M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-40 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du I de l’article 1693 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « irrévocable » est supprimé ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’option engage les exploitants agricoles pour une période de cinq années ou exercices, renouvelable par tacite reconduction. Les modalités d’option sont fixées par décret. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de supprimer l’irrévocabilité de l’option pour la TVA trimestrielle, en permettant aux exploitants d’opter pour une période de cinq ans.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, je comprends bien évidemment la portée de cette proposition. Pour autant, sa mise en œuvre aurait manifestement un coût budgétaire fort important, puisqu’elle aboutirait à rendre éligibles au dispositif du remboursement trimestriel les exploitants agricoles qui, aujourd’hui, bénéficient d’un régime de remboursement annuel.

Le coût pour le budget est de l’ordre de 250 millions d’euros…

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh là là ! Je retire l’amendement ! (Sourires.)

Mme Christine Lagarde, ministre. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général !

M. le président. L’amendement n° I-40 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 3 bis
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Organisation des débats

Article 3 ter

À l’article 39 AB, à l’article 39 quinquies DA, au dernier alinéa de l’article 39 quinquies E, au dernier alinéa de l’article 39 quinquies F et à la fin du II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-153, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet article 3 ter a pour objet de proroger certains dispositifs incitatifs à l’investissement dans le champ des économies d’énergie ou de l’utilisation des énergies renouvelables. Tel qu’il est rédigé, il semble animé des meilleures intentions, surtout à un moment où l’on fait des attendus du Grenelle de l’environnement la clé de voûte de l’intervention publique.

Le problème est toutefois posé d’une autre manière, puisque peu d’éléments figurant dans l’évaluation des voies et moyens permettent d’avoir une vue satisfaisante de l’impact des mesures qui sont ici prorogées.

En faisant la somme de l’ensemble des articles du code général des impôts visés, on se retrouve face à une dépense fiscale chiffrable à 33 millions d’euros ! Tout cela parce qu’une bonne part des dispositions concernées n’ont aucune évaluation chiffrée et qu’on ne connaît, d’ailleurs, ni le nombre des entreprises bénéficiaires, ni le volume de dépenses éligibles, ni le bonus fiscal qu’elles en retirent.

En clair, dans un objectif de pur affichage « écologique », on maintient en place des dispositifs peu ou pas opératoires.

Si nous proposons la suppression pure et simple de cet article, c’est tout simplement par souci de simplification. Nous ne sommes en effet pas du tout certains que les dispositifs visés par les articles du code général des impôts concernés exigent des entreprises une instruction difficile et complexe, alors que le rendement attendu est plutôt faible. D’ores et déjà, si cet article était supprimé, celles-ci pourraient faire l’économie d’une telle lourdeur.

En outre, nous doutons sérieusement de la pertinence de l’outil « dépense fiscale » en l’occurrence.

S’il faut aider les entreprises à répondre aux défis du développement durable et de la protection de l’environnement, remplaçons donc la dépense fiscale par un dispositif de prêts bancaires sans intérêt ou à faible taux d’intérêt. Nous obtiendrons alors le même résultat, en termes de rendement, que celui qui découle, précisément, de la dépense fiscale.

M. le président. L’amendement n° I-5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. - À la fin de cet article, remplacer le millésime :

2013

par le millésime :

2011

B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011, un rapport évaluant le coût et l’efficacité des dispositifs d’amortissement exceptionnel visés aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts.

C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-153.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La prorogation des dispositifs d’amortissement exceptionnel en faveur des investissements dans le domaine de l’environnement est la troisième de ce genre depuis 2006…

Or la notion de « niche fiscale à durée déterminée », à laquelle nous sommes très attachés, perd de son sens si tous les dispositifs dérogatoires sont systématiquement prorogés au terme de leur durée d’application.

Au cours de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007, sur notre initiative, ladite prorogation a été limitée à 2009 au lieu de 2010, car la commission a considéré que l’année 2008 devait être mise à profit pour procéder à une évaluation de ces mesures, qui ne sauraient être reconduites chaque année sans qu’en soient connus précisément les effets.

Madame la ministre, l’évaluation n’étant pas disponible, ce que je regrette vivement, l’amendement n° I-5 vise, par l’effet d’une grande bienveillance, à limiter à 2011 la prorogation prévue et prévoit la remise au Parlement d’une évaluation des dispositifs concernés avant leur éventuelle prorogation.

En d’autres termes, nous nous efforçons de sauvegarder les principes, mais, vous le voyez, nous les interprétons avec une souplesse, je l’espère, pas trop coupable.

Par ailleurs, je souhaiterais que M. Vera puisse se rallier à l’amendement de la commission, qui, sans aller aussi loin que l’amendement n° I-153, va, me semble-t-il, dans la même direction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos I-153 et I-5 ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Pour les raisons évoquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° I-5, qui, sans aller aussi loin que l’amendement n° I-153, est effectivement d’une grande sagesse. J’espère donc que M. Vera pourra s’y rallier.

M. le président. Monsieur Vera, l’amendement n° I-153 est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. Monsieur le président, après avoir écouté M. le rapporteur général et Mme la ministre, je me rallie à l’amendement n° I-5 de la commission, faute d’avoir pu faire accepter le mien.

Je retire donc l’amendement n° I-153.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, cher collègue !

M. le président. L’amendement n° I-153 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-5.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 ter, modifié.

(L’article 3 ter est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de cinq minutes.

M. le président. Madame la ministre, le Sénat va bien sûr accéder à votre demande.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Organisation des débats

Article 3 ter
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Article 3 quater

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, je souhaite vous donner quelques indications sur l’organisation de nos travaux, plus précisément sur celle du débat thématique consacré aux collectivités territoriales.

Ce débat est prévu mardi 25 novembre, à seize heures, pour une durée de trois heures.

La commission des finances vous propose, dans la foulée, d’examiner les articles 10 à 19 relatifs aux collectivités territoriales et l’ensemble des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant ou après ces articles, y compris les amendements nos I-184 et I-185 de Mme Marie-France Beaufils tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 10, ainsi que l’article 9 bis et l’amendement no I-75 de Gérard Miquel tendant à insérer un article additionnel après l’article 9 et l’amendement n° I-129 de Jacqueline Gourault, qui tend à insérer un article additionnel après l’article 9 bis.

Nous aurions donc à examiner trente-quatre amendements au titre de ce bloc « collectivités territoriales ». Je me permets de rappeler que, pour l’examen de ces articles et de ces amendements, nous avons prévu trois heures trente, ce qui me paraît bien calibré.

Telle est la proposition que je fais au Sénat, monsieur le président.

M. le président. Il n’y a pas d’opposition ? …

Il en est ainsi décidé.

Organisation des débats
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Articles additionnels après l'article 3 quater (début)

Article 3 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 7 de l’article 158 est ainsi rédigé :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition :

« a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;

« b) Ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; »

2° L’article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

c) À la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

3° Après l’article 1649 quater K, il est inséré un chapitre Ier  quater ainsi rédigé :

« Chapitre Ier quater

« Professionnels de l’expertise comptable

« Art. 1649 quater L. – Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l’article 158, les professionnels de l’expertise comptable doivent disposer d’une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d’expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :

« – à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« – à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« – à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« – à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater M. – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention mentionnée à l’article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l’autorisation. Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. – Après l’article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Professionnels de l’expertise-comptable autorisés

« Art. L. 166 bis. – L’administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. – L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 7 ter, les mots : « ou d’agriculteurs » sont remplacés par les mots : «, d’agriculteurs ou de professions libérales » ;

2° Après l’article 83 quinquies, il est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

« Art. 83 sexies. – Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l’article 42 bis de la présente ordonnance l’inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s’y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 1649 quater L, pour décider de l’option choisie, et de communiquer cette décision à l’administration fiscale dans le délai d’un mois après la date de la décision. »

M. le président. L'amendement n° I-241, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de « suppression provisionnelle », dans la mesure où, pour le moment, plus on examine cette affaire, moins on y voit clair !

Nous avions eu le sentiment, dans un premier temps, lors de la première réunion de la commission, que l’article 3 quater adopté par l’Assemblée nationale parvenait à une sorte de modus vivendi acceptable pour les experts-comptables « classiques » et pour les organismes ou centres de gestions agréés.

En écoutant les uns et les autres et au vu de différents documents qui nous ont été transmis, nous avons pu constater, notamment le président de la commission des finances et moi-même, que le consensus n’était pas aussi réel et solide que nous avions pu le penser quelques jours auparavant.

C’est pourquoi, à ce stade, nous préférerions que la concertation puisse se poursuivre jusqu’à la commission mixte paritaire, voire jusqu’au projet de loi de finances rectificative, pour nous permettre de trouver un dispositif aussi opérationnel que possible et suscitant le moins de frustrations.

C’est donc en considération de l’état des esprits sur le délicat sujet de la majoration ou de la non-majoration de 25 % applicable aux professionnels indépendants que nous avons été conduits à déposer cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est sensible à la demande de M. le rapporteur général, qui souhaite donner un peu de temps au temps pour comprendre comment l’on est passé de ce qui fut plutôt lumineux cet été à ce qui semble obscur cet automne. (Sourires.)

J’espère que les vents de saison nous permettront d’avoir les idées plus claires et de nous retrouver sur un texte qui nous mettra tous d’accord ! (Nouveaux sourires.)

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat en ce qui concerne cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission dans finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je remercie Mme le ministre de l’avis qu’elle vient d’exprimer.

Nous sommes très désireux, madame le ministre, de faire aboutir notre démarche. La loi de finances pour 2006 a introduit une singularité : les contribuables travailleurs indépendants dont les comptes n’ont pas été visés par un centre de gestion se voient imposés sur une assiette de 125 lorsqu’ils déclarent 100.

C’est une situation qui, à tous égards, est insatisfaisante et ne peut perdurer.

Nous pensions que les professionnels s’étaient psychologiquement préparés, mais il existe une crainte, notamment chez les experts-comptables, qui seraient autorisés, désormais, à viser les comptes des entreprises sans avoir à obtenir le cachet supplémentaire du centre de gestion. Ils redoutent, Alain Lambert en a parlé hier soir, un excès de zèle administratif dans les conditions posées à l’agrément.

Madame le ministre, si vous pouviez, dans les jours qui viennent, mettre en forme le décret de telle sorte que les craintes s’apaisent, nous pourrions avancer plus résolument.

Une autre difficulté est liée au fait que certains centres de gestion agréés seraient désormais habilités à intervenir sans avoir nécessairement comme collaborateur un expert-comptable salarié. Il faut également dissiper ce malentendu, si tel n’est pas le cas.

Nous nous sommes battus, dans le passé, pour que cessent ces querelles entre les centres de gestion et les experts-comptables et pour que tous les experts-comptables, y compris ceux des centres de gestion, soient inscrits au tableau de l’ordre des experts-comptables.

Madame le ministre, si ce projet de décret était rapidement en forme, cela nous aiderait à aboutir sur le plan législatif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-241.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 quater est supprimé.

Article 3 quater
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Articles additionnels après l'article 3 quater (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 3 quater

M. le président. L'amendement n° I-225, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I. ter  - Sont également éligibles au présent dispositif les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I ayant un associé unique à condition que ce dernier procède à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement vise à clarifier par la loi une doctrine d’application qui, actuellement, pourrait être aléatoire.

La loi de finances pour 2007 a mis en place un dispositif d’exonération de plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

La cession doit être réalisée à titre onéreux et porter sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société.

Seules les cessions d’entreprise individuelle ou de parts représentatives d’une entreprise ont été reconnues à ce jour comme éligibles.

Toutefois, l’administration fiscale tolère que les cessions d’activité réalisées par les sociétés qui ont un associé unique soient également éligibles. Elle admet expressément l’application du dispositif aux sociétés ou exploitations agricoles.

Pour des raisons de neutralité et d’équité fiscales, il conviendrait que la loi précise que le régime prévu est applicable à toutes les sociétés dont le régime fiscal relève des articles 8 et 8 ter du code général des impôts, notamment pour les sociétés civiles professionnelles, et qui ne comprennent qu’un seul associé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette clarification paraît utile. Nous espérons que le Gouvernement suivra l’auteur de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Non seulement le Gouvernement suivra le sénateur Alain Lambert, mais il l’accompagnera également en déposant un sous-amendement.

Votre proposition, monsieur Lambert, s’inscrit dans la logique du Gouvernement. Il nous paraît cependant opportun d’étendre ce régime non seulement aux sociétés à un seul associé mais aussi aux sociétés constituées de plusieurs associés. Cela prendrait en compte les situations, même peu nombreuses, je le reconnais, où tous les associés répondent aux conditions de cessation d’activité et certains à celles de départ à la retraite.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement sera favorable à l’amendement n° I-225 et lèvera le gage.

M. le président. Je suis en effet saisi d’un sous-amendement n° I-247, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Le I ter de l’article 151 septies A du code des impôts inséré par l’amendement n° I-225 présenté par M. Lambert est ainsi modifié :

Après le mot : « dispositif », sont insérés les mots : «, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l’associé », les mots : « ayant un associé unique » sont supprimés, les mots : « que ce dernier procède » sont remplacés par les mots : « qu’il soit procédé » et avant le mot : « fasse », sont insérés les mots : « que ledit associé ».

Que pensez-vous de ce sous-amendement, monsieur Lambert ?

M. Alain Lambert. Je pense avoir compris l’esprit de ce sous-amendement et j’en accepte les termes, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-247.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme Christine Lagarde, ministre. Je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-225 rectifié.

Je le mets aux voix, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 3 quater.

L’amendement n° I-222, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 730 bis du code général des impôts e

I. L’article st ainsi modifié :

1° Après les mots : « au 5° de l’article 8 et de » est inséré le mot : « toutes » ;

2° Après les mots : « sociétés civiles à objet principalement agricole » sont insérés les mots : « même non exploitantes ».

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.