réflexion sur ce sujet, mais il y a un énorme travail à réaliser : on doit déjà recenser les ouvrages, vérifier leur état, savoir qui les gère, et il faudra ensuite les mettre en cohérence avec les objectifs que nous fixerons au niveau national sur le degré de protection souhaité.

Actuellement, les nombreuses populations qui vivent derrière les digues ne sont pas protégées et ne se rendent pas compte des dangers auxquels elles sont exposées. Quant aux propriétaires inconnus, ils ignorent de ce fait la responsabilité qui est la leur à l’égard d’une population qui devrait théoriquement être protégée.

C’est donc une question extrêmement complexe. Cet amendement pose bien le début du problème, me semble-t-il, mais il va falloir encore cheminer pour avancer.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, il y a réellement un problème dans nos méthodes de travail.

Le texte de la commission ne comporte pas d’articles additionnels après l’article 81 ; il n’y a pas d’amendements du Gouvernement, la commission ne peut donc pas les avoir examinés.

Par ailleurs, je constate que le rapporteur reprend un amendement – déposé par un collègue – qui n’a jamais été examiné en commission. Dans ces conditions, comment peut-il avoir un avis de celle-ci ?

Le Gouvernement présente des textes fleuves. Je ne fais pas de procès d’intention quant au contenu, mais cet article additionnel après l’article 81 ne figure nulle part dans le texte que nous avons examiné en commission. C’est une méthode de travail que je veux dénoncer ici : il n’est pas possible de légiférer dans de telles conditions.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. La méthode de travail ne va pas : nous ne savons pas de quoi nous parlons !

Nous avons cinq amendements très longs, certes argumentés, mais dont nous ne pouvons pas mesurer les conséquences. Nous ne savons pas à quoi nous nous engageons. Cela concerne les collectivités et les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations. Il s’agit de dispositions lourdes de conséquences pour les collectivités. Je ne comprends vraiment pas cette méthode de travail !

Je rappelle également que le projet de loi a été déclaré d’urgence. Autrement dit, nous n’aurons pas le loisir de travailler de nouveau sur ce texte. L’Assemblée nationale aura peut-être, quant à elle, tout le loisir de travailler ; en tout cas, nous, nous allons nous prononcer sur des dispositions que nous n’avons pas examinées ! Je ne comprends pas cette manière de procéder !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis en train de faire vérifier – je ne veux pas m’avancer sur tous les amendements –, mais la plupart ont été examinés en commission.

Mme Évelyne Didier. Quand ? Les amendements du Gouvernement n’ont pas été examinés !

M. Paul Raoult. En effet !

M. Daniel Raoul. Et ils ne sont pas neutres !

M. le président. Mes chers collègues, de deux choses l’une : soit les amendements ont été vus en commission,…

M. le président. … auquel cas celle-ci a émis un avis et ils arrivent en séance ; soit ils n’y ont pas été examinés et, dans ce cas, chacun ici a la possibilité de demander une réunion de la commission. Si vous faites cette demande, je suspendrai la séance, avec l’accord du président de la commission.

Nous sommes tous d’accord pour dire que si les amendements sont déposés dans le délai-limite, c’est préférable. Mais si le Gouvernement et la commission ont le droit de déposer des amendements en séance,…

M. Alain Gournac. Bien sûr !

M. le président. … en contrepartie, les membres de cette assemblée ont le droit de sous-amender et ont toujours la possibilité de demander une suspension de séance pour réunir la commission s’ils estiment qu’elle n’a pas été éclairée et qu’elle doit débattre avant la discussion en séance.

Je suis maintenant dans l’obligation de continuer. Concernant les amendements qui ont été adoptés, l’assemblée s’est exprimée.

Nous poursuivons l’examen de l’amendement n° 934.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie. Après vérification, ces amendements ont bien été vus en commission. Ils ont été examinés en tant qu’amendements extérieurs.

Je ne prétends pas qu’il n’y a pas de temps en temps un amendement déposé en séance par le Gouvernement.

Nous avons examiné 1 060 amendements sur le texte du Gouvernement et environ 900 amendements extérieurs.

M. Paul Raoult. Les amendements émanant du Gouvernement et qui portent article additionnel après l’article 81 (L’orateur brandit lesdits amendements), on ne les a pas vus !

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie. Ils ont été vus en commission, mon cher collègue !

M. le président. Ces discussions ne me semblent pas inutiles, sauf que nous ne pouvons plus parler d’amendements « extérieurs ». Il y a les amendements qui sont votés sur le texte du Gouvernement, il y a ensuite les amendements au texte de la commission, mais on ne peut plus les qualifier d’amendements « extérieurs », même si cette facilité de langage nous est commune.

Les amendements du Gouvernement sont arrivés comme des amendements au texte de la commission. Le président de la commission dit qu’ils ont été vus en commission. Nous nous en tiendrons là. Les arguments avancés permettront certainement à la commission d’avoir ultérieurement en son sein des débats intéressants.

Mme Évelyne Didier. Si j’avais travaillé sur ces questions, je m’en souviendrais !

M. le président. Ma chère collègue, tout le monde s’est expliqué : s’il y a des ajustements à faire, nous les ferons.

Je mets aux voix l'amendement n° 934.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81.

M. le président. L'amendement n° 882, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Évaluation et gestion des risques d'inondation

« Art L. 566-1. - I. - Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées y compris les réseaux unitaires.

« Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

« II - Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.

« Art. L. 566-2. – I. - L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.

« II. – L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.

« Art. L. 566-3. – L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011. Cette évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.

« Art L. 566-4. – L'État, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes considérées, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et arrête des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie et ces critères sont soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'État arrête cette stratégie et les critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation. 

« Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'État.

« Art L. 566-5. – À l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes, définit des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation adaptés au bassin ou groupement de bassins et sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.

« Art. L. 566-6. – L'autorité administrative arrête pour ces territoires les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.

« Art. L. 566-7. – L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Ces objectifs découlent de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.

« Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :

« 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;

« 2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;

« 3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols - notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation -, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et le cas échéant des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;

« 4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.

« Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.

« Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.

« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné. 

« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1.

« Ces plans de gestion des risques d'inondation sont mis à jour tous les six ans.

« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.

« Art. L. 566-8. - Des stratégies locales sont développées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.

« Art. L. 566-9. – Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du Comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une information et d'une consultation du public.

« Art. L. 566-10. - Les établissements publics territoriaux de bassins mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information, et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 

« Art. L. 566-11. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour en associant les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, en particulier le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.

« Art. L. 566-12. – I. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public par l'autorité administrative.

« II. - L'autorité administrative recueille les observations du public, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, les chambres consulaires, les commissions locales de l'eau, les conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, les organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, sur les projets de plans de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d'inondation éventuellement modifiés à la consultation des parties prenantes.

« Art. L. 566-13. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

II. – Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V. »

III. – L'article L. 562-1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. »

IV. – Après l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.122-1-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L.122-1-12-1. - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

V. - Après l'article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-8-1. - Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1-8, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

VI. – Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé :

« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Cet amendement vise à transposer dans notre droit interne la directive européenne de 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d’inondation, laquelle impose une évaluation des risques d’inondation, une détermination des zones présentant des risques, une cartographie et l’établissement de plans de gestion des risques d’inondation, les PGRI.

Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le risque d’inondation est le premier risque naturel en France. Cette situation explique que nous avions d’ores et déjà des dispositifs de prévention du risque d’inondation bien avant l’entrée en vigueur de la directive communautaire, des plans qui ne seront d’ailleurs pas remis en question par la transposition de cette directive.

Parmi les éléments nouveaux introduits dans la directive, je citerai une meilleure articulation avec la directive-cadre sur l’eau, la DCE. Ainsi, le district hydrographique de la DCE est retenu comme unité de gestion au sens de la directive « inondation ».

Ensuite, la directive mentionne la notion de « territoires à risque d’inondation important ». Les plans de gestion des risques d’inondation, qui seront élaborés à l’échelle du bassin hydrographique, déclinent la politique nationale de gestion des risques d’inondation. Ils contiennent les conclusions du diagnostic, fixent des objectifs et identifient des mesures de gestion.

Pour assurer une meilleure cohérence avec les politiques d’aménagement, des liens de compatibilité ont été établis entre ces fameux PGRI et les SCOT, ou schémas de cohérence territoriale, les PLU, ou plans locaux d’urbanisme, et les cartes communales.

De même, nous avons souhaité que les PGRI soient compatibles avec les objectifs fixés par les SDAGE, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Les SDAGE devront intégrer les PGRI, et non l’inverse.

Enfin, les PPRN, les plans de prévention des risques naturels, devront être également compatibles avec les PGRI.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement, qui a fait l’objet d’une large concertation, est le fruit d’un certain équilibre.

M. le président. Le sous-amendement n° 923 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

 

I. – Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour les articles L. 566-3 et L. 566-5 du code de l'environnement :

« Art. L. 566-3. – L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites par chaque bassin, avec consultation du Conseil d'Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM), désignant en particulier des événements d'un impact national voire européen. Toute évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.

« Art L. 566-5. – Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le COPRNM, définit à un niveau national des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation et identifie des territoires à enjeu national sur lesquels existe un risque d'inondation ayant des conséquences nationales. À l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements en charge de l'aménagement du territoire, décline les critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.

II. – 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour l'article L. 566-7 du code de l'environnement, remplacer le mot :

découlent

par les mots :

doivent permettre d'atteindre les objectifs

2° Dans le 3° du même texte, après le mot :

l'urbanisation

insérer les mots :

et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation

III. – Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour les articles L. 566-8, L. 566-11 et L. 566-12 du code de l'environnement :

« Art. L. 566-8. – Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.

« Art. L. 566-11. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.

« Art. L. 566-12. – I. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.

« II. – L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plans de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d'inondation éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens du L. 566-11.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Madame la secrétaire d’État, cela ne se voit peut-être pas, mais je suis très heureux ! (Sourires.) En effet, cela fait vingt ans que j’attends que quelque chose se passe concernant la question des inondations !

Grâce à l’amendement que vous avez présenté, au nom du Gouvernement, et à la transposition obligatoire de la directive européenne dans notre droit interne, le législateur a l’occasion de s’intéresser à un vrai problème, celui des inondations, qui n’est pas sans conséquences, comme cela a été souligné, sur la santé humaine, l’environnement et les biens, mais également sur l’activité économique.

La novation au niveau européen réside dans le fait que le risque économique doit être pris en compte. Ainsi que vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d'État, l’inondation est, en France, le premier risque naturel. Nous le savons tous, il ne faut pas être devin pour le dire, notre pays va connaître des inondations graves, qui pèseront probablement très fortement sur son activité économique, voire sur le PIB.

Je suis bien évidemment en total accord avec l’amendement du Gouvernement, mais je me permets de vous proposer, mes chers collègues, ce sous-amendement, que j’ai déposé hier soir, pour préciser un certain nombre de points.

Tout d’abord, je souhaite préciser que l’évaluation préliminaire des risques doit être réalisée au niveau national à partir des évaluations produites par chaque bassin, avec consultation du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, lequel a été mis en place récemment.

Par ailleurs, l’autorité administrative, qui devra y associer toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l’aménagement du territoire, déclinera les critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important.

J’ai également souhaité ajouter la nécessité pour les parties concernées d’élaborer des stratégies locales. On ne peut pas s’intéresser aux risques des territoires sans y associer, comme vous l’avez souligné, madame la secrétaire d'État, les partenaires locaux. Je puis d’ailleurs témoigner que cette question a fait l’objet d’une longue concertation.

Enfin, il est prévu que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin soient associés à ces travaux.

Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, de m’avoir fait, cette semaine, ce petit bonheur (Sourires), si ces dispositions sont adoptées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Sur l’amendement n° 882, la directive relative à l’évaluation et à la gestion des inondations doit être transposée dans notre droit national avant le 26 novembre prochain. Il est donc urgent de transposer ce texte communautaire, même si, vous le savez, madame la secrétaire d'État, j’aurais préféré que le Gouvernement l’inscrive dans le cadre de son projet de loi et non par voie d’amendement.

Cela étant, je tiens à souligner que les services du ministère de l’écologie ont néanmoins répondu à toutes nos demandes afin de bien justifier le lien entre les termes de la directive et les dispositions proposées.

Sur le fond, la préoccupation du risque d’inondation est partagée par tous, ce risque étant le premier risque naturel dans notre pays, où 27 000 kilomètres carrés et plus de 5 millions de nos concitoyens sont potentiellement concernés.

M. Roland Courteau. J’en sais quelque chose !

M. Louis Nègre, rapporteur. À cet égard, je relève, dans la directive, l’introduction de la notion de « territoires à risque d’inondation important », lesquels feront l’objet d’une intervention publique prioritaire, ou encore celle de « plans de gestion des risques d’inondation », qui seront élaborés sur les grands bassins hydrographiques afin de décliner la politique nationale de gestion des risques.

En définitive, les mesures prises en faveur du renforcement du pilotage des opérations de prévention doivent être encouragées.

En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Quant au sous-amendement n° 923, qui prévoit une identification des risques et des actions à mener au niveau national, et non pas au niveau du seul district hydrographique, il doit permettre d’assurer à la fois une égalité de traitement entre les territoires et une cohérence de la stratégie de prévention à un niveau plus global.

Par ailleurs, ce sous-amendement autorise une large mise à disposition du public de l’information relative aux risques d’inondation.

À titre personnel, j’y suis favorable.

M. François Trucy. C’est un grand bonheur ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 923 rectifié ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. Roland du Luart. C’est un bonheur partagé ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

M. Gérard César. Madame la secrétaire d'État, nous sommes tous concernés par cette directive européenne. Quelle est la différence entre la directive européenne et les PPRI actuels. La directive est-elle plus contraignante ou est-ce l’inverse ? Il est essentiel que les élus sachent où ils vont.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. La commission a-t-elle émis un avis sur le sous-amendement de M. Doligé ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Non, je me suis exprimé à titre personnel.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Je tiens, en cet instant, à mettre les choses au point, car je ne peux pas laisser dire n’importe quoi !

M. Doligé a indiqué tout à l'heure qu’il avait déposé ce sous-amendement hier soir, comme il en avait le droit. M. le rapporteur a pris la précaution de préciser qu’il émettait, à titre personnel, un avis favorable sur ce sous-amendement, qui a également recueilli l’avis favorable du Gouvernement. Notre assemblée, souveraine, peut apprécier la portée de ce sous-amendement et statuera.

S’agissant de l’examen des amendements, Mme Didier et M. Raoul m’ont mis en cause en tant que président de la commission de l’économie.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. J’assume mes responsabilités, et cette mise au point ne nuit pas à l’amitié que nous pouvons nous porter.

Comme en témoigne le bulletin des commissions, l’ensemble des amendements qui vous ont été présentés tout à l'heure ont bel et bien été examinés par la commission, le mardi 22 septembre 2009, après l’audition conjointe, avec la commission des finances, de Bruno Lemaire. Référez-vous, mes chers collègues, à la page 6 414 du bulletin des commissions du 3 octobre dernier. Les amendements du Gouvernement y figurent à la suite des amendements de notre collègue Esther Sittler ; la commission s’est donc bien prononcée. Je ne veux pas laisser croire que la commission accepte que le Gouvernement dépose, avec la complicité du président de la commission ou en raison de sa négligence, des amendements en séance, laissant ainsi sous-entendre que certaines dispositions pourraient échapper aux membres de la commission.

MM. Alain Gournac M. Gérard Cornu. Très bien !

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Je tenais à apporter cette précision, car j’ai la confiance de l’ensemble de mes collègues de la commission. Chacun ici connaît ma rigueur, même si je laisse le débat s’installer en commission. Heureusement que le bulletin des commissions est là pour lutter contre toute amnésie ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 923 rectifié.

Mme Évelyne Didier. Je ne fais de procès d’intention à personne !

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Vous dites que ces amendements n’ont pas été examinés par la commission !

Mme Évelyne Didier. Vous pouvez m’en donner acte, monsieur le président Emorine, je suis peut-être l’une des rares à avoir suivi, de bout en bout, les travaux relatifs à ce texte, tant en commission qu’en séance publique.

Or je n’ai pas souvenir que nous ayons débattu sur ces sujets et, pourtant, il ne fait aucun doute que j’étais présente en commission le 22 septembre dernier. Mais dont acte ! Je m’interroge vraiment !

Qui peut aujourd'hui affirmer, dans cette assemblée, avoir participé au débat sur ces amendements en commission ?... Je vous pose vraiment la question, mes chers collègues ! Je serai curieuse de le savoir !

M. Alain Gournac. On n’est pas à l’école !

Mme Évelyne Didier. Monsieur Gournac, je n’ai pas pour habitude de m’endormir en commission ni d’engager des polémiques inutiles ! Simplement, je considère qu’il y a des sujets sur lesquels il est essentiel que les sénateurs, qui représentent les collectivités, se prononcent.

M. le président. Certes, nous faisons une certaine gymnastique intellectuelle, mais, mes chers collègues, nous menons de front deux débats, l’un sur le fond à propos du sous-amendement n° 923 rectifié et l’autre sur le fonctionnement de la commission.

J’estime que chacun s’est exprimé ici en exposant sa position, y compris M. le président de la commission. Nous ne trancherons pas ce soir. Nous n’allons pas débattre dans cet hémicycle du temps que la commission a consacré à chaque amendement. Je souhaite donc que mes collègues de la commission de l’économie renvoient cette discussion, qui ne manquera pas d’intérêt, devant la commission elle-même. Tenons-nous-en au fond,…

M. Alain Gournac. Très bien !

M. le président. … c'est-à-dire au sous-amendement n° 923 rectifié. Je vous rappelle, mes chers collègues, qu’il n’y a pas de délai-limite pour le dépôt des sous-amendements. C’est heureux, car cela signifierait qu’un amendement du Gouvernement ou de la commission ne pourrait pas être sous-amendé en séance publique par les sénateurs.

Par conséquent, avec ce sous-amendement, nous restons parfaitement dans les limites du règlement. Pour ce qui est des appréciations sur la longueur de cette disposition ou sur son bien-fondé, il s’agit d’un autre débat !

Quelqu’un souhaite-t-il encore s’exprimer pour explication de vote sur le sous-amendement n° 923 rectifié ?...

Mes chers collègues, pardonnez-moi d’être quelque peu directif ; croyez bien que je me force ! (Sourires.)

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je suis navré, mais M. le président de la commission nous ayant fait un procès d’intention, permettez-moi de dire qu’il ne s’agissait pas de cela !

Je pense très sincèrement que ce sujet méritait d’être traité autrement que par un amendement du Gouvernement de quatre pages et un sous-amendement de deux pages concernant en priorité les collectivités qui sont maîtres d’ouvrage. Il aurait dû l’être non pas au détour de ce débat dans l’hémicycle, mais bien plus en amont, sans jeu de mots s’agissant des problèmes d’inondation !

Monsieur le président, il ne s’agit en aucune façon de mettre en cause le fonctionnement de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie. Ah !

M. Daniel Raoul. Après l’audition du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, M. Bruno Le Maire, ma collègue Évelyne Didier et moi-même n’avons aucun souvenir d’avoir examiné ces amendements-là, aussi importants soient-ils et malgré les avancées apportées en matière de protection des maîtres d’ouvrage qui réalisent les travaux dans les règles de l’art.

J’aimerais bien en savoir plus sur les conditions exactes auxquelles sera soumis le maître d’ouvrage, ces règles devant être définies par décret. Mais cela est un autre débat.

Ne connaissant pas le fond de ces dispositions, je ne participerai pas au vote.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Monsieur César, vous m’avez interrogée sur les différences entre les plans de prévention des risques d’inondation, les PPRI, et les plans de gestion des risques d’inondation, les PGRI.

Il en existe deux.

Premièrement, les plans de prévention des risques d’inondation sont essentiellement conçus à l’échelle communale, alors que les plans de gestion des risques d’inondation sont établis à l’échelle du bassin hydrographique, donc à une échelle beaucoup plus large.

Deuxièmement, les plans de prévention des risques d’inondation créent une servitude d’utilité publique imposée par l’État, alors que les plans de gestion des risques d’inondation sont une procédure de concertation portant d’abord sur les objectifs et, ensuite, sur les mesures à adopter.

L’objectif visé est vraiment une meilleure gouvernance. En effet, à l’échelle d’une commune, on peut vous répondre sur la non-constructibilité ou encore sur la possibilité de protections, mais il est peut-être possible, en amont, de prendre des mesures pour tenter de mieux répartir les contraintes et les servitudes.

M. Gérard César. Je vous remercie, madame la secrétaire d'État.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 923 rectifié.

M. Daniel Raoul. Le groupe socialiste s’abstient.

Mme Évelyne Didier. Le groupe CRC-SPG également.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 882, modifié.

M. Daniel Raoul. Le groupe socialiste s’abstient.

Mme Évelyne Didier. Le groupe CRC-SPG également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81.

Articles additionnels après l'article 81 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Discussion générale

4

Nomination des membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne

M. le président. Je rappelle qu’il a été procédé à l’affichage de la liste des candidats aux fonctions de membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne.

Le délai fixé par le règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, la liste est ratifiée et je proclame membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne MM. Joël Bourdin, Claude Domeizel, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Adrien Gouteyron, Jean-Jacques Jégou, Gérard Miquel, Jean-Pierre Plancade, Simon Sutour et François Trucy.

5

Saisine de propositions d'actes communautaires

M. le président. En vertu de l’alinéa 2 de l’article 73 quinquies du règlement, dont c’est la première application, la commission des finances s’est saisie, le 7 octobre 2009, de cinq propositions d’actes communautaires déposées le 30 septembre 2009 :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique (E 4777) ;

- Proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (E 4778) ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (E 4779) ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (E 4780) ;

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers (E 4781).

Acte est donné de ces saisines.

6

Candidatures à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports.

Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

7

Saisine du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application de l’article 61, alinéa 2 de la Constitution, le 6 octobre 2009, par plus de soixante députés, d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.

Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

8

Articles additionnels après l'article 81 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 82

Engagement national pour l'environnement

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au titre VI.

TITRE VI

GOUVERNANCE

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 83

Article 82

L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d'investissement à capital variable ou la société de gestion mentionne dans son rapport annuel les modalités de prise en compte dans sa politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Elle précise la nature de ces critères et la façon dont elle les applique selon une présentation type fixée par décret. Elle indique comment elle exerce les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. »

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l'article.

Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ce chapitre tend à responsabiliser les entreprises autant que les gérants de portefeuilles en matière sociale et environnementale.

Nous y souscrivons, tout en estimant que les mesures préconisées restent timorées, puisqu’elles se fondent, le plus souvent, sur le volontariat des entreprises pour l’établissement d’un bilan social ou environnemental, ou encore sur la prise en charge par la société mère des obligations environnementales que la filiale ne pourrait plus assumer, notamment dans les cas de liquidation judiciaire.

Nous estimons que seules des mesures coercitives permettraient de changer réellement les comportements, en obligeant les entreprises à ne porter atteinte ni à l’environnement ni aux respects des droits sociaux, même si le cheminement pédagogique pour amener progressivement les entreprises à devenir vertueuses peut avoir des avantages.

Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé des agences de notations financières, dont les défaillances ont largement aggravé la crise financière et économique que nous traversons. Parallèlement à ces agences, dont les missions sont strictement financières, se développent des agences de notations extra-financières. Nous jugeons ce développement positif.

Dans la logique de ce chapitre, nous nous demandons donc pourquoi le recours à de telles agences n’a pas été encouragé pour atteindre les objectifs de responsabilisation environnementale et sociale des entreprises.

En effet, si le bilan établi par les entreprises ou les gérants de portefeuille sur la manière dont ils ont pris en considération les conséquences sociales et environnementales de leur activité restera réalisé en interne, il serait judicieux de promouvoir la notation extra-financière. Cela permettrait de mesurer les évolutions et les progrès accomplis en matière sociale et environnementale, et de favoriser une transparence utile pour lutter, notamment, contre les communications abusives, dont nous avons déjà parlé ici.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie des réponses que vous pourrez nous apporter à ce sujet.

M. le président. L'amendement n° 547, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Navarro, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa de cet article :

La société d'investissement à capital variable ou société de gestion mentionne dans son rapport annuel les critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance qu'elle a pris en compte dans sa politique d'investissement.

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. L’enjeu actuel est bien que les acteurs économiques de nos territoires intègrent dans leur comportement la prise en compte des objectifs de préservation de l’environnement. C’est le fondement de ce chapitre !

L’article 82, le premier relatif à la gouvernance, a pour objet de faire en sorte que les sociétés d’investissement à capital variable, les SICAV, et les sociétés de gestion de portefeuille mentionnent dans leur rapport annuel la manière dont elles prennent en compte, dans leur politique et dans leur choix d’investissement, les préoccupations environnementales et sociales de la gouvernance.

Une nouvelle fois, force est de constater que l’on en reste au stade des intentions. Les enjeux climatiques d’aujourd’hui exigent un volontarisme politique bien plus important. Les mesures qu’il faut prendre en matière de gouvernance doivent être davantage contraignantes.

Il ne suffit pas de mentionner les modalités de prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance ; il faut concrètement que la politique d’investissement de ces sociétés intègre ces critères, afin que des comportements véritablement soucieux de la problématique environnementale se généralisent rapidement.

Par conséquent, il nous semble nécessaire que ces sociétés mentionnent les critères qu’elles ont pris en compte dans leur politique d’investissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur Guillaume, votre amendement est pleinement satisfait – d’ailleurs, vous le savez – par la rédaction adoptée dans le texte de la commission, sur la proposition du rapporteur.

L’article L. 214-12 du code monétaire et financier a bien été modifié dans le sens que vous souhaitez : « La société d’investissement à capital variable ou la société de gestion mentionne – il s’agit bien d’un impératif – dans son rapport annuel les modalités de prise en compte dans sa politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. »

J’en profite pour préciser à Mme Évelyne Didier, en réponse à son intervention, que les articles 82, 83 et suivants répondent bien à son souhait, puisque l’engagement non seulement environnemental mais aussi social dans les entreprises sera dorénavant pris en compte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Monsieur le sénateur, l’argumentation du Gouvernement étant la même que celle de la commission, je ne prolongerai pas la discussion en citant à mon tour le paragraphe de l’article qui répond complètement à l’attente qui est la vôtre.

Cette attente étant pleinement satisfaite, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Guillaume, l'amendement n° 547 est-il maintenu ?

M. Didier Guillaume. Après les explications de M. le rapporteur et l’intervention convaincante de Mme la secrétaire d'État, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 547 est retiré.

Article 82
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 84 (début)

Article 83

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Un décret en Conseil d'État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.

« Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés qui présentent un total de bilan excédant un seuil fixé par décret en Conseil d'État et qui emploient plus de cinq cents salariés. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles. » ;

2° Après le 4° de l'article L. 823-16, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Leurs observations sur les informations devant figurer dans le rapport de gestion au titre des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1. »

II. - Après le g de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. » 

III. - L'article L. 511-35 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique, lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »

IV. - À l'article L. 322-26-2-2 du code des assurances, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 et ».

V. - Après le premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. » 

VI. - L'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »

VII. - Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 427, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa de l'article L. 225-102, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « ou comporte des informations inexactes, trompeuses ou de nature à induire en erreur » ;

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. À la demande de toute personne intéressée, le juge judiciaire peut enjoindre au conseil d'administration ou au directoire d'une société de compléter les informations requises par la loi dans le rapport sociétal adressé aux actionnaires.

En revanche, il ne peut pas faire supprimer des informations inexactes ou de nature à tromper ou à induire en erreur les actionnaires. Ainsi, dans le rapport sociétal et environnemental, des informations essentielles sur la politique environnementale de la société peuvent être masquées aux actionnaires ou présentées de façon inexacte ou trompeuse.

Pour réparer cette lacune, nous souhaitons non seulement que le juge puisse exiger que le rapport soit complété – et non refait dans sa totalité, bien évidemment ; il conviendra de trouver les bonnes modalités –, mais également que la société puisse être contrainte de modifier toute information inexacte ou de nature à tromper ou à induire en erreur les actionnaires.

Si, à un moment donné, on n’oblige pas la société à rectifier ce qui est faux dans son rapport, je ne vois pas ce qui la poussera à arrêter de mentir !

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose d’adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 649, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-102, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « ou comporte des informations inexactes, trompeuses ou de nature à induire en erreur » ;

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Cet amendement étant quasiment identique à l’amendement n° 427, je considère qu’il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Tout d’abord, s’agissant de la forme, la rédaction de ces amendements n’est pas satisfaisante,…

Mme Évelyne Didier. C’est possible !

M. Daniel Dubois, rapporteur. … car elle aboutirait à inscrire dans le code de commerce des dispositions pour le moins ambiguës.

Sur le fond, ces amendements sont totalement satisfaits, notre législation offrant déjà la possibilité de se prémunir contre le risque de diffusion d’informations trompeuses.

En effet, l’article L. 225-251 du code de commerce dispose : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables {…] des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes ».

Le code de la consommation prévoit également que toute communication trompeuse d’une société peut faire l’objet de poursuites, y compris celles qui figurent dans le rapport annuel.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à retirer ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Outre les deux dispositions que vient de rappeler M. le rapporteur, il est également prévu que les commissaires aux comptes, dans le cadre de leur mission, doivent s’assurer de la sincérité des informations contenues dans le rapport de gestion et de leur cohérence avec les comptes de l’entreprise.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 427.

