Article 13
À l'article L. 730-1 la référence à l'article L. 213-8 est remplacée par la référence à l'article L. 213-9 et la référence à l'article L. 214-5 est remplacée par la référence à l'article L. 214-10.
Mme la présidente. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Dans les articles L. 730-1 et L. 770-1 du code du patrimoine, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-10 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.
Article 14
L'article L. 730-2 est abrogé. - (Adopté.)
Article 15
L'article L. 730-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 730-3. - Pour son application à Mayotte, au c de l'article L. 211-4 et au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 213-2, après les mots : « officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et des cadis ». »
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 730-3 du code du patrimoine, remplacer les mots : deuxième alinéa du 3° par les mots : premier alinéa du 4°
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 730-3 du code du patrimoine par une phrase ainsi rédigée :
Il est procédé à la même insertion après le mot : « notaires » au I de l'article L. 213-3.
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement tend à corriger un oubli du présent texte.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
Aux articles L. 760-2 et L. 770-1 la référence à l'article L. 213-8 est remplacée par la référence à l'article L. 213-9 et la référence à l'article L. 214-5 est remplacée par la référence à l'article L. 214-10.
Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui vise à tirer les conséquences de la suppression de l'article L. 213-9 du code du patrimoine.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 16 est supprimé.
Article 17
L'article L. 770-2 est abrogé. - (Adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article additionnel avant l'article 18
Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation, de restauration ou de réalisation d'inventaire d'archives classées comme archives historiques dont ils sont propriétaires.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, dans la limite de 20 000 euros par contribuable.
« La réduction s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 212-25 du code du patrimoine ;
« b) dès l'achèvement des travaux, la consultation de ces archives est facilitée aux fins de la recherche historique et scientifique. »
II. La perte de recette résultant pour l'État de l'application du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Je propose d'étendre aux archives privées qui sont classées comme archives historiques le dispositif fiscal applicable depuis la loi de finances rectificative pour 2007 aux propriétaires d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
En effet, dans la mesure où le présent projet de loi se donne pour objectif d'aligner sur d'autres points le régime des archives classées sur celui des objets mobiliers, une telle disposition me semble légitime.
Elle vise par ailleurs à améliorer la protection d'un patrimoine peu connu, qui est souvent menacé, ainsi que cela m'a été souligné lors des auditions auxquelles j'ai procédé.
Il va de soi que les propriétaires de fonds classés qui feront l'effort d'engager des travaux de conservation, de restauration et de valorisation, par la réalisation d'un inventaire, pourront bénéficier d'une réduction d'impôt qui est plafonnée et subordonnée au respect de deux conditions.
D'une part, les travaux devront être autorisés par l'administration des archives et réalisés sous son contrôle scientifique, dans les conditions prévues par l'amendement n° 48. D'autre part, les propriétaires devront s'engager à faciliter la consultation de leurs fonds à des fins de recherche, une fois les travaux achevés.
Il s'agit d'un dispositif incitatif, en faveur de la préservation d'un pan majeur de notre patrimoine, qui, je le rappelle, est une source d'histoire et de connaissance d'une très grande richesse. Aujourd'hui, ce gisement est trop peu souvent exploité ; il est même menacé.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement très intéressant, qui vise à créer un dispositif de réduction d'impôt pour les bénéficiaires d'archives privées classées qui engagent des travaux de restauration.
La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Il s'agit en effet d'un amendement très intéressant, qui, malheureusement, n'a pas pu faire l'objet d'un arbitrage interministériel ou d'un dialogue budgétaire.
C'est pourquoi je suis contrainte d'émettre un avis défavorable. Mais cette disposition pourra bénéficier d'un examen très attentif dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009. C'est ce que je souhaite en tout cas.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Je tiens à souligner que l'impact de cette mesure serait relativement faible, puisque le nombre de fonds d'archives classés a été évalué à quarante-sept, alors qu'il existe 10 000 objets mobiliers classés. La proportion parle d'elle-même !
Pour ma part, je propose que nous profitions de la navette parlementaire pour poursuivre la discussion. Je ne souhaite pas retirer cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je comprends la position de Mme le ministre. Si aucun arbitrage interministériel n'a eu lieu, c'est ennuyeux pour elle, car il s'agit d'un amendement fiscal et surtout de dépense fiscale.
Mais nous n'en sommes pas encore à la dernière lecture du texte. D'ici à son examen par l'Assemblée nationale, Mme le ministre a le temps de faire expertiser cette disposition par le Gouvernement et, éventuellement, de demander à l'Assemblée nationale de la supprimer si nous la votons.
C'est pourquoi je suis partisan de voter cet amendement, sous réserve d'une confirmation par l'Assemblée nationale, qui est souveraine et qui fera ce qu'elle voudra, ou d'une éventuelle demande du Gouvernement à l'Assemblée nationale de suppression de cet article additionnel.
À titre conservatoire, je préférerais que nous réglions cela ce soir.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 18.
Article 18
Le b de l'article 238 bis-O AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) L'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article L. 622-4 du code du patrimoine ou comme archives historiques en application de l'article L. 212-15 du même code. » - (Adopté.)
Article 19
L'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « code de procédure pénale » sont insérés les mots : « et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, » ;
b) Les mots : « cent ans » sont remplacés par les mots : « cinquante ans » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans ».
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par MM. Fréville et Texier, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. Les deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou, s'il est plus bref, d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé.
« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête. »
II. Le premier alinéa de l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :
« Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi. »
La parole est à M. Yves Fréville.
M. Yves Fréville. L'article 19 modifie la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, qui prévoit déjà des dérogations au délai de communication des documents de type économique et financier selon une certaine procédure. Celles-ci sont soumises à l'autorisation par l'autorité administrative, en l'occurrence le directeur général de l'INSEE, après avis d'un comité du secret statistique, qui étudie les demandes de communication. Notre collègue Yannick Texier fait d'ailleurs actuellement partie de cette instance, qui dépend du Conseil national de l'information statistique.
Or nous venons de voter à l'article 11 la modification de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, qui permet d'accorder également des dérogations au délai de communication, en les raccourcissant, après accord de l'autorité dont émanent les documents. Pour les documents statistiques, il s'agit du directeur général de l'INSEE.
Or, dans sa rédaction actuelle, l'article 19 ne prévoit pas une procédure identique à celle qui existe pour les données économiques et financières. L'avis du comité du secret statistique, que préside un conseiller d'État et dont sont membres des représentants du Parlement, des chercheurs et des représentants des entreprises, n'est pas requis.
Cet amendement vise donc à faire en sorte que la même procédure existe en matière d'enquête statistique pour les faits économiques et sociaux, ce qui est réglé par la loi de 1951, et pour les renseignements individuels relatifs aux faits et comportements d'ordre privé, tels qu'ils sont désormais prévus à l'article L. 213-3 du code du patrimoine : l'autorisation de l'autorité administrative est demandée, après avis du comité de secret statistique.
En tant qu'universitaire, je peux témoigner du nombre croissant de demandes de chercheurs en matière de communication de données individuelles. Cela ne concerne pas les données nominatives, je fais bien la distinction.
Dans tous les autres pays, une procédure a été aménagée pour définir dans quelles conditions le raccourcissement des délais de communication pouvait être obtenu. Il paraît opportun que cette décision ne relève pas uniquement du directeur de l'autorité administrative, mais qu'un avis du comité du secret statistique, institution qui fonctionne très bien depuis 1951, soit demandé dans le cas des renseignements d'ordre privé et individuel.
Tel est le sens de cet amendement, qui vise à rédiger l'article 19 afin de rendre les deux procédures similaires.
Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa (b) de cet article :
b) Les mots : « cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête, ou s'il est plus bref, du délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès des intéressés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement protégeant le droit à la vie privée du vivant des personnes.
Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Remplacer le dernier alinéa (2°) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Au deuxième alinéa :
a) Après les mots : « code de procédure pénale », sont insérés les mots : « et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine » ;
b) Les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 67.
M. René Garrec, rapporteur. L'amendement n° 32 vise à réparer un oubli du texte.
Sur l'amendement n° 67, la commission demande l'avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 67, 31 et 32 ?
Mme Christine Albanel, ministre. L'amendement n° 67 vise, d'une part, à élargir les compétences du comité de secret statistique et, d'autre part, à modifier les délais de communication des informations statistiques.
Sur le premier aspect, la portée des modifications proposées aurait justifié une étude d'impact approfondie ; le Gouvernement ne peut donc qu'y être défavorable en l'état. Le Gouvernement est également défavorable au second aspect, pour les raisons qu'il a précédemment évoquées et qui touchent à la préservation de l'équilibre d'ensemble du projet de loi en matière de délais spéciaux de communication.
S'agissant de l'amendement no 31, le Gouvernement émet un avis défavorable. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 32.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote sur l'amendement n° 67.
M. Yves Fréville. Je reprendrai l'argument qu'a développé Michel Charasse.
Il est tout à fait souhaitable que nous posions immédiatement le principe selon lequel, pour les enquêtes statistiques, ce n'est pas l'autorité administrative seule qui prend la décision, mais est requis l'avis d'un comité auquel sont associés le Parlement et les grandes organisations administratives. Cette décision ne doit pas être discrétionnaire : il faut qu'elle soit justifiée.
La navette parlementaire permettra d'ôter les scories, s'il y en a. Mais j'ai veillé à prévoir des délais identiques à ceux que nous avons déjà votés. Par conséquent, je maintiens cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé et les amendements nos 31 et 32 n'ont plus d'objet.
Article 20
Au premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence à l'article L. 212-4 du code du patrimoine est remplacée par la référence à l'article L. 212-3 du même code - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 20
Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa du IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'appliquer le délai de vingt-cinq ans aux assemblées parlementaires.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 est présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 54 est présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 34.
M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement vise à appliquer aux archives le principe constitutionnel d'autonomie des assemblées parlementaires, garant de la séparation des pouvoirs et du bon fonctionnement de nos institutions.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 54.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 34 pour l'article 7 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires par une phrase ainsi rédigée :
Elle précise les conditions dans lesquelles s'exerce la coopération scientifique et technique avec l'administration des archives de France.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Albanel, ministre. L'amendement vise à tirer les conséquences, dans l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, du principe d'autonomie du Parlement dans la gestion de ses archives posé au code du patrimoine par les amendements nos 2 et 42, sur lesquels le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de la Haute Assemblée.
Le Gouvernement propose un sous-amendement destiné à rappeler l'existence d'une collaboration scientifique et technique - qui existe d'ores et déjà - entre les services d'archives des assemblées parlementaires et la direction des Archives de France. L'autonomie des assemblées parlementaires dans la gestion de leurs archives n'exclut pas les échanges entre spécialistes sur le terrain scientifique.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. René Garrec, rapporteur. La commission a examiné avec intérêt ce sous-amendement, mais ne l'a pas trouvé utile, dans la mesure où cette collaboration scientifique et technique existe déjà. En outre, elle sera certainement portée dans le règlement du Sénat. Il semble donc que cela réponde à la question posée.
M. Ivan Renar. Autant que cela soit dans la loi !
M. René Garrec, rapporteur. Ce n'est pas nécessaire, car il faut rédiger le règlement après !
Mme la présidente. Madame la ministre, le sous-amendement n° 72 est-il maintenu ?
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 72 est retiré.
La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 34 et 54.
M. Michel Charasse. Je me félicite de cette initiative de la commission des lois et de la commission des affaires culturelles pour que, comme l'ont souligné le rapporteur et le rapporteur pour avis, les choses soient bien claires et que les assemblées parlementaires restent seules maîtresses de ce qui les concerne, sans être soumises à des contrôles ou à des ordres extérieurs.
Je voudrais demander au rapporteur et au rapporteur pour avis ce qu'il faut entendre par « ses archives ». Faut-il comprendre qu'il s'agit aussi des archives déposées individuellement par les membres du Parlement ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. René Garrec, rapporteur. Ce sont des archives privées !
M. Michel Charasse. On les dépose ici pour qu'elles soient protégées !
M. René Garrec, rapporteur. Oui, ce sont des archives privées, qui ne sont pas dans le circuit des archives publiques du Parlement. Elles sont déposées au Sénat ou à l'Assemblée nationale et y resteront.
À part vous, je ne sais pas qui les consultera. Peut-être l'un de vos lointains successeurs ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. À mon avis, plusieurs membres du Parlement, actuels ou anciens, ont fait des dépôts ici et à l'Assemblée nationale.
Il est entendu que les membres du Parlement peuvent déposer leurs archives aux archives de leur assemblée et que celle-ci les conserve, les garde et les protège. On est bien d'accord ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui, ce n'est pas le même régime !
