Sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
4. Mission commune d'information
6. Loi de finances rectificative pour 2007. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
Discussion générale : MM. Jean Arthuis, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur de la commission mixte paritaire ; Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Mmes Odette Terrade, Nicole Bricq.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement no 1 du Gouvernement. - MM. le ministre, Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Jean-Claude Frécon. - Vote réservé.
Amendement no 2 du Gouvernement. - MM. le ministre, le président de la commission. - Vote réservé.
Amendement no 3 du Gouvernement. - MM. le ministre, le président de la commission. - Vote réservé.
M. Jean-Claude Frécon, Mme Colette Mélot, M. le président de la commission.
Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance
7. Développement de la concurrence au service des consommateurs. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
Discussion générale : MM. Gérard Cornu, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme ; Daniel Raoul, Mme Odette Terrade.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Article additionnel après l'article 10 quinquies C
Amendement no 1 de M. Gérard Cornu. - MM. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques ; le ministre. - Vote réservé.
M. Laurent Béteille.
Adoption définitive du projet de loi.
9. Dépôt d'une proposition de loi
10. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
11. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
vice-président
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
dépôt de rapports
M. le président. M. le président du Sénat a reçu :
- de M. le Premier ministre, le huitième rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France en 2006 ;
- de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, Président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, le treizième rapport de cette commission ;
- de M. Emmanuel Contans, président du Comité consultatif du secteur financier, le rapport de ce comité pour l'année 2006 ;
- de M. Jean-Paul Heulin, directeur de l'Établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le rapport d'activité de ce fonds pour 2006.
Acte est donné du dépôt de ces quatre rapports.
Le premier d'entre eux sera transmis à la commission des affaires étrangères, le deuxième à la commission des lois, le troisième à la commission des finances et le dernier à la commission des affaires sociales.
Ils seront disponibles au bureau de la distribution.
3
conférence des présidents
M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
Jeudi 20 décembre 2007
À 11 heures :
1°) Examen d'une demande des commissions des affaires sociales, des affaires culturelles et des affaires économiques tendant à obtenir l'autorisation de désigner une mission d'information commune sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion ;
Ordre du jour prioritaire
2°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 (n° 148, 2007-2008) ;
À 15 heures :
3°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (n° 142, 2007-2008).
(En application de l'article 28 de la Constitution et de l'article 32 bis, alinéa 1, du règlement, le Sénat a décidé de suspendre ses travaux en séance publique du vendredi 21 décembre 2007 au dimanche 6 janvier 2007.)
Mardi 8 janvier 2008
Ordre du jour prioritaire
À 16 heures le soir :
1°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel (n° 137, 2007-2008) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- à l'ouverture de la discussion générale, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 7 janvier 2008) ;
2°) Projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives (n° 470, 2005-2006) ;
3°) Projet de loi relatif aux archives (n° 471, 2005-2006) ;
(La conférence des présidents :
- a fixé au lundi 7 janvier 2008, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces deux textes ;
- a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune ;
- a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale commune, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 7 janvier 2008).
Mercredi 9 janvier 2008
Ordre du jour prioritaire
À 15 heures et le soir :
- Projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi (Urgence déclarée) (n° 141, 2007-2008) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- à l'ouverture de la discussion générale, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 8 janvier 2008).
Jeudi 10 janvier 2008
À 9 heures 30 :
1°) Désignation des membres de la mission d'information commune sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion ;
(Les candidatures devront être remises au secrétariat central des commissions au plus tard le mardi 8 janvier 2008, à 17 heures) ;
Ordre du jour prioritaire
2°) Suite du projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi ;
À 15 heures et le soir :
3°) Questions d'actualité au Gouvernement ;
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;
Ordre du jour prioritaire
4°) Suite de l'ordre du jour du matin.
Éventuellement, vendredi 11 janvier 2008
Ordre du jour prioritaire
À 9 heures 30 et à 15 heures :
- Suite du projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi.
Mardi 15 janvier 2008
À 10 heures :
1°) Dix-huit questions orales :
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 27 de M. Jean Boyer à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité ;
(Avenir de la journée de solidarité) ;
- n° 74 de M. Claude Domeizel à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Apposition de la cocarde tricolore sur les véhicules des élus locaux) ;
- n° 97 de M. François-Noël Buffet à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
(Labellisation de la maison de l'emploi de l'ouest lyonnais) ;
- n° 102 de Mme Éliane Assassi à M. le ministre des affaires étrangères et européennes ;
(Inquiétudes sur le nouvel accord franco-roumain relatif au retour vers la Roumanie des mineurs isolés) ;
- n° 104 de M. Philippe Richert à Mme la ministre de la culture et de la communication ;
(Réglementation sur les dons aux musées) ;
- n° 106 de Mme Marie-France Beaufils à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
(Lutte contre les nuisances sonores sur la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique) ;
- n° 107 de M. André Rouvière à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Reconnaissance de catastrophe naturelle suite à la sécheresse de l'été 2005) ;
- n° 108 de M. Michel Doublet à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
(Réforme des autorisations d'urbanisme et consultation du service public d'assainissement non collectif) ;
- n° 110 de M. Robert del Picchia à M. le ministre des affaires étrangères et européennes ;
(Gratuité de la scolarité à l'étranger) ;
- n° 111 de M. Yannick Bodin à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;
(Maintien de l'activité sanitaire pédiatrique du centre de rééducation fonctionnelle infantile de Brolles) ;
- n° 113 de M. François Marc à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Modernisation du statut de l'élu) ;
- n° 115 de Mme Catherine Morin-Dessailly à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;
(Développement de la pose de valves cardiaques) ;
- n° 116 de M. Francis Grignon à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
(Application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat en Alsace et Moselle) ;
- n° 119 de M. Michel Billout à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
(Avenir de la filière nucléaire française) ;
- n° 120 de M. Aymeri de Montesquiou à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
(Aides aux jeunes agriculteurs) ;
- n° 122 de M. Auguste Cazalet à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;
(Retraite des anciens ministres du culte et anciens membres des congrégations et communautés religieuses) ;
- n° 123 de M. Louis Souvet à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Indemnisation des communes recueillant les demandes de passeports et de cartes d'identité) ;
- n° 124 de M. Pierre Fauchon à Mme la ministre de la culture et de la communication ;
(Prêts aux musées des collectivités territoriales d'oeuvres d'art appartenant à l'État) ;
À 16 heures 15 et le soir :
2°) Éloge funèbre de Daniel Bernardet ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (urgence déclarée) (n° 149, 2007-2008) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 14 janvier 2008, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 14 janvier 2008).
Mercredi 16 janvier 2008
Ordre du jour prioritaire
À 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.
Jeudi 17 janvier 2008
Ordre du jour prioritaire
À 9 heures 30 :
1°) Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur le « Grenelle de l'insertion » ;
(La conférence des présidents a prévu une durée de 3 heures 30 maximum pour l'ensemble du débat, y compris la déclaration et la réponse du Gouvernement ;
La commission des affaires sociales disposera d'un temps de parole de 30 minutes ; la conférence des présidents a fixé à 2 heures 15 la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ; les interventions ne pourront excéder 10 minutes ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 16 janvier 2008) ;
À 15 heures et le soir :
2°) Éventuellement, suite du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.
Mardi 22 janvier 2008
Ordre du jour réservé
À 10 heures, à 16 heures et le soir :
1°) Question orale avec débat n° 10 de M. Jean-Claude Carle à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'avenir de la formation professionnelle en France ;
(La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 21 janvier 2008) ;
2°) Proposition de loi visant à améliorer la santé au travail des salariés et à prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés, présentée par Mme Michelle Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen (n° 47, 2007-2008) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 21 janvier 2008, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 21 janvier 2008) ;
3°) Question orale avec débat n° 9 de M. Jean Puech à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la création d'un véritable statut de l'élu local ;
(La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 21 janvier 2008) ;
4°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi organique tendant à prévoir l'approbation par les lois de financement de la sécurité sociale des mesures de réduction et d'exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale adoptées en cours d'exercice, présentée par MM. Alain Vasselle et Nicolas About (n° 140, 2007-2008) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 21 janvier 2008, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 21 janvier 2008).
Mercredi 23 janvier 2008
Ordre du jour prioritaire
À 15 heures et le soir :
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi pour le pouvoir d'achat (urgence déclarée) (A.N., n° 498) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 22 janvier 2008, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 22 janvier 2008).
Jeudi 24 janvier 2008
À 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire
1°) Suite du projet de loi pour le pouvoir d'achat ;
À 15 heures et le soir :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Suite de l'ordre du jour du matin.
Éventuellement, vendredi 25 janvier 2008
Ordre du jour prioritaire
À 9 heures 30 et à 15 heures :
- Suite du projet de loi pour le pouvoir d'achat.
Prochaine conférence des présidents : mercredi 16 janvier 2008 à 11 h 30
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Ces propositions sont adoptées.
4
mission commune d'information
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande, présentée par la commission des affaires sociales, la commission des affaires culturelles et la commission des affaires économiques, tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission commune d'information sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat au cours de sa séance du mercredi 12 décembre 2007.
Je vais consulter sur cette demande.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, la commission des affaires sociales, la commission des affaires culturelles et la commission des affaires économiques sont autorisées, en application de l'article 21 du règlement, à désigner cette mission commune d'information.
5
missions d'information
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des demandes présentées par les six commissions permanentes tendant à obtenir l'autorisation de désigner des missions d'information ayant pour objet de concourir à la mission de contrôle du Sénat.
Ces missions d'information pourraient se rendre dans les pays suivants :
- pour la commission des affaires culturelles : en Inde, afin d'y étudier l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment dans le secteur des nouvelles technologies ; au Brésil, dans le cadre de la préparation de l'année de la France au Brésil ;
- pour la commission des affaires économiques : en Russie, en vue d'étudier les fondements du dynamisme actuel de l'économie de ce pays, ainsi que les enjeux énergétiques qu'il recèle ; au Japon, afin d'analyser les atouts de la deuxième économie mondiale ;
- pour la commission des affaires étrangères : dans quatre pays des Balkans et en Russie, afin d'y étudier l'évolution politique de cette région ; au Liban, au Darfour, au Tchad et en République centrafricaine, déplacements nécessités par l'actualité internationale ; à New York pour se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU ;
- pour la commission des affaires sociales : en Polynésie, afin d'y étudier la situation sanitaire et sociale dans ce territoire ; au Royaume-Uni et en Irlande, afin d'y analyser l'organisation des services de santé et la politique familiale dans ces pays ; aux Pays-Bas, pour y étudier, dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la réforme du système d'assurance-maladie ;
- pour la commission des lois : au Canada, afin d'y étudier les dispositifs d'évaluation de la dangerosité des délinquants et les conditions de la prise en charge des délinquants sexuels de ce pays ; en Polynésie française, afin de préparer la réforme du régime communal de ce territoire ; à Mayotte, pour anticiper une éventuelle demande d'évolution du statut de cette collectivité à l'issue des élections de son conseil général ; en Europe et, le cas échéant, en Afrique, afin de préparer la présidence française de l'Union européenne ;
- et pour la commission des finances : au Brésil, afin d'y poursuivre l'étude des phénomènes de globalisation et notamment tenter de mieux appréhender ce pays en tant que puissance agricole de rang mondial.
Il a été donné connaissance de ces demandes au Sénat au cours de sa séance du vendredi 7 décembre 2007.
Je vais consulter sur cette demande.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, les six commissions permanentes sont autorisées, en application de l'article 21 du règlement, à désigner ces missions d'information.
6
Loi de finances rectificative pour 2007
Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007 (n° 148).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Arthuis, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en ce dernier jour de session, il me revient de vous présenter, au lieu et place de M. le rapporteur général de la commission des finances, retenu dans son département, les conclusions de la commission mixte paritaire, qui s'est tenue hier, mercredi en début d'après-midi, sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007.
Permettez-moi ici de rendre hommage, en son absence, à la performance accomplie, une fois encore, par notre collègue Philippe Marini. Celui-ci, tout en rapportant avec tout le sens de l'écoute et de la pédagogie qu'on lui connaît la loi de finances pour 2008, a pu étudier et enrichir un projet de loi déjà porteur de mesures significatives.
Avant d'exposer les apports de cette commission mixte paritaire, il convient, comme il est de tradition, de fournir quelques éléments sur le bilan chiffré de ses travaux.
Aux 35 articles du projet de loi initial, le Sénat en a ajouté 39, à comparer aux quelque 43 introduits par l'Assemblée nationale.
Venons-en à présent à la commission mixte paritaire. Sur les 67 articles restant en discussion, il en est 45 qui résultent des votes du Sénat, en incluant les trois articles dont la suppression a été maintenue. Sur les 21 autres articles, tous, à l'exception d'un seul, résultent des délibérations de la commission mixte paritaire, y compris les six articles supprimés.
Ces quelques chiffres illustrent à la fois l'importance des apports du Sénat et la qualité des relations entre nos deux assemblées qui, sur de nombreux points, ont nourri des échanges fructueux, dépassant à plusieurs reprises les clivages partisans.
Compte tenu de cet excellent climat, c'est donc sans difficulté, vous l'imaginez, que la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion.
Sur le fond, je voudrais essentiellement mettre l'accent sur les dispositifs les plus importants du projet de loi sur lesquels la commission mixte paritaire a suivi les analyses et adopté, à quelques modifications rédactionnelles près, les propositions du Sénat.
Le premier sujet de cette catégorie a été, à l'article 20, le régime fiscal des acquisitions ou constructions de logements bénéficiant d'un « Pass-Foncier ». Il s'agit d'un dispositif qui, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, avait suscité, convenons-en, des interrogations fortes.
Le Sénat avait, pour sa part, réduit la portée de ce texte en prévoyant que l'avantage fiscal, qui devrait être associé à ce « Pass-Foncier », se limiterait au seul taux de TVA réduit, à l'exclusion de tout gain en termes de foncier-bâti. En outre, le Sénat avait proposé de mettre le nouveau régime sous condition de durée, en limitant sa validité au 31 décembre 2009.
Nos collègues députés membres de la commission mixte paritaire ont non seulement suivi le Sénat, mais proposé de restreindre ce dispositif aux seules maisons individuelles, et donc d'en exclure les immeubles en copropriété.
Ainsi la commission mixte paritaire a-t-elle prolongé la réflexion du Sénat, en s'efforçant de mieux cibler un régime d'une rare complexité et sur l'efficacité duquel elle reste encore sceptique.
La deuxième question importante traitée par la commission mixte paritaire a trait au dispositif de réduction d'impôt sur la fortune pour investissement dans les petites et moyennes entreprises, introduit par l'Assemblée nationale à l'article 20 ter et largement remanié par le Sénat.
On se souvient des données du problème, telles qu'elles sont apparues cet été lors de la discussion du projet de loi dit « TEPA », c'est-à-dire en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
Votre commission des finances est favorable à un dispositif puissant, dans lequel l'avantage fiscal est justifié par une prise de risque directe, dans un rapport presque personnel entre l'investisseur et l'entreprise. Bref, nous souhaitions maintenir l'affectio societatis, ce qui explique que votre commission des finances se soit toujours montrée réservée en ce qui concerne l'octroi de la réduction d'impôt à des investissements intermédiés.
Pour tenir compte de certaines remarques, nous avions accepté, sur l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, lors de la discussion du projet de loi TEPA, une première exception en faveur des fonds d'investissement de proximité, qui avait été encadrée et assortie d'un avantage fiscal moindre, de 50 % de l'investissement contre 75 % dans le cas d'un investissement direct ou d'un don à un organisme d'intérêt général, tel qu'une fondation pour la recherche.
Lors de la discussion du présent projet de loi de finances rectificative, l'Assemblée nationale avait cru bon d'assouplir ce dispositif et d'élargir la possibilité d'intermédiation au delà des seuls fonds d'investissements de proximité, en permettant aux investissements dans des fonds communs de placement à risques ou pour l'innovation de donner droit à la réduction d'impôt, dès lors que 40 % des fonds ainsi recueillis s'investissaient dans des entreprises de moins de cinq ans.
Parallèlement, l'Europe s'était invitée dans le débat, à partir du moment où les députés, voulant lever l'hypothèque que faisait peser sur l'efficacité de la réduction d'impôt l'application de la règle dite « de minimis », avaient délibérément placé ce régime dans le cadre des lignes directrices communautaires sur le capital investissement, qui permettent aux aides d'Etat de s'élever jusqu'à 1,5 million d'euros, contre seulement 200 000 euros dans le régime de droit commun.
Or, il y avait là non seulement un « changement de philosophie » discutable, mais aussi le risque d'une paralysie d'un système que le législateur avait voulu simple, direct et immédiatement opérationnel.
Nos collègues députés, en effet, ne s'étaient pas rendu compte qu'ils retiraient aux bénéficiaires de la réduction d'impôt la possibilité d'investir dans des entreprises de proximité ne répondant pas aux critères relativement stricts qui permettent de faire jouer le plafond d'aides plus élevé des lignes directrices.
C'est pourquoi le Sénat avait voulu combiner les deux systèmes, en permettant d'investir à la fois dans des entreprises généralement quelconques sous le plafond de minimis de 200 000 euros et dans les entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion visées par les lignes directrices.
Ce cumul est d'autant plus nécessaire que le bénéfice de ce régime pour les entreprises en expansion n'est accordé que dans des zones très limitées de notre territoire.
Un autre argument qui rendait un tel cumul indispensable est que le régime d'aide doit être validé par la Commission européenne.
Sur ce fondement, et en acceptant de relever de 15 000 à 20 000 euros le plafond de l'avantage fiscal pouvant résulter des investissements intermédiés, la commission mixte paritaire a validé la position du Sénat, tout en préservant, soulignons-le au passage, les dispositions insérées sur l'initiative de notre collègue Philippe Adnot.
Je précise, à cet égard, que ce nouveau plafond est immédiatement applicable et concerne également les fonds d'investissements de proximité, ce qui a permis à la commission mixte paritaire de supprimer l'article 20 sexies.
Un troisième sujet sensible a été discuté à l'article 22 quater relatif à la taxe dite « Poisson ». Alors que l'Assemblée nationale - qui, il est vrai, avait découvert le dispositif au dernier moment - avait accepté que le plan d'aide aux pêcheurs soit financé par une taxe prélevée en amont, le Sénat a préféré une taxe perçue en aval, assortie d'une franchise élevée fixée à 763 000 euros, soit le niveau en deçà duquel les entreprises bénéficient du régime simplifié de TVA.
Toutefois, cette lecture est éventuellement un peu rapide. Le seuil du régime simplifié est sensiblement inférieur à 763 000 euros, me semble-t-il. Peut-être faudra-t-il revenir sur cette rédaction dans quelques instants.
Je ne m'étendrai guère, à ce stade, sur la logique économique qui sous-tend cette taxe, car je suis conscient qu'il n'y avait sans doute pas de bonne solution.
Mme Nicole Bricq. Mais si !
M. Jean Arthuis, rapporteur. De fait, après un large échange de vues, la commission mixte paritaire a considéré qu'il s'agissait, à bien des égards, de la moins mauvaise des solutions.
C'est elle qui devrait éviter une répercussion trop brutale de la taxe, soit en amont sur les pêcheurs, qu'il s'agit précisément d'aider, soit en aval, à l'échelle du commerce de détail, qui n'a pas besoin d'une entrave supplémentaire à l'exercice de son activité.
L'article 23 a été l'occasion pour la commission mixte paritaire de confirmer les avancées obtenues par le Sénat. Ont ainsi été exonérées de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, la TICGN, à la fois les véhicules de transport public ou les bennes de ramassage et les réseaux de chaleur. En outre, l'exonération jusqu'au 1er janvier 2009 des livraisons de gaz faites aux autorités régionales et locales, ainsi qu'aux autres organismes de droit public, a été confirmée.