Mme Évelyne Didier. Monsieur le rapporteur, madame le secrétaire d’État, je veux bien vous faire totalement confiance. Mon attitude, vous pouvez le constater, est donc loin d’être négative.

Madame le secrétaire d’État, bien que je ne sois pas une spécialiste du droit des sociétés, il me semble que les commissaires aux comptes ne se prononcent pas forcément sur les informations ayant trait au développement durable : leur tâche est d’abord de vérifier l’exactitude des comptes.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. La suite de l’examen du texte nous permettra de préciser un certain nombre de points qui s’inscrivent dans le sens des clarifications que vous demandez, madame la sénatrice.

M. le président. Madame Didier, l’amendement n° 427 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 427 est retiré.

L’amendement n° 649 est-il maintenu, monsieur Muller ?

M. Jacques Muller. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 649 est retiré.

L'amendement n° 549, présenté par MM. Le Menn, Guillaume, Mirassou, Navarro et Raoul, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article par les mots :

et sur la priorité qu'elle accorde aux énergies renouvelables dans ses investissements mobiliers et immobiliers

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Avec ce projet de loi, la France s’engage pour que, dès à présent, nous prenions en compte les données environnementales. Cette préoccupation doit être l’un des moteurs qui permettra à notre économie de sortir de la crise et de créer un tissu économique créateur d’emplois, d’innovations et de solidarités.

Cet amendement ne vise pas à imposer aux sociétés anonymes d’investir dans les énergies renouvelables. Toutefois, si le rapport présenté aux actionnaires par le conseil d’administration ou le directoire indique les priorités que la société anonyme accorde aux énergies renouvelables dans ses investissements mobiliers et immobiliers, cela favorisera une prise de conscience.

Nous devons préparer les entreprises à prendre en considération de telles perspectives et à s’impliquer activement. Les inciter indirectement à investir dans les énergies renouvelables permettra, d’une part, de favoriser des activités créatrices d’emploi et, d’autre part, pour ces entreprises, de prendre conscience de ce marché et d’être éclairées sur la rentabilité de ces nouveaux investissements. Si les collectivités, par leur exemple, ouvrent déjà la voie, il est nécessaire de faire participer tous les acteurs de notre économie.

En conséquence, cet amendement vise à inviter les entreprises à s’interroger sur la place qu’elles accorderont dans le futur aux énergies renouvelables. Une telle démarche soutient et complète l’obligation prévue par le texte d’évaluer les impacts sociaux et environnementaux de leur activité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Cet amendement est manifestement trop restrictif. En effet, pourquoi ne viser que la question des énergies renouvelables dans le cadre de la prise en compte des bonnes pratiques environnementales de l’entreprise ? On pourrait très bien imaginer d’autres sujets, comme la qualité de l’air ou la santé, par exemple.

La formulation actuelle du dispositif est plus satisfaisante, car elle est plus générale. Il s’agit de prendre en considération les conséquences environnementales de l’activité au sens large. Dès lors, les énergies renouvelables peuvent en faire partie.

Cet amendement étant satisfait, je vous invite, mon cher collègue, à le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. L’amendement n° 549 est-il maintenu, monsieur Courteau ?

M. Roland Courteau. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 549.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 548, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Navarro, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du I de cet article, remplacer le nombre :

cinq cents

par le nombre :

deux cent cinquante

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L’article 116 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, adoptée en 2001, oblige les sociétés françaises cotées à préciser dans leur rapport de gestion la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité.

L’article 83 du projet de loi vise à généraliser ce dispositif et à l’appliquer aux sociétés employant plus de 500 salariés et dont le total de bilan excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État. Selon le rapport de la commission de l’économie du Sénat, ce seuil devrait être de 43 millions d’euros.

Un tel dispositif incitatif est supposé permettre aux entreprises de développer des comportements socialement et écologiquement responsables. Or le seuil retenu semble trop élevé pour véritablement convertir le monde de l’entreprise à la préservation de l’environnement ; cet avis est largement partagé par mon collègue Didier Guillaume.

Ce dispositif étant déjà limité, il ne faudrait pas restreindre encore davantage son application en ne le réservant qu’aux entreprises de plus de 500 salariés. Il faut accroître l’impact de la mesure en fixant un seuil de 250 salariés. Ainsi, le nombre d’entreprises concernées se démultipliera et l’effet du dispositif sera bien réel.

Certes, il est tout à fait légitime d’exclure les petites entreprises d’une telle mesure, qui pourrait s’avérer coûteuse et contraignante. Toutefois, pour les entreprises qui comprennent au moins 250 salariés, ce dispositif purement incitatif paraît tout à fait acceptable. On gagnerait en tout cas en efficacité en incluant de nombreuses entreprises, notamment sous-traitantes, dans son champ d’application.

Je rappelle par ailleurs que le seuil de 250 salariés correspond au seuil européen permettant de définir les PME, lesquelles sont donc exclues de ce dispositif. Un seuil relatif au total de bilan des entreprises d’au moins 250 salariés pourrait également être défini par décret en Conseil d’État, afin de ne pas pénaliser certaines entreprises.

M. Didier Guillaume. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. La modification de seuil introduite par cet amendement va à l’encontre même du dispositif proposé, qui vise justement à exclure, dans un premier temps, les PME de son champ d’application. Cette décision est le résultat du compromis qui a été trouvé à la suite de débats.

Aujourd’hui, les grandes entreprises rencontrent déjà des difficultés pour appliquer le dispositif prévu à l’article 116 de la loi NRE ; nous proposons néanmoins de l’étendre aux entreprises cotées, ainsi qu’aux sociétés qui emploient plus de 500 salariés et qui présentent un total de bilan excèdant un seuil fixé par décret en Conseil d’État : il devrait être de 43 millions d’euros. Nous passerons donc de 650 entreprises soumises à l’article 116 de la loi NRE à 2 000 entreprises, soit trois fois plus.

Nous avons eu la volonté d’exclure les PME de ce dispositif. En effet, parfaitement conscients de la crise actuelle, nous pensons qu’il faut avancer progressivement en la matière.

M. Roland Courteau. Il faut aller plus loin !

M. Daniel Dubois, rapporteur. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Pour compléter les précisions que vient d’apporter M. le rapporteur, je rappelle que le seuil proposé dans le texte avait pour intérêt d’être cohérent avec celui qui est retenu à l’article 26 du projet de loi, qui fait obligation aux entreprises employant plus de 500 personnes d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, il semble préférable de ne pas imposer une publication extra-financière annuelle à une société employant plus de 250 personnes, une PME ne disposant pas nécessairement de l’ingénierie nécessaire pour appliquer le dispositif.

Même si le seuil de 250 personnes correspond au seuil européen permettant de définir les PME, il entraînerait une multiplication par un facteur proche de dix du nombre des entreprises soumises à une telle publication, alors même que le contenu de ces rapports nécessite encore des ajustements.

Au demeurant, la porte n’est pas fermée définitivement aux évolutions futures, sur lesquelles nous continuons de réfléchir. Le nombre d’entreprises concernées par cette obligation s’élèvera à 2 500, ce qui est déjà considérable.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. Roland Courteau. C’est regrettable !

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je souhaite relativiser les chiffres qui viennent d’être avancés : le nombre d’entreprises concernées serait multiplié par dix et atteindrait 2 500. Cette approche me paraît quelque peu technocratique. En effet, dans certains départements ruraux, notamment en Dordogne, aucune entreprise n’emploie plus de 500 salariés ; les entreprises performantes n’atteignent pas ce seuil et elles sont donc exclues du dispositif. Celui-ci ne s’appliquera que dans les milieux très urbains bénéficiant d’une dynamique économique, tandis que les zones rurales seront laissées de côté.

Je soutiens donc cet amendement avec force.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Bien que nous nous efforcions d’être le plus positif possible, nous ne comprenons pas les arguments avancés par M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État.

Que vous ne souhaitiez pas abaisser le seuil à 250 salariés, c’est une position respectable. Mais n’utilisez pas l’argument de la crise, comme vient de le faire M. le rapporteur, ou celui de la surcharge de travail, invoqué par Mme le secrétaire d’État. Ce n’est pas sérieux !

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. J’ai parlé d’organisation !

M. Didier Guillaume. Une entreprise de 250 salariés n’est pas une petite PME ! Si nous voulons que ce dispositif progresse, que le Grenelle de l’environnement soit ambitieux, adoptons cet amendement ! Bien entendu, il n’est pas question de faire peser de nouvelles contraintes sur les petites entreprises en cette période de crise.

Madame le secrétaire d’État, je reconnais que le projet de loi permet d’ores et déjà de réaliser une avancée. Toutefois, certains départements seront totalement exclus du dispositif, car ils ne comptent aucune entreprise de plus de 500 salariés. Telle est la réalité !

Appréhendons concrètement la réalité de nos territoires et n’intellectualisons pas à l’excès nos raisonnements. Si nous voulons aller plus loin, c’est pour donner davantage de force au Grenelle de l’environnement.

Une entreprise de 250 salariés n’est pas une petite PME, et elle peut publier ce genre d’informations sans avoir à recruter des salariés supplémentaires.

Nous maintenons cet amendement non pas par principe, mais au nom de la clarté. Soit vous voulez vraiment aller de l’avant, même si l’avancée est réelle, et vous devez alors dépasser les dispositions actuelles du projet de loi. Soit telle n’est pas votre volonté, et nous en prenons acte. Il ne suffit pas de multiplier par trois le nombre d’entreprises visées : tous les territoires et toutes les entreprises de plus de 250 salariés doivent être concernés !

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. L’essentiel a été dit, mais je tiens à rappeler que nous n’avons pas inventé ce seuil de 250 salariés : il figure dans la réglementation européenne.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Sans reprendre les arguments que j’évoquais tout à l’heure à propos de la cohérence générale entre l’article 26 du projet de loi, cette partie du texte et divers éléments, je voudrais établir un parallèle avec d’autres rapports que les entreprises doivent remettre, et qui présentent des aspects sociaux et environnementaux.

Ainsi, en matière d’égalité professionnelle, les entreprises doivent fournir des rapports de situation comparée qui relèvent un peu de la même démarche. Or les documents sont si complexes à remplir que seules 30 % des entreprises y parviennent aujourd’hui.

Je me permets d’établir ce parallèle parce que nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un décret qui, en fixant des critères techniques précis, devrait permettre à toutes les entreprises concernées, quelle que soit leur taille, de remplir utilement ce document.

N’imposons pas de nouvelles obligations à des entreprises qui n’ont ni la taille ni la capacité pour élaborer un document extrêmement complexe !

Essayons de faire les choses dans l’ordre. D’ores et déjà, le projet de loi fixe un seuil nettement plus ambitieux que celui qui existait précédemment. Par ailleurs, nous sommes en train de mettre en place des outils qui permettront à l’avenir d’élargir le champ des entreprises concernées. Le débat n’est donc pas définitivement clos.

Je comprends bien la réalité des territoires que vous évoquez, monsieur le sénateur, et je ne méconnais pas non plus le seuil européen des 250 salariés. Mais ne pénalisons pas ces entreprises ! Dotons-nous plutôt des outils qui les aideront à adopter un comportement éco-citoyen. Travaillons sur des décrets précis qui permettront, demain, d’aller beaucoup plus loin dans la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

Nous sommes d’accord sur le fond, mais nous privilégions la mise en œuvre de mesures graduelles. Mettons-nous en ordre de marche pour prendre des dispositions vraiment efficaces et éviter de nous retrouver demain avec un outil que les entreprises visées ne pourront pas exploiter.

Aujourd’hui, les entreprises ont la possibilité de rédiger un rapport sur la base du volontariat. Nous pourrons aller beaucoup plus loin par la suite, et notre souci est de le faire le plus vite possible.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 548.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 582, présenté par MM. Hérisson et Revet, est ainsi libellé :

I. - Remplacer les deux dernières phrases du dernier alinéa du 1° du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) les informations fournies sont consolidées ;

b) pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011, les informations fournies portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses sociétés de droit français qui sont ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

c) pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2013, les informations portent également sur les sociétés de droit étranger qui sont ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 et qui représentent plus de 10 % soit du chiffre d'affaires consolidé, soit de l'effectif salarié de l'ensemble des entreprises comprises dans son périmètre de consolidation ;

d) une société incluse dans le périmètre d'une autre société publiant des informations sociales et environnementales n'est pas tenue de publier ses propres informations correspondantes.

II. - Supprimer le 2° du I de cet article.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Le rapport des inspections – environnement, mines, affaires sociales – d'août 2007 a clairement constaté l'application incomplète de l'article 116 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques : seule une centaine des 650 entreprises cotées concernées arrive à se conformer au dispositif de reporting exigé. Il convient donc de privilégier avant tout une sensibilisation des entreprises aux mesures déjà en vigueur, possiblement sous la forme d'un « mode d'emploi », puis d'élargir le champ d'application du dispositif, mais uniquement de façon très progressive, pour que les entreprises puissent s'adapter à la contrainte.

Cette orientation permet de répondre à l'inquiétude mentionnée dans le rapport de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire au sujet de « l'extension prévue des obligations de reporting au périmètre de consolidation comptable » et des « difficultés pratiques et juridiques s'agissant notamment de filiales soumises à un droit local dont la société mère ne maîtrise pas totalement le management ».

M. le président. L'amendement n° 933, présenté par M. Dubois, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de cet article, après les mots :

sur le territoire national,

insérer les mots :

et qu'elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement,

La parole est à M. Daniel Dubois, rapporteur.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Cet amendement vise à mieux cibler l'obligation de reporting social et environnemental qui pèse sur les sociétés. En effet, un reporting détaillé pour chacune des filiales ou sociétés contrôlées en France pourrait conduire à la publication d'une masse d'informations considérable et difficilement lisible pour le lecteur du rapport de gestion, et donc peu exploitable.

Dès lors, afin de rendre le dispositif le plus opérationnel possible, il est proposé de demander un reporting détaillé uniquement pour les filiales ou sociétés contrôlées françaises qui comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement. Pour les autres filiales, les impacts environnementaux pourront se limiter à des informations consolidées.

Je préciserai également que le texte initial imposait le reporting social, environnemental et de gouvernance à toutes les filiales étrangères des entreprises concernées, quel que soit le droit qui les régit. En la matière, le débat que nous avons eu avec les organisations syndicales, notamment le MEDEF, a permis de trouver un équilibre.

Il semblait effectivement logique de ne pas imposer ce reporting aux filiales étrangères, dont les contraintes dans différents pays du monde sont difficilement compatibles avec nos textes de loi. C’est ce que nous avons choisi de faire, tout en proposant de consolider les obligations de la société mère.

En revanche, s’agissant des filiales françaises, si nous avons décidé de soumettre certaines d’entre elles à ce reporting, nous avons préféré en dispenser celles dont l’objet était analogue à celui de leur société mère, par exemple les 749 filiales de la BNP, qui sont souvent de petite taille. En l’occurrence, le reporting se serait soldé par une masse de papier qui n’aurait jamais été lue.

Si l’équilibre a évolué, sachez, mes chers collègues, que les négociations ont été animées d’une réelle volonté de prendre en compte tant les attentes que les obligations des entreprises dans le domaine du reporting social et environnemental.

Comme vous l’avez souligné, monsieur Revet, l’article 116 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques est appliqué par seulement 30 % des entreprises concernées. Je préfère donc une négociation ouverte, mais qui débouche sur des obligations respectées.

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

devant figurer

par le mot :

figurant

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement tend à préciser le rôle des commissaires aux comptes, la rédaction retenue pour l'article 83 pouvant laisser penser qu’ils sont dotés d’un pouvoir normatif.

Un commissaire aux comptes, à défaut d’être doté d’un tel pouvoir, doit pouvoir dire si les informations qui figurent dans le rapport de gestion sont sincères et si elles répondent aux obligations légales et réglementaires. C’est l’idée simple que cet amendement entend traduire. Il est sans doute possible d’affiner sa formulation, mais je crois que le Gouvernement va nous faire une proposition à laquelle nous nous rallierons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 116.

Quant à l’amendement n° 582, il me semble satisfait par l’amendement n°933 que j’ai présenté au nom de la commission. J’invite donc ses auteurs à le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le I de l’amendement n° 582 prévoit que les informations relatives aux filiales seront fournies sous une forme uniquement consolidée.

Le texte adopté par la commission de l’économie ne retient le principe de consolidation que pour les filiales étrangères, compte tenu de leur nombre parfois très élevé et de la variété des droits locaux. Il exige en revanche un reporting par filiale pour chacune des filiales françaises.

Il est vrai que, dans certains cas, un reporting détaillé pour chacune des filiales ou sociétés contrôlées françaises pourrait conduire à la publication d’une masse d’informations difficilement lisible pour le lecteur du rapport de gestion du groupe.

M. Dubois a proposé un amendement intéressant, qui prévoit de ne demander un reporting détaillé que pour les filiales ou sociétés contrôlées françaises qui comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement. Pour les autres filiales, les impacts environnementaux se limiteraient à des informations consolidées. Cet amendement constitue un bon compromis en ce qu’il exige un reporting détaillé pour les filiales dont l’impact environnemental de l’activité mérite d’être présenté dans le rapport de gestion du groupe.

Je suis donc défavorable au a) de l’amendement n° 582, qui vise à consolider l’information de toutes les filiales.

Il va néanmoins de soi que le décret devra prendre en compte une progressivité réaliste dans le temps des informations demandées de la part des filiales françaises et étrangères. Nous sommes tout à fait d’accord avec les auteurs de l’amendement sur ce point.

Pour ce qui est du II de cet amendement, il est prévu, dans le projet de loi, de demander aux commissaires aux comptes leurs observations sur les informations sociales et environnementales. Il s’agit d’envoyer aux destinataires du rapport un commentaire sur la présence ou l’absence des informations demandées par la loi. Les commissaires aux comptes ne seront pas tenus de vérifier les informations, mais ils pourront préciser si les informations ont fait l’objet d’une vérification et donner un niveau d’assurance. Cette disposition, qui permet de progresser avec souplesse, doit être conservée.

C’est pourquoi nous sollicitons le retrait de l’amendement n° 582.

Pour les raisons que je viens d’exposer, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 933 présenté par M. Dubois.

Enfin, en ce qui concerne l’amendement n° 116, la mission traditionnelle d’un commissaire aux comptes est de prendre position sur les informations qui lui sont présentées, ce qui doit l’amener à constater, le cas échéant, les lacunes éventuelles des documents établis par les organes de la société, notamment les informations relatives à la politique environnementale et sociale de l’entreprise.

La liste de ces informations sera définie par décret. Or l’objectif du projet de loi est de porter à la connaissance des actionnaires la présence ou l’absence des informations sociales ou environnementales, et de faire en sorte que ces dernières soient commentées.

Aussi, afin de lever toute ambiguïté, le Gouvernement propose à M. de Legge de rectifier l’amendement n° 116, en remplaçant les mots « devant figurer » par les mots « figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires ». Une telle modification permettrait d’élargir le champ du travail du commissaire aux comptes, ce dernier pouvant signaler les aspects qui manqueraient par rapport au contenu du décret. Il s’agirait non pas d’une analyse extra-financière, mais d’un signal fort qui, en insistant sur la nécessité de respecter l’ensemble de ces critères, inciterait les entreprises à faire preuve de plus de transparence.

Si M. de Legge acceptait de rectifier ainsi l’amendement n° 116, nous serions favorables à son adoption.

M. le président. Madame la secrétaire d'État, d’un strict point de vue méthodologique, il eût été préférable de déposer préalablement un sous-amendement. Les débats n’en auraient été que plus clairs.

Je suis donc saisi d'un amendement n° 116 rectifié, qui est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

devant figurer

par les mots :

figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires

Monsieur Revet, l'amendement n° 582 est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Monsieur le président, avant de prendre ma décision, je souhaiterais obtenir une précision. En outre, certains de nos collègues voudront probablement s’exprimer sur cet amendement.

Madame la secrétaire d'État, je vous saurais gré de bien vouloir me préciser un point : si le a) était supprimé, seriez-vous favorable au reste de l’amendement, ou bien votre demande de retrait porte-t-elle sur l’ensemble ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, j’ai indiqué que, pour une partie de l’amendement, le Gouvernement préférait la rédaction de la commission. Pour l’autre partie, j’ai expliqué les raisons pour lesquelles j’émettais un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote sur l'amendement n° 582.

M. Gérard César. Il est vrai que l’amendement n° 582 est satisfait par l’amendement n° 933 de la commission de l’économie, mais en partie seulement. En tout cas, je sais gré à M. le rapporteur de viser explicitement les installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement.

Cet amendement vise à ce qu’une société incluse dans le périmètre d’une autre société publie des informations sociales et environnementales. Mais cette obligation ne s’applique pas aux filiales, sur lesquelles la société ne publie aucune information détaillée, se limitant à fournir des informations consolidées qui portent sur l’ensemble du groupe qu’elle contrôle. Par voie de conséquence, la société en question ne publiera des informations détaillées que pour ses filiales françaises détenant des installations classées.

Tout risque est donc écarté pour la plupart des entreprises, compte tenu de l’existence de ces installations classées.

L’adoption de l’excellent amendement de Charles Revet aurait pour conséquence de supprimer toute intervention des commissaires aux comptes en la matière, ce sur quoi l’amendement n° 933 reste muet. Par conséquent, plusieurs sociétés au sein d’un même groupe seraient tenues de publier des informations, et ce dans un contexte de crise.

J’ajoute que le volume d’informations à fournir étant colossal, le document serait non seulement très coûteux à réaliser, mais encore illisible et inexploitable. Je crains que les commissaires aux comptes, quelles que soient leurs qualités, qui sont grandes, ne soient pas les personnes les plus compétentes pour se prononcer sur ces informations. C’est pourquoi je voterai l’amendement n° 582.

Cela dit, peut-être pourrons-nous trouver une solution au cours de la navette.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, rapporteur.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Mon cher collègue, la suppression du 2° du I de cet article ne serait d’aucune utilité : les commissaires aux comptes ont pour mission de s’assurer de la présence des informations requises, et non d’en contrôler le contenu.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Leur mission est très encadrée.

Enfin, je voudrais revenir sur les obligations qui incombent aux entreprises.

L’amendement de la commission ne vise que les filiales ou les sociétés contrôlées françaises qui comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement. Reconnaissez, mon cher collègue, qu’il n’est en rien choquant d’obliger des entreprises françaises qui ont des filiales œuvrant dans des domaines touchant directement à l’environnement à déposer un rapport annuel sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités.

M. Jean-Jacques Mirassou. En effet, ce n’est pas scandaleux !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. M. le rapporteur a raison : notre démarche vise à mobiliser l’ensemble du tissu économique. Si les filiales d’une société mère ne sont pas tenues à cette obligation de reporting, à une réflexion au sein du conseil d’administration, alors celle-ci ne pourra pas engager ce travail de mobilisation sur sa responsabilité sociale et environnementale et sur les évolutions souhaitables de ses filiales, quelles qu’elles soient.

Le monde économique doit se mobiliser autour des objectifs du Grenelle de l’environnement. Aussi, outre celui de la société mère, concernée au premier chef, il convient d’impliquer l’ensemble des conseils d’administration. Même si cet exercice leur est moins aisé, les filiales doivent elles aussi s’interroger sur ces questions. Il serait quand même dommage qu’elles fassent l’économie d’un débat en leur propre sein et se démarquent de leur maison mère.

De toute façon, ces documents devront être fournis, car ils permettent d’assurer une meilleure transparence. Surtout, ils créeront une vraie dynamique de responsabilisation des conseils d’administration, du tissu économique et des sociétés dans leur ensemble.

M. le président. Monsieur Revet, maintenez-vous finalement l'amendement n° 582 ?

M. Charles Revet. Plusieurs d’entre nous ont employé le mot « progressivité ». Sans doute ai-je voulu être un peu trop « progressif ». (Sourires.)

Aussi, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 582 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 933.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 426 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 650 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil d'administration ou le directoire d'une société décide d'appliquer volontairement les dispositions du cinquième alinéa, le rapport respecte les dispositions de cet alinéa. »

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 426.

Mme Évelyne Didier. L’article 83 vise à étendre à toutes les entreprises de plus de 500 salariés l’obligation de présenter un bilan social et environnemental.

Il s’agit, par cette mesure, de renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ce que nous approuvons, a fortiori si cette responsabilité est établie au niveau du groupe.

Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de penser que faire reposer une simple obligation d’information sur les entreprises ne permettra pas d’infléchir sensiblement leur comportement : seules des mesures contraignantes permettront d’atteindre les objectifs fixés. La crise que nous traversons nous a en effet démontré que le capitalisme avait besoin au moins d’être régulé, plus fondamentalement d’être dépassé.

Les dysfonctionnements majeurs de ce système ont principalement visé les banques, mais également le comportement des sociétés, qui sacrifient sur l’autel de la rentabilité toutes les autres considérations, qu’elles soient sociales ou environnementales.

Nous le voyons chaque jour, les conséquences des dérives de ce système ont conduit à des catastrophes majeures, à une précarisation du monde du travail, comme au pillage des ressources naturelles.

Nous estimons donc que, pour infléchir ce système destructeur, nous avons besoin de dispositions autrement plus volontaristes qu’une simple obligation d’information.

Par exemple, suffit-il de mentionner des comportements vertueux socialement dans un rapport, ou faut-il plutôt les imposer ? Pensez-vous qu’une telle information permettra de détourner les actionnaires d’investir dans des entreprises qui ne seraient pas vertueuses ? Les actionnaires cherchent à faire du profit, tout simplement. Cette donnée ne peut être écartée.

Pour que les conséquences sociales de l’activité des entreprises soient prises en compte, il faudrait donc, par exemple, légiférer pour interdire les délocalisations uniquement destinées à accroître la rentabilité.

À cet égard, les termes mêmes du rapport nous laissent circonspects : il est affirmé que la réalisation de ce rapport entraînera une fidélisation des salariés. Le terme « fidélisation » nous semble très loin de la réalité sociale, faite de plans de licenciements, de délocalisations, de précarisation accrue.

En outre, cette simple obligation d’information est déjà contestée par le MEDEF, qui fait état de difficultés dans la collecte des informations. C’est dire la volonté de l’organisation patronale de s’engager dans la voie de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Je ne nie pas que certaines entreprises se sont engagées résolument dans cette voie, mais elles sont encore trop peu nombreuses.

Bref, nous demandons par cet amendement que les entreprises qui feraient le choix de fournir dans leur rapport de gestion des informations sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités soient soumises aux mêmes dispositions que celles qui en ont l’obligation, dans l’objectif d’une meilleure transparence.

Il existe des méthodes et des instruments d’évaluation ; nous souhaitons qu’ils soient utilisés. À défaut, nous en resterons aux déclarations de principe.

Par ailleurs, ne serait-il pas possible de trouver un équivalent français au terme reporting ?

M. Roland du Luart. Vous avez raison !

Mme Évelyne Didier. Pourquoi ne pas utiliser le mot « rapportage », bien qu’il ne soit pas très élégant ? De surcroît, je suis persuadée que peu de gens savent réellement ce que recouvre le mot « reporting », qu’il s’agisse des parlementaires ou des entreprises. Il serait intéressant de faire évoluer le vocabulaire, de décrire la démarche à suivre et les outils dont nous disposons pour faire progresser cette question.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l'amendement n° 650.

M. Jacques Muller. L’essentiel a été dit : c’est une question de cohérence et de transparence. Dès lors que des entreprises sont soumises à l’obligation de faire état de leur politique environnementale dans leur rapport, celles qui s’engagent de manière volontaire dans cette démarche doivent respecter les mêmes règles. La raison en est très simple : aujourd’hui, l’environnement est devenu à la mode, je n’ose pas dire « une tarte à la crème », et à partir du moment où les entreprises manifestent leur volonté de communiquer sur ce thème, elles doivent respecter les mêmes règles.

Mme Évelyne Didier. Elles y ont tout intérêt !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Madame Didier, le « rapportage » social, environnemental et de bonne gouvernance est obligatoire dès lors que l’entreprise atteint les seuils prévus par la loi. Aussi, je ne comprends pas très bien votre amendement, qui cache peut-être quelque malice… Il est en effet en contradiction avec ce que vous dites : si une entreprise, bien qu’elle n’y soit pas contrainte, décide malgré tout d’engager ce travail de « rapportage », il faut qu’elle aille jusqu’au bout.

Mme Évelyne Didier. Tout à fait !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Eh bien ! c’est contraire à l’objectif que vous visez !

Si des entreprises qui ne sont pas soumises à une telle obligation décident néanmoins de s’engager dans cette voie, laissons-les faire, car ainsi elles préparent le futur. Lorsque, demain, les textes évolueront, elles auront l’habitude de cette pratique.

Votre amendement me semble donc être contraire à votre objectif, ma chère collègue. À moins qu’il ne vise indirectement les PME et les TPE. Dans cette hypothèse, je ne puis qu’y être défavorable. En effet, les dispositions de cet article concernent les grandes entreprises. Nous l’avons dit très clairement ! Faut-il pour autant dissuader les PME et les TPE de se lancer dans des démarches volontaires en les soumettant immédiatement aux mêmes obligations que les grandes entreprises. ? Je ne le pense pas.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, nous distinguons deux catégories d’entreprises.

Les premières, les plus nombreuses, sont soumises à l’obligation d’intégrer certaines données et informations dans leurs rapports.

