M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 494, présenté par MM. Frimat, Badinter, Bel, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mauroy, Peyronnet, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 89 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 89. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement.
« Lorsque le projet ou la proposition de révision a été voté par les deux assemblées en termes identiques, la révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum organisé dans les six mois par le Président de la République.
« Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
« Lorsque le projet ou la proposition de révision n'a pas été voté en termes identiques après deux lectures dans chaque assemblée, le Président de la République peut le soumettre au référendum.
« Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
« La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. »
La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. Cet amendement vise à une nouvelle rédaction de l’article 89 de la Constitution.
En premier lieu, il tend à prévoir que le Président de la République ne dispose plus de la faculté qui lui est actuellement reconnue de ne pas provoquer de référendum ou de ne pas convoquer le Congrès à la suite de l’adoption dans des termes identiques d’une révision constitutionnelle par les deux assemblées.
Il nous semble que, dans un tel cas, le Président de la République doit être tenu de soumettre le projet de révision constitutionnelle au Congrès ou au référendum dans un délai de six mois.
En second lieu, cet amendement vise à supprimer ce qui constitue, pour nous, une « anomalie dans l’anomalie », c’est-à-dire le droit de veto que le Sénat possède en matière de révision constitutionnelle.
Il n’est pas besoin de faire de longues démonstrations de l’existence de ce droit de veto : nombre de révisions constitutionnelles se sont en effet heurtées à l’opposition du Sénat.
Il nous semble que s’il y a désaccord entre les deux assemblées, après deux lectures, sur un projet de révision constitutionnelle, ce sont in fine les députés, élus au suffrage universel direct, qui doivent avoir le dernier mot : nous proposons que le texte voté par l’Assemblée nationale puisse être soumis au référendum. Quel meilleur juge du différend existant entre les deux chambres que le peuple souverain ? Ce serait là un moyen de surmonter un droit de veto dont chacun s’accorde à reconnaître le caractère de plus en plus aberrant. Nombre d’écrits sont parus sur ce thème très récemment. Cet amendement se situe d’ailleurs dans le droit fil des conclusions du comité Vedel.
Voilà pourquoi nous déposons cet amendement, avec la certitude qu’il va déchaîner chez vous, chers collègues de la majorité, un enthousiasme que vous aurez du mal à réfréner !
M. le président. L'amendement n° 245, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 35, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 89 de la Constitution sont ainsi rédigés :
« Lorsque le projet ou la proposition de révision réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés dans chaque assemblée, la révision est définitive.
« Toutefois, lorsque le projet ou la proposition n'a pas été votée en termes identiques après deux lectures par chaque assemblée, le Président de la République peut soumettre au référendum le texte adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés par l'une ou l'autre des assemblées. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement vise à rappeler que le principe, en matière de révision constitutionnelle, est le recours au référendum, et non pas l’adoption par le Parlement réuni en Congrès.
C’est en tout cas ce qu’avait signifié le constituant en 1958. Force est de constater que notre Constitution est aujourd’hui dévoyée. Sur les dix-huit révisions intervenues depuis 1992, combien ont donné lieu à un référendum ? Quatre, si je ne m’abuse.
Une révision constitutionnelle aussi importante que celle qui visait à l’intégration du traité de Lisbonne n’a pas été adoptée par référendum, alors que sa sœur jumelle, relative au traité établissant une constitution pour l’Europe, l’avait été.
Que dire du texte dont nous terminons l’examen, qui constitue la révision constitutionnelle la plus importante depuis 1958, selon le Gouvernement ? Elle non plus ne sera pas soumise à référendum. Comment ne pas comprendre que vous avez peur de l’expression démocratique et que votre problème, c’est le peuple ?
Cette révision amorce un changement de régime. Le pouvoir politique se concentre dans des mains de moins en moins nombreuses, ici à l’Élysée, et ailleurs à Bruxelles.
Les pouvoirs financiers et économiques échappent au contrôle des élus. Il faudra bien, un jour, que le peuple s’exprime, que la parole lui soit rendue, à l’occasion non pas de grands shows comme ceux qu’affectionnent les people – j’évoque notamment l’élection présidentielle –, mais de débats de fond, comme en 2005, avant le rejet du traité constitutionnel européen.
Rendre la parole au peuple est l’objet de notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 134, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 89, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 42 sont applicables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le projet de loi constitutionnelle ne prévoit pas explicitement de délais minimaux entre le dépôt ou la transmission d'un projet ou d'une proposition de loi constitutionnelle et son examen en séance publique.
Il serait évidemment paradoxal que les lois organiques et les lois simples soient assorties de tels délais minimaux, mais pas les textes qui sont au sommet de notre ordre juridique.
Cet amendement prévoit donc l'application des délais inscrits à l'article 42 de la Constitution pour les textes constitutionnels.
Pour l’examen de ce projet de loi constitutionnelle, nous avons donc anticipé en matière de délais !
M. le président. L'amendement n° 246, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 35, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, après les mots : « le Président de la République décide », sont insérés les mots : «, avec l'accord des deux assemblées par un vote réunissant les trois cinquièmes des membres du Parlement, ».
La parole est à M. Robert Bret.
M. René Garrec. Cet amendement devrait être irrecevable, il a été présenté dix fois !
M. Robert Bret. Nous proposons, par cet amendement, de supprimer le droit de veto du Sénat en matière constitutionnelle. Beaucoup de choses ont été dites sur le sujet, notamment par nous, depuis le début de cette discussion. Il est intéressant que l’examen de ce projet de loi constitutionnelle se conclue par un nouvel échange sur le statut exorbitant des principes démocratiques qui est celui du Sénat.
Est-il acceptable qu’une assemblée désignée par à peine 150 000 grands électeurs puisse bloquer, à l’occasion des débats constitutionnels, la volonté générale exprimée par l’autre assemblée – la première chambre, ne vous en déplaise, chers collègues de la majorité, élue au suffrage universel direct ? (Protestations sur les travées de l’UMP.)
Je vous épargnerai le couplet habituel sur les caractéristiques antidémocratiques du mode de scrutin sénatorial. (Exclamations ironiques sur les travées de l’UMP.)
Comment, toutefois, ne pas rappeler que la majorité UMP refuse toute évolution…
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C’est faux !
M. Robert Bret. … et a rejeté systématiquement tout élargissement du collège électoral, toute extension de la proportionnelle, que MM. Sarkozy, Balladur, Devedjian et consorts appelaient de leurs vœux tout en sachant que le groupe de l’UMP, au Sénat, ne les suivait pas ? Que d’hypocrisie de leur part !
Alors, chers collègues de la majorité sénatoriale, soyez cohérents ! Si vous refusez de démocratiser notre assemblée pour qu’elle demeure longtemps encore acquise à votre camp alors que la gauche domine politiquement les collectivités territoriales, retirez-lui des compétences, car un système qui se veut démocratique ne peut tolérer une telle situation. Peut-être devriez-vous modifier l’article 24 de la Constitution, pour indiquer que le Sénat ne représente pas toutes les collectivités territoriales, mais seulement celles qui sont dirigées par la droite ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous avons déjà débattu moult fois de cette question. Pour notre part, nous sommes attachés au bicamérisme.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. D’ailleurs, j’admire ceux de mes collègues qui souffrent tellement…
M. Henri de Raincourt. Ils peuvent s’en aller !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. … de siéger dans une assemblée antidémocratique… Je ne les comprends pas ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n’est pas le sujet !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si, c’est aussi le sujet !
Nous nous sommes expliqués longuement dans la discussion générale, puis à l’occasion de l’examen de divers amendements.
Vous entendez donner le dernier mot, en matière de révision constitutionnelle, à l’Assemblée nationale…
M. Jean-Pierre Bel. Ou au peuple !
M. Bernard Frimat. C’est en cohérence avec ce que nous avons dit !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. … ou au peuple. Voulez-vous rendre le référendum obligatoire en cas de désaccord entre les deux assemblées ?