Enfin, toujours à l'article 23, la commission mixte paritaire a repris la mesure, introduite par le Sénat, abaissant le taux de taxe intérieure sur les produits pétroliers applicable au super-éthanol E 85, afin de tenir un engagement qu'elle avait pris à l'égard de notre collègue député Charles de Courson lors de la discussion de la commission mixte paritaire du projet de loi de finances pour 2008.
En ce qui concerne un quatrième et dernier sujet substantiel, connu sous l'appellation « d'écopastille » applicable aux véhicules terrestres à moteur, la commission mixte paritaire a d'abord confirmé l'exonération de malus pour les véhicules achetés avant le 5 décembre 2007, introduite au Sénat sur l'initiative de notre collègue Philippe Dallier.
Toutefois, elle a également supprimé l'abattement de 50 % sur le montant du malus applicable aux véhicules fonctionnant au super-éthanol E 85. Il y a là, je n'en doute pas, une décision qui décevra nombre des plus farouches partisans des biocarburants au sein de notre Haute Assemblée, mais la commission mixte paritaire s'est rendue aux arguments de l'Assemblée nationale pour considérer qu'il fallait s'en tenir à des critères objectifs de rejet de CO2 dans l'atmosphère, indépendamment de la nature du carburant.
À l'issue de cette revue des questions les plus marquantes de ce collectif budgétaire, je voudrais aussi évoquer brièvement les autres points qui ont fait l'objet des délibérations de la commission mixte paritaire, après avoir signalé le grand nombre d'initiatives individuelles d'origine sénatoriale - dues, notamment, à notre collègue Alain Lambert - qui ont été retenues par la commission mixte paritaire.
En premier lieu, je voudrais me féliciter, à titre personnel, de la confirmation par la commission mixte paritaire de la suppression du prélèvement introduit à l'Assemblée nationale sur le produit des paris hippiques au profit des communes d'implantation d'hippodromes. Sans doute, monsieur le ministre, faudra-t-il dédommager les communes qui, tout en faisant des efforts, subissent un préjudice.
Il y avait là un prélèvement qui, en dépit de sa modicité, 0,1 %, et de son plafonnement à 500 000 euros par commune aurait pu porter atteinte au caractère attractif des jeux et nuire à l'ensemble de la filière dans un contexte rendu incertain par le processus de libéralisation en cours sur le plan européen.
Il ne me paraissait pas légitime de concentrer le produit de ce prélèvement sur les seules communes, alors qu'elles bénéficient incontestablement de l'effet d'attraction exercé par les hippodromes et qu'elles ne sont pas, dans de nombreux cas, les seules collectivités à entretenir des champs de course ou à investir dans ceux-ci. Certains départements, certaines régions font des efforts et participent également au financement des hippodromes, alors que d'autres communes ne font rien.
Permettez-moi également, à titre personnel, de regretter que la commission mixte paritaire ait, pour des raisons budgétaires évidentes - la mesure coûte de 300 millions à 400 millions d'euros - supprimé l'article 7 A, introduit au Sénat par nos collègues Michel Houel, Jacques Gautier et Colette Mélot, tendant à exclure de la majoration de 25 % applicable aux revenus professionnels les contribuables faisant appel aux services d'un comptable ou d'un expert-comptable non salarié, en tout état de cause, agréé par la direction générale des impôts. Il est ubuesque de redresser de 25 % les revenus des professionnels indépendants, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, qui ne font pas appel au service d'un centre de gestion ou d'une association de gestion agréée.
Ma conviction est que le système mis en place à compter de la loi de finances pour 2006 ne pourra pas rester indéfiniment en l'état, tant il est absurde de présumer que les professionnels qui n'adhèrent pas à un centre de gestion agréé, sont tous des fraudeurs.
Parmi les autres mesures sur lesquelles la commission mixte paritaire a dû statuer, il est un certain nombre de niches fiscales.
Pour certaines d'entre elles, la commission mixte paritaire a accepté de les valider dans la version votée, parfois non sans hésitation, par le Sénat, qu'il s'agisse des exonérations de taxe professionnelle dont devraient bénéficier les librairies indépendantes de référence, ou du crédit d'impôt pour les dépenses de création de jeux vidéo, mesure introduite par le Sénat sur l'initiative de notre collègue Jacques Valade. En revanche, l'exonération de taxe professionnelle pour les activités de portage à domicile a été supprimée par la commission mixte paritaire.
De même, d'autres mesures touchant aux collectivités locales méritent d'être mentionnées, car elles témoignent de l'esprit d'ouverture du Sénat et de la commission mixte paritaire face aux initiatives portées par nos collègues de l'opposition.
C'est ainsi que la commission mixte paritaire a validé l'article 26 septies relatif au régime d'écrêtement des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle lors de transferts d'entreprises au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale, initiative de notre collègue Nicole Bricq, qui avait donné lieu à un sous-amendement défendu par nos collègues Georges Mouly et Aymeri de Montesquiou.
L'autre sujet « transpartisan » a été la confirmation par la commission mixte paritaire de l'article 26 octies relatif à la répartition de la taxe sur les spectacles entre la commune d'accueil, les collectivités maîtres d'ouvrage et les collectivités gestionnaires de l'équipement sportif concerné.
Je terminerai cet inventaire à la Prévert, classique pour une commission mixte paritaire, par trois sujets.
Premier sujet : l'instauration de la possibilité pour les commissions départementales des impôts ou les commissions de conciliation, ainsi que la commission nationale des impôts, de faire appel à une expertise extérieure à la demande du contribuable, et à ses frais. Il s'agit là d'un pas non négligeable pour amener l'administration fiscale à nouer un dialogue plus égalitaire entre le contribuable, qui est la contrepartie de la lutte contre la fraude que le présent projet de loi de finances rectificative tend précisément à renforcer.
Deuxième sujet : l'acceptation par la commission mixte paritaire de la réforme des taxes communales sur la publicité, votée à l'unanimité sur la proposition de notre rapporteur général et dont l'entrée en vigueur prévue seulement d'ici à 2009 devrait permettre de procéder à d'éventuels ajustements d'assiette ou de tarif pour tenir compte des réactions qu'une telle initiative ne devrait pas manquer de susciter. Évoquée à maintes reprises, cette réforme avait été sans cesse ajournée. Je me réjouis de cette concordance de vues entre les députés et les sénateurs, pour rendre cette réglementation cohérente et adaptée.
Troisième sujet : la création d'une commission nationale d'évaluation applicable aux collectivités territoriales, à la suite de l'initiative de notre collègue Alain Lambert. Les modifications apportées en commission mixte paritaire, adoptées sous la surveillance étroite de notre collègue Michel Charasse, signataire au Sénat d'un amendement ayant le même objet, ne devraient pas en dénaturer l'esprit consistant à éviter que les collectivités territoriales ne subissent des augmentations de charges rampantes par suite de la multiplication de normes dans tous les domaines. À cet égard, il nous arrive, en notre qualité de législateur, de participer à l'alourdissement des charges incombant aux collectivités territoriales.
Je souhaite terminer cette revue des apports de la commission mixte paritaire en observant que ces délibérations ne devraient pas affecter le solde prévu pour 2007, dont le montant est resté inchangé entre les lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat. Peut-être faudra-t-il toutefois revenir sur la prise en charge de l'exonération intégrale de la redevance audiovisuelle pour les personnes de soixante-cinq ans disposant de revenus modestes.
Cela étant dit, face aux perspectives de ralentissement économique, je dirais volontiers, à la suite du Premier ministre dans une interview récente : « Restons vigilants ! ».
Nul doute que, au vu des incertitudes résultant de la crise des subprimes, l'exécution 2007, qui se présente donc favorablement avec une amélioration du solde de plus de 3,7 milliards d'euros, il faudra veiller à ce que ce solde soit tenu. Peut-être, monsieur le ministre, disposez-vous déjà des premières indications sur les rentrées de l'impôt sur les sociétés, qui conditionnent la capacité du Gouvernement à atteindre les objectifs ambitieux affichés par la présente loi de finances rectificative.
Compte tenu de tous ces aléas, je ne puis donc qu'inciter le Gouvernement à faire preuve d'une totale détermination à tenir ses objectifs, en lui donnant rendez-vous lors de l'examen du projet de loi de règlement du budget de l'année 2007, qui ne manquera pas de se révéler le moment de vérité budgétaire. On verra alors dans quelle mesure les ambitions affichées dans le présent collectif se traduiront dans la réalité.
En dernier lieu, comme il est de coutume en cette fin d'année, je ne voudrais pas achever cet exposé sans procéder aux remerciements d'usage et sans former des voeux pour que tous ici profitent des fêtes de fin d'année afin de récupérer des fatigues résultant de cette session budgétaire.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, joyeux Noël et heureuse année 2008 ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP. - M. Jean-Claude Frécon applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire montre combien le projet initial a été enrichi.
Le Gouvernement a déposé un certain nombre d'amendements qu'il s'est efforcé de vous transmettre le plus tôt possible. Vous avez malgré tout pu manquer de temps pour examiner certains d'eux ; je pense notamment aux dispositions relatives à l'éco-pastille. Toutefois je suis attaché à ce que vous puissiez légiférer dans les meilleures conditions.
Le délai dans lequel vous avez dû débattre du bonus-malus doit rester exceptionnel. Tous les éléments n'étaient probablement pas sur la table. Retarder ce débat aurait eu d'autres inconvénients, notamment sur la vente de véhicules, compte tenu des incertitudes pesant sur l'avenir. De toute façon, il est préférable d'inscrire une mesure financière dans un texte financier. Dès lors, dans la balance avantages-inconvénients, il semble que les avantages l'aient emporté sur les inconvénients.
Beaucoup d'amendements d'origine parlementaire ont également été déposés, notamment celui qui portait sur le financement de la prime à la cuve.
La Sénat a, en outre, amélioré substantiellement certains dispositifs, sur lesquels je ne reviendrai que brièvement, M le président de la commission des finances ayant été très complet.
J'évoquerai, notamment, la taxe « poisson », sujet qui a suscité beaucoup de débats, donné matière à de nombreux articles de presse et qui a fait l'objet d'un travail approfondi dans les deux assemblées.
Je pense aussi à la réduction de deux mois du délai de réponse de l'administration fiscale aux observations des très petites entreprises.
Ce texte a également été grandement amélioré concernant des sujets qui vous sont chers, mesdames, messieurs les sénateurs et qui ont donné lieu à des débats approfondis. Je pense, par exemple, à l'ouverture maîtrisée de la mesure de déductibilité de l'impôt de solidarité sur la fortune dans les fonds communs de placement, aux relations entre l'État et les collectivités territoriales, à l'amendement proposé par M. Alain Lambert, à la suite de son rapport instituant une commission d'évaluation des normes. Beaucoup de thèmes ont donc été abordés.
Ce travail s'est poursuivi en commission mixte paritaire. Le président de la commission des finances, M. Jean Arthuis, vous en a rendu compte d'une façon très détaillée.
Nous sommes en présence d'un collectif budgétaire équilibré, sérieux, qui contient de nombreux dispositifs nouveaux et qui n'a donc pas été une formalité.
Monsieur Arthuis, vous avez à plusieurs reprises, tant au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 que lors du débat sur le texte dont nous discutons actuellement soulevé la problématique des centres de gestion agréés. Je suis bien conscient que le problème reste entier et qu'il conviendra de le régler au mieux. J'ai compris la sensibilité du Sénat sur ce sujet.
Si j'avais un regret à exprimer, il concernerait la taxe sur la publicité. La réforme a été brillamment défendue par M. le rapporteur général ; le tir de barrage nourri auquel il s'est livré nous a pris de court !
M. Jean Arthuis, rapporteur. Les députés étaient enthousiastes !
M. Éric Woerth, ministre. Je ne souhaite pas, par le biais d'un amendement, supprimer cette disposition votée à l'unanimité par le Sénat.
M. Jean Arthuis, rapporteur. C'est très élégant de votre part.
M. Éric Woerth, ministre. Il faudra profiter du délai d'un an - elle s'appliquera à partir du 1er janvier 2009 - pour préciser le périmètre exact ainsi que les modalités pratiques de sa mise en oeuvre afin de ne pas fragiliser les entreprises françaises concernées. Il faudra le faire avec l'ensemble des acteurs concernés pour que le dispositif soit consensuel.
Le présent texte fait mieux que le projet de loi de finances initiale, puisqu'il améliore le solde budgétaire. Nous avons strictement maîtrisé les dépenses, tout en finançant les priorités sur lesquelles le Président de la République s'était engagé devant les Français.
Par ailleurs, il poursuit la modernisation de notre fiscalité en renforçant les procédures fiscales, en faisant un effort en direction des personnes aux revenus modestes, en élargissant le régime fiscal du mécénat et du patrimoine historique, ce qui a également fait l'objet de débats.
Enfin, avec l'éco-pastille, nous modernisons notre fiscalité dans un sens plus favorable à l'environnement. Là encore, le texte de la commission mixte paritaire a procédé à des recadrages pour faire en sorte qu'à aucun dispositif ne soient attachés plusieurs objectifs. Aussi la lutte contre le rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère a-t-elle bien été considérée comme l'objectif unique à atteindre au travers de ce régime.
Sur tous ces points, nos débats, comme ceux qui ont eu lieu au sein même des groupes, ont permis d'améliorer très significativement le texte initial.
Monsieur le président de la commission des finances, je tiens à vous remercier du travail accompli par votre commission et par vous-même : je mesure l'engagement personnel que cela suppose.
Je me félicite également de la qualité des débats. J'ai pu apprécier l'attitude très respectueuse - pourquoi en serait-il autrement ? - de l'ensemble des parlementaires vis-à-vis des idées des uns et des autres. Nous avons assisté à des confrontations à l'occasion desquelles, souvent, l'indulgence n'a pas trouvé place, mais il est important d'aller au bout de ses idées, même s'il faut aussi prendre en compte ce que pense l'autre. Cette attitude a constitué le fil directeur de nos débats.
Monsieur le président de la commission des finances, je vous sais tout particulièrement gré d'y avoir veillé sans jamais rien abandonner de vos convictions : j'ai pu le vérifier, par exemple en ce qui concerne les hippodromes !
M. Jean Arthuis, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Je veux encore remercier, par votre intermédiaire, M. le rapporteur général, qui, si j'ai bien compris, a été retenu dans son département. Comme c'est également le mien, je me demande ce qui s'y passe ! (Exclamations amusées.)
M. le rapporteur général a accompli un travail exceptionnel. Dans des domaines parfois extrêmement techniques et difficiles - qui, très souvent ont des conséquences directes sur la vie de nos concitoyens,....
M. Jean Arthuis, rapporteur. Absolument !
M. Éric Woerth, ministre. ...car la technique est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt des décisions touchant la vie quotidienne -, il a su déployer ses qualités de pédagogue, faire preuve d'une large ouverture d'esprit et a souvent pu éclairer les décisions de la Haute Assemblée.
Monsieur le président, je vous remercie également, ainsi que vos collègues qui se sont succédé au fauteuil de la présidence, d'avoir facilité le bon déroulement des débats.
Enfin, je ne saurais oublier l'ensemble des collaborateurs des groupes, de la commission des finances et du Gouvernement...
M. Jean Arthuis, rapporteur. Ils sont excellents !
M. Éric Woerth, ministre. ... que je remercie de leur réactivité et de la manière avec laquelle ils ont su accompagner les élus et le Gouvernement dans la tâche ô combien difficile qui nous occupe tout au long de cette session budgétaire.
Le projet de loi de finances rectificative, qui conclut la gestion budgétaire de 2007, s'inscrit résolument dans la ligne de réforme des politiques publiques engagée par le Gouvernement. Même si les modalités ne sont probablement pas partagées sur l'ensemble de ces travées, la volonté d'assainir progressivement, mais rapidement et fermement, les finances de notre pays est commune. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Monsieur le ministre, le Sénat est très sensible à vos remerciements.
À mon tour, je tiens à souligner que nous apprécions particulièrement l'aide que les collaborateurs du ministère des finances nous apportent, notamment pour dresser les différents tableaux d'équilibre.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen du texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 conclut, comme chaque année, nos travaux parlementaires.
Pour autant, cet examen ne modifie pas grand-chose, sur le fond, au contenu de ce collectif budgétaire.
Comme nous l'avons indiqué lors de la discussion générale, ce collectif budgétaire pour 2007 est fortement contraint à la fois par les termes de la loi TEPA votée au mois d'août dernier et par la réalité de la situation économique.
L'INSEE, comme d'ailleurs la Banque de France, confirme que le taux de croissance de 2007 sera inférieur à 2 %, contrairement au cadrage de la loi de finances initiale. Cela aura une incidence sur le montant de certaines recettes fiscales.
C'est ainsi que le produit de l'impôt sur le revenu, celui de la taxe sur la valeur ajoutée et celui de la taxe intérieure sur les produits pétroliers se sont réduits, de même, sans doute, que le produit des droits perçus sur le tabac.
En revanche, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, les effets de la loi TEPA sont immédiats et manifestes, avec une perte très sensible de recettes sur les successions et donations : ils jouent à plein pour les très gros patrimoines.
Enfin, et c'est le signe que notre pays est loin de s'appauvrir mais que cet enrichissement ne profite qu'à quelques-uns, deux impôts rencontrent un fort dynamisme de leurs recettes : l'impôt sur les sociétés, majoré de plus de 10 % sur les prévisions de la loi de finances initiale, et l'impôt de solidarité sur la fortune, dont la progression est encore plus forte.
De manière assez paradoxale d'ailleurs, le peu de succès de la mesure phare du paquet fiscal de l'été - la défiscalisation des heures supplémentaires - améliore le solde budgétaire global, puisque la dépense n'est pas à la hauteur des estimations initiales.
Nul doute que c'est pour cette raison que le Gouvernement et sa majorité se permettent d'annoncer à grand renfort de clairon des mesures qui seront prises dans les semaines à venir - je pense à la monétisation des RTT ou à la prime exceptionnelle négociable de 1 000 euros -, puisqu'elles ne sont destinées qu'à mobiliser les sommes non utilisées dans l'application de la loi TEPA !
Faut-il préciser encore que, ce faisant, on ouvre la voie à une démolition en règle du code du travail : travail du dimanche, individualisation des rémunérations et des garanties des salariés, remise en cause des relations conventionnelles institutionnalisées ?
En outre, il y a quelque hypocrisie à prétendre aujourd'hui s'occuper du pouvoir d'achat des ménages, alors que l'on s'apprête à liquider les 35 heures et le contrat de travail à durée indéterminée et que l'on propose aux salariés de payer par l'allongement de la durée du travail et la précarité renforcée ce que leur travail a déjà payé !
Pour ne prendre que cet exemple, on peut tout de suite faire 600 chômeurs de moins en transformant les heures de RTT monétisables existant chez France Télécom !
En ce qui concerne le projet de loi de finances rectificative, nous ne pouvons que remarquer, une fois encore, que la totalité des ressources fiscales nouvelles enregistrées a été consacrée à la réduction du déficit budgétaire.
Il est des besoins sociaux d'une force particulière - je pense notamment à la persistance de la crise du logement, qui rend fort hypothétique la mise en oeuvre de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite « loi DALO » -, qui auraient mérité des efforts budgétaires renouvelés !
En lieu et place de cela, des milliards d'euros sont engloutis afin d'afficher la réduction du déficit, pour complaire aux marchés financiers qui se nourrissent généreusement d'une dette publique dont le taux d'intérêt ne cesse d'augmenter et qui constitue aujourd'hui le deuxième budget civil de la nation !
Comme il faut bien donner du grain à moudre aux parlementaires, quelques mesures ont été prises dans ce collectif budgétaire. S'agit-il de la baisse de la TVA ou de la modération des taxes pétrolières ? Non ! Ce sont de nouveaux allégements en faveur de l'impôt de solidarité sur la fortune, de nouvelles conditions de transmission des biens professionnels des professions libérales, un allégement des droits de mutation à titre gratuit sous recommandation du lobby notarial, des facilités pour les déclarations de revenus non salariaux au titre de l'impôt sur le revenu.
Pour les particuliers, les consommateurs salariés par exemple, peu de changements sont prévus, si ce n'est la mise en place d'une éco-pastille, qui aura pour première conséquence de faire payer une forme de nouvelle vignette aux familles modestes contraintes d'acheter certains modèles de véhicules roulant au gasoil.
Si le Grenelle de l'environnement a pour effet de multiplier les taxes pour les consommateurs salariés, qu'il nous soit permis de douter du caractère éthique de ses préconisations et mesures !
En tout état de cause, il est sûr que la grande masse des contribuables subira les conséquences des annulations de crédits votées dans le collectif budgétaire, annulations qui frappent le développement des transports collectifs urbains, la construction et la réhabilitation de logements, la politique de la ville, entre autres dispositions.
Ce collectif budgétaire peut être ainsi résumé : il solde les comptes d'une situation économique loin d'être florissante - avec des risques réels de ralentissement pour la conjoncture -, il traduit la progression des recettes fiscales liées à l'accumulation de valeur ajoutée au profit des ménages aisés comme des plus grandes entreprises, il distribue des cadeaux de Noël à une infime minorité de contribuables, il valide le déclin engagé de la dépense publique utile au plus grand nombre.
Ce sont autant de raisons qui conduisent les sénatrices et les sénateurs du groupe CRC à ne pas voter ce texte.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme il est de circonstance en cette période, je veux, au nom de l'ensemble des membres de mon groupe, remercier les agents du Sénat de leur concours tout au long de l'année, plus particulièrement au cours de cette session budgétaire particulièrement chargée. Je leur souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et leur adresse, en mon nom personnel comme au nom de mes collègues, tous mes voeux de bonne et heureuse année pour 2008. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en préambule, je tiens à remercier vivement les collaborateurs de la commission des finances, dont le travail - tout comme celui du Gouvernement d'ailleurs - a été rendu complexe par les annonces et les déclarations répétées du Président de la République, auxquelles la majorité et l'opposition ont dû s'adapter.
Le travail de la commission nous a permis d'y voir clair et le président de la commission des finances nous a donné un compte rendu très scrupuleux à la fois des débats qui ont eu lieu au Sénat et des conclusions auxquelles est parvenue la commission mixte paritaire.
Sur la forme, ce collectif budgétaire est le moins mauvais...
Mme Nicole Bricq. ... que nous ayons eu à examiner, et ce dans des conditions pas toujours faciles, comme M. le président de la commission des finances l'a rappelé.
M. Jean Arthuis, rapporteur. Je salue votre objectivité !
Mme Nicole Bricq. Je commencerai par le bon,...
M. Jean Arthuis, rapporteur. Cela commence bien !
Mme Nicole Bricq. ...ou plutôt par le moins mauvais, et je finirai par le mauvais, qui justifie notre vote d'opposition.
Le travail du Sénat, représentant des collectivités locales, a porté ses fruits et les avancées qu'il a permis n'a pas été remis en cause par nos collègues députés.
Ainsi, la taxe sur la publicité, qui avait déjà été remaniée sur l'initiative du rapporteur général et que le Gouvernement n'apprécie toujours pas, permettra en 2008 aux collectivités d'être dans un rapport de force favorable pour négocier avec les annonceurs, avant une application de cette mesure en 2009. Nous avons une année entière pour corriger cette disposition et en apprécier les effets. Il faut reconnaître que le mécanisme est très complexe et je ne suis pas en mesure de dire à qui il profitera le plus, en fonction des spécificités locales.
M. Jean Arthuis, rapporteur. Il est tout de même clarifié !
Mme Nicole Bricq. De la même manière, la mesure provisoire d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, la TICGN, prévue jusqu'en 2009 soulage beaucoup les collectivités locales.
Il faut replacer l'adoption de ces mesures dans un contexte plus général où l'État et les collectivités locales entretiennent des relations financières difficiles, alors qu'ils devraient être des partenaires.
Les amendements qui ont été votés sur l'initiative de nos collègues Michel Charasse et Alain Lambert sont importants, même s'ils n'emportent pas de dispositions financières ou fiscales. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut revoir les relations entre l'État et les collectivités territoriales et que l'État doit se réformer.
Pour le reste, nous avons sans doute des visions différentes. J'espère qu'au cours de l'année 2008 majorité et opposition pourront mener un débat sérieux sur ces deux points.
C'est avec les nouvelles mesures fiscales que les choses commencent à se gâter.
En ce qui concerne l'écopastille, je partage la philosophie de M. le rapporteur général : il ne faut pas qualifier de mesures écologiques ou environnementales des dispositions qui n'en sont pas. Par ailleurs, pour qu'une mesure environnementale incite les acteurs économiques à modifier leurs comportements, elle doit être claire et lisible.
Dès lors que l'on veut donner à une taxe - en l'occurrence, il s'agit d'un bonus-malus - plusieurs finalités, on est sûr de dévier de l'objectif originel. Je souhaite remercier mes collègues d'avoir tenu tête avec pugnacité à certains députés, qui auraient voulu assigner des fonctions différentes à cette taxe. Certes, le système qui a été retenu n'est pas le plus judicieux. Pour notre part, nous avions proposé des amendements bien meilleurs eu égard à la finalité affichée.
De surcroît, un projet de directive européenne est dans la « machine » bruxelloise ; nous devrons certainement en discuter : il consiste à diminuer encore, dès la construction, le niveau de CO2 produit par les gros engins. Nos partenaires allemands sont furieux ! L'écopastille va donc avoir une durée de vie très fugace et elle ne produira pas les effets attendus.
Quant à l'affirmation de M. Borloo, reprise par le Gouvernement, mais avec moins d'assurance, selon laquelle le bonus et le malus se compenseront, attendons de voir ! Je ne suis pas sûre qu'une rallonge budgétaire ne sera pas nécessaire. Quoi qu'il en soit, il faudra tout faire pour l'éviter.
Je veux maintenant revenir sur l'annonce du Président de la République relative à l'exonération totale de la redevance audiovisuelle pour l'année 2008, pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Les membres de mon groupe avaient présenté à cet effet un amendement, que le Sénat a rejeté au prétexte que la mesure était impossible à mettre en oeuvre, car elle coûterait 100 millions d'euros. Nous allons voir qu'il n'en est rien, puisque le texte que nous allons examiner comportera une telle disposition.
De la même manière, pour ce qui est de l'écopastille, les discussions continuent entre le Gouvernement et les associations environnementales, lesquelles ne sont pas satisfaites de la mesure. Cela relativise considérablement le travail parlementaire ! Je suis attachée à la démocratie représentative, et je ne suis pas la seule dans cet hémicycle. Cette façon de procéder, alors que, bon an mal an, les parlementaires essaient de faire leur travail, n'est pas de bon augure s'agissant de la gestion de notre pays.
J'aborderai rapidement la question de la taxe « poisson ». Il ne faut vraiment pas la qualifier d'écotaxe, comme cela a pu être fait. Vous avez indiqué tout à l'heure que c'était la moins mauvaise des solutions. Mais le réel problème de survie de leur activité auquel sont confrontés les marins pêcheurs ne peut pas être réglé par ce genre d'élucubration, qui ne satisfait personne et qui ne correspond même pas à la demande de ces professionnels, notamment de ceux de Bretagne.
Avant de conclure sur les mesures que je considère comme très mauvaises,...
M. Jean Arthuis, rapporteur. Vous aviez pourtant bien commencé !
Mme Nicole Bricq. ... je veux évoquer l'ISF.
Au cours des longs débats que nous avons eus sur la loi TEPA, sur le projet de loi de finances, sur le collectif budgétaire, j'ai indiqué que j'étais très sceptique s'agissant des dispositions qui doivent permettre de transférer des sommes dues au titre de l'ISF vers les PME, surtout lorsqu'a été acceptée, à titre de compromis, la juxtaposition des financements directs et indirects par le biais des FCPI et des FCPR. Si l'on veut vraiment donner des armes à notre tissu productif, d'autres moyens existent que le détournement d'un impôt que la majorité n'arrive pas à supprimer.
S'il s'agit d'une mesure d'optimisation fiscale, c'est votre choix ! Vous connaissez notre position sur la fiscalité et sur l'impôt sur le revenu. Toutefois, si l'on souhaite vraiment aider les PME, point n'est besoin de mettre en place cette « tuyauterie », dont la finalité nous laisse très sceptiques.
Monsieur le ministre, j'ai noté que vous n'aviez pas répondu à la demande de M. Arthuis. Mais peut-être ne pouvez-vous pas nous donner d'éléments plus précis que ceux que vous nous avez déjà communiqués. Nous ne pouvons que partager ses doutes sur la réalité des comptes de 2007 et du déficit, étant donné que la variable d'ajustement est le versement de l'acompte de l'impôt sur les sociétés.
Pour ce qui concerne les surplus de recettes, les dépenses, les opérations de trésorerie, je rejoins les propos de M. Arthuis : c'est lors de l'examen de la loi de règlement que nous pourrons véritablement porter une appréciation sur les comptes. Cela étant, la discussion de la loi de règlement intervient généralement au printemps ; elle ne nous sera donc soumise qu'après les élections municipales. Je crains qu'un certain nombre d'annonces ne viennent obérer cette loi.
Finalement, le collectif dépend des choix des différents gouvernements qui se sont succédé depuis 2002, et qui s'inscrivent dans la continuité. Le surplus des recettes fiscales de l'année 2007 - 735 millions d'euros - est d'ores et déjà préempté : il est en effet affecté au financement des mesures figurant dans la loi TEPA, notamment à la défiscalisation des heures supplémentaires depuis le 1er octobre. Les crédits pour les années 2008 et 2009 sont également très largement préemptés par les effets funestes de cette loi, adoptée l'été dernier.
Alors que montent les périls en matière macroéconomique et microéconomique compte tenu de la crise bancaire, qui conduira inévitablement à la raréfaction des prêts accordés aux entreprises comme aux ménages, nous craignons le pire.
La loi de règlement sera forcément occultée par les annonces qui suivront. Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi s'est fait taper sur les doigts pour avoir parlé d'un plan de rigueur. Malheureusement, les Françaises et les Français n'échapperont pas à cet exercice, qui relativisera les travaux parlementaires sur la loi de règlement. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 1er
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 €, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Le montant de cette taxe versé en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est diminué d'un montant total de 2 384 642 € au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après.
(en euros) |
|||
|
Colonne A |
Colonne B |
|
RÉGION |
MONTANT à verser |
DIMINUTION du produit versé |
|
Alsace |
636 554 |
|
|
Aquitaine |
|
- 438 293 |
|
Auvergne |
|
- 92 181 |
|
Bourgogne |
332 725 |
|
|
Bretagne |
|
- 54 552 |
|
Centre |
1 170 513 |
|
|
Champagne-Ardenne |
219 594 |
|
|
Corse |
|
- 198 421 |
|
Franche-Comté |
146 075 |
|
|
Île-de-France |
22 736 172 |
|
|
Languedoc-Roussillon |
|
- 365 973 |
|
Limousin |
|
- 67 446 |
|
Lorraine |
506 277 |
|
|
Midi-Pyrénées |
65 156 |
|
|
Nord-Pas-de-Calais |
1 442 035 |
|
|
Basse-Normandie |
647 882 |
|
|
Haute-Normandie |
|
- 841 411 |
|
Pays-de-Loire |
386 615 |
|
|
Picardie |
492 609 |
|
|
Poitou-Charentes |
|
- 4 956 |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
|
- 321 409 |
|
Rhône-Alpes |
1 585 141 |
|
|
Total |
30 367 348 |
- 2 384 642 |
II.- Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(en euros par hectolitre) |
|||
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT sans plomb |
|
Alsace |
4,29 |
6,05 |
|
Aquitaine |
2,77 |
3,94 |
|
Auvergne |
3,34 |
4,74 |
|
Bourgogne |
3,23 |
4,55 |
|
Bretagne |
3,88 |
5,48 |
|
Centre |
2,17 |
3,09 |
|
Champagne-Ardenne |
2,05 |
2,92 |
|
Corse |
2,88 |
4,07 |
|
Franche-Comté |
2,67 |
3,79 |
|
Île-de-France |
9,46 |
13,36 |
|
Languedoc-Roussillon |
3,54 |
5,01 |
|
Limousin |
4,95 |
6,99 |
|
Lorraine |
2,48 |
3,52 |
|
Midi-Pyrénées |
2,14 |
3,03 |
|
Nord-Pas-de-Calais |
6,08 |
8,61 |
|
Basse-Normandie |
3,12 |
4,39 |
|
Haute-Normandie |
3,49 |
4,95 |
|
Pays-de-Loire |
3,53 |
5,01 |
|
Picardie |
3,56 |
5,02 |
|
Poitou-Charentes |
3,18 |
4,51 |
|
Provence-Alpes-Côted'Azur |
3,24 |
4,58 |
|
Rhône-Alpes |
3,61 |
5,09 |
III.- Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 précitée.
IV.- Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 précitée.
V.- 1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 105 133 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.
2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.
3. Les montants visés au 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément au tableau suivant :
|
(en euros) |
RÉGION |
MONTANT |
Alsace |
786 964 |
Aquitaine |
1 351 776 |
Auvergne |
724 268 |
Bourgogne |
663 267 |
Bretagne |
1 036 670 |
Centre |
952 807 |
Champagne-Ardenne |
661 499 |
Corse |
143 637 |
Franche-Comté |
646 060 |
Île-de-France |
6 276 385 |
Languedoc-Roussillon |
984 995 |
Limousin |
454 199 |
Lorraine |
1 209 168 |
Midi-Pyrénées |
910 669 |
Nord-Pas-de-Calais |
2 875 166 |
Basse-Normandie |
764 099 |
Haute-Normandie |
768 288 |
Pays-de-Loire |
970 661 |
Picardie |
1 256 895 |
Poitou-Charentes |
480 383 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
2 512 672 |
Rhône-Alpes |
3 055 995 |
Total |
29 486 523 |
VI.- L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.- Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. »
Article 2
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI ci-après.
II.- Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le produit de taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué pour une année donnée à un département, en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État. »
III.- Il est attribué en 2007 au Territoire de Belfort un montant de 33 372 € et au département de l'Indre un montant de 21 082 € prélevés sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
IV.- Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des dispositions des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce montant est prélevé sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI.
V.- Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1er janvier 2007, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 €.
Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI.
Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après la connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.
VI.- Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :
|
Colonne A |
Colonne B |
Colonne C |
|
FRACTION(en %) |
MONTANT(en euros) |
MONTANT(en euros) |
Ain |
1,010841 |
5 441 |
351 992 |
Aisne |
0,744533 |
25 649 |
272 546 |
Allier |
0,693770 |
3 314 |
78 967 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,310493 |
47 450 |
26 216 |
Hautes-Alpes |
0,317315 |
49 599 |
28 773 |
Alpes-Maritimes |
1,795916 |
55 978 |
166 405 |
Ardèche |
0,667075 |
60 983 |
88 398 |
Ardennes |
0,562826 |
20 480 |
83 123 |
Ariège |
0,248631 |
9 284 |
37 405 |
Aube |
0,562905 |
41 869 |
69 535 |
Aude |
0,728982 |
0 |
89 677 |
Aveyron |
0,529219 |
9 357 |
68 736 |
Bouches-du-Rhône |
3,421251 |
89 294 |
236 100 |
Calvados |
1,024635 |
10 452 |
282 137 |
Cantal |
0,322838 |
37 669 |
66 338 |
Charente |
0,316836 |
4 461 |
90 476 |
Charente-Maritime |
0,943867 |
66 958 |
335 368 |
Cher |
0,566010 |
5 160 |
131 078 |
Corrèze |
0,549021 |
50 626 |
49 874 |
Corse-du-Sud |
0,037573 |
47 975 |
24 937 |
Haute-Corse |
0,044062 |
29 026 |
25 736 |
Côte-d'Or |
1,115125 |
70 043 |
258 799 |
Côtes-d'Armor |
0,853258 |
15 043 |
246 491 |
Creuse |
0,165170 |
26 203 |
28 454 |
Dordogne |
0,654062 |
17 052 |
98 309 |
Doubs |
0,733827 |
47 170 |
216 918 |
Drôme |
0,769843 |
78 493 |
109 498 |
Eure |
0,705830 |
1 727 |
239 777 |
Eure-et-Loir |
0,569135 |
1 065 |
174 078 |
Finistère |
1,047677 |
36 276 |
206 688 |
Gard |
1,295360 |
54 522 |
134 275 |
Haute-Garonne |
2,161708 |
39 766 |
404 424 |
Gers |
0,262101 |
4 018 |
50 993 |
Gironde |
1,514559 |
642 062 |
513 282 |
Hérault |
1,578629 |
22 026 |
234 821 |
Ille-et-Vilaine |
1,675835 |
55 185 |
305 316 |
Indre |
0,270737 |
34 548 |
80 885 |
Indre-et-Loire |
0,859859 |
7 395 |
294 766 |
Isère |
2,183925 |
108 942 |
196 137 |
Jura |
0,583236 |
32 625 |
113 814 |
Landes |
0,488416 |
31 947 |
87 758 |
Loir-et-Cher |
0,429212 |
31 699 |
153 617 |
Loire |
1,236954 |
49 154 |
205 729 |
Haute-Loire |
0,250635 |
33 334 |
47 955 |
Loire-Atlantique |
1,823800 |
39 136 |
612 870 |
Loiret |
1,179758 |
11 948 |
198 855 |
Lot |
0,385409 |
4 377 |
28 773 |
Lot-et-Garonne |
0,360869 |
37 152 |
99 427 |
Lozère |
0,277539 |
22 989 |
8 792 |
Maine-et-Loire |
1,384388 |
32 093 |
335 688 |
Manche |
0,658619 |
7 319 |
207 167 |
Marne |
0,815013 |
11 703 |
179 193 |
Haute-Marne |
0,295602 |
21 897 |
97 989 |
Mayenne |
0,541253 |
4 581 |
90 476 |
Meurthe-et-Moselle |
1,205265 |
76 368 |
204 290 |
Meuse |
0,345416 |
27 650 |
73 372 |
Morbihan |
1,074299 |
45 979 |
162 409 |
Moselle |
1,082743 |
27 622 |
401 067 |
Nièvre |
0,487088 |
1 387 |
55 788 |
Nord |
5,200998 |
78 558 |
790 145 |
Oise |
1,263887 |
20 350 |
144 985 |
Orne |
0,587956 |
26 097 |
84 881 |
Pas-de-Calais |
3,036018 |
20 600 |
169 762 |
Puy-de-Dôme |
0,751435 |
21 397 |
76 089 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,854680 |
25 617 |
167 524 |
Hautes-Pyrénées |
0,363627 |
12 260 |
32 450 |
Pyrénées-Orientales |
0,493364 |
18 354 |
52 591 |
Bas-Rhin |
1,825644 |
22 987 |
145 465 |
Haut-Rhin |
1,320921 |
21 135 |
188 784 |
Rhône |
2,488737 |
746 |
583 297 |
Haute-Saône |
0,286941 |
11 471 |
127 082 |
Saône-et-Loire |
1,120114 |
26 496 |
210 045 |
Sarthe |
1,235217 |
27 069 |
234 022 |
Savoie |
1,120179 |
62 760 |
71 134 |
Haute-Savoie |
1,598349 |
60 208 |
108 379 |
Paris |
4,431083 |
0 |
110 457 |
Seine-Maritime |
1,476403 |
17 050 |
319 383 |
Seine-et-Marne |
1,536354 |
41 131 |
318 903 |
Yvelines |
1,720245 |
36 160 |
342 242 |
Deux-Sèvres |
0,676962 |
3 089 |
119 089 |
Somme |
1,115435 |
16 682 |
177 755 |
Tarn |
0,473640 |
31 151 |
41 881 |
Tarn-et-Garonne |
0,421697 |
17 553 |
36 286 |
Var |
1,308889 |
63 476 |
170 401 |
Vaucluse |
0,702836 |
26 734 |
104 862 |
Vendée |
1,015974 |
64 814 |
282 617 |
Vienne |
0,465467 |
1 065 |
144 026 |
Haute-Vienne |
0,368276 |
5 830 |
136 833 |
Vosges |
0,559849 |
36 679 |
124 844 |
Yonne |
0,667959 |
2 998 |
111 256 |
Territoire-de-Belfort |
0,282389 |
1 278 |
20 621 |
Essonne |
2,141493 |
11 026 |
305 955 |
Hauts-de-Seine |
2,679511 |
58 362 |
277 662 |
Seine-Saint-Denis |
1,757718 |
0 |
319 702 |
Val-de-Marne |
1,434926 |
45 549 |
239 777 |
Val-d'Oise |
1,249163 |
14 558 |
380 766 |
Guadeloupe |
0,347223 |
48 578 |
16 944 |
Martinique |
0,280444 |
0 |
17 264 |
Guyane |
0,292995 |
0 |
28 773 |
Réunion |
0,324219 |
172 587 |
25 416 |
Total. |
100 |
3 655 976 |
17 123 107 |
....................................................................................................
B.- Autres dispositions
Article 4
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Est autorisée, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.
II.- Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 » est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 », et les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 ».
....................................................................................................
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 7 A
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 7
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
|
|
(En millions d'euros) |
|
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
5 083 |
3 633 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
3 633 |
3 633 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
1 450 |
0 |
|
Recettes non fiscales |
499 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
1 949 |
|
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
-1 976 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
3 925 |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
3 925 |
0 |
3 925 |
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
49 |
49 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes |
49 |
49 |
0 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
» |
» |
» |
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
» |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
49 |
49 |
0 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
- 620 |
- 432 |
- 188 |
Comptes de concours financiers |
» |
» |
» |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
» |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
» |
Solde pour les comptes spéciaux |
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- 188 |
Solde général |
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3 737 |
II.- Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
III.- Après le mot : « utilisés », la fin du premier alinéa du IV de l'article 52 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) est ainsi rédigée : « à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'État des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire. »
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRESPOUR 2007.-
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 8
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 5 373 124 080 € et de 5 252 458 091 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 9
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 629 786 976 € et de 1 620 283 546 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
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TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
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TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
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Article 16 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article 1651 L du code général des impôts, il est inséré un article 1651 M ainsi rédigé :
« Art. 1651 M. - Le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. »
II. - Après l'article 1653 B du code général des impôts, il est inséré un article 1653 C ainsi rédigé :
« Art. 1653 C. - Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A du code général des impôts peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. »
III. - « Les dispositions du I et du II sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008. »
Article 16 bis
(Suppression confirmée par la commission mixte paritaire)
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Article 17 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans la première phrase du I et du premier alinéa du II de l'article 54 septies du code général des impôts, après la référence : « 151 octies A, » est insérée la référence : « 151 octies B, ».
II. - Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :
« Art. 151 octies B. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.
« II. - L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;
« 2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.
« Pour l'application du présent 2°, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
« 3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;
« 4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
« III. - Le report d'imposition prend fin lorsque :
« 1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;
« 2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;
« 3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
« IV. - Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :
« 1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;
« 2° En cas de transmission dans les conditions prévues à l'article 41 à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.
« V. - L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.
« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93quater, aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »
III. - L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du I bis, les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : «, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B » ;
2° Dans le premier alinéa du IV bis, après la référence : « 151 octies A », sont insérés les mots : «, du I de l'article 151 octies B ».
IV. - Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :
« 1° L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
« 2° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés.
« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.
« Ce report d'imposition est maintenu :
« a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;
« b) En cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »
V. - Dans le premier alinéa du I et dans le II de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 151 octies A », est insérée la référence : « 151 octies B, ».
VI. - Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.
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Article 17 ter A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».
II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 17 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.
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Article 18 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dans la première phrase du premier alinéa du I et dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « ou non bâtis ».
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Article 18 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;
2° Dans le 2°, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».
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Article 19 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le XII de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
« XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. »
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Article 19 ter
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 19 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 775 quater du code général des impôts, il est inséré un article 775 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 775 quinquies. - La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré.
« Cette déduction ne peut excéder 10 000 €. »
Article 19 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. »
II. - Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. »
Article 19 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé :
« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur. »
Article 20
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »
II.- L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :
« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
III.- Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : «, le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;
2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
IV.- Supprimé.
V.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».
VI. - Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 20 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier. »
II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.
Article 20 bis B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa de l'article 111 bis est complété par les mots : « ni aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
II. - Le IV de l'article 219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. »
III. - Dans le III bis de l'article 235 ter ZC, après la référence : « 208 C », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
IV. - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663, après la référence : « 208 C », sont insérés les mots : « et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
V. - Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Article 20 bis C
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.
II.- Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.
Article 20 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 5° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat, aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ; ».
Article 20 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code. » ;
2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I ».
II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est complété par un f, un g et un alinéa ainsi rédigés :
« f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois. » ;
2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigée : «. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I. » ;
2° bis Au 2 du II, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de six mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I.
3° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avantage prévu au précédent alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : » ;
4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.- Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des dispositions des I à III est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II bis.- 1. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article n'est pas subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
2. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « fonds communs d'investissement de proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ».
IV. - Le 1 du II bis entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2 du II bis s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.
Article 20 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles prévues aux b, f et h ».
1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d'imposition antérieure » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots : « l'une des périodes ».
Article 20 quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».
Article 20 sexies
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 20 septies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le b de l'article 885 I bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa du présent b par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme. »
Article 20 octies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 855 K. - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
Article 20 nonies
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 20 decies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;
« 2° La société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
« L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa. »
Article 20 undecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce ».
Article 21
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le dernier alinéa de l'article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II.- Le dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du même code est ainsi rédigé :
« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III.- Le dernier alinéa de l'article 39 octies E du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IV.- Le dernier alinéa de l'article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
V.- Le IV de l'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VI.- Le IV de l'article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VII.- L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :
1° Le 5 du II est ainsi rédigé :
« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.- Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
4° Le 1 du VII est abrogé et le 2 devient le VII.
VIII.- L'article 44 octies du même code est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IX.- Le dernier alinéa du II de l'article 44 octies A du même code est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
X.- Le IX de l'article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XI.- Le IV de l'article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XII. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »
XIII.- L'article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XIV.- Le IV de l'article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XV.- Le VIII de l'article 220 decies du même code est ainsi rédigé :
« VIII.- Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XVI.- Le VIII de l'article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :
« VIII.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XVII.- Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 223 nonies du même code sont supprimées et le II de l'article 223 nonies A du même code est abrogé.
XVIII.- Après l'article 223 decies du même code, il est inséré un article 223 undecies ainsi rédigé :
« Art. 223 undecies.- I.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.
« II.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement.
« III.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement. »
XIX.- Le dernier alinéa de l'article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé :
« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
XX.- L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXI.- Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :
« V.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
XXII.- Le V de l'article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :
« V.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXIII.- Le VII de l'article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :
« VII.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXIV.- L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXV.- Le IV de l'article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXVI.- Le IV de l'article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXVII.- L'article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXVIII.- Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXIX.- Le premier alinéa de l'article 1383 C du même code est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXX.- La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis du même code est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXI.- Le I de l'article 1383 D du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXII.- L'article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXIII.- Le I de l'article 1383 F du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXIV. - Le septième alinéa de l'article 1383 H du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »
XXXV.- L'article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVI.- Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :
« III bis.- Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVII.- Les onzième et douzième alinéas de l'article 1465 du même code sont ainsi rédigés :
« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVIII.- L'article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
XXXIX.- L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
2° Le dernier alinéa du I quinquies A est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa du I sexies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
XL.- L'article 1466 B du même code est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX.- Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLI.- L'article 1466 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLII.- Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :
« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
XLIII.- L'article 1466 D du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLIV.- L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLV.- Le dernier alinéa de l'article 1602 A du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLVI.- L'article 1647 C sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.- Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLVI bis. - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement. »
XLVI ter. - A.- Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.
B.- Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
C.- Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
XLVI quater. - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.
Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus à l'article 44duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.
XLVII.- Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.
XLVIII.- Les articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.
XLVIII bis.- Dans le 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « et exclusivement » sont supprimés.
XLIX.- Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.
Article 21 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les nombres : « 40 » et « 27 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 50 » et « 43 » ;
2° Dans le 3°, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».
II. - Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts telle qu'elle résulte de la loi de finances pour 2008, les mots : « des activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots : « des activités d'enseignement ou de recherche ».
III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 21 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
Article 21 ter A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.
« Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »
II. - Le I s'applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.
....................................................................................................
Article 21 quater
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 21 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de postproduction ;
« b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;
b) Dans le a du 1°, les mots : « autre que le personnel permanent de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « non permanent de l'entreprise » ;
c) Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; »
d) Dans le premier alinéa du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
e) Dans le a du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
f) À la fin du a du 2°, les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export » ;
g) Dans le quinzième alinéa, la référence : « au b du 1° » est remplacée par la référence : « au a » ;
h) Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % », et la référence : « au c du 1° » est remplacée par la référence : « au b » ;
3° Dans le b du IV, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
3° bis Dans le c du IV, la référence : « au c du 1 du II » est remplacée par la référence : « au b du II » ;
4° Après le mot : « excéder », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« a) L'effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du III constaté au dernier jour de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent ;
« b) La part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d'affaires hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l'exercice précédent. ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
....................................................................................................
Article 22 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :
« Chapitre VII sexies
« Contribution pour une pêche durable
« Art. 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.
« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.
« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.
« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.
« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le seuil prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
« L'assiette de la taxe est la même que celle de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 22 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001. »
2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».
3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :
« Art. 72 D quater. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63. »
II. - Le I s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Article 22 sexies
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 23
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Dans les premier et second alinéas de l'article 100 ter du code des douanes, les mots : « produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ».
II.- Le premier alinéa du 1 de l'article 131 bis du même code est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91/680/CEE complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/CEE et la directive n° 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises. »
III.- Le 1 de l'article 158 A du même code est ainsi rédigé :
« 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. »
IV.- Dans les 1 et 1 bis de l'article 165 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.
V.- L'article 265 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : » ;
2° Le tableau du 1 du tableau B du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits |
Indice d'identification |
Unité de perception |
Tarif |
(Numéros du tarif des douanes) |
(en euros) |
||
1+2 |
3 |
4 |
5 |
Ex 2706-00 |
|
|
|
- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles |
1 |
100 Kg net |
1,50 |
|
|
|
|
Ex 2707-50 |
|
|
|
- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles |
2 |
Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit. |
Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit. |
2709-00 |
|
|
|
- - Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux |
3 |
Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit. |
Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit. |
2710 |
|
|
|
- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : |
|
|
|
- - Huiles légères et préparations : |
|
|
|
- - - Essences spéciales : |
|
|
|
- - - - White spirit destiné à être utilisé comme combustible |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
- - - - autres essences spéciales : |
|
|
|
- - - - -destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
- - - - - autres |
9 |
|
Exemption |
- - - Autres huiles légères et préparations : |
|
|
|
- - - - Essences pour moteur : |
|
|
|
- - - - - essence d'aviation |
10 |
Hectolitre |
35,9 |
- - - - - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
- - - - -supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium ou, tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen |
|
|
|
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
|
- - - - Carburéacteurs, type essence : |
|
|
|
- - - - - sous condition d'emploi |
13 |
Hectolitre |
2,54 |
- - - - - Carburant |
13 bis |
Hectolitre |
30,2 |
pour moteurs d'avions |
|||
- - - - - autres |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
- - - - Autres huiles légères |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
- - Huiles moyennes : |
|
|
|
- - - Pétrole lampant : |
|
|
|
- - - - - destiné à être utilisé comme combustible |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
- - - - - Autres |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
- - - Carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|
|
- - - - sous condition d'emploi |
17 |
Hectolitre |
2,54 |
- - - - carburant pour moteurs d'avions |
17 bis |
Hectolitre |
30,2 |
- - - autres |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
- - - Autres huiles moyennes |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
- - Huiles lourdes : |
|
|
|
- - - Gazole : |
|
|
|
- - - - destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi |
20 |
Hectolitre |
5,66 |
- - - - fioul domestique |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
- - - - Autres |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
- - - - Fioul lourd |
24 |
100 Kg net |
1,85 |
- - - Huiles lubrifiantes et autres |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2711-12 |
|
|
|
- Propane à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|
|
|
- - destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|
|
|
- - - sous condition d'emploi |
30 bis |
100 Kg net |
4,68 |
- - Autres |
30 ter |
100 Kg net |
10,76 |
- - destiné à d'autres usages |
31 |
|
Exemption |
2711-13 |
|
|
|
- Butanes liquéfiés : |
|
|
|
- - destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|
|
|
- - - sous condition d'emploi |
31 bis |
100 Kg net |
4,68 |
- - - autres |
31 ter |
100 Kg net |
10,76 |
- - destinés à d'autres usages |
32 |
|
Exemption |
2711-14 |
|
|
|
- Éthylène, propylène, butylène et butadiène |
33 |
100 Kg net |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2711-19 |
|
|
|
- Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|
|
|
- - destinés à être utilisés comme carburant : |
|
|
|
- - - sous condition d'emploi |
33 bis |
100 Kg net |
4,68 |
- - - autres |
34 |
100 Kg net |
10,76 |
2711-21 |
|
|
|
- Gaz naturel à l'état gazeux : |
|
|
|
- - destiné à être utilisé comme carburant |
36 |
100 m3 |
0 |
- - destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais |
36 bis |
100 m3 |
0 |
2711-29 |
|
|
|
- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : |
38 bis |
100 m3 |
Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi. |
- - destinés à être utilisés comme carburant |
|||
- - destinés à d'autres usages |
39 |
|
Exemption |
2712-10 |
|
|
|
- Vaseline |
40 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2712-20 |
|
|
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- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile |
41 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
Ex 2712-90 |
|
|
|
- Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés |
42 |
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Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2713-20 |
|
|
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- Bitume de pétrole |
46 |
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Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2713-90 |
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- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
46 bis |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
- - autres |
|||
2715-00 |
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Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral |
47 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
3403-11 |
|
|
|
- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
48 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
Ex 3403-19 |
|
|
|
- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
49 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
3811-21 |
|
|
|
- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
51 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
Ex 3824-90-98 |
|
|
|
- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|
|
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- sous condition d'emploi |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
- - Autres |
53 |
Hectolitre |
30,2 |
Ex 3824-90-98 |
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- Superéthanol E 85 |
|
|
|
- destiné à être utilisé comme carburant |
55 |
Hectolitre |
28,33 |
3° Dans l'intitulé du tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;
4° Le tableau du 3 du tableau C du 1 est ainsi rédigé :
«
Numéros du tarif des douanes |
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
1507 à 1518 |
Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales |
2705-00 |
Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2707 |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. |
Ex. 2710 |
Déchets d'huile |
2708 |
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux |
Ex 2711-12 |
Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 % |
Ex. 2712 |
Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Ex 2713 |
Coke de pétrole |
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques |
2901 |
Hydrocarbures acycliques |
2902 |
Hydrocarbures cycliques |
2905-11 |
Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique |
3403 |
Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux |
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales |
3817 |
Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902 |
3824-90-98 |
Tous produits de la position |
5° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B. »
VI.- Dans les premier et dernier alinéas du 3 de l'article 265 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.
VI bis. - Le 1 de l'article 265 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »
VII.- Après l'article 265 B du même code, il est inséré un article 265 C ainsi rédigé :
« Art. 265 C. - I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
« 1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;
« 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.
« Sont notamment considérés comme produits à double usage, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement du Conseil (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990, sous la rubrique « DI 26 ».
« II.- Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« III.- La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. »
VIII. - L'article 265 bis du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : » ;
2° Dans le a du 1, les mots : « de chauffage » sont supprimés ;
3° Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé ;
« Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé, les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »
4° Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.
« Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés, les bateaux utilisés selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »
5° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs ; »
6° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
« a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel. »
IX.- L'article 265 sexies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 265 sexies.- Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30,20 € par hectolitre pour le gazole ou 35,90 € par hectolitre pour le supercarburant. »
X.- L'article 266 quinquies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies. - 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711 11 et 2711 21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible est soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes ou, au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
« 3. La taxe est due :
« a) Par le fournisseur de gaz naturel.
« Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
« b) À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;
« c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
« 4. 1° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
« a) Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;
« b) À un double usage au sens des dispositions du 2° du I de l'article 265 C ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.
« 2° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.
« 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
« a) Pour la production d'électricité.
« Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au présent a ;
« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
« c) Pour la consommation des particuliers y compris sous forme collective.
« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;
« d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
« 6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et, le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.
« 9. a) Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
« b) Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation ;
« c) Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 du présent article et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
« 10. La taxe est acquittée selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.
« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
« 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
« 12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.
« Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. »
XI. - Le 2° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C. »
XII.- L'article 267 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 267. - 1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.
« Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies et du 2 de l'article 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code.
« 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
« 3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité. »
XIII.- L'article 267 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « L'impôt » sont remplacés par les mots : « La taxe » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. »
XIV.- Dans le premier alinéa de l'article 381 bis du même code, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».
XV.- Dans le g du 2 de l'article 411 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».
XVI.- Dans le 6° de l'article 427 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B ».
XVII.- L'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91/680/CEE, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/CEE et la directive n° 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi rédigé :
« Art. 55. - Sont soumis aux dispositions du présent titre : les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
« Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits « accises », comprennent le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts, les droits de consommation prévu par les articles 403, 575, 575 E bis du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du code général des impôts et les taxes intérieures de consommation prévues par les articles 265 à 267 du code des douanes.
« Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l'article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :
« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;
« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 expédiés autrement qu'en vrac ;
« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;
« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;
« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;
« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »
XVIII.- Le 8 de l'article 65, les articles 65 D, 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés.
XIX. - Les I à XVIII du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l'exception du X qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2008.
Article 23 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. -Après la section 4 du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
« Art. 1011 bis. - I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
« La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« II. - La taxe est assise :
« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :
« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
«
Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif de la taxe (en euros) |
||||
Année d'acquisition |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Taux 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 taux 155 |
200 |
||||
156 taux 160 |
200 |
200 |
750 |
||
161 taux 165 |
200 |
200 |
750 |
750 |
|
166 taux 190 |
750 |
750 |
|||
191 taux 195 |
1600 |
||||
196 taux 200 |
1 600 |
1600 |
|||
201 taux 240 |
1 600 |
1 600 |
|||
241 taux 245 |
2 600 |
||||
246 taux 250 |
2 600 |
2 600 |
|||
250 < taux |
2 600 |
2 600 |
« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
Puissance fiscale(en chevaux-vapeur) |
Montant de la taxe (en euros) |
Puissance fiscale 7 |
0 |
8 puissance fiscale 11 |
750 |
12 puissance fiscale 16 |
1 600 |
16 < puissance fiscale |
2 600 |
« Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.
[ ]
« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »
II. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis O du même code, les mots : « tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière » sont remplacés par les mots : « les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des voitures particulières ».
III. - L'article 200 quinquies du même code est abrogé.
IV. - L'article 1647 du même code est complété par un XIV ainsi rédigé :
« XIV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis. »
V. - Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d'aides au retrait de véhicules polluants.
Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion.
Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du fonds.
VI. - À compter du 1er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ».
Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte. Ce compte retrace :
1° En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ;
2° En recettes : les remboursements d'avances correspondant au produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et recouvrement et du montant des intérêts sur les avances.
Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.
VII. - Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte.
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Article 24 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Dans le premier alinéa de l'article 362 et dans le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le nombre : « 90 000 » est remplacé par le nombre : « 108 000 ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
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Article 26 ter
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 26 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :
« Art. 1464 I. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° du II du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.
« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« IV. - Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements mentionnés au II qui réalisent une activité principale de ventes de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.
« V. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du même code, après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 I, ».
III. - Dans la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, après la référence : « 1464 G », est insérée la référence : «, 1464 I ».
IV. - Supprimé.
V. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de finances pour 2006 », la fin du premier alinéa du 2° du A est ainsi rédigée : «, le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n°.... du .... de finances rectificative pour 2007 » ;
2° Après les mots : « loi de finances pour 2003 précitée », la fin du premier alinéa du B est ainsi rédigée : «, le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° ..... du .... de finances rectificative pour 2007 ».
VI. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.
Article 26 quinquies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « en charge de son recouvrement et de son contentieux » sont remplacés par les mots : « chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe » ;
2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. » ;
3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. »
II. - L'article L. 2333-99 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 2224-12-2 ».
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Article 26 sexies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Les sections III, IV et V du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section ainsi rédigée :
« Section III - Taxes communales sur la publicité
« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet d'une année, décider de la création d'une taxe applicable à compter de l'année suivante, reposant sur les emplacements publicitaires ou sur les affiches publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
« L'institution d'une de ces taxes est exclusive de celle de l'autre taxe.
« La perception de la taxe sur un emplacement publicitaire exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 1 - Assiette de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires
« Art. L. 2333-7. - Ces deux taxes frappent :
« 1° Les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;
« 2° Les supports non numériques éclairés ou lumineux ;
« 3° Les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;
« 4° Les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;
« 5° Sauf délibération contraire du conseil municipal, portant sur une ou plusieurs de ces catégories, les enseignes et préenseignes, les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, les abribus et autres éléments de mobilier urbain, les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces.
« Art. L. 2333-8. - Sont dispensés du paiement des taxes instituées par l'article L. 2333-6 :
« - les affiches et panneaux publicitaires de spectacles ;
« - l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.
« Sous-section 2 - Tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires
« Art. L. 2333-9. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires ou de la taxe sur les affiches publicitaires.
« Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé l'une des deux taxes, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maximaux prévus par les articles L. 2333-10 ou L. 2333-11 sont applicables de plein droit.
« Art. L. 2333-10. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires sont, en 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :
« 1° 100 euros pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;
« 2° 150 euros pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;
« 3° 200 euros pour les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;
« 4° 300 euros pour les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;
« 5° Dans le cas des enseignes et préenseignes, le tarif applicable au type de support concerné, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 2333-7, du deuxième alinéa de l'article L. 2333-12, et de l'article L. 2333-13.
« Art. L. 2333-11. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches publicitaires sont, en 2009, les suivants :
« 1° 2 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;
« 2° 3 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;
« 3° Pour les supports visés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-10, les mêmes tarifs que dans le cas de la taxe sur les emplacements publicitaires.
« Art. L. 2333-12. - Les tarifs fixés en application des articles L. 2333-10 et L. 2333-11 sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
« Les préenseignes visées au deuxième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement sont imposées selon un tarif par mètre carré et par an, égal au quart de celui fixé pour les supports visés, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 2333-10.
« Art. L. 2333-13. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, pour les enseignes, et pour les préenseignes visées au troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, fixer des tarifs inférieurs à ceux des autres types de supports.
« Elles peuvent en outre, dans les mêmes conditions, instituer une tarification variable selon les rues.
« Art. L. 2333-14. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
« Sous-section 3 - Paiement et recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires
« Art. L. 2333-15. - La taxe sur les emplacements publicitaires est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. La taxe sur les affiches publicitaires est due, le premier jour du mois suivant l'apposition de l'affiche, par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à défaut, par l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage, ou, à défaut, par l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
« Lorsque, dans une commune où la taxe sur les emplacements publicitaires est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement.
« Art. L. 2333-16. - La taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les affiches publicitaires sont payables sur déclaration.
« Art. L. 2333-17. - Le recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires est opéré par les soins de l'administration municipale.
« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-15.
« Sous-section 4 - Sanctions applicables
« Art. L. 2333-18. - Lorsque la taxe sur les emplacements publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches apposées sur le support concerné peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. Lorsque la taxe sur les affiches publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches concernées peuvent être lacérées ou détruites dans les mêmes conditions.
« Dans les deux cas, l'alimentation électrique du support peut être coupée, dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
« Art. L. 2333-19. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-16, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.
« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-17.
« Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »
II.- Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Dans les communes dans lesquelles existe, au 1er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.
Article 26 septies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2008, l'alinéa précédent est applicable aux transferts d'établissements intervenus en 2006 et 2007. Lorsque ces transferts ont ouvert droit, au titre de l'année 2007, à la compensation prévue par le 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le versement de cette compensation est interrompu définitivement à compter du 1er janvier 2008.
« En cas de transfert, à compter du 1er janvier 2008, d'un établissement entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, la population de la commune retenue pour le calcul des bases excédentaires prévues au premier alinéa est celle qui était retenue l'année du transfert. »
Article 26 octies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008.
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Article 28
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 302 M du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Les documents d'accompagnement prévus au I et au II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »
II.- L'article 443 du même code est abrogé.
II bis. - Dans l'article 442 septies du même code, la référence : « 443 » est remplacée par la référence : « 444 ».
III. - L'article 131 bis du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects. »
IV.- Les I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2008.
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Article 28 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe », est inséré le mot : «, salaire ».
II.- AUTRES MESURES
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Article 31
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Dans le II, le montant : « 1 000 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 250 millions d'euros ».
2° Supprimé.
II. - Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 2° comporte également :
« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre multilatéral et bilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
« - une présentation détaillée des ressources budgétaires et extra-budgétaires de l'Agence française de développement, de l'emploi de ces ressources et des activités de l'agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;
« - la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l'Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de participation. »
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Article 33 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.
Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19,5 millions d'euros au 1er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.
Les différentiels de prix restant à compenser sont au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels doivent être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes intervient le 1er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviennent nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1er octobre 2008, date à laquelle est opérée la dernière réduction.
Le montant en principal de la facilité au 1er janvier 2008 peut être augmenté, jusqu'au 1er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à la somme, d'une part des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d'autre part du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.
La garantie porte sur le principal et les intérêts.
II. - Après l'article 266 quater du code des douanes, il est inséré un article 266 quater A ainsi rédigé :
« Art. 266 quater A. - 1. Il est institué, dans le département de la Guyane, une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater.
« 2. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est compris entre 4 et 8 € par hectolitre.
« 3. La taxe est assise, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 266 quater. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« 4. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence française de développement. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit. Ce fonds a pour objet de rembourser la facilité de trésorerie consentie par l'Agence française de développement pour financer l'étalement de la hausse des prix résultant de la mise aux normes communautaires des carburants distribués en Guyane. »
III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 et cesse de s'appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de cette facilité et au plus tard le 1er janvier 2018.
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Article 34 bis
(Suppression confirmée par la commission mixte paritaire)
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Article 34 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies est ainsi rédigé :
« Art. 220 terdecies. - I. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.
« II. - Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
« III.- A.- Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 € ;
« 2° Être destinés à une commercialisation effective auprès du public ;
« 3° Être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« 4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.
« Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.
« B.- N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
« IV. - A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;
« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.
« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.
« VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
« VII. - Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »
II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies » ;
2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « trente-six mois » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »
III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies ».
IV. - Le présent article est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.
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Article 35 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.
II. - Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.
Article 35 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
« Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant du troisième alinéa. »
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Article 37 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-4-2 - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
« Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.
« Elle est, enfin, chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
« Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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Article 39
(Suppression confirmée par la commission mixte paritaire)
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Article 40
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le premier alinéa de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
1° Les mots : « La commission interministérielle de coordination des contrôles » sont remplacés par les mots : « Il est institué une commission interministérielle de coordination des contrôles dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'État. Cette commission effectue des contrôles » ;
2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et » ;
3° Les mots : « des autorités de gestion et de paiement » sont remplacés par les mots : « des organismes intervenant dans la mise en oeuvre de ces fonds » ;
4° Après les mots : « bénéficient des fonds », le mot : « structurels » est supprimé.
II. - Dans le deuxième alinéa du même article 60, les mots : « l'inspection générale de l'agriculture représentées » sont remplacés par les mots : « le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux représentés ».
III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er juin 2008.
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Article 43
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :
« Art. 113. - I.- Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'Etat.
« Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement.
« II. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux. »
II. - Sont abrogés :
1° L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
2° L'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l`ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;
3° Les articles 6 quater, 15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
4° Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l`État ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Le dernier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
7° L'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
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Article 45 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, dans le premier alinéa de l'article 199 undecies A et dans le premier alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, » ;
2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et dans le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Wallis et Futuna, », sont insérés les mots : « Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 15 juillet 2007.
Article 45 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales, de la branche famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allégements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. »
Article 45 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application des dispositions du III de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.
En conséquence, et durant cette période, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.
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Article 47
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le III de l'article 302 D du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438, 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. »
M. le président. Nous allons examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
Articles 1er à 21 quinquies
M. le président. Sur les articles 1er à 21 quinquies, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 22 quater
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KF du code général des impôts :
« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission des finances aurait pu demander une suspension de séance pour examiner les trois amendements du Gouvernement (Sourires.), mais cela ne me paraît pas nécessaire. Nous allons donc faire du travail de commission en séance.
L'article 302 septies A du code général des impôts vise, notamment, le régime forfaitaire de TVA. Il était utile de rappeler que le premier des seuils est bien celui qui concerne le régime simplifié de TVA.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M. Jean-Claude Frécon. Je voudrais simplement obtenir une précision. On nous dit que le seuil n'est plus de 760 000 euros. Pouvons-nous savoir quel est le nouveau montant ?
M. le président. Il est de 763 000 euros.
M. Jean-Claude Frécon. Je vous remercie, monsieur le président.
M. le président. Le vote est réservé.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KF du code général des impôts.
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Le dernier alinéa du nouvel article 302 bis KF du code général des impôts a pour objet d'exclure la contribution sur les produits de la mer de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée. Une telle mesure est contraire aux dispositions de l'article 78 de la directive communautaire qui prévoit que la base d'imposition de la TVA doit obligatoirement inclure les impôts, droits, taxes et prélèvements, à l'exception de la TVA elle-même.
Les modifications introduites fragilisent juridiquement la taxe qui matérialise les engagements pris par le Président de la République en faveur du secteur de la pêche. Par conséquent, elles ne peuvent pas être retenues.
La contribution est donc soumise à la TVA. En revanche, elle n'a aucune incidence sur le résultat fiscal du commerçant ou du distributeur sur lequel est assise la fiscalité directe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La commission mixte paritaire s'est interrogée à propos de la faisabilité de ce dispositif. Ayant admis que la taxe devait être mise en recouvrement lors de la mise sur le marché, c'est-à-dire au moment de la consommation, elle s'est demandée si l'assiette retenue serait la base habituelle de TVA, c'est-à-dire le montant hors taxe. Imaginons que ce montant hors taxe soit aujourd'hui de 100 euros, cette contribution s'applique-t-elle à cette base 100 ? La TVA devra-t-elle s'appliquer sur une base 100 ou sur une base 102 ?
La commission essaie de raisonner en termes de faisabilité ; elle se met à la place des commerçants et de vos services, monsieur le ministre, qui vont devoir adapter les déclarations de TVA pour collecter simultanément cette contribution. Il lui paraissait plus simple que cette taxe soit assise sur le montant hors taxe et que la même assiette s'applique à cette taxe et à la TVA.
Si je comprends bien, l'assiette de TVA sera constituée par le montant hors taxe auquel s'ajoute cette taxe. Le produit de la TVA sera donc supérieur à ce que nous avions imaginé. Autrement dit, il y aura une plus-value de TVA, même si elle est infime, de 2 %.
La commission ne devrait pas s'opposer à ce dispositif. Après tout, le Gouvernement en prend la responsabilité ! Elle aimerait toutefois obtenir des précisions, monsieur le ministre, afin de ne pas avoir le sentiment d'avoir conçu une usine à gaz supplémentaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. La TVA s'applique sur la base TTC, c'est-à-dire taxe « poisson » comprise, donc sur 102 pour une base 100.
Mme Nicole Bricq. C'est une taxe sur la taxe !
M. Éric Woerth, ministre. Oui, mais c'est classique s'agissant de la TVA.
S'il y a 80 millions d'euros de rapport, la taxe « poisson » étant de 5,5 %, cela représentera environ 4 millions d'euros.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le principe est le même que pour le carburant : la TVA s'applique sur le montant incluant la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
La commission ne voit pas d'inconvénient, dans ces conditions, à ce que soit supprimé l'ajout de la commission mixte paritaire et elle donne un avis favorable à cet amendement.
M. le président. Sur les articles 22 quinquies à 23, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 23 bis
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le VII de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le III s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Sur les articles 24 bis à 47, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative, je donne la parole à M. Jean-Claude Frécon pour explication de vote.
M. Jean-Claude Frécon. Mme Bricq a annoncé tout à l'heure quelle serait la position de notre groupe. Les trois amendements, qui viennent de nous être fort bien présentés, ne remettant pas en cause l'économie générale du texte, cette position reste inchangée : le groupe socialiste votera contre ce projet de loi de finances rectificative.
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat, en particulier le groupe de l'UMP, ne peuvent qu'être satisfaits des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007.
Notre Haute Assemblée a en effet su faire prévaloir la logique de résultat et d'efficacité à laquelle elle est très attachée, sur le plan fiscal comme sur le plan budgétaire, dans l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances.
Nous avons ainsi fait en sorte que certains dispositifs fiscaux soient aménagés pour être plus opérationnels, plus efficients et donc plus utiles à notre économie, c'est-à-dire à notre pays.
La commission mixte paritaire a ainsi abouti à un compromis équilibré en matière d'investissement intermédié dans les petites et moyennes entreprises. Le dispositif adopté dans ce collectif budgétaire nous paraît cohérent avec celui qui a été voté l'été dernier à l'occasion de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
La commission mixte paritaire a par ailleurs confirmé le mécanisme de la contribution pour la pêche durable, adopté par le Sénat sur l'initiative de M. Josselin de Rohan et de plusieurs de nos collègues. Ce mécanisme évitera que le poids de cette taxe ne soit concentré sur une seule partie de la filière, améliorera son rendement et son recouvrement, limitera les distorsions de concurrence, tout en exonérant les petits distributeurs. Il répond ainsi pleinement aux préoccupations des professionnels concernés.
Le président de la commission des finances a très bien décrit les autres apports du Sénat lors de cette discussion budgétaire. Ils sont significatifs et sont à l'honneur de notre Haute Assemblée, notamment de notre commission des finances, qui, comme chaque année, a très bien su analyser des dispositions au caractère souvent hétérogène et parfois abscons, dans un délai très court propre à la discussion des collectifs budgétaires de fin d'année.
Nous tenons en particulier à féliciter le président de la commission des finances, M. Jean Arthuis, le rapporteur général, M. Philippe Marini, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de la commission.
Nous tenons également à vous rendre hommage, monsieur le ministre, ainsi qu'au Gouvernement, pour l'esprit d'ouverture et le souci de pragmatisme dont vous avez fait preuve au cours cette discussion budgétaire.
Ce projet de loi de finances rectificative tient, sur le plan budgétaire comme sur le plan fiscal, les engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement : maîtrise des dépenses, réduction significative du déficit par rapport à la prévision de la loi de finances initiale, clarification des relations financières entre l'État et la sécurité sociale, juste compensation des transferts de compétences aux collectivités locales traduisent l'esprit de responsabilité dans lequel a été élaboré ce collectif budgétaire.
En matière fiscale, nous avons adopté plusieurs dispositions en faveur de la lutte contre la fraude, du mécénat et, surtout, des personnes modestes. Nous aurons prochainement l'occasion de renforcer cette politique volontariste lors de l'examen du projet de loi pour le pouvoir d'achat.
C'est dans cette perspective que le groupe de l'UMP votera le texte qui résulte des travaux de la commission mixte paritaire, en réaffirmant sa volonté de soutenir la compétitivité de nos entreprises et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en conclusion, je voudrais prolonger les appréciations de nos collègues, notamment celles de Nicole Bricq, qui a reconnu que la discussion de ce projet de loi de finances rectificative avait été plus sereine, plus constructive que les années précédentes.
Mme Nicole Bricq. Disons « moins pire » !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela a été rendu possible grâce à la grande écoute et à la disponibilité de M. le ministre : ses positions n'ont jamais été dictées par des a priori ou bloquées ; le dialogue a été constant. Je tiens, monsieur le ministre, à vous exprimer ma gratitude.
C'était un premier exercice pour vous, au seuil d'une nouvelle législature, d'une nouvelle Présidence de la République. Celui-ci est très prometteur et je souhaite vous en remercier. Je remercie également l'ensemble de vos collaborateurs.
Nous n'avons pas toujours été d'accord, mais ce qui est très important, c'est que nous puissions, les uns et les autres, prendre des positions reflétant nos convictions : on peut ne pas être d'accord avec le Gouvernement, alors même que l'on soutient celui-ci. Ce n'est pas rendre service au Gouvernement que d'abandonner ses convictions au motif qu'elles ne coïncident pas avec ce qui est attendu !
Il est question de redonner du pouvoir au Parlement, mais le pouvoir, il est ici, mes chers collègues !
Mme Nicole Bricq. C'est mal parti !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous ne sommes jamais obligés de voter les mesures qui nous sont proposées.
Cette discussion du projet de loi de finances rectificative a été pour nous l'occasion de tester nos convictions, de les confronter à celles du Gouvernement.
Je m'attarderai un instant sur le texte relatif au droit d'affichage de la publicité. Convenons, mes chers collègues, que, bien souvent, aux entrées des agglomérations, on assiste à une profusion anarchique et affligeante de panneaux publicitaires.
M. Aymeri de Montesquiou. C'est une pollution !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Or les maires n'ont à leur disposition que des textes réglementaires incohérents et inopérants.
Chaque année, nous déplorons cet état de fait. Il convient donc de rendre hommage à M. le rapporteur général, qui a pris en main ce dossier. Certes, il n'est pas de très bonne méthode de légiférer d'abord et de procéder à la concertation ensuite, mais si nous n'avions pas procédé ainsi, nous ne nous en serions pas sortis.
L'année 2008 sera tout à fait intéressante. Les professionnels de la publicité ne vont pas manquer de venir se plaindre. Mais nous voulons mettre de l'ordre dans la publicité et donner aux élus territoriaux les instruments dont ils ont besoin pour assumer leurs responsabilités.
Ne vous méprenez pas, monsieur le ministre : nous avons bien entendu vos réserves, mais nous mettrons à profit l'année 2008 pour modifier ce dispositif, si le besoin s'en fait sentir, avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009. Nous aurons au moins pris date, et c'est un point très positif.
Je remercie tous mes collègues, ainsi que les collaborateurs de la commission : depuis des semaines, ils travaillent jour et nuit, le samedi, et même le dimanche, comme les collaborateurs de M. le ministre. Je crois qu'il va leur manquer quelque chose... (Sourires.) Nous allons mettre à profit les quelques jours qui viennent pour nous détendre.
Si nous avons apprécié et aimé l'année 2007, nous adorerons l'année 2008 : elle sera certainement extrêmement stimulante.
Si nous avons eu de bons débats, c'est aussi parce que la présidence les a, une fois de plus, marqués de son autorité courtoise. Je la remercie donc, ainsi que les services de la séance et des comptes rendus. Bon Noël ! (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2007 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements du Gouvernement.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 63 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 321 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 161 |
Pour l'adoption | 195 |
Contre | 126 |
Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances rectificative pour 2007.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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Développement de la concurrence au service des consommateurs
Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (n° 142).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Gérard Cornu, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au cours de nos travaux en première lecture, jeudi et vendredi derniers, 8 des 31 articles votés par les députés ont été adoptés conformes. Dès lors, puisque le Sénat en a ajouté 12, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie mardi, a été chargée d'examiner 35 articles.
Avant de vous présenter ses conclusions, je veux rappeler les principales modifications apportées par le Sénat au texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.
S'agissant du titre Ier, relatif à la modernisation des relations commerciales, il n'a pas modifié, globalement, l'équilibre général auquel les députés sont parvenus, l'estimant satisfaisant.
À l'article 1er, deux amendements ont toutefois été adoptés contre l'avis de la commission et du Gouvernement. Le premier tendait à vider de toute utilité le mécanisme du coefficient minorateur de 0,9 créé en 2005 pour soutenir les petits commerçants indépendants contre la concurrence de la grande distribution. Le second visait à exclure de ce dispositif les produits surgelés, sans que les raisons économiques ou sanitaires d'une telle exclusion soient clairement avérées.
Par ailleurs, un article 5 quinquies a été inséré, sur votre initiative, chère collègue Isabelle Debré, afin de résoudre temporairement les problèmes rencontrés par les magasins d'ameublement, dans l'attente d'une remise à plat, dans quelques mois, de la question du travail dominical.
S'agissant des communications électroniques, le Sénat a complété les importants apports de l'Assemblée nationale, afin, en particulier, de renforcer la protection des personnes physiques et, surtout, de faciliter la mobilité des consommateurs, en interdisant les contrats de téléphonie mobile d'une durée supérieure à vingt-quatre mois et en limitant au quart des sommes encore dues le montant du dédit en cas de résiliation anticipée de tels contrats.
En outre, il a supprimé deux articles. Le premier imposait la gratuité du temps d'attente et de mise en relation avec les automates pour les numéros surtaxés, une procédure très difficile et coûteuse à mettre en oeuvre. Le second portait atteinte à la politique commerciale des opérateurs, sans justification tangible.
Enfin, le Sénat a adopté, dans des conditions très « particulières » - j'insiste sur ce terme, monsieur le secrétaire d'État -, un article relatif aux conditions d'attribution de la quatrième licence UMTS, qu'il avait déjà voté lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008. (Murmures ironiques sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Dans le domaine bancaire, le Sénat a apporté des garanties supplémentaires pour renforcer l'information des souscripteurs de crédits immobiliers, notamment les prêts à taux variable.
Poursuivant le chemin commencé par l'Assemblée nationale, il a par ailleurs inséré trois articles additionnels visant à renforcer la protection du consommateur dans ses relations avec les entreprises de vente à distance.
Il a surtout adopté deux mesures, que je juge particulièrement importantes. La première étend à toutes les personnes physiques les dispositions relatives à l'information sur les contrats annuels à tacite reconduction, qui figuraient dans la proposition de loi Chatel promulguée en janvier 2005. La seconde permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Enfin, à l'article 12 bis, le Sénat a prévu de ne pas accompagner de peines pénales la transposition de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales.
C'est sur cette base, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, que la commission mixte paritaire, dont je vais maintenant vous présenter les conclusions, a travaillé.
Tout d'abord, je dois vous indiquer que nous avons eu un long débat liminaire sur les conditions dans lesquelles quelques amendements, et non des moindres, ont été discutés au Sénat.
M. Daniel Raoul. Eh oui !
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'ensemble des intervenants, tous bords confondus, ont estimé que la procédure de l'urgence devrait interdire le dépôt d'amendements trop importants pour n'être discutés que par une seule assemblée.
Mme Isabelle Debré. C'est vrai !
Mme Odette Terrade. Absolument !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Tous ont également regretté que certaines mesures, dont l'examen global avait été repoussé à quelques mois, le temps que diverses instances de réflexion achèvent leurs travaux, aient néanmoins été partiellement débattues. À mon sens, le Gouvernement serait bien inspiré de tenir compte, pour l'avenir, de préoccupations aussi unanimement exprimées, surtout en des temps où chacun prétend vouloir élargir les droits du Parlement !
À l'article 1er, relatif au calcul du seuil de revente à perte, la commission mixte paritaire a rétabli la version retenue par les députés pour les dispositions portant sur le coefficient de 0,9 que peuvent utiliser les grossistes depuis 2005 : cette décision est exclusivement guidée par le souci de faciliter l'exercice du commerce et de la restauration de proximité.
Elle a adopté l'article 2 relatif à la formalisation du résultat de la négociation commerciale, une fois encore dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale. En effet, il ne nous a pas été possible, pour des raisons techniques, de conserver les précisions que nous avions souhaité apporter, sur l'initiative de nos collègues socialistes, en matière de nouveaux instruments de promotion, ce qu'on appelle généralement les NIP, n'est-ce pas monsieur Raoul ?
M. Daniel Raoul. Pas de provocation, monsieur le rapporteur !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Après un très large débat, qui a utilement complété les échanges introductifs, la commission mixte paritaire a repoussé un amendement de suppression de nos collègues socialistes et conservé en l'état, madame Debré, l'article 5 quinquies, qui autorise donc le travail dominical dans les établissements de commerce de détail d'ameublement.
C'est également après un débat nourri, engagé lui aussi par nos collègues socialistes, que la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 6 A, qui prévoyait la gratuité des temps d'attente et de mise en relation avec des automates pour tous les numéros surtaxés, suppression rendue nécessaire par l'état actuel de la technique.
À l'article 6, relatif à la restitution des avances et aux préavis de résiliation, la commission mixte paritaire a supprimé l'interdiction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques de proposer des modifications au contrat initial dont la période de validité pourrait être inférieure à six mois. Cette mesure avait été préconisée par Mme Terrade, et j'y avais moi-même souscrit.
Mme Odette Terrade. Eh oui !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Toutefois, une analyse plus complète a démontré qu'une telle mesure était très rigide et, surtout, que son application pourrait aller à l'encontre des intérêts du consommateur, lequel est de toute manière bien protégé contre les modifications indues des contrats.
Mme Odette Terrade. C'est le seul amendement de notre groupe qui avait été accepté !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Certes, mais il faut bien se rendre à l'évidence : même si votre proposition partait d'une bonne intention, elle était contraire à l'intérêt du consommateur. Je suppose donc que vous souscrivez totalement à son retrait.
Mme Odette Terrade. Absolument !
M. Gérard Cornu, rapporteur. À l'article 6 ter, qui impose l'accord exprès du consommateur pour la poursuite payante de services initialement gratuits, la commission mixte paritaire a supprimé l'obligation faite aux fournisseurs de services accessoires à un contrat principal comprenant une période initiale de gratuité de confirmer au consommateur, au moins dix jours avant le terme de la gratuité, l'accord exprès que celui-ci a exprimé. Cette procédure n'a pas été retenue, par crainte qu'elle ne favorise, de la part de certains professionnels, des manoeuvres dilatoires et préjudiciables aux consommateurs.
Comme vous pouvez le constater, madame Terrade, les amendements supprimés ne provenaient pas uniquement du groupe CRC ou du groupe socialiste !
Mme Odette Terrade. Encore que... (Sourires.)
M. Gérard Cornu, rapporteur. En l'espèce, il s'agissait d'une proposition de l'UMP !
Mme Odette Terrade. Malheureusement, le travail dominical n'a pas connu le même sort !
M. Daniel Raoul. Qui aime bien châtie bien ! (Nouveaux sourires.)
M. Gérard Cornu, rapporteur. À l'article 7 bis, relatif à la durée d'exécution des contrats de téléphonie mobile et à leurs conditions de sortie, la commission mixte paritaire a supprimé l'interdiction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques de conditionner à un réengagement du consommateur le bénéfice de points de fidélité. Ici, ce sont les conséquences potentielles sur l'organisation du marché et sur la pérennité du système de la fidélisation par points qui ont été déterminantes.
Là encore, il s'agissait d'un amendement défendu par notre collègue Yannick Texier, ici présent, qui partait d'un bon sentiment et qui paraissait, de prime abord, judicieux. La commission mixte paritaire a estimé qu'il risquait d'entraîner des effets pervers, et l'a donc supprimé.
À l'article 7 quater, relatif aux appels émis depuis un mobile vers les fournisseurs de services de renseignements téléphoniques, la commission mixte paritaire a précisé que ces derniers auraient l'obligation de communiquer aux consommateurs auxquels ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone le tarif de cette mise en relation.
Après un débat lancé par nos collègues socialistes, elle a ensuite maintenu la suppression de l'article 7 quinquies, qui obligeait les opérateurs mobiles à proposer une offre commerciale familiale. Elle a, en effet, jugé préférable de laisser le libre jeu de la concurrence susciter l'émergence de ce type d'offres, ce qui est effectivement souhaitable. Au demeurant, ce n'était tout de même pas au législateur de contraindre les opérateurs en ce sens. Nous avons exprimé un souhait à leur endroit ; à eux de jouer maintenant !
À l'article 8, la commission mixte paritaire a adopté un amendement de rédaction globale regroupant toutes les dispositions relatives à la date et aux conditions d'entrée en vigueur des articles 6 à 7 quater du projet de loi.
Après un long débat, la commission mixte paritaire, à l'unanimité - j'y insiste -, a ensuite complété l'article 8 ter relatif à l'attribution d'une quatrième licence UMTS, afin d'imposer au Gouvernement l'organisation d'un débat au Parlement avant toute mise en application de l'article. Il s'agit, à mon sens, d'une précision importante.
Enfin, elle a rétabli dans le texte de l'Assemblée nationale l'article 12 bis, qui transpose en droit interne la directive communautaire relative aux pratiques commerciales déloyales, afin, notamment, s'agissant de la dépénalisation du droit des affaires, de ne pas anticiper les conclusions de la commission Coulon.
Tous les autres articles ont été adoptés dans le texte du Sénat, à l'exception de quelques modifications rédactionnelles ou de coordination qui ont été apportées aux articles relatifs au secteur des communications électroniques.
Je vous présenterai, dans quelques instants, un amendement visant à corriger un oubli. Il tend, en effet, à prévoir un délai de mise en oeuvre des mesures applicables aux professionnels de la vente à distance, afin de leur permettre de se préparer et de s'adapter aux dispositions qui les concernent. Ce délai, d'environ cinq mois à compter de la promulgation de la loi, est identique à celui que la commission mixte paritaire a prévu pour les professionnels du secteur des communications électroniques.
Cet amendement, déposé sur l'initiative de Michel Raison, le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, a été accepté par le Gouvernement et adopté, ce matin, par les députés. Compte tenu de sa nécessité technique, je vous invite, mes chers collègues, à le voter à votre tour.
Tels sont, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les éléments qu'il me semblait utile de vous communiquer à propos des travaux de la commission mixte paritaire.
Avant de conclure, je retracerai, en quelques mots, les principaux apports de ce texte, qui représente, selon moi, bien plus que la simple « réformette » daubée par certains contempteurs. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Comment, en effet, a-t-on pu dire cela ?
M. Daniel Raoul. J'ai des noms ! (Nouveaux sourires.)
M. Gérard Cornu, rapporteur. Souvenez-vous, monsieur Raoul ! Voilà deux ans et demi à peine, il avait fallu déplacer des montagnes pour engager un mouvement partiel de retour des marges arrière vers l'avant. Aujourd'hui, nous en sommes au « triple net », qui favorisera une nouvelle baisse des prix dans la grande distribution. Est-ce une « réformette » ?
En matière de communications électroniques, le renforcement de la protection et de l'information du consommateur, avec, notamment, la gratuité des temps d'attente pour les appels contraints - services techniques, réclamations et service après-vente - et la possibilité de résilier les contrats de téléphonie mobile d'une durée de vingt-quatre mois à partir du treizième mois, à condition de verser le quart du coût de l'abonnement restant dû, est-ce vraiment une « réformette » ?
Sont-ce également des « réformettes » les diverses améliorations apportées à l'information des clients dans le domaine bancaire, qu'il s'agisse du relevé annuel des frais bancaires et des agios, des conditions de souscription de l'assurance, ou encore, pour les prêts à taux variable, de la simulation des effets d'une variation des taux ou du montant du capital restant à rembourser ?
L'encadrement de certaines conditions d'exercice de la vente à distance, un secteur en pleine expansion mais dont les professionnels ne sont pas encore tous habitués aux meilleures pratiques, est-ce encore une « réformette » ? Non !
La surtaxation des communications pour suivre l'exécution de la commande, l'exercice du droit de rétractation, la possibilité de faire jouer la garantie, la mise à disposition d'une information plus claire sur le statut des biens et des services au regard de l'exercice du droit à rétractation, l'amélioration du remboursement du consommateur ayant exercé ce droit, il ne me semble pas qu'il s'agisse de « réformettes » !
Enfin et surtout, je vous le demande : qui peut considérer que le relevé d'office du juge, en droit de la consommation, est une « réformette » ? C'est le contraire ! Cette disposition a, d'ailleurs, été adoptée à l'unanimité par le Sénat. Je tiens, pour ma part, cette réforme pour l'un des apports fondamentaux du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Du reste, les associations ne s'y trompent pas !
Je me félicite donc, monsieur le secrétaire d'État, de l'adoption de ce texte important et je vous remercie de l'avoir porté et défendu. Il fait partie d'un tout cohérent, mis en oeuvre par le Gouvernement. En favorisant la baisse des prix dans la grande distribution et dans le secteur des télécommunications, il apportera une première réponse aux attentes de nos concitoyens en matière de pouvoir d'achat.
Mais le Président de la République et le Gouvernement ont d'autres projets en chantier, que le Sénat examinera dès la rentrée prochaine. Par ailleurs, plusieurs questions de la plus extrême importance seront abordées au printemps, lors de la discussion du projet de loi pour la modernisation de l'économie, que nous préparerons avec le même sérieux.
En conclusion, et du fait de l'importance de ce texte, je me permettrai tout au plus de vous suggérer, monsieur le secrétaire d'État, d'être attentif, avec Mme Lagarde et M. Novelli, au respect de la navette parlementaire. Je sais pouvoir compter sur votre soutien, car je vous connais bien : vous êtes un homme de parole, et j'attache beaucoup d'importance à cette qualité.
Je vous avais interrogé sur un sujet qui me tient à coeur, autant qu'à vous, celui du décret d'application sur le droit de préemption urbain des communes pour les baux commerciaux. Vous m'aviez promis que ce décret serait publié avant la fin de l'année.
Mme Odette Terrade. Et alors ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est le cas : il sera publié avant la fin de l'année. Je sais que nous vous le devons, monsieur le secrétaire d'État. Merci pour ce beau cadeau de Noël que nous attendions tous avec impatience ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à ...
M. Daniel Raoul. Au Père Noël ! (Sourires.)
Mme Isabelle Debré. Il a de l'humour, notre collègue !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. Au terme de l'examen de ce projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, je souhaite vous remercier, monsieur le rapporteur, ainsi que les membres de la commission des affaires économiques, pour votre engagement et le travail considérable que vous avez réalisé, sous l'égide du président Jean-Paul Emorine.
Ce débat a été intense, nourri et constructif. Il a donné lieu à des échanges de grande qualité et nous a permis de partager, au-delà de nos différentes sensibilités politiques, un certain nombre de convictions sur des sujets qui touchent le coeur de la vie quotidienne de nos concitoyens. Vous y avez pris une large part, monsieur le rapporteur, et je tenais à le souligner. Vous connaissez bien ces sujets, sur lesquels vous travaillez depuis plusieurs années, au Sénat, puisque vous avez été chargé de rapporter plusieurs textes relatifs à ces questions.
Ce projet de loi est important pour le Gouvernement, car la question des prix constitue le deuxième étage de la fusée, qui en comporte trois, qu'est la politique qu'il conduit pour la défense du pouvoir d'achat. Le premier étage est la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dont nous avons discuté cet été, la mesure phare étant la défiscalisation des heures supplémentaires.
Nous savons depuis ce matin que cette mesure, entrée en vigueur le 1er octobre dernier, a permis à 40 % de nos entreprises de bénéficier de la mise en place de ces heures supplémentaires. Contrairement à ce que nous avons pu entendre, ici ou là, il s'agit d'une mesure grand public, qui concerne de nombreux salariés et dont l'impact sur le pouvoir d'achat est important, ces heures supplémentaires n'étant soumises ni à l'impôt ni au paiement de charges.
Le deuxième étage de cette politique est donc constitué par le présent projet de loi, relatif à la concurrence au service des consommateurs, que j'ai eu l'honneur de défendre devant votre assemblée, et dont l'objectif est d'agir sur le niveau des prix.
Enfin, et c'est le troisième étage, l'Assemblée nationale débat actuellement du projet de loi relatif au pouvoir d'achat, qui aura également un impact sur la vie quotidienne de nos concitoyens, puisqu'il vise à permettre la monétisation des journées de RTT, le déblocage de la participation, l'obtention par les salariés des petites entreprises d'une prime de fin d'année de 1 000 euros, exonérée de charges, et l'alignement de l'évolution des loyers sur l'inflation. Ces mesures amélioreront le pouvoir d'achat des Français. D'ailleurs, si l'on en croit les enquêtes d'opinion parues ces derniers jours, ils les soutiennent majoritairement.
J'en reviens au projet de loi qui nous intéresse présentement.
La concurrence est, non pas un objectif, mais un moyen de faire baisser les prix au bénéfice des consommateurs. C'est le cas dans le secteur de la grande distribution. Sans faire l'historique des relations commerciales entre industriels et distributeurs au cours des dernières années, on peut convenir qu'elles étaient trop figées. Certes, il existait bien des négociations, mais on avait quelque peu oublié le consommateur final, qui est tout de même un client, puisqu'il achète les produits en bout de chaîne.
Les dispositions que vous avez adoptées permettront donc de réintroduire de la concurrence entre les distributeurs et de favoriser davantage de transparence dans les relations commerciales. En ce sens, le fameux « triple net » que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, représente une avancée très importante.
Il faut se souvenir qu'à l'époque du rapport Canivet, en 2004, une grande majorité des observateurs et des acteurs économiques étaient résolument opposés au principe du « triple net ». Sur ces sujets, les lignes ont donc véritablement bougé. Il a fallu, pour ce faire, une bonne dose de pédagogie et prendre conscience du fait que le système actuel des relations commerciales, qui ont été trop encadrées au cours des vingt dernières années, avait des effets pervers.
Nous avons connu, en effet, un système d'encadrement des prix jusqu'en 1986, puis, depuis 1996, des systèmes qui ont complètement figé les relations commerciales entre industriels et distributeurs. Il est désormais nécessaire de faire souffler un vent de liberté, tout en conservant certaines formes de contrôle. Les dispositions que vous avez votées, notamment celles qui concernent le contrat unique, permettront de mieux encadrer ces relations.
Ce sujet technique et complexe est très important, car il concerne la vie quotidienne des Français. Au bout de la chaîne, ce qui est visé, c'est, en effet, le panier de la ménagère et le prix du produit vendu en hypermarché. Au final, c'est la question du partage de la valeur entre les différents acteurs économiques - consommateurs, producteurs, industriels, transformateurs, distributeurs - qui est en cause.
Comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, nous devrons aller encore plus loin sur cette question et avancer dans le sens de la négociabilité des conditions générales de vente. Il nous fallait, pour cela, évaluer l'impact d'une telle mesure sur certains acteurs de la filière, en particulier sur les PME, qui sont les fournisseurs de la grande distribution.
À cet égard, je viens de rencontrer des entreprises du grand Ouest ; elles sont prêtes à suivre ce mouvement, mais elles ont besoin de mesures d'accompagnement.
Nous avons évoqué, au cours de nos débats, la question des délais de paiement et celle des abus de position dominante, qui doivent être mieux encadrés.
Nous devrons également nous pencher sur le problème de l'urbanisme commercial, car les lois qui ont été votées en ce domaine n'ont pas eu l'effet escompté. En tentant de préserver un système existant, on a créé, à l'échelon de bassins de vie, certaines rentes de situation qui ne profitent pas aux consommateurs, car la concurrence en matière de distribution y est trop faible.
Il nous faudra régler toutes ces questions. Avec Mme Christine Lagarde, nous avons confié à Mme Marie-Dominique Hagelsteen, l'ancienne présidente du Conseil de la concurrence, une mission sur ce sujet. Elle auditionne en ce moment même l'ensemble des parties concernées et nous fera des propositions à la fin du mois de janvier. Nous serons alors en mesure de présenter, dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, au printemps, des mesures fortes et importantes sur cette nouvelle organisation.
Je vous remercie également, monsieur le rapporteur, de vous être autant impliqué sur les mesures sectorielles de ce projet de loi. Le Sénat a, d'ailleurs, parfaitement joué son rôle en amendant ce texte et en l'améliorant, sans le dénaturer.
Vous avez été l'initiateur d'un amendement concernant les durées minimales d'engagement, qui, tout en étant dans le même esprit que la disposition votée par les députés, rendra le texte plus opérant et plus efficace par rapport aux problèmes que posent le déficit de concurrence entre les opérateurs et, surtout, l'excès de captivité.
Nous avons eu un long débat sur les notions de fidélité et de captivité. Aujourd'hui, le consommateur ne se sent pas suffisamment en mesure de faire jouer librement la concurrence. Cet amendement, que vous avez fait adopter par le Sénat, permettra des avancées importantes, car le consommateur pourra à nouveau, à l'expiration d'un délai de douze mois après la signature du contrat, mettre en concurrence les différentes offres des opérateurs.
L'amendement relatif à la vente à distance, également adopté par le Sénat sur votre initiative, constitue aussi une amélioration très attendue des consommateurs, comme en témoignent les nombreuses demandes en ce sens que nous avons reçues.
J'entends dire ici ou là qu'il n'y aurait pas eu de concertation. On me permettra de m'étonner que ceux qui pendant des mois avaient refusé toute forme de concertation au sein du Conseil national de la consommation nous accusent aujourd'hui de progresser dans un domaine aussi important pour les consommateurs, car, après tout, lorsqu'on vend un produit à distance, il n'est pas acceptable que l'on fasse payer ce qui ne relève que du simple respect du contrat en surtaxant certains appels.
Vous étiez par ailleurs très attaché, monsieur le rapporteur, comme le débat sur ce point entre la commission et le Gouvernement l'a fait apparaître, à ce qu'il soit explicitement permis au juge de soulever d'office les dispositions relatives à la protection des consommateurs. Tel qu'il a été adopté, l'amendement voté en ce sens devrait rendre notre système juridique plus opérant.
Le Sénat a également fait preuve de sagesse en s'opposant à un amendement sur le double étiquetage, dont on comprend l'utilité pédagogique, mais qui aurait sans doute eu des effets pervers, notamment en créant un risque de confusion pour le consommateur final.
Je sais gré aussi au Sénat des avancées - je pense notamment au relevé annuel et aux dispositions sur les crédits variables - qu'il a permises dans un secteur très sensible pour les consommateurs, celui des banques, secteur où il n'y a pas encore suffisamment de fluidité, de transparence et de concurrence entre les acteurs.
Nous aurons à retravailler dans les prochains mois, mesdames, messieurs les sénateurs, la question forte de la mobilité bancaire. Comme je l'ai indiqué à votre assemblée, c'est une priorité de la Commission européenne et cela doit aussi être l'une des nôtres. Il faut faciliter le changement d'acteurs dans le secteur bancaire, comme vous l'avez fait dans le domaine de la téléphonie.
Je veux évidemment évoquer les dispositions, qui n'étaient pas forcément attendues au départ, adoptées par votre assemblée sur le travail du dimanche et rendre à nouveau hommage à Isabelle Debré.
Votre collègue a eu le courage non seulement d'aborder un sujet difficile, comme le démontrent les débats animés qui ont eu lieu au cours des derniers jours et ce matin encore à l'Assemblée nationale, mais aussi de regarder la réalité en face en répondant aux attentes d'un secteur dans lequel les consommateurs, les acteurs économiques et les salariés conjuguent leurs volontés de travailler ensemble dans la même direction pour favoriser l'activité économique et créer de la richesse, le tout au bénéfice des consommateurs et avec des garanties protectrices pour les salariés.
Il s'agit en effet d'un système « gagnant » pour tout le monde, pour le consommateur, qui peut faire ses courses en famille à un moment qui s'y prête ; pour le distributeur, qui peut ouvrir son magasin à des horaires où il sait qu'il va réaliser une grosse part de son chiffre d'affaires ; pour le salarié, qui peut gagner deux fois plus tout en bénéficiant d'un jour de récupération.
J'observe d'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, que, dans certaines zones géographiques, des organisations syndicales qui, à l'échelon national, vous ont interpellés pour vous engager à ne pas voter cet amendement ont validé localement des accords d'ouverture le dimanche, comme l'ont fait trois syndicats nationaux à Plan de Campagne, dans les Bouches-du-Rhône.
Cela montre qu'il y a des spécificités locales et que la question doit être traitée en fonction de ces spécificités, car, comme j'ai eu l'occasion de le dire, elle ne se pose pas dans les mêmes termes dans le monde rural, dans les petites villes ou dans les grandes agglomérations.
Vous avez eu raison, madame Debré, et je tenais à vous en remercier à nouveau, de circonscrire votre amendement à un secteur d'activité particulier dans lequel l'ensemble des acteurs considéraient qu'il fallait avancer. Aller au-delà aurait en revanche nécessité des concertations avec les partenaires sociaux avant d'engager le débat au Parlement.
Enfin, monsieur le rapporteur, vous avez à juste titre rappelé l'épisode de l'amendement sur le quatrième opérateur. Après le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, je tiens à renouveler mes excuses devant votre assemblée. Vous avez compris qu'il s'agissait plutôt d'un dysfonctionnement dans l'organisation des travaux entre les deux chambres du Parlement.
Sur le fond, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez, les uns et les autres, eu l'occasion de vous exprimer et votre assemblée a pu confirmer son choix sur cette question qui se situe en effet au coeur du débat puisque, avec le quatrième opérateur, l'objectif est justement d'introduire davantage de concurrence dans le secteur de la téléphonie au service des consommateurs.
Au terme de cette discussion, je me tourne vers la majorité pour la remercier de son engagement et du soutien qu'elle a apporté au Gouvernement sur un « chantier » très important pour nos concitoyens et je remercie en particulier M. le rapporteur de son assiduité et de sa détermination. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en juin 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie donne quinze jours aux distributeurs et aux industriels pour négocier et pour s'engager sur une baisse des prix. L'engagement était ferme et devait ainsi porter sur une baisse partagée des prix de 3 %, avant septembre 2004, et sur une baisse supplémentaire de 2 % entre septembre et janvier 2005. On sait ce qu'il en est advenu...
M. Daniel Raoul. Ne réagissez pas trop vite, monsieur le secrétaire d'État : je vais vous donner acte de ce qui s'est réellement passé.
Le 17 juin un accord sur les prix a effectivement été conclu entre la grande distribution et les fournisseurs, mais cet accord était bien en retrait par rapport à l'effet d'annonce initial !
La baisse cumulée de 5 % des prix ne sera pas au rendez-vous final : l'accord ne portera que sur une baisse de l'ordre de 2 % pour la fin de l'année 2004 et de 1 % pour 2005, chiffres confirmés dans le rapport.
C'est pourtant à grand renfort de publicité autour de l'« accord obtenu » dans le secteur commercial que le Gouvernement annonçait une substantielle amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs.
De leur côté, malgré les chiffres annoncés ici où là, la plupart des ménages français ne voyaient rien venir en termes d'amélioration de leur pouvoir d'achat, tout au contraire.
Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué les appels contraints ; je parlerai moi des dépenses contraintes, en logement, en électricité et gaz ou en transport, ces dépenses qui ne cessent de peser de plus en plus lourdement sur le budget de nos concitoyens.
En août 2005 est publiée la loi dite « Dutreil », dont l'une des priorités était aussi d'améliorer le pouvoir d'achat des Français par le biais d'une baisse des prix de grande consommation. Mais, manifestement, les résultats ne furent pas à la hauteur des espérances. Des baisses de prix, il y en eut, certes, mais sur des produits ciblés, et ponctuellement. Les hard discounters continuent d'ailleurs de capter de nouvelles clientèles, de jouer sur la concurrence et de favoriser une pression générale sur les coûts des fournisseurs.
Côté pouvoir d'achat, les prix des produits de première nécessité ont continué leur progression et, à cet égard, mes chers collègues, je vous convie à consulter l'enquête réalisée par l'INSEE et par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Par exemple, les prix du gaz pour les particuliers ont augmenté de 6,8 % en 2005 et de 12,7 % en 2006. Et, si je me fie à ce l'on nous annonce, il y aurait encore une hausse de l'ordre de 5 % à 6 % au 1er janvier, et cela non pas en raison de l'indexation du prix du gaz sur le prix du pétrole, mais tout simplement, à en croire une dépêche de l'AFP du 28 novembre dernier, pour augmenter les dividendes des actionnaires et pour tenter de réduire le gap sur la valeur de l'action Gaz de France dans la perspective du projet de fusion avec Suez. C'est donc bien les actionnaires et leurs dividendes, et non pas l'ensemble des consommateurs et leur pouvoir d'achat, qui font l'objet de tous les soins du Gouvernement !
Fin octobre, le projet de loi, déclaré d'urgence, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est déposé au Parlement, avec pour priorité, comme vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, l'amélioration du pouvoir d'achat, conformément aux déclarations du Président de la République et du Premier ministre.
La loi Chatel enterre en fait la loi Dutreil. C'est d'ailleurs un aveu d'impuissance à faire baisser les prix, échec confirmé par l'enquête menée à l'échelle nationale sur l'évolution des prix depuis quatre ans que j'évoquais précédemment.
Le prétexte était tout trouvé : il fallait aller plus loin et plus vite encore dans la réforme de la loi Galland, qui interdit la vente à perte et la pratique de prix abusivement bas. Bref, il fallait franchir un pas supplémentaire dans la libéralisation en alignant le seuil de revente à perte sur la base du « triple net » et en s'orientant à grands pas vers la négociation des prix, après avoir légalisé ce que d'aucuns ont appelé le racket des marges arrière dans le cadre de la loi Dutreil.
Difficile exercice pour vous, monsieur le secrétaire d'État, pour vous aussi, monsieur le rapporteur, que de travailler à un projet de loi qui semble déjà dépassé ! Ont en effet été concomitamment annoncés un projet de loi de modernisation de l'économie et un projet de loi pour le pouvoir d'achat, et ces textes ont tous un objectif identique.
Dans le même temps, certaines grandes enseignes de la distribution - inutile de les citer - font campagne sur le thème du pouvoir d'achat et dénoncent les faux chiffres de l'évolution des prix mesurée par l'INSEE. Elles réclament une abrogation de la loi Galland, une loi qui les empêcherait de faire leur métier de commerçant, qui ferait peser sur eux de fortes contraintes en encadrant la négociation commerciale - nous avons constaté, monsieur le rapporteur, quelle était l'attitude de certains grands distributeurs... - et en les obligeant à coopérer avec leurs fournisseurs ; bref, une loi qui les empêcherait - j'emploie le conditionnel à dessein - de baisser leur prix.
Les mesures contenues dans le présent projet de loi ne mettront pas un terme à l'opacité qui règne dans les relations commerciales. Elles risquent au final de déboucher sur des pratiques de prix d'appel et de « prix prédateurs » de la part de la grande distribution, avec le risque de fragilisation que cela implique sur le commerce de proximité et les petits fournisseurs, ces PME auxquelles nous sommes tous attachés.
Et, au moment où nous achevons la discussion de ce projet de loi, ces mêmes distributeurs expliquent qu'ils ne savent pas à quoi votre loi va bien pouvoir servir ! Selon eux, elle ne contribuera en tout cas pas à la baisse des prix à la consommation et à l'amélioration du pouvoir d'achat que vous promettez. Voici ce que déclare l'un de ces distributeurs : « Luc Chatel et Christine Lagarde créent une attente artificielle à laquelle on ne pourra pas répondre ». Je tairai son nom, pour ne pas lui faire de publicité, monsieur le secrétaire d'État !
M. Daniel Raoul. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ce projet de loi. Reste qu'une seule de ses dispositions suffirait à motiver un vote contre, je veux parler, monsieur le secrétaire d'État, malgré ce que vous avez pu en dire, de l'ouverture des commerces de détail de meubles le dimanche, c'est-à-dire de l'amendement de Mme Debré. Nous regrettons que notre amendement de suppression n'ait pas été adopté par la commission mixte paritaire, d'autant qu'il s'en est fallu d'une seule voix.
Il est tout à fait inadmissible que l'ouverture des commerces le dimanche se trouve ainsi autorisée au détour d'un amendement à un texte où il n'avait de toute façon pas sa place, et sans même avoir été discutée à l'Assemblée nationale.
Mme Odette Terrade. Absolument !
M. Daniel Raoul. C'est d'autant plus inadmissible que le Président de la République a réuni hier les partenaires sociaux pour engager une concertation sur ce thème. J'ai d'ailleurs entendu la réaction à sa sortie de l'Élysée d'un leader syndical qui, très surpris des résultats de la commission mixte paritaire, a naturellement fait un préalable de ce sujet pour déterminer son attitude lors des futures négociations.
La quasi-unanimité des syndicats est contre toute nouvelle déréglementation du travail dominical.
Certes, monsieur le secrétaire d'État, vous pourrez trouver localement, en particulier autour des grandes agglomérations, des exceptions, comme celle que vous avez évoquée, sauf que l'amendement qui a été voté ne fait pas de distinction géographique entre les grandes agglomérations et nos villes de province.
La CGPME et l'UPA sont en outre très hostiles à cette déréglementation à cause des effets qu'elle induira en termes de suppression d'emplois pour le commerce de proximité et les artisans. Quant à la fédération nationale de l'ameublement, elle s'inquiète des répercussions en termes de coûts et de suppressions d'emplois.
Une fois de plus, ce sont essentiellement de grandes enseignes qui tireront leur épingle du jeu, surtout celles qui, de ce fait, ne seront plus soumises aux astreintes financières auxquelles elles étaient condamnées parce qu'elles dérogeaient à la loi. C'est un comble ! En somme, cela équivaut à légaliser des pratiques illégales !
Enfin, chers collègues de la majorité, vous avez voté cette disposition sans même attendre le résultat de l'étude du Conseil économique et social, dont le rapport sur ce thème sera publié incessamment.
Jean-Paul Bailly, qui a été chargé de rédiger ce rapport, a souligné que le dimanche était un jour qu'il convenait « de ne pas banaliser ». Dans son précédent rapport, établi à la demande du Premier ministre lui-même, le Conseil économique et social se prononçait quant à lui contre la généralisation de l'ouverture des commerces sept jours sur sept.
Comme vous le voyez, ce sujet mérite réflexion. Il y a sans doute des chantiers à ouvrir dans certains sites, mais il faut d'abord en discuter avec les partenaires sociaux et attendre les rapports qui ont été commandés pour en arriver à une modification du code du travail.
L'amendement de Mme Debré n'avait pas sa place dans un texte déclaré d'urgence, puisque, de ce fait, il n'a pu être examiné par l'Assemblée nationale. Nous verrons la suite à donner à cet amendement.
Nous attendions aussi le rapport Coulon.
Nous regrettons que le Gouvernement et le rapporteur aient cautionné cet amendement et, mais ce n'est pas un scoop pour vous, nous voterons contre ce texte, qui est loin d'améliorer le quotidien des Français !
Avant de conclure, je voudrais vous poser deux questions.
Vers quelle société allez-vous nous conduire avec l'ouverture dominicale ? Quel déménagement du territoire préparez-vous en vidant les commerces du centre-ville des communes de province ?
Monsieur le secrétaire d'État, j'ai beaucoup apprécié votre courtoisie tout au long de ce débat, même si nous avons des divergences de vue sur le fond. Vous avez d'ailleurs été ouvert à la discussion. Je salue aussi l'énergie dépensée par notre collègue Gérard Cornu (Sourires.), même si bien souvent sa démarche relevait plus de la méthode Coué, mais c'était sans doute mieux que de rester sur la désagréable sensation de devoir avaler son chapeau ! Notre collègue n'avait-il pas en effet affirmé que la loi Dutreil, c'est-à-dire, pour certains, la légalisation du racket, était le fin du fin et qu'on en resterait là ?
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi dont nous achevons aujourd'hui l'examen souffre de se trouver coincé entre la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, votée l'été dernier, et le nouveau projet de loi sur le pouvoir d'achat, présenté en conseil des ministres le 12 décembre dernier alors même que nous n'avions pas commencé la discussion du présent texte !
Loin de montrer l'attention toute particulière que le Gouvernement et sa majorité ont pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens, le présent texte prévoit une série de mesures purement libérales, qui ont pour conséquence soit de valider des pratiques concurrentielles déloyales, par exemple les marges arrière, soit de mettre en cause les droits des salariés et des consommateurs.
Si l'on examine les conclusions de la commission mixte paritaire, peu d'avancées réelles sont à constater.
Le texte ne fait bien souvent que maquiller les abus de position dominante des plus grands de la distribution ou des oligopoles de la communication et de la banque.
Bref, malgré de nouveaux amendements, la CMP, loin de corriger les défauts du texte, a surtout confirmé la volonté de la majorité parlementaire de supprimer le droit au repos dominical. Car, et nous sommes désolés de vous le dire, c'est sans doute l'article de ce projet de loi qui marquera le plus !
Sur certains attendus idéologiques, le projet de loi tend à nous faire croire qu'une concurrence libre et non faussée serait la condition nécessaire à la baisse des prix et à l'amélioration du pouvoir d'achat de nos concitoyens.
Venant d'un gouvernement qui, après avoir privatisé Gaz de France, s'apprête à laisser cette entreprise accroître de près de 6 % ses tarifs dès le 1er janvier, l'affirmation ne manque pas de sel !
Comment cette question de la formation des prix a-t-elle été appréhendée ?
L'examen des comptes des géants de la distribution nous montre qu'au fil du temps la pratique des marges arrière, pudiquement appelées « accords de coopération commerciale », s'est généralisée et se traduit par des abus manifestes quant au principe de la liberté des prix.
Ainsi, sur la durée, vingt et un ans après l'ordonnance Juppé-Balladur, les résultats des géants du commerce de détail se sont chaque année bonifiés au détriment des fournisseurs, des petits producteurs agricoles, des marins pêcheurs.
Au demeurant, l'interdiction du seuil de revente à perte continue de ne pas concerner les producteurs de denrées périssables, ce qui signifie que nos éleveurs, nos paysans, nos marins pêcheurs sont toujours autorisés à subir la loi des grandes centrales d'achat !
Aujourd'hui, dans ces entreprises de grande distribution où l'on fidélise la clientèle avec de prétendues cartes de crédit, on s'autorise à ne payer ses fournisseurs que dans des délais égaux ou supérieurs à quatre-vingt-dix jours.
Pourquoi aucune disposition n'a-t-elle été prise, dans ce texte, sur cette question essentielle, alors que le Président de la République annonçait, le 7 décembre dernier, la réduction des délais de paiement à soixante jours maximum ?
Je retiendrai quelques éléments concernant la formation des prix.
Dans le prix d'un produit donné proposé sur le marché entrent bien souvent des éléments fort divers. La part des salaires se révèle, avec le temps, de plus en plus faible, en tout cas pour le dernier vendeur.
Pour ceux qui l'ignorent, Carrefour ou Auchan sont des enseignes où le coût du travail est d'ores et déjà particulièrement bas, représentant, cotisations sociales comprises, moins de 8 % du chiffre d'affaires !
Tout ce qui contribue, dans ce texte notamment, à demander poliment à ces grands groupes de bien vouloir baisser leurs prix - ce qui reste à prouver - va se traduire immanquablement par une pression accrue sur les salaires ou sur les fournisseurs.
Une pression accrue sur les salaires ? Mais est-ce encore possible quand 48 % des employés du commerce travaillent à temps partiel et que leur niveau de rémunération en équivalent temps plein est le plus faible de France, après celui des employés de maison ?
Une autre possibilité existe : celle de délocaliser les fournisseurs. Mais, si Carrefour ou Auchan décident de le faire - c'est déjà le cas pour une bonne partie des produits vendus sous marque de distributeur -, l'emploi dans notre pays y gagnera-t-il ?
Faut-il encourager, au motif d'une baisse des prix tout à fait hypothétique, un accroissement de notre déficit extérieur par un achat massif de denrées alimentaires, de produits textiles, de chaussures dans d'autres pays étrangers ?
Alors, bien entendu, vous avez commandité notre collègue Isabelle Debré pour déposer cet amendement visant encore à élargir les dérogations au repos dominical, en l'occurrence pour la vente d'éléments d'ameublement.
Une telle proposition soulève évidemment de sérieuses questions et aurait au moins mérité une concertation plus large avec toutes les parties intéressées, au lieu de faire droit uniquement aux attentes de patrons qui, depuis des années, violent la loi sur le repos dominical.
Dans un rapport récent que Daniel Raoul a cité, le Conseil économique et social, sous la responsabilité de M. Jean-Paul Bailly, PDG de La Poste - pourtant très partisan, dans sa propre entreprise, de la flexibilité des horaires -, alerte sur le sens de cette disposition.
Le rapport précise qu'il convient de ne pas banaliser le travail du dimanche et de n'envisager aucune nouvelle dérogation de plein droit.
En effet, l'amendement de Mme Isabelle Debré, que l'on peut aussi baptiser « amendement Ikéa-Conforama » - on pourrait même ajouter Leroy Merlin - vient ajouter une rubrique supplémentaire à la liste déjà bien longue des dérogations existantes concernant le travail du dimanche, qui en compte déjà plus de 180 !
De plus, comme chacun sait, le débat sur la dérogation est aussi ouvert de longue date - notamment depuis la loi quinquennale sur l'emploi de 1993 - pour les zones touristiques, et pas seulement pour des raisons de périmètre de ces zones !
Enfin, je dirai surtout que l'adoption de l'amendement en question revient à valider par la loi ce qui procède de la délinquance patronale.
Ainsi, à titre d'exemple, Conforama a été condamné pour ouverture dominicale à 150 000 euros d'astreinte pour chaque ouverture par le tribunal de grande instance de Pontoise !
De même, comment ne pas évoquer à nouveau le cas des enseignes de la zone de Plan de Campagne, dans les Bouches-du-Rhône, condamnées cet été par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence !
Et qu'on ne vienne pas nous dire que les salariés de ces magasins sont favorables à l'ouverture du dimanche !
Mme Isabelle Debré. Si !
Mme Odette Terrade. Ils sont d'abord et avant tout confrontés à une rémunération calée sur le SMIC, pour un temps partiel ! Mes chers collègues, essayez de vivre avec une rémunération à 600 ou 800 euros nets par mois ! Vous prétextez que des salariés sont disponibles et volontaires pour travailler le dimanche ? Augmentons les salaires, et l'on verra ce qu'il en est !
Enfin, pour être tout à fait claire, cette ouverture du dimanche va créer à l'évidence des distorsions de concurrence.
Les grandes enseignes dont nous parlons ne manqueront pas, comme Carrefour ou Auchan - elles ont d'ailleurs quelquefois des liens avec ces groupes -, de chercher les fournisseurs les moins coûteux possibles.
L'industrie des biens de consommation - le textile, l'ameublement, le cuir ou les chaussures - a déjà perdu 120 000 emplois ces cinq dernières années...
Monsieur le secrétaire d'État, vous qui savez que la filière bois est en crise profonde, souhaitez-vous vraiment que, faute d'entreprises dans le secteur de la production de meubles, nos exploitants forestiers soient dépourvus de débouchés ?
Je dirai aussi quelques mots sur les nouvelles technologies et la banque.
S'il est un secteur où les prix auraient baissé ces derniers temps, c'est bien celui des télécommunications. Mais, pour autant, la dépense des ménages pour bénéficier des dernières avancées de la technologie ne s'est pas vraiment réduite.
Comment, dès lors, comprendre que vous ayez rejeté la proposition d'abonnement familial, qui permettait de réduire le coût de l'abonnement aux principaux réseaux de téléphonie mobile ?
Pourquoi ne pas avoir accepté de décompter le temps d'attente dans les communications avec les centres d'appel surtaxé ?
La seule chose que vous ayez introduite dans le texte est la création d'une sorte de pénalité de rupture du contrat d'abonnement à la charge de l'abonné, véritable cadeau fait aux entreprises opérateurs de téléphonie mobile !
À la place de la libre concurrence, la rémunération des opérateurs au détriment des consommateurs !
Enfin, vous vous êtes empressés de faire passer dans le texte un amendement permettant - nouvelle distorsion de concurrence - à un opérateur de téléphonie mobile - Free, pour ne pas le nommer - de disposer de conditions financières très avantageuses pour exploiter la quatrième licence UMTS !
Sur le secteur bancaire, quelles avancées figurent dans ce texte ?
Il n'y a rien pour faire valoir le droit au compte, rien pour développer un véritable service bancaire universel, rien pour alléger les charges et les frais bancaires imposés par des conventions de compte illisibles aux clients les plus modestes !
Rien, dans le texte qui nous a été soumis, ne permet de lutter contre l'exclusion bancaire, contre les difficultés rencontrées par les ménages les plus défavorisés pour avoir accès au crédit et aux services bancaires !
La remise annuelle du récapitulatif des frais bancaires facturés à chaque client ne constitue pas une véritable avancée.
Découvrir, chaque année, combien coûtent les services rendus est une chose, mais cela suffira-t-il pour faire jouer la concurrence ?
Au demeurant, le nomadisme bancaire, en tant que tel, n'a pas forcément à être encouragé.
Changer de banque, c'est souvent être confronté à des problèmes de transfert de virement ou de prélèvements automatiques, des problèmes de fermeture de compte qui créent bien des soucis à l'usager, bien plus que d'obtenir de la loi la modération des factures galopantes de services rendus !
Si l'on veut réduire le coût des services bancaires, cela doit se faire par d'autres moyens, notamment le plafonnement du coût des services, la limitation du taux des découverts ou encore l'abaissement des coûts de régularisation des chèques impayés.
Monsieur le rapporteur, chers collègues, vous ne serez pas étonnés que je ne partage pas votre enthousiasme sur le texte.
Pour nous, défendre le pouvoir d'achat de nos concitoyens passe manifestement par d'autres mesures que ces dispositions de caractère libéral - et illusoire - contenues dans le présent projet de loi.
Nous avions ainsi formulé des propositions précises : hausse du SMIC, baisse du taux normal de la TVA, plafonnement des loyers, moratoire sur les prix de l'énergie, toutes mesures dont le contenu était lisible par tout un chacun et d'effet immédiatement positif pour le budget de nos concitoyens.
Vous avez préféré laisser croire que les entreprises du commerce et de la grande distribution, les établissements de crédit, les opérateurs de téléphonie mobile, allaient soudainement être touchés par la grâce et décider de se comporter de manière plus vertueuse que par le passé.
Qui peut raisonnablement penser que ces grandes enseignes vont entamer leur marge bénéficiaire pour faire plaisir au législateur ? Michel-Edouard Leclerc, patron des magasins du même nom, affirme d'ailleurs déjà le contraire.
Ce texte n'est donc qu'un leurre, en attendant d'autres dispositions, qui n'ont en général qu'une fonction, celle d'abuser de la défense du pouvoir d'achat pour dégager, en faveur du patronat, de nouvelles prérogatives au détriment des salariés, qui se trouvent aussi être des consommateurs !
Nous confirmons donc notre opposition ferme au texte issu des travaux de la CMP.
Nous confirmons donc notre opposition au texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES
Article 1er
I. - L'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. » ;
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.»
II. - Le II de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.
Article 2
L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. - I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :
« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés aux alinéas précédents.
« Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.
« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.
« II. - Est puni d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. »
Article 2 bis
I. - Le premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxes correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-16 du même code est supprimé.
Article 3
I. - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de services de coopération commerciale » sont remplacés par les mots : « de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.
II. - Le 11° de l'article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :
« 11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par l'insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. »
Article 3 bis
Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par décret. »
................................................................................................
Article 5 ter
Après les mots : « territoire métropolitain », la fin du 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code. »
Article 5 quater
..........................................Supprimé.......................................
Article 5 quinquies
Après le 14° de l'article L. 221-9 du code du travail, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Établissements de commerce de détail d'ameublement. »
TITRE II - MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D'ACHAT
CHAPITRE IER -
Mesures relatives au secteur des communications électroniques
Article 6 A
..........................................Supprimé.......................................
Article 6
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-84-1. - Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture.
« La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 précité, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.
« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.
« Art. L. 121-84-2. - La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation. »
Article 6 bis
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2-1. - Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. »
Article 6 ter
Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2-2. - La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. »
................................................................................................
Article 7
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-3. - Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.
« Les services mentionnés au premier alinéa sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
« Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa les services mentionnés au premier alinéa du présent article en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »
II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »
Article 7 bis
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-4. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.
« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :
« 1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;
« 2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues, au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats, puissent excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. »
II. - Après l'article L. 121-84 du même code, il est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-5. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.
« Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.
« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »
III. - Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
Article 7 ter
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-6. - Dans le respect de l'article L. 121-1, aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit. Le présent alinéa est applicable à toute entreprise proposant directement, ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public. »
II. - Après l'article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-2. - Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8. »
Article 7 quater
I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-7. - Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques. »
II. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-8. - Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur. »
Article 7 quinquies
..........................................Supprimé.......................................
Article 8
Les dispositions des articles L. 121-84-1 à L. 121-84-8 du code de la consommation et de l'article L. 34-8-2 du code des postes et communications électroniques entrent en vigueur le 1er juin 2008.
Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-2-1, L. 121-84-2-2 et L. 121-84-3 sont applicables aux contrats en cours à cette date.
Les dispositions de l'article L. 121-84-4 sont applicables à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.
Les dispositions de l'article L. 121-84-5 sont applicables à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.
Article 8 bis
L'article L. 121-85 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-85. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »
Article 8 ter
I. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est abrogé.
II. - Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole en application du code des postes et des communications électroniques est affecté au fonds de réserve pour les retraites. »
III. - Les dispositions du I prennent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.
IV. - Le Gouvernement organisera un débat au Parlement avant toute mise en oeuvre du présent article.
CHAPITRE II
Mesures relatives au secteur bancaire
................................................................................................
Article 10
I. - Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. »
II. - Un premier récapitulatif est porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier 2009.
Article 10 bis
I. - L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 2° bis est ainsi rédigé :
« 2° bis. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; »
2° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; »
2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis. Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; ».
3° Le début du pénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment... (le reste sans changement) » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Les obligations fixées par le 2° ter et le 4° bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008.
Article 10 ter A
I. - Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »
II. - L'article L. 312-14-2 du code de la consommation entre en vigueur le 1er octobre 2008 et s'applique aux contrats de crédit en cours à cette date.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 10 ter
I. - Après l'article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-9. - I. - Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
« La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
« L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
« Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
« Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d'assurance d'une durée maximum d'un mois.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III.
« II. - Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« Est puni de 15 000 € d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I. »
II. - L'article L. 112-9 du code des assurances entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Article 10 quater
Le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. À défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »
Article 10 quinquies A
I. - Dans le 1° de l'article L. 121-18 du code de la consommation, les mots : « son numéro de téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui ».
II. - L'article L. 121-19 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique. »
III. - Dans le 2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « son numéro de téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ».
Article 10 quinquies B
Le 4° de l'article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ; ».
Article 10 quinquies C
L'article L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. »
Article 10 quinquies
..........................................Supprimé.......................................
Article 10 sexies
Le dernier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »
Article 10 septies
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. - Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
TITRE III
HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L'ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L'ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE
Article 11
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance :
1° À la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° À l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. - Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.
................................................................................................
Article 12 bis A
La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Pouvoirs d'enquête » ;
2° Après l'article L. 218-1, il est inséré un article L. 218-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1. »
Article 12 bis B
I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé : « Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».
II. - Après l'article L. 218-5 du même code, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »
III. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »
Article 12 bis
I. - Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Pratiques commerciales déloyales
« Art. L. 120-1. - Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Pratiques commerciales trompeuses et publicité » ;
2° Il est créé, au sein de la même section 1, une sous-section 1 intitulée : « Pratiques commerciales trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L. 121-7 ;
3° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :
« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;
« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
« g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.
« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
« Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
« III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 est ainsi rédigée :
« Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;
6° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-5. - La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.
« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
« Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. » ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-7, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale » ;
8° Il est créé, au sein de la section 1, une sous-section 2 intitulée : « Publicité », comprenant les articles L. 121-8 à L. 121-15-3 ;
9° Dans l'article L. 121-15-2, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques trompeuses ».
III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 122-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. » ;
2° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Pratiques commerciales agressives
« Art. L. 122-11. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :
« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
« Art. L. 122-12. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 € au plus.
« Art. L. 122-13. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
« Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 122-15. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »
IV. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 141-1 est ainsi rédigé :
« I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
« 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier;
« 2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier;
« 3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier;
« 4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
« 5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
« 6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
« 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
« 8° Le chapitre II du titre II du livre III. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
V. - Dans la dernière phrase du huitième alinéa de l'article 19 et le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques commerciales trompeuses ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
................................................................................................
Articles 1er à 10 quinquies C
M. le président. Sur les articles 1er à 10 quinquies C, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Nous allons maintenant examiner l'amendement déposé par M. Cornu avec l'accord du Gouvernement.
Article additionnel après l'article 10 quinquies C
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Cornu avec l'accord du Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quinquies C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 10 quater, 10 quinquies A, 10 quinquies B et 10 quinquies C entrent en vigueur le 1er juin 2008.
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Cet amendement vise à réparer un oubli et à prévoir l'entrée en vigueur le 1er juin 2008 des articles concernant les professionnels de la vente à distance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Il s'agit d'un amendement d'harmonisation de l'ensemble des dates de mise en oeuvre de nouvelles dispositions législatives. Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Sur les articles 10 quinquies à 12 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voilà donc parvenus au terme de l'examen du projet de loi pour le développement de la concurrence au service du consommateur. Ce texte constitue le deuxième pilier de l'action du Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, le premier étant lié aux mesures prises en juillet dernier dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
Ces derniers mois ont montré à quel point ce sujet était au coeur des préoccupations des Français. En favorisant un environnement plus concurrentiel tout en fixant des règles claires, indispensables dans le contexte tendu des relations commerciales, ce projet de loi ne peut qu'être bénéfique pour le consommateur.
Avec mes collègues du groupe UMP, j'approuve donc les objectifs fixés par le projet de loi du Gouvernement, qui consistent à redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs tout en engageant une action durable sur les prix à la consommation. Atteindre ces objectifs est indissociable de la mise en oeuvre d'une plus grande transparence sur les prix et les marges.
Le projet de loi introduit également des mesures spécifiques en vue de garantir le bon exercice de la concurrence au service du consommateur dans deux secteurs emblématiques : les communications électroniques et les services bancaires.
Je me réjouis, avec mes collègues du groupe UMP, de l'accord obtenu en commission mixte paritaire, grâce à l'engagement de notre excellent rapporteur. L'important travail de clarification et d'amélioration du texte, réalisé par les deux assemblées, mérite également d'être salué.
À titre personnel, je me félicite de l'adoption par le Sénat, confirmée en CMP, de l'amendement qui permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cet amendement, en faveur duquel je militais depuis longtemps, a été adopté sur l'initiative de la commission.
Je tiens aussi à saluer l'amendement autorisant l'ouverture des magasins d'ameublement le dimanche.
Le fait que la règle du repos dominical fasse l'objet de cent quatre-vingts dérogations ne constitue pas, contrairement à ce que d'aucuns ont pu prétendre, une preuve manifeste de l'inadaptation de ce texte.
Mme Isabelle Debré. Très bien !
M. Laurent Béteille. L'amendement présenté par Mme Isabelle Debré permet simplement de remédier à une situation qui devait être résolue rapidement.
Mme Odette Terrade. Cela ne se fait pas en séance de nuit, sur un texte déclaré d'urgence !
M. Laurent Béteille. Cela ne nous dispensera pas d'une réflexion globale, qui a d'ailleurs été demandée par l'ensemble des groupes, madame. Je ne comprends donc pas pourquoi vous m'interrompez !
Je vous ai écoutée avec attention. Vous avez indiqué que, sur la forme, cette mesure ne vous plaisait pas, mais que, sur le fond, vous étiez consciente qu'il faudrait revenir sur ce sujet. Dans cette attente, il fallait absolument agir, et c'est ce que nous avons fait !
Dans ces conditions, le groupe UMP apportera son plein et entier soutien à ce projet de loi, porté par M. le secrétaire d'État à la consommation, Luc Chatel. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que l'amendement no 1.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
8
Voeux de fin d'année
M. le président. Mes chers collègues, dès la fin de cette séance, la dernière de l'année, nous allons nous séparer pour les fêtes.
Ce repos, par ailleurs bref, nous l'aurons bien mérité, car nous avons très bien travaillé !
Très souvent, le Sénat s'est trouvé en première ligne, comme en témoignent le nombre et l'importance des projets de loi déposés en premier lieu sur son bureau.
Le Sénat a siégé sans discontinuer depuis le 18 septembre, ce qui représente 51 jours et près de 350 heures de séance.
M. Daniel Raoul. Avec un repos dominical !
Mme Isabelle Debré. J'ai travaillé le dimanche !
M. le président. Plus de 2 000 amendements ont été déposés et dix-sept textes ont été définitivement adoptés dans notre hémicycle depuis le début de la session extraordinaire de septembre !
Si je puis me permettre un conseil, ce serait de bien profiter de la courte suspension qui approche pour reprendre des forces, car le début de l'année prochaine s'annonce très chargé pour nous.
Entre autres points de l'ordre du jour prévu pour les mois de janvier et février prochains, je citerai la fusion ANPE-UNEDIC, ou plus précisément ANPE-ASSEDIC, le pouvoir d'achat, la ratification du traité européen et la révision constitutionnelle qui lui est liée.
Et je ne parle pas des échéances électorales qui nous attendent, ni de l'importante réforme constitutionnelle sur les droits du Parlement, laquelle interviendra probablement après les élections municipales et cantonales.
Mes chers collègues, monsieur le secrétaire d'État, avant de lever la séance, je tiens à vous remercier pour vos efforts et vous souhaite à tous de très bonnes fêtes !
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Dépôt d'une proposition de loi
M. le président. J'ai reçu de MM. Jean-Marc Todeschini, Jean-Pierre Masseret, Mme Gisèle Printz, MM. Alain Journet, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Pierre Demerliat, Serge Lagauche, Pierre-Yves Collombat, Michel Sergent, Roland Courteau, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, Roland Ries, Mmes Annie Jarraud Vergnolle, Michèle San Vicente-Baudrin, Josette Durrieu, Patricia Schillinger et M. Jean-François Picheral, une proposition de loi tendant à modifier le régime des candidatures pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 150, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
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Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Position commune du Conseil mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2007/448/PESC.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3745 et distribué.
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ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 8 janvier 2008, à seize heures et le soir :
1 Discussion de la proposition de loi (n° 137, 2007-2008), modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel.
Délai limite pour le dépôt des amendements : Ouverture de la discussion générale.
2. Discussion du projet de loi organique (n° 470, 2005-2006), modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives.
Discussion du projet de loi (n° 471, 2005-2006) relatif aux archives.
Rapport (n° 146, 2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 147, 2007-2008) de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission des affaires culturelles.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD