Article 17 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dans le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après les mots : « à une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme » et , après les mots : « la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou l'établissement public foncier ».
Article 18
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 209 457 000 € qui se répartissent comme suit :
|
(en milliers d'euros) |
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 056 074 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
650 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 586 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
801 806 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 192 057 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 960 726 |
Dotation élu local |
63 351 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
42 840 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
100 195 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
328 666 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 841 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
361 725 |
Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse) |
260 590 |
Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
60 000 |
TOTAL |
51 209 457 |
B.- Autres dispositions
.................................................................................................
Article 20
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I.- La quotité du produit de la taxe de l'aviation civile affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est majorée comme suit pour les années 2008 à 2010 :
1° À compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 53,37 % et de 46,63 % ;
2° À compter du 1er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 51,47 % et de 48,53 %.
II.- À compter du 1er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 49,56 % et de 50,44 %.
Article 21
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 495,7 millions d'euros en 2008 » ;
2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 395 millions d'euros ».
Article 22
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - En 2008, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.
II.- Le 9 de l'article 266 quinquies B du même code est abrogé.
III. - Dans le premier alinéa du I de l'article 1635 bis O du code général des impôts, les mots : « au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » sont supprimés.
IV. - Dans le second alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'environnement, le mot : « parafiscales » est supprimé.
V. - Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
.................................................................................................
Article 25
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le I de l'article 48 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, les mots : « le produit des taxes affectées par l'État, » sont supprimés.
Article 26
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'État ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'État chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'État ou ses établissements publics.
« Ces transferts peuvent également être effectués au profit d'une société appartenant au secteur public et sur laquelle la société mentionnée au précédent alinéa exerce son contrôle au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié. » ;
2° Dans le III, la référence : « à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée » est remplacée par la référence : « au I du présent article ».
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »
III. - L'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
.................................................................................................
Article 28 bis
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
.................................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 32
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
|
(en millions d'euros) |
||
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
354 690 |
354 452 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
83 167 |
83 167 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
271 523 |
271 285 |
|
Recettes non fiscales |
28 063 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
299 586 |
271 285 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
69 618 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
229 968 |
271 285 |
-41 317 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 438 |
3 438 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
233 406 |
274 723 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
1 704 |
1 704 |
|
Publications officielles et information administrative |
197 |
196 |
1 |
Totaux pour les budgets annexes |
1 901 |
1 900 |
1 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
1 920 |
1 919 |
1 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
54 450 |
54 458 |
-8 |
Comptes de concours financiers |
92 765 |
93 482 |
-717 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
199 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
59 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
-467 |
Solde général |
|
|
-41 783 |
II. - Pour 2008 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(en milliards d'euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme................................................................................ |
41,3 |
Amortissement de la dette à moyen terme ........................................................................... |
61,5 |
Engagements de l'État ................................................................................................... |
2,4 |
Déficit budgétaire ........................................................................................................ |
41,8 |
Total ....................................................................................................................... |
147,0 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique .................... |
119,5 |
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique ................................................... |
3,7 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ............................................ |
24,4 |
Variation des dépôts des correspondants .............................................................................. |
- 2,7 |
Variation du compte de Trésor et divers .............................................................................. |
2,1 |
Total ....................................................................................................................... |
147,0 |
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 16,7 milliards d'euros.
III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 914.
IV. - Pour 2008, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2008, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2008 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2009, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I.- CRÉDITS DES MISSIONS
Article 33
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 358 363 284 188 € et de 354 451 355 746 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
.................................................................................................
Article 35
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 148 306 940 343 € et de 147 939 940 343 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
.................................................................................................
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 37
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
I. - Budget général |
2 188 616 |
Affaires étrangères et européennes |
16 062 |
Agriculture et pêche |
36 081 |
Budget, comptes publics et fonction publique |
150 780 |
Culture et communication |
11 741 |
Défense |
426 427 |
Écologie, développement et aménagement durables |
74 474 |
Économie, finances et emploi |
16 365 |
Éducation nationale |
1 000 754 |
Enseignement supérieur et recherche |
150 207 |
Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement |
609 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
190 568 |
Justice |
72 081 |
Logement et ville |
3 133 |
Santé, jeunesse et sports |
7 044 |
Services du Premier ministre |
7 593 |
Travail, relations sociales et solidarité |
24 697 |
II. - Budgets annexes |
12 298 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 290 |
Publications officielles et information administrative |
1 008 |
Total général |
2 200 914 |
Article 37 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À compter du 1er janvier 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année par la loi de finances.
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008.
Article 38
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports bénéficieront aux programmes correspondants en loi n° du de finances pour 2008 figurant dans le tableau ci-dessous.
Intitulé du programme en loi de finances pour 2007 |
Intitulé de la mission en loi de finances pour 2007 |
Intitulé du programme en loi de finances pour 2008 |
Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008 |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Gestion et contrôle des finances publiques |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Veille et sécurité sanitaires |
Sécurité sanitaire |
Veille et sécurité sanitaires |
Sécurité sanitaire |
Coordination des moyens de secours |
Sécurité civile |
Coordination des moyens de secours |
Sécurité civile |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHEES
Article 39 A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Dans les 1° et 2° du a du 2, à chaque occurrence, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 5 ».
Article 39 BAA
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article 1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Ses deux alinéas constituent un I ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent demander à percevoir » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.- Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. »
II.- Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
Article 39 BA
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
.................................................................................................
Article 39 C
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 39
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;
1° bis Le II est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase du b, le mot : « douze» est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
b) Dans le 3° du c, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
I bis. - Le d ter du II de l'article 244 quater B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent d ter est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; ».
II. - Le b du 1 de l'article 223 O du même code est ainsi rédigé :
« b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
III. - Dans le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
IV. - Après l'article L. 13 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 CA ainsi rédigé :
« Art. L. 13 CA. - Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. »
IV bis. - Après l'article L. 172 F du même livre, il est inséré un article L. 172 G ainsi rédigé :
« Art. L. 172 G. - Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. »
V. - Les I, I bis, II, IV et IV bis s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
VI. - Le III est applicable aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008.
Article 39 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ; ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
Article 40
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;
2° Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b) Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ; ».
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Article 40 bis
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Article 40 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception des collectivités locales », sont insérés les mots : «, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales ».
Article 40 quater A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
.................................................................................................
Article 40 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.
Article 40 sexies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est complétée par les mots : « et 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 ».
.................................................................................................
Article 40 octies A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 40 octies B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.
« Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « groupement ne peut » sont remplacés par les mots : « groupement, le département ou la région ne peuvent » ;
3° Dans le dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».