M. le président. Je mets aux voix l'article 1 bis.
(L'article 1 bis est adopté.)
Article 1er ter
(Texte modifié par la commission)
Après l'article L. 6125-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6125-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6125-2. - Seuls les établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile et répondant aux conditions prévues par l'article L. 6122-1 peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile.
« Les autres structures, entreprises et groupements constitués avant la date de publication de la loi n° du portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui utilisent dans leur dénomination ou pour leur usage les termes d'hospitalisation à domicile doivent se conformer aux dispositions d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent dans le délai d'un an à compter de cette date.
« Le fait de faire usage de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile en violation des dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750 €.
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal. » – (Adopté.)
Article 2
(Texte modifié par la commission)
I. - Supprimé par la commission...............................................
II. - L'article L. 6144-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6144-1. - Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au président du directoire un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi.
« Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret.
« L'établissement public de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé et de l'autonomie constate le non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. »
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 5126-5 du même code sont supprimés.
IV. - L'article L. 6161-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ne participant pas au service public hospitalier » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La conférence médicale contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; elle propose au représentant légal de l'établissement un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations médicales contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Le représentant légal de l'établissement la consulte avant la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. La conférence médicale de l'établissement est consultée pour tout contrat ou avenant prévoyant l'exercice d'une ou plusieurs missions de service public conformément à l'article L. 6112-2.
« L'établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé et de l'autonomie constate le non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
« La conférence médicale d'établissement est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret. »
V. - Le premier alinéa de l'article L. 6113-8 du même code est ainsi rédigé :
« Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé et de l'autonomie, à l'État ou à la personne publique qu'il désigne et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l'évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. »
V bis. - Le premier alinéa du I de l'article L. 6122-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou de l'installation d'un équipement matériel lourd » ;
2° Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical ».
V ter. - Le 2° de l'article L. 6152-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; ».
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 1151-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.
« L'utilisation de ces dispositifs médicaux et la pratique de ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique peuvent être limitées pendant une période donnée à certains établissements de santé. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis de la Haute Autorité de santé, la liste de ces établissements ou précisent les critères au vu desquels les agences régionales de santé et de l'autonomie fixent cette liste.
« Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions relatives aux recherches biomédicales définies au titre II du présent livre, et à celles relatives aux autorisations, aux conditions d'implantation de certaines activités de soins et aux conditions techniques de fonctionnement définies aux chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la sixième partie. »
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 2 revêt une très grande importance dans ce projet de loi, non seulement parce qu’il traite des infections nosocomiales dont peuvent parfois être victimes les patients accueillis dans les établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés, mais aussi parce qu’il permet, par anticipation sur les autres articles, notamment l’article 6, de débattre du rôle de la communauté médicale et des différents acteurs de la gestion hospitalière.
En effet, et nous le voyons bien en considérant le rôle que vous avez attribué à la commission médicale d’établissement en matière d’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, madame la ministre, vous entendez réduire à une simple participation l’expertise et la connaissance des professionnels de santé réunis au sein de la CME.
Nous aurions préféré que la politique de lutte contre les événements indésirables soit très clairement confiée à la CME et que celle-ci, en cohérence avec le projet médical d’établissement, élabore un plan qu’elle propose au directeur de l’hôpital.
Vous avez clairement fait le choix inverse, préférant privilégier la décision individuelle du directeur, le corps médical étant simplement appelé à donner un avis. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans nos débats.
Vous transformez toute l’architecture de l’hôpital public, afin de lui faire adopter la forme voulue par le Président de la République lui-même, clairement celle d’un « hôpital entreprise ». Autant dire que l’hôpital pourrait devenir une «entreprise de soins » si ce projet de loi était adopté. Or, vous en conviendrez tous, quand les entreprises sont sous la contrainte de la rentabilité et de la productivité poussée à son extrême, elles connaissent parfois, et même trop souvent, des accidents industriels.
À l’hôpital, il s’agit des infections nosocomiales, qui résultent de la pression dont sont victimes les personnels, d’un rythme toujours plus intensif, car il faut faire des actes – ce sont les sources de financement –, et du manque de personnel, lui-même conséquence de la sous-dotation des établissements publics de santé. (Mme la ministre s’exclame.) Ces éléments n’expliquent peut-être pas les infections nosocomiales à eux seuls, madame la ministre, mais ils en sont au moins pour partie responsables.
Parler de lutte contre les événements indésirables, c’est évidemment évoquer la qualité des soins et des conditions d’accueil, le financement, mais également l’organisation hospitalière.
C’est pourquoi nous tenions à affirmer dès cet article que la séparation entre la gestion médicale et la gestion administrative, poussée au bout de la logique, comme c’est le cas dans ce projet de loi, sera demain source de risques toujours plus grands. Car la séparation que vous effectuez oppose clairement deux logiques : une logique administrative, qui appelle à la réduction des dépenses et des coûts, et une logique médicale, qui a pour objet la satisfaction des besoins en santé des personnes accueillies.
En ce sens, la prédominance du directeur de l’établissement en tant que comptable en chef est un très mauvais signal. C’est la preuve de l’assujettissement des devoirs médicaux aux règles budgétaires.
D’ailleurs, nous avions déjà dénoncé une telle subordination lors de l’examen par le Sénat du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Nous avions ainsi regretté que les règles budgétaires soient examinées avant la réforme de l’organisation hospitalière.
Mais c’est votre logique : vous créez d’abord la contrainte économique, puis vous l’imposez aux besoins.
Nous sommes opposés à cette conception, qui ne prend pas suffisamment en compte les besoins des populations. C’est pourquoi nous voterons contre cet article.
M. François Autain. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article.
Mme Isabelle Pasquet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les infections nosocomiales sont un sujet important et méritent que nous en débattions en toute sérénité et en toute transparence.
En effet, d’après les statistiques officielles que nous avons trouvées sur le site internet du ministère de la santé et des sports, il semblerait que 4 000 personnes meurent chaque année des suites d’une infection nosocomiale.
Pourtant, le secrétaire national de l’UMP chargé de la santé, M. Philippe Juvin, par ailleurs médecin-chef du service des urgences d’un hôpital de la région parisienne, affirme qu’« aucune statistique fiable n’existe en France sur le sujet ». Il considère également que plus de 10 000 personnes meurent en France en raison des infections nosocomiales.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mais non ! Ce n’est pas ce qu’il a dit ! Vous faites une confusion totale !
Mme Isabelle Pasquet. L’annonce de chiffres importants ne peut qu’inquiéter les Français susceptibles de faire l’objet d’une hospitalisation.
Pour ma part, je crains qu’une telle déclaration, en plein débat sur la réorganisation hospitalière, ne contribue à discréditer l’hôpital public, déjà accusé de tous les maux.
Au demeurant, malgré ses compétences sur le sujet, M. Juvin n’établit aucune distinction entre les accidents insurmontables ou imprévisibles et les autres, qui peuvent être évités.
Par conséquent, à l’occasion de l’examen de l’article 2, je souhaiterais que vous nous apportiez des informations précises sur le nombre de décès résultant d’infections nosocomiales, madame la ministre.
La confusion est entretenue dans le projet de loi. Il est prévu, en effet, d’instaurer une sanction financière à l’égard des établissements de santé qui ne rendraient pas publics les résultats des indicateurs de qualité et de la sécurité des soins, en réduisant les dotations qui leur sont attribuées au titre des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, les MIGAC.
Nous sommes conscients qu’une telle obligation doit être assortie de sanctions pour être suivie d’effets. Toutefois, nous n’acceptons pas que la sanction en l’occurrence prenne la forme d’une diminution de ressources des établissements de soins, car ce sont les patients qui pourraient indirectement en subir les conséquences.
En d’autres termes, la violation des obligations de sécurité et de qualité des soins pourrait faire l’objet d’une sanction aboutissant à un appauvrissement des établissements de santé et, par conséquent – ce n’est pas le moindre des paradoxes –, à une dégradation de la sécurité et de la qualité des soins !
En fait, madame la ministre, avec une telle disposition, vous faites comme si les accidents médicaux et les infections nosocomiales résultaient plus de mauvaises pratiques que d’erreurs des professionnels de santé. C’est oublier que les conditions de travail de ces personnels, le manque cruel de moyens et, parfois, l’ancienneté des structures et des dispositifs peuvent être à l’origine des infections.
En instituant une telle sanction, vous refusez, à l’instar de M. Juvin, d’établir une distinction entre ce qui peut être évité et ce qui ne peut pas l’être.
C’est pourquoi, avec mes collègues du groupe CRC-SPG, nous avons déposé un certain nombre d’amendements tendant à éviter une sanction financière dont l’adoption aurait pour effet d’aggraver le manque de moyens, qui est déjà trop important.
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, sur l'article.
M. Bernard Cazeau. Monsieur le président, je renonce à prendre la parole sur l’article 2. Je m’exprimerai sur les articles suivants.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l’article 2 est effectivement très important, puisqu’il concerne la sécurité des soins.
Comme vous le savez, la sécurité des soins en milieu hospitalier constitue l’un des fils conducteurs de ma politique. Et la France n’a pas à rougir de ses performances en la matière.
Mme Isabelle Pasquet a fait un certain nombre de confusions. En fait, le professeur Philippe Juvin parlait d’un total d’événements indésirables graves supposés à partir d’études internationales, mais nous disposons de chiffres beaucoup plus certains pour les infections nosocomiales. La France se classe en tête des pays européens pour son faible taux – il est de 4,97 % – d’infections nosocomiales.
M. François Autain. C’est vrai !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Et le nombre de décès par infections nosocomiales dans notre pays s’élève à 3 700.
C’est encore trop (Mme Annie David acquiesce), mais cela montre tout de même que les procédés mis en œuvre dans notre pays, en particulier les indicateurs d’utilisation de solutions hydro-alcooliques, permettent, grâce à une politique volontariste, de diminuer le pourcentage d’infections nosocomiales.
J’ai considérablement renforcé le dispositif. De nouveaux indicateurs non seulement de moyens, mais aussi – c’est important – de résultats, commencent à être opérationnels.
Par ailleurs, j’ai veillé à ce que soit publiée la liste des établissements qui ne satisfont pas à la tenue de ces indicateurs – il est en effet primordial d’agir en toute transparence – et d’aucuns l’ont qualifiée de « liste noire ». Cependant, nous pouvons nous féliciter d’une diminution constante du nombre des établissements qui ne rendent pas publics ces indicateurs.
J’ai également créé huit centres de référence consacrés à la prise en charge des infections ostéo-articulaires, extrêmement douloureuses et invalidantes, qui sont l’une des conséquences indésirables majeures des infections nosocomiales.
La lutte contre les infections et affections liées aux soins est, vous le voyez, l’une des toutes premières priorités de ma politique de qualité des soins hospitaliers.
Je tiens à votre disposition, madame la sénatrice, le dossier de presse qui a été publié à la suite de ma dernière communication relative à la qualité des soins en milieu hospitalier et aux infections nosocomiales dans notre pays.
La commission des affaires sociales a souhaité faire remonter à l’article 1er du projet de loi la disposition définissant les obligations des établissements de santé en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de gestion du risque, mais la déclinaison pratique de ces principes relève, quant à elle, de l’article 2.
Nous voulons tout d’abord redéfinir et conforter le rôle de la commission médicale d’établissement et de la conférence médicale d’établissement – la commission médicale d’établissement est dénommée conférence médicale d’établissement dans les établissements privés – en laissant une grande liberté d’organisation interne. Il s’agit de simplifier le cadre juridique de l’organisation interne des établissements de santé dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins en privilégiant une logique de gestion de projets et de fixation d’objectifs.
Ainsi, chaque établissement devra définir un programme d’actions et d’indicateurs de suivi alors que, aujourd’hui, c’est une logique d’institutionnalisation et de création de structures qui prévaut.
Je veux responsabiliser tous les intervenants en leur donnant souplesse et liberté dans l’organisation : liberté pour les établissements publics de santé de constituer une ou des sous-commissions de la commission médicale d’établissement, ces sous-commissions étant spécialisées dans le domaine de l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; liberté pour les établissements privés d’organiser le circuit du médicament et de définir leur politique s’agissant des dispositifs médico-stériles – cela relève du domaine législatif –, de la sécurité transfusionnelle, de l’hémovigilance et de la lutte contre les infections nosocomiales, ce qui, là, relève du domaine réglementaire.
C’est en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins spécifiques que les établissements de santé mettront en œuvre, en en étant pleinement responsables, les objectifs de qualité et de sécurité des soins qu’ils auront définis.
Cet article 2 tend à renforcer le rôle de la commission médicale d’établissement et celui de la conférence médicale d’établissement dans l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins en leur confiant le rôle central dans la définition d’un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivis, alors qu’elles devaient jusqu’ici se borner à donner des avis.
Il est très important que la commission médicale d’établissement et la conférence médicale d’établissement soient vraiment à la manœuvre dans ce domaine. Elles deviennent ainsi garantes de la cohérence et du résultat des mesures proposées. Des indicateurs de qualité et de sécurité des soins seront rendus publics chaque année.
Finalement, seules quatre commissions chargées de l’expression des personnels et des usagers resteront obligatoires : la commission médicale d’établissement – ou la conférence médicale d’établissement –, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le CTE, c'est-à-dire le comité technique d'établissement, et la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
En premier lieu, donc, nous voulons donner à la commission médicale d’établissement et à la conférence médicale d’établissement une vraie responsabilité et des moyens pour l’exercer.
En deuxième lieu, nous comptons instaurer une obligation de transmission des informations par les établissements de santé, indispensable pour le suivi de la qualité. Toutes ces informations devront évidemment être centralisées pour que puissent être établis des tableaux et perfectionnés les indicateurs. Nous modifions les obligations des établissements de santé en matière de transmission d’informations afin de les étendre aux données sanitaires, démographiques et sociales. Ainsi seront améliorés les outils de pilotage dont doivent disposer les agences régionales de santé pour exercer leurs missions.
En troisième lieu, nous voulons mieux encadrer - non pas supprimer- le recours à l’intérim médical, sous l’égide des agences régionales de santé. En effet, un recours excessif à l’intérim fait courir des risques aux patients, notamment parce que, et c’est facile à comprendre, il ne permet pas de respecter les principes de continuité et de cohérence de la prise en charge médicale.
En quatrième lieu, nous entendons encadrer l’utilisation de certains dispositifs médicaux et la réalisation de certains actes associés. Nous voulons ainsi les subordonner au respect des dispositions préconisées par la Haute Autorité de santé. L’objectif est évidemment de faire évoluer les dispositions législatives actuelles pour les rendre effectivement et directement applicables.
Nous voulons également lier la demande d’encadrement à un besoin de santé publique, à des conditions de sécurité et de qualité. Pour pouvoir étendre, le cas échéant, à d’autres dispositifs médicaux la mesure d’encadrement, je présenterai, dans quelques instants, un amendement visant à compléter le texte.
Par arrêtés, seront définies pour chaque dispositif médical les compétences requises et les conditions techniques exigibles.
Il s’agit là, vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, d’un dispositif très important visant à ce que soient mieux assurées la qualité et la sécurité des soins.
Je serai très attentive à vos propositions en ce domaine.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 105 rectifié et 313 sont identiques.
L'amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Gilles, Pointereau et Leclerc, Mme Goy-Chavent, M. Vasselle, Mlle Joissains et Mme Bruguière.
L'amendement n° 313 est présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
contribue à l'élaboration de
par le mot :
élabore
La parole est à M. Bruno Gilles.
M. Bruno Gilles. Nous avons eu, en commission, une longue discussion sur cet amendement.
Je me permets tout d’abord de rappeler que le projet médical ne peut être assimilé au projet d’établissement. En effet, ce dernier concerne les dispositions administratives et économiques à prendre pour mettre en œuvre le projet médical dans un souci d’efficacité et de qualité au meilleur coût. Le projet médical est, quant à lui, la réponse aux besoins sanitaires de la population.
Même si d’autres organismes peuvent faire valoir leur point de vue, par exemple les organisations représentatives des salariés ou, comme le demandera un peu plus avant dans l’examen de ce texte M. Adrien Gouteyron, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le projet médical entre dans les missions essentielles de la commission médicale d’établissement.
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l'amendement n° 313.
M. Yves Daudigny. Le renforcement de la qualité des soins et de la gestion des risques dans les établissements de santé de même que du rôle de la commission médicale d’établissement ne peut que susciter notre approbation.
Le présent amendement s’inscrit donc dans la logique de cet article en visant à ce que la commission médicale d’établissement ne se contente pas de « contribuer » à la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, mais l’élabore pleinement.
Cet amendement permet, à mon sens, de rendre plus cohérent l’alinéa, d’autant que c’est bien la commission médicale d’établissement qui propose au président du directoire un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi.
M. le président. L'amendement n° 167 rectifié, présenté par MM. Gouteyron et Pointereau, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, après les mots :
Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue
insérer les mots :
avec la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
La parole est à M. Adrien Gouteyron.
M. Adrien Gouteyron. La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la CSIRMT, participe, au même titre que la commission médicale d'établissement, la CME, à la politique d'amélioration de la qualité en élaborant le projet de soins de l'établissement, qui ne pourra jamais être réduit au projet médical.
M. le président. L'amendement n° 312, présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, après les mots :
La commission médicale d'établissement contribue
insérer les mots :
avec la commission des soins infirmiers de rééducation et médico-techniques,
et après les mots :
sécurité des soins
insérer les mots :
sur la base des orientations adoptées par le conseil de surveillance dans les conditions visées à l'article L. 6143-1 du présent code ;
II. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, par trois phrases ainsi rédigées :
« La commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation contribue avec la commission médicale d'établissement à l'élaboration de la politique continue de la qualité et de la sécurité des soins. Elle propose au directoire, en coordination avec la commission médicale d'établissement, un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Elle est consultée dans des matières et des conditions fixées par voie réglementaire. »
La parole est à M. Yves Daudigny.