Les secondes, les PME et les TPE, ne sont pas soumises à une telle obligation. Elles peuvent néanmoins décider de s’engager volontairement dans cette démarche de transparence. On ne peut que soutenir une telle dynamique qui va dans le sens de la philosophie du Grenelle de l’environnement, et encourager les entreprises volontaires, afin qu’elles soient de plus en plus nombreuses à le faire.

Doit-on imposer à ces entreprises les mêmes exigences que celles qui sont prévues par le projet de loi pour les grandes entreprises ? Certes, je comprends que l’on veuille se servir des mêmes outils, appliquer le même décret. Mais j’attire l’attention des auteurs des amendements sur le fait que nous sommes aujourd’hui dans une phase intermédiaire qui est déjà très lourde. La mise en œuvre de ce dispositif est complexe. Nous allons donc devoir rendre les critères plus accessibles et, surtout, agir par palier.

La situation est certes ardue, mais il ne faut pas en déduire que l’on ne peut pas progresser. Nous devons travailler avec les petites et moyennes entreprises à la mise en place d’un outil adapté.

Le Gouvernement soutiendra les parties qui désirent travailler ensemble à la construction d’une plateforme française pour la responsabilité sociétale et environnementale. Ce soutien pourrait prendre la forme d’un site internet qui diffuserait des guides et des référentiels destinés à construire un cadre commun pour les publications extra-financières des entreprises de toutes tailles, en tenant compte de la spécificité des PME et des TPE. Il s’agira d’une première phase transitoire qui permettra d’améliorer qualitativement les outils de références en les adaptant à la situation des PME et des TPE.

Sur le fond, nous partageons la même logique, mais nous différons sur la forme. Nous sommes favorables à une démarche progressive, en déclinant l’obligation en fonction de la taille de l’entreprise.

En affinant la rédaction du décret, en permettant à toutes les entreprises qui le souhaitent de s’engager dans cette démarche, nous progressons vers le qualitatif pour toutes les entreprises.

Nous sommes, je le répète, dans une phase transitoire qui me semble positive. Efforçons-nous d’apaiser les inquiétudes qui se font jour. Les entreprises qui veulent fournir de telles informations ne doivent pas être d’emblée soumises à des exigences trop lourdes, car la crainte de ne pouvoir les remplir risque de les décourager.

M. le président. Mme Didier, l’amendement no 426 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Je ne m’accrocherai pas à cet amendement. Toutefois, dans la mesure où des entreprises s’engagent dans cette démarche vertueuse, autant qu’elles utilisent des méthodes qui leur permettront d’analyser leurs pratiques, de publier certaines informations, voire de les utiliser dans leur communication, puisque c’est aussi l’un des objectifs visé.

Madame la secrétaire d’État, je comprends votre souci de progressivité. Je ne visais pas les TPE en particulier. Mais autant élaborer des méthodes de travail qui permettent de ne pas en rester au simple bavardage et à la diffusion d’informations que personne ne peut vérifier.

Par ailleurs, comme leur nom l’indique, les commissaires aux comptes sont chargés d’étudier les comptes. Ils n’ont pas vocation à se prononcer sur des situations qu’ils ne connaissent pas. Il faudra bien, un jour, mettre en place des commissaires en charge des questions sociales et environnementales. Peut-être ce débat nous permettra-t-il de progresser dans ce sens.

Ce sujet est encore très neuf et nous manquons de lisibilité. Néanmoins, nous avons la conviction qu’il faut encourager cette démarche vertueuse.

Ces observations étant faites, je retire l’amendement no 426.

M. le président. L’amendement no 426 est retiré.

M. le président. Monsieur Muller, l'amendement n° 650 est-il maintenu ?

M. Jacques Muller. Madame la secrétaire d’État, j’ai été convaincu par les arguments que vous avez avancés pour justifier la progressivité de la mise en place du dispositif. Néanmoins, je reste méfiant, car voilà quelques jours, au nom de la progressivité, nous avons assisté au recyclage de l’agriculture raisonnée, maintenant parée de vertus environnementales.

Cela dit, vos explications me laissent croire que la progressivité sera réelle, qu’elle reposera objectivement sur un outil construit en commun et cela me convient tout à fait.

En conséquence, je retire l’amendement no 650.

M. le président. L'amendement n° 650 est retiré.

L'amendement n° 117, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi le second alinéa du II de cet article :

« h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

II. - Rédiger ainsi le second alinéa du III de cet article :

« Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. C’est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les V et VI de cet article :

V. - Le premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

VI. - L'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte rendu d'activité mentionné à l'alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 83, modifié.

(L'article 83 est adopté.)

Article 83
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 84 (interruption de la discussion)

Article 84

I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'une société détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou exerce le contrôle sur une société au sens du présent article, elle peut s'engager à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement.

« Ces engagements sont soumis aux dispositions de l'article L. 225-38 du présent code ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 225-86, lorsque la société est une société anonyme, et aux dispositions de l'article L. 223-19, lorsqu'elle est une société à responsabilité limitée. »

II. - L'article L. 512-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre, le préfet peut saisir le tribunal compétent pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures prévues au présent article. Les 1° et 2° du I ainsi que les II et III de l'article L. 514-1 sont applicables. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 821, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. Roland du Luart.

M. Roland du Luart. L'article 53 de la loi dite « Grenelle I », qui a été adoptée à l'unanimité, dispose : « La France proposera l'introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteinte grave à l'environnement ».

Or le présent article du projet de loi Grenelle II incorpore au code de commerce une possibilité pour la société détenant une participation ou exerçant le contrôle sur une société de s'engager à exécuter les obligations de cette dernière en cas de défaillance.

L’introduction d'une responsabilité de sociétés mères nécessite une réflexion très approfondie, qui doit être conduite avant tout au niveau communautaire. Cela permettra de garantir, via l'harmonisation, une sécurité juridique à toutes les entreprises implantées en Europe et surtout d’éviter des distorsions de concurrence qui auraient de lourdes conséquences sur l'attractivité du territoire français.

Il est naturellement irresponsable d'organiser la faillite d'une entreprise pour la faire échapper à sa responsabilité financière. L'introduction, dans le code de commerce, d'une possibilité d'engagement volontaire de la maison mère ne résout cependant pas ce problème et soulève de nombreuses difficultés juridiques.

En effet, cette disposition remet en cause le principe de l'autonomie des personnes morales. Une société ne peut être tenue responsable que de ses propres engagements contractuels et agissements délictueux. Admettre une dérogation à ce principe constitue un précédent important conduisant à une insécurité juridique forte pour les entreprises.

Enfin, cette mesure introduisant dans le droit français une reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères du fait des agissements de leurs filiales en matière environnementale porte un coup important à l'attractivité du territoire français.

Selon le même schéma, une telle disposition pourra également entraîner une expatriation des holdings françaises.

C'est pourquoi il convient de supprimer ces alinéas et, conformément au Grenelle I, de proposer l'introduction de ce principe sur le plan communautaire.

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - Après l'article L. 233-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5-1. - La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application de l'article L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. Cet amendement est sous-tendu par deux objectifs.

En premier lieu, il vise à sécuriser les dirigeants des sociétés mères qui viennent au secours de leurs filiales. À cette fin, nous proposons que les décisions soient soumises au régime des conventions réglementées.

En second lieu, il tend à étendre le dispositif à toutes les sociétés. En effet, dès lors que l’on admet ce principe, on ne peut en limiter l’application aux seules sociétés anonymes. La mesure doit concerner toutes les sociétés, quels que soient leurs supports et leurs statuts juridiques, c’est-à-dire les SARL, les sociétés en commandite par actions, ainsi que les sociétés par actions simplifiées.

M. le président. L'amendement n° 651, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :

« IV - Lorsqu'une société détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou exerce le contrôle sur une société au sens du présent article, elle prend à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, les obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement, à la hauteur de sa participation.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Cet amendement vise à engager la responsabilité d’une société mère lorsque des manquements sont commis par ses filiales.

L’article 84 a pour objet de mettre fin à l’inexécution des obligations de réparation et de prévention en cas de défaillance d’une filiale. De notre point de vue, il ne va pas assez loin. Cela fait trop longtemps que sont tolérés les agissements de certains « patrons voyous », et je ne peux que faire référence à la filiale Metaleurop, lâchée lamentablement par sa maison mère.

Lorsque la maison mère a cessé, du jour au lendemain, de financer le site nordiste, l’extension de la responsabilité aurait permis de sauver les emplois. Mais, pour ce faire, Metaleurop aurait dû puiser dans ses actifs pour rembourser les factures des sous-traitants. Elle aurait aussi dû assumer la dépollution du site dont la terre a été imbibée de poussières de plomb, de cadmium, de zinc, d’arsenic depuis pratiquement un siècle, un cocktail dont la facture s’élève à plus de 100 millions d’euros.

De tels comportements sont inadmissibles, autant pour les salariés que pour l’environnement.

Le présent article ne répond pas suffisamment au problème et n’impose pas de véritables règles de bonne conduite à ces sociétés.

Pourquoi laisser le choix aux sociétés de s’engager à prendre à leur charge tout ou partie des obligations qui leur incombent ?

Metaleurop détenait plus de 99,5 % des parts de la filiale de Noyelles-Godault. Elle aurait dû être contrainte de prendre à sa charge les obligations de réparation et de prévention à hauteur de sa participation. C’est une question de bon sens ! Cela aurait permis d’éviter que l’État ne finance les 8 millions d’euros nécessaires pour réparer les dégâts environnementaux de la société, au nom du fameux principe : privatisation des bénéfices, collectivisation des pertes, notamment en matière d’environnement.

Les sociétés mères sont les premières à participer aux bénéfices de leurs filiales ; elles doivent donc aussi être les premières à supporter les obligations environnementales de leurs filiales défaillantes.

Je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement qui instaure une responsabilisation réelle des firmes à l’égard de leurs filiales.

M. le président. L'amendement n° 428, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. L’affaire Metaleurop a bouleversé les esprits et justifie la démarche, engagée avec le présent article, de responsabilisation des sociétés mères par rapport au comportement de leurs filiales.

Les intentions qui sous-tendent le texte proposé pour l’article L. 233-3 du code de commerce sont donc parfaitement justes et nécessaires. Il s’agit, notamment, de contourner la jurisprudence constante qui considère qu’une société mère n’est pas tenue de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations, notamment environnementales.

Nous savons que les mécanismes financiers permettent de jouer de cette lacune pour déresponsabiliser le groupe sur ses filiales et, in fine, laisser à la charge des collectivités la restauration des sites. N’oublions pas, en effet, qu’à terme ce sont les collectivités ou l’État, donc les contribuables, qui se substituent à ceux qui ont impunément pollué.

Le paragraphe I de l’article 84 prévoit que les sociétés mères pourront prendre volontairement en charge les obligations qui incombent normalement à la filiale en cas de défaillance de celle-ci. Je tiens à souligner que certaines sociétés font preuve de responsabilité et acceptent de jouer le jeu. Cet article est donc une manière d’encourager les comportements vertueux.

Si nous sommes en plein accord avec l’objectif, nous divergeons sur les moyens. Nous estimons que cette faculté créée par la loi n’aura que peu d’effet. Quel intérêt aura une société mère à reprendre les obligations de ses filiales ? Aucun, si l’on se place d’un point de vue strictement économique. Nous le déplorons ! Comment ne pas reconnaître que nous ne pouvons attendre, sauf exception, que les entreprises se comportent spontanément de manière vertueuse ?

Nous estimons donc que, pour atteindre l’objectif visé, il nous faut introduire dans le code une véritable obligation à la charge de la société mère, afin qu’elle reprenne les obligations environnementales de sa filiale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 821, je voudrais préciser à notre collègue Roland du Luart qu’il s’agit d’un engagement volontaire de la société mère : elle décide de s’engager dans une démarche de réparation des dommages causés par l’une de ses filiales à l’environnement.

L’objet de cet amendement est de protéger la société mère qui participera à la réparation financière des préjudices, afin qu’elle ne soit pas considérée comme ayant commis un délit d’abus de biens sociaux. En effet, actuellement, le principe de l’autonomie des personnes morales interdit ce type de financement. Donc, on protège la société mère qui agit volontairement.

Nous ne pouvons pas être favorables à cet amendement.

D’ailleurs, en écoutant les observations des uns et des autres, on se rend bien compte que la situation est compliquée et qu’il est nécessaire de trouver un juste équilibre. Nos collègues veulent imposer à la société mère, indépendamment des problèmes juridiques qui se poseraient, d’agir dès lors que l’une de ses filiales a commis des actes qui portent atteinte à l’environnement.

Donc, d’un côté, vous voulez poser des obligations, en dépit du principe juridique de l’autonomie des sociétés, et, de l’autre, vous voulez nous interdire d’aider la société mère qui s’engage volontairement à réparer les dommages.

Eh bien ! pour notre part, nous estimons que le fait d’aider la société mère qui a décidé d’agir volontairement est une mesure de bon sens : cela permet de lui éviter de futurs problèmes juridiques face à ce délit d’abus de biens sociaux.

Je rappelle que, face à ces créances environnementales, la société mère peut agir – c’est une simple faculté –, mais qu’elle n’est en aucun cas obligée de le faire, puisqu’il n’y a pas de comportement fautif de sa part.

Mme Évelyne Didier. Encourageons la vertu !

M. Daniel Dubois, rapporteur. C’est pourquoi, mon cher collègue, je vous invite à retirer cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

L’amendement n° 119 vise à prévoir que les engagements de la société mère en matière de réparation incombant à sa filiale soient soumis au régime des conventions réglementées. La commission des lois va donc plus loin que la commission de l’économie.

Par ailleurs, cet amendement étend le dispositif aux sociétés en commandite par actions ainsi qu’aux sociétés par actions simplifiées. Dès lors, tous les types de sociétés par actions, sans discrimination, seraient concernés.

L’adoption de cet amendement aboutirait à mettre en œuvre un régime procédural par défaut du dispositif de prise en charge volontaire, celui des conventions réglementées. Cela permettra toujours de se prémunir contre les accusations.

Enfin, cet amendement ne revient pas sur ce que notre commission avait souhaité, à savoir non pas la substitution matérielle de la maison mère à sa filiale dans l’accomplissement des obligations, mais uniquement la prise en charge financière des coûts résultant de ces obligations.

Nous avons eu une discussion avec les représentants des entreprises à ce sujet, et nous avons remplacé l’obligation de faire, qui figurait dans le texte initial, par une participation financière, et ce à la demande des entreprises. En effet, une société mère peut être dépourvue de services techniques et se trouver dans l’incapacité d’agir.

Dans ces conditions, la commission émet un avis tout à fait favorable sur l’amendement n° 119.

L’amendement n° 651 tend à remplacer la prise en charge volontaire de la société mère des obligations incombant à sa filiale par une prise en charge obligatoire. Ces dispositions sont contraires au principe d’autonomie juridique des personnes morales et sont manifestement excessives, puisqu’elles aboutiraient à rechercher la responsabilité d’une société mère de façon automatique, même si celle-ci n’a commis aucune faute.

La commission est donc tout à fait défavorable à cet amendement, ainsi qu’à l’amendement n° 428, pour les mêmes motifs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Concernant l’amendement n° 821, l’exposé des motifs de l’article 84 montre clairement la volonté du Gouvernement de fixer un cadre juridique adapté et sécurisé à la prise en charge volontaire, par les sociétés mères, des dépenses liées à l’application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l’environnement en cas de défaillance de leur filiale.

Monsieur le sénateur, l’adoption de votre amendement ne permettrait plus la réalisation de telles dépenses. C’est pourquoi il nous semble essentiel de maintenir le I de l’article 84. Sinon, aucune disposition ne permettrait la réparation volontaire lors d’événements comme ceux qui se sont déroulés à Metaleurop ou au sein d’autres groupes, lesquels nécessitent un accompagnement certain de la part des entreprises s’inscrivant dans cette dynamique.

Une autre partie du texte va plus loin en cas de faute avérée. La logique retenue est progressive, puisqu’elle permet à la fois de prendre en considération des situations diverses et de montrer que les entreprises disposent du cadre juridique leur permettant de réparer et d’accompagner chaque fois que cela est nécessaire. Cette rédaction nous a semblé respectueuse des uns et des autres et aller dans le sens d’une démarche responsable.

Le dispositif prévu permet d’assurer une sécurité juridique et de lever les inquiétudes à cet égard. C’est pourquoi, monsieur le sénateur, il nous semble justifié de vous demander de bien vouloir retirer votre amendement.

Le Gouvernement est tout à fait favorable à l’amendement n° 119.

Les amendements nos°651 et 428 visent à obliger la société mère à se substituer à sa filiale en cas de défaillance de cette dernière pour les actions de remise en état de l’environnement telles qu’elles sont décrites aux articles du code de l’environnement que j’ai cités tout à l’heure.

Le texte actuel de l’article 84 repose sur un équilibre, avec la participation volontaire sans faute de la société mère pour les obligations issues des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l’environnement et une participation obligatoire en cas de faute.

Donc, selon la gravité de la situation, on se trouve soit face à une démarche volontaire d’engagement d’un financement et d’une réparation, encadrée juridiquement, soit face à une obligation plus lourde, en cas de faute avérée, pour les dépenses de réhabilitation en fin d’activité.

L’équilibre rédactionnel qui a été retenu dans l’article 84 représente malgré tout une avancée assez considérable par rapport à la réalité dans laquelle nous nous trouvions. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez tous évoqué, dans vos interventions, le cas de Metaleurop ; je le connais bien pour être originaire de cette région.

Nous voyons bien tout l’intérêt d’une telle formulation : nous laissons aux sociétés mères qui le souhaitent la possibilité de s’engager dans une démarche responsable, et nous créons une obligation de réparation pour celles qui ont commis une faute avérée.

Monsieur du Luart, je peux vous donner l’assurance que des sécurités juridiques sont prévues. L’article 84 permet d’aller plus loin dans la réparation de la faute : il contribue à parvenir à un équilibre général, qui permettra d’améliorer fortement la protection des territoires. En situation difficile, ces derniers sont souvent amenés à intervenir. C’est pourquoi le Gouvernement, très sensible à cette question, a tenu à progresser en la matière. Il le fait progressivement, par paliers successifs.

Il va de soi que nous serons appelés à poursuivre ce débat en fonction de l’évolution de la réflexion sur ce sujet.

M. le président. Monsieur du Luart, l'amendement n° 821 est-il maintenu ?

M. Roland du Luart. J’ai écouté avec attention les arguments de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d'État, qui m’ont convaincu.

Je ne voudrais pas qu’en matière environnementale nous soyons plus royalistes que le roi s’agissant de l’Europe. Il faut tout faire pour parvenir à une harmonisation à l’échelon européen, afin que les décisions que nous prenons ne soient pas défavorables à l’emploi dans notre pays. Loin de moi l’idée de provoquer mon collègue Jacques Muller, mais il arrive que nous soyons vertueux et que les autres États n’appliquent pas les mêmes règles que nous : c’est contre-productif.

C’est dans cet esprit que j’avais déposé cet amendement. Toutefois, compte tenu des assurances que vient de me donner Mme la secrétaire d'État, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 821 est retiré.

La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote sur l'amendement n° 119.

M. Laurent Béteille. Le problème de la responsabilité juridique des sociétés mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales se pose depuis un certain temps.

Alain Anziani et moi-même avons rédigé, au nom de la commission des lois, un rapport d’information relatif à la responsabilité civile. Nous avons l’un et l’autre souhaité écarter cette question pour les raisons qui ont été développées, notamment en vertu de l’autonomie juridique des personnes morales. C’est pourquoi nous n’avons pas retenu la proposition du rapport Catala qui visait à rendre les sociétés mères responsables des agissements de leurs filiales.

La jurisprudence actuelle va tout à fait dans le bon sens : lorsque la société mère commet une faute dans le contrôle de sa filiale, sa responsabilité est engagée. En revanche, il ne faut pas vouloir rechercher sa responsabilité lorsqu’elle n’est pas à l’origine de la faute.

Pour conclure, je rejoins les propos de Roland du Luart : si nous voulons aller plus loin, nous devons le faire dans un cadre européen, et non hexagonal.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 651 et 428 n'ont plus d'objet.

Mes chers collègues, compte tenu de la réunion de la conférence des présidents, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 84 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Discussion générale

9

Conférence des présidents

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Semaines réservées par priorité au Gouvernement

Jeudi 8 octobre 2009

À 9 h 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1° Désignation de deux membres de la mission commune d’information sur la prise en charge de la dépendance et la création d’un cinquième risque en remplacement de MM. Michel Mercier et Henri de Raincourt ;

2° Suite du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (Urgence déclarée) (texte de la commission n° 553, 2008-2009) ;

À 15 heures et le soir :

3° Questions d’actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

4° Suite du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.

Éventuellement, vendredi 9 octobre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 h 30 et à 15 heures :

Suite du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.

Mardi 13 octobre 2009

À 9 h 30 :

1° Dix-huit questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 458 de M. Claude Biwer à M. le ministre de l’éducation nationale ;

(Baisse significative du niveau des élèves de CM2 entre 1987 et 2007) ;

- n° 499 de Mme Marie-Thérèse Hermange à Mme la ministre de la santé et des sports ;

(Deuxième plan maladies rares) ;

- n° 576 de M. Christian Cambon à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

(Difficultés rencontrées par les mairies pour la délivrance des passeports biométriques) ;

- n° 587 de M. Daniel Reiner à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

(Retard dans la mise en place de la dotation de développement urbain) ;

- n° 588 de M. Jean-Claude Carle à M. le secrétaire d’État chargé de la fonction publique ;

(Difficulté de recrutement des personnels des crèches) ;

- n° 594 de Mme Anne-Marie Payet à Mme la ministre de la santé et des sports ;

(Tabagisme et grossesse) ;

- n° 596 de M. Rachel Mazuir à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

(Reconnaissance d’un statut fiscal dérogatoire aux EPCC) ;

- n° 600 de M. Dominique Leclerc à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

(Provisionnement du démantèlement des éoliennes) ;

- n° 602 de M. Pierre Martin à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;

(Difficultés d’application de l’article L. 111–3 du code rural) ;

- n° 608 de Mme Nicole Bonnefoy à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

(Situation de la décharge de l’Affit à Roumazières-Loubert) ;

- n° 611 de M. Roland Courteau à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

(Création d’une zone économique et exclusive en Méditerranée) ;

- n° 614 de M. Jacques Mézard à M. le secrétaire d’État à la justice ;

(Situation de la maison d’arrêt d’Aurillac) ;

- n° 617 de Mme Anne-Marie Escoffier à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

(Pénurie d’enseignants de médecine générale) ;

- n° 623 de M. Yannick Bodin à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

(Réorganisation territoriale de Météo-France) ;

- n° 626 de M. François Marc à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

(Alimentation électrique de la Bretagne) ;

- n° 627 de M. Jean Boyer à M. le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire ;

(Amélioration de la couverture en téléphonie mobile de tous les territoires) ;

- n° 629 de M. Claude Jeannerot à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;

(Suppression de la carte scolaire) ;

- n° 645 de Mme Mireille Schurch à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

(Fermeture du centre départemental de Météo France de Vichy-Charmeil) ;

À 14 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pénitentiaire (n° 20, 2009-2010) ;

(Conformément au droit commun défini à l’article 29 ter du règlement, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposeront, dans la discussion générale, d’un temps global de deux heures ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 12 octobre 2009) ;

De 17 heures à 17 h 45 :

3° Questions cribles thématiques sur les crises agricoles ;

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant douze heures trente) ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 17 h 45 et le soir :

4° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (n° 21, 2009-2010) ;

(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 12 octobre 2009) ;

5° Projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution (texte de la commission n° 638, 2008-2009) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe (les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 12 octobre 2009) ;

- au vendredi 9 octobre 2009, à onze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance ;

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 13 octobre 2009, à neuf heures trente).

Mercredi 14 octobre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir :

1° Désignation des membres de la mission commune d’information sur le traitement des déchets ;

(En application de l’article 6 bis du règlement, la conférence des présidents a pris acte de la demande exprimée par M. Nicolas About, au nom du groupe de l’Union centriste, de créer une mission commune d’information sur le traitement des déchets.

Les candidatures à cette mission commune d’information devront être déposées au service de la séance avant le mardi 13 octobre 2009, à dix-sept heures) ;

2° Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français (texte de la commission n° 19, 2009-2010) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe (les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 13 octobre 2009) ;

- au mardi 13 octobre 2009, à douze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance ;

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 14 octobre 2009, à neuf heures) ;

3° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (n° 7, 2009-2010) ;

(Conformément au droit commun défini à l’article 29 ter du règlement, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposeront, dans la discussion générale, d’un temps global de deux heures ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 13 octobre 2009).

Jeudi 15 octobre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 h 30, à 15 heures et le soir :

1° Projet de loi autorisant l’approbation de la convention relative à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe, libyenne, populaire et socialiste (texte de la commission n° 14, 2009-2010) ;

2° Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana sur l’éducation et la langue française (texte de la commission n° 10, 2009-2010) ;

3° Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord sur l’enseignement bilingue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie (texte de la commission n° 12, 2009-2010) ;

(Pour les trois projets de loi ci-dessus, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée ;

Selon cette procédure simplifiée, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le mardi 13 octobre 2009, à dix-sept heures qu’un projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle) ;

4° Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (texte de la commission n° 621, 2008-2009) ;

(Conformément au droit commun défini à l’article 29 ter du règlement, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposeront, dans la discussion générale, d’un temps global de deux heures ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 14 octobre 2009) ;

5° Projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution (texte de la commission n° 636, 2008-2009) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe (les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 14 octobre 2009) ;

- au lundi 12 octobre 2009, à onze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance ;

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 14 octobre 2009, à dix heures trente).

Semaine sénatoriale de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques

Mardi 20 octobre 2009

À 14 h 30 :

1° Éloge funèbre de André Lejeune ;

2° Débat sur la situation des départements d’Outre-mer (demande de la mission commune d’information sur la situation des départements d’Outre-mer) ;

(La conférence des présidents :

- a décidé d’attribuer un temps de parole de trente minutes à la mission commune d’information sur la situation des départements d’Outre-mer ;

- a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe (les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 19 octobre 2009).

Puis, pendant deux heures, les sénateurs pourront intervenir (deux minutes maximum) dans le cadre d’un débat spontané et interactif avec la possibilité d’une réponse de la mission ou du Gouvernement).

Mercredi 21 octobre 2009

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir :

1° Débat sur la réforme du lycée (demande de la commission de la culture) ;

(La conférence des présidents :

- a attribué un temps d’intervention de vingt minutes à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication ;

- a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 20 octobre 2009) ;

2° Question orale avec débat n° 48 de Mme Françoise Cartron à Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité sur l’expérimentation des jardins d’éveil (demande du groupe socialiste) ;

(La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 20 octobre 2009 ;

Conformément à l’article 82, alinéa 1, du règlement, l’auteur de la question et chaque orateur peuvent utiliser une partie du temps de parole pour répondre au Gouvernement) ;

3° Débat sur les pôles d’excellence rurale (demande de la commission de l’économie) ;

(La conférence des présidents :

- a attribué un temps d’intervention de dix minutes à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;

- a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 20 octobre 2009).

Jeudi 22 octobre 2009

À 9 h 30 :

1° Question orale avec débat n° 47 de Mme Nathalie Goulet à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le contrôle parlementaire de l’action du fonds stratégique d’investissement (demande du groupe Union centriste) ;

(La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 21 octobre 2009 ;

Conformément à l’article 82, alinéa 1, du règlement, l’auteur de la question et chaque orateur peuvent utiliser une partie du temps de parole pour répondre au Gouvernement) ;

À 15 heures :

2° Questions d’actualité au Gouvernement ;

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures) ;

3° Débat européen de suivi des positions européennes du Sénat (demandes de la commission des Affaires européennes et de la commission de l’économie) :

- transposition insuffisante d’une directive ferroviaire (mise en demeure de la France) ;

- brevets européen et communautaire ;

- coopération judiciaire et policière : situation en Bulgarie et Roumanie ;

- droit des consommateurs.

(Chacun de ces sujets donnera lieu à un débat. Dans le cadre de chacun des débats, interviendront le représentant de la commission compétente (cinq minutes), le Gouvernement (cinq minutes), puis une discussion spontanée et interactive de dix minutes sera ouverte sous la forme de questions-réponses (deux minutes maximum par intervention)) ;

4° Débat sur les prélèvements obligatoires (demandes de la commission des finances et de la commission des affaires sociales) ;

(La conférence des présidents :

- a attribué un temps d’intervention de quinze minutes à la commission des finances et à la commission des affaires sociales ;

- a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ;

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 21 octobre 2009).

Semaine d’initiative sénatoriale

Mardi 27 octobre 2009

À 9 h 30 :

1° Dix-huit questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 597 de Mme Anne-Marie Payet à Mme la ministre de la santé et des sports ;

(Publicité pour le tabac) ;

- n° 607 de Mme Nicole Bonnefoy à M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme ;

(Logement social dans les petites communes) ;

- n° 619 de M. Jacques Mézard à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;

(Reconstruction du haras national d’Aurillac) ;

- n° 625 de M. Yannick Bodin à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

(Logements de fonction des fonctionnaires) ;

- n° 628 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;

(Application des BCAE) ;

- n° 630 de M. Francis Grignon à M. le ministre de la culture et de la communication ;

(Problèmes résultant de la transposition de la directive européenne concernant la profession d’architecte) ;

- n° 631 de Mme Nicole Bricq à M. le secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales ;

(Freins au développement de la démocratie locale) ;

- n° 632 de Mme Christiane Demontès à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

(Gratification des stagiaires dans le secteur de la formation et de la recherche en travail social) ;

- n° 633 de Mme Anne-Marie Escoffier à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;

(Aide à la scolarisation des enfants en situation de handicap) ;

- n° 634 de M. Jean-Pierre Demerliat à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;

(Modernisation de l’outil industriel courrier et avenir du centre de tri postal de Limoges) ;

- n° 635 de Mme Virginie Klès à Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

(Devenir du conseil de prud’hommes de Fougères) ;

- n° 636 de Mme Catherine Troendle à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;

(Instauration d’une épreuve d’éducation civique au baccalauréat) ;

- n° 638 de M. Robert Navarro à M. le ministre chargé de l’industrie ;

(Plan de restructuration engagé par le groupe Sanofi-Aventis) ;

- n° 640 de M. Jean-Pierre Chauveau à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;

(Aménagement de la RN 12 entre Hauterive et Le Mêle-sur-Sarthe) ;

- n° 641 de M. Yves Daudigny à Mme la secrétaire d’État chargée des aînés ;

(Tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes) ;

- n° 642 de Mme Alima Boumediene-Thiery à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

(Transformation du lac de Beaumont-sur-Oise en décharge) ;

- n° 643 de Mme Gélita Hoarau à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;

(Enseignement de la langue et culture réunionnaises) ;

- n° 646 de Mme Éliane Assassi à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

(Moyens et missions de service public des forces de l’ordre pour assurer la sécurité publique sur le territoire de la Seine-Saint-Denis) ;

À 14 h 30 :

2° Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, préalable au Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009 ;

(À la suite du président de la commission des affaires européennes (dix minutes) et de la commission des affaires étrangères (dix minutes), interviendront les porte-parole des groupes (dix minutes pour chaque groupe et cinq minutes pour les sénateurs non-inscrits).

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 26 octobre 2009) ;

De 17 heures à 17 h 45 :

3° Questions cribles thématiques sur la crise, le plan de relance et l’emploi ;

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant douze heures trente) ;

À 17 h 45 et, éventuellement, le soir :

4° Proposition de loi relative au service civique, présentée par M. Yvon Collin et les membres du groupe du RDSE (n° 612 rectifié, 2008-2009) ;

(La commission de la culture, de l’éducation et de la communication se réunira pour le rapport le mercredi 14 octobre 2009, au matin (délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 12 octobre 2009, à douze heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 26 octobre 2009 ;

- au jeudi 22 octobre 2009, à onze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance ;

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 27 octobre 2009, à neuf heures trente).

Mercredi 28 octobre 2009

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

À 14 h 30 :

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par M. Philippe Marini (texte de la commission n° 534 rectifié, 2008-2009) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe (les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 27 octobre 2009) ;

- au jeudi 22 octobre 2009, à onze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance ;

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 28 octobre 2009, au matin).

Jeudi 29 octobre 2009

Ordre du jour réservé aux groupes de l’opposition

et aux groupes minoritaires :

À 9 heures :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

1° Proposition de résolution européenne, présentée en application de l’article 73 quinquies du règlement, portant sur la proposition de directive du 13 juillet 2009 relative aux exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (E 4632), présentée par M. Simon Sutour, Mme Nicole Bricq, MM. Richard Yung, François Marc, Bernard Angels et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 629, 2008-2009) ;

(La commission des finances se réunira pour le rapport le mercredi 21 octobre 2009, après-midi (délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 19 octobre 2009, à douze heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 28 octobre 2009 ;

- au mardi 27 octobre 2009, à seize heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance ;

La commission des finances se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 28 octobre 2009, au matin) ;

2° Proposition de loi portant diverses dispositions relatives au financement des régimes d’assurance vieillesse des fonctions publiques hospitalière et territoriale, présentée par M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 598 rectifié bis, 2008-2009) ;

(La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 14 octobre 2009, à neuf heures trente (délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 12 octobre 2009, à seize heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 28 octobre 2009 ;

- au vendredi 23 octobre 2009, à douze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance ;

La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 27 octobre 2009, à quatorze heures trente) ;

À 15 heures :

Ordre du jour réservé au groupe Union centriste :

3° Question orale avec débat de Mme Catherine Morin-Desailly à M. le ministre de la culture et de la communication sur la décentralisation des enseignements artistiques (demande du groupe Union centriste) ;

(La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 28 octobre 2009 ;

Conformément à l’article 82, alinéa 1, du règlement, l’auteur de la question et chaque orateur peuvent utiliser une partie du temps de parole pour répondre au Gouvernement) ;

4° Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative aux recherches sur la personne (n° 177 rectifié, 2008-2009) ;

(La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 14 octobre 2009, à dix heures trente (délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 12 octobre 2009, à seize heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe (les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 28 octobre 2009) ;

- au vendredi 23 octobre 2009, à douze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance ;

La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 27 octobre 2009, à quatorze heures trente).

Semaine réservée par priorité au Gouvernement

Lundi 2 novembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 16 heures et le soir :

1° Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports ;

(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le vendredi 30 octobre 2009) ;

2° Projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales (Procédure accélérée) (n° 599 rectifié, 2008-2009) ;

(La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire se réunira pour le rapport le mardi 20 octobre 2009, après-midi et soir et, éventuellement, mercredi 21 octobre (délai limite pour le dépôt des amendements en commission : jeudi 15 octobre 2009, à quinze heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe (les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le vendredi 30 octobre 2009) ;

- au jeudi 29 octobre 2009, à quinze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance ;

La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 3 novembre à neuf heures trente et à la suspension du soir, et le mercredi 4 novembre 2009).

Mardi 3 novembre 2009

À 9 h 30 :

1° Questions orales ;

À 14 h 30 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2° Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.

Mercredi 4 novembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 h 30, 14 h 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.

Jeudi 5 novembre 2009

À 9 h 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1° Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales ;

À 15 heures et le soir :

2° Questions d’actualité au Gouvernement ;

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures) ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3° Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.

Éventuellement, vendredi 6 novembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 h 30 et à 15 heures :

- Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...

Ces propositions sont adoptées.

10

Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports.

La liste des candidats établie par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Francis Grignon, Pierre Hérisson, Claude Biwer, Michel Teston, Jean-Pierre Caffet et Mme Mireille Schurch.

Suppléants : MM. Michel Bécot, Philippe Dominati, François Fortassin, Jean-Jacques Mirassou, Louis Nègre, Jackie Pierre et Roland Ries.

11

Article 84 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 84

Engagement national pour l'environnement

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.

Nous poursuivons l’examen de l’article 84.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 85

Article 84 (suite)

I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'une société détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou exerce le contrôle sur une société au sens du présent article, elle peut s'engager à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement.

« Ces engagements sont soumis aux dispositions de l'article L. 225-38 du présent code ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 225-86, lorsque la société est une société anonyme, et aux dispositions de l'article L. 223-19, lorsqu'elle est une société à responsabilité limitée. »

II. - L'article L. 512-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre, le préfet peut saisir le tribunal compétent pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures prévues au présent article. Les 1° et 2° du I ainsi que les II et III de l'article L. 514-1 sont applicables. »

M. le président. Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 120, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Après l'article L. 512–16 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 512–17 ainsi rédigé :

« Art. L. 512–17.- Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233–1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d'activité.

« Lorsque la procédure mentionnée à l'article L. 514–1 du présent code a été mise en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I de cet article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application de l'alinéa précédent.

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233–1 du code de commerce. »

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Dans le II de l’article 84 est abordée la question complexe de la mise à la charge d’une société mère des obligations de remise en état des installations classées incombant normalement à sa filiale. Il s’agit, de manière plus prosaïque, d’éviter de voir se reproduire ce que nous avons connu à Metaleurop.

Le dispositif du projet de loi, repris par la commission de l’économie, institue une telle obligation dès lors qu’une faute peut être démontrée à l’égard de la société mère. Il s’agit d’une avancée.

L’amendement de la commission des lois a pour objet d’assurer la pleine efficacité et, surtout, la sécurité de cette nouvelle procédure.

Il tend à transformer les mesures prévues en un dispositif autonome, qui s’applique tant aux installations nécessitant une autorisation qu’à celles qui sont soumises à un enregistrement et il ne vise effectivement que la prise en charge du coût de la réhabilitation du site exploité par la filiale à la suite de sa cessation définitive d’activité.

Il prévoit que la mise en œuvre de ce nouveau dispositif pourra intervenir même dans le cas où la procédure de liquidation résulte de la conversion d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l’encontre de la filiale.

Il donne une compétence au ministère public et au liquidateur pour engager, au même titre que le préfet, cette nouvelle procédure.

Il prévoit que, pour statuer sur cette procédure nouvelle, le tribunal compétent sera la juridiction qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.

Par ailleurs, cet amendement clarifie les conditions d’application respective de la procédure administrative de l’article L. 514–1 du code de l’environnement et de la nouvelle procédure prévue par cet article : les sommes consignées en application de l’article L. 514–1 viendraient en déduction des sommes auxquelles la société mère serait condamnée pour financer les obligations de sa filiale.

En dernier lieu, l’amendement prévoit que la procédure permettant de mettre à la charge de la société mère le financement de la dépollution d’une filiale peut être engagée contre la société qui contrôle la société mère, si cette dernière n’est pas en mesure de prendre en charge ce financement. Il s’agit ainsi d’éviter la création de sociétés mères « écrans » qui ne seraient que des coquilles vides, pour échapper à la mise en jeu de la nouvelle procédure.

Pour autant, conformément aux conclusions du groupe de travail de la commission des lois sur la responsabilité civile adoptées en juillet dernier, cet amendement n’instaure pas une responsabilité de plein droit des sociétés mères ou des sociétés grand-mères.

À ceux qui craignent que cet article, tout comme notre amendement, ne conduise à la délocalisation des sociétés mères hors de nos frontières afin d’échapper à la mise en jeu de leur responsabilité, je tiens à rappeler que les règles du droit international privé, tout comme celles qui sont prévues par le règlement communautaire « Rome II » relatif à l’exécution des obligations non contractuelles, imposent l’application de la loi française pour connaître des dommages à l’environnement survenus en France. Il n’y aurait donc pas d’intérêt à délocaliser les sociétés mères ou grands-mères, lesquelles se verraient, même à l’étranger, appliquer les dispositions du présent article.

M. le président. L'amendement n° 429, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

peut

par les mots :

doit, sur sollicitation des organisations représentatives du personnel, des associations de protection de l'environnement ou des collectivités locales,

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Nous souhaitons, par cet amendement, instaurer un pouvoir d’alerte pour les organisations syndicales, les associations de protection de l'environnement et les collectivités locales, afin de faire reconnaître la faute de la société mère dans l’insuffisance des actifs de la filiale, l’empêchant d’assurer ses obligations environnementales. En effet, nous proposons que celles-ci puissent saisir le préfet pour que ce dernier ait lui-même la possibilité de saisir le tribunal, de façon à établir l’existence d’une faute de la société.

L’article, tel qu’il est rédigé après le passage du texte en commission, dispose simplement que le préfet peut saisir le tribunal pour faire reconnaître l’existence d’une telle faute.

Nous estimons, pour notre part, que les collectivités qui supportent par défaut les obligations de remise en état doivent pouvoir disposer d’un pouvoir d’alerte. Il en est de même pour les organisations syndicales ou les associations de protection de l’environnement, particulièrement intéressées aux conséquences sociales et environnementales de la liquidation judiciaire de la filiale. Lorsque cette possibilité d’alerte a été exercée, le préfet doit avoir l’obligation de saisir le tribunal.

M. le président. L'amendement n° 430, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

tout ou partie du

par le mot :

le

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Dans l’hypothèse où le juge a établi une faute de la société mère, l’insuffisance des actifs de sa filiale ayant conduit à une liquidation et donc à l’impossibilité pour celle-ci de faire face à son obligation de remise en état du site, l’ensemble des financements de cette obligation doit être mis à la charge de la société mère.

S’il y a faute, celle-ci doit être réparée intégralement. Il serait particulièrement injuste qu’une partie du financement de l’obligation de remise en état incombe à la collectivité.

Les ambitions affichées par cet article sont justes et obtiennent notre adhésion. Nous vous demandons simplement d’aller jusqu’au bout de la démarche. C’est pourquoi nous avons présenté cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Notre collègue Dominique de Legge, au nom de la commission des lois, a présenté dans le détail l’amendement n° 120 : il complète opportunément le texte initial du projet de loi et introduit deux innovations tout à fait pertinentes.

C’est pourquoi j’émets un avis favorable.

L’amendement n° 429 vise à introduire une saisine obligatoire du tribunal par le préfet sur la sollicitation de celui-ci par les syndicats, les associations de protection de l’environnement et les collectivités locales. Les syndicats et les associations peuvent déjà saisir le préfet ; ils n’ont pas besoin d’une évolution du texte pour le faire. En revanche, il est important de laisser au préfet la capacité d’apprécier s’il doit intenter une action en justice et si la société mère a commis une faute.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 430 tend à obliger la société mère à prendre en charge financièrement l’intégralité des mesures de remise en état du site. Or il appartient au juge de déterminer le niveau de responsabilité de la société mère et donc son niveau de prise en charge financière.

C’est pourquoi j’émets également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Nous sommes très favorables aux précisions apportées par l’amendement n° 120 de M. de Legge. La possibilité de saisir la société mère permettra de lutter efficacement contre les sociétés « écrans ».

L’amendement n° 429 vise à obliger le préfet à saisir le tribunal pour faire constater une faute de la maison mère. Ajouter une obligation alors que le texte initial prévoyait une possibilité serait de nature à rigidifier inutilement les procédures. Il convient de laisser un pouvoir d’appréciation aux différents acteurs, notamment quant à l’existence ou non d’une faute.

C’est pourquoi nous émettons un avis défavorable.

L’amendement n° 430 tend à mettre systématiquement la totalité du financement de la réhabilitation à la charge de la maison mère. À la suite de la saisine du tribunal pour établir une faute de la maison mère, des considérations sur l’étendue de la responsabilité de cette dernière peuvent être émises par le tribunal. Il convient donc de conserver la formulation initiale : « tout ou partie ».

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote sur l’amendement n° 120.

M. Jean-Jacques Mirassou. Mon explication de vote prendra la forme d’une interrogation.

Tout à l’heure, nous avons eu un débat dans un autre registre, qui impliquait les PME et les TPE. Pour Mme la secrétaire d’État, le volontarisme et les bonnes intentions étaient de rigueur et il ne fallait pas imposer un dispositif trop contraignant s’agissant de l’incitation sur le plan social et environnemental.

Je ne nie pas le volet juridique de cette question, mais nous assistons, me semble-t-il, à une espèce de tartufferie : tout un arsenal juridique est nécessaire pour engager une procédure qui établirait la faute de la maison mère. Or nous avons tous présents à l’esprit un certain nombre de cas où les sociétés mères bradent, en quelque sorte, leurs responsabilités s’agissant de faits qui ont des conséquences irréparables. Elles s’abritent derrière ce dispositif pour échapper à leurs responsabilités et à l’engagement d’une action sur le plan pénal. Je pense, notamment, à ce qui a eu lieu à Toulouse il y a quelques années s’agissant de l’explosion d’AZF.

L’expérience le prouve, les personnes les plus concernées, c’est-à-dire les sociétés mères, ont à leur disposition des moyens juridiques qui leur permettent trop facilement d’échapper à leurs responsabilités.

Ni l’opinion publique en général ni les victimes d’événements dramatiques ne pourront se satisfaire d’un texte extrêmement compliqué affirmant la nécessité de passer par des arcanes judiciaires pour rendre justice aux personnes qui ont subi un très lourd dommage moral et physique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 429 et 430 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 84, modifié.

(L'article 84 est adopté.)

Article 84
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Articles additionnels après l'article 85

Article 85

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10. - À partir du 1er janvier 2011, le consommateur doit être informé, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

« Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution, notamment la liste précise des informations destinées au consommateur ainsi que les référentiels. » ;

2° Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-4. - Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. » ;

3° L'article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. »

II. - Le bénéficiaire d'une prestation de transport de voyageurs ou de marchandises est informé par le commissionnaire de transport ou, à défaut, par le transporteur de la quantité de dioxyde de carbone émise par les différents modes de transport permettant la réalisation de l'opération. Des décrets fixent les modalités d'application de ces dispositions, notamment en précisant la longueur minimale du trajet, qui ne peut être inférieure à 100 km, au-delà de laquelle l'information est obligatoire, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et les procédés d'information du bénéficiaire de la prestation.

M. le président. L'amendement n° 488, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 112-10 du code de la consommation, remplacer les mots :

des produits et de leurs emballages

par les mots :

des catégories de produits

et les mots :

à ces produits au cours de leur cycle de vie

par les mots :

au couple produit-emballage au cours de l'ensemble du cycle de vie

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. L’objet de cet amendement est de clarifier le souhait exprimé par le rapporteur et la commission concernant les catégories de produits qui doivent bénéficier du mécanisme de l’indice de carbone. Ce mécanisme est ambitieux ; il doit être appliqué dès 2011.

D’abord, au niveau scientifique, les méthodes et les bases de données disponibles ne permettent pas un degré de précision suffisant pour comparer, à l’heure actuelle, deux produits d’une même famille.

Ensuite, sur le plan économique, il est nécessaire de penser essentiellement aux petites et moyennes entreprises qui fournissent une quantité importante de produits : dans la grande distribution, 90 000 références peuvent être utilisées dans un magasin. L’application du mécanisme de l’indice de carbone nécessitera des moyens humains et financiers relativement importants, notamment pour les PME.

Enfin, en matière technique, une même chaîne de production peut alimenter divers points de vente. Il faudra envisager, d’une part, le référencement du code-barres et, d’autre part, l’incidence du dispositif sur les prix, notamment le coût pour le consommateur. Une hausse des prix serait contradictoire avec les objectifs qui sous-tendent la loi de modernisation de l’économie, à savoir, notamment, l’amélioration de la compétitivité de certains produits pour le consommateur et les PME.

En outre, une harmonisation européenne est prévue pour 2012. Nous voulons être exemplaires, précis, en tout cas opérationnels dès 2011. C’est dans cet esprit que je propose de clarifier le texte en faisant référence à des « catégories de produits » plutôt qu’à des « produits ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Monsieur Dominati, je comprends votre souci. Rassurez-vous, votre amendement est très largement satisfait.

En effet, l’article L. 112-10 du code de la consommation dispose : « Les décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution ».

Le texte répond expressément à votre inquiétude, qui est d’ailleurs tout à fait fondée : certains produits et systèmes de distribution peuvent poser des problèmes pour l’application du dispositif ; ces difficultés sont prévues dans le texte.

Par ailleurs, votre amendement ne fait pas la distinction entre le produit et son emballage, ce qui est contre-productif à un moment où, par ailleurs, on souhaite lutter contre le suremballage.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. La notion de « catégories de produits » n’est pas définie de manière univoque. Par exemple, elle pourrait tout aussi bien correspondre à la catégorie des produits ménagers, plus finement, à la catégorie des lessives ou, plus finement encore, à la catégorie des lessives liquides, voire à celle des lessives liquides concentrées.

Les travaux en cours au sein de la plateforme ADEME-AFNOR, regroupant les professionnels concernés et les autres parties prenantes, permettront de définir le bon degré de différenciation des produits. Ce degré devra être suffisamment précis pour distinguer les produits les plus respectueux de l’environnement et suffisamment large pour n’avoir à demander à chaque entreprise que quelques données spécifiques, grâce à l’utilisation de données génériques mises à disposition par les pouvoirs publics.

Ce bon degré de différenciation au sein d’une catégorie de produits et les modalités de calcul seront précisés dans des décrets d’application, en fonction du type de produit, du degré de maturité et de spécification des bases de données disponibles et des impacts majeurs des produits concernés.

L’objectif est de pouvoir traiter simplement même le cas de petits artisans. Par exemple, un petit producteur de fromages fournira, via internet ou un formulaire papier, quelques données faciles d’accès : s’agit-il d’élevage bio, d’élevage intensif ? La fabrication du fromage est-elle distante de plus ou moins deux cents kilomètres de la zone d’élevage ? Quelles sont les masses et la nature des matériaux constituant l’emballage ? En retour, le producteur obtiendra la valeur du contenu carbone à afficher à côté du prix de vente.

De la même manière, un producteur de fruits indiquera le type de culture – sous serres, chauffées ou non, bio ou non – la nature et le nombre des traitements, afin d’obtenir la valeur du contenu carbone à afficher à côté du prix de vente.

C’est pourquoi il ne nous semble pas utile, à ce niveau du texte, de modifier l’équilibre que nous avions proposé, la façon d’organiser la définition et le périmètre du dispositif.

En conséquence, nous vous proposons, monsieur Dominati, de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Dominati. Si je comprends bien, une partie de l’amendement reçoit un avis favorable et l’autre provoque l’inquiétude.

Le législateur doit clairement définir le chemin. Il ne faudrait pas, comme cela s’est déjà produit, que nous votions une loi qui, dans un an, serait inapplicable en raison des décrets.

Pour répondre à la suggestion de M. le rapporteur, je vous propose de rectifier l’amendement en supprimant la seconde partie de celui-ci et en définissant les catégories de produits. J’y insiste : il s’agit de « catégories de produits » et non de « produits ».

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, rapporteur.

M. Daniel Dubois, rapporteur. C’est écrit dans le texte : « Les décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution ». La première partie de l’amendement est donc parfaitement satisfaite.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Je prendrai un exemple concret pour montrer en quoi l’expression « catégorie de produits » nous semble insuffisamment précise : au sein de la catégorie des pommes, comment faire la différence entre les pommes de Provence et celles du Chili si l’on ne descend pas à l’échelon des produits ? La globalisation proposée nuirait à la lisibilité du dispositif et à l’identification des produits.

M. le président. Monsieur Dominati, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 488 et, si oui, dans quel sens ?

M. Philippe Dominati. Monsieur le président, je rectifie mon amendement afin de m’en tenir au remplacement des mots : « des produits et de leurs emballages » par les mots : « des catégories de produits ». (M. Daniel Dubois, rapporteur, exprime son désaccord.) J’avais cru comprendre que cette solution vous convenait, monsieur le rapporteur !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 488 rectifié, présenté par M. P. Dominati, et ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, remplacer les mots :

des produits et de leurs emballages

par les mots :

des catégories de produits

Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Je le répète, monsieur Dominati, cet amendement, même rectifié, est parfaitement satisfait. La commission maintient donc son avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 488 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 526, présenté par MM. Poniatowski, Houel et Revet, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

précisent

insérer les mots :

, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises et des productions à l’unité ou en petites séries,

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 931, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

précisent

insérer les mots :

, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises,

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Aux termes de l’article 85, à partir du 1er janvier 2011, le consommateur devra être informé du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels qui leur sont imputables.

Le cadrage des modalités d’affichage environnemental des produits mobilise actuellement les grandes entreprises des secteurs de la consommation et de la distribution. Si leur dimension leur permet d’investir pour proposer des solutions, il pourrait ne pas en aller de même pour certaines très petites entreprises : 93 % des entreprises françaises emploient moins de neuf salariés.

Afin de minimiser le coût du dispositif pour les très petites entreprises, il est proposé qu’il soit tenu compte de leurs spécificités dans les modalités et les conditions de son application.

M. le président. L’amendement n° 486 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

distribution

insérer les mots :

et en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir cet objectif, notamment en ce qui concerne la réalisation de pièces uniques ou en petites séries

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Je rectifie cet amendement, déjà très similaire à celui que Mme la secrétaire d’État vient de défendre, en supprimant le membre de phrase commençant par « notamment ».

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 486 rectifié bis, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, et ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

distribution

insérer les mots :

et en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir cet objectif

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 931 et 486 rectifié bis ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Ces deux amendements visent à prendre en compte la spécificité des très petites entreprises dans le dispositif d’affichage environnemental des produits. Il s’agit d’une précision utile : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 486 rectifié bis ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Cet amendement est très proche de celui que j’ai moi-même présenté.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 931.

M. Daniel Raoul. L’amendement du Gouvernement est, certes, très intéressant, mais il me semble incomplet.

Certaines TPE ne fabriquant qu’un seul produit ne rencontreront pas de difficulté pour déterminer le bilan carbone dudit produit et le préciser sur l’étiquette. Tel ne sera pas le cas, en revanche, de celles qui fabriquent en petites séries un grand nombre de produits différents. Ce n’est pas tant la nature ou la taille de l’entreprise que la diversité des produits fabriqués qui pose problème.

En conséquence, je dépose un sous-amendement à l’amendement du Gouvernement, pour aboutir à ce qu’il soit tenu compte non seulement de la spécificité des très petites entreprises, mais aussi des productions en petites séries.

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 938, présenté par M. Raoul, et ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de l’amendement n° 931 par les mots :

et des productions en petites séries

Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Monsieur Raoul, je vous renvoie au deuxième alinéa du texte présenté par le I de l’article 85 pour l’article L. 112-10 du code de la consommation : « Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités et conditions d’application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution […]. »

Cette rédaction répond complètement à votre préoccupation, car elle indique que les spécificités de toutes les TPE seront prises en compte dans les décrets. Par conséquent, je donne un avis défavorable à votre sous-amendement.

M. Daniel Raoul. Mais un produit peut être fabriqué par plusieurs TPE !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

La mise en œuvre du dispositif interviendra en réalité progressivement d’ici à l’échéance du 1er janvier 2011, en commençant par les produits les plus polluants. Pour les TPE que vous avez évoquées, les décrets préciseront exactement les choses, jusqu’au degré de finesse que vous souhaitez.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 938.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 931, modifié.

M. Daniel Raoul. Quel drôle de cas de figure !

Mme Évelyne Didier. C’est un cas d’école !

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)

M. Didier Guillaume. Le Gouvernement va tomber ce soir ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 486 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 706, présenté par MM. Ries, Raoul, Teston et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisé(s) pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d’application de ces dispositions, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement, dont le premier cosignataire est notre collègue Roland Ries, reprend une proposition faite par l’Observatoire énergie, environnement, transports, l’OEET, dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. J’avais moi-même déposé un amendement analogue, en juillet dernier, mais le soutien de mes collègues du groupe socialiste, en particulier, m’avait alors manqué… (Sourires.) Je me félicite de ce que vous ayez changé d’avis depuis et décidé de reprendre cette proposition à votre compte !

M. Jean-Jacques Mirassou. Ce n’est pas tout à fait la même !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Fixer un seuil de distance de transport, quel qu’il soit, au-delà duquel l’obligation d’information sur les émissions de CO2 s’appliquerait n’est en effet pas pertinent et serait lourd de conséquences pour la portée de la mesure.

En l’occurrence, 80 % des voyageurs et 60 % du tonnage de marchandises sont transportés sur moins de 100 kilomètres. Une telle restriction de l’obligation d’information irait donc à l’encontre de l’objectif de réduction des émissions de CO2 fixé dans le cadre du Grenelle et diminuerait l’intérêt de la mesure pour les acheteurs de prestations de transport, qui souhaitent pouvoir disposer systématiquement de cette information. Elle compromettrait, par ailleurs, la mise en œuvre du dispositif pour nombre de trajets supérieurs à 100 kilomètres, dans la mesure où la prestation de transport est très souvent constituée de plusieurs trajets successifs, en particulier dans le cas du fret.

En définitive, si je suis à titre personnel favorable à cet amendement, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Comme vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, les trajets inférieurs à 100 kilomètres sont responsables d’une part très importante des émissions de CO2, qu’il s’agisse de transports de voyageurs ou de marchandises. Dans la mesure où un transporteur devra disposer d’outils de quantification des émissions de CO2 pour les trajets supérieurs à 100 kilomètres, il pourra fort bien les utiliser pour des trajets plus courts. Pourquoi faire une distinction selon le kilométrage ?

Les décrets d’application préciseront les modalités de calcul et prévoiront une entrée en vigueur progressive selon la taille des entreprises. Dans tous les cas, il suffira de compléter, avec une ou deux valeurs spécifiques, une formule simple préétablie.

Par exemple, un conducteur de taxi pourra prendre connaissance, sur le site internet de l’ADEME, du taux d’émission de CO2 par kilomètre parcouru de son véhicule. Il lui suffira de multiplier ce taux par le nombre de kilomètres parcourus, déjà indiqué par le taximètre, pour obtenir la quantité de CO2 émise lors du trajet.

Cet exemple concret montre bien la facilité d’utilisation de ce dispositif pour les acteurs de proximité, même pour de petits trajets. Un outil analogue sera mis à la disposition des artisans transporteurs.

Pour aller jusqu’au bout de la logique des Grenelle et pousser plus loin les comportements vertueux, il importe d’avoir une bonne connaissance des volumes d’émission de CO2.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

M. Yves Détraigne. On peut craindre, en l’espèce, que l’on ne monte une usine à gaz afin de réduire les émissions de gaz ! (Sourires.)

M. Gérard César. Exactement !

M. Yves Détraigne. À titre d‘exemple, les enfants de la commune dont je suis maire effectuent un trajet aller-retour d’une quinzaine de kilomètres par autocar pour se rendre dans l’une des piscines de la grande ville voisine : est-il vraiment indispensable que le transporteur indique le volume d’émission de gaz à effet de serre pour un trajet aussi court, et alors qu’il n’y a pas d’autre moyen d’accomplir le déplacement ?

M. Gérard César. Tout à fait !

M. Yves Détraigne. Je souhaiterais donc que le décret ne se borne pas à la fixation d’un calendrier, mais présente un système simple n’alourdissant pas les charges des entreprises de transport pour des trajets courants, brefs et inévitables.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le calcul du volume de CO2 émis sera simple et fondé sur des données fournies gratuitement par un site internet de l’ADEME. L’utilisateur, taxi ou artisan transporteur, ne supportera aucune charge pour l’utilisation de cet outil, par ailleurs très aisée.

En outre, il me paraît judicieux de permettre à celui qui préfère le taxi au métro ou au tramway de savoir quel volume d’émission de CO2 résulte de son choix. Le système sera très rapidement opérationnel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 706.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 85, modifié.

M. Roland Courteau. Le groupe socialiste s’abstient.

(L’article 85 est adopté.)

Article 85
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 86

Articles additionnels après l'article 85

M. le président. L'amendement n° 652, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l'article L. 121-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le recours à des argumentations écologiques portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu'il ne possède pas, ou à masquer son impact environnemental réel, ou les argumentations visant à attribuer des caractéristiques environnementales sans rapport avec l'incidence écologique réelle du produit tout au long de son cycle de vie. »

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Tout le monde se réclame aujourd’hui de l’écologie ou du développement durable. En tant qu’élu vert, je me réjouis, comme beaucoup de mes concitoyens, de cette conversion massive à l’écologie, même si je m’interroge parfois sur sa sincérité, surtout quand elle est ostensiblement affichée par certains groupes industriels ou financiers…

Depuis un certain temps s’est développée une pratique de marketing, appelée greenwashing ou, en français, éco-blanchiment, visant à donner à entendre qu’une marque, une société ou un produit est respectueux de l’environnement.

J’avais abordé cette question lors de l’examen du Grenelle I, mais M. Sido, rapporteur, arguant du fait qu’une loi de programme n’a pas pour vocation d’introduire de nouvelles réglementations, m’avait alors invité à attendre la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement. Nous y sommes, et je reviens donc sur ce sujet.

En effet, les industriels trichent de plus en plus et trompent le consommateur en se présentant fallacieusement comme des défenseurs de l’environnement.

Selon une étude de l’institut Euro-vote, 71 % des personnes sondées jugent indispensable que les marques délivrent un message « vert » pour attirer le consommateur, 75 % voient dans une image « verte » une raison supplémentaire de choisir un produit et 50 % estiment que la publicité « verte » leur donne bonne conscience au moment de l’achat. En clair, tricher en s’appuyant sur la protection de l’environnement, c’est efficace !

Que faire devant de telles dérives ?

Discuter avec les acteurs économiques ne paraît pas suffisant pour les amener à adopter une bonne conduite en matière de publicité, surtout quand il s’agit de groupes étrangers. Quant aux règles fixées par l’ARPP, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, elles ne portent pas davantage de fruits.

La commission nous a dit ce matin que les textes actuels régissant la consommation sont suffisants. Tel n’est pas mon avis : le développement de cette publicité mensongère – il faut appeler les choses par leur nom ! – qui invoque indument la protection de l’environnement nous montre qu’il est nécessaire de légiférer.

Pour détendre un peu l’atmosphère, j’évoquerai maintenant quelques exemples des pratiques que je dénonce (L’orateur brandit des documents publicitaires) : Toyota invite à rouler en « diesel propre » ; Volkswagen promet aux acheteurs d’un Tiguan de devenir les « rois de la jungle urbaine », sur laquelle on règne en conduisant un 4x4 ; Fiat va plus loin, en annonçant que son modèle Sedici 4x4 rejette seulement 173 grammes de CO2 par kilomètre, soit « à peine plus qu’une luge » ; d’une manière plus soft, on nous propose d’acheter une Saab Biopower, promue au rang d’OVNI, « objet vert non identifié »…

Devant cette publicité envahissante, il est de notre devoir de légiférer, non seulement pour protéger le consommateur,…

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Jacques Muller. … mais aussi pour éviter que la communication des entreprises qui proposent des produits réellement respectueux de l’environnement ne soit discréditée, par amalgame avec des publicités fallacieuses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Mon cher collègue, nous ne faisons pas la même lecture de l’article L. 121-1 du code de la consommation, qui dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse «  lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » et portant notamment sur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».

L’article L. 121-1 du code de la consommation répond parfaitement à vos préoccupations, monsieur Muller. On ne peut tout de même pas aller jusqu’à interdire la publicité ! L’amendement n° 652 étant satisfait, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. J’ai bien entendu l’argumentation de M. le rapporteur, mais qui est chargé de constater l’éventuel caractère mensonger d’une publicité ?

Peut-être notre collègue M. Muller a-t-il un peu forcé le trait, mais il n’en pose pas moins un véritable problème, dont le traitement doit trouver sa place dans le présent texte et qui concerne, au-delà des voitures, un grand nombre de produits.

Il faut donc se donner les moyens d’établir la nature mensongère d’une publicité et d’alerter ensuite l’opinion publique, sinon ce texte restera un vœu pieux !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. En 2008, une charte d’engagement a été signée par le ministre avec l’ARPP, l’ancien Bureau de vérification de la publicité. Un premier bilan, positif, de la mise en œuvre de cette mesure a été établi. Rendu public le 15 septembre dernier, il témoigne de la mise en place d’une démarche de suivi et de contrôle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 652.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 550, présenté par MM. Guillaume, Mirassou, Navarro, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'État incite à une harmonisation vers le haut des labels « bio » ; la liste des critères et des cahiers des charges donnant lieu à certification étant définie par décret.

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Je m’entretenais avec Daniel Raoul de l’incident survenu à propos du sous-amendement qu’il avait déposé à un amendement du Gouvernement.

Cet incident est choquant, non par ce qu’il révèle des pratiques parlementaires – la réaction de la majorité était somme toute de bonne guerre –, mais en ce qu’il montre que le Gouvernement joue « petit bras » sur ce texte.

Madame la secrétaire d’État, vous avez présenté un amendement intelligent, auquel nous étions prêts à nous rallier parce qu’il enrichit le texte, comme nous le souhaitons depuis le début de la discussion. M. Raoul a sous-amendé l’amendement du Gouvernement, et M. Soulage proposait d’aller plus loin encore. Le sous-amendement ayant été adopté, la majorité du Sénat a décidé, par une mesure de rétorsion que je peux comprendre, de voter contre l’amendement du Gouvernement.

Au nom de mon groupe, je voudrais, à cet instant, demander solennellement encore une fois au Gouvernement et à la majorité du Sénat de nous donner l’assurance qu’ils ont une réelle volonté d’élaborer un texte ambitieux, à la hauteur des attentes de nos concitoyens.

L’autre jour, M. Borloo nous exhortait à être « en avance sur l’humanité », mais je crains, madame la secrétaire d'État, que le Gouvernement ne prenne beaucoup de retard sur nos concitoyens…

En tout état de cause, il s’agit ici avant tout d’un amendement d’appel. Les différents labels « bio » ne répondant pas aux mêmes critères de certification, il nous semble que la liste de ces critères et les cahiers des charges devraient être définis par décret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Cet amendement est pleinement satisfait par les dispositions de l’article 85, qui vise précisément à en finir avec les allégations environnementales non pertinentes. Je rappelle d’ailleurs que l’État promeut le label « agriculture biologique », ou label AB.

En outre, la commission a adopté un amendement tendant justement à renforcer la normalisation et l’harmonisation des critères environnementaux pour les produits, afin que le consommateur soit en mesure de comparer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Comme M. le rapporteur vient de le rappeler, l’État promeut le label « agriculture biologique ».

Le Gouvernement a ainsi pris, dans le cadre de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, des mesures visant à développer la demande en produits issus de l’agriculture certifiée AB, par exemple en fixant à 15 % en 2010, puis à 20 % en 2012, la part que devront représenter ces produits dans les commandes pour la restauration collective de l’État.

Concernant les initiatives des marques privées, l’État ne peut agir dès lors que celles-ci respectent le code de la consommation. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, sur lequel il émettra sinon un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Madame la secrétaire d'État, vous savez très bien que l’objectif de 20 % de produits « bio » dans la restauration collective que vous venez d’évoquer est impossible à atteindre,…

M. Didier Guillaume. … ne serait-ce que pour des raisons pratiques tenant aux règles applicables aux appels d’offres des collectivités locales.

M. Gérard César. Tout à fait d’accord !

M. Didier Guillaume. Dès lors que vous n’avez pas souhaité modifier le code des marchés publics pour développer l’approvisionnement en produits « bio », tout le monde vous dira que cet objectif est hors d’atteinte. Mais peut-être n’en êtes-vous pas autrement fâchée… (Mme la secrétaire d’État s’exclame.)

Cela étant, je vous sais gré du développement du label AB. Il nous semble cependant qu’un décret pourrait permettre de clarifier la situation des labels d’initiative privée. Tel est l’objet de notre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 550.

(L'amendement n'est pas adopté.)

CHAPITRE II

Réforme des études d'impact

Articles additionnels après l'article 85
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 87

Article 86

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements » ;

2° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. - I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions, leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.

« Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

« Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

« II. - Lorsque ces projets concourent à la réalisation fractionnée d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, l'étude d'impact de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des autres projets du programme. Pour les travaux qui sont réalisés par des maîtres d'ouvrages différents, ces autres projets sont ceux qui ont déjà été portés à la connaissance de l'autorité administrative compétente.

« Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. »

« III. - Dans le cas des projets relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Dans le cas des projets relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

« IV. - La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

« V. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.

« À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

« - la teneur et les motifs de la décision ;

« - les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

« - les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ;

« - les informations concernant le processus de participation du public ;

« - les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. » ;

3° Après l'article L. 122-1, sont insérés deux articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. - Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. Ces modalités préservent le secret de la défense nationale, le secret industriel et tout autre secret protégé par la loi ;

« Art. L. 122-1-2 (nouveau). - Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L'autorité compétente pour prendre la décision peut consulter l'autorité administrative compétente en matière d'environnement.

« À la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses connaissances et remarques sur l'impact potentiel du projet envisagé.

« Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. » ;

4° À l'article L.122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : «  I » ;

5° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. - I. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

« II. - Il fixe notamment :

« 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;

« 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement.

« L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.

« III. - Il fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

« IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. » ;

6° Après l'article L. 122-3, sont insérés cinq articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-3-1. - Les agents assermentés ou habilités par l'autorité administrative pour contrôler la mise en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 peuvent accéder, en tout lieu, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.

« Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. 

« Art. L. 122-3-2. - Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

« Art. L. 122-3-3. - Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.

« Art. L. 122-3-4. - En cas d'inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé humaine fixées par la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution mentionnée à l'article L. 122-1, l'autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en œuvre d'y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l'importance des travaux à réaliser.

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l'État dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus au présent article.

« Art. L. 122-3-5. - Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative. »

M. le président. L'amendement n° 754, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le III du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans le cas des projets ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact mais qui présentent des risques d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement soumet ces projets à étude d'impact.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. L’article 86 a pour objet de renforcer les procédures des études d’impact, qui jouent un rôle important en matière de protection de l’environnement, en définissant plus clairement leur champ d’application, les critères et leur contenu, ainsi que les modalités de décision pour l’autorité compétente.

Je tiens à rappeler que cette réforme était nécessaire pour mettre la législation nationale en conformité avec la législation européenne. Ainsi, la Commission européenne a mis la France deux fois en demeure pour manquement à la transposition de la directive, datant de 1985, relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement. Cette transposition devait intervenir dans un délai de trois ans…

Pour éviter un avis motivé de la Commission européenne, et donc de possibles sanctions financières, la France devait modifier rapidement les articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de l’environnement. Avec près de vingt ans de retard, le Gouvernement a saisi l’occasion du Grenelle de l’environnement pour réformer la procédure française des études d’impact, dont les participants aux tables rondes avaient de surcroît souligné le manque d’effectivité et la complexité.

Dans cette perspective, l’amendement n° 754 vise à insérer un paragraphe additionnel à l’article L. 122-1, notre objectif étant de reconnaître aux associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement un droit d’alerte concernant les projets qui ne sont pas soumis à étude d’impact mais qui pourraient présenter des risques d’incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Nous estimons que lorsque ces associations alertent l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, celle-ci doit soumettre le projet à une étude d’impact. Ce droit d’alerte constituerait une alternative au dépôt d’une requête devant la juridiction administrative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Une association a déjà le droit d’alerter les pouvoirs publics si elle craint qu’un projet ne porte atteinte à l’environnement. Cependant, cela ne signifie pas que l’autorité administrative compétente doive ipso facto répondre à toutes les sollicitations et exiger que le maître d’ouvrage se soumette à une enquête publique.

Je sais bien que l’on peut, en règle générale, faire confiance aux associations de protection de l’environnement agréées pour ne pas agir inconsidérément, mais il vaut mieux faire confiance au dialogue entre les services déconcentrés de l’État et ces associations plutôt que de légiférer et de lier les mains des agents des directions régionales de l’environnement.

Je rappelle enfin que les projets sont soit soumis directement à étude d’impact, soit examinés au cas pour cas pour déterminer s’ils doivent faire l’objet d’une telle étude après analyse de l’autorité environnementale.

J’émets par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, qui tend à instaurer une compétence liée de l’autorité environnementale en cas de saisine par une association agréée. L’autorité environnementale serait ainsi privée de tout pouvoir d’appréciation puisqu’elle serait obligée de soumettre un projet à étude d’impact même si elle estimait, au regard de sa connaissance du terrain et de la nature du projet, que celui-ci ne nécessite pas la production d’une telle étude. Cela reviendrait à substituer l’avis d’une association à celui de l’autorité environnementale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 754.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 753, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le IV du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'étude d'impact d'un projet présente des effets négatifs importants sur l'environnement ou la santé humaine, l'autorité compétente peut décider de refuser l'autorisation du projet. Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage doit alors modifier son projet en conséquence et l'accompagner d'une nouvelle étude d'impact lorsqu'il présentera de nouveau son dossier d'autorisation. »

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Je ne suis pas certain que, dans le cadre du plan de relance, on n’ait pas cherché, pour aller un peu plus vite, des moyens de limiter le recours aux études d’impact… Nous adoptons des textes puis, sous couvert de plan de relance, on publie des décrets qui méconnaissent notre vote !

J’en viens à l’amendement n° 753.

L’autorité compétente pour autoriser des travaux s’appuie, pour prendre sa décision, sur l’étude d’impact, sur l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, ainsi que sur le résultat de la consultation du public.

Il est prévu, à l’article 86, que cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, à réduire et, lorsque c’est possible, à compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou sur la santé humaine, ainsi que les modalités de leur suivi.

Des agents sont chargés par l’autorité administrative de contrôler la mise en œuvre des prescriptions qui ont été faites sur la base de l’étude d’impact. Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, aux expertises ou aux analyses prescrits sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage. En cas de manquement, un rapport est établi et l’autorité responsable peut mettre en demeure la personne concernée. Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une certaine somme, faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites ou suspendre la réalisation des travaux.

Ce suivi des mesures prescrites est lourd. Il appartient donc à l’autorité compétente d’estimer l’opportunité d’un refus ou d’une prescription des mesures à la charge du pétitionnaire destinées à éviter, à réduire ou à compenser les effets négatifs du projet.

Notre amendement vise les cas où, en raison des effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé publique et de l’importance des mesures destinées à les éviter, à les réduire ou à les compenser, l’autorité compétente peut refuser d’autoriser les travaux.

Nous souhaitons formaliser la procédure en précisant que le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage doit d’abord modifier son projet afin de réduire ces effets négatifs, puis procéder à une nouvelle étude d’impact et à une nouvelle consultation publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Je ne comprends pas très bien l’intention des auteurs de cet amendement.

Si l’étude d’impact débouche sur un résultat négatif, monsieur Raoult, l’autorité administrative décisionnaire doit refuser l’autorisation : sa compétence est en effet liée, il ne s’agit pas d’une simple faculté. Ce n’est vraiment que dans des cas tout à fait exceptionnels qu’elle sera amenée à autoriser les travaux.

Je vous invite donc, mon cher collègue, à retirer votre amendement, sur lequel j’émettrai sinon un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 753.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 512 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Merceron, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement :

« Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement au moment de la réalisation de l'étude d'impact, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets équivalents portés à connaissance du pétitionnaire par l'autorité administrative, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement sous forme d'un bilan proportionnel à l'importance du projet en cause et des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement a pour objet d’éviter que l’étude d’impact ne soumette le projet du pétitionnaire à des charges manifestement disproportionnées sur les plans technique et financier.

À cette fin, nous proposons d’encadrer le contenu de l'étude d'impact, en précisant notamment que l'état initial pris en compte doit être celui qui peut être constaté au moment où l'étude est réalisée et que l'analyse des effets cumulés doit être établie par rapport à des projets équivalents. Cela me paraît important pour ne pas risquer d’entraver, par excès de précautions, le développement de l’économie de notre pays.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 431 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 653 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Dans le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'étude des effets du projet sur l'environnement ou sur la santé

par les mots :

l'étude des effets directs et indirects du projet sur les services écologiques, sur l'environnement et sur la santé

II. - Dans le second alinéa du même 2°, remplacer les mots :

effets sur l'environnement

par les mots :

effets sur les services écologiques et sur l'environnement

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 431.

Mme Évelyne Didier. Nous devons nous conformer aux prescriptions du droit communautaire. En effet, la directive européenne 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 sur l’évaluation environnementale indique que l’étude d’impact doit analyser les effets directs et indirects des projets sur l’environnement.

Par ailleurs, il incombe également à l’étude d’impact d’analyser les effets du projet considéré non seulement sur l’environnement, mais également sur les services écologiques, c’est-à-dire sur les fonctions assurées par les sols, les eaux, les espaces et habitats naturels, telles qu’elles sont reconnues par la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale.

Cet amendement a donc pour objet principal de mettre la loi française en adéquation avec les obligations communautaires, en particulier lorsque celles-ci vont dans le sens d’une amélioration du contenu des études d’impact.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l’amendement n° 653.

M. Jacques Muller. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 752, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé

par les mots :

l'étude des effets directs et indirects d'un projet sur l'environnement ou la santé et notamment sur les facteurs suivants : homme, faune, flore, sol, eau, air, climat, paysage, biens matériels et patrimoine culturel,

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement vise à spécifier l’objet de l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement.

Des décrets devront définir les critères et les seuils des projets soumis à étude d’impact, ainsi que le contenu de ces études. Toutefois, il semble important d’inscrire dans la loi que les effets directs et indirects seront évalués et que différents facteurs seront pris en compte, comme le prévoit l’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

M. le président. L’amendement n° 368 rectifié, présenté par MM. Beaumont et Revet, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

La liste et les caractéristiques principales des autres projets connus est communiquée au maître d'ouvrage par l'autorité administrative chargée d'instruire le projet faisant l'objet de l'étude d'impact.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Le maître d’ouvrage qui devra produire une étude d’impact ne sera le plus souvent pas en mesure d’identifier les autres projets « connus ». Il appartient à l’autorité administrative compétente de lui communiquer les éléments d’information nécessaires pour lui permettre de déterminer en conséquence le contenu de son étude d’impact. Laisser au maître d’ouvrage le soin d’identifier seul les projets « connus » risque de conduire à une multiplication des recours pour étude d’impact insuffisante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. L’amendement n° 512 rectifié vise à une réécriture globale de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, en apportant cinq modifications au texte du projet de loi.

Au terme d’un large débat sur ce sujet, en juillet dernier, la commission a accepté de retenir l’expression « mesures proportionnées », mais elle n’a pas souhaité, en revanche, adopter les autres modifications proposées.

Je vous demande donc, monsieur Détraigne, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Les amendements identiques nos 431 et 653 concernent la prise en compte des effets directs et indirects d’un projet sur la santé et l’environnement, ainsi que la reconnaissance de la notion de services écologiques.

La commission est défavorable à la reprise de l’expression « effets directs et indirects », car le décret d’application définira cette notion, qui doit tenir compte, selon la directive consolidée de 1985, de l’état d’avancement des connaissances et des éventuelles lacunes techniques.

Elle est également défavorable au II de ces amendements, car la notion de services écologiques est déjà intégrée dans la notion d’environnement depuis la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

L’amendement n° 752 a pour objet l’extension des critères à prendre en compte lors de la réalisation d’une étude d’impact. Là encore, le décret d’application déclinera les thèmes relevant de la notion d’environnement et définira ce qu’il faut entendre par « effets directs et indirects sur l’environnement ». Il faut éviter que la loi se dilue dans des énumérations fastidieuses, car lorsqu’elle est bavarde, ce qui est souvent le cas, le citoyen ne lui prête plus qu’une attention distraite.

L’avis de la commission est donc défavorable

L’amendement n° 368 rectifié est, quant à lui, largement satisfait par la rédaction adoptée par la commission pour l’article L. 122-1-2 du code de l’environnement, qui tend à renforcer le cadrage préalable : « Si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation, l’autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. »

Je demande donc à M. Revet de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable aux trois modifications proposées au travers de l’amendement n° 512 rectifié.

Tout d’abord, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement s’inscrit nécessairement, dans le temps, au moment de la réalisation de l’étude d’impact : le préciser apparaît superflu.

En outre, nous estimons que l’étude des effets cumulés ne doit pas se limiter aux projets équivalents portés à connaissance du pétitionnaire par l’autorité administrative. Il peut être nécessaire d’étudier les effets cumulés de projets distincts, comme la construction d’un pont et la canalisation d’un cours d’eau, afin d’apprécier les conséquences de la coexistence de ces ouvrages en cas de crue. Par ailleurs, le cadrage préalable prévu dans la rédaction projetée pour l’article L. 122-1-2 permet au pétitionnaire de demander à l’autorité compétente pour prendre la décision de lui indiquer les autres projets à prendre en considération pour son étude d’impact.

Enfin, la précision selon laquelle le suivi des mesures s’effectue « sous forme d’un bilan proportionnel à l’importance du projet en cause et des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé » relève du domaine réglementaire.

C’est pourquoi je vous demande, monsieur Détraigne, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’avis est également défavorable sur les amendements identiques nos 431 et 653, car la notion de services écologiques est déjà intégrée dans celle d’environnement. Elle a été définie par la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. Le décret prévu à l’article L. 122-3 apportera les précisions nécessaires, y compris celles relatives à la notion d’effets directs et indirects.

Le Gouvernement est aussi défavorable à l’amendement n° 752, car les précisions énumérées sont déjà incluses dans les mots « environnement » et « santé ». Les retenir ne ferait que compliquer la rédaction de l’article. En outre, une telle disposition relève du domaine réglementaire.

Enfin, nous demandons à M. Revet de bien vouloir retirer l’amendement n° 368 rectifié, car sa rédaction peut donner l’impression qu’il vise à créer une étape procédurale supplémentaire, alors que la rédaction présentée pour l’article L. 122-1-2 dans le projet de loi prévoit déjà un possible cadrage préalable de l’étude d’impact par l’autorité compétente pour prendre la décision, sous forme d’avis, à la demande du maître d’ouvrage, et précise en outre que le contenu de cet avis sera défini par décret en Conseil d’État. La disposition présentée relève donc plutôt du domaine réglementaire.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote sur l'amendement n° 512 rectifié.

M. Yves Détraigne. Certes, l’état initial est, par définition, l’état existant au moment de la réalisation de l’étude d’impact. Toutefois, j’ai eu connaissance d’une instruction ministérielle adressée à la direction départementale de l’équipement concernant les plans de prévention des risques d’inondation dans le secteur de la Marne. Il y est indiqué noir sur blanc que la DDE ne devra pas tenir compte des ouvrages destinés à réduire l’impact des crues centennales. Au nombre de ces ouvrages figure notamment, excusez du peu, le lac du Der, c’est-à-dire le plus grand lac-barrage réservoir de la Seine et le plus vaste lac artificiel d’Europe, dont les 4 000 hectares, aussi surprenant que cela puisse paraître, rendent applicable la loi littoral sur une partie du territoire de la Marne, département continental s’il en est !

J’aimerais avoir l’assurance que les services de l’État appliquent ce que dit le ministre, mais ce n’est pas ce que je constate.

Je suis membre, avec plusieurs de mes collègues sénateurs, du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, qui a été installé voilà trois semaines au ministère chargé de l’écologie. Lors de la première séance, nous avons été plusieurs à souligner que les services extérieurs de l’État avaient une conception critiquable de la concertation en vue de l’élaboration des plans de prévention des risques naturels, et tous les participants sont convenus que cette question devait constituer l’un des axes de travail de l’instance. C’est un vrai problème, madame la secrétaire d’État, car au plan local nous nous heurtons à des murs ! Or je crains fort que nous ne nous retrouvions dans une situation comparable en ce qui concerne les études d’impact et que l’on n’impose des mesures disproportionnées aux projets, quoi qu’en dise M. le rapporteur.

Nous nous réjouissons tous de la démarche exemplaire engagée par notre pays en faveur de l’environnement, mais cela ne doit pas aboutir à bloquer tout développement économique sur nos territoires !

Je souhaite obtenir l’assurance, madame la secrétaire d’État, que le message contenu dans mon amendement est bien passé, même si celui-ci doit ne pas être adopté.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 512 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 431 et 653.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l’amendement n° 752.

M. Paul Raoult. Il est un peu facile, monsieur le rapporteur, de dire que la loi ne doit pas être trop bavarde ! On vient de nous montrer qu’il vaut mieux être bavard, c’est-à-dire, en l’occurrence, précis, afin de bien encadrer l’interprétation des textes par les services de l’État. Sinon, certains en viennent à abuser de leur pouvoir, ce qui finit par rendre tout dialogue difficile.

Il faut bien entendu respecter les critères d’environnement. La loi doit être rédigée de façon précise, de manière à empêcher les abus. Les précisions que je souhaite voir apporter ne relèvent donc pas du bavardage ; elles sont nécessaires pour que la loi soit correctement appliquée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 752.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 368 rectifié est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 368 rectifié est retiré.

L'amendement n° 755, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 122-3-5 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque les aménagements ou travaux d'un projet ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact ont déjà commencé et que, selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, ils sont susceptibles de présenter des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, des agents sont chargés par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement de contrôler, expertiser ou analyser ces incidences.

« En cas d'incidence avérée sur l'environnement et la santé humaine, les agents en charge du contrôle établissent un rapport qui est transmis à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé.

« Sur la base de ce rapport, l'autorité administrative détermine si ce projet doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact et si tel est le cas, elle procède à la suspension des travaux ou opérations. »

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement tend à instaurer une procédure de contrôle lorsque les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3 du code de l’environnement alertent l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur la possibilité d'effets négatifs sur l'environnement ou sur la santé humaine de projets non soumis à l'obligation d'étude d'impact et dont les travaux ont déjà commencé.

En cas d'alerte, l'autorité administrative précitée demandera un contrôle des incidences sur l’environnement. Si ces dernières sont avérées, elle pourra exiger la réalisation d'une étude d'impact, et donc la suspension des travaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Le deuxième paragraphe de cet amendement tend à obliger les agents habilités par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement à se déplacer pour contrôler un chantier non soumis à étude d’impact dès lors qu’une association environnementale agréée en fait la demande.

Mon cher collègue, j’ai du mal à comprendre votre logique : vous nous avez indiqué voilà quelques instants qu’il serait parfois très difficile de mener à bien les projets, et vous proposez maintenant de rendre le dispositif encore plus complexe en accordant aux associations un pouvoir de saisine des services de l’État, lesquels pourraient être amenés à revenir sur leur décision préalable de ne pas demander d’étude d’impact !

M. Gérard César. C’est contradictoire !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Nous souhaitons tous, me semble-t-il, simplifier les procédures des études d’impact et de l’enquête publique, dans un souci de plus grande efficacité. Il s’agit également, comme vous l’avez fort justement fait remarquer tout à l’heure, de transposer les directives européennes, domaine dans lequel la France est en retard. Or l’amendement n° 755 tend à renforcer des dispositifs que vous critiquez par ailleurs !

En outre, le troisième paragraphe de l’amendement n’est pas très clair : quelle est l’autorité administrative destinataire du rapport des agents chargés du contrôle ?

Enfin, le dernier paragraphe semble tout de même un peu sévère. En effet, la règle veut déjà que la réalisation ou non d’une étude d’impact soit décidée au cas par cas.

Pour toutes ces raisons, la commission vous invite, mon cher collègue, à retirer l’amendement n° 755, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Je me fonde sur ce que je peux constater sur le terrain, où des bâtiments d’élevage s’étendent impunément, sans que l’étude d’impact requise ait été réalisée…

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Mais non !

M. Paul Raoult. Je pourrais vous citer d’autres exemples tirés de mon vécu d’élu local, notamment celui d’un abattoir qui déposait en plein champ des déchets malodorants. On m’a opposé qu’aucune étude d’impact n’était prévue dans le cas particulier, mais je puis vous assurer que les populations des villages alentour réclamaient la réalisation d’une telle étude ! Les incidences sur l’environnement étaient pourtant bien réelles ! Il s’agit d’être pragmatiques : pour de telles situations, donner aux associations agréées la possibilité d’alerter les services de l’État compétents serait peut-être nécessaire. Faut-il rappeler ce qui s’est passé dans certaines régions d’élevage ?

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, rapporteur.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Mon cher collègue, je suis en complet désaccord avec vous : la réglementation française est nettement plus contraignante que la réglementation européenne en matière de bâtiments d’élevage.

M. Paul Raoult. Elle n’est pas appliquée !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Vous ne pouvez pas dire cela !

M. Paul Raoult. Voulez-vous que je vous donne des exemples ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. L’implantation de bâtiments d’élevage est soumise à autorisations, dont l’obtention est très complexe. Au-delà d’un certain nombre d’animaux, ils relèvent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Des déclarations sont obligatoires, et le système est très contrôlé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 755.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 86.

(L'article 86 est adopté.)

Article 86
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(Non modifié)

Article 87

Article 87
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Article 88

(Non modifié)

L'article 86 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement modifié par la présente loi. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret. – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 88

Article 88
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Article 89

(Non modifié)

Après le 2° du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article additionnel après l'article 89

Article 89

L'article L. 122-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. - Lorsqu'un projet de plan, schéma ou programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma ou programme met à la disposition du public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne l'élaboration de plans imposée par l'urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L.124-4 et au II de l'article L. 124-5.  » – (Adopté.)

Article 89
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Article 90

Article additionnel après l'article 89

M. le président. L'amendement n° 654 rectifié bis, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 89, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 122-11 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122-12 - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 ou d'un plan, schéma, programme et autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Cet amendement se justifie par son texte même. Le juge administratif doit pouvoir ordonner la suspension de toute décision administrative intervenue sans évaluation environnementale, sans que le champ de cette mesure soit limité aux décisions prises sans étude d’impact.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Cet amendement a été rectifié dans le sens que souhaitait la commission. Il est tout à fait pertinent. On ne voit pas pourquoi le référé-suspension administratif concernerait les seules décisions administratives prises sans étude d’impact, et non les décisions prises en l’absence d’évaluation environnementale. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. La nouvelle version de l’amendement lui paraissant plus équilibrée, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 654 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 89.

CHAPITRE III

Réforme de l'enquête publique

Article additionnel après l'article 89
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Article additionnel après l'article 90

Article 90

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

« Section 1

« Champ d'application et objet de l'enquête publique

« Art. L. 123-1. - L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Art. L. 123-2. - I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

« 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

« - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;

« - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ;

« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 122-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

« 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'un parc naturel marin, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;

« 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leurs sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

« II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I du présent article est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

« III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d'ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.

« IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Section 2

« Procédure et déroulement de l'enquête publique

« Art. L. 123-3. - L'enquête publique est ouverte par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.

« Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan ou programme d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'État compétente pour déclarer l'utilité publique.

« Art. L. 123-4. - Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.

« L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.

« Art. L. 123-5. - Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

« Art. L. 123-6. - I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.

« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.

« Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

« II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

« Art. L. 123-7. - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'État intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.

« Art. L. 123-8. - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un État, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée.

« Art. L. 123-9. - La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.

« Art. L. 123-10. - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :

« - de l'objet de l'enquête ;

« - de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;

« - du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;

« - de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.

« II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.

« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également l'évaluation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique. Ce décret permettra, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.

« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.

« Art. L. 123-11. - Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.

« Art. L. 123-12. - Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.

« Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.

« Art. L. 123-13. - I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.

« II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :

« - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;

« - visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;

« - entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;

« - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.

« À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.

« Art. L. 123-14. - I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.

« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. À l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.

« II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

« Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

« Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 123-15. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.

« Art. L. 123-16. - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Le premier alinéa s'applique également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

« Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.

« Art. L. 123-17. - Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 123-18. - Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.

« Art. L. 123-19. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

M. le président. L'amendement n° 932, présenté par M. Dubois, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :

Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-2 du code de l'environnement, remplacer la référence :

L. 122-15

par la référence :

L. 121-15

La parole est à M. Daniel Dubois, rapporteur.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 932.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 707, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-2 du code de l'environnement, insérer un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Lorsque des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I concourent à la réalisation fractionnée d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, l'enquête publique porte sur l'ensemble du programme. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement vise à éviter de soumettre les différentes parties d’un programme de travaux à des enquêtes publiques distinctes.

Il nous est proposé de généraliser l’enquête publique environnementale du type « Bouchardeau ». Nous sommes d’accord sur le principe, bien que les limitations prévues soient de nature, nous semble-t-il, à restreindre la portée de cette réforme. À l’heure actuelle, 17 000 enquêtes publiques sont réalisées chaque année, dont 14 000 en application du code de l’environnement.

Certes, il existe une multitude de types d’enquêtes : de droit commun, modifiées ou non, parcellaires, préalables aux déclarations d’utilité publique ou encore régies par des dispositions spécifiques. Ce paysage doit être simplifié.

Toutefois, le 5 mai dernier, le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance a annoncé une réforme des seuils de déclenchement de l’enquête publique, ce qui permettrait, selon lui, de développer des projets à échéance très courte pour soutenir l’économie. Couplée à une réforme qui serait trop simplificatrice, une telle mesure pourrait entraîner une judiciarisation des procédures et, finalement, produire l’effet inverse de celui qui est recherché : ce qui n’aurait pas été discuté en amont serait soumis au juge.

En outre, la réforme pourrait être vidée de son sens si le nombre de projets soumis à enquête devait considérablement diminuer du fait de la définition de nouveaux seuils par décret.

L’amendement n° 707 vise à corriger un autre travers, ou oubli, de la réforme, en évitant que les programmes de travaux puissent être « saucissonnés » entre plusieurs enquêtes publiques. Nous souhaitons mettre fin à de telles pratiques, pour rendre tout leur sens à ces enquêtes. Si votre volonté de réforme est sincère, mes chers collègues, vous ne pourrez qu’approuver notre proposition et adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’obliger à procéder à une enquête publique unique en cas de réalisation fractionnée d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages.

Or, aux termes de la rédaction présentée pour le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, relatif aux études d’impact, lorsque les projets « concourent à la réalisation fractionnée d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages, l’étude d’impact de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l’ensemble des autres projets du programme ».

Par ailleurs, comme l’article 90 du présent projet de loi prévoit que les projets faisant l’objet d’une étude d’impact soient soumis à enquête publique, on en déduit que cette dernière portera sur l’ensemble du programme. Bref, un programme de travaux réalisés par un même maître d’ouvrage fera l’objet d’une étude d’impact unique, puis d’une enquête publique unique.

L’amendement n° 707 étant donc parfaitement satisfait, la commission vous invite, monsieur Courteau, à bien vouloir le retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, l’amendement n° 707 est satisfait. Monsieur Courteau, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. À la place de M. le rapporteur, j’aurais recouru à un autre argument : je retire l’amendement n° 707, car il est mal placé…

M. le président. L’amendement n° 707 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 432 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 502 rectifié est présenté par Mme Laborde et M. Milhau.

L'amendement n° 655 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'enquête publique comprend l'ensemble des territoires des communes sur lesquels les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 123-2 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. »

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 432.

Mme Évelyne Didier. Le périmètre de l’enquête publique ne peut se réduire à la commune d’implantation du projet ; elle doit concerner l’ensemble du territoire affecté par le projet ou les travaux.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 502 rectifié.

Mme Françoise Laborde. À l’ère des communautés de communes et autres structures intercommunales, il paraît impossible d’ignorer son voisin lors du lancement de projets pouvant avoir une incidence environnementale.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l'amendement n° 655.

M. Jacques Muller. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Dans l’état actuel du droit, comme dans le texte issu des travaux de la commission, les commissaires enquêteurs ont déjà l’obligation d’inclure dans le périmètre de l’enquête publique toutes les communes concernées par un projet. En outre, ils ont toute liberté pour décider au besoin une extension de ce périmètre.

Ces amendements sont donc largement satisfaits. Je demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 432 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 432 est retiré.

Madame Laborde, l'amendement n° 502 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 502 rectifié est retiré.

Monsieur Muller, l'amendement n° 655 est-il maintenu ?

M. Jacques Muller. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 655 est retiré.

L'amendement n° 708, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-10 du code de l'environnement :

« Art. L. 123-10. - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :

« de l'objet de l'enquête,

« de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer,

« du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête,

« de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités,

« de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.

« L'enquête publique comprend l'ensemble des territoires sur lesquels les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 123-2 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

« II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête ainsi que par voie de publication locale et informatisée. La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Il s'agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Mon cher collègue, puisque vous souhaitez des précisions, je vais vous en apporter ! (Sourires.)

S'agissant de la publicité de l’enquête publique, les dispositions de cet amendement vont moins loin que le texte de la commission. Celle-ci propose d'ailleurs pour l’article L. 123-10 du code de l’environnement une rédaction issue d’un amendement que j’ai moi-même présenté.

En effet, la commission a prévu pour certains maîtres d’ouvrage, dont la liste sera fixée par un simple décret, l’obligation de diffuser sur internet des dossiers d’enquête publique « enrichis », qui comprendront notamment un résumé non technique de l’étude d’impact, accessible à l’ensemble des citoyens.

Après une phase d’expérimentation, cette mesure pourra concerner une liste élargie de projets, de plans et de programmes. Dans tous les cas, les frais liés à la mise en ligne de ces dossiers d’enquête seront à la charge du maître d’ouvrage.

La commission demande donc le retrait de cet amendement qui, je le répète, est largement satisfait, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 708 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 708 est retiré.

L'amendement n° 709, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-11 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci

par les mots :

pendant le temps de l'enquête à toute personne et à ses frais

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est aussi communicable à toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 et sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique. Tout avis motivé, émanant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1, est annexé de droit au dossier d'enquête publique par le commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Alors que le droit communautaire garantit l'accès aux documents préparatoires à une décision administrative dans le domaine de l'environnement, la proposition de la commission paraît restrictive et non conforme à l’esprit des textes européens. Nous ne pouvons nous contenter d’un droit d’accès établi au seul profit des associations environnementales agréées pendant le temps de l’enquête publique.

Il y a lieu de généraliser le droit de communication du dossier d'enquête à toute personne, sans condition d'intérêt, afin de favoriser cette démarche participative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Cet amendement est lui aussi satisfait par le texte de la commission.

En outre, il tend à donner trop d’importance aux avis des associations de protection de l’environnement agréées, dans la mesure où ceux-ci sont censés être annexés au dossier d’enquête publique.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 709.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis sais de deux amendements identiques.

L'amendement n° 436 rectifié est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 660 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-16 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu, si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du présent code.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 436 rectifié.

Mme Évelyne Didier. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l'amendement n° 660 rectifié.

M. Jacques Muller. La directive 85/337/CE du 27 juin 1985 sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive 2001/42/CE du 27 janvier 2001 sur l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement laissent aux États membres le choix de la procédure de consultation du public.

La France soumet les projets, plans ou programmes, selon les cas, à une mise à disposition du public ou à une enquête publique.

Il importe, en tout état de cause, qu’une consultation du public ait lieu. Dès lors, le juge administratif des référés doit pouvoir suspendre la décision administrative intervenue en l’absence de consultation du public, quelle que soit la forme que cette dernière devrait prendre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 436 rectifié et 660 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. Paul Raoult. Miracle ! Nous servons tout de même à quelque chose ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n° 710, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-18 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dossiers d'enquêtes publiques, organisées en application d'une procédure administrative engagée sur la base du présent code, qu'elles soient ou non concernées par le présent chapitre, sont accessibles dès l'accomplissement de leur première mesure de publicité sur un site internet mis à disposition par l'État et spécialement dédié à cette procédure administrative, à compter du 1er janvier 2012. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. La dématérialisation des dossiers d'enquête, consultables en ligne, est de nature à faciliter l'exercice concret des pratiques de concertation en matière d'environnement, selon un principe constitutionnel garanti par l’article 7 de la Charte de l'environnement.

Nous proposons donc de prévoir explicitement que les dossiers d’enquête publique soient rendus accessibles, dès l’accomplissement de la première mesure de publicité, sur un site internet spécialement dédié mis à disposition par l’État, à compter du 1er janvier 2012, ce qui laisse le temps de préparer les choses !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Monsieur Courteau, je suis d’accord avec vous, mais j’estime pour ma part qu’il faut laisser un peu de temps au temps. En effet, il serait difficile de rendre accessibles en ligne aussi rapidement les dossiers d’enquête publique. Il nous semble donc préférable de passer par un stade expérimental, avant d’élargir le dispositif.

La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Comme vient de le souligner M. le rapporteur, le projet de loi prévoit que l’information du public sera assurée par tous moyens appropriés, notamment par voie de publication locale ou par voie électronique.

Par ailleurs, une expérimentation est effectivement prévue, un décret devant définir les projets, plans ou programmes qui feront obligatoirement l’objet d’une communication par voie électronique, ainsi que les éléments du dossier qui seront nécessairement mis en ligne.

Monsieur le sénateur, le Gouvernement estime que cette expérimentation permettra de répondre pour l’essentiel aux préoccupations que vous avez exprimées, même s’il ne souhaite pas, à ce stade, rendre obligatoire la communication électronique des dossiers d’enquête publique. Nous devons construire le dispositif par étapes successives.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, qui recevra sinon un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 710 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Monsieur le président, Thierry Repentin ne m’en voudra probablement pas si je retire cet amendement ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n° 710 est retiré.

Je mets aux voix l'article 90, modifié.

(L'article 90 est adopté.)

Article 90
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Article 90 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 90

M. le président. L'amendement n° 663, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :

Après l'article 90, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une campagne d'information « grand public » est organisée préalablement à la mise en œuvre d'enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 90
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Article 91

Article 90 bis (nouveau)

Les articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l’urbanisme sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à l’adoption de la déclaration d’utilité publique, le plan local d’urbanisme ne peut plus faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité. » – (Adopté.)

Article 90 bis (nouveau)
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(Non modifié)

Article 91

Article 91
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Article 92 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 93

Article 92

(Non modifié)

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11-1. - I. - L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.

« II. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

« III. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 11-1-1 est ainsi rédigé:

« En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l'article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : » ;

3° À l'article L. 11-9, la référence : « L. 123-14 » est remplacée par la référence : » L. 123-18 » ;

4° À l'article L. 23-2, les mots : « d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement » sont remplacés par les mots : « de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter les mesures prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 711, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 11-1 du code de l'expropriation :

« III - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur la liste départementale d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.

« Un décret en Conseil d'État fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement vise à prévoir l’établissement d’une liste unique d'aptitude à partir de laquelle tous les commissaires enquêteurs seraient nommés, quelle que soit l'autorité qui les désigne.

Une telle mesure permettrait de limiter les effets pervers de l’établissement de listes par les préfets, à l'échelon départemental.

M. le président. L'amendement n° 656, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Dans le III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, remplacer les mots :

selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret

par une phrase ainsi rédigée et les mots :

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur la liste départementale d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'État

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Cet amendement est très proche du précédent. J’ajouterai simplement que, à l’heure de la révision des politiques publiques, il s'agit d'une mesure d'économie et de simplification administrative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Mes chers collègues, nous sommes entièrement d'accord avec vous, puisque cette mesure figure déjà dans le texte du projet de loi !

La commission demande donc le retrait de ces amendements, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 711 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 711.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Muller, l'amendement n° 656 est-il maintenu ?

M. Jacques Muller. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 656 est retiré.

Je mets aux voix l'article 92.

(L'article 92 est adopté.)

Article 92 (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 93

Article 93
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Article 94

(Non modifié)

Le présent chapitre est applicable aux projets dont l'arrêté d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement tel que modifié par la présente loi. – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 94 bis (nouveau)

Article 94

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au III de l'article L. 211-7, à la première phrase du III de l'article L. 211-12, du deuxième alinéa de l'article L. 212-6, du I de l'article L. 214-4, au IV de l'article L. 214-4-1, au premier alinéa de l'article L. 331-2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L.332-10, au second alinéa de l'article L. 332-16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 334-3, au quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 350-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512-2, au VIII de l'article L. 541-14, au septième alinéa de l'article L. 542-10-1 et au III de l'article L. 571-9, après les mots : « enquête publique » sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 515-9, les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 515-22, les mots : « dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

4° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les mots : « menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 542-7, les mots : « organisée selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

6° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 562-3, les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

7° Au premier alinéa du I de l'article L. 214-9, après les mots : « déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

8° L'article L. 332-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « après », sont insérés les mots : « enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code et » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa du II et la seconde phrase du deuxième alinéa du III sont complétées par les mots : «, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

9° (Supprimé)

10° (Supprimé)

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l'article L. 122-16, après les mots : « enquête publique unique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° À la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1-1, au premier alinéa de l'article L. 122-10, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 122-13, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 122-18, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, au premier alinéa de l'article L. 123-13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-14, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 124-2, au septième alinéa de l'article L. 141-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1, au deuxième alinéa de l'article L 146-6-1, à la dernière phrase du 5° de l'article L. 147-5, au second alinéa de l'article L. 318-9, au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et à l'article L. 442-11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 141-1-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1 » ;

4° Le I de l'article L. 145-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

b) Au 1°, les mots : « articles L. 123-1 à L. 123-3 » sont remplacés par les mots : « dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

5° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 et au cinquième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

6° (Supprimé)

7° À la première phrase de l'article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

8° Le IV de l'article L. 313-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « organisée par le préfet », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

b) Sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

9° Le second alinéa de l'article L. 700-2 est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

III. - Le code minier est ainsi modifié :

1° À l'article 5, les mots : « d'une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 25, au premier alinéa de l'article 51, à la première phrase du premier alinéa de l'article 68-9 et au premier alinéa des articles 83 et 98, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° Au premier alinéa de l'article 109, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

IV. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2223-40, les mots : « conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2224-10, à la première phrase du I de l'article L. 4424 32, au huitième alinéa du III de l'article L. 4424-36 et au second alinéa de l'article L. 4424-37, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° Au second alinéa du II de l'article L. 4424-10, les mots : « prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

4° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

V. - Le quatrième alinéa de l'article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

VI. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa des articles L. 2111-5 et L. 2111-12 et à la première phrase du II de l'article L. 2124-4, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 2124-1, les mots : « suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier ».

VII. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 362-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° (Supprimé)

4° (Supprimé)

VIII. - L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 151-3 du code du tourisme est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

IX. - L'article L. 2313-5 du code de la défense est abrogé.

X. - (Supprimé)

XI. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 621-30-1, les mots : « menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisées conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » ;

2° À l'article L. 641-1, le dernier alinéa du IV de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme reproduit est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 642-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XII. - Le code rural est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 sont complétées par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° À la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 121-14, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 151-37, les mots : « par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 661-2, les mots : «, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 661-3 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

5° (Supprimé)

XIII. – Au 2° de l'article L. 1322-13 du code de la santé publique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XIV. - À la première phrase de l'avant dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 28-2, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° Au cinquième alinéa de l'article 28-2-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° À la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article 28-3, les mots : « enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

4° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 28-4, les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XVI. - Au sixième alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XVII. - Au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XVIII. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XIX. - L'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du III de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

M. le président. L'amendement n° 872, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 341-1 est ainsi rédigé :

« L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites, et en Corse, après délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'État, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre Ier du présent code. » ;

...° L'article L. 341-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-3. - Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre Ier du présent code. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Il s'agit d’un amendement de coordination, qui vise à compléter l'article 94 du présent projet de loi, afin d’introduire l'enquête publique dans les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de l'environnement, relatifs aux procédures d'inscription et de classement de sites, conformément à la liste prévue au 3° du nouvel article L. 123-2-1 du code de l'environnement, complétée en ce sens par le Conseil d'État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 872.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 712, présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Dans le VII de l'article L. 541-13, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois », sont remplacés les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

...° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : « Il est approuvé », sont remplacés par les mots : « Il est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvé, ».

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement vise à rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau au plan régional des déchets dangereux ainsi qu’aux schémas départementaux des carrières.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 433 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 503 rectifié est présenté par Mme Laborde et MM. Mézard et Milhau.

L'amendement n° 657 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Dans le VII de l'article L. 541-13, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 433.

Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 434 et 435.

M. le président. Je vous en prie, ma chère collègue.

Mme Évelyne Didier. Le présent article du projet de loi portant engagement national pour l’environnement a pour objet de rattacher les enquêtes concernant les décisions ayant trait à l’environnement à l’enquête publique de type « Bouchardeau ».

Afin d’améliorer le texte issu des travaux de la commission, nous souhaitons élargir l’application de ces dispositions au plan régional des déchets dangereux et aux schémas départementaux des carrières, ainsi qu’aux unités touristiques nouvelles.

Les justifications pour soumettre ces plans, schémas et décisions à l’enquête Bouchardeau sont évidentes au regard de leur impact manifeste sur l’environnement.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 503 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Je considère que Mme Didier a très bien défendu les deux amendements nos 503 rectifié et 504 rectifié que j’ai déposés à l’article 94.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l’amendement n° 657.

M. Jacques Muller. Mme Didier a magnifiquement défendu mes trois amendements nos 657, 658 et 659 ! (Sourires.)

M. le président. Les trois derniers amendements faisant l’objet de la discussion commune sont identiques.

L’amendement n° 434 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 504 rectifié est présenté par Mme Laborde et M. Milhau.

L’amendement n° 658 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 515-3, les mots : « Il est approuvé » sont remplacés par les mots : « Il est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement puis approuvé ».

Ces amendements ont été défendus.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Au sujet de l’amendement n° 712, je rappellerai que, lorsqu’il a présenté au Sénat son projet de loi Grenelle II, le Gouvernement n’a pas souhaité revenir sur les grands équilibres et les lignes de partage entre mise à disposition du public et enquête publique. C’est à mon avis une sage décision, car la réforme de l’étude d’impact et de l’enquête publique est d’envergure, et l’on ne peut viser plusieurs objectifs en même temps dans un même texte.

Sur le fond, cet amendement tend à appliquer l’enquête publique de type « Bouchardeau » au plan régional d’élimination des déchets dangereux et aux schémas départementaux des carrières.

S’agissant de l’application de l’enquête Bouchardeau au plan régional d’élimination des déchets dangereux, le I de l’article 94 dispose déjà qu’une enquête publique est obligatoire. La première partie de l’amendement étant donc satisfaite par le texte du projet de loi, j’y suis défavorable.

Je suis également défavorable à l’application de cette même enquête Bouchardeau aux schémas départementaux des carrières. Ceux-ci comportent en effet des cartes très détaillées, avec des plans au 50 000e, voire au 25 000e, réalisés à la table traçante. L’obligation de mise à l’enquête publique des schémas départementaux des carrières dans toutes les communes, au lieu d’une simple mise en consultation dans les préfectures et sous-préfectures, alourdirait considérablement les coûts de ces procédures.

En outre, la mise à l’enquête publique des schémas départementaux des carrières dans chaque mairie concernerait des centaines de communes dans chaque département, alors que des carrières ne sont exploitées, en général, que sur le territoire de dix à trente communes par département : moins de 10 % des communes d’un département sont directement concernées par des activités d’exploitation de carrières.

Par conséquent, je demande le retrait de l’amendement n° 712 ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Pour ce qui est des amendements identiques nos 433, 503 rectifié et 657, les plans régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux sont déjà soumis à une large concertation placée sous l’égide du conseil régional et concernant à la fois les collectivités, les professionnels, les associations de protection de l’environnement et les services de l’État, conformément à l’article L. 541-13 du code de l’environnement.

En outre, ils font l’objet d’un examen par la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, à savoir le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, ou CODERST, dont la composition est profondément modifiée à l’article 95 du projet de loi, et d’une mise à disposition du public.

Une enquête publique sur ce sujet serait très lourde à mener compte tenu du nombre de communes potentiellement concernées, et il n’est pas du tout certain que l’on gagnerait en efficacité et en visibilité. Il est vrai que le plan départemental d’élimination des déchets ménagers est soumis à enquête publique, mais c’est principalement parce que la compétence de base relève des communes.

Pour toutes ces raisons de fond, et parce que j’estime qu’il ne faut pas, par ce texte, modifier les lignes de partage entre mise à disposition du public et enquête publique, je suis défavorable aux trois amendements identiques nos 433, 503 rectifié et 657.

Enfin, je suis également défavorable aux amendements identiques nos 434, 504 rectifié et 658.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. À propos de l’amendement n° 712, je rappellerai, après M. le rapporteur, que le I de l’article 94 prévoit déjà que les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et autres déchets sont soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l’environnement.

En ce qui concerne les schémas départementaux des carrières, ceux-ci comportent des cartes très détaillées, avec des plans au 50 000e, voire au 25 000e, réalisés à la table traçante. L’obligation de mise à l’enquête publique des schémas départementaux des carrières dans toutes les communes, au lieu de la mise en consultation dans les préfectures et sous-préfectures, multiplierait les coûts de ces procédures. M. le rapporteur a également rappelé que la mise à l’enquête publique des schémas départementaux des carrières dans chaque mairie ne correspondrait pas au périmètre des communes concernées.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 712.

Sur les amendements identiques nos 433, 503 rectifié et 657, le Gouvernement a aussi émis un avis défavorable, car les plans régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux sont déjà soumis à une large concertation qui, placée sous l’égide du conseil régional, associe les collectivités, les professionnels, les associations. De plus, ils font également l’objet d’un examen par le CODERST.

Enfin, le Gouvernement est également défavorable aux amendements identiques nos 434, 504 rectifié et 658.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote sur l’amendement n° 712.

M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le président, compte tenu des explications apportées en double exemplaire par M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État (Sourires), nous retirons cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 712 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 433, 503 rectifié et 657.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos  434, 504 rectifié et 658.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 435 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 659 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L’amendement n° 713 est présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après le 4° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 145-11, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Les amendements nos 435 et 659 ont déjà été défendus.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 713.

M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement a pour objet de rendre l’enquête publique Bouchardeau applicable à la création des unités touristiques nouvelles.

La création de telles unités répond déjà à une procédure particulière pour éviter que ces sites ne voient le jour en dehors de toute logique environnementale. Il convient de prévoir à long terme leur insertion dans leur environnement. Or on sait combien, dans certains massifs, la création d’unités touristiques nouvelles est sujette à caution.

C’est pourquoi, à notre sens, il ne devrait pas y avoir d’objection à l’application à ce type d’opérations urbaines de l’enquête publique améliorée.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. La procédure en question a été revue en 2005, lors de la discussion de la loi relative au développement des territoires ruraux, et le législateur n’avait pas jugé utile, à cette époque, de prévoir une enquête publique.

Là encore, la commission ne souhaite pas revenir sur les grands équilibres. Aussi a-t-elle émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 435, 659 et 713.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 714, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le 2° du XII de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 124-5 du code rural est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement »

b) La seconde phrase est supprimée.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement vise à rendre l’enquête publique Bouchardeau applicable à la réorganisation foncière.

Vous aurez compris, madame la secrétaire d’État, que nous souhaitons voir élargir le champ d’application de cette enquête à des domaines qui en sont exclus par le projet de loi ou, à défaut, comprendre les raisons profondes des choix que vous avez opérés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. En amont, la décision du conseil général d’ordonner une opération de remembrement est soumise à enquête publique Bouchardeau. Ensuite, il est procédé à une enquête publique classique, comme le prévoit le droit de l’expropriation, puisque des droits réels sont en jeu.

Tout cela nous paraît tout à fait logique, c’est pourquoi nous avons émis un avis défavorable sur l’amendement n° 714.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. L’enquête publique prévue à l’article L. 124-5 du code rural pour les opérations d’échanges et de cessions d’immeubles ruraux se déroule dans le cadre d’une procédure déclenchée par une décision qui fait elle-même l’objet d’une enquête publique au titre du code de l’environnement. Un amendement gouvernemental a soumis cette enquête publique aux dispositions du code de l’expropriation, ce qui se justifie par le fait qu’elle vise à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l’étendue de leurs droits concernant les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels, ainsi que les cessions éventuelles de petites parcelles.

Pour ces motifs, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 714.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 714.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 94, modifié.

(L’article 94 est adopté.)

Article 94
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 94 ter (Nouveau)

Article 94 bis (nouveau)

I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du II de l’article L. 350-1 est complété par les mots : « après mise à disposition du public. » ;

2° Le V de l’article L. 411-3 est complété par les mots : «, notamment les modalités selon lesquelles les projets d’introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l’objet d’une mise à disposition préalable du public. »

II. - L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. » ;

2° Après les mots : « enquête publique », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

III. - L’article L. 411-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l’eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »

IV. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 554-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-11. - La décision de suspension d’une autorisation ou d’une décision d’approbation d’un projet d’aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 554-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-12. - La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. »

V. - À l’article L. 126-5 du code rural, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l’importance de leur incidence sur l’environnement, d’une enquête publique ou d’une mise à disposition préalable du public, ». – (Adopté.)

Article 94 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 94 quater (nouveau)

Article 94 ter (nouveau)

I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 318-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 318-3, après les mots : « enquête publique » sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 322-6 est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

II. - Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 et au premier alinéa de l’article L.171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux modalités du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l’article L.171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

3° Le troisième alinéa des articles L. 131-4 et L. 141-3 est ainsi rédigé :

«  À défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigée :

« L’enquête prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme tient lieu de l’enquête prévue à l’alinéa précédent. »

III. - À l’article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

IV. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la largeur de l’assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu’elle excède le double de celle de l’équipement à installer, son établissement est précédé d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.» ;

V. - Le code rural est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 124-5 est supprimée ;

3° L’article L. 151-37-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

5° Après les mots : « enquête publique », la fin du premier alinéa de l’article L. 631-10 est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

VI. - À l’article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « enquête publique », sont insérés, deux fois, les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

VII. - À l’article L. 151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

VIII - L’article L. 115-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « comportant la » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

M. le président. L’amendement n° 575, présenté par M. Vial et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 145-1, après les mots : « un décret en Conseil d’État », insérer les mots : «, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, ».

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Cet amendement a pour objet de mettre le texte du projet de loi en conformité avec la jurisprudence du Conseil d’État, qui a rappelé que l’enquête publique doit relever de la loi et non du décret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis favorable

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 575.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 94 ter, modifié.

(L’article 94 ter est adopté.)

Article 94 ter (Nouveau)
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Article 95

Article 94 quater (nouveau)

Après le II de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Un projet de modification de l’installation ou de ses conditions d’exploitation soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l’installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans l’environnement fait l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités définies à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. » – (Adopté.)

CHAPITRE IV

Dispositions diverses relatives à l’information et la concertation

Article 94 quater (nouveau)
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Article 96 (Texte non modifié par la commission)

Article 95

I. - Après le 9° de l’article L. 121-3 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises, dont un représentant des entreprises agricoles, et deux représentants des chambres consulaires, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »

II. - Le dernier alinéa du I de l’article L. 121-9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, le responsable du projet peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

III. - L’article L. 121-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « en matière d’environnement ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « d’intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence importante en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »

IV. - Après l’article L. 121-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13-1. - Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de leur contribution à l’amélioration du projet.

« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.

« Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

V. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres modes de concertation préalables à l’enquête publique

« Art. L. 121-16. - I. - À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d’un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l’article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan ou programme.

« Dans le dossier déposé auprès de l’autorité administrative en vue de l’enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont sera conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l’enquête.

« II. - Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l’autorité compétente peut demander l’organisation d’une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l’État, des collectivités territoriales concernées par le projet, d’associations ou fondations mentionnées à l’article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. » – (Adopté.)

Article 95
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Article 97

Article 96

(Non modifié)

I. - Au 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement, les mots : « et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « des associations de protection de l'environnement concernées et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de l'installation ».

II. - Après l'article L. 125-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1. - Pour améliorer l'information des citoyens sur l'impact sur l'environnement ou la santé d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles mentionnées aux articles L. 125-1 et L. 125-2 ou sur les risques et pollutions industriels et technologiques existant dans certaines zones géographiques comportant plusieurs de ces risques et pollutions, le préfet peut créer une instance d'information et de concertation. Dans ce cas, il peut mettre à la charge des exploitants des installations à l'origine des risques ou des pollutions les frais d'étude ou d'expertise nécessaires à l'information ou à la concertation.

« Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 873, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 » ;

2° Les mots : « locale d'information et de surveillance » et « en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'État, les collectivités territoriales et l'exploitant ; » sont supprimés.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :

1° à la première phrase, les mots : « un comité local d'information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement » ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3° À l'avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;

4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques » sont supprimés.

III. - Après l'article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1. - Le Préfet peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations, ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.

« Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

« Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenu informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'État des moyens de remplir sa mission.

« Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. La table ronde des risques industriels mise en place par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, s'est réunie à la fin du premier semestre de 2009. Elle a regroupé les cinq collèges voulus par la démarche du Grenelle. Les propositions consensuelles, dont l'une a conduit à cet amendement, ont été reprises par Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie.

Le présent amendement a pour objet d'organiser de manière simple et claire la concertation autour des sites qui le nécessitent. Il vise également à régler l'accès de ces commissions à la tierce expertise, ainsi que son financement.

En effet, on peut constater aujourd'hui la coexistence de plusieurs commissions sur certains sites, chacune ayant des compétences propres. De même, à l’heure actuelle, la création de commissions autour d'installations classées soumises à autorisation n'est possible que dans un nombre trop restreint de cas, ce qui empêche l'établissement du nécessaire dialogue des parties prenantes tout au long de la vie du site. De plus, selon les catégories d'installations, les commissions existant actuellement n'ont pas le même champ de travail et leurs compositions diffèrent, alors qu'aucune raison objective ne le justifie.

Au demeurant, l'amendement tend aussi à harmoniser pour les différentes commissions existantes l'accès à l'expertise indépendante dans le cadre de leur fonctionnement.

Cet amendement a enfin pour objet de permettre au préfet, en fonction des dangers ou inconvénients graves d'une ou de plusieurs installations, de créer une structure de concertation. Cette création, qui n'est pas obligatoire, peut concerner soit un ensemble d'installations, soit des zones géographiques particulières.

M. le président. L'amendement n° 509, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Tel qu’il est rédigé, pour des considérations tenant à l'information du public, l’article 96 tend en fait, de façon détournée, à développer de manière excessive la mise en place d'études et d'expertises par les exploitants des installations classées, alors que ces dernières font déjà l'objet d'un contrôle préalable à leur implantation par la procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le code de l'environnement.

Par ailleurs, l'information du public ne doit pas représenter une charge supplémentaire pour les exploitants de ces installations classées et allonger le délai de création des entreprises, ce qui nuirait au développement de l’emploi. N’en rajoutons pas encore une couche !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 873.

En ce qui concerne l’amendement n° 509, monsieur César, il s’agit, pour le préfet, d’une double possibilité.

Le préfet a d’abord la faculté de créer une instance d’information et de concertation, mais ce n’est pas une obligation.

M. Gérard César. On en rajoute à chaque fois !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Il a ensuite la possibilité de mettre à la charge des exploitants les frais d’expertise, s’il considère qu’il y a lieu de conforter une analyse.

M. Gérard César. Il le fera !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Il ne me paraît pas incohérent que l’exploitant supporte ces frais, d’autant que l’entreprise peut généralement les faire figurer dans son compte d’exploitation, au titre des charges.

M. Gérard César. Justement, ce sont des charges !

M. Daniel Dubois, rapporteur. La commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Par l’amendement n° 873, le Gouvernement propose, conformément aux conclusions partagées par l’ensemble des acteurs, y compris ceux du monde économique, lors de la table ronde sur les risques industriels, une modification de l’article 96 afin de fusionner les différentes commissions existantes et de redéfinir complètement le dispositif. De ce fait, l’amendement n° 509 n’a plus de raison d’être. C'est pourquoi le Gouvernement demande son retrait.

M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 509 est-il maintenu ?

M. Gérard César. Oui, je le maintiens, monsieur le président. On charge encore la barque !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 873.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 96 est ainsi rédigé et l'amendement n° 509 n'a plus d'objet.

Article 96 (Texte non modifié par la commission)
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Article 98

Article 97

Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8. - Le préfet peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées, ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.

« Le préfet peut mettre à la charge des exploitants les éventuels frais d'étude ou d'expertise. 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 523 est présenté par M. Poniatowski.

L'amendement n° 546 est présenté par MM. Berthou et Raoul.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-8 du code de l'environnement par les mots :

et à la Commission nationale du débat public prévue au I de l'article L. 121-8

L’amendement n° 523 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 546.

M. Daniel Raoul. La création des commissions locales de suivi des mesures de prescription est un dispositif relativement lourd s’agissant d’infrastructures linéaires.

Créées sur l'initiative des préfets, ces instances auront pour objet de réunir les représentants des cinq collèges du Grenelle afin de suivre l’application des mesures visant à éviter, à réduire, voire à compenser l'impact d'un projet sur l'environnement.

Si elles peuvent paraître adaptées à de grandes infrastructures de transport routier ou ferroviaire, elles le sont beaucoup moins pour les ouvrages des réseaux électriques, dont la maille géographique est beaucoup plus fine. Dans ce cas, prévoir la création systématique de telles instances serait donc disproportionné, d'autant que le périmètre du contrôle institué n'est pas défini et que les modalités matérielles d'un tel contrôle sont difficiles à établir et pourraient menacer la bonne exécution de projets d'intérêt général.

Il est donc proposé de restreindre le champ d'intervention des instances de suivi aux projets d'infrastructures linéaires suffisamment importants pour faire l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public. Autrement dit, il s’agirait d’une simplification du dispositif pour les ouvrages des réseaux électriques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Monsieur Raoul, je souhaite apaiser vos inquiétudes. Vous avez parlé de « création systématique » de commissions locales de suivi des mesures de prescription. Or il s’agira d’une simple possibilité offerte aux préfets, et non d’une obligation. Il serait impensable qu’un préfet puisse décider de créer une telle commission sans en avoir discuté avec le maire, le président de la communauté d’agglomération, le président du conseil général ou le président de la région. Il y aura obligatoirement dialogue avec les autorités à l’initiative du projet considéré et ce n’est qu’ensuite que la commission sera créée, si le préfet le juge utile et en fonction, bien entendu, de la taille dudit projet. Il faut s’en remettre au bon sens des acteurs locaux.

Mon cher collègue, votre amendement est très restrictif, parce qu’il prévoit en définitive de n’ouvrir cette possibilité que pour les projets pouvant donner lieu à une saisine de la Commission nationale du débat public.

La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cette restriction. En effet, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, il appartiendra au préfet de décider si la création d’une telle instance est nécessaire au regard de la sensibilité du projet. En tout état de cause, il s’agira d’une possibilité, en aucun cas d’une obligation. À notre sens, cela dotera le préfet d’un outil important, permettant une certaine souplesse. On peut imaginer qu’il l’utilisera avec beaucoup de parcimonie, quand ce sera véritablement nécessaire. Le bon suivi des dispositions visant à éviter, à réduire, voire à compenser l’impact d’un projet est essentiel pour la crédibilité des pétitionnaires et de l’autorité prenant les décisions.

Les engagements pris pendant l’enquête publique doivent, bien entendu, être tenus, quitte à les adapter si des éléments nouveaux interviennent ultérieurement. Les préfets sauront donc faire bon usage de cette possibilité, comme c’est le cas pour les installations industrielles.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Il conviendrait que la jurisprudence concernant ce genre d’installations soit la même sur l’ensemble du territoire et dans tous les départements, or vous entendez laisser aux préfets la latitude d’apprécier la situation au cas par cas.

Il serait bon de se faire une religion claire sur ce genre de procédure, relativement lourde, en tout cas pour les infrastructures linéaires, et disproportionnée s’agissant de certains réseaux de distribution électrique. Cela étant dit, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 546 est retiré.

Je mets aux voix l'article 97.

(L'article 97 est adopté.)

Article 97
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Article 99

Article 98

Le chapitre Ier du Titre IV du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. - Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable :

« - les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;

« - les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

« - les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement.

« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard notamment à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, de leur expérience, de leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1.

« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. »

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement par les mots :

, à l'exception du Conseil économique, social et environnemental

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. Notre assemblée aura à délibérer d’un projet de loi organique, en application de l’article 71 de la Constitution, tendant à instaurer les règles relatives à la composition du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Il nous paraît donc souhaitable de ne pas anticiper, à la faveur de l’élaboration d’une loi ordinaire, sur les décisions qui seront prises à cette occasion de façon souveraine par le Sénat et par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Aux termes de l’article 71 de la Constitution, tout ce qui a trait au CESE relève de la loi organique.

Un projet de loi organique réformant la composition du CESE a été présenté en conseil des ministres le 25 août dernier. Il sera prochainement débattu au Parlement. L’article 98 du présent projet de loi n’a donc pas vocation à traiter de la composition du CESE.

Toutefois, le Gouvernement propose une amélioration rédactionnelle de l’amendement que vous venez de présenter, monsieur le rapporteur pour avis, consistant à remplacer l’expression : « à l’exception du CESE », qui peut donner l’impression que les acteurs désignés à l’article 98 n’ont pas vocation à intégrer le CESE, par l’expression plus neutre : « sans préjudice des dispositions spécifiques au CESE ». Il s’agit simplement d’une précision, qui permettra peut-être d’éviter de mauvaises interprétations du texte.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous de procéder à cette rectification ?

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. Madame la secrétaire d’État, la commission des lois se rallie très volontiers à la rédaction que vous venez de proposer. J’accepte de rectifier l’amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un 'amendement n° 121 rectifié, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement par les mots :

, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 756 rectifié, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement par les mots :

les associations qui sont, d'une part, agréées au titre de l'article L. 141-1 et, d'autre part, reconnues comme représentatives selon le ressort géographique de l'instance consultative considérée et selon des critères définis par décret en Conseil d'État.

II. - En conséquence, supprimer les deuxième à cinquième alinéas du même texte.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 756 rectifié est retiré.

L'amendement n° 369 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller et MM. Laurent, Richert et Jarlier, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

exclusivement pour

par les mots :

principalement pour la promotion de l'éco-citoyenneté, la mise en valeur et

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à permettre aux acteurs associatifs, membres d'un réseau de dimension nationale ayant un objet différent de la seule protection de l'environnement mais légitimement experts pour apporter leur concours, d'être éligibles aux instances territoriales pour la gouvernance écologique.

M. le président. L'amendement n° 437, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« - les associations de consommateurs agréées ;

« - les organisations syndicales représentatives au niveau national. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. L’article 98 du projet de loi reprend les conclusions du comité opérationnel n° 24 du Grenelle de l’environnement.

Si l’on veut tendre vers une démocratie écologique, il ne faut pas réserver aux seules organisations environnementales la possibilité d’intervenir. Nous rappelons que l’engagement n° 165 vise à définir les institutions ayant vocation à prendre part au débat. Au fond, le développement durable repose sur trois piliers : environnemental, social et économique. Pour notre part, nous considérons donc que les associations de consommateurs, notamment, mais aussi les syndicats, doivent pouvoir participer aux instances consultatives.

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement :

Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière.

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise en particulier à supprimer le terme « notamment », de nature selon nous à susciter des interprétations diverses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. L’adoption de l’amendement n° 369 rectifié bis aboutirait à introduire des termes vagues et relativement imprécis dans la rédaction du code de l’environnement, qui risqueraient d’être source d’ambiguïtés dans la gouvernance écologique, alors qu’un équilibre a été trouvé en la matière.

Nous traitons bien ici du thème de l’environnement. Sous prétexte de vouloir instaurer une « démocratie écologique », n’ouvrons pas trop largement les instances consultatives à des acteurs dont la mission ne serait pas exclusivement d’œuvrer pour la protection de l’environnement.

C’est pourquoi je vous demande, monsieur Jarlier, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 437 vise quant à lui à étendre aux associations de consommateurs agréées et aux syndicats le droit de participer aux débats environnementaux dans le cadre des instances consultatives ad hoc. Invite-t-on les associations de protection de l’environnement, par exemple la Fondation Nicolas Hulot, à débattre du droit du travail ? Cela paraîtrait assez incongru ! La question se pose dans ces termes, mes chers collègues !

Mme Annie David. Vous raisonnez trop, monsieur le rapporteur !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Certes, les associations de consommateurs feront bouger les choses, mais elles peuvent s’exprimer dans d’autres enceintes que celles qui sont spécifiquement dédiées aux problématiques environnementales.

Mme Annie David. Chaque consommateur est concerné !

M. Daniel Dubois, rapporteur. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

En revanche, l’amendement n° 122 reçoit un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement fait siens l’avis et l’argumentaire de la commission sur l’amendement n° 369 rectifié bis.

S’agissant de l’amendement n° 437, l’avis est défavorable. Comme son intitulé l’indique, le projet de loi portant engagement national pour l’environnement a pour vocation de traiter de questions environnementales. L’article 98 de ce texte vise à renforcer la reconnaissance des partenaires environnementaux. Or, madame Didier, les associations de consommateurs et les organisations syndicales ne peuvent être considérées comme relevant de cette catégorie. Certes, je ne doute pas qu’elles se préoccupent de l’environnement, ce qui est fort heureux, car cette problématique doit mobiliser tous les acteurs et tous les citoyens – elles ont, par exemple, participé aux comités de suivi du Grenelle –, mais la défense de l’environnement n’est pas leur vocation principale.

Les associations de consommateurs et les syndicats sont donc appelés à siéger, au côté des partenaires environnementaux, au sein des instances consultatives, mais ils ne sauraient figurer parmi les partenaires environnementaux visés par cet article : ce sont deux niveaux de représentation différents.

Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 122.

M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 369 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Pierre Jarlier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 369 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 437.

Mme Évelyne Didier. Très honnêtement, je préfère les explications de Mme la secrétaire d’État à celles de M. le rapporteur ! Je ne peux pas laisser dire que les questions environnementales ne sont pas du ressort des syndicats ; ceux-ci ont d’ailleurs été associés aux tables rondes du Grenelle.

Mme Annie David. Heureusement !

Mme Évelyne Didier. Les organisations syndicales représentatives du personnel de Veolia, par exemple, comprendraient mal qu’on les considère comme insuffisamment qualifiées en matière d’environnement…

Mme Annie David. Tout à fait !

Mme Évelyne Didier. Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 437 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 370 rectifié bis est présenté par MM. Le Grand et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller et MM. Laurent, Richert et Jarlier.

L'amendement n° 661 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. - Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 peuvent être agréées conjointement par l'État et par la région, ou pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, pour participer aux missions mentionnées au I de l'article L. 414-11. »

La parole est à M. Pierre Jarlier, pour défendre l’amendement n° 370 rectifié bis.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à permettre aux associations de protection de l'environnement agréées de participer aux missions confiées aux conservatoires régionaux d'espaces naturels, les CREN.

Dans le contexte actuel d'érosion de la biodiversité, la communauté naturaliste et scientifique s'emploie à préserver les espaces naturels et semi-naturels en menant diverses actions, qui vont de l’approfondissement des connaissances à la gestion et à la valorisation du patrimoine naturel, en son nom propre, en collaboration avec l'État ou les collectivités ou encore en étant missionnée par ceux-ci.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l'amendement n° 661.

M. Jacques Muller. M. Jarlier l’a parfaitement défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. L’article 48 du projet de loi institue, dans un nouvel article L. 414-11 inséré dans le code de l’environnement, un agrément spécifique aux CREN en vue de reconnaître leur action en tant que partenaires des collectivités et de l’État à l’échelon de chaque région. Il n’est pas prévu d’ouvrir cette possibilité à toute association de protection de l’environnement.

C'est la raison pour laquelle je vous invite, mes chers collègues, à retirer vos amendements respectifs ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je voudrais revenir un instant sur le débat précédent, Mme Didier m’ayant coupé tout à l'heure l’herbe sous le pied, si je puis dire, en retirant l’amendement n° 437.

Je voudrais essayer de comprendre la logique qui sous-tend l’article 98 du projet de loi.

Madame la secrétaire d'État, vous avez émis un avis défavorable sur l’amendement n° 437, qui tendait à étendre la participation aux instances consultatives au-delà des seules associations se consacrant exclusivement aux questions environnementales, et vous avez également refusé un amendement émanant de la majorité qui vous soutient et visant à promouvoir l’éco-citoyenneté.

Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 98, « ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d’État eu égard notamment à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l’instance consultative considérée, de leur expérience, de leurs règles de gouvernance et de transparence financière. […] »

Les associations de consommateurs et les organisations syndicales qui répondent à ces critères devraient pouvoir participer aux instances consultatives. Je ne comprends pas votre volonté de verrouiller ces dernières, alors que l’alinéa dont je viens de donner lecture vous offre toutes les garanties souhaitables.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 370 rectifié bis et 661.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 98, modifié.

(L'article 98 est adopté.)

Article 98
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 100 (Texte non modifié par la commission)

Article 99

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, la référence : « l'organisme intercommunal compétent en matière » est remplacée par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local » ;

2° À la quatrième phrase, les mots : « l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code ».

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de promulgation de la présente loi, les arrêtés pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement par le préfet ou par le maire portant règlement local de publicité sont validés en tant que leur régularité serait contestée au regard de la composition irrégulière du groupe de travail visé au II de l'article L. 581-14 en raison de la présence de représentants d'associations de protection de l'environnement. 

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Cet amendement de cohérence tend à supprimer l’article 99, pour un double motif.

Tout d’abord, la rédaction initiale du projet de loi prévoyait de modifier le code de l'environnement afin que les associations de protection de l'environnement agréées puissent participer, à leur demande, aux groupes de travail chargés d'élaborer les règlements locaux de publicité, les RLP. Or, en adoptant l’article 15 quater, nous avons réformé la procédure d'élaboration des RLP, réforme qui entraîne la suppression de ces groupes de travail.

Néanmoins, je précise que le caractère démocratique de la démarche sera préservé, voire renforcé, puisque les associations de protection de l'environnement ou de défense des paysages et les professionnels concernés pourront être largement consultés.

J’ajoute que la nouvelle rédaction de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme figurant au titre Ier du présent projet de loi autorise la consultation des associations de protection de l’environnement dans le cadre de l’élaboration du PLU, le plan local d’urbanisme.

Par ailleurs, le paragraphe II de l’article 99 prévoit une validation législative des règlements locaux de publicité. Or la mise en œuvre d’une telle disposition pourrait avoir pour effet de retarder la mise en place de la réforme envisagée en vue de simplifier la procédure d'élaboration de ces règlements et de renforcer la protection des paysages.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Après avoir entendu les explications apportées par M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture, la commission ne peut être que favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de cohérence avec les dispositions visant à réformer la réglementation de l’affichage publicitaire qui ont été adoptées à l’unanimité.

Le II de l’article 99 me semblait cependant pertinent pour sécuriser juridiquement les règlements locaux de publicité établis jusqu’à la promulgation de la loi, en évitant toute contestation portant sur la participation d’associations de protection de l’environnement au groupe de travail chargé de les préparer, d’autant que le sous-amendement n° 283, qui avait cet objet, a été repoussé.

Quoi qu’il en soit, par cohérence, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. Dans le cadre de la navette parlementaire, nous pourrons poursuivre ce débat et peut-être apporter des précisions supplémentaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 99 est supprimé.

Article 99
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article additionnel après l'article 100

Article 100

(Non modifié)

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social et environnemental régional ».

II. - Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. » 

M. le président. L'amendement n° 935, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux décline au niveau régional et à due proportion, celle adoptée au niveau national pour le Conseil économique, social et environnemental. A ce titre, elle comprend un pôle environnemental composé pour partie de représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement, pour partie de personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République affirme la vocation particulière du Conseil économique et social, désormais dénommé Conseil économique, social et environnemental, à intervenir sur les questions relatives à l'environnement.

Le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental présenté en conseil des ministres le 25 août 2009 prévoit que trente-trois des deux cent trente-trois membres du CESE seront nommés « au titre de la protection de la nature et de l'environnement ». Dix-huit d’entre eux seront des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement, les quinze autres étant des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable.

Le rapport final du comité opérationnel n° 24 « Institutions et représentativité des acteurs environnementaux », présidé par le député Bertrand Pancher, constate que les conseils économiques et sociaux régionaux ne comportent aujourd’hui que de un à trois représentants d'associations de protection de l'environnement, dont souvent un est nommé en tant que personnalité qualifiée, et que les représentants des pêcheurs et des chasseurs y détiennent souvent un ou deux sièges également.

Conformément à l'engagement n° 165 du Grenelle de l'environnement, qui prévoit d'« intégrer les acteurs environnementaux au sein des conseils économiques et sociaux régionaux, selon des modalités proches de ce qu'il adviendra pour le Conseil économique et social », l'objet du présent amendement est de modifier la composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, afin de mieux intégrer le pilier environnemental en leur sein.

Cet amendement constitue également une application des dispositions du troisième alinéa de l'article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, selon lesquelles « les instances nationales et locales qui ont ou se verront reconnaître une compétence consultative en matière environnementale seront réformées, tant dans leurs attributions que dans leur dénomination et leur composition, afin d'assumer au mieux cette mission ».

Les dispositions relatives aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux relèvent de la loi simple, et non de la loi organique. C’est pourquoi je présente cet amendement à l’occasion de la discussion du Grenelle II, ce qui permet en outre de ne pas attendre un véhicule législatif ultérieur, c’est-à-dire une échéance indéterminée. Il convient de décliner en temps et en heure de façon coordonnée, à l’échelon des régions, une démarche qui a été validée par tous.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 935.

M. Paul Raoult. Je me réjouis de cette proposition, qui traduit un engagement du Grenelle de l’environnement. Les régions ayant désormais la responsabilité d’élaborer des schémas de cohérence écologique, il est important que les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux soient impliqués dans la réflexion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 935.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 100, modifié.

(L'article 100 est adopté.)

Article 100 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Division et articles additionnels après l'article 100

Article additionnel après l'article 100

M. le président. L'amendement n° 877, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° L'article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16 - Il est créé un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres.  Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.

« Le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges :

« a) Un collège des élus européens, nationaux et locaux ;

« b) Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;

« c) Un collège des salariés ;

« d) Un collège de la société civile et des personnalités qualifiées, des représentants des usagers, des organisations non gouvernementales et des associations de protection de l'environnement ;

« e) Un collège de l'État.

« Un décret précise la composition et les attributions du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;

2° L'article 17 est ainsi modifié :

a) Les huit premiers alinéas sont supprimés ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;

c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

3° Aux articles 8, 34, 36, 37, 38 et 48, les mots : « conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».

II - À la fin du premier alinéa de l'article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».

III - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le présent amendement a pour objet la création du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité, le CSTTI, qui remplacera, comme cela est proposé dans le rapport du Conseil général des ponts et chaussées d’avril 2008 sur la composition des organismes consultatifs du secteur des transports terrestres, le Conseil national des transports, le CNT, et l'ancien Conseil supérieur du service public ferroviaire, qui a été supprimé à compter du 9 juin 2009 en application du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

La composition du CSTTI prendra en compte les nouvelles modalités de concertation issues du Grenelle de l'environnement. Ce nouveau conseil permettra de rénover la concertation entre les différents acteurs du secteur des transports, dans lequel les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont très importants. La commission nationale des sanctions administratives, instance du CNT, est désormais placée auprès du ministre chargé des transports.

Compte tenu des délais de publication du décret constitutif du nouveau conseil et de nomination de ses membres, l’adoption du paragraphe III permettra de ne pas interrompre les travaux en cours au sein du CNT.

M. le président. Le sous-amendement n° 936, présenté par M. Muller, est ainsi libellé :

I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 877 pour l'article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est obligatoirement consulté pour tout projet de texte d'application de la présente loi.

II. - Rédiger comme suit le sixième alinéa (d) du même texte :

« d) Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-2 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Nous souhaitons que le Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité soit obligatoirement consulté sur tout projet de texte d’application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. On ne peut qu’être favorable à un amendement tendant à créer un nouveau conseil, né de la fusion du Conseil national des transports et de l’ancien Conseil supérieur du service public ferroviaire. En effet, la création de cet organe, dont la composition respecte la philosophie des cinq collèges du Grenelle, permettra de réduire le nombre des structures de concertation.

Par ailleurs, la commission n’a pu examiner le sous-amendement n° 936 de M. Jacques Muller. Je me prononcerai donc à titre personnel.

Je suis défavorable au paragraphe I. En effet, le Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité n’a pas vocation à se prononcer sur l’ensemble des règlements qui seront pris sur le fondement du texte que nous examinons. Ce serait pour le moins étrange !

En revanche, je suis favorable au paragraphe II, qui apporte une précision utile.

M. le président. Monsieur Muller, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement dans le sens souhaité par la commission ?

M. Jacques Muller. Non, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. J’y suis favorable, sous réserve d’une rectification tendant à supprimer le paragraphe I et à viser, au II, l’article L. 141-1 au lieu de l’article L. 141-2.

M. le président. Monsieur Muller, maintenez-vous votre refus de rectifier votre sous-amendement ?

M. Jacques Muller. Je voudrais indiquer à M. le rapporteur que mon sous-amendement fait référence à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, et non au texte que nous examinons actuellement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, cette précision est-elle de nature à modifier votre avis ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Non, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Muller, acceptez-vous, en fin de compte, de rectifier votre sous-amendement comme le suggère le Gouvernement ?

MM. Didier Guillaume et Jean-Jacques Mirassou. Il faut le rectifier !

M. Jacques Muller. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 936 rectifié, présenté par M. Muller, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le sixième alinéa (d) du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 877 pour l'article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :

« d) Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;

Je le mets aux voix.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 877, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.

Article additionnel après l'article 100
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 101

Division et articles additionnels après l'article 100

M. le président. Mes chers collègues, je propose de réserver l’examen des amendements identiques nos 168 rectifié bis et 439 rectifié, tendant à insérer une division additionnelle après l’article 100, jusqu’à la fin de l’examen des amendements nos 173 rectifié quater, 440 rectifié et 487 rectifié, tendant à insérer des articles additionnels après le même article.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

L'amendement n° 173 rectifié quater, présenté par MM. Jarlier, Béteille, Houpert, Doublet, Laurent, Haenel, Laufoaulu, Pinton, Mayet, J. Blanc, Beaumont, du Luart et Richert et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux élaborés par les collectivités territoriales contribuent à la mise en œuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002.

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à proposer aux collectivités un cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable, dans le respect des engagements de Johannesburg et de la Stratégie nationale de développement durable adoptée le 3 juin 2003.

L’agenda 21 local est un processus issu du chapitre 28 de la déclaration de Rio, qui consacre le rôle des collectivités territoriales. Depuis 2006, ce chapitre a été précisé par l'État, en liaison avec des acteurs locaux, des institutions et des associations d’élus, par l'élaboration à l’échelon national du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux.

Ce cadre de référence national est articulé avec la Charte de l’environnement adossée à la Constitution, la Stratégie européenne en faveur du développement durable adoptée en 2006 et la Stratégie nationale de développement durable. Il est par ailleurs cohérent avec l'article 1er de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Par conséquent, avant de définir les modalités du soutien de l’État aux projets territoriaux de développement durable, il convient de rappeler dans ce chapitre le cadre de référence de ces engagements internationaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Les projets territoriaux de développement durable ainsi que les agendas 21 locaux issus de nos engagements internationaux méritent, en effet, d’être consacrés par la loi. Par conséquent, la commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président. Cet amendement constitue une avancée importante.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.

L'amendement n° 440 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II répond à cinq finalités :

« 1° La lutte contre le changement climatique ;

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

« 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;

« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommation responsable ;

« IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement relève de la même philosophie que le précédent. Je considère qu’il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Avis favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 440 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.

L'amendement n° 487 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Béteille, J. Blanc, Beaumont, Doublet, Haenel, Laufoaulu, Laurent, du Luart, Houpert, Mayet, Pinton et Richert et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, l'État encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leur groupement.

L'État soutient de tels projets élaborés sur la base du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. L'État peut accompagner l'élaboration et l'animation de ces projets. Il peut également soutenir les actions dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.

À ces fins, des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l'État et les collectivités territoriales ou leur groupement pour fixer les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier.

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Nous préconisons la mise au point d'outils méthodologiques partagés pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des projets territoriaux de développement durable et des agendas 21 locaux, en cohérence avec le cadre de référence national.

Cet amendement vise aussi à assurer une convergence des enjeux territoriaux de l’État avec ceux qui sont exprimés au travers des projets territoriaux de développement durable et des agendas 21 locaux, cela sur la base du cadre de référence national.

Il s’agit également de permettre une éventuelle participation technique et financière des services de l'État à l'élaboration du projet territorial de développement durable ou de l'agenda 21 local et la mobilisation des crédits de l'État pour la réalisation de certaines actions contenues dans le plan d'action de l'agenda 21 local.

Les actions finançables seront celles dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dans le cadre des financements existants dédiés à cette dernière.

Enfin, sur la base des travaux d'élaboration de l'agenda 21 local, l'État pourra établir une convention territoriale particulière avec les collectivités territoriales ou leurs groupements. Les collectivités ont déjà émis de nombreuses demandes en ce sens, et cela correspond aux conclusions du comité opérationnel n° 28 « Collectivités exemplaires » du Grenelle de l’environnement.

Ainsi, sur la base d’un cadre de référence reconnu, l’État pourra, dans un cadre contractuel, accompagner les projets territoriaux de développement durable lancés par les collectivités ou leurs groupements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Nous ne pouvons qu’accueillir positivement une proposition qui vise principalement à soutenir l’action sur le terrain des collectivités territoriales, d’autant qu’elle reprend l’article 51 de la loi dite « Grenelle I ».

La commission a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 487 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Comme cela a été rappelé par M. Jarlier tout à l’heure, cet amendement s’inscrit dans la lignée des travaux du COMOP 28 consacré aux « collectivités exemplaires » du Grenelle de l’environnement. Il permettra de peaufiner, très concrètement, les outils qui seront à la disposition des collectivités pour mettre en œuvre de façon efficace un véritable agenda 21.

Le Gouvernement y est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 487 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.

Nous en revenons aux amendements identiques nos 168 rectifié bis et 439 rectifié portant division additionnelle après l’article 100, qui ont été précédemment réservés.

L'amendement n° 168 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier, Béteille, Houpert, Doublet, Laurent, Haenel, Laufoaulu, Pinton, Mayet, J. Blanc, Beaumont, du Luart et Richert et Mme Garriaud-Maylam.

L'amendement n° 439 rectifié est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 100, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Projets territoriaux de développement durable

La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l’amendement n° 168 rectifié bis.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi un chapitre intitulé « Projets territoriaux de développement durable ».

Il est à rapprocher des amendements n° 173 rectifié quater et n° 487 rectifié, qui viennent d’être adoptés, lesquels définissent le cadre et les modalités de mise en œuvre de ces projets.

Il s’agit de décliner dans la loi Grenelle II les dispositions de l’article 51 de la loi Grenelle I, lesquelles instituent les agendas 21 comme de possibles outils de contractualisation entre les collectivités et l’État.

Cette proposition est issue des conclusions des travaux du COMOP 28 du Grenelle de l’environnement.

Les collectivités, qui sont en première ligne parce qu’elles exercent directement la plupart des compétences liées au développement durable, sont de plus en plus nombreuses à en faire aujourd’hui l’une des priorités de leur action.

Dans une telle perspective, un projet intégré associant l’ensemble des composantes du développement durable et permettant d’engager des actions sur le long terme dans un cadre cohérent est un gage d’efficacité de l’action territoriale.

Cette démarche volontaire, fondée sur une parfaite connaissance des situations locales, doit aussi être partagée par les acteurs locaux, au travers de leur implication.

Elle offre également de réels atouts économiques dans un contexte où les exigences du développement durable s’imposent désormais à tous.

Par leur proximité avec le citoyen, les collectivités sont par ailleurs bien placées pour sensibiliser la population et l’inciter à adopter des comportements plus vertueux. Véritablement initiatrices et fédératrices, elles s’inscrivent en relais des politiques nationales, dès lors qu’elles s’engagent dans une démarche globale de développement durable, autour d’un projet partagé.

C’est pourquoi la notion de « projet territorial de développement durable » prend toute sa place dans le projet de loi dont nous débattons ce soir.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 439 rectifié.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement est identique à l’amendement n° 168 rectifié bis. Je considère qu’il a été très bien défendu par mon collègue Pierre Jarlier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Je ne peux qu’émettre un avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 168 rectifié bis et 439 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 100.

Mes chers collègues, il nous reste quelques amendements à examiner et nous aurons achevé l’examen du titre VI, relatif à la gouvernance. Nous pourrons ainsi nous pencher demain sur un autre titre du projet de loi. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

L’amendement n° 569, présenté par Mme Alquier, MM. Courteau, Pastor, Patriat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'appuyer la mise en œuvre des compétences dont elles disposent en matière d'environnement et de développement durable, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent créer une agence territoriale (locale, départementale ou régionale) de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. L'organe délibérant de la collectivité territoriale, ou du groupement de collectivités territoriales, définit la nature juridique, les missions, dans le respect des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que les principes d'organisation de l'agence territoriale de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

M. Jean-Jacques Mirassou. Mes chers collègues, cet amendement n’est pas nouveau, puisque nous l’avions déjà soumis à votre vote dans le cadre de l’examen du Grenelle I. À l’époque, le Gouvernement nous avait conseillé de le présenter de nouveau dans le cadre de l’examen du Grenelle II... Nous y sommes !

Cet amendement ne pose pas, me semble-t-il, de problème majeur ; son adoption devrait faciliter les interventions des collectivités locales dans les domaines de l’énergie et de l’environnement, elles dont les compétences sortent renforcées des deux textes législatifs issus du Grenelle de l’environnement.

Dans les régions et les départements, les collectivités s’appuient souvent sur des agences territoriales de l’énergie et de l’environnement, qu’elles soient régionales ou locales, chargées de mener des actions de sensibilisation, d’animation territoriale, d’observation et d’expérimentation.

À la fois actrices de terrain, espaces de concertation et outils de réflexion et de proposition, les agences interviennent également en matière d’aide au montage de projets, d’accompagnement de maîtres d’ouvrages et d’élaboration de propositions d’actions publiques.

Le législateur a déjà eu l’occasion de leur reconnaître la qualité de partenaire des collectivités territoriales et de leurs groupements dans la mise en œuvre des orientations de la politique énergétique.

Il n’en demeure pas moins que le choix le plus souvent retenu du cadre juridique associatif pour le statut des agences territoriales de l’énergie et de l’environnement a révélé des fragilités qu’ont régulièrement soulignées les chambres régionales des comptes.

C’est pourquoi il nous semble important que la loi sécurise les relations entre les collectivités territoriales et ces agences.

En reconnaissant explicitement dans la loi leur existence et en permettant à chaque collectivité d’adopter la forme juridique de son choix, on respecterait le principe de libre administration des collectivités territoriales, tout en levant l’essentiel des incertitudes qui subsistent encore aujourd’hui.

Le législateur a déjà apporté de telles précisions pour d’autres partenaires des collectivités territoriales comme les comités régionaux de tourisme, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ou les agences d’urbanisme.

Nous vous proposons donc de doter, de la même façon, les agences territoriales de l’énergie et de l’environnement d’une meilleure assise juridique, ce qui leur permettra de conduire plus efficacement leurs missions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Monsieur Mirassou, vous avez raison, cet amendement ne pose pas de problème particulier, tout simplement parce que le droit en vigueur permet d’ores et déjà aux collectivités de créer ce type d’agence. En d’autres termes, mon cher collègue, il n’y a pas de problème !

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 569.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, en fait d’explication de vote, je tiens plutôt à souligner la désinvolture avec laquelle on perturbe notre calendrier.

Un certain nombre de collègues qui étaient pourtant intéressés par les dispositions relatives aux déchets ne pourront pas être présents demain, la modification du calendrier ayant été transmise par priorité au rapporteur, sans tenir compte du reste des sénateurs.

M. le président. Vous conviendrez, mon cher collègue, que votre remarque ne concerne pas la présente séance.

Je mets aux voix l'amendement n° 569.

(L'amendement n'est pas adopté.)

CHAPITRE V

Débat en matière de développement durable

Division et articles additionnels après l'article 100
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 102 (Texte non modifié par la commission)

Article 101

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1-1. - Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux discussions sur le budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elles mènent sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-2. - Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elles mènent sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

3° À l'article L. 3561-1, après la référence : « L. 3311-1, », est insérée la référence : « L. 3311-2, » ;

4° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4310-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4310-1. - Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil régional présente un rapport, sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elles mènent sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

5° L'article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce projet est accompagné d'un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. ».

M. le président. L'amendement n° 757, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

Dans les communes de plus de 50 000 habitants,

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Aux termes de l’article 101 du projet de loi, dans les communes de plus de 50 000 habitants, « préalablement aux discussions sur le budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant la collectivité et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ».

Or il est regrettable de limiter la présentation de ce rapport aux communes de plus de 50 000 habitants. Je suis d’ailleurs surpris d’une telle frilosité. Pourquoi ne pas prévoir ces rapports pour l’ensemble des communes ?

À titre de comparaison, je rappelle que toutes les communes doivent disposer d’un rapport sur les consommations d’eau et la gestion de l’eau sur leur territoire. Dans ce domaine, également lié à l’environnement, un rapport est rédigé chaque année dans chacune des 36 000 communes de France.

Rendre obligatoire la présentation au conseil municipal d’un rapport annuel sur la situation de la commune au regard du développement durable serait une manière tout à la fois symbolique et concrète de traduire l’engagement de chacune de nos communes en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Cet amendement, mon cher collègue, revient sur une disposition introduite en juillet dernier en commission après l’adoption de trois amendements déposés respectivement par Jean Bizet, Pierre Jarlier et moi-même.

Très honnêtement, il n’est vraiment pas souhaitable d’imposer une telle contrainte à l’ensemble des communes de France. En effet, une petite commune ne dispose pas des informations ni de la capacité d’ingénierie d’une ville moyenne ou grande.

La commission est donc tout à fait défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 757.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 101.

(L'article 101 est adopté.)

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 101
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Articles additionnels après l'article 102

Article 102

(Non modifié)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin :

1° D'en adapter les dispositions au droit communautaire dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore, de l'air et de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;

2° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;

3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives actuellement en vigueur dans le code de l'environnement ;

4° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :

a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu'aux modalités de leur exécution ;

b) À l'habilitation et aux procédures de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;

c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;

5° D'inclure dans le code les textes non codifiés et d'abroger les textes devenus inutiles ;

6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d'adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

7° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application du I du présent article aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l'assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d'en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 565-2 du code de l'environnement est supprimé.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 438 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 758 est présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 438.

Mme Évelyne Didier. Par cohérence avec les positions que nous soutenons avec constance, nous refusons la pratique qui tend à généraliser les habilitations données au Gouvernement pour légiférer par ordonnance.

En effet, de plus en plus de projets de loi comportent des articles visant à charger le Gouvernement de légiférer à la place du Parlement.

Si cette procédure, prévue à l’article 38 de la Constitution, se justifie parfois, et uniquement à titre exceptionnel, son utilisation systématique pose problème puisqu’elle tend à priver le pouvoir législatif de ses attributions.

De plus, dans le cas particulier de l’article 102, l’habilitation couvre un domaine important, puisqu’il s’agit de modifier le code de l’environnement, en ce qui concerne, notamment, les procédures de contrôle et les sanctions, ainsi que les mesures de police. Autrement dit, l'ensemble des dispositions de nature répressive, administrative et judiciaire figurant dans ce code sont ici visées.

Sans contester le besoin de procéder à une harmonisation des polices de l’environnement, reconnu par notre collègue Fabienne Keller dans un récent rapport, nous aurions préféré que ces modifications soient intégrées au projet de loi qui nous est soumis. A fortiori, si le contenu de l’ordonnance est déjà connu, il n’aurait pas été, en pratique, plus contraignant ou plus difficile de l’intégrer dans le corps du projet de loi.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 758.

M. Paul Raoult. Je souscris totalement aux arguments avancés par ma collègue Évelyne Didier, qui vient de défendre la suppression de l'article 102 avec beaucoup d’à-propos et d’intelligence.

Comment pouvons-nous, s’agissant d’un texte censé promouvoir des valeurs, sur un sujet aussi fondamental pour l’évolution de la société et l’avenir de la planète, laisser le Gouvernement légiférer par ordonnance ? La norme nouvelle n’est-elle pas la traduction concrète de nos prérogatives de législateur ? Croit-on pouvoir se passer de l’avis des parlementaires ? Il peut être pourtant important, car, de par leur nature même, chacune de ces décisions est plus ou moins positive ou plus ou moins négative.

Par ailleurs, de très nombreux articles du texte renvoient à des décrets d’application. Tout un pan des décisions nous échappe déjà. Et il faudrait en plus habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance ?

Au final, ces procédures – je pèse mes mots – dévalorisent le Parlement aux yeux de l’opinion publique. Nos administrés, nos électeurs, ne croient plus en notre rôle. Si nous les détrompons quand ils nous attribueront la paternité de certaines décisions prises en fait par le Gouvernement, au moyen de ces ordonnances, ils ne manqueront pas de s’interroger sur notre utilité : mais à quoi servent les parlementaires si le Gouvernement prend les décisions tout seul ?

Voilà comment on nourrit l’antiparlementarisme dans notre pays ! Voilà comment on dévalorise la fonction du législateur aux yeux de l’opinion publique ! Et la traduction politique est grave car, au bout du compte, l’abstention va toujours croissant. Comment s’en étonner, mes chers collègues, puisque les décisions sont prises par ordonnances ? Une telle habitude devient franchement insupportable !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Mon cher collègue, si nous devions transposer dans l’hémicycle l'ensemble des directives communautaires, nous serions contraints de siéger tous les jours et toutes les nuits, y compris le dimanche !

Mais, après tout, c’est le discours habituel sur le Parlement et sa mission…

Cette habilitation que nous donnons au Gouvernement est limitée non seulement dans le temps, puisque le texte prévoit que les ordonnances devront être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, mais aussi dans son objet, dans la mesure où les ordonnances se rapportent exclusivement au domaine de l’environnement.

Vous n’êtes pas sans savoir que certaines directives communautaires doivent être transposées dans ce délai, qui est déjà très court.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 438 et 758.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Si je comprends les arguments avancés par certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je partage l’avis de M. le rapporteur : il importe d’éviter les retards de transposition, qui seraient préjudiciables à la défense de l’environnement mais aussi à la position de la France dans l’Union européenne.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’y insiste, nous devons nous mettre rapidement en conformité pour remplir nos obligations européennes.

En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Je sais bien que nous avons une masse de directives à transposer – il suffit de consulter internet pour en être convaincu !

On dit souvent que c’est la faute de Bruxelles, mais considérons notre propre pratique parlementaire : nous ne savons tout simplement pas intégrer dans l’agenda parlementaire les questions européennes et, faut-il s’en étonner, nous sommes finalement souvent les cancres de l’Europe pour ce qui est de la transposition des directives.

Alors que bien des pays considérés comme eurosceptiques inscrivent de façon « hyperprioritaire » à leur ordre du jour la transposition en droit national des directives communautaires, nous attendons toujours la dernière minute et nous sommes souvent hors délais.

Il nous manque une véritable culture européenne.

Les directives communautaires sont devenues un élément décisif de notre législation et nous devrions collectivement – ce n’était pas mieux du temps de la gauche –, une bonne fois pour toutes, décider d’inscrire prioritairement à notre ordre du jour les directives dès leur publication.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, rapporteur.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Je vous propose, monsieur Raoult, que nous consacrions une journée mensuelle à la transposition, par la loi, des directives communautaires, en lieu et place des ordonnances.

M. Paul Raoult. D’accord !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Une journée, c’est en effet le temps minimum requis.

M. Jean-Jacques Mirassou. Une journée ? Plus vraisemblablement une nuit ! (Sourires.)

M. Daniel Dubois, rapporteur. Cela mérite peut-être un débat au sein du bureau, monsieur le président.

M. le président. Je transmettrai votre proposition au président du Sénat, monsieur le rapporteur.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 438 et 758.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 874, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au 1° du I de cet article, après le mot :

flore,

insérer les mots :

des milieux marins,

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Cet amendement tend à préciser l'habilitation donnée au Gouvernement à adapter le droit communautaire par ordonnance.

Nous ajoutons les milieux marins aux domaines déjà prévus – les espaces naturels, la faune et la flore, l'air et l'atmosphère et la prévention des pollutions et des risques, notamment les déchets.

Nous complétons l'habilitation limitée prévue par l'article 62 du présent projet de loi permettant d'étendre et d'adapter aux collectivités territoriales d'outre-mer les dispositions relatives aux documents stratégiques de façade.

D'une façon générale, le Gouvernement doit être en mesure d'adapter les dispositions de transposition de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin », qui représente un chantier très vaste.

Cela rejoint donc mon argumentation précédente sur l’urgence qu’il y a à transposer ces directives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Favorable !

M. Paul Raoult. Voilà précisément une illustration du problème que je soulevais à l’instant !

M. Daniel Raoul. Un bel exemple, en effet !

M. Jean-Jacques Mirassou. On navigue entre les ordonnances et les décrets. Finalement, quel est notre rôle ?

M. Daniel Raoul. Et à minuit passé !

M. Didier Guillaume. Une heure moins dix très exactement !

M. Charles Revet. En effet, madame la secrétaire d’État, cela devient intolérable ! Ce n’est pas du travail sérieux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 874.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 102, modifié.

(L'article 102 est adopté.)

Article 102 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
(Division et intitulé supprimés)

Articles additionnels après l'article 102

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 473 est présenté par MM. Pintat, J. Blanc, B. Fournier, Revet et Amoudry et Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 519 rectifié est présenté par M. Merceron et les membres du groupe Union centriste.

L'amendement n° 723 est présenté par MM. Sergent et Besson.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. »

2° L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d'utilisateurs. »

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « l'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « l'exercice des droits d'accès définis par le présent article ».

II. - Au début du 2° du I de l'article 6 de la loi précitée, sont insérés les mots : « Si le demandeur n'est pas un gestionnaire de réseau visé au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».

III. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d'exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. »

La parole est à M. Charles Revet, pour défendre l’amendement n ° 473.

M. Charles Revet. La modification proposée au I du présent amendement vise à tenir compte du fait que le droit d'accès des gestionnaires de réseau de distribution de second rang aux réseaux de premier rang ne peut être assimilé au droit d'accès d'un client éligible, car il n'est motivé ni par une activité d'achat de gaz pour revente par ces gestionnaires, ni pour leur consommation finale. Il convient donc de leur garantir explicitement un droit d'accès au réseau de distribution de gaz naturel.

Par ailleurs, un gestionnaire de réseau de second rang, lui-même tenu de mettre en œuvre les priorités d'accès aux infrastructures d'acheminement et de stockage dont peuvent bénéficier les utilisateurs qu'il alimente, ne doit pas être empêché d'accéder au réseau amont pour des raisons de priorité des utilisateurs alimentés par le gestionnaire de réseau de premier rang. Une précision doit donc être apportée à l'article 6 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003, pour ne laisser subsister aucune ambiguïté sur ce point.

Enfin, il est également nécessaire de compléter la rédaction actuelle de l'article 7 de la loi précitée, de manière à éviter que le raccordement d'un gestionnaire de réseau de distribution de second rang ne produise un effet d'aubaine pour la rémunération du gestionnaire de réseau de premier rang, et ne fasse supporter aux utilisateurs du réseau du gestionnaire de réseau de second rang un transfert de charges incombant aux clients raccordés sur les ouvrages des concessions existantes.

C’est un peu compliqué, mais extrêmement important !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Merceron, pour présenter l'amendement n° 519 rectifié.

M. Jean-Claude Merceron. Cet amendement étant identique au précédent, je considère qu’il vient d’être défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 723 n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements identiques restant en discussion ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Ces amendements identiques tendent, d'une part, à garantir le droit d’accès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz de second rang au réseau de premier rang et, d'autre part, à préciser les principes de péréquation tarifaire entre ces deux catégories de réseaux de distribution de gaz.

Ce sujet relève principalement de la compétence de la Commission de régulation de l’énergie. Une partie du dispositif de ces amendements semble simplement confirmer le droit existant. Une autre partie semble modifier les règles de tarification dans un sens non conforme aux principes fixés par la Commission de régulation de l’énergie.

Sur cette question complexe, la commission a décidé de s’en remettre à l’avis du Gouvernement.

M. Paul Raoult. La patate chaude !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Ces amendements identiques concernent les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel dits de rang 2, c’est-à-dire reliés non pas au réseau de transport, mais à un autre réseau de distribution dit de rang 1.

Le Gouvernement est défavorable à ces amendements, déjà examinés en commission, et ce pour diverses raisons.

Tout d’abord, les modalités de facturation des coûts de raccordement et d’acheminement entre les gestionnaires des réseaux de distribution de rangs 1 et 2 ont été spécifiées dans la proposition tarifaire de la Commission de régulation de l’énergie du 2 avril 2009, qui vient d’être approuvée.

Le schéma retenu répond aux nombreuses interrogations reçues de la part des gestionnaires de réseaux de distribution, les GRD, et des collectivités locales. Via une juste rémunération des GRD amont, il permet en outre de respecter les nécessaires critères de rentabilité économique qui doivent justifier l’extension des réseaux de distribution de gaz.

Le Gouvernement rappelle son attachement à ce principe, et est donc défavorable au III de ces amendements, qui risque d’introduire des subventions croisées entre les utilisateurs des réseaux de rang 1 et les utilisateurs des réseaux de rang 2.

Ces amendements visent par ailleurs à reconnaître la spécificité des GRD de rang 2 par rapport aux autres consommateurs finals de gaz. Le Gouvernement est favorable à cette précision. Il accepterait donc un sous-amendement qui ne retiendrait que le 2° du I de ces amendements.

Ces amendements rendent enfin prioritaire le raccordement des GRD de rang 2 par rapport aux autres clients. Cette proposition paraît difficilement admissible par le Gouvernement, car les GRD de rang 2 ne sauraient être prioritaires par rapport aux clients assurant des missions d’intérêt général, par exemple.

Voilà pourquoi nous sollicitons le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 473 et 519 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 102.

L'amendement n° 759, présenté par M. Le Menn et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :

« Art. L.110-3. - L'État, les établissements publics, les entreprises nationales, les collectivités territoriales et leurs groupements, et le secteur public en général, sont exemplaires en matière de respect et de protection de l'environnement. »

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Cet amendement, que nous devons à l’initiative de notre collègue Jacky Le Menn, tend à placer le secteur public à l'avant-garde des innovations dans le domaine de l'environnement, afin qu'il ne se limite pas à suivre les lois environnementales, mais devienne le moteur des changements fondamentaux voulus par la majorité de nos concitoyens. Il tend donc à insérer un nouvel article dans les principes généraux liminaires du code de l'environnement.

Cet amendement reprend l'idée d'un État exemplaire, déjà développée dans l'article 48 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite « Grenelle I ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Si je souscris au vœu – un vœu pieux, à mon sens - des auteurs de cet amendement, j’observe toutefois que les dispositions proposées n’ont aucune portée normative.

Il s’agit d’une déclaration d’intention, ni plus ni moins, et la disposition aurait sans doute trouvé davantage sa place dans le Grenelle I.

Aussi, la commission demande à M. Guillaume de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 759.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 570, présenté par MM. S. Larcher, Gillot, Patient, Antoinette, Lise, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La coopération régionale revêt un caractère prioritaire pour les départements et régions d'outre-mer particulièrement en matière d'environnement.

À cet effet, l'État facilitera l'usage des potentialités qui leur sont déjà offertes par les dispositions du code général des collectivités territoriales en matière de conclusion d'accords internationaux.

Il défendra également une véritable politique européenne d'insertion régionale pour ces collectivités. Il favorisera un cadre politique et légal de coopération régionale et renforcera la coordination entre les différents instruments européens, nationaux et régionaux.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Eu égard à la situation géographique de leurs territoires, nos collègues ultramarins verraient un grand intérêt à ce que leurs collectivités puissent plus facilement signer des conventions régionales avec des pays étrangers, l’adjectif « régionales » devant être ici compris dans son acception non métropolitaine, bien sûr.

Cela vaut aussi bien pour la Guyane que pour les départements antillais.

Aussi, cet amendement vise à offrir une plus grande autonomie aux départements et aux régions d’outre-mer pour la signature de ces conventions régionales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Comme l’a souligné la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, il est exact que la coopération régionale est un enjeu environnemental majeur pour ces collectivités. Cet amendement reprend ainsi plusieurs propositions de la mission, dont la proposition n° 38 : « Faire de l’environnement un domaine clé de la coopération régionale. » Cependant, si l’on ne peut que souscrire aux orientations définies par cet amendement, celui-ci n’en reste pas moins purement déclaratoire.

M. Daniel Raoul. Dites aussi que nous aurions dû le proposer sur le Grenelle I !

M. Daniel Dubois, rapporteur. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. J’admets en effet que cet amendement est purement déclaratoire. Cependant, j’aimerais qu’on porte à la problématique une attention particulière.

Nos départements d’outre-mer sont confrontés à de réelles difficultés en matière d’environnement. Il est plus que temps d’agir. Nous discuterons avec Mme Penchard des propositions qui sont faites dans ce domaine, et peut-être y accordera-t-elle une attention plus soutenue. Toujours est-il que je demande au Gouvernement de les étudier, madame la secrétaire d’État, car il nous faut impérativement avancer.

Nos départements et régions d’outre-mer disposent de richesses considérables, que l’on n’apprécie pas à leur juste valeur en raison de leur éloignement et de certaines difficultés d’exploitation.

Cet amendement m’est plutôt sympathique et il nous faudra, à l’occasion de prochains textes, aller plus loin dans l’examen de ce type de propositions.

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Je souscris aux propos de notre collègue.

Depuis plusieurs heures maintenant, on nous répond presque sur chaque amendement qu’il est purement déclaratoire ou qu’il aurait dû figurer dans le Grenelle I. Mais ici il importe avant tout de donner des signes aux départements d’outre-mer ! Or, une fois de plus, vous vous y refusez.

Au motif que cet amendement ne contient aucune disposition normative, il sera rejeté et le projet de loi ne s’en trouvera pas modifié. De la sorte, on donne à penser que les départements et régions d’outre-mer, en raison de leur éloignement, ne nous intéressent pas.

C’est une occasion manquée, et c’est bien dommage !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 570.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Nous avons achevé l’examen du titre VI, relatif à la gouvernance.

TITRE VII

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Articles additionnels après l'article 102
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 103

(Division et intitulé supprimés)

M. le président. La division et son intitulé ont été supprimés par la commission.

(Division et intitulé supprimés)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
(Supprimé)

Article 103

Article 103
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 104

(Supprimé)

M. le président. L’article 103 a été supprimé par la commission.

(Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
(Supprimé) (début)

Article 104

Article 104
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
(Supprimé) (interruption de la discussion)

(Supprimé)

M. le président. L’article 104 a été supprimé par la commission.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

(Supprimé) (début)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Discussion générale

10

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 8 octobre 2009 :

À dix heures quinze :

1. Désignation de deux membres de la mission commune d’information sur la prise en charge de la dépendance et la création d’un cinquième risque en remplacement de MM. Michel Mercier et Henri de Raincourt.

2. Suite du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (urgence déclarée) (n° 155, 2008-2009).

Rapport de MM. Dominique Braye, Louis Nègre, Bruno Sido et Daniel Dubois fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (n° 552, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 553, 2008-2009).

Avis de M. Ambroise Dupont fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 563, 2008-2009).

Avis de M. Dominique de Legge fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 576, 2008-2009).

À quinze heures et, éventuellement, le soir :

2. Questions d’actualité au Gouvernement.

Délai limite d’inscription des auteurs de questions : jeudi 8 octobre 2009, à onze heures.

3. Suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 8 octobre 2009, à une heure cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD