M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 nonies.
L'amendement n° 14, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-3, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds commun de placement d'entreprise investi en titres non admis aux négociations sur un marché réglementé et émis par une entreprise employant moins de cinq cents salariés n'est pas soumise à l'agrément de l'autorité des marchés financiers mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Afin d'encourager les PME à avoir recours aux FCPE – fonds communs de placement d’entreprise – d'actionnariat salarié, la commission propose, par cet amendement, de simplifier la procédure d'agrément de ces FCPE par l'autorité des marchés financiers.
Plutôt que d'accorder son agrément à chaque FCPE pris individuellement, l'AMF approuverait un modèle de règlement et des documents types que les sociétés de gestion pourraient ensuite – ce serait une simple faculté – proposer aux PME. Cela permettrait de disposer d'un système « clé en main » pour la mise en place de FCPE d'actionnariat salarié. L'AMF serait naturellement informée de la création de chaque FCPE, ce qui lui permettrait d'exercer son contrôle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, l’AMF ayant mis en place, depuis peu, une procédure d’agrément par analogie qui vise à simplifier et à accélérer les procédures d’agrément, sans toutefois en supprimer la nécessité.
À défaut de retrait, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Madame le rapporteur, votre amendement est-il maintenu ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 nonies.
L'amendement n° 20 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce est complétée par les mots : « et L. 225-186-1 ».
II. - Après l'article L. 225-186 du même code, il est inséré un article L. 225-186-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-186-1. - Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 225-185 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces options :
« 1° la société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
« 2° la société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
« 3° un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et de chacune de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3. Si dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° ... du ... en faveur des revenus du travail, ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. »
III. - L'article L. 225-184 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par les sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires. »
IV. - Les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 du même code sont complétés par les mots : « et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6 ».
V. - Après l'article L. 225-197-5 du même code, il est inséré un article L. 225-197-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-197-6. - Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions :
« 1° la société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
« 2° la société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
« 3° un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et de chacune de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3. Si dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° ... du ... en faveur des revenus du travail, ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. »
VI. - L'article L. 225-197-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par les sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires. »
VII. - Les I à VI s'appliquent aux attributions d'options ou aux attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. J’ai évoqué l’objet de cet amendement lors de la discussion générale et il est très simple : plus de stock-options seulement pour quelques-uns. C’est un principe qui a été évoqué à différentes reprises par M. le Président de la République pendant la campagne présidentielle : s’il y a des stock-options pour quelques-uns, il y a forcément un dispositif pour l’ensemble des salariés. C’est aussi simple que cela !
Cet amendement vise à mettre un terme à ce que je qualifierai d’ « anachronisme » ou de « spécificité », situation qui, à mon sens, n’est pas logique si l’on veut associer l’ensemble des salariés à la réussite de l’entreprise.
Par conséquent, s’il y a des stock-options pour certains dirigeants, il doit forcément y avoir un dispositif pour l’ensemble des salariés : soit des stock-options, soit des actions gratuites, soit davantage d’intéressement, soit davantage de participation. S’il y a pour quelques-uns, il y a pour tous : tel est le principe simple de cet amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 92, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de l'amendement n° 20 pour l'article L. 225-186-1 du code de commerce, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« ...° Un accord relatif aux salaires a été conclu dans la société depuis moins de deux ans.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter l'amendement n° 20 par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité pour une société de proposer à ses mandataires sociaux des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions lorsqu'a été conclu en son sein un accord relatif aux salaires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour une société de proposer à ses mandataires sociaux des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions lorsqu'a été conclu en son sein un accord relatif aux salaires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. L’amendement du Gouvernement, déposé tardivement dans la discussion, est habile – et M. le ministre ne manque pas d’habileté ! –, mais c’est tout de même un leurre.
Monsieur le ministre, vous nous proposez finalement trois conditions à l’attribution de stock-options.
Je ferai d’abord remarquer que, face à l’indignation de nos concitoyens qui ont eu à connaître des scandales récents concernant l’attribution de parachutes dorés ou la levée d’options alors même que leur entreprise était en grande difficulté, le Gouvernement lâche du lest. Toutefois, cela n’aura guère d’effet dans la mesure où vous proposez, comme condition alternative, soit un plan d’intéressement, soit un accord de participation – c’est une idée qui avait été émise au printemps dernier par Mme la ministre de l’économie, mais qui n’avait alors pas connu de suite –, soit la distribution généralisée de stock-options.
Je ferai également remarquer que, l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mon collègue François Marc et moi-même avions présenté des amendements concernant l’assujettissement des stock-options au régime fiscal normal et aux taxes sociales. Or, dans la discussion forte intéressante qui s’était ensuivie, M. le rapporteur général avait fait valoir que les stock-options étaient un élément essentiel de l’attractivité de nos entreprises pour les cadres de haut niveau et il avait assimilé le régime applicable aux stock-options non pas à des éléments de rémunération variables mais à une plus-value.
En disant que vous généralisez – à bon compte, du reste – le mécanisme des stock-options, vous faites dépendre un élément variable de la rémunération des salariés du cours de l’action de leur entreprise. Dans la période que nous vivons, cela apparaît comme de la monnaie de singe !
Le MEDEF a fait savoir qu’il ne voulait pas qu’on légifère sur le montant des différents avantages financiers consentis aux cadres dirigeants. Vous ne l’évoquez donc pas dans votre amendement.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous présenterons le 4 novembre prochain, lors de l’examen d’une proposition de loi que nous avons déposée, un mécanisme complet visant à limiter les avantages consentis à quelques dirigeants d’entreprise, et qui aura une portée autrement plus grande.
Nous vous proposons aujourd'hui d’introduire une quatrième condition, plus intéressante pour les salariés, nous semble-t-il, en vertu de laquelle l’entreprise qui souhaite distribuer des avantages financiers tels que les stock-options doit être couverte par un accord salarial datant de moins de deux ans. Il s’agit selon nous d’une condition de base nécessaire – peut-être pas suffisante – à l’amélioration du pouvoir d’achat et à la clarification de la gestion des entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. L’amendement n° 20 rectifié vise à garantir que, en cas de distribution de stock-options dans l’entreprise, tous les salariés bénéficient d’un dispositif qui les associe aux fruits de la croissance de l’entreprise.
C’est une mesure cohérente avec les efforts engagés en vue de développer l’intéressement et la participation et une mesure de justice pour les salariés. La commission émet un avis favorable.
Le sous-amendement n° 92 tend à subordonner l’attribution de stock-options à la conclusion d’un accord salarial dans l’entreprise depuis moins de deux ans.
Cette proposition s’inscrit mal dans la logique de l’amendement n° 20 rectifié, qui prévoit que les stock-options ne pourront être attribuées que s’il existe dans l’entreprise un mécanisme associant l’ensemble des salariés à ses résultats. La conclusion d’un accord salarial relève d’une logique différente puisque les salaires ne sont pas liés au montant des bénéfices réalisés par l’entreprise une année donnée.
Telle est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 92 ?
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote, sur l’amendement n° 20 rectifié.
Mme Annie David. Mme Bricq a dit que cet amendement était un leurre. Pour nous, non seulement c’est un leurre, mais c’est une provocation dans cette période où le pouvoir d’achat des salariés est au plus bas, où les uns et les autres se demandent de quoi sera fait le lendemain, notamment dans un grand nombre d’entreprises où les plans sociaux se suivent et où les salariés sont chaque fois moins nombreux, où les salariés privés d’emploi vont bientôt se voir réduits au RSA ou à d’autres minima sociaux mis en place par votre gouvernement pour les obliger à accepter de travailler dans des conditions tout à fait indignes.
Monsieur le ministre, prétendre que vous allez permettre à tous les salariés d’être gagnants grâce à cette généralisation des stock-options et aux nouvelles conditions que vous voulez imposer est véritablement indécent lorsqu’est en jeu le pouvoir d’achat de millions de personnes. Aujourd’hui, je le rappelle, plus de 2 millions de salariés sont encore au SMIC, sans compter tous les demandeurs d’emploi, toutes les personnes à temps partiel et tous ceux qui galèrent chaque jour.
Nous voterons farouchement contre cet amendement car nous sommes opposés à cette méthode qui tend à faire croire que la rémunération, c’est autre chose que le salaire, que chacun dans l’entreprise est l’égal de l’autre. Toutefois, vous oubliez l’essentiel, à savoir qu’il existe un lien de subordination entre les uns et les autres, et que ceux qui touchent le jackpot sont toujours les mêmes, vous le savez très bien, monsieur le ministre.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 nonies.
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Les explications que vous avez données, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, montrent bien votre gêne à l’égard de cet amendement.
À l’Assemblée nationale, Jean-Pierre Balligand avait déposé un amendement qui allait moins loin que celui-ci et le Gouvernement avait pris l’engagement d’aller, lui, plus loin : c’est ce que nous faisons.
Vous parlez de cette mesure depuis longtemps, mais vous n’en avez jamais pris l’initiative, hormis la proposition de loi qui sera présentée prochainement (Protestations sur les travées du groupe socialiste.) …
Mme Nicole Bricq. Si !
M. Xavier Bertrand, ministre. C’est le Gouvernement et sa majorité qui sont à l’initiative de cette mesure. Vous, vous ne l’êtes pas. Je voulais juste le souligner, cela fait du bien !
M. Jean-Paul Emorine. Très bien !
Mme Nicole Bricq. Je demande la parole.
M. le président. Vous vous êtes déjà exprimée, ma chère collègue, et nous avons voté ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. François Marc. Il s’agit d’une mise en cause !
M. le président. S’il y a une mise en cause, c’est un fait personnel et vous pourrez intervenir à la fin de la séance, madame Bricq. En cet instant, le règlement ne me permet pas de vous donner la parole.
Mme Nicole Bricq. Mais le ministre a parlé, lui, et après le vote !
M. François Marc. Et pour dire des mensonges !
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ainsi rédigée :
« Cette personne morale a pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement concerne les problèmes de retraite des salariés étrangers venant travailler en France.
Aujourd’hui, quand un salarié italien vient travailler en France, un gestionnaire français de PERCO ne peut pas gérer le compte d’épargne retraite de cet Italien dans la mesure où il n’a pas été signé en France, alors qu’un teneur de compte italien pourra gérer le plan d’épargne collective d’un salarié français qui va travailler en Italie ; c’est la même chose pour un salarié allemand.
Notre législation est plus restrictive que celle de nos voisins et plus restrictive que ce qu’exige la directive européenne.
L’amendement tend à remédier à cette situation en autorisant les teneurs de comptes français à gérer les plans d’épargne signés dans un autre pays de l’Union pour les salariés qui viennent travailler en France et, en conséquence, à renforcer les sociétés de gestion françaises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement très technique vise à permettre à des administrateurs de retraite professionnelle installés en France de gérer des plans d’épargne retraite analogues aux PERCO existant dans d’autres États membres de l’Union européenne. Il modifie pour ce faire une ordonnance de 2006 qui a transposé de façon trop restrictive une directive européenne de 2003.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 28.
Mme Annie David. Nous ne voterons pas cet amendement, mais je veux surtout dire à M. le ministre que nous ne sommes absolument pas « gênés » par l’amendement n° 20 rectifié.
Vous n’avez sans doute pas bien écouté, .monsieur le ministre : nous sommes farouchement opposés à toute rémunération aléatoire et différée par rapport au salaire et nous considérons que, particulièrement dans le contexte actuel, votre amendement relève de la pure provocation.
Puisque nous ne pouvions pas vous répondre, j’ai profité de cette explication de vote pour le faire.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 nonies.
Article 3
I. - Un groupe d'experts se prononce chaque année sur l'évolution du salaire minimum de croissance et de l'ensemble des revenus.
Le rapport qu'il établit à cette occasion est adressé à la Commission nationale de la négociation collective et au Gouvernement. Il est rendu public.
Le Gouvernement, qui remet à la Commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales s'écartant du rapport établi par le groupe d'experts, motive par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective.
Un décret détermine les modalités d'application des alinéas précédents, notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance.
I bis. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article L. 2271-1, après le mot : « donner », sont insérés les mots : «, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, » ;
2° Aux articles L. 3231-6 et L. 3231-11, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er janvier ».
II. - L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.
M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 50, 84 et 96 sont identiques.
L'amendement n° 50 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 84 est présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 96 est présenté par M. P. Dominati.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l’amendement n° 50.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Avant de présenter cet amendement, je tiens à vous dire, monsieur le ministre, que l’amendement n° 20 rectifié que vous avez défendu tout à l'heure reprend certaines dispositions contenues dans la proposition de loi déposée par Mme Bricq.
L’article 3 de ce projet de loi s’inscrit dans la stratégie globale que vous déployez depuis plusieurs années maintenant avec le MEDEF pour détruire toutes les dispositions qui constituent le statut salarié, lequel a été difficilement acquis à partir du xixe siècle.
Vous avez bricolé le code du travail, vous avez démantelé la législation relative à la durée du travail, vous avez supprimé le principe de faveur des accords de branche, vous avez réduit à néant les droits des demandeurs d’emploi, vous vous attaquez méthodiquement au financement de la protection sociale, qui est indispensable, surtout pour les plus modestes d’entre nous, vous détruisez les services publics essentiels pour assurer la cohérence territoriale et la cohésion sociale de notre pays.
Sous couvert de mener une réforme indispensable, qui n’est que l’imitation servile et à contretemps d’un libéralisme sous respiration artificielle, les gouvernements qui se succèdent depuis 2002, mais surtout depuis 2007, se comportent comme une machine à broyer.
Les salariés, les chômeurs, les étudiants, les retraités, tous subissent déjà cet acharnement. Demain, ils devront, de surcroît, se priver d’une part de leurs revenus pour remédier aux errements de ce système financier sur l’autel duquel on les sacrifie.
L’article 3 de votre projet de loi n’en est que plus choquant dans la mesure où il vise à diminuer encore les salaires des plus mal rémunérés de nos concitoyens, au prétexte qu’ils ne sont pas compétitifs avec les salariés des pays en développement. Vous commettez ainsi à la fois une faute sur le plan social et une erreur sur le plan économique.
Notre économie tient largement par la consommation. Or nous sommes dans un système qui implose. On n’hésite pas à nous « seriner » que l’argent ne manque pas, qu’il y a des liquidités, mais que c’est la confiance qui fait défaut.
En effet, le salarié au SMIC n’a confiance ni en vous ni dans le système bancaire. Il est dépourvu de liquidités et est, en permanence, sur la corde raide. Aujourd’hui, il est presque hors jeu, réduit à la débrouillardise et au hard discount pour boucler ses fins de mois.
Réduire son salaire direct revient à réduire encore, je le précise, sa capacité à consommer, et cette décision aura des conséquences sur les entreprises, qui vont avoir besoin non seulement de crédits, mais également de débouchés pour assurer leurs propres fins de mois ! Soutenir l’économie, ce n’est pas seulement mettre en place un plan de soutien en faveur des entreprises, c’est aussi leur assurer le retour sur investissement.
Nous le savons tous, ce sont non pas les hauts revenus, sérieusement écornés, qui vont relancer l’économie réelle, mais la consommation des millions de gens modestes. Il faudrait leur permettre d’accéder à la consommation pour « relancer la machine ».
Poursuivre la politique de destruction du statut salarial est aujourd’hui un contresens, et nous sommes totalement opposés à la machinerie que cet article met en place.