M. Bernard Frimat. En cas de désaccord !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je n’avais pas compris cela !
En tout état de cause, la commission est défavorable aux amendements nos 494, 245 et 246.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. S’agissant de l’amendement n° 494, il est vrai qu’aucun délai n’est fixé à l’article 89 de la Constitution pour soumettre le projet ou la proposition de révision constitutionnelle au référendum, après son adoption par les deux assemblées.
Le Gouvernement n’a pas souhaité suivre les propositions formulées par le comité Balladur en cette matière.
Toutefois, le débat parlementaire peut montrer, dans certaines hypothèses, que le projet ne recueillerait pas la majorité des trois cinquièmes en cas de Congrès et que les chances de succès d’un référendum sont très minces.
Il n’y a pas de raison, dans un tel cas, d’obliger le Président de la République à soumettre le projet au référendum, ce qui pourrait d’ailleurs l’affaiblir, notamment sur la scène internationale.
Le Gouvernement est donc tout à fait défavorable à cet amendement, ainsi qu’aux amendements nos 245 et 246.
Avec l’amendement n° 134, la commission souhaite préciser que les délais laissés par l’article 42 de la Constitution pour l’examen des textes par chaque assemblée sont bien applicables aux projets de révision constitutionnelle.
Le Gouvernement partage ce souhait, mais cet amendement devrait être satisfait, puisque cela résulte directement de l’article 42 sans qu’il soit besoin de faire figurer de nouveau cette disposition à l’article 89 : les projets de révision constitutionnelle ne sont pas exclus du champ du troisième alinéa, relatif aux délais minimaux, alors qu’ils le sont expressément du champ du premier alinéa, prévoyant que la discussion s’engage sur le texte adopté par la commission.
M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote sur l'amendement n° 494.
M. Pierre Fauchon. Je tiens à dire qu’en dépit de la sympathie personnelle très grande que j’éprouve pour M. Bret, je trouve insupportable que quelqu’un qui se réclame du parti communiste nous donne des leçons de démocratie ! (Vives protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Cela vaut pour une série d’interventions de sa part ! J’aimerais un peu plus de pudeur ! (Mêmes mouvements.)
M. le président. Je vous en prie, monsieur Fauchon !
M. Henri de Raincourt. Il a raison !
M. Pierre Fauchon. Je peux dire, moi aussi, ce que je pense !
M. le président. Monsieur Fauchon, c’est terminé !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est la deuxième fois ! Si vous ne retirez pas ces propos, je demande une suspension de séance !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je maintiens l’amendement n° 134, qui apporte une précision utile. Il y a des dispositions particulières concernant les lois organiques. Nous y reviendrons au cours de la navette.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi constitutionnelle, après l'article 33.
Je mets aux voix l'amendement n° 246.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 34
I. - Les articles 13, 17, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 39, 44, 56, 61-1, 65, 69 et 71-1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.
II. - Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49 et 50-1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, les articles 42, 45 et 46 de la Constitution, dans leur rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle, demeurent applicables à la discussion et à l’adoption des projets et propositions de loi dont l’examen en commission, en première lecture devant la première assemblée saisie, a commencé avant le 1er janvier 2009.
III. - Les dispositions de l’article 24 de la Constitution relatives à l’élection des sénateurs, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement partiel du Sénat suivant sa publication.
IV. - Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, sur l’article.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet article 34 me paraît d’une importance fondamentale, car il met en œuvre la possibilité, pour les membres actuels du Gouvernement, de retrouver leur siège au cas où ils seraient « débarqués » après un éventuel remaniement, dont on dit d’ailleurs qu’il pourrait avoir lieu après la présidence française de l’Union européenne. (M. Yann Gaillard s’exclame.)
Je trouve insupportable que, dans le cadre de cette réforme constitutionnelle, il soit prévu un « parachute doré » pour les ministres actuellement en poste.
Mme Alima Boumediene-Thiery. La rédaction actuelle du projet de loi constitutionnelle pose le principe selon lequel les ministres peuvent retrouver leur siège : on peut en penser ce que l’on veut, mais il est tout à fait inadmissible que cette disposition soit rétroactive et puisse concerner les ministres en poste, sachant d’ailleurs que leurs suppléants, qui ont pris la relève au Parlement, n’ont pas été informés de leur sort éventuel lorsqu’ils ont pris cette responsabilité.
En général, la rétroactivité de la loi ne peut être justifiée qu’en raison d’un « intérêt général évident et impérieux » : c’est ce qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Qu’en est-il du IV de l’article 34 ? Je ne vois nulle part de motif général et impérieux. Je ne vois que des motifs personnels et catégoriels : assurer aux ministres un parachute doré après le prochain remaniement.
Mme Alima Boumediene-Thiery. On comprend mieux pourquoi aucun remaniement n’est intervenu depuis l’entrée en fonctions de M. Fillon.
Cette disposition que nous nous apprêtons à voter est nécessaire à certains ministres pour ne pas se retrouver « le bec dans l’eau ». C’est tout à fait inacceptable !
En effet, la réforme des institutions ne doit servir ni les ministres actuels ni les besoins d’un Président de la République ; elle doit servir la France.
Nous devons donc poser le principe de non-rétroactivité des dispositions de l’article 25 de la Constitution.
M. le président. L’amendement n° 495, présenté par MM. Frimat, Badinter, Bel, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mauroy, Peyronnet, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, supprimer les mots :
le dernier alinéa de l’article 25,
La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. Madame la garde des sceaux, cet amendement s’inscrit dans la logique de la discussion que nous avons eue à propos de la commission, dont on nous assure qu’elle sera indépendante, qui sera chargée de procéder au redécoupage des circonscriptions. À ce sujet, vous vous êtes engagée sur une date.
M. Bernard Frimat. Le compte rendu en fait foi, vous vous êtes engagée à déposer avant le 31 décembre 2008 le projet de loi relatif à l’organisation et à la composition de cette commission. Vous nous avez également assuré que celle-ci émettrait un avis sur les projets de découpage en cours.
Ayant pris acte de vos engagements, nous proposons, suivant la logique du calendrier retenu, de supprimer, dans le I de l’article 34, relatif aux différents délais d’application, les mots : « le dernier alinéa de l’article 25, ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mme le garde des sceaux a bien décrit les opérations et l’ordre dans lequel elles se dérouleront.
M. Bernard Frimat. C’est bien ce que j’ai dit !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par conséquent, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 136, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
A.- Dans le I de cet article, supprimer la référence :
44
B.-Rédiger comme suit le II de cet article :
II.- Les articles 34-1, 42, 43, 45, 46, 48 et 49 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise, d’une part, à prévoir une mesure de coordination, et, d’autre part, à allonger les délais de mise en application des différentes dispositions concernant la procédure parlementaire, qui impliquent, en effet, l’adoption de nombreuses dispositions organiques ainsi que d’importantes modifications des règlements des assemblées. Cette mise en application pourrait intervenir au 1er mars 2009, et non, comme le projet de loi constitutionnelle le prévoit, au 1er janvier.
Par ailleurs, la commission propose de simplifier le mécanisme d’entrée en vigueur : les nouvelles dispositions s’appliqueraient à tous les textes, qu’ils soient nouveaux ou encore en navette.
M. le président. L’amendement n° 135, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le dispositif du III de l’article 34, qui prévoit une application différée de la modification de l’article 24 de la Constitution, selon lequel le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Comme nous n’avons rien changé à cet article, il n’y a pas lieu de prévoir de dispositions transitoires !
M. Jean-Patrick Courtois. C’est vrai !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 136 et s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 135.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 496, présenté par MM. Frimat, Badinter, Bel, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mauroy, Peyronnet, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Supprimer le IV de cet article.
La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. Monsieur le président, je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 340 de Mme Boumediene-Thiery.
M. le président. L’amendement n° 496 est retiré.
L’amendement n° 340, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs amenés à accepter de telles fonctions postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. J’ai déjà en partie défendu cet amendement lors de ma prise de parole sur l’article. Il s’agit de supprimer le caractère rétroactif de la disposition visant à permettre aux membres du Gouvernement de retrouver leur siège de parlementaire.
Mme Alima Boumediene-Thiery. La raison en est toute simple : d’une part, les suppléants n’ont pas été informés de la situation qui les attendait ; d’autre part, cette disposition est tout à fait circonstanciée et n’a qu’un seul objet, permettre à certains ministres de retrouver leur siège de parlementaire.
M. le président. L’amendement n° 307, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Après les mots :
présente loi constitutionnelle
rédiger comme suit la fin du IV de cet article :
s’appliquent à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale et des prochains renouvellements partiels du Sénat.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 340 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La question de l’application des mesures dans le temps est toujours très délicate.
En l’espèce, il est bon de prévoir la possibilité, pour les parlementaires nommés au Gouvernement, de retrouver leur siège. Cela fait longtemps que je défends cette idée, car, nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre, ce sont tout de même eux qui ont été élus.
Néanmoins, il convient également de penser aux suppléants des personnes appelées au Gouvernement, lesquels ont parfois renoncé à d’autres mandats pour siéger au Parlement.
MM. Bernard Frimat et Thierry Repentin. Bien sûr!
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il importe donc de conférer au dispositif une grande lisibilité.
En tout état de cause, Mme Boumediene-Thiery souhaite différer l’entrée en vigueur du dispositif de remplacement temporaire au Parlement des parlementaires devenus ministres : il s’appliquerait donc aux députés et sénateurs amenés à accepter de telles fonctions après la date d’entrée en vigueur de la loi organique qui en précisera les modalités.
Notre collègue Lecerf a également eu cette intention en déposant l’amendement n° 307, mais il proposait de faire entrer ce dispositif en vigueur progressivement lors du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale et des prochains renouvellements partiels du Sénat.
Dans la mesure où les renouvellements du Sénat doivent également être pris en compte, il faut trancher, et ce n’est pas simple. Après un long débat, la commission a préféré se rallier à la rédaction proposée par Mme Boumediene-Thiery.
Par conséquent, la commission des lois a émis un avis favorable sur l’amendement n° 340.
M. Thierry Repentin. C’est logique !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. L’amendement n° 340 a pour objet de repousser l’entrée en vigueur des dispositions sur le retour des membres du Gouvernement au Parlement.
Le Gouvernement propose pour sa part que ces dispositions s’appliquent immédiatement aux députés et aux sénateurs ayant accepté des fonctions gouvernementales qui seront en poste au moment de la publication de la loi organique.
Il s’agit non pas d’un dispositif de convenance, mais d’un dispositif rétroactif cohérent, visant à l’entrée en vigueur immédiate d’un système qui aura été jugé souhaitable pour la représentation nationale.
C’est pourquoi les dispositions nouvelles s’appliqueront aux ministres qui seront en fonctions au moment de leur entrée en vigueur. En conclusion, nous sommes très défavorables à cet amendement.
M. Thierry Repentin. Le Gouvernement veut garder les places au chaud !
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l’amendement n° 340.
M. Bernard Frimat. Je confirme les propos de M. le rapporteur : nous avons effectivement débattu de cette question. Le compte rendu intégral de nos débats en fait foi, il s’était alors dégagé très clairement un accord sur l’ensemble des travées de cette assemblée pour considérer qu’il ne pouvait y avoir deux poids, deux mesures et que la disposition s’appliquerait une fois la loi organique adoptée.
Certes, nous avons voté contre la mesure prévoyant le retour automatique au Parlement des anciens ministres, mais, dès lors qu’elle a été adoptée, il convient de réfléchir à ses modalités d’application.
On conçoit bien l’intérêt tout à fait objectif des ministres en place de pouvoir récupérer le « parachute » que j’évoquais.