M. Michel Charasse. Parfait ! Cela veut dire qu'ici ce n'est pas une passoire !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Ce débat m'intéresse concernant les groupes d'amitié. Je détiens une trentaine d'années d'archives sur les pays du Golfe. Si je pouvais les déposer, elles seraient utiles, notamment à ceux qui s'intéressent à cette région.
Mme la présidente. Madame Goulet, il faudrait peut-être vous entretenir de cette question avec les questeurs du Sénat.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Les groupes d'amitié relèvent de l'activité publique du Sénat ; leurs archives ne sont donc pas privées. Il me semble que, en raison peut-être de l'heure tardive, des confusions commencent à apparaître...
Il est évident que les documents résultant du travail d'un rapporteur sont destinés à figurer dans les archives publiques du Sénat. Force est de constater, monsieur Garrec, que le travail que vous avez accompli lors de la préparation du projet de loi que nous examinons aujourd'hui va produire un volume d'archives considérable !
Quant aux archives privées, leur propriétaire peut les déposer où il le souhaite. Elles peuvent être stockées au Sénat, mais je connais des parlementaires qui ont déposé les leurs dans leur département. Ces archives personnelles relèvent des règles de communication des archives privées. Ce cas de figure est réglé depuis longtemps.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 et 54.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :I. Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les mots : « quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support matériel, les documents produits ou reçus ».
II. Les mots : « élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « produits ou reçus » aux articles premier, 10 et 11 de la loi visée au I.
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Une petite difficulté était apparue entre Mme le ministre et la commission des lois au sujet de l'harmonisation des définitions des documents administratifs et des archives publiques. En attendant la grande loi que nous appelons de nos voeux - je partage, en l'espèce, les idées émises par notre collègue Yves Détraigne -, nous souhaitons que soient réglés les quelques points qui posent problème.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. L'amendement n° 35 rectifié est le premier d'une série de trois qui ont été déposés par la commission des lois et qui tendent, très justement, à améliorer l'articulation des régimes juridiques de communication des documents administratifs, d'une part, et des archives, d'autre part, respectivement fixés par la loi du 17 juillet 1978 et par le code du patrimoine.
Le Gouvernement salue le souci de clarification et de mise en cohérence qui a animé la commission des lois tout au long de ses travaux. Il estime toutefois que, compte tenu des enjeux et de la portée des modifications apportées à la loi du 17 juillet 1978, bien connue des praticiens du droit et des citoyens, la clarification recherchée devrait faire l'objet d'un réexamen d'ensemble mûrement réfléchi et donner lieu à toutes les consultations préalables nécessaires auprès, notamment, du Conseil d'État, de la CADA, de la CNIL.
Cette position semble rejoindre, d'ailleurs, les ultimes conclusions de la commission des lois, qui « estime nécessaire d'engager dans les plus brefs délais une réforme encore plus ambitieuse consistant en la réécriture complète de la loi du 17 juillet 1978 afin de clarifier les régimes d'accès aux documents administratifs et archives publiques. »
Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 36, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les mots : « actes des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement tend à modifier la loi du 17 juillet 1978 et à clarifier la notion d'actes des assemblées parlementaires ; nous sommes donc directement concernés. Nous retrouvons en l'espèce la CADA.
La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations exclut du champ des documents administratifs relevant du contrôle de la CADA « les actes des assemblées parlementaires », sans toutefois prendre le soin de définir avec précision cette notion. Selon les débats de l'époque, il semble que le législateur entendait exclure l'ensemble des actes et des documents qui se rapportent à des activités politiques ou administratives.
L'amendement n° 36 consacre expressément cette interprétation et se situe dans le prolongement de la position de la commission des lois relative aux travaux parlementaires.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Si je comprends bien, on remplace les mots « actes parlementaires » par l'expression « actes et documents produits ou reçus ».
M. René Garrec, rapporteur. Oui !
M. Michel Charasse. Par conséquent, les archives déposées par un membre du Parlement sont un document reçu.
M. René Garrec, rapporteur. Oui, mon cher collègue !
M. Michel Charasse. D'accord !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 37, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi rédigé :
« I. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
« - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
« - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
« - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
« Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
« II. Les documents administratifs, non communicables en application du I, sont communicables dans les conditions définies à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
« III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit de coordonner les différents régimes.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 38, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « à l'exception des documents mentionnés » sont insérés les mots : « au troisième alinéa de l'article 1er de la présente loi et ».
La parole est à M. le rapporteur.