Article 40 octies B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 40 decies

Article 40 octies

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. »

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Article 40 octies
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Article 40 undecies

Article 40 decies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements », sont ajoutés les mots : «, que ces départements soient ou non limitrophes du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ».

Article 40 decies
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Article 40 duodecies

Article 40 undecies

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 40 undecies
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Article 40 terdecies

Article 40 duodecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. En cas de retrait d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale :

« a. Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées en 2004 ;

« b. Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a rétrocédées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été rétrocédées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

« Le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par l'établissement public de coopération intercommunale est évalué à la date de leur retrait. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque retrait en divisant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par les bases des quatre taxes directes locales imposées au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du retrait. Les taux correspondant au coût des dépenses liées au retrait de compétences pour l'établissement public de coopération intercommunale et pour chacune des communes membres doivent figurer dans des délibérations concordantes qui doivent être prises selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

« Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences rétrocédées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 40 duodecies
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Article 40 quaterdecies

Article 40 terdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article 1650 A ainsi rédigé :

« Art. 1650 A. -  1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.

« Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double remplissant les conditions prévues au 1, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.

« 3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 4. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création.

« 5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. - L'article 1504 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale. »

III. - L'article 1505 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

IV. - Dans l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission intercommunale ».

Article 40 terdecies
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Article 40 quindecies

Article 40 quaterdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - I. - À compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

« II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux acd et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

« À compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 40 quaterdecies
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Article 40 sexdecies

Article 40 quindecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes. »

Article 40 quindecies
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Article 41 quater A

Article 40 sexdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 821-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5. - I. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le Haut Conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'État.

« II. - Le Haut Conseil perçoit le produit des contributions et droit mentionnés aux III et IV.

« III. - Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 €.

« IV. - Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

« - 1 000 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

« - 500 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ;

« - 20 € pour les autres rapports de certification.

« V. - Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au Haut Conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« VI. - Les biens immobiliers appartenant au Haut Conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code est ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : ».

III. - L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'État attachés au Haut Conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil. L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

À compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil est substitué aux droits et obligations de l'État dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions. »

V. - La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 du même code au 1er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV de l'article L. 821-5 du même code étant assis sur les rapports signés en 2007.

La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 du même code peut être modifiée par décret pour l'année 2008.

II.- AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

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Article 40 sexdecies
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Article 41 quinquies A

Article 41 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la simplification administrative et la réorganisation des contrôles dans le secteur agricole, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

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Culture

Article 41 quater A
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Article 41 quinquies

Article 41 quinquies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évaluation des résultats de l'expérimentation de gratuité des musées et monuments historiques mise en oeuvre du 1er janvier au 30 juin 2008. Ce rapport précise les coûts de l'expérimentation pour les services et établissements publics concernés, ainsi que la composition du public accueilli durant la période précitée.

Défense

Article 41 quinquies A
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Article 41 sexies

Article 41 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les résultats des expérimentations menées pour la mise en oeuvre du nouveau régime dérogatoire d'avance de trésorerie dite avance « activité des forces », à la fin de l'expérimentation.

Article 41 quinquies
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Article 42

Article 41 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Par dérogation au VI de l'article 108 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la durée d'application des dispositions de l'article 244 quater N du code général des impôts est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.

Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Développement et régulation économiques

Article 41 sexies
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Article 43 bis A

Article 42

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Pour 2008, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, est fixée à 1 %. Toutefois, le cumul des majorations dont bénéficient les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d'une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, ne peut pas dépasser 1 %.

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Article 42
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Article 44

Article 43 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans le a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 100 euros », « 14 euros » et « 109 euros » sont remplacés par les montants : « 101 euros », « 15 euros » et « 110 euros ».

Direction de l'action du Gouvernement

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Écologie, développement et aménagement durables

Article 43 bis A
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Article 44 bis

Article 44

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier tableau, les nombres : « 4 000 001 » et « 4 000 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 2 200 001 » et « 2 200 000 » ;

2° Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « «Contrôle et exploitation aériens» ».

II.- Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - À compter du 1er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration.

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV.

« Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens», après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

III.- Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé :

« La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. »

IV.- Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : « Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : « Les I à IV et le V ».

V.- Le même article est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le IV bis est applicable aux aérodromes appartenant à l'État en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

« - le produit de la majoration est reversé directement aux exploitants de ces aérodromes ;

« - sur un même aérodrome en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination. »

Article 44
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Article 44 ter

Article 44 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le dernier alinéa de l'article L. 229-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005. »

Article 44 bis
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Article 44 quater

Article 44 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Article 44 ter
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Article 45 bis A

Article 44 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-7-1. - Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains. »

Immigration, asile et intégration

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Article 44 quater
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Article 45 ter A

Article 45 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

12° Politique française de l'immigration et de l'intégration.

Outre-mer

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Article 45 bis A
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Article 48

Article 45 ter A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Pouvoirs publics

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Recherche et enseignement supérieur

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Relations avec les collectivités territoriales

Article 45 ter A
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Article 48 septies

Article 48

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations » ;

2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Dotation globale de fonctionnement », comprenant les articles L. 1613-1 à L. 1613-5 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles

« Art. L. 1613-6. - Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

« Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. »

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Article 48
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Article 48 octies A

Article 48 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- La dotation globale de fonctionnement reversée à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon prend en compte les contraintes spécifiques et les charges structurelles supportées par ces collectivités.

II.- Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la situation financière de la collectivité territoriale et des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conséquences des charges structurelles découlant de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État.

Article 48 septies
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Article 48 octies B

Article 48 octies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À compter du 1er janvier 2008, il est opéré une réfaction sur la dotation générale de décentralisation de la région Picardie et un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation du département de la Somme, à hauteur de 441 718 € en valeur 2007, indexés sur le taux de la dotation globale de fonctionnement pour 2008, au titre du transfert de propriété de la région au département, intervenu le 1er novembre 2006 en application du dernier alinéa de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des voies navigables dont les compétences d'aménagement et d'exploitation avaient été transférées à la région par le décret n° 92-648 du 8 juillet 1992, pris en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Article 48 octies A
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Article 48 octies

Article 48 octies B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « 2005 à 2009 » sont remplacés par les mots : « 2005 à 2007 ».

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les années 2008 et 2009, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac. » 

Sécurité

Article 48 octies B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 51 ter

Article 48 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale et de la police nationale, dont le principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision des ministres compétents, peuvent faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2008.

Solidarité, insertion et égalité des chances

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Sport, jeunesse et vie associative