Article 28 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
1° A Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« La commission instituée à l'article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l'établissement d'un nom figurant : » ;
1° L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Le choix prévu à l'article 12 est exprimé devant la commission de révision de l'état civil instituée à l'article 18, ou devant un représentant de celle-ci, au plus tard le 31 juillet 2010. » ;
2° Au 2° de l'article 19, après les mots : « à Mayotte, », est inséré le mot : « vice-président, » ;
3° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Le président statue seul, sauf s'il estime devoir renvoyer l'affaire devant la commission, qui ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son vice-président et au moins un de ses membres sont présents. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 21, après les mots : « est saisie », sont insérés les mots : « au plus tard le 31 juillet 2010 » ;
5° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Au 2°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « trente ».
Article 28 quater
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, et par dérogation à l'article 74 du code civil, le mariage de deux personnes de nationalité étrangère ne résidant pas sur le territoire national peut être célébré dans la commune de leur choix, sans condition de résidence de l'un ou l'autre des futurs époux dans ladite commune.
II. - Lorsqu'il est fait application du I, la compétence territoriale du maire de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63 du code civil.
III. - Dans la même hypothèse, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition des futurs époux prévue à l'article 63 du code civil.
IV. - À l'issue du délai prévu au II, et par dérogation à l'article 165 du code civil, le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux, en présence d'un traducteur-interprète assermenté.
Article 29
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l'article 141, sont insérés quatre articles 141-1 à 141-4 ainsi rédigés :
« Art. 141-1. - L'infraction définie au 1° de l'article 141 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :
« 1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
« 2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;
« 3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;
« 4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l'air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
« La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
« Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 € à 3 000 € par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
« Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Lorsqu'il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.
« Art. 141-2. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ;
« 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code.
« Art. 141-3. - Dans les cas prévus à l'article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
« Art. 141-4. - Lorsque l'infraction mentionnée à l'article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.
« Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction.
« Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article 143 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 144-1, les références : « 141 et 142 » sont remplacées par les références : « 141, 141-1 et 142 ».
II. - Après l'article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414-1 ainsi rédigé :
« Art. 414-1. - Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :
« 1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;
« 2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d'un des justificatifs prévus à l'article 198. »
Article 29 bis
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Après l'article 68-20 du code minier, il est inséré un article 68-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 68-20-1. - Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres. À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Le schéma tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
« Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'État dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins huit jours à l'avance.
« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois.
« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d'État.
« Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'État dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
« Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'État dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone.
« Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.
« Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière.
« Les titres miniers délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité. »
....................................................................................................
Article 29 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :
« Des autorisations de pêche dans les zones économiques exclusives de Mayotte et de l'île de Clipperton peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;
2° Après le mot : « Mayotte », la fin de l'article 23 est ainsi rédigée : « et de l'île de Clipperton ».
II. - Après les mots : « Polynésie française », la fin du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer est ainsi rédigée : « et des îles Wallis et Futuna. »
III. - Des autorisations de pêche dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Article 29 quinquies A
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer ».
Article 29 quinquies
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2572-61, il est inséré un article L. 2572-61-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2572-61-1. - L'article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte. » ;
2° Au I de l'article L. 2573-55, les références : « L. 2335-8 et L. 2335-9 » sont remplacées par les références : « L. 2335-8, L. 2335-9 et L. 2335-16 » ;
3° À l'article L. 6264-8, après la référence : « L. 2334-30 », sont insérés le mot et la référence : « et L. 2335-16 » ;
4° À l'article L. 6364-8, après la référence : « L. 2334-30 », sont insérés le mot et la référence : « et L. 2335-16 ».
II. - Les communes de Nouvelle-Calédonie et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna sont éligibles à la dotation prévue par l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales.
Article 30
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
À la fin du I bis de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la seconde occurrence de l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Article 31
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Sont ratifiés les ordonnances et le décret suivants :
1° à 3° (Supprimés)
4° Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, à l'exception de son article 3 ;
5° Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer ;
6° Ordonnance n° 2008-156 du 22 février 2008 relative à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak ;
7° Ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
8° Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973 ;
9° Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l'application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
11° Ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
12° Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer ;
13° Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale ;
14° Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
15° Ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé ;
16° Décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique.
II. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les articles L. 522-2 et L. 522-3 sont abrogés ;
3° Après l'article L. 522-4, il est inséré un article L. 522-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-4-1. - Les articles L. 211-5, L. 211-11 et L. 211-11-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
4° L'article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
5° Après l'article L. 522-10, il est inséré un article L. 522-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-10-1. - Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certaines victimes d'infraction.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
6° Après l'article L. 522-11, il est inséré un article L. 522-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-11-1. - L'article L. 311-2 n'est pas applicable à Mayotte.
« Pour l'application du 4° de l'article L. 311-7, la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »
III. - L'article 898 du code de procédure pénale est abrogé.
IV. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ont force de loi à compter de la publication de cette ordonnance.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la caducité des dispositions de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 précitée, les actes pris sur le fondement desdites dispositions entre le 6 avril 2009 et la publication de la présente loi au Journal officiel.
Le présent IV entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel.
Article 31 bis A
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Au dernier alinéa du II de l'article 116 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « dans les départements d'outre-mer et » sont supprimés.
II. - Après l'article 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 48-4 ainsi rédigé :
« Art. 48-4. - Dans les départements et régions d'outre-mer, les articles 48-2 et 48-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
« La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article 48-1, ou, lorsqu’un périmètre de transport urbain a été constitué en application de l'article 27, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article. »
Article 31 bis B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles permettant la création d'un établissement public régional à caractère administratif chargé d'exercer les missions de service public de formation professionnelle qui lui seront déléguées par la région.
Article 31 bis C
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/09-269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel du 3 avril 2009.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l'objet d'un avis préalable du ministre chargé de l'énergie à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.