Article 3 bis
I. – Le dernier alinéa du 4 de l’article 39 du code général des impôts est complété par les mots : « ou des résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° I-152, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet article 3 bis, concrètement, doit permettre à quelques personnes de bénéficier d’un allégement de leur imposition professionnelle à raison des charges couvrant l’aménagement des parties privatives de demeures classées servant de lieux de présentation et d’exposition pour certains produits agricoles.
Ce qui est visé ici, ce sont les travaux et les charges qui pourraient découler d’aménagements de salles dans des châteaux placés au cœur d’exploitations viticoles aux produits renommés, salles qui seraient destinées à présenter la production de l’exploitation au public.
Ces salles seraient, en quelque sorte, distraites du domaine privé de l’exploitant et l’ensemble des dépenses y afférents deviendraient déductibles de l’impôt.
Il s’agit d’une mesure destinée à un nombre extrêmement réduit d’entreprises agricoles : la procédure permettrait à un propriétaire privé de faire supporter, pour le compte de son entreprise viticole, des dépenses d’aménagement de son patrimoine personnel.
Le dispositif complexe ainsi mis en place faciliterait une forme d’utilisation des avantages de l’imposition en société de capitaux de l’exploitation agricole au bénéfice de l’intérêt personnel du détenteur du capital.
Cet article ne nous semble pas une bonne solution.
La qualité des produits vendus dans les grands domaines viticoles ne gagnera rien à ce traitement fiscal nouveau, tout simplement parce qu’elle se suffit à elle même. Elle n’a guère besoin d’un coup de pouce fiscal de portée plus que limitée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, dans un premier temps, avait réservé cet article pour procéder à des analyses complémentaires. C’est sur la compatibilité de la mesure proposée, relative aux belles demeures du Bordelais, avec le susdit article, que portaient ses doutes. Mais, ce matin, s’étant assurée que cette disposition ne remettait pas en cause le principe fixé par l’article 39, 1, du code général des impôts, lequel exclut la déductibilité des charges pour les frais engagés sur les parties privatives et non professionnelles, la commission a dissipé ses dernières inquiétudes. Elle peut donc accueillir favorablement cet article 3 bis qui, dû à l’initiative de nos collègues députés MM. Yves Sancy et Jean-Paul Garraud, avait recueilli à l’Assemblée nationale l’avis favorable du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Sous le bénéfice des précisions apportées par M. le rapporteur général, relatives au champ d’application des exonérations, s’agissant, notamment, des parties privatives, qui n’en bénéficient pas, vous pourriez retirer votre amendement, monsieur le sénateur, faute de quoi le Gouvernement y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Vera., l'amendement n° I-152 est-il maintenu ?
M. Bernard Vera. J’ai bien entendu les explications de M. le rapporteur général et de Mme le ministre. Mes doutes n’étant pas pour autant levés, je maintiens cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame le ministre, cet article fait naître un doute.
En effet, jusqu’à maintenant, rien ne s’opposait à ce que les parties d’immeubles utilisées à des fins professionnelles soient entretenues au titre de l’exploitation : par conséquent, l’ensemble des charges étaient déductibles du revenu imposable.
Pouvez-vous nous dire brièvement pourquoi il était indispensable de rappeler ce principe par la loi ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet article 3 bis résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement dont l’objet était en premier lieu de confirmer que les « résidences de plaisance », utilisées comme adresse de l’entreprise individuelle ou du siège de la société, conformément aux dispositions du code de commerce, sont exclues des dispositions de l’article 39, 4, du code général des impôts, c’est-à-dire que les charges s’y rapportant demeurent déductibles des résultats de l’entreprise.
Je tiens à vous rassurer sur le fait que cela ne remet pas en cause le principe de droit commun – il s’appliquera évidemment dans ce cas – selon lequel seules les charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise sont déductibles de ses résultats imposables.
En revanche, la fraction des charges se rapportant à l’utilisation privative du logement ne sera évidemment pas déductible.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis.
(L'article 3 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 3 bis
M. le président. L'amendement n° I-47, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. »
II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code est complété par les mots : « ou de 40 % pour les revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural ».
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-47 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. »
II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code est complété par les mots : « ou de 40 % pour les revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural ».
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à instaurer une déduction forfaitaire du revenu foncier au titre des charges de copropriété correspondant à une fraction des revenus bruts provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme ou sous le régime des baux cessibles.
Chacun ayant pu comprendre l’intention des auteurs de cet amendement, je me permets d’interroger Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-47 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-47 est retiré.
L'amendement n° I-42, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-42 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. »
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à préciser la façon dont il est tenu compte des revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d’énergie dans le calcul du bénéfice d’une exploitation agricole.
Dans la loi de finances pour 2008, a été considérée comme revenu agricole la production d’énergie ou de biomasse à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole.
Cet amendement apporte une précision utile, en ce qu’il vise à lever les incertitudes pesant sur le caractère de prépondérance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Il s’agit d’une excellente précision : le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 3 bis.
L’amendement n° I-38, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 70 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les références : « 72 et 151 septies » sont remplacés par la référence : « et 72 » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « et par exception au premier alinéa » sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-38 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 70 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les références : « 72 et 151 septies » sont remplacés par la référence : « et 72 » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « et par exception au premier alinéa » sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement de coordination porte sur l’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement de coordination technique, qui vise opportunément à mettre à jour le code général des impôts en supprimant des renvois devenus sans objet. Il lève donc le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-38 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 3 bis.
L’amendement n° I-46, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 72 A - I. - À compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d’entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel.
« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l’ensemble des frais et charges engagés au cours d’un exercice en vue d’obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s’agit exclusivement :
« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitements des végétaux ;
« 2° Des frais de main-d’œuvre relatifs aux façons culturales, de l’amendement des terres et des semis ;
« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-46 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 72 A - I. - À compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d’entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel.
« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l’ensemble des frais et charges engagés au cours d’un exercice en vue d’obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s’agit exclusivement :
« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitements des végétaux ;
« 2° Des frais de main-d’œuvre relatifs aux façons culturales, de l’amendement des terres et des semis ;
« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à préciser la définition, instaurée par une instruction administrative, des avances aux cultures, qui devraient désormais comprendre les frais correspondant aux semences, les frais de main-d’œuvre et les frais de matériels.
L’actuelle définition a été remise en cause par un arrêt du Conseil d’État, celui-ci ayant inclus les fermages dans le calcul des avances aux cultures, augmentant, de fait, le montant de ces dernières.
Les collègues qui avaient déposé cet amendement souhaitent en revenir au droit antérieur, afin de réduire le résultat imposable au titre des bénéfices de l’exploitation agricole.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, mes services et moi-même avons tout à fait conscience de ce problème, qui résulte effectivement d’un arrêt du Conseil d’État. Ce dernier a en effet décidé de soumettre à l’imposition non seulement les cultures une fois qu’elles ont été coupées, mais aussi celles qui sont sur pied.
Nous avons reçu les professionnels du secteur sur le sujet, et nous sommes actuellement en train d’étudier plusieurs solutions possibles. Je m’engage donc aujourd’hui devant vous à proposer une mesure qui leur soit favorable dans le prochain collectif budgétaire, c’est-à-dire avant la fin de l’année.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous l’amendement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame la ministre, en vous remerciant de votre engagement très clair et de ces propos très positifs, que ne manqueront pas d’apprécier mes collègues, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° I-46 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-43, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l’article 75 du code général des impôts, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».
II. - Dans le premier alinéa du III bis de l’article 298 bis du même code, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-43 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l’article 75 du code général des impôts, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».
II. - Dans le premier alinéa du III bis de l’article 298 bis du même code, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à relever de 50 000 euros à 75 000 euros le plafond en deçà duquel les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des BIC et des BNC réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole.
Ses auteurs reprennent ainsi une proposition formulée par M. Frédéric Nihous dans son rapport, remis au ministre de l’agriculture et de la pêche, sur la diversification et la valorisation des activités agricoles au travers des services participant au développement rural. Ils n’ont toutefois pas retenu de soumettre, comme le suggérait M. Nihous, le relèvement du seuil à certaines conditions. D’après ce qui m’a été précisé, le coût de la mesure n’est pas connu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, vous proposez que le seuil de recettes accessoires, commerciales ou non, pouvant être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole soit porté de 50 000 euros à 75 000 euros.
Vous le savez, les dispositions de l’article 75 du code général des impôts, qui permettent de rattacher au bénéfice agricole les activités commerciales ou non commerciales accessoires, sont destinées à simplifier les obligations déclaratives et comptables des exploitants agricoles, pour lesquels la diversification d’activité est souvent vitale. Je pense à un certain nombre d’exemples bien connus de commercialisations accessoires, lesquelles, d’ailleurs, ont souvent lieu sur sites.
Or, je tiens à le souligner, l’ensemble des artisans et des commerçants, en particulier en milieu rural, sont extrêmement défavorables à ce relèvement, dans la mesure où, sous le vocable « accessoire » dont on peut se demander s’il est véritablement pertinent à partir d’un tel seuil, il constitue une incitation à une activité qu’ils considèrent comme une forme de concurrence déloyale à leur égard.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° I-43 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-41 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du 2° du II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts est supprimé.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-41 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du 2° du II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts est supprimé.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à modifier l’article 150–0 D bis du code général des impôts, aux termes duquel les plus-values retirées des cessions à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont réduites « d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ».
Il a pour objet d’étendre ce dispositif aux cessions de titres détenus par les associés de sociétés soumises à l’impôt sur le revenu. En effet, ceux-ci ne bénéficient aujourd’hui ni d’un tel abattement ni du mécanisme d’exonération des plus-values professionnelles.
Ledit amendement a déjà été débattu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008. Le ministre du budget avait alors indiqué que la question serait réexaminée en collectif budgétaire, une fois que les services concernés auraient procédé à une expertise.
Or, madame la ministre, près d’un an après, aucune proposition concrète ne nous a été présentée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, je ne suis pas magicienne, mais j’ai tout de même entre les mains un projet d’amendement destiné à régler précisément ce problème de différence de situation entre l’associé actif et l’associé passif, problème qui, loin d’être d’une simplicité biblique, est au contraire extrêmement technique. Il importe en effet de nous assurer que les associés passifs ne sont pas soumis à un régime d’imposition plus défavorable.
Je me ferai donc un plaisir de vous remettre ce projet d’amendement, tout en vous précisant qu’il sera présenté lors du collectif budgétaire. D’ici là, vos collaborateurs et les miens pourront travailler utilement sur la base d’un projet qui est désormais finalisé.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous l’amendement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame la ministre, je tiens à vous remercier à la fois de cette annonce et d’avoir bien voulu respecter le rendez-vous que nous avions fixé au Gouvernement voilà un an. Je me félicite de ce que cette disposition pourra être examinée à l’occasion du prochain collectif budgétaire, et je la transmettrai à mes collègues Gérard César et Rémy Pointereau pour que, d’ici là, nous puissions travailler tous ensemble sur ce sujet précis.
Pour répondre à votre question, monsieur le président, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-41 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-39, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. »
II. - Dans le deuxième alinéa du 1° de l’article 1469 du même code, après la référence : « 11° »
est insérée la référence : « et du 12° ».
III. - 1. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et d’une taxe additionnelle à la taxe visée aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-40 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau et Bailly, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa du I de l’article 1693 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « irrévocable » est supprimé ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’option engage les exploitants agricoles pour une période de cinq années ou exercices, renouvelable par tacite reconduction. Les modalités d’option sont fixées par décret. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.