M. Michel Charasse. Il n'y a pas que ces agents-là ! Tous les fonctionnaires seront concernés !

M. René Garrec, rapporteur. Tous les fonctionnaires qui sont concernés par ce type de secrets.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. D'après le 4° de cet amendement, le délai est de soixante-quinze ans pour les « documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ».

Je souhaite savoir ce qu'il en est pour les dossiers administratifs.

À force de déshabiller tout le monde, tout le monde sera bientôt nu dans Gala ! (Sourires.) Et tout cela pour faire plaisir à M. Braibant et à quelques obsédés du ragot, du scandale et de la diffamation.

M. René Garrec, rapporteur. Mais non ! Nous ne cherchons pas à faire plaisir à M. Braibant.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Je précise à notre collègue Michel Charasse que tous les fonctionnaires concernés par ce type de problème pourront relever du dispositif que l'amendement vise à instituer.

Cela correspond d'ailleurs à la demande du Gouvernement, et nous avons accepté de rectifier notre amendement en ce sens.

M. Michel Charasse. Et cela concernera tous les corps administratifs ?

M. René Garrec, rapporteur. Oui.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 66.

M. Yves Fréville. Je maintiens mon sous-amendement.

En effet, nous sommes confrontés à une situation grave.

Nous sommes actuellement en pleine opération du recensement. Cette démarche a été initiée par l'INSEE après le vote d'une loi par le Parlement en 2002 sur la base d'une non-communicabilité des informations personnelles de ce recensement pendant 100 ans.

Nous sommes au milieu du gué. Si le Parlement modifie la règle en cours de recensement - je dis bien « en cours de recensement » -, cela suscitera une défiance dans toutes les opérations du recensement concernant la totalité de la population française.

C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de faire bien attention à ce problème.

Pour ma part, en tant que membre du Conseil national de l'information statistique, j'ai été en relation avec l'INSEE. Au demeurant, mon collègue Jean-Claude Frécon, qui préside la commission nationale d'évaluation du recensement de la population, partage mon opinion.

Par conséquent, je maintiens mon sous-amendement. De mon point de vue, la règle des 100 ans doit être conservée pour toutes les enquêtes individuelles du recensement.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 66.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 56 rectifié bis n'a plus d'objet.

L'amendement n° 17, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

À la fin du a) du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine, remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement tendant à protéger le droit à la vie privée.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 64, présenté par MM. Fréville et Texier, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 17 :

par les références :

4° et 5°

La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Ce sous-amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. René Garrec, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 17 et le sous-amendement n° 64.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 64.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au c) du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine, remplacer les mots :

2° à

par les mots :

3° et

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de rectification d'une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 65 est présenté par MM. Fréville et Texier.

L'amendement n° 74 est présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après les mots :

, à la sûreté de l'État

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine :

ou à la sécurité publique

La parole est à M. Yves Fréville, pour présenter l'amendement n° 65.

M. Yves Fréville. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 74.

M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 et 74.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 59 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine par les mots :

dès lors que leur communication porte atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État. Dans le cas contraire, le délai est fixé à 25 ans.

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement tend à ramener à vingt-cinq ans, et non pas à cinquante ans, comme cela est prévu par le projet de loi, le délai d'accessibilité aux « documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues », ce délai étant « décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments en cause ».

En effet, si une ancienne maison d'arrêt ne remplit plus cette fonction depuis des années, pourquoi attendre cinquante ans avant d'ouvrir les archives relatives à sa construction ? Si cet établissement n'a plus l'usage qui pouvait justifier l'embargo sur les documents le concernant, un délai de vingt-cinq ans, et non de cinquante ans, serait, me semble-t-il, suffisant.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement très intéressant. À titre d'exemple, un tel dispositif permettrait de rendre les plans des constructions anciennes accessibles plus rapidement.

À mon sens, le seul obstacle réside dans l'hypothèse où d'autres bâtiments construits selon les mêmes plans seraient encore utilisés en tant qu'établissements pénitentiaires.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il peut y avoir des dérogations.

M. René Garrec, rapporteur. Certes, nous pouvons effectivement envisager des dérogations.

L'amendement de M. Yves Détraigne est très intéressant pour les historiens spécialisés dans l'univers carcéral, mais si d'autres prisons du même type sont encore en activité, il peut y avoir un problème.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Je pense qu'il faudrait que notre collègue trouve une autre rédaction.

Si l'on doit mettre dans la nature au bout de vingt-cinq ans tous les secrets de fabrication d'un bâtiment de détention, et notamment les systèmes de sécurité, cela signifie que les misérables qui prendront vingt ans en rentrant dans le bâtiment feront leurs vingt ans. Mais ceux qui les auront pris vingt-cinq ans plus tard auront peu de chances de les faire, puisqu'ils connaîtront toutes les combines pour s'envoler ! (Sourires.)

Par conséquent, je ne suis pas favorable à cet amendement. Ou alors il faudrait préciser que ce délai de vingt-cinq ans n'est pas applicable aux procédures, installations et systèmes de sécurité de l'établissement.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Je précise que le délai se compte à partir de la fin d'affectation du bâtiment. Il n'y a donc plus personne dans l'établissement pénitentiaire quand on commence à décompter le délai de cinquante ans.

Mais je partage l'objection soulevée par M. le rapporteur. Il faut peut-être trouver une autre rédaction ou prévoir un système de dérogations.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Le seul problème est que certains bâtiments construits selon les mêmes plans soient toujours affectés.

Dans ces conditions, il faudrait préciser que le délai de vingt-cinq ans est applicable seulement dans les cas où la communication des documents ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, c'est-à-dire dans les cas où il n'existe plus de bâtiments identiques encore en activité.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Une telle précision figure déjà dans la rédaction actuelle de mon amendement.

M. René Garrec, rapporteur. Il faut autoriser la communication des documents seulement si les établissements sont désaffectés.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. À mon sens, il est très mauvais de rédiger en séance ; on fait souvent des erreurs.

Monsieur Détraigne, nous pouvons prendre le temps de réfléchir au dispositif que vous proposez ; il n'y a aucune urgence. En attendant, à cette heure avancée, je vous suggère de retirer cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 59 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 59 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 20, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 20 est retiré.

L'amendement n° 21, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine, après les mots : les minutes

insérer les mots :

et répertoires

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

I - Compléter la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine par les mots :

après instruction par un mandataire qu'elle a elle-même désigné

II - Dans la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine, après les mots :

après accord de l'autorité dont émanent les documents

insérer les mots :

suite à l'instruction par un mandataire qu'elle a elle-même désigné

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Si cet amendement était adopté, la personne qui a déposé ses archives pourrait déléguer à quelqu'un d'autre le soin de donner l'accord requis avant tout accès à ces documents.

En effet, les demandes de consultation peuvent être fréquentes et contraignantes. La personne qui a versée ses archives ne doit donc pas être systématiquement contrainte de donner son accord, me semble-t-il.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement de précision, qui alourdit un peu la rédaction du projet de loi, n'est pas utile. En pratique, l'autorité est assistée par une personne, en général un fonctionnaire, qui instruit pour son compte les demandes.

C'est donc un fonctionnaire des archives qui répondra aux demandes et qui constituera, par définition, la personne adéquate.

Enfin, le terme « mandataire » appartient au droit privé plutôt qu'au droit public.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'introduction de la notion de mandataire en matière d'archives. En effet, l'autorité administrative qui a versé ses archives et dont l'autorisation est demandée pour procéder, par dérogation, à la communication de celles-ci dispose de la permanence et des agents qui lui permettent de procéder aux vérifications nécessaires.

Mme la présidente. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 57 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Compte tenu des informations qui viennent de m'être données, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 57 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 22 est présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 52 est présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer la dernière phrase du I et la dernière phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 22.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions relatives à l'autonomie de gestion des archives des assemblées. Il vise des dispositions de l'article 11 du présent projet de loi qui sont devenues sans objet.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 52.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 et 52.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-4 du code du patrimoine par les mots :

après instruction par un mandataire qu'il a lui-même désigné

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement a pour objet d'améliorer l'accès aux documents qui ont été déposés auprès des archives publiques par un Président de la République, un Premier ministre ou un autre membre du Gouvernement, dans le cadre des protocoles évoqués précédemment.

Aux termes du texte présenté pour le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, l'accord de la partie versante est requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds, et il est donné par le signataire du protocole.

Il n'existe aucune liberté d'interprétation de ce texte : le signataire du protocole, c'est la personne même qui a déposé les fonds. Cette disposition peut être extrêmement contraignante, me semble-t-il, si la loi n'apporte pas un peu de souplesse et n'autorise pas la personne qui a versé les fonds à désigner un mandataire.

Je veux bien modifier le texte de cet amendement pour y supprimer le terme « mandataire » si celui-ci possède un sens particulier, qui ne convient pas dans le cas présent. Toutefois, il me semble qu'il faut compléter le texte proposé pour l'article L. 213-4 du code du patrimoine, en précisant que l'accord de la partie versante est donné par le signataire du protocole ou par une personne qu'il aura désignée à cet effet, ou en adoptant une autre rédaction du même genre.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Le Président de la République n'est pas seul : il travaille avec des collaborateurs et ce sont eux qui instruiront ces demandes. La notion de mandataire a été supprimée dans le projet de loi. Pour ces raisons la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le projet de loi ne fait pas obstacle à ce que les signataires des protocoles recourent à des collaborateurs afin de vérifier le contenu de leurs cartons d'archives. En fait, il se borne à réserver à ces signataires la délivrance de l'autorisation de consultation.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 58 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Compte tenu des précisions qui viennent de m'être apportées par Mme la ministre, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 58 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 62, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-4 du code du patrimoine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Président de la République peut décider de déposer tout ou partie de ses archives auprès d'une association, d'une fondation reconnue d'utilité publique ou de toute autre personne publique ou privée de son choix.

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Les présidents de la Ve République - je n'ai pas vérifié pour ceux de la IVe République - ont dans la plupart des cas déposé seulement une partie de leurs archives aux Archives nationales, leurs autres documents ayant été confiés par eux à une association ou, plus souvent, à une fondation - je pense, en particulier, à la Fondation Charles de Gaulle, à l'Institut François Mitterrand et à l'Association Georges Pompidou, qui est sans doute également une fondation.

Cet amendement a pour objet de laisser au Président de la République le choix du sort de ses propres archives, voilà tout.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Notre collègue Michel Charasse a raison : le protocole peut prévoir des modalités diverses de versement.

Toutefois, il a semblé souhaitable à la commission, pour faciliter la connaissance de l'histoire de France, que toutes les archives soient rangées au même endroit, puissent être retrouvées facilement et soient, si possible, versées dans un service public d'archives, où elles pourront être gardées dans de meilleures conditions de conservation, afin d'éviter tout risque de dispersion ou de perte.

La commission émet donc un avis défavorable, mais il est vrai que la pratique évoquée par Michel Charasse est autorisée par les textes.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement rappelle que les documents émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement constituent des archives publiques.

Compte tenu de la spécificité de ces archives, le projet de loi aménage la possibilité pour l'autorité dont elles émanent de conclure avec l'État un protocole relatif à leurs conditions de traitement, de conservation, de valorisation et de communication. Dans le cadre de ce protocole - qui cesse toutefois de produire ses effets lors du décès de son signataire -, il revient, notamment, à l'autorité versante d'autoriser ou non la consultation anticipée des fonds.

Le Gouvernement estime que le dispositif des protocoles de versement permet suffisamment de prendre en compte la spécificité des archives des Président de la République. Il ne paraît pas souhaitable que ces archives publiques, qui appartiennent au patrimoine de la nation, puissent faire l'objet d'un démembrement en étant confiées à toute personne publique ou privée.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Tout cela est bel et bon, mais quand il existe des protocoles qui ne couvrent pas les documents qui ne sont pas déposés aux Archives nationales, comment fait-on ?

Pour ma part, j'ai l'expérience d'un cas précis : je fais partie des gardiens des archives du président François Mitterrand. En quittant l'Élysée, celui-ci a trié lui-même ses archives, en choisissant d'en confier une partie aux Archives nationales - par exemple, les menus de restaurant et de réception et autres documents de ce genre ou à peine plus importants - et de garder les dossiers importants au sein de sa fondation, qu'il a créée pour cela juste avant sa mort. Or le protocole qu'il a signé en 1984 puis en 1995 ne concerne que les documents déposés aux Archives nationales, pas les autres !

C'est la même chose pour la fondation Charles de Gaulle, d'après ce que j'en sais. Pour l'association Georges Pompidou, je pense que la situation est la même et peut-être aussi pour M. Giscard d'Estaing.

Par conséquent, la moindre des choses est que le Président de la République soit libre de ses papiers et de l'usage qui en sera fait après son départ, étant entendu qu'il n'appartient qu'à lui de faire la distinction entre une archive relevant d'une propriété d'État et une archive de la fonction présidentielle, qui ne relève pas forcément de la propriété d'État.

Pour ma part, les choses sont claires : vous n'empêcherez jamais un Président de la République de trier ses papiers, pas plus qu'un ministre, d'ailleurs, j'en sais quelque chose ! (Sourires.)

Vous n'empêcherez pas certains membres du Gouvernement ou certains présidents de la République de ne déposer que les documents qu'ils veulent bien déposer, ou de se refuser à tout dépôt. C'est le cas en particulier pour les dossiers sensibles, car quand vous subissez des polémiques de presse, deux ou trois ans - parfois un peu plus longtemps - après votre départ, et sachant que c'est parfois la croix et la bannière pour obtenir un papier enterré aux Archives nationales, parce qu'on vous demande parfois des délais très longs pour les repérer, les retrouver et les communiquer, il est préférable d'avoir ces documents sous la main dans un dépôt d'archives personnel et accessible sans complication ni délais !

Par conséquent, il s'agit d'une situation de fait, tout simplement, et les papiers des présidents que j'ai cités ne sont pas près d'aller aux Archives nationales, puisqu'ils ne sont compris dans aucun protocole.

Par parenthèse, je signale d'ailleurs à Mme la ministre que la directrice des archives aurait pu économiser un timbre et se dispenser d'écrire fin décembre à l'Institut François Mitterrand pour lui demander un inventaire qu'on ne lui donnera jamais ! Et on verra bien si on nous envoie la gendarmerie ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-8 du code du patrimoine :

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés...

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code du patrimoine.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif aux archives
Article 12

Article additionnel après l'article 11

Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive. »

II. La première phrase du deuxième alinéa du même article est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. J'ai déjà évoqué l'objet de cet amendement, à savoir les archives judiciaires audiovisuelles.

Cet amendement a pour objet d'assouplir le régime de communication des archives judiciaires audiovisuelles institué par la loi du 11 juillet 1985 relative à l'enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences des juridictions, qui est particulièrement rigoureux.

Dans un souci de transparence, cet amendement tend à doter ces archives d'un régime de communication de droit. En effet, après tout, seuls quatre grands jugements se trouvent concernés.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

Article additionnel après l'article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif aux archives
Article 13

Article 12

Le chapitre IV du titre Ier du livre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.

« Art. L. 214-2. - Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l'article L. 213-6 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

« Art. L. 214-3. - Sans préjudice de l'application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives, ou de les détruire sans accord préalable de l'administration des archives, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, d'avoir laissé détruire, détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives sans accord préalable de l'administration des archives.

« Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d'avoir laissé commettre une telle tentative, sont punis des mêmes peines.

« Art. L. 214-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 214-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du même code, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

« Art. L. 214-5 - Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande comme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 214-6. - Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la destruction par leur propriétaire d'archives privées classées, en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27.

« Art. L. 214-7. - Sont punies d'une amende de 45 000 €, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur des archives aliénées :

« 1° L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L. 212-23 ;

« 2° La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de l'article L. 212-31.

« Art. L. 214-8. - Sont punis d'une amende de 30 000 € :

« 1° L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ;

« 2° La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;

« 3° Le refus de présentation d'archives classées ou en instance de classement aux agents mentionnés à l'article L. 212-22 ;

« 4° Le déplacement d'archives classées d'un lieu dans un autre en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-23 ;

« 5° L'absence de notification d'une transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs, en infraction aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-23 ;

« Art. L. 214-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l'article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 214-10. - Toute personne ayant commis des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l'objet d'une interdiction d'accès aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques. Cette mesure est prononcée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-5 du code du patrimoine, supprimer les mots : comme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1,

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)