4
Nomination de membres de commissions
Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a présenté une candidature pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et une candidature pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :
- M. Simon Loueckhote, membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, en remplacement de M. Christophe-André Frassa, démissionnaire ;
- M. Christophe-André Frassa, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Simon Loueckhote, démissionnaire.
5
Engagement de la procédure accélérée sur deux projets de loi
Mme la présidente. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi organique relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte et sur le projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances.
Ces projets de loi ont été déposés ce jour sur le bureau de notre assemblée.
6
Réforme du crédit à la consommation
Suite de la discussion d’un projet de loi et de cinq propositions de loi
(Texte de la commission spéciale)
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (nos 364, 325, 255, 173, 114, 94, 447 et 448).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 14.
TITRE IER (suite)
CRÉDIT À LA CONSOMMATION
CHAPITRE VII
SANCTIONS - PROCÉDURE
Article 14
I. - La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte du I de l'article 7, est intitulée « Sanctions » et comprend les articles L. 311-47 à L. 311-49.
II. - A. - L'article L. 311-47 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-47. - Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, ou sans remettre à l'emprunteur une offre de contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et le cas échéant les articles L. 311-43 et L. 311-45, est déchu du droit aux intérêts.
« Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. » ;
B. - L'article L. 311-48 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en application de l'article L. 311-15 » sont respectivement remplacés par la référence : « L. 311-11, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-26, L. 311-29, au II de l'article L. 311-43, au premier alinéa de l'article L. 311-45 et au dernier alinéa de l'article L. 311-17 » et les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l'article L. 311-12 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 311-4 à L. 311-6 » est remplacée par les mots : « L. 311-4, L. 311-5, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27 » ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « article L. 311-7 » est remplacée par les mots : « article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-8-1 et du premier alinéa de l'article L. 311-17 » ;
C. - L'article L. 311-49 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 311-15 et de l'article L. 311-40 » ;
2° Au 4°, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 311-37 » ;
3° Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;
4° Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit ».
Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par Mmes Bricq et Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article L. 311-47 du code de la consommation :
« Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 à L. 311-10, il est déchu du droit aux intérêts en totalité et ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou toute personne physique ou morale s'étant portée caution. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. L’article 14 vise à mettre en place un dispositif de sanctions applicables en cas de non-respect des nouvelles obligations s’imposant aux prêteurs, notamment celles qui concernent la prise en compte de la solvabilité des emprunteurs, en étendant le champ des mesures actuellement en vigueur à la vérification de la solvabilité et au devoir d’explication.
Quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, les auteurs des cinq propositions de loi sénatoriales souhaitaient imposer au prêteur l’obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur. Il s’agit en effet d’une disposition essentielle pour éviter à certains ménages de basculer dans le surendettement et la précarité bancaire.
Dans cet esprit, notre amendement tend à renforcer plus encore le dispositif de sanctions en cas de non-respect par le prêteur de ses nouvelles obligations, en prévoyant que ce dernier soit alors déchu du droit aux intérêts en totalité et ne puisse exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant ou de toute personne s’étant portée caution.
Il s’agit d’instaurer une garantie forte et réellement dissuasive.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale. Laisser au juge l’appréciation de la gradation des sanctions au regard des circonstances est, en l’occurrence, souhaitable.
En effet, on ne peut pas comparer, et donc sanctionner de la même manière, les défauts concernant le contrat de crédit lui-même, qui entraînent systématiquement la déchéance des intérêts, et ceux qui sont relatifs à la phase préalable, dont il n’est pas a priori avéré qu’ils incombent systématiquement et obligatoirement au prêteur.
C’est pourquoi il paraît légitime que le juge apprécie la nature de la faute. Je suppose que le défaut de consultation du FICP, le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pourra entraîner la déchéance totale du droit aux intérêts, mais des omissions dans la fiche de dialogue ne seront peut-être susceptibles de justifier qu’une déchéance partielle, si, par exemple, les informations fournies par l’emprunteur n’ont pas été parfaitement claires.
Quant à l’interdiction d’exercer une procédure de recouvrement contre l’emprunteur défaillant, cette mesure semble encore plus disproportionnée. En effet, il serait plus pénalisant pour le prêteur d’avoir commis une erreur dans la phase préalable que d’avoir fait signer un contrat léonin à l’emprunteur ! Il y a là un paradoxe.
À titre personnel, je reconnais ne pas avoir suffisamment réfléchi au mécanisme des sanctions pour l’ensemble de la procédure, notamment à d’éventuelles sanctions tendant à priver le prêteur d’une partie du capital et affectant donc le droit de propriété. Ce point pourra sans doute faire l’objet d’un examen plus poussé à l’Assemblée nationale. Dans cette attente, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Le Gouvernement a émis un avis défavorable.
En effet, nous prévoyons de laisser au juge l’appréciation du défaut et la gradation des sanctions : il lui reviendra de prononcer la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts. De toute façon, l’emprunteur, s’il est victime par exemple d’un préjudice supplémentaire et en rapporte la preuve, pourra de surcroît demander des dommages et intérêts.
En conséquence, nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Bricq, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
M. le rapporteur a indiqué que la question des sanctions n’avait peut-être pas été suffisamment étudiée par la commission spéciale et qu’il convenait de laisser à l’Assemblée nationale le soin de l’approfondir. Soit, mais pourquoi celle-ci ne réfléchirait-elle pas à partir d’un texte fixant la sanction sans donner au juge un pouvoir d’appréciation ?
Par ailleurs, je comprends votre argument, madame la ministre, mais il s’agit bien ici de responsabiliser le prêteur, et non de reporter la charge de l’insolvabilité sur l’emprunteur, afin de promouvoir ce que l’on appelle le « crédit responsable ».
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article additionnel après l'article 14
Mme la présidente. L'amendement n° 87, présenté par M. Mercier, Mme Dini, M. Biwer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait pour un prêteur d'accorder un prêt sans effectuer toutes les vérifications prudentielles en usage dans la profession constitue un abus de crédit qui peut être sanctionné par le non-remboursement de tout ou partie du capital prêté.
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Cet amendement a pour objet de responsabiliser le prêteur.
Cela est en effet nécessaire dans la mesure où, la plupart du temps, le crédit à la consommation s’adresse à des profanes, à des personnes n’ayant pas reçu de formation financière.
La preuve en est que le supplément consacré aux programmes de télévision de l’édition dominicale de ce journal (L’orateur montre le document) ne comporte pas moins de trois publicités promettant une réduction de 60 % des mensualités de remboursement de prêts à la consommation. Si une telle baisse est possible, cela signifie bien qu’il y a eu des abus en amont, précisément parce que les emprunteurs sont généralement dépourvus de culture financière et n’ont pu négocier correctement leurs crédits.
Mon amendement vise à sanctionner de tels abus. Sa rédaction a été très rapide et mériterait d’être affinée, j’en suis bien conscient. Il s’appuie cependant sur une jurisprudence élaborée par la Cour de cassation depuis 1995 et parachevée par deux arrêts de 2007, qui obligent le prêteur à distinguer entre emprunteurs profanes et emprunteurs avertis, en prévoyant une obligation de mise en garde et d’avertissement à l’égard des premiers. Visiblement, cette obligation n’est pas toujours respectée.
Certes, il faut développer le crédit à la consommation, mais le prêteur doit être responsabilisé. Cet amendement a pour objet de l’obliger à faire correctement son métier, sauf à être sanctionné par le juge.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Il importe d’abord de préciser que le type de publicité que vous évoquez, monsieur Mercier, n’aura plus cours à l’avenir, une fois que ce projet de loi aura été adopté.
