Article 29
I. - Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l'article 141, sont insérés trois articles 141-1, 141-2 et 141-3 ainsi rédigés :
« Art. 141-1. - L'infraction définie au 1° de l'article 141 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes graves à l'environnement qui peuvent être caractérisées par :
« 1° Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
« 2° L'émission de substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;
« 3° La coupe de toute nature des bois et forêts ;
« 4° La production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, dégrader les sites ou les paysages, polluer l'air ou les eaux, engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
« Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9 du code de l'environnement.
« Art. 141-2. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
« 4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ;
« 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
« Art. 141-3. - I. - Dans les cas prévus à l'article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, des matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
« II. - En Guyane, sans préjudice de l'application des articles 63 et suivants et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou la juridiction d'instruction peut, si le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, autoriser exceptionnellement l'officier de police judiciaire à retarder le point de départ de la garde à vue à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler.
« Mention de ces circonstances particulières est portée au procès-verbal.
« En toute hypothèse, ce report ne peut excéder la durée de vingt heures. » ;
2° Au premier alinéa des articles 143 et 144-1, après la référence : « 141 », est insérée la référence : «, 141-1 » ;
3° Supprimé ...................................................................
II. - Après l'article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414-1 ainsi rédigé :
« Art. 414-1. - Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :
« 1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif, soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
« 2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d'un des justificatifs prévus à l'article 198. »
M. le président. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, sur l'article.
M. Jean-Étienne Antoinette. Je ne peux que saluer l’initiative prise à travers cet article, qui vise à réprimer plus sévèrement les atteintes à l’environnement causées en Guyane par l’orpaillage clandestin.
Cela étant, la situation est telle au tribunal de Cayenne que je crains qu’il n’y ait loin d’ici à ce que la sanction pénale ou judiciaire soit véritablement dissuasive pour les éco-délinquants déterminés auxquels nous avons affaire. Il faudrait deux ou trois tribunaux supplémentaires en Guyane, alors que l’État peine à y installer un véritable tribunal, autonome vis-à-vis de Fort-de-France, avec du personnel suffisant ! Mais ce n’est pas la question qui nous occupe aujourd'hui, même si je rappelle que les avocats de Guyane, soutenus par des greffiers et des magistrats, sont en grève depuis dix jours.
Il est illusoire de penser que nous pourrons contraindre certains contrevenants à restaurer le milieu naturel saccagé, à dépolluer nos fleuves ou même à s’acquitter des amendes auxquelles ils auront été condamnés.
Toutefois, ces remarques ne remettent nullement en cause le bien-fondé des dispositions de cet article. Elles visent simplement à souligner que doivent s’intensifier la prévention et la répression sur le terrain, par une vigilance constante et des actions parallèles sur les circuits d’approvisionnement, de ravitaillement, de subsistance des orpailleurs clandestins.
À ce titre, où en est l’opération Harpie, monsieur le secrétaire d'État ?
Il me semble important que des commerçants ravitaillant ces individus aient été récemment sanctionnés, eux aussi.
Il reste que ce projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer est muet sur l’industrie minière et prévoit peu de mesures en faveur du développement durable de nos économies.
Il serait injuste et inéquitable de prétendre vouloir développer une industrie aurifère propre et lutter contre l’orpaillage clandestin tout en continuant, par diverses astuces réglementaires, à livrer la forêt guyanaise aux grands groupes multinationaux, tout en rendant plus difficile la situation des petits et moyens exploitants locaux, et ce sans véritable retombée bénéfique pour le territoire.
Je réitère les propos que j’ai tenus lors du débat sur le Grenelle 1 : que représentent 600 000 euros de recettes fiscales au regard des dégâts causés non seulement à la forêt et aux fleuves, mais aussi des dommages qui en résultent pour les hommes qui y vivent et qui en vivent ? Nous sommes très loin du principe pollueur-payeur !
Permettez-moi de saisir cette occasion pour affirmer encore une fois qu’il faut revoir la politique minière en Guyane : le nouveau schéma minier, tant attendu, suscite déjà la controverse.
Le débat sur les activités extractives ne doit pas se clore ainsi. Il doit au contraire trouver un nouvel espace pour se poursuivre à la lumière des événements récents, profitant de la volonté affichée par le Gouvernement d’engager de nouvelles relations et de promouvoir une nouvelle approche du développement économique des territoires ultramarins. C’est d’autant plus important qu’il s’agit de faire valoir des richesses naturelles qui ne sont pas renouvelables.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, sur l'article.
M. Georges Patient. Dans sa version initiale, cet article ne portait que sur la répression de l’orpaillage clandestin en Guyane. Le travail de la commission me permet d’aborder plus précisément le schéma minier, promis par le Président de la République et inscrit à l'article 49 du Grenelle 1, ainsi qu’à l'article 64 du Grenelle 2. Ce schéma vise à l’instauration d’une politique équilibrée qui, tout à la fois, permette le développement économique par la mise en valeur de la ressource minière et garantisse le respect de l’environnement.
Cette initiative se veut ambitieuse, car l’enjeu pour notre département est considérable en termes économiques, environnementaux et sociaux. En effet, l’activité minière, principale activité économique du pays en dehors du spatial, a des impacts dans tous ces domaines.
