M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 66 rectifié ter, présenté par MM. Retailleau, Darniche, Revet et Soulage et Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du titre, après les mots : « de l’environnement », sont insérés les mots : « et collectivités territoriales » ;
2° Dans l’intitulé du chapitre II, après les mots : « des associations », sont insérés les mots : « et des collectivités territoriales » ;
3° Le chapitre II est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L.… — Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. En cas de dommage à l’environnement, seules peuvent se constituer partie civile les collectivités propriétaires du bien affecté ou celles qui exercent une compétence particulière sur celui-ci.
Le présent amendement tend à prévoir que toutes les collectivités sur les territoires desquels survient un dommage peuvent se porter partie civile, ce qui me paraît tout à fait opportun et pertinent. Cette question a fait l’objet d’un débat au sein de la commission, et je tiens à remercier notre collègue Bruno Retailleau de l’apport de sa réflexion.
S’agissant du sous-amendement du Gouvernement, sur lequel la commission n’a pu se prononcer, j’y étais personnellement plutôt défavorable, dans la mesure où il restreignait davantage la capacité à agir des collectivités que celle des associations.
M. Bruno Retailleau. C’est exact !
M. Jean Bizet, rapporteur. À mon sens, il fallait au minimum placer au même niveau les collectivités locales et les associations. J’ai le plus grand respect pour la démocratie participative, et les collectivités locales ne sont que les émanations de la démocratie représentative. Mais n’oublions jamais la démocratie représentative !
La rectification suggérée par M. Retailleau restreint peut-être le champ de l’action, mais elle permet aux collectivités locales d’être sur le même plan que les associations. Cette solution me convient parfaitement, car elle est équilibrée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement rectifié ?
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État. La difficulté est que les concepts de « préjudice direct » ou de « préjudice indirect » et la jurisprudence qui s’est construite autour d’eux conviennent assez mal à l’environnement.
En effet, le cas auquel vous faisiez référence à l’instant, celui de galettes de fioul qui arriveraient sur une plage privée mais relevant par ailleurs d’une commune, n’est pas considéré comme un préjudice direct. Pourtant il s’agit d’un préjudice pour la commune.
Dans l’idéal, il aurait fallu pouvoir inventer une notion qui transcende ce débat entre le préjudice direct, qui est un concept trop restreint, et le préjudice indirect, qui ouvre peut-être trop vers l’inconnu.
Vous proposez, monsieur le sénateur, au travers de cet amendement n° 66 rectifié ter, une version très extensive, même si j’ai apprécié votre geste consistant à en restreindre le champ. Cela dit, en tenant compte de vos arguments, le Gouvernement peut se ranger à votre proposition et émettre un avis favorable.
Par conséquent, monsieur le président, je retire le sous-amendement n° 132.
M. le président. Le sous-amendement n° 132 est retiré.
La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote.
Mme Odette Herviaux. Je comprends parfaitement le sens de l’amendement de Bruno Retailleau et je partage tout à fait son analyse.
J’aurais toutefois préféré qu’il conserve – quand on est issu des départements de l’Ouest, on est particulièrement sensible à certains risques – la référence à la protection de l’eau et à la lutte contre les pollutions.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État. Madame la sénatrice, le problème avec l’eau et l’air, c’est qu’ils ne sont pas circonscrits à un territoire puisque l’eau et l’air circulent.
Si, d’une part, on accepte le préjudice indirect et, d’autre part, on l’applique à des fluides qui se déplacent, les saisines risquent d’être sans fin et les procédures ne seront plus du tout maîtrisées. C’est la raison pour laquelle je préfère en rester à la formule acceptée par M. Retailleau.
Mme Odette Herviaux. Les pollutions sont là !
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État. Oui, mais elles peuvent dépasser les limites des collectivités et engendrer des saisines vraiment compliquées à gérer par les tribunaux.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 66 rectifié ter.
(L’amendement est adopté à l’unanimité.)
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Article 5
Le dernier alinéa de l’article L. 229-13 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, il n’est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la deuxième phrase de l’alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l’issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005. »
M. le président. L’amendement n° 40, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet article a été adopté dans la loi de finances pour 2008. Il n’a donc plus d’utilité ici.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 41, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 5, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre II
Dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement
II. - En conséquence, avant l’article 1er, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre Ier
Dispositions relatives à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l’environnement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de créer un titre relatif à la transposition de plusieurs directives communautaires actuellement en retard de transposition et pour lesquelles la France fait l’objet de procédures de mise en demeure ou d’avis motivé de la Commission européenne.
