Mme la présidente. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Avant de répondre précisément à tous les orateurs qui se sont exprimés, je tiens à souligner que nous partageons tous ici un même objectif : permettre à la justice pénale internationale de s’affirmer. Le Gouvernement poursuivra ses efforts en ce sens. Il continue à lui en donner les moyens encore aujourd'hui.
Je tiens également à réaffirmer que la France a voulu une justice internationale, car aucun État n’est au-dessus d’un autre.
Nous ne pouvons prétendre juger l’ensemble des crimes de la planète. Nous ne pouvons pas suppléer toutes les justices nationales défaillantes. Si nous créons une justice internationale, c’est pour qu’elle assure ce rôle ; c’est sa vocation. Elle en a la légitimité et les moyens juridiques, contrairement à certains États.
Monsieur le rapporteur, je veux vous remercier de la qualité de votre analyse, qui a contribué à enrichir substantiellement ce projet de loi.
Monsieur Badinter, vous avez souligné, à juste titre, que la Cour pénale internationale était complémentaire des juridictions nationales et que les questions soulevées transcendaient les clivages politiques.
Le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui vise à réaliser l’harmonisation de la législation nationale et il s’inscrit dans cette philosophie.
Je partage également votre analyse sur le fait de réserver aux crimes contre l’humanité le régime de l’imprescriptibilité.
Enfin, je tiens à vous indiquer que le Gouvernement a pris la décision de procéder au retrait de la déclaration faite au titre de l’article 124 du statut de Rome : la France reconnaît désormais la compétence de la Cour pénale internationale pour juger les crimes de guerre à compter du 15 juin prochain.
Monsieur Portelli, vous avez rappelé les enjeux de ce projet de loi, et je souscris tout à fait à votre analyse sur la compétence universelle. Il est évident qu’une telle compétence revient à concurrencer la Cour pénale internationale dont c’est la vocation.
Madame Borvo Cohen-Seat, rien n’obligeait les États à introduire dans leur droit les crimes relevant de la Cour pénale internationale. Nous avons souhaité le faire. Sur bien des points, la France va au-delà de la convention de Rome dans la répression des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.
Monsieur Fauchon, je rends hommage à votre investissement personnel dans l’examen de ce projet de loi ; vous connaissez très bien ce sujet. Comme vous, le Gouvernement est soucieux d’éviter que la France ne soit une terre d’asile pour les auteurs des crimes les plus graves ; la discussion des articles le confirmera.
Madame Boumediene-Thiery, je vous remercie d’avoir salué ce projet de loi comme un bon texte, même si vous considérez qu’il est insuffisant. La réserve que vous avez formulée s’agissant des crimes de guerre devrait être levée par la disposition que j’ai annoncée précédemment en réponse à M. Badinter.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL
Article additionnel avant l'article 1er ou avant l'article 2
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 11, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 211-1 du code pénal, les mots : «, en exécution d'un plan concerté » sont supprimés.
La parole est à M. Pierre Fauchon.
M. Pierre Fauchon. Je m’en suis expliqué tout à l’heure : il est très difficile d’apporter la preuve d’un plan concerté. On peut renoncer à cette exigence, car c’est trop demander aux plaignants que d’apporter une telle preuve.
Généralement, aucun plan concerté n’est déposé aux archives, ce qui serait trop commode ; il s’agit plus de consignes verbales.
Dès lors que la preuve des faits est rapportée et que ces faits caractérisent le génocide ou les autres crimes contre l’humanité, cela suffit ; il en résulte implicitement une concertation.
C’est pourquoi je propose de supprimer cette exigence d’un plan concerté.
Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. Badinter et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 211-1 du code pénal, les mots : « en exécution d'un plan concerté tendant à » sont remplacés par les mots : « en vue de ».
La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Cet amendement rejoint celui de M. Fauchon. Nous n’avons aucune raison de nous mettre des entraves dans la poursuite et le châtiment des criminels contre l’humanité. Il est inutile, au regard du statut de Rome, de rajouter l’exigence de la preuve d’un plan concerté de génocide ou de crime contre l’humanité.
