Mme la présidente. Monsieur Renar, l'amendement n° 68 est-il maintenu ?

M. Ivan Renar. Il s'agit d'une question non pas de confiance, mais de point de vue. Il faut distinguer entre la notion d' « entreprise chargée d'une mission de service public » et celle d' « entreprise publique ». Les nationalisations de 1945 ont permis la création d'entreprises publiques comme Charbonnages de France, que j'ai citée. En revanche, la RATP, la SNCF, les chaînes de télévision publiques, etc., exercent des missions de service public.

Je souhaite que nous conservions la notion d'entreprise publique, et c'est pourquoi je maintiens mon amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur les amendements nos 2 rectifié et 42.

S'agissant de l'amendement n° 68, présenté par M. Renar, rien dans le projet de loi ne fait obstacle à ce que les archives des entreprises publiques soient versées dans les services publics d'archives, comme c'est d'ailleurs largement le cas à l'heure actuelle. Pour autant, il serait hasardeux d'imposer une obligation de versement en faisant référence à la notion d'entreprise publique, qui est dépourvue de consistance juridique précise, comme le soulignait Guy Braibant dans son rapport de 1996.

Il convient donc de s'en tenir aux notions d'établissement public et de service public, qui permettent déjà de couvrir l'essentiel du champ concerné. Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé, et les amendements nos 42 et 68 n'ont plus d'objet.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif aux archives
Article additionnel avant l'article 4

Article 3

Les articles L. 212-1 à L. 212-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-1. - Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.

« Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Celles-ci doivent être restituées sans délai lorsque l'autorité compétente en fait la demande.

« L'action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance de l'alinéa précédent ou en revendication d'archives publiques est exercée par le propriétaire du document, par l'administration des archives ou par tout autre service public d'archives compétent. L'action en restitution est exercée par l'administration des archives ou par tout autre service public d'archives compétent.

« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 212-2. - À l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l'article L. 211-4 autres que ceux mentionnés à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique, destinés à l'élimination.

« La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.

« Art. L. 212-3. - Lorsque les documents mentionnés à l'article L. 211-4 comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.

« Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.

« Art. L. 212-4. - I. - Les documents visés à l'article L. 211-4 qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinés à être conservés sont versés dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales.

« II. - La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les modalités de communication et d'accès aux documents déposés, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.

« Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

« III. - Les dispositions du II s'appliquent au dépôt de ceux des documents visés au premier alinéa du I qui ne sont pas soumis à l'obligation de versement dans un service public d'archives.

« Art. L. 212-5. - Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression, versées à un service public d'archives. »

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code du patrimoine :

« Art. L. 212-1. - Les archives publiques sont imprescriptibles.

« Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.

« Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance de l'alinéa précédent ou une action en restitution.

« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code du patrimoine :

« Art. L. 212-2. - À l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet...

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code du patrimoine, après les mots :

intérêt historique

insérer les mots :

ou scientifique

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à élargir les critères de sélection des archives destinées à être conservées, que je juge par trop restrictifs, en prenant en compte l'intérêt scientifique des archives, au-delà du seul intérêt historique.

Pour préparer l'examen de ce projet de loi, nous avons procédé à un certain nombre d'auditions, qui nous ont toutes permis de mesurer la très grande diversité des archives et de leur évolution. Les archives sont, en effet, des réservoirs de connaissances utiles pour appréhender les phénomènes contemporains : c'est le cas, par exemple, en sociologie, en architecture, en urbanisme ou encore dans des domaines scientifiques tels que l'environnement. Aujourd'hui, les archives sont indispensables pour comprendre et anticiper les grandes évolutions du monde, comme la biodiversité ou le climat, sur une longue période.

Même si l'histoire est une science, cet amendement juxtapose les deux épithètes « historique » et « scientifique » afin, d'une part, de souligner l'intérêt historique majeur, mais non exclusif, des archives et, d'autre part, d'harmoniser les critères de sélection selon que les documents comportent ou non des données personnelles.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code du patrimoine, remplacer les mots :

documents mentionnés à l'article L. 211-4 par les mots :

archives publiques

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Si cet amendement devait être adopté, ce qui semble probable, il conviendrait d'établir une coordination dans la suite du texte, en rétablissant l'accord grammatical, puisque nous avons substitué l'expression « archives publiques » au mot « documents ».

Mme la présidente. Merci, monsieur Charasse, de cette remarque pertinente. Le service de la séance en tiendra compte.

M. Michel Charasse. Il vaut mieux envoyer à l'Assemblée nationale des textes écrits en français ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 75, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code du patrimoine, après les mots :

collectés dans le cadre de traitements

supprimer le mot :

automatisés

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement tend à harmoniser le texte du projet de loi avec le texte de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sur la demande de la CNIL.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code du patrimoine, après le mot :

dépourvues

insérer les mots :

d'utilité administrative ou

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à harmoniser les critères de sélection des documents d'archives contenant des données personnelles, en faisant référence à leur éventuelle utilité administrative, au-delà du seul intérêt scientifique, historique ou statistique.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine, remplacer les mots :

documents visés à l'article L. 211-4

par les mots :

archives publiques

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Comme précédemment, il conviendra de rectifier la suite du texte de l'article, dans un souci de correction grammaticale.

M. René Garrec, rapporteur. Vous avez raison, mon cher collègue. Nous avons été un peu dépassés, dans la précipitation créée par l'examen des amendements extérieurs. Cela peut arriver...

M. Michel Charasse. C'est rare !

M. René Garrec, rapporteur. C'est extrêmement rare mais, ce soir, vous nous avez pris en flagrant délit ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine par les mots :

lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine par les mots :

et des groupements de collectivités territoriales

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 69, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. L'article 3 du projet de loi prévoit, entre autres, la possibilité de confier des archives publiques au stade d'archives vivantes ou intermédiaires à des sociétés privées d'archivages. Ma collègue Josiane Mathon-Poinat s'est largement et justement attardée sur ce sujet, voilà un instant.

Cette brèche ouverte dans le mode de conservation des archives est grave. On pourra me répondre que l'article 3 ne fait que légaliser une pratique existante. Certes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en contester le fondement. Si les administrations versantes recourent au secteur privé, nous savons que c'est essentiellement pour une raison de coût.

Or, nous étions déjà particulièrement inquiets, avant même ce projet de loi, de voir le secteur privé s'immiscer dans la gestion des archives de la nation, de l'État, des pouvoirs publics constitutionnels, des autorités administratives et juridictionnelles, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics et de l'ensemble des personnes morales de droit public.

Si, aujourd'hui, le champ de compétence de ces sociétés privées se restreint aux archives vivantes et intermédiaires, qu'est-ce qui interdirait de l'élargir demain aux archives définitives ? Par ailleurs, le terme de « dépôt », utilisé à l'article L. 212-4 du code du patrimoine, est assez ambigu : s'agit-il de tri, de stockage, de conservation ?

Cette incertitude pose inévitablement le problème de la communication des archives. Le projet de loi raccourcit considérablement, voire supprime les délais de communication des archives publiques. Plus tôt les archives sont communicables - et c'est une bonne chose -, plus les administrations versantes, et donc les sociétés privées, détiendront un gros stock d'archives communicables. Dans ces conditions, qui va assurer le tri de ces archives ?

Une archive ne doit pas, sous quelque prétexte que ce soit, à commencer par celui du coût, être gérée par une société privée. Elle est, dès son origine, imprescriptible et inaliénable. Introduire la loi du marché dans sa gestion, à un premier stade de son existence, aura des conséquences et affaiblira évidemment le service public des archives.

La possibilité d'externaliser la gestion des archives courantes ou intermédiaires publiques, en les confiant à des entreprises privées, crée un danger potentiel de perte d'archives dont l'intérêt historique se révélerait après coup. Il est important que le tableau de gestion des archives, c'est-à-dire le fléchage à l'avance de ce qui peut être conservé ou pilonné, ne soit pas transféré au privé. Il est primordial de préserver ce que j'appellerai le « droit au remords » : une archive considérée initialement comme subalterne peut s'avérer particulièrement intéressante avec le temps.

Autre question importante : la prospection des archives. Les archivistes reçoivent une formation très longue, ils détiennent un savoir et une expérience irremplaçables en matière de conservation mais aussi de préconisation et de prévention : quel document mérite d'être conservé ou non, cela ne s'improvise pas ! Pourquoi ce coup de chapeau ? Il est juste de saluer les archives, il est encore plus juste de saluer les archivistes du service public. Leur rôle de conseil et de sensibilisation est déterminant, d'autant que l'ignorance est grande en la matière chez ceux que l'on appelle « les décideurs ».

Je dois reconnaître que j'ai moi-même découvert beaucoup de choses lors de la préparation de cette discussion, en lisant le texte du projet de loi et les rapports. Je serai content en sortant de ce débat parce qu'il m'aura enrichi, même si je ne soutiens pas le projet de loi ! De nombreux collègues - j'ai moi-même été élu local - ont une attitude un peu méprisante sur ce sujet, par ignorance.

Dernière question : les archives politiques doivent rester publiques, qu'elles concernent des ministères, des cabinets, des mairies, des conseils généraux ou régionaux. Un archiviste écarté des allées du pouvoir n'est plus un archiviste. Sur cette question, j'ai l'impression que l'on recule : depuis Malraux, naturellement, mais aussi depuis les pharaons, toujours accompagnés de leur scribe, et pas seulement au Musée du Caire !

Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il ne faut pas abandonner une mission qui relève du service public. C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement, que nous soumettons à votre vote.

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine, par les mots :

par ladite administration.

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à préciser qu'il appartiendra bien à l'administration des archives de délivrer l'agrément aux sociétés privées d'archivage, qui seront ainsi habilitées à recueillir des archives publiques.

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la troisième phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine, remplacer les mots :

modalités de communication et d'accès aux documents déposés

par les mots :

conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 69 et 44.

M. René Garrec, rapporteur. L'amendement n° 9 est de précision. Il vise à garantir que les sociétés d'archivage respectent bien, outre les conditions d'accès et de communication, les critères de sécurité et de conservation des documents déposés.

En ce qui concerne l'amendement n° 69, présenté par notre collègue Ivan Renar, j'ai appris récemment, de la bouche du directeur des Archives nationales, qu'il existait trois catégories d'archives : les archives vivantes, qui se trouvent dans votre bureau ; les archives intermédiaires, que vous y conservez également car elles peuvent vous être utiles dans votre travail...

M. Michel Charasse. Quand vous dites dans votre bureau, vous pouvez aussi bien dire dans la poubelle ! (Sourires.)

M. Ivan Renar. Ou dans la broyeuse !

M. René Garrec, rapporteur. C'est une éventualité, si le bureau est trop petit ! En ce qui me concerne, je n'ai jamais classé mes archives à la poubelle, sauf peut-être dans le brouillard, lors d'un passage en cabinet ministériel...

M. Michel Charasse. Les plus grands dépôts d'archives sont quand même les décharges d'ordures ménagères !

M. René Garrec, rapporteur. Mon cher collègue, nous aurons peut-être à discuter de la façon dont vous avez géré les archives de la présidence de la République ! (Nouveaux sourires.)

Le sujet me paraît très intéressant, mais ce n'est peut-être pas le moment !

M. Michel Charasse. Je suis à votre disposition, monsieur le rapporteur !

M. René Garrec, rapporteur. Je n'en doute pas !

Pour en revenir à l'amendement de notre collègue Ivan Renar, dans la mesure où l'agrément de l'administration est nécessaire pour que le stockage soit privé, nous pouvons être certains qu'il n'y aura jamais de stockage d'archives définitives dans une entreprise privée. Cette catégorie d'archives est conservée avec un soin jaloux par les Archives nationales, qui étaient même prêtes à accueillir les archives du Sénat : c'est dire !

M. Michel Charasse. C'est obsessionnel !

M. René Garrec, rapporteur. Il ne faut pas jouer à se faire peur, des solutions existent. Par exemple, les archives du Sénat, qui ont été rapatriées de Versailles, sont stockées dans des locaux loués à cet effet : elles seront triées et finiront sans doute aux Archives nationales, ce qui me paraît logique.

En tout état de cause, on constate de nos jours une fantastique production d'archives. L'électronique n'a d'ailleurs pas supprimé le recours au papier, puisque plus on utilise l'électronique, plus on imprime de documents, pour bien s'assurer que l'on tient des archives convenables !

Quoi qu'il en soit, c'est là une vraie question. La solution présentée par le texte me paraît élégante, c'est pourquoi je suis défavorable à l'amendement n° 69.

En revanche, je suis évidemment favorable à l'amendement n° 44.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 69, 44 et 9 ?

Mme Christine Albanel, ministre. La possibilité d'externaliser la gestion des archives publiques pour la confier à des prestataires professionnels constitue l'un des principaux outils de modernisation prévus dans le projet de loi. Son bien-fondé a été précisé dans l'exposé des motifs du texte et dans le rapport de la commission.

Par ailleurs, le projet de loi entoure cette externalisation, qui en fait est déjà largement entrée dans les moeurs, d'une série de précautions destinées à assurer que les prestataires présentent toutes les garanties nécessaires. Ces garanties seront d'ailleurs accrues par l'amendement n° 9 de M. Garrec.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 69 et donne un avis favorable sur les amendements nos 9 et 44.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4

Article additionnel avant l'article 4

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 10, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 212-6 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 212-6-1. - Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d'archives compétent.

« Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives du groupement n'est pas convenablement assurée. »

II. L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi rédigé : « sous-section 2. - Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit de combler un vide juridique, car il me semble essentiel que le texte vise, ce qui n'est pas le cas actuellement, l'ensemble des groupements de collectivités territoriales tenant des archives. En effet, ces structures conduisent souvent de grands chantiers, rencontrent des problèmes difficiles et sont parfois uniques. Je prendrai, à cet égard, l'exemple qui vous est cher, madame le ministre, du syndicat mixte à vocation unique Baie du Mont-Saint-Michel, que j'ai présidé lorsque j'étais président du conseil régional de Basse-Normandie. Sa mission est d'abord de construire les équipements nécessaires à la réalisation du projet, ensuite de les faire fonctionner.

Les archives de telles structures me paraissent présenter un très grand intérêt. Il serait dommage de ne pas les garder. Cette question a été évoquée par M. Hyest, qui souhaite l'élargissement du dispositif du texte à toutes les archives produites par ce type de collectivités territoriales.

Tel est donc l'objet de cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 212-6 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6-1.- Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres de l'établissement ou les déposer au service départemental d'archives compétent. 

« Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives de l'établissement n'est pas convenablement assurée. »

II. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Sous-section 2. - Archives des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. À l'instar de celui que vient de présenter M. Garrec, cet amendement vise à combler un vide juridique s'agissant des archives des établissements publics de coopération intercommunale, afin notamment de prendre en compte l'activité et le développement de ces EPCI depuis l'extension de leurs compétences intervenue à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de 1979 sur les archives.

L'idée est de ne pas multiplier les structures et de s'adapter avec souplesse à chaque situation locale. L'amendement ouvre donc un triple choix : les archives des EPCI pourront soit être conservées par ces établissements dans des structures propres, que certaines agglomérations ont déjà mises en place, notamment celle d'Elbeuf, que l'on a citée tout à l'heure, soit être confiées par convention aux archives d'une des communes membres de l'EPCI, soit être déposées aux archives départementales.

Contrairement à la commission des lois, nous avons restreint le champ de notre amendement aux EPCI à fiscalité propre, qui sont à nos yeux des structures pérennes, à compétence plus générale que les syndicats intercommunaux à vocation unique ou les syndicats intercommunaux à vocation multiple, dont l'objet est peut-être plus limité.

Nous pensons en outre que les EPCI à fiscalité propre renvoient davantage que les autres à une identité territoriale, dimension qui nous semble importante en matière d'archives.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 45 ?

M. René Garrec, rapporteur. La commission des lois demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 10 et 45 ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement est favorable au principe posé à travers l'amendement n° 10, mais souhaite toutefois en restreindre la portée aux seuls EPCI à fiscalité propre, structures dotées de véritables moyens et d'une réelle permanence.

Il faut donc, nous semble-t-il, éviter de viser les groupements de collectivités territoriales dans leur ensemble, notion qui inclut les SIVOM ou les syndicats mixtes, structures qui peuvent certes être tout à fait importantes, mais qui sont tout de même plus hétérogènes que les EPCI à fiscalité propre et dont le siège et les compétences sont sujets à variation. Leur pérennité peut même éventuellement être mise en question.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 10 et se déclare favorable à l'amendement n° 45, dont la rédaction est identique à ceci près qu'elle ne vise que les EPCI à fiscalité propre.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. S'agissant de la conservation des archives, j'estime vraiment qu'il importe peu qu'une structure intercommunale soit pérenne ou à fiscalité propre... Nous connaissons tous de grands syndicats intercommunaux ou des syndicats mixtes dont le champ d'intervention est considérablement étendu.

À titre d'exemple, j'évoquerai un groupement de collectivités territoriales, l'Entente Marne, qui concerne cinq départements et deux régions et dont les archives présentent un intérêt essentiel en matière d'études, de risques d'inondations, etc. Or aucune obligation ne lui est faite de conserver de telles archives ! De même, j'ai longtemps présidé un syndicat d'aménagement de rivière regroupant trente-cinq communes. Ce syndicat existe depuis soixante-dix ans, il est donc pérenne. Sa durée d'existence est d'ailleurs indéfinie, et il ne pourra disparaître que si l'on décide un jour de le dissoudre.

Il s'agit donc de conserver des archives qui sont extrêmement importantes au regard de l'histoire, de la mémoire. On peut ensuite envisager diversement la question du lieu de leur dépôt, mais je ne vois pas au nom de quoi les établissements publics à fiscalité propre, qui ne sont pas si intéressants que cela, pour l'heure, sur les plans scientifique et historique, feraient l'objet d'un traitement privilégié. Ne pas viser tous les groupements de collectivités territoriales serait à mon sens une erreur profonde, parce que, précisément, tous ne conservent pas leurs archives. Si l'on ne prévoit pas d'obligation en la matière, ces archives seront perdues.

M. Yves Fréville. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On ne peut pas prétendre que conserver de telles archives est inutile. C'est la mémoire de toute une partie de l'intercommunalité qui est en jeu. Ces structures prennent diverses formes : il y a de très nombreuses variétés de syndicats mixtes, mais ce serait une erreur profonde, je vous l'assure, de limiter aux EPCI à fiscalité propre le champ du dispositif. Ensuite, on peut bien entendu envisager de confier ces archives, par convention, à une commune membre ou aux archives départementales, mais ma préoccupation est qu'elles ne soient pas perdues.

Je vous demande instamment de résister, mes chers collègues, sinon c'est la mémoire de très nombreuses institutions de notre pays qui disparaîtra !