Article 21
I. - Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les mots : « et mise en place » sont supprimés.
II. - Dans l’article L. 3151-1 du même code, après les mots : « à congé rémunéré », sont insérés les mots : « ou à formation professionnelle ».
III. - L’article L. 3153-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3153-1. - La convention ou l’accord collectif ne peut autoriser l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l’article L. 3141-3.
« Nonobstant les stipulations de la convention ou de l’accord collectif, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte pour compléter sa rémunération. »
IV. - Les articles L. 3153-2 et L. 3153-4 du même code sont abrogés.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 103, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Nous demandons la suppression de l’article 21 relatif au compte épargne-temps ainsi que des dispositions que notre rapporteur envisage de transférer par amendement de l’article 20.
Les modifications proposées ne sont que la conséquence sur le compte épargne-temps des mesures qui viennent d’être adoptées sur le temps de travail. Elles ne font, comme celles-ci d’ailleurs, l’objet d’aucune concertation ni négociation avec les partenaires sociaux.
Nous sommes évidemment opposés à la suppression de l’étape de l’accord de branche pour la mise en place du compte épargne-temps. Cet accord n’est déjà pas obligatoire, mais l’amendement aboutit à le faire disparaître complètement au profit du seul accord d’entreprise ou d’établissement. On peut donc à nouveau craindre des accords déséquilibrés, à la convenance de l’employeur.
Le texte prévoit également de supprimer la liste des éléments pouvant abonder le compte épargne-temps. Seule subsistera la restriction relative aux jours de congés payés en deçà de 24 jours ouvrables.
De même disparaît la liste limitative des usages qui peuvent être faits des droits accumulés. Seule restriction : la cinquième semaine de congés payés ne pourra pas être monétisée.
Toutes les autres formes de congés sont donc, selon votre vocabulaire, « libérées », c’est-à-dire qu’elles peuvent être placées dans un CET « monétisable ». Il s’agit des contreparties en repos pour les heures accomplies au-delà du contingent dans les conditions nouvelles, c’est-à-dire après sa disparition de fait, ou des heures et jours accomplis au-delà de la convention individuelle de forfait.
Bien sûr, ces dispositions préexistaient dans le code du travail, mais elles sont singulièrement étendues avec l’augmentation des temps « monétisables » que crée votre texte.
Vous y ajoutez la pérennisation de l’article 1er de la loi du 8 février 2008, qui dispose que, même si l’accord instituant le CET ne le prévoit pas, le salarié peut utiliser les droits affectés sur son compte pour augmenter sa rémunération. Le salarié pourra donc renoncer aux droits qu’il aura accumulés sur un CET pour remplacer une augmentation salariale. C’est un renversement total de la perspective d’origine du compte épargne-temps, qui était d’augmenter le temps disponible du salarié.
Aujourd’hui, le CET est un instrument pour augmenter indirectement la trésorerie des entreprises en renvoyant à plus tard, par le biais de l’épargne retraite, le paiement des sommes dues par l’employeur. Avec ce projet de loi, vous en faites un instrument de blocage des salaires. L’employeur pourra dire au salarié qui mérite une augmentation qu’il peut disposer des sommes acquises sur son CET. Bien entendu, cet argent n’ira pas aux organismes financiers qui gèrent l’épargne retraite.
Votre objectif est sans doute, par un nouveau tour de passe-passe, de faire croire aux salariés que leur pouvoir d’achat augmente alors qu’en réalité le CET sera utilisé pour le faire diminuer en valeur absolue sur la durée. La rémunération restera obstinément la même. Elle sera simplement différée en partie car les sommes dues resteront cantonnées dans le CET, où elles généreront des produits financiers pour les gérants, tant que le salarié n’en aura pas besoin.
Nous sommes devant la même méthode que celle employée pour le déblocage de la participation, mais cette fois-ci de manière atomisée, et le salarié en fera seul les frais.
M. le président. L’amendement n° 58, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les mots : « et mise en place » sont supprimés.
II. - L’article L. 3151-1 du code du travail est complété par les mots : « ou des sommes qu’il y a affectées ».
III. - L’article L. 3151-2 du même code est abrogé.
IV. - Le chapitre II du titre V du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Mise en place
« Art. L. 3152-1. - Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Art. L. 3152-2. - La convention ou l’accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Art. L. 3152-3. - La convention ou l’accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre. »
V. - Les articles L. 3153-1 et L. 3153-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3153-1. - Nonobstant les stipulations de la convention ou de l’accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
« Art. L. 3153-2. - L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l’article L. 3141-3. »
VI. - L’article L. 3153-4 du même code est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement réintègre les dispositions relatives au compte épargne-temps qui avaient été insérées à l’article 20, où elles n’avaient pas leur place.
Ensuite, il supprime la possibilité d’abonder le compte épargne-temps avec des droits à formation. Il précise également, afin de lever toute ambiguïté, que le compte peut être alimenté par des éléments en temps ou en argent. Il confirme que le compte épargne-temps est mis en place par voie d’accord collectif, en distinguant plus clairement les dispositions relatives à son alimentation et celles relatives à son utilisation et à sa gestion.
Enfin, il garantit que la cinquième semaine de congés payés ne peut être utilisée par le salarié pour compléter sa rémunération.
M. le président. L’amendement n° 279, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l’article L. 3153-1 du code du travail.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. L’amendement n° 103 vise à la suppression de l’article ; la commission y est donc défavorable.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 279.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. C’est un avis favorable sur l’amendement n° 58, qui opère une réécriture sans changer les dispositions de fond. Cet amendement est très important. Je voudrais d’ailleurs à ce propos saluer le travail du député Pierre Morange, qui avait déjà traité de ce sujet lors de l’examen du texte sur le pouvoir d’achat.
Je pense que nous avons là une redéfinition à la fois ambitieuse et clarifiée des dispositions relatives au compte épargne-temps qui permettra à ce dispositif de rencontrer un succès plus grand.
Avis défavorable sur les amendements nos 103 et 279.
M. le président. En conséquence, l’article 21 est ainsi rédigé et l’amendement n° 279 n’a plus d’objet.
Article 22
I. - L’article L. 3153-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents et qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus au 2°-0 quater de l’article 83 du code général des impôts et à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite d’un plafond de dix jours par an. »
II. - Après l’article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-3. - La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu’elle est utilisée à l’initiative de ce salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail. »
III. - Après le 2°-0 ter de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2°-0 quater ainsi rédigé :
« 2°-0 quater La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, utilisée à l’initiative de ce dernier pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ; ».
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 104 est présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 280 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Nous souhaitons également la suppression de cette disposition qui n’a donné lieu à aucune négociation dans le cadre du dialogue social mais qui a visiblement fait l’objet d’une étroite concertation avec les organismes financiers gestionnaires de l’épargne retraite.
II s’agit à nouveau de réduire la rémunération perçue par le salarié au prétexte d’une amélioration future, mais lointaine et aléatoire, de sa retraite. Au final, ce n’est une fois de plus qu’une ponction sur les régimes par répartition au bénéfice des régimes par capitalisation privée.
De plus, le texte propose que les exonérations sur les cotisations sociales et la réduction d’impôt sur le revenu ne soient applicables que dans deux cas : premièrement, si le salarié adhère à un régime à cotisations définies et non pas à prestations définies, ce qui ajoute à l’incertitude pour l’avenir, d’autant que le régime peut être décidé unilatéralement par l’employeur ; deuxièmement, si le salarié effectue ses versements sur un PERCO, c’est-à-dire si les sommes demeurent indisponibles jusqu’à la retraite sauf acquisition d’une résidence principale.
II me semble d’ailleurs que ce dispositif comporte une faille. S’il veut acheter ou faire construire un bien, le salarié a tout intérêt à utiliser le PERCO, en récupérant son argent défiscalisé et les sommes versées par l’employeur sans attendre la retraite. Le PERCO, c’est mieux que le plan d’épargne logement ! De plus, le salarié a la satisfaction de ne pas laisser son argent aux marchés financiers, dont on peut mesurer chaque jour la capacité de nuisance sur l’économie mondiale.
Bref, nous voterons évidemment contre cet article 22, qui n’est qu’un nouveau coup de boutoir contre la retraite par répartition.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour défendre l’amendement n° 280.
Mme Annie David. L’article 22 de ce projet de loi s’inscrit dans la continuité de votre politique d’appauvrissement des comptes et des organismes sociaux, puisque vous nous proposez d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les sommes versées en vertu de ce projet de lois sur les comptes épargne-temps.
Au cours des débats, de nombreux sénateurs de gauche comme de droite sont intervenus, rappelant les sommes astronomiques que représentaient les exonérations de cotisations sociales. Cela ne vous émeut visiblement pas.
Pourtant, à en croire le Gouvernement, les comptes sociaux sont dans le rouge – ce dont nous ne doutons pas –, et il faudrait par conséquent demander aux assurés sociaux de se serrer la ceinture soit en consentant à une baisse considérable des remboursements, soit en allongeant la durée de cotisations pour ouvrir droit à une retraite complète.
Nous nous souvenons même d’avoir entendu récemment M. Van Roekeghem, directeur de l’assurance maladie, proposer un plan drastique d’économies visant à supprimer le remboursement intégral pour les affections de longue durée, des pathologies graves comme le SIDA, le diabète, ou la maladie d’Alzheimer, dont nous avions pourtant cru que le Président de la République voulait faire une priorité. Depuis, bien sûr, il a fait machine arrière.
Et l’on nous propose, dans cet article 22, d’étendre précisément les dispositions qui ont conduit à cette situation. C’est à croire que c’est cette situation que vous recherchez pour pouvoir imposer une privatisation de tout notre système de protection sociale !
C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article 22.
M. le président. L’amendement n° 289, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - L’article L. 3153-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, bénéficient dans la limite d’un plafond de dix jours par an de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au second alinéa. »
II. - Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - A. Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un a ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« b - Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions du 3ème alinéa de l’article L. 3153-3 du code du travail. » ;
B. - Le 1° du IV de l’article 1417 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) des sommes correspondant aux droits visés au troisième alinéa de l’article L. 3153-3 du code du travail. »
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cet amendement précise le régime fiscal des droits affectés à un CET et utilisés pour alimenter un PERCO, et ce afin de respecter la cohérence du régime fiscal de ce dispositif qui prévoit l’exonération d’impôt des versements effectués par le salarié et non pas leur déduction du revenu imposable.
En outre, il prévoit la prise en compte dans le revenu fiscal de référence du montant des droits affectés à un CET et utilisés pour alimenter un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, à l’instar d’autres revenus exonérés ou d’autres cotisations d’épargne retraite déductibles.
M. le président. L’amendement n° 59, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du I de cet article, après les mots :
abondement en temps ou en argent
insérer les mots :
de l’employeur
II. - Dans le même alinéa, remplacer les mots :
et dans la limite
par les mots :
, dans la limite
III. - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale par les mots :
ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale
IV. - Dans le texte proposé par le III de cet article pour le 2°-0 quater de l’article 83 du code général des impôts, remplacer les mots :
utilisée à l’initiative de ce dernier
par les mots :
dès lors qu’elle est utilisée à l’initiative de ce salarié
V. - Compléter le texte proposé par le III de cet article pour le 2°-0 quater de l’article 83 du code général des impôts par les mots :
ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale
VI. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’extension des exonérations sociales prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… - La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension des exonérations fiscales prévue à l’article 83 du code général des impôts est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L’amendement n° 59 vise à compléter l’article 22.
D’abord, il faut préciser que le régime fiscal et social avantageux prévu par cet article s’applique aux droits qui ne sont pas issus d’un abondement de l’employeur.
Ensuite, il faut viser, par cohérence, dans le code de la sécurité sociale et dans le code des impôts, non seulement le PERCO, mais aussi les régimes sur-complémentaires de retraite, puisque ces deux dispositifs sont mentionnés dans le code du travail.
Enfin, il faut préciser que l’avantage fiscal est dû lorsque les droits accumulés sur le compte épargne-temps sont utilisés à l’initiative du salarié pour abonder un PERCO ou un régime sur-complémentaire.
M. le président. L’amendement n° 191 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Rozier et Henneron et M. Cambon, est ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale par les mots :
ou un contrat mentionné au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts
II. — Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… - Le I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, utilisée à l’initiative de ce dernier pour alimenter un contrat mentionné au b) du 1 du I du présent article est déductible du revenu net global dans les mêmes conditions que les cotisations versées sur ces contrats. »
… - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’extension des exonérations sociales prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… - La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension des exonérations fiscales prévue à l’article 83 du code général des impôts est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement pourrait être un sous-amendement à l’amendement du Gouvernement.
La loi Fillon d’août 2003 a créé deux systèmes pour préparer la retraite : le PERE, le plan d’épargne retraite entreprise, et le PERCO. M. le ministre nous propose un amendement sur le PERCO ; nous, proposons d’étendre le dispositif fiscal au PERE puisque ce sont tous deux des outils de préparation à la retraite.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements de suppression nos 104 et 280.
Elle n’a pas eu le temps d’examiner l’amendement n° 289, mais j’y suis personnellement favorable. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Il s’agit en effet d’un amendement qui donne plus de cohérence au régime fiscal applicable.
J’observe cependant que l’adoption de cet amendement aura pour effet de rendre l’amendement n° 59 de la commission sans objet. Je souhaiterais donc modifier ce dernier pour n’en conserver que le III.
M. Jean Desessard. Vous aviez le week-end entier pour travailler !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 59 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale par les mots :
ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’extension des exonérations sociales prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 59 rectifié bis.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L’amendement n° 191 rectifié bis tend à élargir le champ des exonérations pour qu’elles s’appliquent aussi en cas de versement de droits d’un compte épargne-temps vers un plan d’épargne retraite d’entreprise, un PERE. Cela encouragerait l’épargne retraite, mais nous nous interrogeons sur le coût de la mesure et souhaitons connaître sur ce point l’avis du Gouvernement. Pour sa part, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 104 et 280. En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 59 rectifié bis.
Par ailleurs, je vais demander à Mme Procaccia de retirer l’amendement n° 191 rectifié bis et je vais expliquer pourquoi.
Dans le CET, on a choisi de valoriser et de favoriser des dispositifs d’épargne collectifs. Or, dans votre amendement, madame, vous introduisez une autre logique, celle du plan d’épargne retraite populaire, le PERP.
Il serait à mon sens plus opportun de traiter d’outils comme le PERP dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale ou du projet de loi de finances, au moment où l’on parle plus spécialement d’épargne retraite et de dispositifs individuels.
Lorsqu’il s’agit d’un domaine collectif comme celui de l’entreprise, il faut flécher le CET et les dispositifs collectifs. (Mme Catherine Procaccia acquiesce.)
Au demeurant, ce débat est légitime et, si vous le souhaitez, madame Procaccia, nous pourrons le reprendre lors des rendez-vous que je viens d’évoquer.
M. le président. Madame Procaccia, l’amendement n° 191 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 191 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 104 et 280.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)