M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L'article 21 vise à rendre « eurocompatibles » un certain nombre de dispositions dérogatoires de notre droit.
Ce ne sont en effet pas moins de quarante-neuf dispositions dérogatoires qui sont ainsi rendues compatibles avec les termes de la législation européenne en matière de respect des principes de « concurrence libre et non faussée » et d'aides publiques aux entreprises.
Cette actualisation soulève un certain nombre de questions.
La première est de savoir si nous sommes fondés à traduire dans les faits une orientation des politiques européennes qui est de plus en plus discutable et qui demeure discutée tant que nous n'avons pas ratifié le traité de Lisbonne.
Deuxième question : l'outil de la dépense fiscale et, plus généralement, de la concurrence fiscale est-il le plus adapté pour favoriser le développement de l'activité économique ?
La pertinence de nombre des dispositions visées par l'article 21 est en question.
Quelle évaluation peut-on faire, notamment, de tel ou tel dispositif en termes d'activité, d'emploi, au-delà même des questions de respect ou non des règles de concurrence équilibrée entre acteurs économiques ?
La concurrence fiscale s'avère-t-elle, dans tous les cas, la meilleure solution pour mener à bien les politiques de soutien à l'activité économique ?
Ainsi, voici ce qu'on peut lire dans un rapport d'information du Sénat publié voilà quelques jours à peine par nos collègues Joël Bourdin et Yvon Collin :
« Au total, la concurrence fiscale aboutit à une déconnexion patente entre le niveau des recettes fiscales des impôts sur le capital et la répartition de l'activité économique dans l'espace européen. Cette discordance touche aussi les perspectives de croissance économique en Europe.
« Plus globalement, on doit relever un grand nombre de phénomènes fiscaux témoignant d'une volonté nationale d'améliorer la compétitivité-coût et l'attractivité de chaque pays. La déformation des structures fiscales en Europe vers plus d'impôts indirects et moins de prélèvements directs sur les revenus du travail en est la manifestation la plus globale. Par certaines de ses dimensions - la hausse de la TVA compensée par les baisses de cotisation -, elle conduit à restaurer les dévaluations compétitives entre nations européennes d'avant l'euro.
Les rapporteurs poursuivent leur analyse en précisant, à propos des politiques de désinflation compétitive qui accompagnent en général la concurrence fiscale : « Ces politiques de déflation salariale ont même l'effet inverse sur la productivité des pays qui les choisissent : en amenuisant la demande domestique, elles privent l'investissement des perspectives qui lui sont nécessaires [...] ; en réduisant les gains salariaux, elles altèrent une des incitations essentielles au travail ; en privant les États de bases fiscales, elles les conduisent à sacrifier les dépenses les plus porteuses d'avenir - éducation, recherche, infrastructures... - et réduisent la portée des assurances collectives pourtant si nécessaires pour accompagner les mutations économiques dans un monde en transition. »
Nous devons donc procéder sans plus tarder à la mise en question des dispositions dérogatoires visées par les dispositifs de l'article 21, comme nous devrons sans doute porter au niveau européen les contours d'une nouvelle politique de développement économique, fondée sur d'autres outils que la dépense fiscale ou l'abaissement exténuant du coût du travail.
M. le président. L'amendement n° 180, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Dans le 1° du texte proposé par le VIII de cet article pour le V de l'article 44 octies du code général des impôts, supprimer les mots : « à compter du 1er janvier 2007 »
II. - Remplacer le texte proposé par le XII de cet article pour le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »
III. - Remplacer le texte proposé par le XXXIV de cet article pour le septième alinéa de l'article 1383 H du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »
IV. - Remplacer le texte proposé par le 2° du XXXIX de cet article pour le dernier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
V. - Après le XLVI de cet article, insérer un XLVI bis, un XLVI ter et un XLVI quater ainsi rédigés :
XLVI bis. - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement.»
XLVI ter. - A. Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.
B. Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
C. Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
XLVI quater. - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.
Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement essentiellement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
I. - Après le XLVIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « et exclusivement » sont supprimés.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'adaptation du dispositif de crédit d'impôt création sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des tarifs de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Cet amendement, dont l'objet est modeste, tend à tenir compte des réalités de l'application de l'article 45 de la loi de finances rectificative de 2005, qui a créé le crédit d'impôt création.
Le crédit d'impôt création est destiné essentiellement aux métiers d'art, la joaillerie, la bijouterie, la maroquinerie, les arts de la table, activités qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français et qui sont sources de recettes, y compris, parfois, à l'exportation.
Le texte que nous avons voté en 2005 prévoit que le crédit d'impôt création s'applique aux salaires et charges sociales afférentes aux salariés qui sont exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits ou de la réalisation d'échantillons non vendus.
Or les entreprises concernées sont parfois toutes petites, et une même personne y est alors nécessairement polyvalente : elle peut être amenée non seulement à dessiner des objets, à peindre des tissus, à réaliser des bijoux, mais aussi à les vendre et à remplir des tâches administratives.
L'application stricte du texte que nous avons voté voilà deux ans aboutit à exclure ces personnes du bénéfice du crédit d'impôt création.
L'amendement que je vous présente devrait pouvoir régler ce problème dans des cas qui ne sont certes pas très nombreux mais qui concernent des entrepreneurs qui s'efforcent d'être à la fois des créateurs et des gestionnaires, des commerçants, des administratifs, et parfois même des comptables, voire des fiscalistes, lorsque la taille de leur entreprise le leur impose.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 60 et 44 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur l'amendement n° 60, qui vise à supprimer l'article 21, nous ne pouvons qu'exprimer un avis tout à fait défavorable. L'initiative de nos collègues est d'ailleurs un peu surprenante, car leurs amendements s'opposent souvent à l'existence même d'un certain nombre de dispositions qui vont se trouver ici plafonnées, donc limitées par la règle communautaire de minimis.
Il me semble donc que, même si le plafonnement n'est pas la suppression, c'est une réduction d'avantages et qu'à ce titre nos collègues du groupe CRC devraient y être favorables.
Pour ce qui est de l'amendement n° 44, la commission a prévu de s'en remettre à l'avis du Gouvernement. Je dois ajouter à titre personnel qu'il a été défendu de manière tellement concrète et convaincante que j'imagine mal que cet avis puisse être défavorable ! (Sourires.)
M. Gérard Longuet. Est-ce une prime à l'assiduité ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 60 puisqu'il a pour objet de supprimer un article qui, lui-même, prévoit l'actualisation des dispositifs fiscaux au regard de la nouvelle réglementation communautaire de minimis.
L'amendement n° 180 est un amendement de coordination, auquel le Gouvernement est favorable.
Sur l'amendement n° 44, présenté avec talent par M. Gérard Longuet, le Gouvernement émet un avis favorable, d'autant qu'il permet de prendre en compte les salariés éligibles travaillant à temps partiel et que ce sont très souvent des femmes qui sont alors concernées. C'est donc avec un double plaisir que le Gouvernement émet cet avis favorable et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 44 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article additionnel après l'article 21
M. le président. L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 1° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « 40 millions » et « 27 millions » sont remplacés respectivement par les mots : « 50 millions » et « 43 millions ».
II. - Dans le 3° du même article, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».
III. - Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies-O A du code général des impôts telle qu'elle résulte de la loi de finances pour 2008, les mots : « des activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots : « des activités d'enseignement ou de recherche ».
IV.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux contributions visées à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
VI. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant des I à IV sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII -La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV et du VI est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Afin de renforcer le dispositif des jeunes entreprises innovantes, il est proposé d'étendre le champ des entreprises qui peuvent bénéficier de ce dispositif, en portant le seuil du chiffre d'affaires à 50 millions d'euros et celui du total de bilan à 43 millions d'euros. Les montants retenus correspondent ainsi à la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise.
Par ailleurs, il est également proposé de calculer le pourcentage des dépenses de recherche sur la base, non plus des charges totales engagées par l'entreprise, mais de ses charges fiscalement déductibles.
J'attire votre attention sur le III de cet amendement : il tend à résoudre également un problème qui concerne les jeunes entreprises universitaires. Grâce à cette substitution d'un « ou » à un « et », aussi bien ceux qui ne sont qu'enseignants que ceux qui ne sont que chercheurs pourront se voir appliquer ces dispositions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est cohérent avec l'une des dispositions votées en première partie de la loi de finances sur le statut des jeunes entreprises universitaires, lequel est directement lié au statut des jeunes entreprises innovantes.
M. Adnot souhaite étendre aux jeunes entreprises universitaires le régime applicable au statut des jeunes entreprises innovantes.
La commission s'en remet sur ce point à l'avis du Gouvernement. Elle souhaite notamment savoir si le statut de jeune entreprise innovante rencontre bien le succès escompté et ce que l'on peut attendre de son éventuelle extension ?
Par ailleurs, s'agissant des dépenses fiscales associées, a-t-on une idée de l'ordre de grandeur des enjeux qui découleraient de l'extension du dispositif ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement dans la mesure où il étend le champ d'application du statut des jeunes entreprises innovantes aux jeunes entreprises universitaires, en prévoyant que les personnels des établissements d'enseignement supérieur habilités à diriger une jeune entreprise universitaire doivent être affectés à des tâches soit d'enseignement, soit de recherche.
En relevant le seuil à 50 millions d'euros et en prévoyant que le calcul du pourcentage de dépenses de recherche est réalisé sur la base des charges fiscalement déductibles, on élargit encore le champ d'application du dispositif.