Ces directives relevant toutes du domaine de l’environnement, il apparaît cohérent du point de vue juridique de les rassembler dans un titre unique portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
En conséquence, cet amendement crée également un titre Ier au sein du projet de loi regroupant les dispositions relatives à la responsabilité environnementale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je n’ai pas eu le temps de déposer un sous-amendement dans la mesure où ce projet de loi a été déclaré d’urgence.
Si j’en avais eu le temps, j’aurais proposé d’ajouter, après les mots : « Dispositions relatives à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l’environnement », les mots : « déposées à la va-vite par M. le rapporteur parce que le Gouvernement n’a pas eu le temps de le faire et étudiées à la va-vite par l’ensemble des parlementaires » ! (Sourires.)
Ce sous-amendement aurait eu le mérite d’expliquer la façon dont nous avons travaillé !
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi intitulée est insérée dans le projet de loi, après l’article 5.
Articles additionnels après l’article 5
M. le président. L’amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Incriminations et peines
« Art. L. 218-10. - Pour l’application de la présente sous-section :
« La convention Marpol désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés.
« Le terme « navire » désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu’il se trouve en aval de la limite transversale de la mer.
« La définition des rejets est celle figurant au 3 de l’article 2 de la convention Marpol.
« Art. L. 218-11. - Est puni de 6 000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de se rendre coupable d’un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l’annexe I, relatives aux contrôles des rejets d’hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l’annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.
« En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
« Art. L. 218-12. - Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article L. 218-11 sont portées à sept ans d’emprisonnement et 700 000 euros d’amende pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire-citerne d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d’une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.
« Art. L. 218-13. - Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article L. 218-11 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire-citerne d’une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l’exploitation à bord d’une plate-forme.
« Art. L. 218-14. - Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l’annexe III de la convention Marpol.
« Art. L. 218-15. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V, relatives aux interdictions de rejets d’ordures, de la convention Marpol.
« Art. L. 218-16. - Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire de commettre dans les voies navigables jusqu’aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-15.
« Art. L. 218-17. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 180 000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d’un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu’aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol ou pour toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l’article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.
« Art. L. 218-18. - Dans le cas prévu à l’article L. 218-13, l'amende peut être portée, au-delà du montant prévu, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
« Art. L. 218-19. - Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-18 ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
« Art. L. 218-20. - I. - Est puni de 4 000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire ou de l’exploitation d’une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante, par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.
« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.
« Les peines sont portées à :
« 1° Un an d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;
« 2° Deux ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13.
« II. - Lorsque les infractions mentionnées au I ont, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement, les peines sont portées à :
« 1° 6 000 euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire n’entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;
« 2° Trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;
« 3° Cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ou d’une plate-forme.
« Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-12 et L. 218-13 ou d’une plate-forme, l’amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
« III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;
« 2° Sept ans d’emprisonnement et 700 000 euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans la catégorie définie à l’article L. 218-13.
« L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
« IV. - Les peines prévues aux I à III sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’une pollution dans les conditions définies au présent article.
« V. - Nonobstant les dispositions de l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
« Art. L. 218-21. - Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n’est pas punissable s’il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l’annexe I ou les règles 3.1 ou 3.3 de l’annexe II de la convention Marpol.
« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d’une avarie survenue au navire ou à son équipement n’est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage agissant sous l’autorité du capitaine s’il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l’annexe I ou la règle 3.2 de l’annexe II de la convention Marpol.
« Art. L. 218-22. - Les dispositions des articles L. 218-11 à L. 218-20 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu’aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.
« Art. L. 218-23. - Lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-20 a été commise depuis un navire étranger au-delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées.
« Lorsqu’une infraction prévue à l’article L. 218-20 a été commise depuis un navire étranger dans la mer territoriale ou dans les voies navigables jusqu’aux limites de la navigation maritime et qu’elle n’a pas pour origine la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, seules les peines d’amende peuvent être prononcées.
« Art. L. 218-24. - I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l’encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-20, est, en totalité ou en partie, à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.
« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l’alinéa précédent que si le propriétaire ou l’exploitant a été cité à l’audience.
« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 218-25. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.
