M. Alain Lambert. L’article 730 bis du code général des impôts fait bénéficier du régime du droit fixe de 125 euros les cessions de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole.

Une instruction de l’administration fiscale en date du 13 février 2001 a exclu du bénéfice de ce régime les cessions de parts de groupements fonciers agricoles non exploitants, qui restent soumises au régime de droit commun.

Il ressort toutefois des dispositions des articles L. 322-1 et suivants du code rural que le GFA est une société civile ayant pour objet la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles en facilitant leur gestion, notamment par location.

De surcroît, l’actif du groupement ne peut être composé que d’immeubles à destination agricole.

Même non exploitants, les GFA sont bien des sociétés civiles à objet principalement agricole qui ne sauraient logiquement être exclues du régime des cessions de parts prévu à l’article 730 bis du code général des impôts.

Il convient donc de préciser que les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, ou GAEC, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée, ou EARL, mentionnées au 5° de l’article 8, et de sociétés civiles à objet principalement agricole même non exploitantes sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.

L’adjonction, dans le dispositif légal, du mot « toutes » a pour objet de faire en sorte que les cessions de parts de sociétés exploitantes non citées dans l’article 730 bis bénéficient également du même droit fixe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le sujet étant très complexe et technique, permettez-moi de solliciter votre indulgence, mes chers collègues.

J’ai compris que l’amendement revenait sur l’interprétation que donne l’instruction fiscale du 13 février 2001 de l’article 730 bis du code général des impôts.

L’instruction fiscale a exclu du régime les cessions de parts de groupements fonciers agricoles non exploitants, qui se retrouvent donc assujetties au régime de droit commun. Ces GFA non exploitants sont, à mon avis, pour l’essentiel des groupements patrimoniaux, des GFA en numéraire, par exemple, qui détiennent des terres et les confient à des exploitants répondant aux conditions légales en la matière, observant le statut du fermage, etc.

Cette instruction paraît plus restrictive que le texte du code général des impôts. Notre collègue Alain Lambert souhaiterait donc que la pratique se rapproche de l’esprit du code général des impôts auquel l’instruction ne semble pas être fidèle.

Cette question doit-elle être réglée par l’adoption d’une disposition législative ? Pouvez-vous, madame le ministre, vous engager à rectifier l’instruction ? Tel est le débat ouvert devant le Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Si d’aventure l’instruction fiscale avait dénaturé l’interprétation légitime qu’il convient de donner à l’article 730 bis du code général des impôts, je serais tout à fait d’accord pour l’étudier avec vous et pour régler cette question à l’occasion du collectif budgétaire.

Mais cet article, que j’ai sous les yeux, fait bien référence aux sociétés civiles « à objet principalement agricole ».

L’amendement que vous avez défendu, monsieur le sénateur, vise à étendre le champ d’application du droit fixe d’enregistrement. Aujourd’hui, ce droit s’applique, en vertu de cet article 730 bis et de l’instruction prise pour son application, à la majorité des structures à vocation agricole, puisqu’il concerne les GAEC, les EARL non passibles de l’impôt sur les sociétés et les sociétés civiles à objet principalement agricole telles que les GFA.

J’ai compris que vous vouliez étendre ce régime aux sociétés non exploitantes. Or, l’article 730 bis, tel qu’il est rédigé, vise l’objet principalement agricole, ce qui suppose l’exploitation.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pas nécessairement !

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, puisque cette matière est complexe et très sensible, prenons rendez-vous pour travailler sur un texte qui pourrait être discuté lors de l’examen du collectif budgétaire.

M. le président. Monsieur Lambert, l’amendement n° I-222 est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. Monsieur le président, j’accepte la proposition de Mme la ministre et je vais retirer mon amendement. Pour aider ses services à travailler sur le bon sujet, je tiens à préciser que l’incompréhension porte sur le fait que l’on oblige les GFA à être exploitants pour bénéficier du régime de ce droit fixe, alors que l’on n’impose pas la même obligation aux autres catégories de sociétés. Le cadre juridique des sociétés en question mériterait donc d’être harmonisé.

Cela étant, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° I-222 est retiré.

L’amendement n° I-223, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° de l’article 743 du code général des impôts, est complété par les mots : «  y compris ceux conclus dans le cadre du Pass foncier ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. L’article 743 du code général des impôts exonère de taxe départementale de publicité foncière les baux à construction conclus conformément aux dispositions de l’article L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

En application de cet article, l’une des conditions essentielles du bail à construction est l’obligation de construire incombant au preneur et l’obligation de remettre au bailleur les constructions édifiées en fin de bail.

Or, dans le cadre du Pass-foncier, le bail à construction est consenti au preneur à titre gratuit et ne comporte, en principe, aucune obligation à titre de loyer. L’article 743, dont la rédaction est issue de la loi n°64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d’urbanisation, ne vise naturellement pas cette nouvelle catégorie de baux.

Afin de donner un fondement légal à l’exonération de la taxe départementale de publicité foncière pour les baux à construction conclus dans le cadre du Pass-foncier, il vous est proposé de modifier en ce sens le 1° de l’article 743 du code général des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de répondre à une difficulté liée à la nature particulière des baux à construction conclus dans le cadre des achats de maisons individuelles aidés par ce que l’on appelle un Pass-foncier.

L’objectif de ce dispositif est de favoriser l’acquisition dans le neuf de la première résidence principale, en limitant le coût initial de l’opération au seul coût de la construction et en neutralisant le prix du terrain. Celui-ci est mis à disposition du ménage accédant à la propriété pendant toute la durée du remboursement des prêts souscrits pour la construction, en utilisant le cadre d’un bail à construction proposé à des conditions privilégiées.

Toutefois, ces baux à construction d’un nouveau genre devraient être expressément visés par le code général des impôts pour bénéficier de l’exonération de taxe départementale de publicité foncière qui est généralement applicable à tous les baux à construction.

Notre collègue Alain Lambert souhaite que ce point soit traité de manière explicite parce qu’il n’est pas persuadé que le droit existant règle de manière claire la question de cette exonération.

La commission considère qu’il y a lieu en effet à clarification et espère que les explications du Gouvernement pourront soit conduire l’auteur de l’amendement à estimer qu’il est satisfait par le droit existant, soit nous conduire à adopter cet amendement sur lequel la commission a émis un avis de principe favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, l’exonération de la taxe départementale de publicité foncière qui est prévue en matière de baux à construction s’applique à l’ensemble de ces baux, y compris à ceux qui sont conclus dans le cadre d’un Pass-foncier.

Je suis volontairement très explicite afin que cette précision figure bien au procès-verbal.

Votre amendement est donc satisfait en l’état de la législation, monsieur Lambert, mais, si vous souhaitiez le maintenir, j’émettrais un avis de sagesse.

M. le président. Monsieur Lambert, l’amendement n° I-223 est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. J’estime que la consultation des travaux parlementaires devrait suffire à lever toute ambiguïté sur cette question. Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-223 est retiré.

L’amendement n° I-226, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au f de l’article 787 B du code général des impôts, après les mots : « En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l’apport », sont insérés les mots : « à titre pur et simple ou en cas d’apport mixte ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement tend à remédier à une situation que nous rencontrons souvent dans le cas de la transmission d’entreprises familiales. En effet, bien souvent, l’entreprise familiale constitue la quasi-totalité du patrimoine de la famille et, bien souvent aussi, un seul des enfants reprend l’entreprise. Afin de garantir le respect de l’égalité entre les héritiers, il faut trouver de l’argent pour que chacun reçoive sa part de la succession ou de la donation. C’est tout le problème des soultes.

Jusqu’alors, le traitement fiscal réservé à de telles situations n’était pas satisfaisant.

Afin d’éviter une déperdition financière peu souhaitable, surtout dans les circonstances actuelles, il serait bon que le donataire puisse apporter ses titres à une société holding avec prise en charge par cette dernière du montant de l’emprunt. En recourant au régime des sociétés mères et filiales, la société holding pourra ainsi rembourser l’emprunt avec des dividendes qui n’auront pas à supporter l’impôt, à l’exception de la quote-part de frais et charges.

Aujourd’hui, c’est quasiment le seul moyen de financer la reprise de l’entreprise familiale par l’un des enfants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si ma mémoire est bonne, ce sujet a déjà été abordé l’an dernier, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007.

Notre collègue Alain Lambert vise ici le cas des successions qui comportent un apport mixte, c’est-à-dire l’attribution à une société holding de titres qui s’inscriront à son actif, mais aussi la prise en charge par cette société d’un passif qui lui est apporté dans le cadre de la transmission.

Ce type d’apport favorise la transmission en donation-partage d’une entreprise familiale lorsque cette entreprise est le principal actif de l’apporteur. Cela conduit à une opération relativement complexe, mais dont toutes les conséquences fiscales ne semblent pas avoir clairement été tirées jusqu’ici.

M. Éric Woerth avait, l’année dernière, conclu sa réponse en sollicitant le retrait de l’amendement. En même temps, il avait manifesté une certaine ouverture d’esprit en s’engageant à poursuivre l’étude de ce problème.

Madame la ministre, nous espérons que vos services ont pu, depuis un an, en liaison, je le suppose, avec M. Lambert, élucider la question de telle sorte qu’une solution correcte soit apportée au problème soulevé.

M. le président. Le sous-amendement n° I-248, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Le I de l'amendement n° I-226 présenté par M. Lambert est ainsi rédigé :

Au premier alinéa du f de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple » et les mots : « ou complémentaire » sont remplacés par les mots : « et complémentaire ».

La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° I-248 et donner l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-226.

Mme Christine Lagarde, ministre. Je suis favorable à l’amendement n° I-226 présenté par M. Lambert, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° I-248.

Monsieur Lambert, le Gouvernement est en effet sensible à votre proposition, qui vise une situation fréquente. Nous souhaitons favoriser la transmission du patrimoine, en particulier du patrimoine destiné à l’exploitation d’une entreprise.

Il nous semble toutefois que l’aménagement que vous proposez est un peu large. L’objet de mon sous-amendement est d’en restreindre quelque peu la portée afin que la mesure s’applique uniquement aux apports avec soulte et non pas aux apports mixtes.

Ce sous-amendement prévoit donc l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en faveur des engagements collectifs de conservation au profit des seuls apports avec soulte afin que l’héritier ou le donataire repreneur puisse financer, dans les meilleures conditions, la soulte qu’il doit verser aux autres héritiers ou donataires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° I-248 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-248.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme Christine Lagarde, ministre. Je lève le gage de l’amendement n° I-226 !

M. le président. Il s'agit donc de l’amendement n° I-226 rectifié.

Je le mets aux voix, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 3 quater.

L'amendement n° I-224, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I° du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :

- soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;

- soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. L’acquisition au tarif réduit au taux de 0,60 % des immeubles ruraux est possible dès lors que l’acquéreur est titulaire d’un bail déclaré ou enregistré depuis deux ans au moins.

En 1998, dans le cadre d’une utile simplification, nous avons notamment supprimé l’obligation d’enregistrer des baux écrits à compter du 1er janvier 1999.

Actuellement, la preuve de l’existence et de l’antériorité du bail peut être apportée « par tous modes de preuve compatibles avec les règles de la procédure écrite ».

Il est donc proposé de supprimer les termes « et enregistré ou déclaré » et de consacrer la doctrine administrative qui permet à une personne morale d’être acquéreur.

Dans le cadre de la gestion de son entreprise, l’exploitant met très fréquemment aujourd’hui à la disposition d’une société dont il participe à l’exploitation les parcelles louées. Il peut s’agir d’un GAEC ou d’une société d’exploitation. Cette mise à disposition peut être faite soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

Il serait donc souhaitable, au titre de la neutralité fiscale, que les biens loués puissent être acquis soit par le preneur en tant que personne physique, soit par la société qui est bénéficiaire de la mise à disposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend tout d’abord à entériner une doctrine administrative figurant dans une instruction du 19 mars 2001, laquelle a admis que la preuve de la location et de sa continuité pouvait être apportée par tous moyens.

Par ailleurs, il s’agit d’apprécier la portée de l’extension du bénéfice du taux d’imposition réduit aux personnes morales qui acquièrent un bien lorsqu’elles étaient titulaires d’un bail ou lorsque le bien était mis à leur disposition.

Je n’ai pas d’opinion bien précise sur l’enjeu financier d’une telle extension.

Moyennant ces brèves observations, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Lambert, votre amendement prévoit en fait deux mesures spécifiques.

Premièrement, vous proposez de supprimer la référence aux obligations d’enregistrement des baux d’immeubles ruraux et de déclaration des locations verbales pour les acquisitions d’immeubles ruraux exploités depuis au moins deux ans par l’acquéreur personne physique, son conjoint, ses ascendants ou les ascendants de son conjoint.

Le Gouvernement souscrit à cette première modification, qui vise simplement à tirer les conséquences de l’application de l’article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, reprise par la doctrine administrative de 2001.

Deuxièmement, vous souhaitez étendre aux personnes morales le bénéfice d’un dispositif qui s’appliquait aux personnes physiques. Ce que nous souhaitons, c’est évidemment réserver ce dispositif à des personnes - je ne les qualifierai ni de « physiques » ni de « morales » – qui ont effectivement une exploitation agricole.

Sous ces réserves, le Gouvernement serait favorable à votre proposition.

Je vous propose donc, sous le bénéfice de mes explications, de retirer votre amendement ; le dispositif sera ensuite repris dans le projet de loi de finances rectificative, de manière à entrer en vigueur dès l’année 2009.

M. le président. Monsieur Lambert, l'amendement n° I-224 est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-224 est retiré.

L'amendement n° I-48 rectifié ter, présenté par M. du Luart et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables et réglementant les titres et professions d'expert-comptable et comptable agréé est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 83, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 83 quater, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. - À la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Aux termes de la réforme de la profession comptable intervenue en 2004, l’activité d’expert-comptable peut être exercée sous forme associative par les associations de gestion et de comptabilité. Celles-ci peuvent être créées par transformation des centres de gestion agréés et habilités, les CGAH. Des mesures provisoires ont été prévues par une ordonnance de mars 2004.

Toutefois, compte tenu de l’importance et de la complexité des opérations à conduire au titre de cette transformation, certains CGAH n’ont pas pu présenter leur dossier avant le 12 mai 2008.

L’objet de cet amendement est de tenir compte de cette situation.

En conséquence, afin de permettre aux CGAH de poursuivre leur activité jusqu’à leur transformation en associations de gestion et de comptabilité, il vous est proposé de repousser la date limite de dépôt de la demande d’inscription des futures associations de gestion à 2010.

Les dates limites de dépôt des dossiers des salariés souhaitant être autorisés à s’inscrire au tableau de l’Ordre en temps qu’experts-comptables ou à bénéficier de l’autorisation à exercer la profession, initialement fixées au 12 mai 2006 et 12 mai 2007, ne sont pas modifiées.

En revanche, il est proposé, pour les centres de gestion agréés et habilités dont aucun salarié n’a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis et 85 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945 de modifier l’article 83 quater de ce texte afin de proroger au 12 mai 2010 le délai de dépôt des demandes d’autorisation d’exercice de la profession d’expert-comptable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-48 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 3 quater.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Articles additionnels après l'article 3 quater (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Discussion générale

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Dépôt de propositions de loi

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président de l’Assemblée nationale une proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative à la législation funéraire.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 108, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.

M. le président du Sénat a reçu de M. André Lardeux une proposition de loi visant à instaurer un accouchement dans la confidentialité.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 109, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.