M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Je suis défavorable au sous-amendement défendu par M. Thierry Foucaud. Il a notamment employé le terme « liberticide », ce qui ne correspond pas à la réalité. Il faut simplement adapter la législation à des situations géographiques tout à fait particulières si nous ne voulons pas avoir des procédures inefficaces.
Je vous rassure, mesdames, messieurs les sénateurs, le juge judiciaire contrôlera la totalité de la procédure, ce qui écarte tout risque de dérive.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 246.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Je voudrais rassurer mon collègue du groupe CRC-SPG quant au respect des droits de la personne qui a été arrêtée.
Cette procédure de report du début de la garde à vue le temps du transport n’est pas sans précédent. En matière maritime, lorsqu’un pirate ou une personne suspectée de trafic de stupéfiants est arrêté, sa garde à vue commence au moment où il est remis entre les mains du procureur de la République.
C’est donc une pratique qui existe déjà et que nous adaptons aux contraintes de cet océan vert qu’est la forêt guyanaise !
M. le président. En conséquence, l’article 29 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 29
M. le président. L'amendement n° 400 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier est complétée par un article 68-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 68-20-1. - Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales de recherche, d'implantation et d'exploitation des sites miniers terrestres. À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités de recherche et d'exploitation minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations ainsi que de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles, l'intérêt économique de la Guyane et la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
« Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'État dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à disposition du public, pendant une durée d'un mois, les modalités de la mise à disposition étant portées à connaissance huit jours au moins avant le début de la mise à disposition.
« Le schéma éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de Guyane et aux communes concernées. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois.
« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d'État.
« Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'État dans le département en informe le public et met à disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
« Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'État dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone.
« Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.
« Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière.
« Les titres légalement institués antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité. »
Cet amendement a déjà été défendu et la commission a déjà indiqué qu’elle y était favorable.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
L'amendement n° 235 rectifié, présenté par M. Cointat et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du d) de l'article 3 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, les mots : « un cinquième » sont remplacés par les mots : « un quart ».
La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Cet amendement vise à modifier la répartition des membres du comité national des pêches pour permettre aux représentants des comités régionaux des départements d'outre-mer d’y siéger. Cette disposition va dans le sens souhaité par la profession.
M. Jean-Paul Virapoullé. Bravo !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Éric Doligé, rapporteur. Nous sommes a priori favorables à une meilleure représentation professionnelle des ultramarins, mais nous ne connaissons pas exactement les conséquences de la modification proposée. Nous souhaitons donc connaître l’avis du Gouvernement. Toutefois, ayant entendu M. le secrétaire d’État s’exclamer de façon très positive à la fin de la présentation de M. Cointat, je suis porté à croire que cet avis est favorable ! (Sourires.)
Par conséquent, la commission émet elle aussi un avis favorable sur l’amendement n° 235 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
L'amendement n° 319 rectifié, présenté par M. Cointat et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime n'est pas applicable dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. L'article 9 dudit décret-loi n'est pas applicable à Mayotte.
L'article 1er de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer n'est pas applicable dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Des autorisations de pêche dans les zones économiques de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Cet amendement a deux objets.
Le premier est de faire un peu de « toilettage » en extrayant du champ du décret-loi du 9 janvier 1852 les Terres australes et antarctiques françaises, celles-ci étant, en effet, régies par une autre loi. Il est donc inutile qu’elles relèvent du décret-loi de 1852, modifié, je vous rassure, par une loi datant de 1985 : il ne s’agit pas ici de remonter à l’époque du président de la IIe République, qui n’allait d’ailleurs pas tarder à devenir Napoléon III ! (Sourires.)
Le second consiste à assouplir les règles s’appliquant aux eaux territoriales de Mayotte. En effet, le décret-loi de 1852, corrigé par la loi de 1985, est extrêmement rigide et ne permet pas de modifier les autorisations de pêche sans passer par un accord international, ce qui pose tout de même de très gros problèmes dans cette zone.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Éric Doligé, rapporteur. La commission des finances possède, cela va sans dire, des compétences universelles ! (Sourires.) Néanmoins, elle s’interroge sur ce sujet, qui relève davantage de la commission des lois. Toutefois, d’après ce que j’ai cru comprendre, le Gouvernement semble prêt à émettre un avis favorable sur cet amendement. Si tel est le cas, la commission sera elle aussi favorable à l’amendement n° 319 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Décidément, vous lisez dans mes pensées ! (Nouveaux sourires.) Le Gouvernement est en effet favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
Article 30
M. le président. L’article 30 a été supprimé par la commission.
Article 31
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° Supprimé ...................................................................
2° Ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie ;
3° Supprimé ...................................................................
4° Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, à l'exception de son article 3 et sous réserve des dispositions des II et III du présent article ;
5° Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer ;
6° Ordonnance n° 2008-156 du 22 février 2008 relative à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak ;
7° Ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
8° Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973 ;
9° Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l'application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
II. - Le code de l'organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Les titres II, IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
2° Les articles L. 522-2 et L. 522-3 sont abrogés ;
3° Après l'article L. 522-4, il est inséré un article L. 522-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-4-1. - Les articles L. 211-5, L. 211-11 et L. 211-11-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
4° L'article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
5° La section 1 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article L. 522-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-10-1. - Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
6° Après l'article L. 522-11, il est inséré un article L. 522-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-11-1. - L'article L. 311-2 n'est pas applicable à Mayotte.
« Pour l'application du 4° de l'article L. 311-7, la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »
III. - L'article 898 du code de procédure pénale est abrogé.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 79, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
L'amendement n° 82, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le cinquième alinéa (4°) du I de cet article.
L'amendement n° 80, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le sixième alinéa (5°) du I de cet article.
L'amendement n° 81, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le huitième alinéa (7°) du I de cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter les amendements nos 79, 82, 80 et 81.
M. Thierry Foucaud. Ma présentation vaudra aussi pour l’amendement n° 83, monsieur le président.
Ces amendements visent à rappeler la position de principe de notre groupe concernant le recours aux ordonnances. Ce choix prive le Parlement d’un débat de fond et nous dépossède ainsi, nous parlementaires, d’une partie de notre travail.
Du reste, monsieur le secrétaire d'État, sur le sujet précis dont traite l’article, comment ne pas s’étonner tout particulièrement, après les annonces médiatiques concernant l’ouverture des états généraux de l’outre-mer, de vous voir retirer aux parlementaires la possibilité de débattre et de co-légiférer sur des sujets importants ?
De surcroît, en l’occurrence, le recours aux ordonnances, quand bien même il serait validé par la loi organique, dévalorise le rôle des élus et des assemblées des collectivités et départements d’outre-mer, ce qui, de notre point de vue, n’est pas acceptable !
La meilleure preuve nous en est fournie par le III de l’article 32, que la commission des finances a supprimé, et qui prévoyait expressément la prolongation du délai dans lequel devaient être prises les ordonnances prévues par la loi organique de février 2007.
Et qu’on ne vienne pas nous dire que ce sont les difficultés de la concertation préalable qui sont à l’origine de cet incroyable retard dans l’application d’articles d’habilitation tels que celui-là !
Nous ne pouvons en aucun cas signer une nouvelle fois un chèque en blanc au Gouvernement pour l’autoriser à légiférer dans des domaines très importants. Permettez-moi de me réclamer de la commission elle-même, qui considère que les vides juridiques doivent être comblés par le travail des législateurs.
Nous prendrons deux exemples particulièrement significatifs.
En ce qui concerne, d’abord, Saint-Pierre-et-Miquelon, l’ordonnance traite de dispositions relatives au code du travail, au droit commercial ou encore au code général des impôts et au code de l’urbanisme. Ces sujets méritent mieux que la procédure retenue par le Gouvernement !
S’agissant, ensuite, de Mayotte, notre position, rappelée par notre collègue Éliane Assassi lors du débat en séance publique du 12 février dernier, est plus que réservée quant au processus qui conduira à la départementalisation de cette île de l’archipel des Comores.
Par conséquent, la procédure des ordonnances est doublement suspecte : elle l’est par son objet, mais elle l’est aussi par les champs du droit qu’elle englobe.
M. le président. L'amendement n° 247, présenté par M. Virapoullé, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° du II de cet article.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rendre justice au travail fait par notre collègue Laurent Béteille dans le cadre de sa proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées.
Nous proposons donc la suppression du 1° du II du présent article puisque les dispositions qui y figurent sont déjà satisfaites par la proposition de loi que nous avons adoptée.
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le 4° du II de cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Massion, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 79 puisqu’elle approuve la ratification des ordonnances proposée par le présent article, ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire à Mayotte, sous réserve des observations de la commission des lois sur certaines modifications du code de l’organisation judiciaire.
De même, la commission est défavorable à l’amendement n° 82 puisqu’elle recommande la ratification de l’ordonnance qui vise à adapter différents codes aux spécificités locales.
Elle est défavorable à l’amendement n° 80 puisqu’elle est favorable à la ratification de l’ordonnance visée, qui tend à adapter la loi en question aux spécificités de l’université des Antilles et de la Guyane, implantée dans trois régions et départements d’outre-mer.
Elle est défavorable à n° 81 puisqu’elle approuve la ratification de l’ordonnance qui vise à maintenir l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions spécifiques aux départements d’outre-mer présentes dans le code du travail.
La commission est en revanche favorable à l’amendement n° 247. En effet, elle a choisi de renvoyer, pour les alinéas visés, aux positions adoptées par la commission des lois dans son rapport. Or cette dernière propose leur suppression, pour des raisons de cohérence avec les dispositions concernant Mayotte de la proposition de loi, adoptée par le Sénat le 11 février 2009, relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées.
Enfin, la commission est défavorable à l’amendement n° 83 puisqu’elle approuve les modifications du code de l’organisation judiciaire introduites par le II de cet article, sous réserve des observations formulées par la commission des lois dans son rapport.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur ces différents amendements.
M. le président. La parole est à M. Adrien Giraud, pour explication de vote.
M. Adrien Giraud. Je suis un peu surpris par la façon dont notre collègue Thierry Foucaud a parlé de Mayotte.
Je crois, mon cher collègue, que vous devriez relire l’article 53 de la Constitution, qui dispose : « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'État, tendant à :
1° Abroger les dispositions devenues sans objet, corriger les erreurs de rédaction, mettre à jour les références, regrouper les dispositions connexes, respecter la hiérarchie des normes et, de manière générale, assurer l'intelligibilité et l'accessibilité du droit en vigueur outre-mer ;
2° Supprimé ...................................................................
3° Étendre aux collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit civil en vigueur en métropole et prendre les mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur organisation particulière ;
4° Pour Mayotte,
a) Actualiser et adapter l'organisation juridictionnelle et le statut civil personnel de droit local ;
b) Étendre et adapter les dispositions législatives relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à la constitution de droits réels sur le domaine public ;
c) Étendre et adapter la législation en matière de protection sociale à Mayotte ;
5° Pour les îles Wallis et Futuna, étendre et adapter le code des postes et des communications électroniques ;
6° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, actualiser et adapter les dispositions relatives à l'exercice de la médecine ;
7° Pour la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion et Saint-Barthélemy, prendre des dispositions de la nature définie au 7° du I de l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
8° Pour les Terres australes et antarctiques françaises, actualiser et adapter les règles de droit localement applicables ;
II. - Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
III.- Supprimé ...................................................................
IV.- Supprimé ...................................................................
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 84, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Mon argumentation vaudra également pour les amendements nos 85 et 86, monsieur le président.
Comme nous l’avons rappelé lors de l’examen de l’article 31, et conformément à la position de principe constamment défendue par notre groupe sur le choix du recours aux ordonnances, nous ne pouvons que voter contre la totalité cet article.
Nous prendrons deux exemples.
Le premier porte sur l’ordonnance relative à l’application des règles applicables à la protection sociale dans l’archipel des Comores. Concrètement, ce qui risque de figurer dans l’ordonnance, c’est la programmation d’une trop longue période d’adaptation de la législation à la spécificité des populations mahoraises, passant par la mise en place d’un minimum social qui évoluera de manière erratique, en attendant le jour – hypothétique – où les Mahorais seront traités comme n’importe quel habitant de notre pays.
D’une part, cela signifie que les Mahorais ne bénéficieront pas aussi rapidement qu’on pourrait le souhaiter d’une protection sociale de bon niveau. D’autre part, la situation financière de plus en plus délicate de la protection sociale en France risque fort, sous prétexte d’ajustements comptables, de repousser encore plus l’instauration de l’égalité de traitement que les Mahorais attendent légitimement.
Le second exemple que nous retiendrons est celui de l’adaptation du droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, les TAAF. Ces territoires sont occupés par une population humaine extrêmement réduite, mais ils présentent, depuis quelques années, la particularité d’abriter un objet juridique intéressant : le fameux pavillon des Kerguelen !
L’examen de l’immatriculation des navires de commerce au registre de Port-aux-Français conduit à un constat saisissant : le nombre de bateaux immatriculés est largement supérieur au nombre de scientifiques et de fonctionnaires résidant sur place, bien qu’il demeure encore inférieur à celui des pinnipèdes qui y vivent en colonies. (Sourires.)
Cela dit, si l’adaptation au droit prévue par l’ordonnance consiste à aggraver l’absence de garanties collectives des marins employés sur les navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, vous comprendrez aisément que nous ne puissions pas vous suivre dans cette voie.
Sous le bénéfice de ces quelques observations, nous vous proposons d’adopter l’amendement n° 84, qui vise à supprimer l’article 32, ou, à défaut, les amendements nos 85 et 86, qui sont des amendements de repli, tendant à des suppressions partielles.
M. le président. L'amendement n° 249, présenté par M. Virapoullé, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Supprimer les 1° et 3° du I de cet article.
II. - Rédiger comme suit le a) du 4° du I de cet article :
a) Actualiser et adapter l'organisation juridictionnelle et modifier le statut civil personnel de droit local, afin d'assurer le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux ;
III. Rédiger comme suit le 7° du I de cet article :
7° Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, prendre des dispositions relatives aux modalités d'expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et de destruction des constructions illégales réalisées à l'occasion de cette occupation ;
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis.