M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je rappellerai tout d’abord que l’article 720-1-1, dont nous parlons ici, est dû à une initiative de notre collègue Pierre Fauchon.

Les deux « contraintes » imposées par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales aux personnes condamnées qui bénéficient d’une suspension médicale de peine, en raison, soit d’une « pathologie engageant le pronostic vital », soit d’un « état de santé […] durablement incompatible avec le maintien en détention » – ce n’est pas tout à fait pareil –,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui ! Ce n’est pas la même chose.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. … paraissent toujours justifiées.

Il n’y a rien de choquant non plus à systématiser les expertises, intervenant tous les six mois, auxquelles la personne bénéficiant d’une suspension de peine peut être soumise afin de s’assurer que les conditions de suspension restent vérifiées. Je ne pense pas que ce soit attentatoire à la dignité de ces personnes.

Enfin, la suppression de la faculté donnée au juge de refuser d’accorder une suspension de peine pour motif médical en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ne paraît pas non plus justifiée. Cette faculté a été introduite, je le rappelle, par la loi du 12 décembre 2005, conformément au vœu de notre commission des lois et du Sénat. Je cite notre collègue François Zocchetto, rapporteur de ce texte, qui avait souligné « le risque qu’une personne, même diminuée physiquement, puisse reprendre ses activités criminelles si elle fait l’objet d’une libération ; tel pourrait être en particulier le cas du dirigeant d’une organisation criminelle ».

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. En conformité avec la position exprimée par notre commission des lois et par le Sénat en 2005, la commission est défavorable à l’amendement n° 257.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. La possibilité de suspendre une peine criminelle pour des raisons médicales graves a été incontestablement une avancée notable dans notre droit. Mais, M. le rapporteur l’a rappelé, il faut aussi tenir compte de la réalité. Je pourrais citer le cas de certaines personnes ayant participé à des activités terroristes extrêmement graves et qui, une fois remises en liberté, ont de nouveau fait l’apologie de telles activités.

Il paraît donc tout à fait logique, légitime et juste de laisser au juge la possibilité, d'une part, d’imposer un certain nombre d’interdictions, au premier rang desquelles celle de rencontrer la victime, et, d'autre part, de maintenir le principe d’expertises médicales régulières pour vérifier que les conditions de la suspension de peine sont toujours réunies.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Je suis effectivement à l’origine du texte auquel Mme Borvo Cohen-Seat s’est référée tout à l’heure. L’article en question prévoit la mise en liberté des détenus, mais dans deux cas extrêmement précis, que nous avions clairement indiqués et auxquels il faut rester fidèle.

À l’époque, on m’avait d’ailleurs dit qu’il pouvait suffire d’être très âgé – on discutait alors du cas de Maurice Papon – pour bénéficier de la libération. J’avais répondu par la négative au motif qu’on peut tout à fait être très âgé sans pour autant se trouver en fin de vie ou être dans l’impossibilité de se voir administrer des soins en détention.

Il faut par conséquent s’en tenir à ces deux cas prévus et ne pas étendre la mesure. Je souscris donc totalement aux propos de M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 257.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 44.

(L’article 44 est adopté.)

Article 44
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Article 46

Article 45

L’article 720-5 est ainsi modifié :

1° La première phrase, est complétée par les mots : « ou du placement sous surveillance électronique » ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « semi-liberté », sont insérés les mots : « ou le placement sous surveillance électronique ». – (Adopté.)

Article 45
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Article 47

Article 46

I. - Le premier alinéa de l’article 723 est ainsi rédigé :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à exercer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire. »

II. - L’article 723-1 est ainsi rédigé :

« Art. 723-1. - Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans.

« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »

III. - Le premier alinéa de l’article 723-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 723-7. - Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans.

« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »

M. le président. L’amendement n° 258, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l’article 723-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame le garde des sceaux, vous avez notamment fait allusion à une personne – vous n’avez pas cité de nom, je ferai de même – qui aurait fait l’apologie d’actes terroristes après sa libération. Permettez-moi tout de même de corriger votre propos, car vous savez très bien que ce n’est pas tout à fait exact ! (M. Jean-Pierre Fourcade manifeste son désaccord.) Nous combattons tous le terrorisme, bien évidemment, mais il convient d’être précis dans les termes employés : il y a certes eu des déclarations, mais il n’y a jamais eu d’apologie des actes terroristes !

J’en viens maintenant à l’amendement n° 258. Créée par la loi du 14 août 1885, la libération conditionnelle est une mesure à laquelle il est de moins en moins fait recours aujourd’hui. Vous nous avez expliqué qu’elle était pourtant, depuis peu, en progression. Cela ne doit pourtant pas occulter le fait que les décisions d’octroi de cette libération conditionnelle ont diminué de moitié depuis trente ans. Il n’est donc pas du tout certain que l’on rattrape le temps perdu !

Cela a été démontré, les personnes libérées dans le cadre d’une libération conditionnelle récidivent moins que celles qui ont été libérées en fin de peine. Il y a donc une grande contradiction entre la théorie et la pratique en matière de récidive.

Contrairement à nombre d’idées reçues, la mise en liberté sous condition n’est pas un acte de clémence ou de pardon de la part d’un gouvernement, et elle ne remet pas en question la décision du juge. Il s’agit d’une mesure d’application de la sentence d’emprisonnement, parce qu’elle intervient au cours de celle-ci et qu’elle peut en modifier les modalités d’application. Elle constitue en fait le complément et le prolongement de cette décision.

La mise en liberté sous condition favorise la réévaluation de la situation du criminel, ainsi que la détermination du meilleur moment pour modifier son statut et lui permettre ainsi de compléter sa sentence dans la communauté, tout en s’assurant que les buts visés par la libération conditionnelle sont atteints. Par rapport à la prison, le système de la libération conditionnelle permet au détenu d’être davantage réinséré socialement, et ce de façon progressive et surveillée pour mieux protéger la société.

Dans certains cas, la libération conditionnelle peut être subordonnée à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur. Le projet de loi clarifie cette situation, en précisant que ces mesures peuvent être exécutées un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale, qui réglemente la libération conditionnelle.

Afin de favoriser les mesures alternatives, nous proposons d’aller plus loin et de porter ce délai à deux ans, comme le prévoyait d’ailleurs le texte initial du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Madame Borvo Cohen-Seat, il y a manifestement une incompréhension entre nous, car, sur ce sujet, le groupe CRC-SPG et la commission des lois sont d’accord sur l’essentiel.

C’est la commission qui, par l’adoption d’un amendement, a prévu que la mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur puisse être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve. Il s’agit, effectivement, d’une avancée.

On ne voit pas très bien l'intérêt de permettre l’octroi, deux ans avant la fin du temps d’épreuve nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, d’une mesure probatoire de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique d’une durée maximale d’un an.

Que se passera-t-il en effet pendant l’année précédant la fin du temps d’épreuve ? La personne condamnée devra être de nouveau écrouée, ce qui ruinera les effets bénéfiques de la mesure d’aménagement de peine.

La disposition proposée dans cet amendement s’avère moins favorable aux intérêts des personnes condamnées que le texte de la commission. Je suis sûr que telle n’est pas du tout votre intention, ni celle de vos collègues, madame Borvo Cohen-Seat. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Madame Nicole Borvo Cohen-Seat, l’amendement n° 258 est-il maintenu ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le rapporteur, nous ne sommes d’accord qu’en apparence. Nous proposons bien que le détenu puisse bénéficier d’une telle mesure deux ans avant et qu’il ne soit pas réincarcéré si celle-ci s’avère concluante.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Madame Borvo Cohen-Seat, la durée du temps d’épreuve n’est pas modifiée. Par conséquent, même si ces mesures sont octroyées deux ans avant, elles cesseront au bout d’un an, ce qui créera une période de vide. Or, en l’état actuel du droit, il n'y aura pas d’autre solution que de remettre les personnes concernées en prison. Cela n’a pas de sens !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 258.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 259, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-7 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le rapporteur, contrairement à ce que vous allez sans doute nous dire, nous ne nous enferrons pas dans l’erreur, car nous ne sommes pas favorables à ce que les mesures de placement sous surveillance électronique excèdent un an.

Dans un premier temps, le bracelet électronique a été présenté comme une solution alternative efficace. Après maintenant douze années d’application, les questions à son propos se multiplient.

Je formule donc une nouvelle fois la même demande : l’utilisation du bracelet électronique mérite vraiment une évaluation sérieuse de ses conséquences sur la personne, d’autant que – les chiffres le prouvent – il est de plus en plus fait recours à ce dispositif.

Nous défendons l’idée de pouvoir prendre des mesures de placement deux ans avant la fin du temps d’épreuve prévu, afin de permettre aux magistrats et aux détenus d’anticiper le mieux possible le moment de la liberté conditionnelle. Il faut mener une réflexion sur ces mesures de placement et évaluer le plus finement possible celles qui sont les plus pertinentes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Madame Borvo Cohen-Seat, il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement précédent. Comme vous, nous ne souhaitons pas que la mesure de placement sous surveillance électronique puisse durer plus d’un an. Pour le moment, il règne toujours une certaine incompréhension entre nous, mais nous arriverons certainement à la dissiper. Cela étant, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 259.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

Article 46
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Article 48

Article 47

L'article 729 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :

« Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle lorsqu'ils justifient :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;

« 5° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. »

M. le président. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du 1° de cet article, après le mot :

temporaire

insérer les mots :

ou saisonnier

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je suis maintenant saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 260, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le 1° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. » ;

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. S’il est évidemment positif que l’octroi de la libération conditionnelle soit élargi, il faut, me semble-t-il, aller plus loin. Je ne suis pas seule à penser ainsi, puisqu’une dizaine d’organisations directement concernées sont de cet avis.

Hormis pour les détenus de plus de soixante-dix ans – âge fixé par la commission des lois au travers d’un amendement –, pour lesquels la libération conditionnelle peut intervenir à tout moment, sauf risque de trouble à l’ordre public, l’article 47 ne prévoit aucune modification des délais d’exécution de peine permettant d’accéder à une mesure de libération conditionnelle.

Nous souhaitons introduire en droit français un système de libération conditionnelle mixte : discrétionnaire à mi-peine et d’office aux deux tiers de la peine.

Les mesures de libération conditionnelle représentaient 13,1 % en 2001 et sont tombées depuis à moins de 10 %. Comme l’a souligné la Commission nationale consultative des droits de l’homme, ou CNCDH, dans son avis du 14 décembre 2006 sur les alternatives à la détention, « la pression sociale fait peser sur les juridictions de l’application des peines une exigence de "risque zéro" qui paralyse le système d’octroi des libérations conditionnelles. » Ajoutons que cette pression est orchestrée et relayée largement par les médias.

La CNCDH a alors demandé au ministère de la justice d’envisager la mise en place d’un système de libération conditionnelle d’office, s’inspirant de celui de la Suède ou du Canada.

Une telle mesure continuerait de participer de la peine, puisqu’elle en reste constitutive et, d’ailleurs, assortie de multiples obligations et d’un contrôle, et non d’une quelconque réduction de la peine. Mais elle s’effectuerait en milieu ouvert.

Tout le monde s’accorde à considérer que, par rapport aux « sorties sèches », la libération conditionnelle contribue mieux à la réinsertion – mais il n’en est pas beaucoup tenu compte ! – et à lutter contre la récidive.

La mesure que nous proposons permettrait de répondre au double objectif de la peine : sanctionner et réintégrer.

Elle contribuerait aussi à réduire la surpopulation carcérale, améliorant les conditions de détention. Ajoutons qu’elle favoriserait un changement nécessaire dans l’organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, en permettant à l’administration pénitentiaire de dépasser sa mission de surveillance pour placer au cœur de son fonctionnement celle de préparation à la sortie et à la réinsertion. Permettez-moi de rappeler une réalité : les détenus sortent de toute façon de prison un jour ou l’autre, sauf, bien sûr, ceux qui, en vertu des nouvelles dispositions prises, quitteront une prison pour aller dans une autre !

Évidemment, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, cela suppose des moyens humains et budgétaires, notamment une augmentation importante des juges de l’application des peines et des personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Mes chers collègues, si vous souhaitez vraiment améliorer les choses, soyez conséquents avec vous-mêmes et adoptez notre proposition, soutenue, je le rappelle, par nombre d’associations.

M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Avant le 2° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement a pour objet de compléter le premier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, en créant les conditions d’un système de libération conditionnelle automatique aux deux tiers de la peine, qui vient s’ajouter à la liberté conditionnelle discrétionnaire à mi-peine prévue par la première phrase du second alinéa de ce même article. Ce système a d’ailleurs été préconisé par de nombreux rapports, notamment celui de la CNCDH.

Il faut aujourd’hui en finir avec le système des sorties sèches, qui ont un effet désastreux sur les possibilités de réinsertion du détenu. La libération conditionnelle d’office a pour avantage d’externaliser le temps de détention et de permettre justement de créer un sas entre la détention et la liberté.

Nous devons absolument favoriser le recours à la liberté conditionnelle : elle est aujourd’hui sous-exploitée en tant qu’alternative à l’emprisonnement.

Alors que la libération conditionnelle devrait être la mesure centrale d’aménagement des peines, elle n’a pas cessé, après les lois Perben II de 2004 et Clément de 2005, d’être réduite à néant. Nous devons donc la restaurer, et c’est d’ailleurs ce que nous propose M. le rapporteur.

Mais il faut aller plus loin, en créant un dispositif de liberté conditionnelle d’office aux deux tiers de la peine, sans distinction entre récidivistes et non-récidivistes.

Je vous renvoie, mes chers collègues, aux études particulièrement instructives de Pierre-Victor Tournier, directeur de recherche au CNRS, et corédacteur de la recommandation du Conseil de l’Europe sur la liberté conditionnelle. Ce célèbre démographe prône une généralisation de la libération conditionnelle discrétionnaire à mi-peine et son évolution graduelle vers un système de libération conditionnelle d’office, pour les non-récidivistes comme pour les récidivistes, en fonction des progrès réalisés dans l’avenir en matière d’aménagement de peine.

La suppression de la distinction entre récidivistes et non-récidivistes se justifie pleinement dans la mesure où l’état de récidive est déjà pris en compte au niveau du quantum de la peine prononcée par la juridiction de jugement. L’état de récidive ne doit donc pas justifier le report d’une libération conditionnelle. Seuls les efforts de réinsertion et les garanties apportées par le détenu doivent entrer en ligne de compte. C’est d’ailleurs la position qu’avait adoptée le comité d’orientation restreint mis en place par la Chancellerie et qui n’a pas été retenue dans le projet de loi.

C’est donc une innovation majeure que nous vous proposons aujourd’hui, innovation qui profite et au détenu et à l’administration pénitentiaire en ce qu’elle permettra à cette dernière de mieux assurer sa fonction de réinsertion.

M. le président. L’amendement n° 162 rectifié, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet amendement tend à aligner le régime applicable aux récidivistes pour le bénéfice de la libération conditionnelle sur le régime de droit commun.

Notre raisonnement est simple : la libération conditionnelle n’est pas une mesure de faveur. Elle comporte d’ailleurs des mesures d’interdiction, des obligations, des contrôles et des sanctions, dont la principale est une nouvelle incarcération. Il s’agit selon nous d’un outil de réinsertion qui doit, à ce titre, bénéficier aux récidivistes encore plus qu’aux autres détenus. Nous ne voyons donc pas pourquoi ces derniers seraient soumis à un régime dérogatoire, et nous demandons l’application du droit commun.

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 161 rectifié bis, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. »

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet amendement, qui ressemble fortement à l’amendement n° 48 rectifié de M. Jean Desessard, a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’amendement n° 260 a pour objet de prévoir la libération conditionnelle automatique des condamnés ayant purgé les deux tiers de leur peine, y compris s’il s’agit de récidivistes.

Pour la commission des lois, les juridictions de l’application des peines doivent pouvoir refuser l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine, singulièrement d’une libération conditionnelle, pour des motifs autres que le seul refus de la personne condamnée.

La commission estime que la libération conditionnelle constitue la mesure d’aménagement de peine qui contribue le plus efficacement à la prévention de la récidive, notamment parce que son octroi est entouré de précautions suffisantes. Évitons d’introduire le risque de la discréditer en la rendant systématique sans tenir compte de la situation et de la personnalité des intéressés ! J’ajoute qu’il paraît toujours aussi légitime de soumettre à un régime plus sévère les récidivistes par rapport aux primo-délinquants.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 48 rectifié, 162 rectifié et 161 rectifié bis.