M. Luc Chatel, secrétaire d'État. C'est votre maître à penser ?

M. Daniel Raoul. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ce projet de loi. Reste qu'une seule de ses dispositions suffirait à motiver un vote contre, je veux parler, monsieur le secrétaire d'État, malgré ce que vous avez pu en dire, de l'ouverture des commerces de détail de meubles le dimanche, c'est-à-dire de l'amendement de Mme Debré. Nous regrettons que notre amendement de suppression n'ait pas été adopté par la commission mixte paritaire, d'autant qu'il s'en est fallu d'une seule voix.

Il est tout à fait inadmissible que l'ouverture des commerces le dimanche se trouve ainsi autorisée au détour d'un amendement à un texte où il n'avait de toute façon pas sa place, et sans même avoir été discutée à l'Assemblée nationale.

Mme Odette Terrade. Absolument !

M. Daniel Raoul. C'est d'autant plus inadmissible que le Président de la République a réuni hier les partenaires sociaux pour engager une concertation sur ce thème. J'ai d'ailleurs entendu la réaction à sa sortie de l'Élysée d'un leader syndical qui, très surpris des résultats de la commission mixte paritaire, a naturellement fait un préalable de ce sujet pour déterminer son attitude lors des futures négociations.

La quasi-unanimité des syndicats est contre toute nouvelle déréglementation du travail dominical.

Certes, monsieur le secrétaire d'État, vous pourrez trouver localement, en particulier autour des grandes agglomérations, des exceptions, comme celle que vous avez évoquée, sauf que l'amendement qui a été voté ne fait pas de distinction géographique entre les grandes agglomérations et nos villes de province.

La CGPME et l'UPA sont en outre très hostiles à cette déréglementation à cause des effets qu'elle induira en termes de suppression d'emplois pour le commerce de proximité et les artisans. Quant à la fédération nationale de l'ameublement, elle s'inquiète des répercussions en termes de coûts et de suppressions d'emplois.

Une fois de plus, ce sont essentiellement de grandes enseignes qui tireront leur épingle du jeu, surtout celles qui, de ce fait, ne seront plus soumises aux astreintes financières auxquelles elles étaient condamnées parce qu'elles dérogeaient à la loi. C'est un comble ! En somme, cela équivaut à légaliser des pratiques illégales !

Enfin, chers collègues de la majorité, vous avez voté cette disposition sans même attendre le résultat de l'étude du Conseil économique et social, dont le rapport sur ce thème sera publié incessamment.

Jean-Paul Bailly, qui a été chargé de rédiger ce rapport, a souligné que le dimanche était un jour qu'il convenait « de ne pas banaliser ». Dans son précédent rapport, établi à la demande du Premier ministre lui-même, le Conseil économique et social se prononçait quant à lui contre la généralisation de l'ouverture des commerces sept jours sur sept.

Comme vous le voyez, ce sujet mérite réflexion. Il y a sans doute des chantiers à ouvrir dans certains sites, mais il faut d'abord en discuter avec les partenaires sociaux et attendre les rapports qui ont été commandés pour en arriver à une modification du code du travail.

L'amendement de Mme Debré n'avait pas sa place dans un texte déclaré d'urgence, puisque, de ce fait, il n'a pu être examiné par l'Assemblée nationale. Nous verrons la suite à donner à cet amendement.

Nous attendions aussi le rapport Coulon.

Nous regrettons que le Gouvernement et le rapporteur aient cautionné cet amendement et, mais ce n'est pas un scoop pour vous, nous voterons contre ce texte, qui est loin d'améliorer le quotidien des Français !

Avant de conclure, je voudrais vous poser deux questions.

Vers quelle société allez-vous nous conduire avec l'ouverture dominicale ? Quel déménagement du territoire préparez-vous en vidant les commerces du centre-ville des communes de province ?

Monsieur le secrétaire d'État, j'ai beaucoup apprécié votre courtoisie tout au long de ce débat, même si nous avons des divergences de vue sur le fond. Vous avez d'ailleurs été ouvert à la discussion. Je salue aussi l'énergie dépensée par notre collègue Gérard Cornu (Sourires.), même si bien souvent sa démarche relevait plus de la méthode Coué, mais c'était sans doute mieux que de rester sur la désagréable sensation de devoir avaler son chapeau ! Notre collègue n'avait-il pas en effet affirmé que la loi Dutreil, c'est-à-dire, pour certains, la légalisation du racket, était le fin du fin et qu'on en resterait là ?

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi dont nous achevons aujourd'hui l'examen souffre de se trouver coincé entre la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, votée l'été dernier, et le nouveau projet de loi sur le pouvoir d'achat, présenté en conseil des ministres le 12 décembre dernier alors même que nous n'avions pas commencé la discussion du présent texte !

Loin de montrer l'attention toute particulière que le Gouvernement et sa majorité ont pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens, le présent texte prévoit une série de mesures purement libérales, qui ont pour conséquence soit de valider des pratiques concurrentielles déloyales, par exemple les marges arrière, soit de mettre en cause les droits des salariés et des consommateurs.

Si l'on examine les conclusions de la commission mixte paritaire, peu d'avancées réelles sont à constater.

Le texte ne fait bien souvent que maquiller les abus de position dominante des plus grands de la distribution ou des oligopoles de la communication et de la banque.

Bref, malgré de nouveaux amendements, la CMP, loin de corriger les défauts du texte, a surtout confirmé la volonté de la majorité parlementaire de supprimer le droit au repos dominical. Car, et nous sommes désolés de vous le dire, c'est sans doute l'article de ce projet de loi qui marquera le plus !

Sur certains attendus idéologiques, le projet de loi tend à nous faire croire qu'une concurrence libre et non faussée serait la condition nécessaire à la baisse des prix et à l'amélioration du pouvoir d'achat de nos concitoyens.

Venant d'un gouvernement qui, après avoir privatisé Gaz de France, s'apprête à laisser cette entreprise accroître de près de 6 % ses tarifs dès le 1er janvier, l'affirmation ne manque pas de sel !

Comment cette question de la formation des prix a-t-elle été appréhendée ?

L'examen des comptes des géants de la distribution nous montre qu'au fil du temps la pratique des marges arrière, pudiquement appelées « accords de coopération commerciale », s'est généralisée et se traduit par des abus manifestes quant au principe de la liberté des prix.

Ainsi, sur la durée, vingt et un ans après l'ordonnance Juppé-Balladur, les résultats des géants du commerce de détail se sont chaque année bonifiés au détriment des fournisseurs, des petits producteurs agricoles, des marins pêcheurs.

Au demeurant, l'interdiction du seuil de revente à perte continue de ne pas concerner les producteurs de denrées périssables, ce qui signifie que nos éleveurs, nos paysans, nos marins pêcheurs sont toujours autorisés à subir la loi des grandes centrales d'achat !

Aujourd'hui, dans ces entreprises de grande distribution où l'on fidélise la clientèle avec de prétendues cartes de crédit, on s'autorise à ne payer ses fournisseurs que dans des délais égaux ou supérieurs à quatre-vingt-dix jours.

Pourquoi aucune disposition n'a-t-elle été prise, dans ce texte, sur cette question essentielle, alors que le Président de la République annonçait, le 7 décembre dernier, la réduction des délais de paiement à soixante jours maximum ?

Je retiendrai quelques éléments concernant la formation des prix.

Dans le prix d'un produit donné proposé sur le marché entrent bien souvent des éléments fort divers. La part des salaires se révèle, avec le temps, de plus en plus faible, en tout cas pour le dernier vendeur.

Pour ceux qui l'ignorent, Carrefour ou Auchan sont des enseignes où le coût du travail est d'ores et déjà particulièrement bas, représentant, cotisations sociales comprises, moins de 8 % du chiffre d'affaires !

Tout ce qui contribue, dans ce texte notamment, à demander poliment à ces grands groupes de bien vouloir baisser leurs prix - ce qui reste à prouver - va se traduire immanquablement par une pression accrue sur les salaires ou sur les fournisseurs.

Une pression accrue sur les salaires ? Mais est-ce encore possible quand 48 % des employés du commerce travaillent à temps partiel et que leur niveau de rémunération en équivalent temps plein est le plus faible de France, après celui des employés de maison ?

Une autre possibilité existe : celle de délocaliser les fournisseurs. Mais, si Carrefour ou Auchan décident de le faire - c'est déjà le cas pour une bonne partie des produits vendus sous marque de distributeur -, l'emploi dans notre pays y gagnera-t-il ?

Faut-il encourager, au motif d'une baisse des prix tout à fait hypothétique, un accroissement de notre déficit extérieur par un achat massif de denrées alimentaires, de produits textiles, de chaussures dans d'autres pays étrangers ?

Alors, bien entendu, vous avez commandité notre collègue Isabelle Debré pour déposer cet amendement visant encore à élargir les dérogations au repos dominical, en l'occurrence pour la vente d'éléments d'ameublement.

Une telle proposition soulève évidemment de sérieuses questions et aurait au moins mérité une concertation plus large avec toutes les parties intéressées, au lieu de faire droit uniquement aux attentes de patrons qui, depuis des années, violent la loi sur le repos dominical.

Dans un rapport récent que Daniel Raoul a cité, le Conseil économique et social, sous la responsabilité de M. Jean-Paul Bailly, PDG de La Poste - pourtant très partisan, dans sa propre entreprise, de la flexibilité des horaires -, alerte sur le sens de cette disposition.

Le rapport précise qu'il convient de ne pas banaliser le travail du dimanche et de n'envisager aucune nouvelle dérogation de plein droit.

En effet, l'amendement de Mme Isabelle Debré, que l'on peut aussi baptiser « amendement Ikéa-Conforama » - on pourrait même ajouter Leroy Merlin - vient ajouter une rubrique supplémentaire à la liste déjà bien longue des dérogations existantes concernant le travail du dimanche, qui en compte déjà plus de 180 !

De plus, comme chacun sait, le débat sur la dérogation est aussi ouvert de longue date - notamment depuis la loi quinquennale sur l'emploi de 1993 - pour les zones touristiques, et pas seulement pour des raisons de périmètre de ces zones !

Enfin, je dirai surtout que l'adoption de l'amendement en question revient à valider par la loi ce qui procède de la délinquance patronale.

Ainsi, à titre d'exemple, Conforama a été condamné pour ouverture dominicale à 150 000 euros d'astreinte pour chaque ouverture par le tribunal de grande instance de Pontoise !

De même, comment ne pas évoquer à nouveau le cas des enseignes de la zone de Plan de Campagne, dans les Bouches-du-Rhône, condamnées cet été par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence !

Et qu'on ne vienne pas nous dire que les salariés de ces magasins sont favorables à l'ouverture du dimanche !

Mme Odette Terrade. Ils sont d'abord et avant tout confrontés à une rémunération calée sur le SMIC, pour un temps partiel ! Mes chers collègues, essayez de vivre avec une rémunération à 600 ou 800 euros nets par mois ! Vous prétextez que des salariés sont disponibles et volontaires pour travailler le dimanche ? Augmentons les salaires, et l'on verra ce qu'il en est !

Enfin, pour être tout à fait claire, cette ouverture du dimanche va créer à l'évidence des distorsions de concurrence.

Les grandes enseignes dont nous parlons ne manqueront pas, comme Carrefour ou Auchan - elles ont d'ailleurs quelquefois des liens avec ces groupes -, de chercher les fournisseurs les moins coûteux possibles.

L'industrie des biens de consommation - le textile, l'ameublement, le cuir ou les chaussures - a déjà perdu 120 000 emplois ces cinq dernières années...

Monsieur le secrétaire d'État, vous qui savez que la filière bois est en crise profonde, souhaitez-vous vraiment que, faute d'entreprises dans le secteur de la production de meubles, nos exploitants forestiers soient dépourvus de débouchés ?

Je dirai aussi quelques mots sur les nouvelles technologies et la banque.

S'il est un secteur où les prix auraient baissé ces derniers temps, c'est bien celui des télécommunications. Mais, pour autant, la dépense des ménages pour bénéficier des dernières avancées de la technologie ne s'est pas vraiment réduite.

Comment, dès lors, comprendre que vous ayez rejeté la proposition d'abonnement familial, qui permettait de réduire le coût de l'abonnement aux principaux réseaux de téléphonie mobile ?

Pourquoi ne pas avoir accepté de décompter le temps d'attente dans les communications avec les centres d'appel surtaxé ?

La seule chose que vous ayez introduite dans le texte est la création d'une sorte de pénalité de rupture du contrat d'abonnement à la charge de l'abonné, véritable cadeau fait aux entreprises opérateurs de téléphonie mobile !

À la place de la libre concurrence, la rémunération des opérateurs au détriment des consommateurs !

Enfin, vous vous êtes empressés de faire passer dans le texte un amendement permettant - nouvelle distorsion de concurrence - à un opérateur de téléphonie mobile - Free, pour ne pas le nommer - de disposer de conditions financières très avantageuses pour exploiter la quatrième licence UMTS !

Sur le secteur bancaire, quelles avancées figurent dans ce texte ?

Il n'y a rien pour faire valoir le droit au compte, rien pour développer un véritable service bancaire universel, rien pour alléger les charges et les frais bancaires imposés par des conventions de compte illisibles aux clients les plus modestes !

Rien, dans le texte qui nous a été soumis, ne permet de lutter contre l'exclusion bancaire, contre les difficultés rencontrées par les ménages les plus défavorisés pour avoir accès au crédit et aux services bancaires !

La remise annuelle du récapitulatif des frais bancaires facturés à chaque client ne constitue pas une véritable avancée.

Découvrir, chaque année, combien coûtent les services rendus est une chose, mais cela suffira-t-il pour faire jouer la concurrence ?

Au demeurant, le nomadisme bancaire, en tant que tel, n'a pas forcément à être encouragé.

Changer de banque, c'est souvent être confronté à des problèmes de transfert de virement ou de prélèvements automatiques, des problèmes de fermeture de compte qui créent bien des soucis à l'usager, bien plus que d'obtenir de la loi la modération des factures galopantes de services rendus !

Si l'on veut réduire le coût des services bancaires, cela doit se faire par d'autres moyens, notamment le plafonnement du coût des services, la limitation du taux des découverts ou encore l'abaissement des coûts de régularisation des chèques impayés.

Monsieur le rapporteur, chers collègues, vous ne serez pas étonnés que je ne partage pas votre enthousiasme sur le texte.

Pour nous, défendre le pouvoir d'achat de nos concitoyens passe manifestement par d'autres mesures que ces dispositions de caractère libéral - et illusoire - contenues dans le présent projet de loi.

Nous avions ainsi formulé des propositions précises : hausse du SMIC, baisse du taux normal de la TVA, plafonnement des loyers, moratoire sur les prix de l'énergie, toutes mesures dont le contenu était lisible par tout un chacun et d'effet immédiatement positif pour le budget de nos concitoyens.

Vous avez préféré laisser croire que les entreprises du commerce et de la grande distribution, les établissements de crédit, les opérateurs de téléphonie mobile, allaient soudainement être touchés par la grâce et décider de se comporter de manière plus vertueuse que par le passé.

Qui peut raisonnablement penser que ces grandes enseignes vont entamer leur marge bénéficiaire pour faire plaisir au législateur ? Michel-Edouard Leclerc, patron des magasins du même nom, affirme d'ailleurs déjà le contraire.

Ce texte n'est donc qu'un leurre, en attendant d'autres dispositions, qui n'ont en général qu'une fonction, celle d'abuser de la défense du pouvoir d'achat pour dégager, en faveur du patronat, de nouvelles prérogatives au détriment des salariés, qui se trouvent aussi être des consommateurs !

Nous confirmons donc notre opposition ferme au texte issu des travaux de la CMP.

Nous confirmons donc notre opposition au texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

I. - L'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. » ;

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.»

II. - Le II de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Article 1er
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Article 2 bis

Article 2

L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-7. - I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés aux alinéas précédents.

« Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

« II. - Est puni d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. »

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

I. - Le premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxes correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-16 du même code est supprimé.

Article 2 bis
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Article 3 bis

Article 3

I. - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de services de coopération commerciale » sont remplacés par les mots : « de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.

II. - Le 11° de l'article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :

« 11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par l'insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. »

Article 3
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Article 5 ter

Article 3 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par décret. »

................................................................................................

Article 3 bis
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Article 5 quater

Article 5 ter

Après les mots : « territoire métropolitain », la fin du 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code. »

Article 5 ter
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Article 5 quinquies

Article 5 quater

..........................................Supprimé.......................................

Article 5 quater
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Article 6 A

Article 5 quinquies

Après le 14° de l'article L. 221-9 du code du travail, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Établissements de commerce de détail d'ameublement. »

TITRE II - MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D'ACHAT

CHAPITRE IER - 

Mesures relatives au secteur des communications électroniques

Article 5 quinquies
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Article 6

Article 6 A

..........................................Supprimé.......................................

Article 6 A
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Article 6 bis

Article 6

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-1. - Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture.

« La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 précité, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.

« Art. L. 121-84-2. - La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation. »

Article 6
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Article 6 ter

Article 6 bis

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-1. - Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement  ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. »

Article 6 bis
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Article 7

Article 6 ter

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-2. - La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. »

................................................................................................

Article 6 ter
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Article 7 bis

Article 7

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-3. - Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.

« Les services mentionnés au premier alinéa sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.

« Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa les services mentionnés au premier alinéa du présent article en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »

II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »