M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j’interviens non pas pour donner l’avis du Gouvernement, que vous connaissez déjà, Xavier Bertrand l’ayant excellemment exprimé tout à l’heure, mais pour faire une remarque concernant la procédure. Je compte d’ailleurs sur vous pour la transmettre à nos amis sénateurs de gauche.

Je ne peux pas laisser dire que le fait de déposer une motion de renvoi à la commission est une aberration. Je rappelle que, sur tous les textes qui ont été présentés ici, que ce soit le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active ou celui en faveur des revenus du travail, la gauche a déposé des motions de procédure.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Avons-nous dit pour autant que la gauche voulait empêcher le Sénat de débattre de ces textes ? Jamais ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Je souhaite que tout le monde participe au groupe de travail sur la révision constitutionnelle et la réforme du règlement mis en place par le président Larcher. Pour autant, la procédure parlementaire telle qu’elle existe aujourd’hui ne limite pas aux seuls groupes de l’opposition le droit de déposer des motions ! (Applaudissements sur les mêmes travées.)

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant au renvoi à la commission.

(La motion est adoptée.)

M. le président. En conséquence, le renvoi à la commission est ordonné.

Demande de renvoi à la commission (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations
 

8

 
Dossier législatif : proposition de loi tendant à allonger le délai de prescription de l'action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l'intermédiaire d'Internet
Discussion générale (suite)

Diffamations, injures ou provocations commises par l'intermédiaire d'Internet

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi tendant à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’Internet, présentée par M. Marcel-Pierre Cléach et plusieurs de ses collègues du groupe UMP (nos 423, 2007-2008 ; 60).

Dans la discussion générale, la parole est à M. Marcel-Pierre Cléach, auteur de la proposition de loi.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à allonger le délai de prescription de l'action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l'intermédiaire d'Internet
Article unique (début)

M. Marcel-Pierre Cléach. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, Internet connaît un développement spectaculaire. Formidable moyen de communication, il favorise dans une mesure sans précédent la communication entre ses différents utilisateurs en permettant l’échange de données et d’informations.

Économiquement, culturellement et socialement, les profonds changements introduits dans notre société par le réseau Internet sont pour l’essentiel très positifs. En favorisant à la fois l’accès du plus grand nombre à l’information et l’expression des citoyens, Internet se révèle être un allié de la démocratie. Mais il a aussi des effets pervers qui rendent nécessaires l’adaptation de nos règles de droit.

Le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, qui est en ce moment débattu au Parlement, vise précisément à juguler l’un de ces effets pervers en tendant à apporter une réponse plausible et efficace aux problèmes posés par le piratage des œuvres. Dans un autre domaine, nous nous souvenons du plan d’action visant à lutter contre la cybercriminalité que Mme Michèle Alliot-Marie avait présenté en février 2008.

Le cas des infractions prévues par la loi de 1881 illustre un autre de ces effets pervers, puisque les diffamations, injures ou provocations commises sur Internet sont actuellement incriminées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 65 de cette loi prévoit, pour les délits de presse, une prescription abrégée de trois mois, par dérogation à la règle de droit commun, qui veut que les délits se prescrivent par trois ans. À cela vient s’ajouter la jurisprudence, qui considère ces infractions comme des infractions instantanées, faisant courir le délai de prescription à compter de la première publication.

Légitimement protecteur de la liberté d’expression, ce régime juridique est bien adapté au cas des ouvrages, des journaux et même des affiches. Il devient en revanche déséquilibré et par trop défavorable aux victimes lorsque la diffamation ou l’injure s’opère par le biais d’Internet.

La publicité d’un écrit est vite obsolète ; trois mois après sa publication, un journal est pratiquement introuvable. La situation n’est pas comparable avec Internet, où le temps agit au contraire comme un facteur multiplicateur, entraînant habituellement une augmentation exponentielle du nombre de fois où le message est diffusé et du public touché.

