M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Ces amendements tendent à instaurer, d’une part, une libération conditionnelle automatique, à mi-peine ou aux deux tiers de la peine, et, d’autre part, un régime unique en matière de quantums de peine pour l’octroi de cette mesure.
La libération conditionnelle est, à mon sens, le meilleur outil de réinsertion et de lutte contre la récidive. Mais si elle devient automatique, pourquoi un condamné sachant qu’il sera automatiquement libéré à mi-peine ferait-il des efforts de réinsertion au cours de sa détention ? Telle est la réalité !
Je prendrai l’exemple de l’affaire Evrard. Francis Evrard, qui est toujours présumé innocent, avait été condamné à vingt-sept ans d’incarcération et en a effectué dix-neuf. Il a ensuite bénéficié d’une libération conditionnelle, alors qu’il n’avait fourni aucun effort de réinsertion au cours de sa détention.
Pour que la libération conditionnelle produise pleinement ses effets, il faut tout de même qu’un certain nombre de critères de bonne conduite soient remplis et qu’aient été accomplies des démarches en termes d’apprentissage, d’éducation, de formation ou de suivi de soins. Sinon, cela n’aurait aucun sens ! Ainsi l’octroi de mesures de libération conditionnelle pour les délinquants sexuels est-il subordonné à une obligation de soins.
La libération automatique, au terme de dix ans d’incarcération, d’un détenu condamné à vingt ans d’emprisonnement serait totalement injuste et dépourvue d’effet sur le plan de la réinsertion. Nous devons donc prévoir des critères objectifs de réinsertion permettant de bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle. Je suis, pour ma part, totalement défavorable à l’automaticité de cet aménagement de peine.
Le nombre de libérations conditionnelles a augmenté de plus de 10 % entre 2007 et 2008, après avoir stagné lors des années précédentes. Il faut que les détenus donnent des gages de réinsertion pour pouvoir bénéficier de cette mesure. J’ajoute qu’il est d’autant moins question de rendre la libération conditionnelle automatique que cette mesure concerne souvent des cas très lourds.
Quant à la différence faite entre les détenus en termes de quantums applicables pour l’octroi de la libération conditionnelle – mi-peine pour les primo-délinquants, deux tiers de peine pour les récidivistes –, elle est tout à fait légitime : les récidivistes ont déjà bénéficié de plusieurs chances de réinsertion, mais n’en ont pas profité ; le fait d’être soumis à un quantum de peine plus important avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle les incitera peut-être à donner davantage de gages de réinsertion.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. Nous avons une divergence de fond avec Mme le garde des sceaux. Selon nous, la libération conditionnelle est moins une récompense pour le détenu qui s’est bien conduit pendant sa détention qu’une possibilité de réapprentissage de la liberté, ...
M. Jean Desessard. Bien sûr !
M. Alain Anziani. ... c’est-à-dire une possibilité de réapprendre à vivre dans le monde normal, en respectant des règles, de revoir un certain nombre de personnes, d’assumer des obligations, etc. Il s’agit donc d’abord d’un outil de réinsertion.
M. Jean Desessard. Absolument !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je partage le point de vue de M. Anziani.
Si encore vous nous disiez, madame le garde des sceaux, que l’on ne peut pas accorder automatiquement la libération conditionnelle, car certains détenus ne font aucun effort – encore faudrait-il s’interroger sur leurs raisons ; mais c’est un autre sujet ! – et ont des comportements répréhensibles, mais que vous êtes au moins d’accord avec nous pour qu’une demande de libération conditionnelle soit automatiquement examinée après un nombre précis d’années de détention, je pourrais le comprendre ! Or vous refusez même d’envisager cette possibilité.
Pourtant, il ne s’agit pas d’une idée farfelue ! Cela fait des années qu’elle fait l’objet d’une large réflexion tendant à donner tout son sens à la réinsertion et à la rendre possible. En effet, pour de nombreux détenus condamnés à de longues peines, la réinsertion est devenue impossible. Certes, il fut un temps où ces détenus mouraient avant leur libération, ce qui est heureusement moins le cas aujourd’hui. Mais lorsque des détenus en viennent à dire qu’ils préfèrent la peine de mort à la prison, il convient tout de même de se poser la question des longues peines !
Telles sont les raisons pour lesquelles je maintiens l’amendement n° 260. On ne peut pas refuser indéfiniment de s’interroger sur les longues peines et d’envisager la réinsertion de façon humaine.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 161 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 261, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après le 1° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années. » ;
...° Le quatrième alinéa est supprimé ;
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a modifié l’article 729 du code de procédure pénale relatif à la libération conditionnelle, en allongeant le délai maximal d’épreuve pendant lequel il ne peut être accordé de mesures d’aménagement de peine. Ce délai a été porté de quinze ans à vingt ans pour les récidivistes condamnés à une peine à temps, de quinze ans à dix-huit ans pour les condamnés à perpétuité non récidivistes, et de quinze ans à vingt-deux ans pour les récidivistes.
Il s’agit ici, une fois de plus, d’une incompatibilité entre la politique gouvernementale antérieure et le texte que nous examinons aujourd’hui. Comment peut-on vouloir privilégier les peines alternatives et l’accompagnement du détenu en vue de sa réinsertion après avoir considérablement durci les conditions d’obtention d’une libération conditionnelle, dont l’utilité sociale a pourtant été maintes fois prouvée ?
En somme, il faut faire un choix : soit vous décidez de donner les moyens d’améliorer l’accompagnement des détenus en préparant leur sortie de prison, ce que nous appuyons, soit vous refusez de revenir sur une politique répressive ayant pour conséquence une désocialisation accrue des détenus.
Pour notre part, nous considérons que l’allongement de la durée d’emprisonnement nécessaire pour obtenir une libération conditionnelle n’a pas prouvé son effet dissuasif. C’est pourquoi nous vous demandons de revenir sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, ainsi que sur les dispositions relatives aux peines plancher et à la rétention de sûreté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je rappelle que l’article 47 assouplit considérablement les conditions d’octroi de la libération conditionnelle, ce qui me paraît très important.
La durée d’incarcération exigée pour demander à bénéficier de la libération conditionnelle, communément appelée « temps d’épreuve », diffère, depuis la loi du 16 décembre 1992, suivant que le condamné est en état de récidive légale ou non ! Si je puis me permettre cette lapalissade, 1992, c’était avant 1993 !
La loi du 12 décembre 2005 a simplement introduit de la cohérence dans l’échelle des sanctions, en prévoyant que, pour un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut intervenir avant l’expiration d’un temps d’épreuve de dix-huit ans, contre quinze ans auparavant, porté à vingt-deux ans en cas de récidive. Il s’agissait d’éviter de traiter de la même manière le récidiviste condamné à une peine « à temps » et celui condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette explication reste pertinente.
Quant à la loi du 10 août 2007, elle a subordonné la libération conditionnelle d’une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru à l’acceptation d’un traitement pendant son incarcération et à l’engagement de suivre un traitement après sa libération.
Il ne paraît pas souhaitable de revenir sur ces modifications moins de quatre ans après leur adoption, pour l’une de ces lois, et moins de deux ans après leur adoption, pour l’autre loi.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 262, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :
soixante-dix
par les mots :
soixante-cinq
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. « En France, il n’existe pas de limite d’âge pour effectuer une condamnation » : c’est ainsi que commence le rapport de législation comparée du Sénat, de novembre 2001, sur les détenus âgés.
Les dispositions en vigueur en Allemagne, en Angleterre, au Pays de Galles, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie ont ainsi été analysées. Contrairement aux autres pays, seules l’Espagne et l’Italie ont adopté des mesures prenant en compte l’âge des détenus. En Espagne, à partir de soixante-dix ans, les détenus peuvent obtenir leur libération conditionnelle plus facilement que les détenus plus jeunes. Les condamnés âgés de plus de soixante ans, s’ils sont handicapés, même partiellement, peuvent exécuter leur peine à domicile ou dans un établissement de soins.
En France, la prise en compte de l’âge des détenus pour le bénéfice d’une libération conditionnelle constitue un progrès, à condition bien sûr que l’âge retenu ne soit pas trop élevé. Or le projet de loi initial prévoyait que la libération conditionnelle pouvait être accordée aux condamnés âgés de plus de soixante-quinze ans. Nous avions proposé en commission, et alors que le rapporteur prévoyait d’abaisser cet âge à soixante-dix ans, de l’abaisser encore davantage pour le ramener à soixante-cinq ans, ce qui est toujours plus qu’en Espagne en cas de handicap, même partiel, du détenu.
Abaisser cet âge est essentiel alors que les détenus âgés sont de plus en plus nombreux dans des établissements pénitentiaires de surcroît inadaptés à leur grand âge.
Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les prisons, rendu en 2000, faisait déjà le constat que, « en vingt ans, le nombre de détenus âgés de plus de soixante ans avait été multiplié par cinq ».
Le vieillissement de la population pénitentiaire est dû à l’augmentation des longues peines, au faible taux d’aménagement de peine, à la pression de l’opinion publique, et peut-être aussi au fait que, sur une très longue période, la durée de vie augmente et les détenus sont un peu mieux traités. Cela étant dit, ces derniers meurent tout de même plus tôt que le reste de la population. Certains détenus – certes, ils sont peu nombreux – sont derrière les barreaux depuis quarante ans !
C'est la raison pour laquelle nous avons à nouveau déposé cet amendement, qui n’a pas été adopté en commission, dont l’objet est d’abaisser à soixante-cinq ans l’âge à partir duquel une personne détenue peut obtenir une libération conditionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a déjà décidé de permettre la libération conditionnelle sans condition de délai des personnes condamnées incarcérées de plus de soixante-dix ans, et pas seulement de celles de plus de soixante-quinze ans, tout en subordonnant l’octroi de cette mesure à l’absence de risque grave de renouvellement de l’infraction.
Abaisser encore ce seuil, en le fixant à soixante-cinq ans, pourrait se révéler excessif, et une telle mesure risquerait l’inconstitutionnalité. En effet, l’inégalité de traitement entre les condamnés qui resteraient contraints d’exécuter un temps d’épreuve pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle et ceux qui en seraient dispensés ne peut se justifier, au regard des exigences constitutionnelles, que par une différence objective de situation.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Plus le seuil est abaissé, moins cette différence paraît justifiée.
C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de l’amendement n° 262 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement a souhaité que ce projet de loi prévoie une avancée pour les détenus âgés. La population carcérale étant de plus en plus vieillissante, il importe de faire bénéficier les détenus âgés de mesures d’aménagement de peine.
Initialement, la libération conditionnelle était conditionnée à la formation et à l’activité. Cette disposition était donc destinée prioritairement aux détenus jeunes, en âge d’exercer une activité.
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a étendu cette mesure aux détenus exerçant l’autorité parentale, ce qui facilitait la réinsertion, en favorisant la responsabilité et le retour à l’activité.
Aujourd'hui, vous souhaitez aller plus loin encore, en assouplissant les critères d’application de la libération conditionnelle, pour permettre aux personnes âgées d’en bénéficier. Mais abaisser ce seuil à soixante-cinq ans aboutirait à gommer toute distinction entre les détenus, et donc à faire perdre du sens à la mesure.
Le texte de la commission ramène cette limite à soixante-dix ans. Or je rappelle que certains détenus âgés, condamnés souvent pour des affaires de mœurs très graves et ayant bénéficié d’une libération conditionnelle, ont récidivé ; nous en avons eu l’exemple récemment. Il faut donc faire très attention et ne pas octroyer ce type de mesure de manière automatique.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 263, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après les mots :
d'un hébergement
supprimer la fin du second alinéa du 2° de cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à lever les restrictions liées à la libération conditionnelle.
Madame le garde des sceaux, vous me répondez que le Gouvernement en fait déjà beaucoup et ne peut faire plus !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je n’appréhende pas la situation ainsi.
Sous prétexte que la libération conditionnelle a été étendue aux détenus exerçant l’autorité parentale sur un enfant âgé de moins de dix ans, il n’est pas possible d’abaisser l’âge des détenus qui pourraient également en bénéficier. Ce ne sont pas les mêmes. Le problème de l’âge est spécifique !
Pourquoi la France ne prendrait-elle pas exemple sur les pays qui ont mis en place des mesures différentes, notamment en abaissant ce seuil à soixante ans ? Penser que ces pays sont laxistes est une aberration !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Elle considère que, jusqu’à soixante-dix ans, les risques de renouvellement de l’infraction demeurent, notamment en matière de criminalité organisée, où l’âge est loin de constituer un obstacle !
Quant au trouble à l’ordre public, il suffit d’évoquer le cas de Maurice Papon pour comprendre l’intérêt de cette restriction.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Papon n’est pas resté en prison très longtemps, lui !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les mêmes raisons. Soixante ans, c’est encore jeune…Mieux vaut laisser le seuil à soixante-dix ans.
M. le président. Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47 est adopté.)
Sous-section 2
Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Article 48
I. - L'article 723-14 devient l'article 723-13-1, et l'intitulé de la section 7 du chapitre II du titre II du livre V ainsi que l'article 723-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section 7
« Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
« Art. 723-14. - Les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.
« Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des articles 712-4 et 712-6.
« Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application de la présente section.
« Paragraphe 1
« Dispositions applicables aux condamnés libres
« Art. 723-15. - Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient dans la mesure du possible, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal.
« Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cette ou de ces décisions en leur adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.
« Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement, en application de l'article 474, le condamné est alors convoqué devant le juge de l'application des peines et devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation matérielle, familiale et sociale et de sa personnalité.
« Art. 723-15-1. - Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 712-6. À défaut, il charge le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la décision qu'il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut ordonner l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l'article 712-6.
« Art. 723-15-2. - Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.
« À défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.
« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution. »
II. - L'article 723-16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « soit d'un risque avéré de fuite du condamné », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si la personne a été condamnée par un jugement contradictoire à signifier à une peine de plus d'un an d'emprisonnement pour des faits commis en récidive. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation si ceux-ci avaient été saisis en application du premier alinéa de l'article 723-15. »
III. - La division section 8 du chapitre II du titre II du livre V est remplacée par une division paragraphe 2 insérée après l'article 723-18, intitulée : « Dispositions applicables aux condamnés incarcérés » et les articles 723-19 à 723-21 sont ainsi rédigés :
« Art. 723-19. - Les détenus condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe.
« Art. 723-20. - Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
« Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition d'aménagement comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.
« S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition.
« S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa.
« Art. 723-21. - Si aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée un an après l'envoi de la proposition ou du rapport prévus au deuxième alinéa de l'article 723-20 et au plus tard six mois avant la date d'expiration de la peine, la situation du condamné est réexaminée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 723-20.
« S'il reste quatre mois d'emprisonnement à exécuter ou si, pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois, il reste les deux tiers de la peine à exécuter, le condamné qui ne fait toujours pas l'objet d'une autre mesure d'aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique. Cette mesure est constatée par ordonnance du juge de l'application des peines, selon la procédure prévue par le présent paragraphe, sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus du condamné, d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive. L'ordonnance fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles il devra se soumettre. »
V. - L'article 723-23 est abrogé.
VI. - L'article 723-24 est ainsi rédigé :
« Art. 723-24. - À défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines. »
VII. - À la première phrase de l'article 723-25, la référence : « 723-21 » est remplacée par les références : « 723-20 ou de l'article 723-23 » et la référence : « 723-20 » est remplacée par la référence : « 723-19 ».
VIII. - L'article 723-27 est ainsi rédigé :
« Art. 723-27. - Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24. »
IX. - L'article 723-28 est abrogé.