Si cette exigence est inscrite dans le code pénal, c’est en raison des conditions particulières des affaires Barbie, Touvier et autres. En effet, s’agissant des nazis, il y avait eu un plan concerté et, dans le style étonnamment bureaucratique propre à ce régime, on avait conservé toutes les preuves ; je pense à la conférence de Wannsee, qui a réuni tous les dignitaires nazis, avec les procès-verbaux d’Heydrich et d’Eichmann.
Cependant, s’agissant de la preuve d’un génocide, vous n’allez tout de même pas considérer qu’il faut, comme condition substantielle, démontrer l’existence d’un plan concerté visant à exterminer des populations civiles, à massacrer la population de tel village. Cela n’a pas de sens !
Si nous posons cette exigence comme l’un des éléments de l’incrimination, nous serons tenus par ce texte, ce qui sera autant de facilités données à l’auteur de ces crimes.
Il ne peut donc être question de maintenir une mesure qui était liée aux circonstances exceptionnelles du conflit de 1939-1945 : la présente modification de notre droit tend à assurer, de la façon la plus large possible, la poursuite des criminels contre l’humanité. Par conséquent, point n’est besoin d’apporter la preuve d’un plan concerté.
Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 211-1 du code pénal, les mots : « en exécution d'un plan concerté tendant à » sont remplacés par les mots : « en vue de ».
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Même amendement, même argument, sachant que l’article 211-1 du code pénal exige l’existence d’un plan concerté pour qualifier le crime de génocide.
Or, cela a été rappelé, cette condition est absente de l’article 6 du statut de Rome, lequel reprend la définition exacte incluse dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, que la France a ratifiée le 14 octobre 1950.
Ainsi, maintenir l’article 211-1 en l’état aurait pour effet de restreindre le champ d’application du crime de génocide et pourrait soulever d’importantes difficultés de preuve.
La même question se posera d’ailleurs à l’article 2, à propos des crimes contre l’humanité. Nous y répondrons par un amendement visant à réécrire ledit article.
Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 211-1 du code pénal, les mots : « en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle, d' » sont remplacés par les mots : « dans le dessein formé de détruire, en tout ou partie, ».
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à rendre cohérente la définition du génocide issue de l’article 6 du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec celle qui figure dans le code pénal à l’article 211-1, que nous proposons de réécrire.
Il est évident qu’il ne s’agit pas de dénaturer la définition du code pénal, à certains égards plus protectrice, puisqu’elle étend le crime de génocide à l’égard d’un groupe fondé sur « tout autre critère arbitraire ».
En revanche, le code pénal - c’est d’ailleurs un problème qui se pose également pour la définition du champ des crimes contre l’humanité, sur laquelle je reviendrai - pose le principe d’un plan concerté. Celui-ci renvoie à l’organisation préméditée et en groupe du crime de génocide. Pourtant, le crime de génocide peut être le fait d’une personne agissant en qualité de commanditaire.
Cette notion me paraît floue, restrictive et ne définit pas avec suffisamment de précision l’élément intentionnel.
Le présent amendement prévoit donc de lui substituer la notion de « dessein », visée à l’article 132-72 du code pénal et définissant la préméditation. Ainsi, la définition du génocide dans le code pénal serait conforme avec celle qui découle de l’article 6 du statut de la CPI.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je vais apporter une réponse globale à ces quatre amendements.
La notion de « plan concerté » figure dans le code pénal aux articles 211–1, qui traite du génocide, et 212–1, qui concerne les autres crimes contre l’humanité. C’est l’une des conditions qui permet de caractériser le crime contre l’humanité ; elle était déjà prévue dans la charte du tribunal de Nuremberg.
Cette notion de plan concerté répond à une préoccupation juridique. Cela ne veut pas dire que le plan concerté doit être écrit, bien évidemment. Elle permet de décider si certaines atteintes aux personnes, telles que l’assassinat, la torture, les violences, l’enlèvement, etc., relèvent du crime contre l’humanité ou non.
Avec l’introduction du crime de guerre dans le code pénal, qui recouvre pour partie les infractions visées par l’article 212–1, la référence au plan concerté apparaît d’autant plus utile : elle permettra d’éviter de qualifier les infractions qui relèvent de crimes de guerre comme crimes contre l’humanité, donc de banaliser la notion.
Il est vrai, cependant, que la notion de plan concerté soulève une interrogation : comment prouver l’existence d’un plan concerté ? Il ne faut peut-être pas exagérer cette difficulté, car le plan concerté peut se déduire de l’ampleur du crime commis sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence de documents attestant la réalité de ce plan.
Je souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur les conditions dans lesquelles peut être apportée la preuve du plan concerté. S’il confirme l’interprétation que je viens de vous proposer, je demanderai alors le retrait des quatre amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Cette notion de plan concerté existe déjà dans le code pénal. Elle permet de traduire l’extrême gravité des faits et nous devons maintenir cette extrême gravité en ayant un champ circonscrit – ce qui ne veut pas dire restreint -, afin de prendre en compte l’atrocité de ce type de crimes. En effet, plus on étendra le champ, plus on enlèvera de critères aux conditions, plus on dénaturera la gravité de ces crimes.
D’ailleurs, cette notion est reprise directement, comme l’a indiqué M. le rapporteur, dans la charte du tribunal de Nuremberg. C’est ce qui permet la distinction entre le crime contre l’humanité et le crime de masse.
Le crime de masse ne procède pas d’une idéologie construite, d’une pratique organisée ou d’une logique planifiée. Ainsi, c’est ce qui caractérise - on en connaît des exemples en ce moment - les attaques généralisées et systématiques contre des étrangers qui ne relèvent pas d’une politique d’élimination ciblant certaines populations. C’est vraiment ce qui le différencie du crime contre l’humanité où existe une volonté idéologique ou politique d’éliminer une catégorie de la population.
La notion de plan concerté traduit d’ailleurs ce que prévoit le statut de Rome de la CPI qui vise les actes commis en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation.
Surtout, la notion de plan concerté n’est pas un obstacle juridique puisque le génocide, par exemple, peut se déduire des faits. Il n’est pas nécessaire que l’idéologie ou sa mise en œuvre soit formalisée dans des lois, des décrets ou toute autre forme de moyens juridiques.
Les moyens de preuve d’un crime contre l’humanité ne sont donc pas restrictifs : la façon dont le crime a été commis suffit à établir l’existence d’un plan concerté.
Laissons la traduction de l’extrême gravité au crime contre l’humanité, avec ce critère de plan concerté, dont, je le répète, les moyens de preuve ne sont pas restreints.
Nous souhaitons donc le retrait des quatre amendements ; sinon, nous émettrons un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Fauchon, l’amendement n° 11 est-il maintenu ?
M. Pierre Fauchon. Je retiens des propos de Mme le garde des sceaux que la preuve des faits suffit à en déduire la preuve d’un plan concerté ; cela figurera au procès-verbal. Il n’y a donc pas de preuve complémentaire et spéciale à apporter d’un plan concerté.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n’est donc pas la peine de le prévoir !
M. Pierre Fauchon. Dans ces conditions, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 11 est retiré.
Monsieur Badinter, l’amendement n° 13 est-il maintenu ?
M. Robert Badinter. Il est hors de question de retirer cet amendement.
Encore une fois, l’objectif commun, c’est de lutter le plus efficacement possible contre l’impunité des criminels contre l’humanité.
À l’article 7 du statut de Rome - car c’est cela, d’abord, dont il est question ici -, on peut lire : « Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». C’est aussi clair que possible ! Dans cette définition, ne figure pas l’exigence d’un plan concerté.
Sans revenir sur les années de discussions qui ont précédé l’élaboration du nouveau code pénal, je souligne quand même, pour avoir présidé à la Chancellerie la commission de révision du code pénal, que, si a été ajoutée, en cours de travaux parlementaires, la notion de plan concerté, c’est parce que cela permettait de distinguer entre les crimes contre l’humanité commis par les nazis et de rattacher, en ce qui concerne les Français, la notion de complicité.
Dans le code pénal, sont évoquées « la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains - tout ce qui est visé évidemment dans le statut de Rome – inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux - cela va de soi – et organisées en exécution d’un plan concerté… »
On n’a pas besoin de prévoir d’autres exigences que celles qui figurent dans le statut pour poursuivre ces criminels. En ajoutant cette condition de preuve, vous facilitez la tâche aux criminels : ils diront qu’ils étaient inspirés par une idéologie, ou tout autre motif, et qu’ils voulaient tuer telle ethnie, sans que, pour cela, il y ait eu un plan concerté et sans, surtout, que l’on soit capable d’en apporter la preuve.
Pourquoi en fait-on une condition ? J’avoue ne pas pouvoir vous suivre dans cette démarche. D’ailleurs, le doyen Patrice Gélard a, au cours des auditions, entendu à cet égard bien des opinions et il sait comme moi que nous entravons notre propre lutte.
Donc, je maintiens cet amendement.
Mme la présidente. Madame Borvo Cohen-Seat, l’amendement n° 40 est-il maintenu ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame la ministre, vous dites vous-même qu’un plan concerté écrit, visible, en quelque sorte, n’est pas nécessaire, puisque celui-ci peut se déduire des faits eux-mêmes. Alors, pourquoi en faire une condition ? Cela donnera simplement la possibilité à la défense des criminels de guerre de dire qu’il n’y a pas de plan concerté parce qu’il n’y a pas de document prouvant son existence. Je trouve que c’est incompréhensible.
Je maintiens cet amendement, car je crois qu’il faut supprimer l’exigence d’un plan concerté.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 13.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l’amendement.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 1er
Après l'article 211-1 du code pénal, il est inséré un article 211-2 ainsi rédigé :
« Article 211-2. - La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité, si cette provocation a été suivie d'effet.
« Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. ».
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Bret, sur l'article.
M. Robert Bret. Monsieur la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, cet article 1er, qui incrimine la « provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide », prévoit une distinction selon que la provocation a été suivie ou non d’effet. Elle est considérée, dans ce dernier cas, non comme un crime, mais comme un délit.
Ce n’est pas la seule disposition du texte qui envisage la correctionnalisation de certains actes. Le projet de loi prévoit, dans son article 7, des « délits de guerre » aux côtés des crimes de guerre.
Le statut de Rome, quant à lui, ne prévoit aucune distinction et qualifie tous les actes de « crimes ».
Nous sommes, nous l’avons dit, très attentifs au respect par notre pays des dispositions du statut fondateur de la CPI. Nous avons entendu, comme vous, les organisations non gouvernementales, les ONG, les organisations de la société civile qui défendent l’idée que tout acte relevant de la CPI ne peut être qualifié que de crime, ainsi que cela est prévu dans le statut.
De surcroît, le droit international tend à soumettre les crimes internationaux à un régime juridique homogène. Ainsi, nous nous sommes interrogés sur la légitimité et sur l’opportunité de qualifier certains actes de « délits ». Nous nous sommes demandé si cela permettra de poursuivre ces actes et de les sanctionner à la hauteur nécessaire, en prenant acte, bien entendu, de l’aggravation des peines prévues dans le projet de loi.
En même temps, et vous le savez bien, mes chers collègues, nous avons trop souvent eu l’occasion de le souligner dans cet hémicycle, nous ne sommes pas des partisans de la répression à tout-va.
Autrement dit, pour nous, la réponse ne va pas de soi. Cela étant, nous avons préféré maintenir une cohérence avec l’échelle des peines prévue dans notre droit pénal.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
Le premier alinéa de l'article 212-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :
« 1° L'atteinte volontaire à la vie ;
« 2° L'extermination ;
« 3° La réduction en esclavage ;
« 4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
« 5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
« 6° La torture ;
« 7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
« 8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
« 9° L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent ;
« 10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
« 11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique. »
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 41, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
1° Meurtre ;
2° Extermination ;
3° Réduction en esclavage ;
4° Déportation ou transfert forcé de population ;
5° Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° Torture ;
7° Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8° Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
9° Disparitions forcées de personnes ;
10° Crime d'apartheid ;
11° Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 2 vise à modifier l’article 212-2 du code pénal relatif aux crimes contre l’humanité. L’intention du Gouvernement est ici d’englober certains comportements visés par l’article 7 du statut de la CPI et qui, dans la rédaction actuelle de l’article 212-2, ne sont pas expressément qualifiés de crimes contre l’humanité.
Mais cet article n’effectue qu’un rapprochement timide, à mon sens, et pour le moins insuffisant vers le statut. En effet, l’article 2 reprend la notion de « plan concerté », qui existe certes dans le code pénal, mais non dans le statut. C’est la raison pour laquelle nous avons défendu des amendements pour le supprimer, amendements que vous avez rejetés.
Cela est regrettable puisque cette notion de plan concerté risque de réduire le champ d’application du crime de génocide et du crime contre l’humanité.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Pas du tout !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pourtant, l’article 2 du projet de loi, inspiré de l’article 7 du statut, reprend cette notion, alors qu’elle n’est pas constitutive d’un crime contre l’humanité au regard du statut. Le projet de loi réduit donc la portée de ce dernier.
Par ailleurs, l’article 2 omet de mentionner certains crimes, pourtant présents dans la liste des infractions constitutives d’un crime contre l’humanité énumérées à l’article 7 du statut. Il n’est fait mention ni du meurtre, ni de l’esclavage sexuel, ni de la disparition forcée, ni du crime d’apartheid. Dans ce dernier cas, seuls les actes de ségrégation sont visés, alors que le statut prévoit que le crime d’apartheid s’entend de tout acte prévu par l’article 7 - meurtre, extermination, réduction en esclavage, etc. - « commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ».
Le statut prévoit donc un champ de l’incrimination d’apartheid plus large que les actes de ségrégation mentionnés dans le projet de loi.
Nous avons choisi de réécrire l’article 2 en reprenant les termes du statut, afin qu’il n’y ait pas de disparité entre le statut et notre législation nationale et que cet article couvre l’ensemble des crimes contre l’humanité.
Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Après le mot :
commis
Rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de cet article :
dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre un groupe de population civile et en connaissance de cette attaque
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Malgré le vote de notre assemblée sur les amendements précédents, nous voulons revenir sur la suppression de la notion de « plan concerté ».
Je rappelle, une fois de plus, que cette notion n’existe pas dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. L’adoption de notre amendement permettrait de rétablir une cohérence entre notre code pénal et la définition des actes donnée par le statut de Rome.
Je regrette d’être obligée de demander une nouvelle fois cette suppression.
Mme la présidente. L’amendement n° 12, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :
en exécution d’un plan concerté
La parole est à M. Pierre Fauchon.
M. Pierre Fauchon. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 12 est retiré.
L’amendement n° 30, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Dans le neuvième alinéa (7°) de cet article, après le mot :
viol
insérer les mots :
, l’esclavage sexuel
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement porte sur la notion d’esclavage sexuel.
Il est pour le moins étonnant que, dans le cadre de l’établissement d’une liste des crimes considérés comme des crimes de guerre, le projet de loi n’ait pas repris, en substance, les incriminations prévues par le statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Certes, la liste des actes qualifiés de crimes contre l’humanité par le nouvel article 212-1 du code pénal est plus importante que celle de l’ancien article 212-1. Cependant, cette liste n’est pas tout à fait conforme à celle qui est définie à l’article 7, paragraphe 1, notamment au g, du statut de Rome, qui contient expressément la référence à l’esclavage sexuel.
La référence, au 11° du nouvel article 2, aux « autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique » est en effet insuffisante. Il me semble que toute forme d’esclavage, y compris l’esclavage sexuel, devrait être explicite dans le texte de la loi. Soit il s’agit d’un oubli intentionnel, soit il s’agit d’une omission qu’il convient de corriger par l’adoption de cet amendement.