En outre, la multiplicité, la diversité des sources, les possibilités infinies de l’auteur de la diffamation ou de l’injure de se dissimuler dans une rubrique ou un site inconnus de la victime rendent très difficile, voire impossible, toute réaction juridique dans le délai de trois mois dont elle dispose aujourd’hui pour saisir le juge en vue d’obtenir réparation.

Or, s’il est saisi après trois mois, le juge n’aura même pas le loisir de constater le caractère illicite du message ! Ainsi, une fois le délai de prescription passé, l’acte causant un dommage persiste en toute impunité et son auteur reste impuni. Les conséquences peuvent être dramatiques pour les personnes ou les corps victimes de propos délictueux puisqu’ils ne peuvent ni obtenir réparation du préjudice subi ni même y mettre un terme.

Le législateur et le juge sont déjà convenus que l’application de cette règle à Internet posait des difficultés. La question de la prescription des délits de presse commis sur Internet est en effet récurrente depuis plus de dix ans et a suscité de nombreux débats au Parlement, particulièrement au Sénat où les présidents Badinter et Dreyfus-Schmidt, ainsi que notre ancien collègue René Trégouët, notamment, avaient défendu à plusieurs reprises les principes qui ont présidé à l’élaboration de la présente proposition de loi.

Cette question a également donné lieu à une bataille jurisprudentielle entre les juridictions saisies au fond et la Cour de cassation.

Les premières ont tenté de faire reconnaître à ces infractions le caractère de délit continu, estimant que le délai de prescription de trois mois devait courir à compter de la date de cessation de mise en ligne et non à la date de mise en ligne.

La Cour de cassation a estimé, dans plusieurs arrêts rendus en 2001, que le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 devait être fixé, pour les infractions commises en ligne, à la date du premier acte de publication, comme pour la presse traditionnelle sur support écrit, cette date étant celle à laquelle le message est mis pour la première fois à la disposition des internautes. Je cite ici les arrêts de la chambre criminelle des 30 janvier, 16 octobre, et 27 novembre 2001. La Cour a même accentué sa jurisprudence en refusant de considérer que la mise à jour d’un site Internet pouvait rouvrir le délai de prescription.

Une tentative du législateur d’inscrire dans la loi du 21 juin 2004 dite « pour la confiance dans l’économie numérique » le principe que les délits de presse commis sur Internet se prescrivaient à compter de la cessation de la mise en ligne a été censurée par le Conseil constitutionnel. Ce dernier, tout en reconnaissant le droit au législateur d’aménager les règles de prescription – eu égard aux conditions objectivement différentes dans lesquelles le public accède au message selon le support utilisé –, a estimé que cette solution aboutissait à une différence de traitement manifestement excessive entre messages écrits et messages en ligne au regard de l’objectif poursuivi.

La proposition de loi que je vous invite à adopter, mes chers collègues, vise à mettre un terme à l’impunité de fait dont bénéficient actuellement les auteurs de délits de diffamation, d’injure ou de provocation commis par l’intermédiaire d’Internet tout en tenant compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

J’ajoute que, afin de ne pas remettre en question un régime légitimement respectueux de la liberté de la presse, nous avons tenu compte de la réalité du marché actuel de la presse, qui a pratiquement conduit tous les journaux, hebdomadaires et mensuels de la presse écrite à disposer d’une édition en ligne. C’est pourquoi je propose que le droit applicable reste inchangé lorsque les informations diffusées sur la Toile ne font que reproduire « le contenu d’une publication de presse légalement déclarée ».

La Toile n’est pas la presse. Il me semble qu’il nous faut savoir en prendre la mesure et tirer les conséquences du changement de nature considérable des « informations Internet », dont les retombées sont sans commune mesure avec celles diffusées par la presse écrite, pour laquelle avait été faite la loi de 1881.

Le temps est venu d’adapter la loi afin de mettre un terme aux nombreuses et parfois graves dérives que permet aujourd’hui notre législation régissant les délits commis par la voie d’Internet, sans porter atteinte à la liberté de la presse, qui reste une liberté fondamentale, et sans contredire la position du Conseil constitutionnel.

Voilà les raisons essentielles qui me conduisent à vous inviter à voter ma proposition de loi. Mais je vais encore en ajouter quelques autres, dont certaines n’apparaîtront pas négligeables aux parlementaires que nous sommes.

Ce texte contribue à l’unification et à la simplification des délais de prescription. Je vous rappelle en effet que la loi du 15 juin 2000 avait porté à un an au lieu de trois mois la prescription des délits de presse de type raciste, en invoquant d’ailleurs le motif que ces délits étaient souvent commis par voie d’Internet.

Il s’attache également à résoudre une difficulté, et ce sans coûter un centime au contribuable, ce qui n’est pas sans intérêt par les temps qui courent.

Il s’agit en outre de l’un des tous premiers textes d’origine purement parlementaire à être soumis au vote du Sénat pour cette mandature, qui nous verra prochainement maîtres d’une grande partie de l’ordre du jour, du moins constitutionnellement ! (Sourires.)

Enfin, cette proposition répond aux préoccupations exprimées à plusieurs reprises par des sénateurs de toutes opinions. Elle peut sans doute être complétée et améliorée. À cet égard, je fais confiance à nos collèges qui se sont penchés particulièrement sur le problème ainsi qu’au rapporteur du texte, Mme Des Esgaulx, dont je salue le premier rapport de sénateur et la courtoisie, déjà sénatoriale, dont elle a fait preuve à l’égard de l’auteur de la proposition.

Je ne voudrais pas terminer cette présentation sans rappeler que le problème que se propose de traiter le texte soumis à votre approbation avait été souvent évoqué par notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt, dont, par un bien triste hasard, nous venons de saluer la mémoire. Le large consensus attendu sur cette proposition de loi constituera ainsi un clin d’œil amical et reconnaissant à l’importance du travail accompli par notre collègue au cours de ses vingt-huit années de mandat et à la passion qu’il y mettait. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur la proposition de loi n° 423, présentée au cours de cette session par notre collègue Marcel Pierre Cléach et plusieurs membres du groupe UMP, qui vise, en modifiant le dernier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’Internet. À cette occasion, la commission des lois a également examiné la proposition de loi n° 4, présentée par notre collègue Jean-Louis Masson.

Il convient de rappeler tout d’abord que le délai de prescription de droit commun est de trois ans pour les délits.

La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, qui est essentiellement une loi sur la liberté d’expression, a fixé dans son article 65 un délai de prescription abrégé de trois mois pour les infractions commises par voie de presse, nettement plus court que le délai de droit commun, cela étant considéré comme l’une des garanties fondamentales de la liberté d’expression.

Mais ce délai ne couvre pas toutes les infractions commises à travers les médias. C’est ainsi que la loi du 9 mars 2004 a porté le délai de prescription de l’action publique de trois mois à un an en cas de provocation à la discrimination ou à la violence à caractère raciste, en cas de contestation de crimes contre l’humanité, en cas de diffamation ou d’injures commises en raison de la race.

Certaines infractions susceptibles d’être commises par voie de presse figurent désormais dans le code pénal et relèvent du régime de droit commun de la prescription et non des dispositions dérogatoires de la loi de 1881. C’est le cas de l’incrimination visant la diffusion d’un message à caractère pornographique susceptible d’être perçu par un mineur.

Ce régime juridique apparaît bien adapté aux cas d’ouvrages, de journaux et même d’affiches. Mais il s’applique aussi à une mise en ligne sur Internet. Cependant, ce dernier support présente des spécificités telles qu’elles ont déjà conduit le juge et même le législateur à s’interroger sur la pertinence d’un délai de prescription très court pour les infractions commises par ce moyen de communication.

La spécificité est évidente : la sphère de diffusion est considérable, puisque qu’elle concerne toute la planète ; la durée de diffusion est infinie, puisqu’elle dépend uniquement de la volonté de l’émetteur ; tout message diffusé sur Internet est à la disposition de tout un chacun.

En fait, tout ce qui est diffusé sur Internet est susceptible d’être conservé pour toujours et par des millions de personnes ! Cette particularité plaide en faveur de l’application d’un délai de prescription plus long que le délai de trois mois.

La transposition à Internet des principes applicables à la presse en matière de prescription ne paraît pas garantir l’équilibre indispensable entre les exigences de la liberté d’expression et l’intérêt des victimes.

Les juges du fond ont essayé, sans succès jusqu’à ce jour, d’élaborer une formule plus satisfaisante. La cour d’appel de Paris, dans une décision du 15 décembre 1999, a souligné la spécificité du média Internet, concluant que la publication d’un texte litigieux relevait de la catégorie des infractions continues et que la prescription ne commençait à courir qu’à compter de la suppression du texte en cause.

La Cour de cassation a récusé cette interprétation par trois arrêts successifs, en date des 30 janvier, 16 octobre et 26 novembre 2001, retenant que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première publication c’est-à-dire, pour Internet, la mise à disposition des utilisateurs du réseau.

Le législateur s’est, lui aussi, efforcé d’avancer dans ce sens. Lors de l’examen en deuxième lecture du texte qui allait devenir la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Sénat avait adopté un amendement signé par M. Robert Badinter et par Michel Dreyfus-Schmidt, à qui vous avez rendu tout à l’heure un hommage particulier, monsieur le secrétaire d’État, hommage auquel je m’associe. Cet amendement visait à porter le délai de prescription à un an pour les infractions commises par l’intermédiaire d’Internet. Cette disposition n’a été écartée que lors de l’examen du texte par la commission mixte paritaire, au motif que la question méritait une réflexion plus approfondie.

Une autre tentative a été faite par notre ancien collègue René Trégouët, lors de la discussion du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique. Il s’agissait de fixer le point de départ de la prescription à la cessation de la mise à disposition du message sur un service de communication en ligne. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, mais tout en reconnaissant, ce qui est capital, la nécessité de prendre en compte les spécificités respectives du support papier et du support informatique. Le Conseil constitutionnel a ainsi admis le principe d’une différence de traitement entre les deux supports dès lors qu’elle demeure proportionnée.

Ce souci d’équilibre est précisément au cœur de la présente proposition de loi, qui vise à porter à un an le délai de prescription pour les infractions commises par l’intermédiaire d’un service de communication en ligne.

C’est la bonne mesure et la durée retenue donne à la personne visée par les propos incriminés plus de temps pour en prendre connaissance et, le cas échéant, pour saisir la justice, même si le délai reste très en-deçà des trois ans prévus pour les délits de droit commun.

La rédaction présentée par M. Cléach et ses collègues apporte une précision utile au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans la mesure où elle indique que l’allongement du délai de prescription ne s’applique pas en cas de reproduction sur Internet « du contenu d’une publication diffusée sur support papier ». C’est un point important, car la plupart des journaux disposent d’une édition en ligne. L’allongement du délai de prescription pour les messages diffusés sur Internet aurait pour effet de mettre en cause la garantie que représente pour les entreprises de presse le délai de prescription de trois mois. Il est donc souhaitable que le délai d’un an ne concerne que les données diffusées exclusivement sur Internet.

Au terme d’un large débat, la commission a souhaité préciser cette exception en l’appliquant aux seules publications de presse légalement déclarées.

Mes chers collègues, sous le bénéfice de ces explications, et sous réserve du vote de l’amendement qui sera présenté tout à l'heure, la commission vous invite à adopter les conclusions de la commission des lois sur la présente proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la liberté d’expression fait cette semaine l’objet de deux débats au sein de la Haute Assemblée.

Aujourd’hui, nous examinons une proposition de loi relative à la prescription des délits de presse commis au moyen d’Internet. Demain, nous évoquerons la protection du secret des sources des journalistes.

La liberté de la presse tient une place toute particulière dans notre démocratie. Elle est étroitement liée à l’histoire de notre République. Il est donc naturel que les représentants de la nation s’y intéressent, surtout lorsqu’il s’agit d’adapter notre droit aux évolutions des modes de communication. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Tous les fondements de notre droit de la presse ont été posés sous la IIIe République. Naturellement, ces règles se référaient exclusivement à la communication orale et à la presse écrite.

Le développement des médias audiovisuels modifient les enjeux à bien des égards. La proposition de loi déposée par M. Cléach vise à intégrer dans la loi de 1881 une disposition destinée à mieux protéger les victimes de délits de presse commis par la voie d’Internet.

L’exposé des motifs de votre proposition de loi, monsieur le sénateur, tout comme l’excellent rapport de Mme Des Esgaulx présentent parfaitement les spécificités de la communication par Internet. La dimension mondiale de ce réseau de communication donne aux informations qui y circulent une portée sans équivalent. Ces informations restent de surcroît à la disposition du public beaucoup plus longtemps que sur les autres supports de diffusion.

Dans le même temps, la masse d’informations disponibles sur Internet rend leur accès moins facile aux personnes qu’elles peuvent concerner. Dans ces conditions, il est évident que le court délai de réaction laissé aux victimes de délits de presse est inadapté à ce mode de diffusion. Aujourd’hui, après trois mois, plus aucune poursuite n’est possible : l’action publique est éteinte.

Monsieur Cléach, ces raisons justifient parfaitement votre initiative, qui vise à porter à un an au lieu de trois mois pour la presse écrite, notamment, le délai de prescription des délits de presse commis par l’intermédiaire d’Internet.

Cette proposition résonne d’un écho particulier dans cette enceinte. En effet, et vous l’avez rappelé, madame le rapporteur, depuis 2004, pas moins de trois initiatives sénatoriales notables sont allées dans le même sens.

Il y a eu l’amendement de M. Badinter et de votre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt, qui n’a finalement pas été retenu dans la loi du 9 mars 2004, puis l’amendement de M. Trégouët, inséré dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique et, enfin, la proposition de loi de M. Masson, déposée le 4 octobre dernier.

On le voit, la modification des règles de prescription s’agissant des délits de presse commis par la voie d’Internet est un souhait partagé sur toutes les travées de la Haute Assemblée.

Votre préoccupation touche à deux questions fondamentales pour notre démocratie : d’une part, la liberté d’expression, qui est intimement liée aux droits de la presse et, d’autre part, la prescription de l’action publique, qui est une délicate synthèse entre la nécessaire répression des comportements délictueux, la sécurité juridique et la renonciation de la société à poursuivre en raison du temps écoulé.

Comme vous le savez, la loi sur la liberté de la presse a déjà été modifiée pour étendre le délai normal de prescription des délits de presse. La loi du 9 mars 2004 a porté ce délai à un an pour les infractions graves à caractère racial : la provocation à la haine, la diffamation, l’injure à caractère racial et le négationnisme.

Cette fois, ce n’est plus la nature des faits qui justifie une extension du bref délai de prescription, mais le moyen utilisé pour commettre l’infraction.

Ne nous méprenons pas, Internet est avant tout un formidable outil. C’est un moyen d’échange démocratique et un levier économique essentiel. Éric Besson a d’ailleurs présenté récemment le plan Numérique 2012, qui doit permettre à notre pays de rester à la pointe dans ce secteur clé.

Le développement des nouvelles technologies est une de mes priorités au ministère de la justice, étant entendu que ces technologies permettent de moderniser le fonctionnement de la justice, de la rendre à la fois plus efficace et plus rapide.

Notre devoir commun est d’accompagner l’avènement de ce nouveau média d’une sécurité juridique renforcée pour nos concitoyens.

Son influence et sa portée justifient un cadre juridique adapté. C’est pourquoi le Gouvernement soutient le texte dont vous avez pris l’initiative, monsieur Cléach.

Je salue la réflexion approfondie menée par la commission des lois. Vos travaux, monsieur le président de la commission, madame le rapporteur, contribuent indiscutablement à enrichir ce texte. Vous avez su en mesurer tous les enjeux, à la lumière de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 juin 2004.

Comme cela a été parfaitement rappelé, le devoir du législateur est d’assurer un traitement équitable des divers médias. Une distorsion injustifiée entre les supports papier et les messages en ligne serait censurée. Je crois pouvoir dire que le texte qui vous est présenté tient compte de la spécificité d’Internet, tout en respectant cette exigence constitutionnelle.

La prescription spéciale applicable aux informations diffusées par Internet apparaît en effet nécessaire et justifiée par « la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ».

La commission des lois a également souhaité prendre en compte la situation particulière des publications soumises au dépôt légal. La proposition de loi écarte la prescription d’un an pour les articles mis en ligne qui ne font que reproduire une édition papier. Il s’agit de limiter cette prescription allongée à un an aux publications dématérialisées, faites exclusivement par le biais d’Internet. Celles qui sont également diffusées sur des supports écrits resteraient donc soumises au délai de prescription abrégé de trois mois.

La commission, après un fructueux débat, a considéré que la ligne de partage devait être légèrement différente. Elle propose que seules les publications de presse légalement déclarées restent soumises au court délai de prescription lorsque leurs articles sont également mis en ligne. La distinction est justifiée par les obligations déontologiques propres aux journalistes, qui les conduisent à faire preuve de davantage de prudence dans leurs publications.

Le Gouvernement soutiendra cette précision empreinte d’une grande sagesse.

II est également ouvert à une extension de cette exception en faveur de la presse audiovisuelle. Ainsi, tous les messages diffusés par des médias professionnels continueraient à bénéficier du régime actuel de prescription courte, même lorsqu’ils sont repris sur Internet.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la recherche du juste équilibre entre la liberté d’expression et la préservation des droits des personnes est une préoccupation constante du législateur. Je salue donc l’initiative qu’il prend aujourd’hui.

Avec cette proposition de loi, la Haute Assemblée démontre que nous sommes une démocratie vivante, qui sait parfaitement s’adapter aux besoins de son temps et modifier ses règles au rythme des évolutions qu’elle connaît.

Avec ce texte, nous affirmons que notre droit est au service de l’innovation, dans le respect de nos principes fondamentaux. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est présentée vise à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’Internet.

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 fixe, pour les délits de presse, un délai de prescription dérogatoire au droit commun puisqu’il est de trois mois. Les auteurs de la proposition de loi nous proposent de le porter à un an, au motif que ce régime juridique serait déséquilibré et trop défavorable aux victimes lorsque la diffamation ou l’injure s’opère par la voie d’Internet.

À titre liminaire, j’observe que, en matière de délais de prescription, il y a un écart de plus en plus prononcé entre le domaine pénal et le domaine civil.

D’un côté, en matière civile, la tendance est à un raccourcissement des délais de prescription : depuis le vote de la loi du 17 juin 2008, il est désormais de cinq ans et non plus de trente ans.

D’un autre côté, en matière pénale, l’évolution est strictement inverse : l’allongement des délais est toujours plus important, par le biais de dérogations adoptées au fil des textes modifiant le code pénal.

Ainsi, dans son rapport d’information de juin 2007 intitulé « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, préconisait d’allonger les délais de prescription de l’action publique applicables aux délits et aux crimes, en fixant ces délais à cinq ans en matière délictuelle et à quinze ans en matière criminelle.

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit dans cet état d’esprit. Il faudrait prévoir un délai de prescription différent selon que le délit s’effectue par voie de presse ou sur Internet.

Cette question n’est pas nouvelle. Cela a été dit, plusieurs tentatives ont eu lieu afin de créer un régime juridique différencié pour les délits commis par voie de presse, pour lesquels le délai de prescription commence à courir au jour de la première publication, et pour les délits commis par l’intermédiaire d’Internet, pour lesquels le délai de prescription commencerait à courir le jour où cesse la publication.

L’amendement de notre ancien collègue René Trégouët, adopté lors de la discussion du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, tendait à fixer le point de départ du délai de prescription au moment où cesse la mise en ligne de l’article litigieux et non plus au moment où elle commence. Dans les faits, cela revenait à créer une sorte de délit continu, les articles publiés sur Internet pouvant y rester un nombre d’années indéterminé.

Lors de la discussion en séance publique de cet amendement, le président de la commission des lois avait exprimé un avis défavorable,…