Article 28
I. - L'article 2295 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 2295. - Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.
« Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée. »
II. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 397, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-5 - I.- L'institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :
« 1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« 2. Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
« 3. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.
« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
« 4. Deux représentants de l'État, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'État.
« Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
« II.- Il est créé au sein de l'institut un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut à l'appui de ses travaux.
« Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.
« Le comité économique consultatif est composé de douze membres :
« 1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« 2. Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
« 3. Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
« 4. Les deux représentants de l'État mentionnés au sixième alinéa du I.
« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'État. »
II.- Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 712-4 sont insérés trois alinéas rédigés comme suit :
« L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'État, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. À cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.
« Les décisions y afférentes deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre en charge de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours. »
2° Après l'article L. 712-5, est insérée la section 4 rédigée comme suit :
« Section 4 : les systèmes de paiement et les systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers
« Art. L. 712-6. – L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement, ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers ».
3° Après l'article L. 712-6 est insérée la section 5 rédigée comme suit :
« Section 5 : Établissement de la balance des paiements
« Art. L. 712-7. – L'institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d'émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.
« Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au précédent alinéa. ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Cet amendement porte sur l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’IEDOM, qui agit pour le compte de la Banque de France dans les collectivités d’outre-mer passées à l’euro.
Outre ses missions monétaires, l’IEDOM exerce un rôle très important en matière de suivi de la conjoncture. Ce rôle a d’ailleurs été conforté au cours des crises sociales que nous avons connues, des indicateurs précis en matière d’évolution de la conjoncture s’étant révélés nécessaires.
Il est proposé de créer, au sein de cet institut, un comité économique consultatif, comprenant notamment huit personnalités qualifiées qui pourront représenter chacune des grandes collectivités. En contrepartie, le conseil de surveillance verra sa composition resserrée, pour se concentrer sur ses missions de suivi monétaire.
S’agissant de l’institut d’émission d’outre-mer, l’IEOM, qui est compétent pour les trois collectivités du Pacifique, le texte proposé clarifie les compétences qu’il possède déjà, notamment en matière de réserves obligatoires et de sécurité des systèmes de paiement.
Je crois que la création d’un comité économique consultatif peut nous être très utile, ne serait-ce que pour suivre au mieux des conjonctures locales qui sont toutes particulières.
Tel est le sens de cet amendement de modernisation de la gouvernance de l’IEDOM et de l’IEOM.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Éric Doligé, rapporteur. Notre avis est favorable puisque les modifications proposées par le Gouvernement vont tout à fait dans le sens de la clarification des compétences que nous avons toujours souhaitée.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. On ne peut décemment transformer le statut de l’institut d’émission des départements d’outre-mer et la composition de ses organes de direction par le dépôt, dès potron-minet, d’un amendement qui aurait dû faire l’objet d’une insertion dans le texte du projet de loi initial !
C’est pourtant bien ce qui arrive avec cet amendement du Gouvernement, qui procède à une profonde refonte des organes de l’institut, comme de ses missions, par une stricte application de la logique comptable issue de la trop fameuse révision générale des politiques publiques. Réduction générale de la dépense publique, devrait-on dire !
À quoi l’amendement du Gouvernement vise-t-il ?
D’une part, il réduit sensiblement le nombre de membres au sein du conseil de surveillance de l’IEDOM, en plaçant hors de cette instance dirigeante la totalité des personnalités qualifiées jusqu’ici représentées.
D’autre part, il organise une sorte de comité d’analyse économique « spécial outre-mer », si l’on peut dire, dans lequel le poids des personnalités qualifiées deviendrait significatif puisqu’elles occuperaient huit des douze postes prévus.
À la surprise générale, ce comité pourrait s’assurer le soutien des services de l’institut dans l’accomplissement de ses missions… On est presque tenté de le dire : « encore heureux ! » Encore heureux, en effet, que la compétence des personnels de l’institut soit reconnue et que leur concours puisse être apporté aux travaux du comité économique consultatif !
Mais arrêtons-nous un instant sur le concept.
L’article additionnel précise : « Le comité peut faire appel aux services de l’institut à l’appui de ses travaux. » Cela signifie que le fonctionnement naturel, c’est-à-dire la réalisation, par les services de l’institut dans le cadre de ses missions, de travaux d’expertise économique se traduisant notamment par la production régulière de notes thématiques, sectorielles ou conjoncturelles, devient facultatif et que la mise en œuvre de cette faculté est laissée à l’appréciation du comité économique consultatif.
En clair, soit on prépare l’externalisation d’une partie des missions d’expertise économique, et donc le démantèlement progressif des services de l’institut, soit on prépare la marchandisation de certaines missions, par le biais d’une privatisation larvée de l’activité de ce même institut ou des activités de l’INSEE, fort mis à mal, nous l’avons vu, dans la loi de modernisation de l’économie.
Dans tous les cas, il s’agit bien de la mise en cause d’un établissement dont la compétence et l’efficacité sont reconnues, au-delà de ses éventuelles difficultés financières.
Enfin, s’il fallait encore justifier notre opposition à cet amendement, il suffirait d’ajouter qu’il n’a pas fait l’objet de la moindre concertation. À la lecture du dernier rapport annuel de l’institut, en effet, rien ne laisse paraître une volonté de transformation quelconque du statut ou des missions de l’établissement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
L'amendement n° 418, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance nº 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« La commission instituée à l'article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, choisit un nom : ».
II. - L'article 17 est abrogé.
III. - Au premier alinéa de l'article 21, après les mots : « est saisie », sont insérés les mots : « au plus tard le 31 décembre 2010 ».
IV. - L'article 22 est ainsi modifié :
1º Au 1º, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
2º Au 2º, le mot : cinquante » est remplacé par le mot : « trente ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Avant de présenter cet amendement, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à saluer la présence dans l’hémicycle, parmi les commissaires du Gouvernement, du nouveau délégué général à l’outre-mer, le préfet Richard Samuel, qui est en même temps le coordonnateur national des états généraux pour l’outre-mer. Je le remercie d’être venu nous rejoindre aussi rapidement, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, d’évoquer avec lui cette perspective très proche.
L’amendement n° 418 est très important pour Mayotte, cette collectivité souffrant d’un problème d’état civil lourd et récurrent.
En 2001, une commission de révision de l’état civil, ou CREC, a été mise en place. Il faut reconnaître qu’elle n’a répondu que très partiellement aux préoccupations et qu’elle a connu divers dysfonctionnements matériels et procéduraux.
À ma demande, le préfet de Mayotte a établi, en concertation avec les autorités judiciaires, un rapport qui porte sur les perspectives d’amélioration du travail de cette commission.
S’agissant des évolutions législatives, les solutions préconisées tendent à simplifier la procédure devant la CREC, donc à fluidifier le traitement des demandes, et à rapprocher progressivement les conditions d’attribution de l’état civil aux Mahorais de celles qui existent en droit métropolitain.
Ces solutions nécessitent de modifier l’ordonnance du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte.
Jusqu’au 31 décembre 2008, les personnes de statut civil de droit local saisissaient la CREC et exprimaient devant elle leurs choix de nom et de prénoms, dans les conditions définies par l’ordonnance. Cette possibilité a été supprimée au 31 décembre 2008, date butoir introduite par amendement parlementaire dans la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
Par le présent amendement, il est donc proposé de confier à la CREC le choix du nom patronymique, ce qui se ferait, bien entendu, après un dialogue avec la personne concernée : nous n’entendons évidemment pas imposer des noms patronymiques sans que les intéressés aient eu leur mot à dire ! Au cours de ce dialogue, les règles générales de détermination des noms qui sont fixées par le code civil seront exposées. Les Mahorais se verraient ainsi attribuer un nom qui pourrait être, par exemple, celui… de leur père ou de leur mère. Vous le voyez, on n’a pas poussé très loin l’imagination sur ce sujet ! (Sourires.)
De plus, l’amendement repousse au 31 décembre 2010 la date limite de saisine de la CREC par les Mahorais puisque celle-ci devra avoir terminé ses travaux au plus tard en avril 2011. Il me semble important de fixer des échéances pour que nous parvenions à évacuer le « stock » en attente. Faute de date limite, les intéressés ont un peu tendance à toujours reporter la démarche à plus tard.
L’amendement réduit d’ailleurs la durée ouverte pour demander la reconstitution des actes de naissance. Cette durée passerait de quatre-vingts à cinquante ans, afin de faciliter le travail de recherche de documents et prendre en compte le fait que la mémoire se perd. Pour les actes de mariage, elle passerait de cinquante à trente ans. Cela permettrait de limiter le volume des saisines de la CREC qui n’ont pas de rapport direct avec l’établissement d’un nouvel état civil et qui demandent néanmoins un travail considérable.
La rédaction de cet amendement tient compte du rapport du préfet ainsi que des conclusions de la réunion que j’ai organisée voilà quelques semaines avec les membres de la CREC, qui ont sollicité de la part du Gouvernement les évolutions qui vous sont proposées.
Monsieur le président, me permettez-vous de présenter dès maintenant le sous-amendement n° 442 rectifié ?
M. le président. Il s’agit d’un sous-amendement de la commission des lois, monsieur le secrétaire d'État ! (Sourires.)
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Pardonnez-moi ! Pris dans mon élan, je voulais le présenter aussi ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Le sous-amendement n° 442 rectifié, présenté par M. Virapoullé, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
A. – Remplacer I et II de l'amendement n° 418 par trois paragraphes ainsi rédigés :
I.- À la fin de l'article 17, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2010 ».
II. – Le 2° de l'article 19 est complété par les mots : « vice-président ».
II bis. - Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Article 19-1
« Le président statue seul sauf s'il estime devoir renvoyer l'affaire devant la commission, qui ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son vice-président et au moins un de ses membres sont présents. »
B. - Au III de l'amendement n°418, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2010 ».
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Monsieur le président, je souhaite laisser à mon collègue Christian Cointat le soin de présenter cet amendement, car il fait partie de ceux des membres de la commission des lois qui se sont plus particulièrement occupés du problème en cause.
M. le président. La parole est donc à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat, au nom de la commission des lois. Je remercie Jean-Paul Virapoullé de me faire l’honneur et l’amitié de me permettre de présenter ce sous-amendement en tant que membre de la mission d’information effectuée à Mayotte du 1er au 6 septembre 2008.
J’espère que la tentative de M. le secrétaire d'État de présenter ce sous-amendement signifie qu’il y sera favorable : il semblait lui appartenir déjà, ce qui est de très bon augure ! (Sourires.)
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Comme il vise à rectifier une erreur du Gouvernement, j’ai préféré me l’approprier ! (Nouveaux sourires.)
M. Christian Cointat. La révision de l’état civil à Mayotte est essentielle dans la perspective de la départementalisation.
Sur place, les membres de la mission d’information de la commission des lois se sont rendu compte que laisser à la CREC le choix du nom ne permettait pas de régler les problèmes. Au contraire, on s’écarte ainsi de l’esprit de l’ordonnance de 2000. Il est préférable de laisser les Mahorais faire eux-mêmes ce choix ; après tout, quoi de plus normal ? Il faut savoir que, à Mayotte, il n’y a pas de nom et de prénoms : les Mahorais ont recours à des vocables familiaux, à partir desquels ils pourront choisir un nom et un prénom.
La véritable difficulté réside dans le traitement de l’ensemble des dossiers.
Faute de pouvoir bénéficier de décisions claires en matière d’état civil, les Mahorais deviennent presque des étrangers chez eux et ne peuvent plus se faire établir de documents, par exemple pour voyager, puisque, désormais, on leur demande un nom et un prénom. C'est la raison pour laquelle il faut agir vite.
Le sous-amendement vise d’abord à laisser les Mahorais choisir les vocables qui leur serviront de nom et de prénom.
Il tend également à faciliter les travaux de la CREC. Alors que la création d’un état civil constitue un élément fondamental de la départementalisation de Mayotte, la CREC n’a plus de président depuis le mois de juillet 2008 ! Le retard s’accumule et la nomination d’un président qui permette à la commission de travailler ne vient pas !
M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis. Voilà !
M. Christian Cointat. Il faut donc donner à la commission les moyens de travailler.
C’est pourquoi le sous-amendement tend à assouplir les procédures sans lesquelles nous ne disposerons pas d’un état civil fiable, à créer un poste de vice-président, à permettre au président de statuer seul lorsqu’aucun problème ne se pose, tout en en référant bien sûr à la commission.
Monsieur le secrétaire d'État, j’espère que vous serez favorable à ce sous-amendement, qui va dans le sens de l’amendement du Gouvernement, tout en prévoyant les moyens nécessaires à la réalisation de son objectif.
J’ajoute qu’il convient de former des officiers d’état civil compétents, susceptibles de seconder la CERC dans ses travaux, car elle en a bien besoin.
Enfin, comme vous l’avez souligné, monsieur le secrétaire d'État, il faut fixer une date limite pour inciter les Mahorais à entreprendre le plus rapidement possible les démarches nécessaires. C'est pourquoi nous proposons la date butoir du 31 juillet 2010. Ainsi, entre le 31 juillet 2010 et le mois d’avril 2011, la commission aura le temps de traiter tous les dossiers en instance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Éric Doligé, rapporteur. Je pensais que M. le secrétaire d'État allait également donner l’avis de la commission ! Je vais essayer de le faire à sa place ! (Sourires.)
La commission est favorable à l’amendement n° 418, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 442 rectifié.
Le rapport de la mission d’information de la commission des lois, à laquelle ont participé, outre Christian Cointat, le président Hyest, Mme Michèle André et M. Yves Détraigne, est très intéressant et de grande qualité. Il contient même des photos qui illustrent bien la nécessité de cette disposition législative. C'est la raison pour laquelle la commission des finances suit avec enthousiasme les propositions formulées par la commission des lois.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 442 rectifié ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ce sous-amendement très pertinent.
À mon tour, je tiens à saluer le rapport de la commission des lois. Il s’agit d’un travail approfondi et utile.
Cela dit, à un moment où Mayotte fait l’actualité, il ne faut pas se contenter d’images trop simples et focaliser l’attention sur ce seul problème d’état civil; d’autant que des progrès sensibles ont été accomplis et que les procédures sont en cours.
Tout comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je regrette que le magistrat nommé par Mme le garde des sceaux ait refusé la mission qui lui avait été confiée. Cela nous a fait perdre un temps précieux. J’espère que sera rapidement désigné un magistrat qui aura envie de venir servir les Mahorais. Nous pouvons d’ores et déjà l’assurer qu’il sera bien accueilli dans un pays de rêve !
M. le président. La parole est à M. Adrien Giraud, pour explication de vote.
M. Adrien Giraud. Je remercie le Gouvernement d’avoir présenté cet amendement, qui va permettre à la CREC de travailler efficacement.
Je souhaite que puisse être désigné un instructeur pour former les officiers d’état civil dans les mairies, afin qu’ils remplissent correctement les nouveaux actes de naissance.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 442 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu, pour explication de vote sur l'amendement n° 418.
M. Robert Laufoaulu. Je profite de l’examen de cet amendement pour demander à M. le secrétaire d'État de rassurer la population de Futuna, qui s’interroge sur la question des enfants de Futuna qui naissent à Wallis. Il leur avait été annoncé qu’une réponse leur serait apportée dans ce projet de loi. Or il m’a été indiqué par ailleurs que ce problème ne serait pas réglé dans ce texte.
Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous apporter des éléments complémentaires à la population de Futuna ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Je vous confirme mes propos, monsieur le sénateur.
Il me semble parfaitement légitime de trouver une solution pour que les enfants de Futuna qui sont nés à Wallis, parce que la maternité s’y trouve, puissent voir figurer sur leur acte de naissance la commune de résidence de leurs parents, c'est-à-dire, en fait, le nom de l’île de leurs ancêtres.
Contrairement à ce que je pensais lorsque je me suis rendu à Futuna, il n’est pas nécessaire de modifier la loi. J’ai tout récemment donné des consignes à l’administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna. Comme l’information ne semble pas être parvenue jusqu’à vous, je les réitérerai.
Ce problème étant juridiquement réglé, il s’agit maintenant de faire en sorte qu’il s’applique administrativement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.