« II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-20, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal. »
2° Le I de l’article L. 218-26 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « dispositions des règles 9, 10 et 20 de l’annexe I, de la règle 5 de l’annexe II » sont remplacés par les mots : « dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l’annexe I, des règles 13 et 15 de l’annexe II » ;
b) Les cinquième (4°) et septième (6°) alinéas sont supprimés ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les syndics des gens de mer. » ;
3° Dans le premier alinéa de l’article L. 218-30, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;
4° À l’article L. 218-31, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;
5° Dans le troisième alinéa (2°) du II de l’article L. 331-19, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;
6° Dans le troisième alinéa (2°) du II de l’article L. 332-22, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;
7° Dans le troisième alinéa (2°) du I de l’article L. 334-6, les références : « L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-107 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d’une grande complexité dès le stade de l’enquête. »
2° L’article 706-108 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à bord d’un navire français » sont supprimés ;
b) Dans le second alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 ».
III. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre Ier
Dispositions renforçant la répression de la pollution marine
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de créer au sein du titre II un chapitre Ier relatif à la répression de la pollution marine, répression qui n’est pas une mince affaire. Il est cohérent, du point de vue de la clarté juridique, de rassembler au sein du même chapitre l’ensemble de ces dispositions.
Ces dispositions correspondent, dans une large mesure, à la transposition de la directive de 2005 relative à la pollution marine.
Cet amendement vise ainsi à répondre au retard de transposition de la France – nous avions jusqu’au 1er mars 2007 pour nous mettre en conformité avec nos obligations communautaires – qui fait actuellement l’objet d’un avis motivé de la Commission européenne pour transposition incomplète de cette directive.
Mes chers collègues, permettez-moi d’apporter quelques précisions sur cette directive.
Je vous rappelle qu’elle crée un cadre juridique permettant de sanctionner, notamment pénalement, les déversements d’hydrocarbures et d’autres substances nocives effectués par les navires dans les eaux communautaires. Elle représente une avancée considérable dans la protection de notre littoral, trop souvent souillé par des marées noires.
Ainsi, cette directive intègre dans le droit communautaire les dispositions de la convention internationale dite MARPOL sur la prévention de la pollution par les navires. Elle sanctionne administrativement et pénalement l’ensemble des personnes responsables de rejets polluants, quels que soient le type de navire et le pavillon, dans les eaux des États membres. Ce point est d’une importance capitale.
Cet amendement répond à trois points fondamentaux de la directive, certains étant en retard de transposition.
Tout d’abord, premier point, l’application des sanctions s’étendra à l’ensemble de la chaîne de transport – notre collègue Jean Desessard n’est pas encore convaincu, mais il fera, j’en suis persuadé, le moment venu, un acte de foi ! (Sourires.) C’est d’ores et déjà prévu dans le code de l’environnement et il n’est nul besoin de prendre des mesures supplémentaires pour se conformer à la directive.
Ensuite, deuxième point, la sanction des fautes résultant d’une « négligence grave » est prévue. Elle entraîne des adjonctions dans notre droit.
Ainsi, il convient d’introduire en droit français « la faute caractérisée qui expose l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne peut ignorer ».
Il convient également de sanctionner les personnes qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont contribué à sa réalisation.
Il convient, par ailleurs, d’incriminer les rejets involontaires résultant d’une négligence dans les mêmes conditions que ceux résultant d’un accident de mer.
Nous devons également profiter de cette transposition pour modifier notre droit.
D’une part, il convient de procéder à une mise en cohérence de l’échelle des sanctions. Il convient de diminuer les peines applicables aux rejets d’ordures, celles-ci étant actuellement aussi élevées que les peines applicables aux rejets de substances chimiques, alors que ces dernières sont beaucoup plus nocives.
D’autre part, il convient de sanctionner de façon équivalente le rejet volontaire de polluants, qu’il soit effectué directement ou qu’il soit contenu dans des conteneurs ou des citernes.
En effet, il serait contre-productif de prévoir des sanctions moindres pour certains rejets polluants au motif que ceux-ci sont contenus dans des enveloppes les transportant.
Enfin, troisième point, la directive impose de sanctionner les infractions commises en haute mer par les navires de tout pavillon. C’est pourquoi il convient de supprimer la distinction de nationalité entre les navires français et les navires étrangers pour ces rejets. C’est là également une très grande avancée.
Il convient enfin de supprimer dans le code de procédure pénale la restriction aux infractions commises « à bord d’un navire français », ce qui permettra au tribunal de grande instance de Paris d’être compétent pour des infractions commises hors des espaces maritimes sous juridiction française et quel que soit le pavillon du navire.
La rectification technique apportée sur la rédaction du troisième alinéa de l’article L. 218-10 concerne la définition des navires. Il s’agit tout simplement de clarifier la terminologie et de supprimer les appellations qui sont totalement obsolètes de bâtiment fluvial ou fluviomaritime.