Article 11 bis B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. »
II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 11 bis C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, avant les mots : « ou de droits afférents », sont insérés les mots : «, de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 » ;
2° Dans la première phrase du II, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : «, les titres » ;
3° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ».
Article 11 bis D
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 11 bis E
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Après le 31° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 31° bis ainsi rédigé :
« 31° bis l'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année de 2 000 euros ; ».
II.- Après l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-2. - N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »
III.- Après l'article L. 741-10-2 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-3. - N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »
Article 11 bis F
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 11 bis G
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 11 bis H
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 11 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. »
II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 11 ter A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 4 du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées au a et au b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; »
b) Le II est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. » ;
2° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ».
.................................................................................................
Article 11 quater
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Article 11 quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;
- 1,665 € par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
II.- Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;
2° Dans le a, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 22 euros » ;
3° Dans le b et le c, le montant : « 33 euros » est remplacé par le montant : « 27 euros » ;
4° Dans le d, les montants : « 25 euros » et « 30 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 22 euros » et « 27 euros ».
II.- RESSOURCES AFFECTÉES
A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 12
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d'établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.
II.- 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente.
3. Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 21 millions d'euros en 2008.
III.- 1. Le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application des dispositions du II de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008 et de celles de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. »
2. Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008. »
2 bis. Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4,5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l'application du II de l'article 12 de la loi de finances pour 2008 (n° du ) pour l'ensemble des départements concernés par le présent alinéa. »
3. Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d'évolution résultant de l'application des dispositions du II de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008. »
IV.- L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 12 de la loi n° de de finances pour 2008. »
V.- En 2008, est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État, intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».
Ce prélèvement est égal à 60 millions d'euros en 2008.
Il est réparti entre les communes au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors compensation de la réduction pour création d'entreprise) résultant de l'application du II de l'article 12 de la loi de finances pour 2008 (n° du ).
Article 13
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
Article 14
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, le montant : « 12,50 € » est remplacé par le montant : « 13,02 € » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Dans le sixième alinéa, le montant : « 8,31 € » est remplacé par le montant : « 8,67 € ».
II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ; »
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. » ;
3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Départements |
|
|
|
Ain |
0,989536 % |
|
|
Aisne |
0,826700 % |
|
|
Allier |
0,805046 % |
|
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,433678 % |
|
|
Hautes-Alpes |
0,345878 % |
|
|
Alpes-Maritimes |
1,738731 % |
|
|
Ardèche |
0,752362 % |
|
|
Ardennes |
0,723098 % |
|
|
Ariège |
0,353848 % |
|
|
Aube |
0,749004 % |
|
|
Aude |
0,840593 % |
|
|
Aveyron |
0,759038 % |
|
|
Bouches-du-Rhône |
2,599947 % |
|
|
Calvados |
0,905006 % |
|
|
Cantal |
0,325326 % |
|
|
Charente |
0,647028 % |
|
|
Charente-Maritime |
1,067830 % |
|
|
Cher |
0,664057 % |
|
|
Corrèze |
0,771269 % |
|
|
Corse-du-Sud |
0,208677 % |
|
|
Haute-Corse |
0,265195 % |
|
|
Côte-d'Or |
1,253588 % |
|
|
Côtes-d'Armor |
1,009610 % |
|
|
Creuse |
0,295361 % |
|
|
Dordogne |
0,748234 % |
|
|
Doubs |
0,921717 % |
|
|
Drôme |
0,916108 % |
|
|
Eure |
0,941435 % |
|
|
Eure-et-Loir |
0,672427 % |
|
|
Finistère |
1,120733 % |
|
|
Gard |
1,192760 % |
|
|
Haute-Garonne |
1,857569 % |
|
|
Gers |
0,512908 % |
|
|
Gironde |
1,799213 % |
|
|
Hérault |
1,368875 % |
|
|
Ille-et-Vilaine |
1,316291 % |
|
|
Indre |
0,362819 % |
|
|
Indre-et-Loire |
0,931667 % |
|
|
Isère |
1,986293 % |
|
|
Jura |
0,578420 % |
|
|
Landes |
0,752133 % |
|
|
Loir-et-Cher |
0,562341 % |
|
|
Loire |
1,166232 % |
|
|
Haute-Loire |
0,591460 % |
|
|
Loire-Atlantique |
1,667144 % |
|
|
Loiret |
0,997362 % |
|
|
Lot |
0,619071 % |
|
|
Lot-et-Garonne |
0,421441 % |
|
|
Lozère |
0,353119 % |
|
|
Maine-et-Loire |
1,081335 % |
|
|
Manche |
0,889798 % |
|
|
Marne |
0,929746 % |
|
|
Haute-Marne |
0,531745 % |
|
|
Mayenne |
0,523467 % |
|
|
Meurthe-et-Moselle |
1,176378 % |
|
|
Meuse |
0,459266 % |
|
|
Morbihan |
1,012946 % |
|
|
Moselle |
1,301975 % |
|
|
Nièvre |
0,687106 % |
|
|
Nord |
3,511758 % |
|
|
Oise |
1,123399 % |
|
|
Orne |
0,713348 % |
|
|
Pas-de-Calais |
2,328084 % |
|
|
Puy-de-Dôme |
1,523941 % |
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,921523 % |
|
|
Hautes-Pyrénées |
0,556167 % |
|
|
Pyrénées-Orientales |
0,703192 % |
|
|
Bas-Rhin |
1,492799 % |
|
|
Haut-Rhin |
1,009120 % |
|
|
Rhône |
2,079691 % |
|
|
Haute-Saône |
0,416004 % |
|
|
Saône-et-Loire |
1,125480 % |
|
|
Sarthe |
1,044489 % |
|
|
Savoie |
1,160302 % |
|
|
Haute-Savoie |
1,408087 % |
|
|
Paris |
2,671567 % |
|
|
Seine-Maritime |
1,764476 % |
|
|
Seine-et-Marne |
1,776027 % |
|
|
Yvelines |
1,666751 % |
|
|
Deux-Sèvres |
0,729285 % |
|
|
Somme |
0,825497 % |
|
|
Tarn |
0,723370 % |
|
|
Tarn-et-Garonne |
0,454615 % |
|
|
Var |
1,423457 % |
|
|
Vaucluse |
0,819437 % |
|
|
Vendée |
0,968616 % |
|
|
Vienne |
0,704029 % |
|
|
Haute-Vienne |
0,641264 % |
|
|
Vosges |
0,848088 % |
|
|
Yonne |
0,716105 % |
|
|
Territoire-de-Belfort |
0,219243 % |
|
|
Essonne |
1,654780 % |
|
|
Hauts-de-Seine |
2,053375 % |
|
|
Seine-Saint-Denis |
1,661365 % |
|
|
Val-de-Marne |
1,397520 % |
|
|
Val-d'Oise |
1,449906 % |
|
|
|
|
|
|
Guadeloupe |
0,337371 % |
|
|
Martinique |
0,467447 % |
|
|
Guyane |
0,259298 % |
|
|
La Réunion |
0,367786 % |
|
|
|
|
|
|
Total |
100 % |
» |
Article 15
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales, est diminué de 46,9 millions d'euros.
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 et au quatrième alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable global net constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2006 est mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008.
Article 16
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; »
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.- Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :
« 1° Au compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », dans la limite de 194 millions d'euros ;
« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;
« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. Les investissements qui peuvent être financés par la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.
« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
II.- Le 3° du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :
« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi. »
III.- Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.
IV - 1. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».
2. Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».
Article 17
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I.- 1. À compter de 2008, la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.
2. L'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-16.- En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 €.
« Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
« La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
« La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. »
II.- L'article L. 3443-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3443-2. - La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16. »
III.- 1. À compter de 2008, la dotation régionale d'équipement scolaire prévue à l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.
2. L'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-3. - En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 €.
« Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
« La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
« La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. »
IV.- L'article L. 4434-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4434-8.- La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3. »
V.- L'article L. 216-9 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 216-9.- La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales. »
VI.- L'article L. 4434-7 du code général des collectivités territoriales et les articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont abrogés.