Article 20
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Article 20 bis

Article 20 bis A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. - Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies au troisième alinéa du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.

« Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :

« 1° À 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;

« 2° À 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;

« 3° À 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 dès lors que le propriétaire s'engage à ce que les logements restent loués à l'issue de la période couverte par l'engagement mentionné au I selon les conditions prévues au V.

« Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 peuvent être adaptés par décret. »

Article 20 bis A
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Article 20 ter

Article 20 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le I de l'article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, le mot et la référence : « et 199 undecies B » sont remplacés par les références : «, 199 undecies B et 199 undecies C » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant. » ;

5° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :

« - d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

« - de sept fois le treizième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ; 

« - du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3. »

II. - Le 3 de l'article 200-0 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 35 % de son montant. »

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 bis
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Article 21

Article 20 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 199 undecies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 199 undecies E et 199 undecies F ainsi rédigés :

« Art. 199 undecies E. - Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du conseil général de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés, par les personnes qui réalisent sur le territoire de leur collectivité territoriale des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies, de la nature, du lieu de situation, des modalités de financement et des conditions d'exploitations de ces investissements. Ils peuvent émettre un avis simple sur les opérations d'investissement qui nécessitent un agrément préalable du ministre chargé du budget. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.

« Art. 199 undecies F. - L'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, le conseil général de Mayotte, les conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'assemblée de la Polynésie française peuvent, sur leurs territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chacun de leurs renouvellements, écarter l'application des articles 199 undecies A et 199 undecies C et exclure certains secteurs d'activité des droits à réduction d'impôt prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies. »

Article 20 ter
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Article 22 bis

Article 21

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 371-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-5. - À partir du 1er janvier 2010, les articles L. 321-1 à L. 321-12 sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. »

....................................................................................................

Article 21
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Article 23 bis

Article 22 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa de l'article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis. »

....................................................................................................

Article 22 bis
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Article 26 A

Article 23 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Au premier alinéa du I de l'article L. 156-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : «, des programmes de logements à caractère social ».

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TITRE III

LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 23 bis
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Article 26

Article 26 A

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.

Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République.

Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale outre-mer.

Article 26 A
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Article 26 bis

Article 26

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des collectivités suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret.

II. - Le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.

Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa du I peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. Ces arrêtés tiennent compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du I, et de la distance entre chacune de ces collectivités et la métropole.

III. - L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées au I entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée « aide à la continuité territoriale ».

L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre collectivités mentionnées au I à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.

Le décret mentionné au second alinéa du I tient compte notamment, s'agissant de l'aide à la continuité territoriale, de l'éloignement de chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même I avec la métropole. 

IV. - L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire est appelée « passeport-mobilité études » et a pour objet le financement d'une partie des titres de transport.

Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée au I. Cette situation est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

V. - L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est intitulée « passeport-mobilité formation professionnelle ». Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée au I, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.

Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n'est pas cumulable avec le passeport-mobilité études.

Elle concourt également au financement des frais d'installation et de formation. Elle peut permettre l'attribution aux stagiaires d'une indemnité mensuelle.

Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent bénéficier du passeport mobilité formation professionnelle.

bis .- Les conditions d'application des II, III, IV et V et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixées par décret.

VI. - La gestion des aides visées aux III, IV et V peut être déléguée par l'État à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.

Dans chaque collectivité mentionnée au I est constitué un groupement d'intérêt public auquel peuvent participer l'État, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

Ces groupements d'intérêt public assurent, pour le compte de l'opérateur mentionné au premier alinéa du présent VI et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui leur sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l'opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

À défaut de constitution d'un groupement d'intérêt public dans l'une des collectivités mentionnées au I, la gestion des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale peut faire l'objet d'un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

VII. - L'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises en application du présent article.

VIII. - Après l'article L. 330-3 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 330-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3-1. - Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et les collectivités territoriales d'outre-mer, ou entre deux collectivités territoriales d'outre-mer, fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans des conditions fixées par décret. Ces données statistiques font l'objet d'une synthèse adressée au Parlement au plus tard le 1er septembre de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent.

« Un arrêté des ministres chargés des transports et de l'outre-mer peut soumettre aux dispositions de l'alinéa précédent les transporteurs aériens exploitant certaines liaisons aériennes, non soumises à obligations de service public, entre la métropole et des collectivités territoriales d'outre-mer ou entre deux collectivités territoriales d'outre-mer. »

Article 26
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Article 26 ter

Article 26 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Aide au projet initiative-jeune

« Art. L. 5522-22. - Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État dénommée «aide au projet initiative-jeune».

« Art. L. 5522-23. - L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.

« Art. L. 5522-24. - L'aide prévue à l'article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise.

« Art. L. 5522-25. - L'aide prévue à l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.

« Art. L. 5522-26. - Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune au titre de la présente sous-section peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie. 

« Art. L. 5522-27. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »

Article 26 bis
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Article 27 A

Article 26 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 324-9 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-9. - Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État dénommée «aide au projet initiative-jeune».

« L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l'établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l'État prend la forme d'un capital versé en deux ou trois fractions.

« La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'État à Mayotte qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

« L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.

« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre.

« Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »

II. Au cinquième alinéa de l'article L. 325-2 du même code, les références : « aux articles L. 324-9 et L. 711-2 » sont remplacées par les références : « à l'article L. 711-2 et au V de l'article 26 de la loi n°         du                  pour le développement économique des outre-mer ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 ter
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Article 28 bis

Article 27 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les installations électriques existantes ou nouvelles, qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre. À cette fin, les contrats en cours font l'objet d'une révision dans un délai de trois mois après la publication du décret cité au dixième alinéa. » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du 5°, un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat à un prix qui ne peut être inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d'offres biomasse national. Le prix tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles. »

....................................................................................................

Article 27 A
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Article 28 ter

Article 28 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-5. - I. - L'institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« 2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« 3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;

« 4° Deux représentants de l'État, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante. 

« Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

« II. - Il est créé au sein de l'institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.

« Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.

« Le comité économique consultatif est composé de douze membres :

« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« 2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« 3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

« 4° Les deux représentants de l'État mentionnés au 4° du I.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 712-4 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. À cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.

« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours. »

III. - Après l'article L. 712-5 du même code, sont insérées deux sections 4 et 5 ainsi rédigées :

« Section 4

« Les systèmes de paiement et les systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers

« Art. L. 712-6. - L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.

« Section 5

« Établissement de la balance des paiements

« Art. L. 712-7. - L'institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d'émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.

« Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa. »