L’introduction dans ce texte d’un schéma départemental d’orientation minière tel qu’il est prévu par l’amendement du Gouvernement ne me satisfait pas. En effet, il ne prend pas en compte les attentes des collectivités locales et des acteurs de la société civile concernant ce schéma, qui est loin de recueillir l’adhésion.
Lors du débat sur le Grenelle 1, j’avais déjà présenté un amendement – n°391 – insistant sur l’indispensable concertation avec les collectivités, notamment la région, acteur légitime du fait de sa compétence en matière d’aménagement du territoire. Cet amendement avait d'ailleurs été adopté.
Or il existe en Guyane un document qui fait autorité, le SAR, ou schéma d’aménagement régional. Celui-ci, je le rappelle, fixe les orientations fondamentales en matière de développement durable, de protection de l’environnement et de mise en valeur du territoire régional. Il est actuellement en cours de révision ; le schéma minier ne tient pas compte de cette révision, ce qui pose des problèmes d’articulation entre les deux documents.
Je constate donc que les collectivités n’ont, une fois de plus, pas été écoutées !
La collectivité avait ainsi demandé que les termes : « prend en compte » soient remplacés par les termes : « doit être compatible avec », juridiquement plus explicites. Or, dans la version du 12 janvier 2009 du Grenelle 2, comme dans votre amendement, monsieur le secrétaire d’État, la requête de la région n’est pas prise en considération et la relation entre les deux documents est même renversée, écartant de ce fait complètement la collectivité de la décision sur ce point !
Je vais me faire encore le chantre des collectivités locales en précisant que le deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution dispose : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. »
Je souligne également la contradiction existant entre l’article 49 du Grenelle 1 – «Les départements, les régions et l’ensemble des collectivités d’outre-mer sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la politique de la Nation en faveur du développement durable et de l’écodéveloppement, au sein de leurs différentes aires géographiques » – et le fait d’avoir écrit, dans l’article 64 du projet de loi Grenelle 2 : « Le schéma d’orientation minière de Guyane est élaboré, complété, ou révisé par l’État […] »
Enfin, à la page 35 de la proposition de schéma d’orientation minière présentée par M. Mansillon, il est indiqué que « le développement de l’activité minière nécessite une gouvernance publique partenariale et adaptée ».
Rien de tout cela, absolument rien, n’est pris en compte !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 246, présenté par M. Virapoullé, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l'article 141 du code minier, sont insérés les articles 141-1 à 141-4 ainsi rédigés :
« Art. 141-1. - L'infraction définie au 1° de l'article 141 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :
« 1° Par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
« 2° Par l'émission de substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;
« 3° Par la coupe de toute nature des bois et forêts ;
« 4° Par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
« La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
« Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 € à 3 000 € par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
« Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Lorsqu'il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.
« Art. 141-2. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
« 4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ;
« 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
« Art. 141-3. - Dans les cas prévus à l'article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
« Art. 141-4. - Lorsque l'infraction mentionnée à l'article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.
« Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction.
« Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article 143 du code minier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° À l'article 144-1, les mots : « des articles 141 et 142 » sont remplacés par les mots : « des articles 141, 141-1 et 142 ».
II. - Après l'article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414-1 ainsi rédigé :
« Art. 414-1. - Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :
« 1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif, soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;
« 2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d'un des justificatifs prévus à l'article 198. »
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Cet amendement apporte des modifications substantielles aux règles de procédure pénale et aux incriminations concernant l’orpaillage clandestin en Guyane.
Premièrement, il donne un caractère limitatif à l’énumération des atteintes à l’environnement justifiant une peine de cinq ans d’emprisonnement ou 75 000 euros d’amende.
Deuxièmement, il précise les conditions du prononcé de la peine complémentaire de restauration du milieu aquatique.
Troisièmement, cet amendement clarifie le champ d’application du mécanisme de report de la garde à vue pendant la durée du transfert de la personne interpellée. Chacun l’imagine bien, en Guyane, la distance est très grande entre le lieu où est commise l’infraction liée à l’orpaillage clandestin et les locaux de la garde à vue, c'est-à-dire la gendarmerie. La garde à vue ne commencera donc que sur le lieu de l’instruction. Il n’est pas possible, en effet, de commencer une garde à vue dans un hélicoptère ou en marchant à travers la forêt amazonienne !
Quatrièmement, nous simplifions l’incrimination relative à l’exportation d’or natif de Guyane.
Enfin, l’amendement prend en compte la généralisation de la responsabilité des personnes morales et modifie en conséquence les dispositions prévoyant des peines spécifiques pour les personnes morales coupables d’infractions en matière d’exploitation illégale des mines.
M. le président. Le sous-amendement n° 421, présenté par M. Vera, Mmes Beaufils, Hoarau et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 246 pour l'article 141-4 du code minier.
II. - En conséquence, au premier alinéa du même 1°, remplacer la référence :
141-4
par la référence :
141-3
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L’infraction définie à l’article 141-1 du code minier, lorsqu’elle est commise en Guyane, ne doit pas être l’occasion de malmener plus encore les libertés publiques.
En effet, en matière de garde à vue des contrevenants au code minier, les « difficultés matérielles insurmontables » dont il est question ne peuvent en aucun cas justifier une augmentation de la durée de la garde à vue ou une modification de son point de départ, laissée à la libre appréciation du procureur.
À nos yeux, ces « difficultés matérielles insurmontables » sont la porte ouverte à une interprétation liberticide des règles qui régissent les conditions de l’interpellation et du placement en garde à vue, ce qui est inacceptable.
La lutte contre l’orpaillage clandestin, certes vitale pour les ressources de la Guyane et pour la préservation de l’environnement, doit être menée grâce à des moyens supplémentaires attribués à la gendarmerie nationale et non en privant les individus soupçonnés de se livrer à cette activité répréhensible des droits élémentaires de la personne humaine.
Les crédits de la mission « Outre-mer » pour 2009 font apparaître une ligne de 160 000 euros consacrés à la location d’hélicoptères par les forces de l’ordre dans le cadre de leur mission de répression de l’orpaillage clandestin. Cela représente un maximum de vingt vols, assurés de surcroît par des compagnies privées. Il va de soi que la contrainte budgétaire qui sous-tend la rédaction de cet amendement attentatoire aux libertés publiques doit être levée pour permettre aux forces de l’ordre de mener à bien leur mission.
En revanche, les particularités géographiques de la Guyane ne sauraient en aucun cas justifier une telle rédaction de l’article 141-4 du code minier.
Pour nous, le point de départ de la garde à vue et sa durée sont identiques en tout point du territoire national et pour toutes les personnes interpellées.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Massion, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'État, je me permets de vous faire observer que votre amendement n° 400 tombera si l’amendement n° 246 est adopté. Puis-je, dès lors, vous suggérer de le transformer en sous-amendement à l’amendement n° 246 ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le Gouvernement accepte de passer sous toutes les fourches caudines ! (Sourires.) Je transforme donc l’amendement du Gouvernement en sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 400 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Après le I de l'amendement n° 246, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier est complétée par un article 68-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 68-20-1. - Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales de recherche, d'implantation et d'exploitation des sites miniers terrestres. À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités de recherche et d'exploitation minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations ainsi que de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles, l'intérêt économique de la Guyane et la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
« Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'État dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à disposition du public, pendant une durée d'un mois, les modalités de la mise à disposition étant portées à connaissance huit jours au moins avant le début de la mise à disposition.
« Le schéma éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de Guyane et aux communes concernées. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois.
« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d'État.
« Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'État dans le département en informe le public et met à disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
« Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'État dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone.
« Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.
« Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière.
« Les titres légalement institués antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le Gouvernement a souhaité inscrire dans ce projet de loi la base juridique qui permettra la mise en œuvre d’un schéma minier en Guyane.
Il y a une urgence, chacun le reconnaît. Le schéma minier constitue la base légale d’une exploitation minière, en particulier aurifère, afin de réguler cette activité économique dans de bonnes conditions.
Je veux rassurer les sénateurs de la Guyane. Même si le schéma minier, qui est défini par l’État, s’impose juridiquement au schéma d’aménagement régional, le Gouvernement souhaite qu’il soit élaboré en pleine concertation avec les autorités locales, les parlementaires, la région. Un schéma minier digne de ce nom ne saurait prospérer autrement ! Le préfet Mansillon, qui a la charge de ce dossier, s’est d'ailleurs déplacé à de nombreuses reprises.
Je m’engage à poursuivre la concertation sur le schéma minier si vous estimez qu’elle n’a pas été suffisamment approfondie, afin que nous parvenions à trouver, sur la base juridique que je propose, une formule consensuelle. Nous devons montrer qu’il existe une volonté commune des instances légitimes de la République, locale et nationale, pour que l’exploitation des richesses minières de Guyane se fasse dans des conditions respectueuses des hommes, de la nature et des lois de la République.
Ce sous-amendement à l’amendement de la commission des lois, présenté brillamment par le sénateur Virapoullé, établit donc les bases juridiques qui devraient nous permettre de promulguer rapidement, dans le courant de l’année 2009, le schéma minier attendu depuis si longtemps en Guyane.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Massion, rapporteur. L’amendement n° 246 de la commission des lois précise, simplifie et garantit la bonne application de ce nouveau dispositif pénal. La commission y est donc favorable.
La commission est en revanche défavorable au sous-amendement n° 421. Elle considère que l’aggravation des peines proposées par l’amendement n° 246 est justifiée au regard des problèmes que pose l’orpaillage clandestin en Guyane.
Monsieur le secrétaire d’État, nous avons finalement jugé préférable que vous transformiez votre sous-amendement n° 400 rectifié en amendement portant article additionnel après l’article 29, amendement auquel la commission serait évidemment favorable.
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, accédez-vous à la nouvelle demande de la commission des finances ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Bien sûr, monsieur le président ! Je ne peux rien lui refuser ! (Sourires.)
M. le président. Il s’agira donc de l’amendement n° 400 rectifié bis.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 246 et sur le sous-amendement n° 421 ?