M. Michel Mercier. L’offre aurait pu monter jusqu’à 70 % ! (Sourires.)
M. Philippe Dominati, rapporteur. Par ailleurs, la sanction prévue par votre amendement me semble disproportionnée.
Néanmoins, nous nous interrogeons sur le contenu juridique des vérifications prudentielles en usage. C’est pourquoi la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je comprends très bien d’où vient votre proposition, monsieur Mercier : en droit commercial, la notion de soutien abusif est sous-tendue par la volonté de protéger l’intérêt collectif – celui de l’entreprise, de ses salariés et de ses actionnaires – contre des comportements fondés sur l’insuffisance de vérifications avant l’octroi de prêts à des entreprises au bord de la faillite.
Du point de vue du droit, notamment du droit international, il est parfaitement acceptable que le soutien abusif soit rigoureusement sanctionné, au nom de la protection de l’intérêt collectif.
En revanche, sanctionner l’abus de crédit, pour reprendre la terminologie de l’amendement, par la perte de tout ou partie du capital me semblerait excessif au regard de la nature de l’intérêt protégé. Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme, sur la base de l’article 1er du protocole n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considère que les créances sont protégées au même titre que les biens et n’accepte la privation de propriété que si celle-ci est justifiée par l’utilité publique. Cela peut être le cas en matière de lutte contre le soutien abusif aux entreprises, compte tenu de la nature de l’intérêt protégé, mais il n’en va pas de même, à mon sens, s’agissant d’un emprunteur, fût-il profane et peu avisé.
En outre, le Conseil constitutionnel applique le même principe. Une décision du 20 juillet 2000 a ainsi censuré une disposition législative portant atteinte au droit de propriété, au motif que « ni les termes de la disposition critiquée ni les débats parlementaires » ne précisaient les motifs d’intérêt général justifiant une telle atteinte.
Je suis toutefois très sensible à la préoccupation que vous avez exprimée, monsieur Mercier. Comme le suggérait M. le rapporteur, nous devons approfondir la réflexion sur les sanctions, mais votre proposition ne me semble pas appropriée en droit et je doute qu’elle puisse permettre d’atteindre l’objectif que vous visez.
Je suggère donc que nous poursuivions ensemble la réflexion sur la nature et la gradation des sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue par le projet de loi, mais sans recourir à la notion d’abus de crédit, qui ne me paraît pas adéquate sur le plan juridique.
Au bénéfice de ces explications, je vous propose de retirer votre amendement, monsieur Mercier. Nous pourrons envisager ensemble un renforcement de la sanction, afin de la rendre propre à réparer véritablement le préjudice subi, sans pour autant aller jusqu’à déchoir la banque de son droit de créance, qui est protégé, je le rappelle, par le droit de propriété.
Mme la présidente. Monsieur Mercier, l’amendement n° 87 est-il maintenu ?
M. Michel Mercier. J’ai bien compris vos arguments, madame la ministre.
Cependant, je ne partage pas tout à fait votre point de vue sur la distinction entre intérêt collectif et intérêt individuel. En effet, en matière de procédure de surendettement, l’intérêt collectif est forcément en jeu, dans la mesure où l’État met en œuvre un certain nombre de moyens. Il ne s’agit pas d’un simple conflit opposant deux personnes.
M. Yves Pozzo di Borgo. Bien sûr !
M. Michel Mercier. En revanche, je suis plus sensible à l’argument relatif à la protection du capital prêté. Je reconnais volontiers que la rédaction de mon amendement, quelque peu rapide, peut être améliorée. Toutefois, sans aller jusqu’à toucher au capital, on peut tout à fait imaginer de prévoir une amende. En tout cas, il ne faut pas limiter la sanction à la déchéance des intérêts parce que celle-ci intervient déjà, de fait, dès lors que le débiteur ne peut plus rembourser et que la commission de surendettement rééchelonne la dette en fixant un nouveau taux d’intérêt.
Je souhaite que nous puissions poursuivre la réflexion sur ce point en commission spéciale d’ici à l’adoption définitive de ce projet de loi, car nous ne pouvons laisser les choses en l’état. On peut choisir de laisser une grande liberté en matière de crédit à la consommation, mais la contrepartie doit consister en une responsabilisation accrue des prêteurs. (Mme Muguette Dini applaudit.)
Pour l’heure, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 87 est retiré.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous le reprenons, madame la présidente !
M. Michel Mercier. Il ne faudrait pas que cela devienne une habitude ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, et ainsi libellé :
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait pour un prêteur d’accorder un prêt sans effectuer toutes les vérifications prudentielles en usage dans la profession constitue un abus de crédit qui peut être sanctionné par le non-remboursement de tout ou partie du capital prêté.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Les amendements du sénateur Mercier sont précieux : ils risquent de devenir rares ! (Exclamations amusées.)
La responsabilisation du prêteur est à nos yeux un point essentiel. L’amendement n° 27 de Mme Bricq prévoyait que le prêteur qui ne respecte pas ses obligations en matière d’information soit déchu en totalité du droit aux intérêts et ne puisse exercer de procédure de recouvrement. M. Mercier est plus strict, puisqu’il propose que le prêteur n’ayant pas procédé à « toutes les vérifications prudentielles en usage dans la profession » puisse se voir privé de tout ou partie du capital.
Nous préférions évidemment notre amendement, mais nous considérons que celui de M. Mercier va dans le même sens. Il est sans doute possible d’affiner sa rédaction, mais c’est là le rôle de la navette parlementaire. Il nous paraîtrait donc beaucoup plus sage d’adopter l’amendement n° 87 rectifié, afin que le débat puisse se poursuivre et déboucher sur une rédaction pleinement satisfaisante, consacrant la responsabilité des prêteurs.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Il est certainement légitime de souhaiter que les prêteurs n’ayant pas procédé aux « vérifications prudentielles en usage dans la profession » soient plus lourdement sanctionnés.
Au sein de la commission spéciale, les débats ont d’ailleurs porté moins sur l’opportunité de durcir la sanction au cas où l’octroi du prêt serait manifestement déraisonnable que sur la référence aux « vérifications prudentielles en usage dans la profession ». Où ces vérifications sont-elles codifiées ? Dans quel cadre nous situons-nous ici ? C’est sur cet aspect de l’autorégulation professionnelle, si je puis dire, que nous nous sommes interrogés.
M. le rapporteur a très modestement reconnu que, malgré le travail approfondi que nous avons accompli, nous ne sommes pas allés jusqu’au bout de cette logique. L’Assemblée nationale sera certainement en mesure de combler cette lacune !
Mme Nicole Bricq. C’est pourquoi il faut adopter cet amendement !
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. En tout état de cause, je ne crois pas que la rédaction présentée constitue une solution, pour les raisons que je viens d’exprimer. Je suis d’ailleurs quelque peu surpris de voir M. Sueur manifester une telle confiance dans l’autorégulation professionnelle !
Mme Nicole Bricq. Mais non !
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Cela ne me semble pas parfaitement cohérent avec les positions qu’il a pu prendre en d’autres circonstances. Je l’invite donc à retirer cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.
Mme Isabelle Debré. Si, à titre personnel, je souhaite moi aussi que les sanctions soient aggravées, déchoir le prêteur de ses droits…
M. Jean-Pierre Sueur. En partie !
Mme Isabelle Debré. … sur un capital qui lui appartient me paraîtrait excessif.
M. Michel Mercier. Il ne fallait pas le prêter dans ces conditions !
Mme Isabelle Debré. Certes, mais une telle sanction me semble démesurée.
En revanche, je suis tout à fait d’accord pour que des sanctions plus sévères soient instaurées. Je compte sur Mme la ministre pour élaborer un dispositif satisfaisant d’ici à la deuxième lecture, mais en aucun cas on ne doit aller jusqu’à déchoir le prêteur de ses droits sur le capital.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Monsieur le rapporteur, j’estime que nous devons être plus volontaristes et moins timides si nous ne voulons pas être complètement débordés – sur la droite ou sur la gauche, je l’ignore ! – par nos collègues députés, y compris de l’UMP !
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. C’est la preuve qu’un vrai pluralisme existe dans notre mouvement !