Aujourd'hui, nous comptons 1 700 jeunes entreprises innovantes, mais je ne suis pas en mesure de préciser dans l'immédiat le périmètre qui résulterait de l'extension du champ d'application du dispositif ni de chiffrer le coût des dispositions prévues dans cet amendement.
Cela dit, étant favorable à l'amendement, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement no 30 rectifié ter, l'article additionnel qu'il tend à insérer ne comprenant plus que les paragraphes I à IV.
Je mets cet amendement aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Article 21 bis
Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 61, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'article 21 bis vise à prolonger de deux ans l'application de dispositifs fiscaux relatifs aux investissements écologiques.
Il s'agit de dispositifs censés inciter aux investissements écologiquement responsables des entreprises assujetties tant à l'impôt sur le revenu qu'à l'impôt sur les sociétés.
L'évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2008 nous indique que le nombre de contribuables faisant jouer ces dispositifs n'est pas connu, que leur coût même n'est pas évalué et qu'il ne s'agit que de mesures de trésorerie. On peut donc s'interroger sur l'utilité profonde qu'il y a à maintenir les articles concernés dans le code général des impôts.
Le meilleur moyen d'inciter les entreprises à participer aux efforts nationaux de protection de l'environnement consiste-t-il à persévérer dans une dépense fiscale dont l'évaluation est quasi impossible ?
Nous préférons tout naturellement laisser tomber en déshérence ces dispositifs aujourd'hui inadaptés en supprimant l'article 21 bis.
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
À la fin de cet article, remplacer l'année :
2010
par l'année :
2009
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n°°61.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à prolonger jusqu'au 1er janvier 2009, au lieu du 1er janvier 2010, l'application de plusieurs dispositifs d'amortissement exceptionnel au profit d'équipements concourant à la protection de l'environnement.
Ces dispositifs ont déjà fait l'objet d'une prorogation de deux ans dans la loi de finances rectificative pour 2006. La commission considère que l'année 2008 pourra être mise à profit pour procéder à une évaluation de ces mesures, mais que l'on ne saurait les reconduire chaque année sans en connaître les effets. Cette année supplémentaire nous paraît donc amplement suffisante.
Par voie de conséquence, la commission ne peut qu'être défavorable à l'amendement no 61.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Les services du ministère ont effectué un chiffrage de la mesure, conformément aux engagements pris par mon prédécesseur.
Après un examen attentif de l'impact de ces mécanismes au vu des déclarations fiscales, je puis indiquer au Sénat que ces dispositifs ont été appliqués, en 2006, à un volume d'investissement de l'ordre de 650 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle j'ai émis un avis favorable sur un amendement déposé à l'Assemblée nationale visant à les reconduire, d'autant qu'ils s'inscrivent dans la logique du Grenelle de l'environnement puisqu'ils concernent des dépenses environnementales.
Monsieur le rapporteur général, dans la mesure où nous disposons d'ores et déjà d'un chiffrage précis, il me semble préférable de prolonger ces dispositifs non pour une, mais pour deux années. À l'issue de cette période, les nouvelles dispositions d'amortissement en faveur des véhicules propres prendront le relais.
En d'autres termes, un délai de deux ans permettrait d'aligner la fin des actuels dispositifs d'amortissement sur les futures dispositions en faveur des véhicules propres.
Pour ces deux raisons, je suis défavorable à l'amendement no 61 et je souhaite le retrait de l'amendement no 10.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.
(L'article 21 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 21 bis
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.
« Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I. et II. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 103 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement me paraît en effet digne de considération.
Il vise à alléger l'imposition due au titre de la taxe professionnelle par les associés de sociétés de personnes exerçant une large activité à l'international.
Il est inspiré par un souci légitime compte tenu du caractère fondamentalement territorial de la taxe professionnelle.
Toutefois, outre son coût potentiel, l'amendement manque de précision quant à la définition de l'activité professionnelle exercée hors de France. Les associés doivent-ils pratiquer la majeure partie de leur activité hors du territoire ? Au demeurant, comment apprécier cette activité au regard de la domiciliation fiscale ?
Bien qu'il convienne d'éclaircir ces deux points, l'initiative d'Alain Lambert est judicieuse, car elle permet de soulever la question de l'attractivité qui, je le sais, vous tient particulièrement à coeur, madame le ministre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement, qui ne coûte rien à l'État, vise en fait à simplifier la destination de l'avis d'imposition au titre de la taxe professionnelle. Il évitera les mécanismes de refacturation interne entre associés résidant hors France et associés résidant en France.
Cela dit, monsieur le rapporteur général, je ne suis pas en mesure de vous apporter dans l'immédiat les précisions que vous avez sollicitées. Je vais demander à mes services d'examiner en détail, avant la réunion de la commission mixte paritaire, la question du temps passé à l'étranger et celle de la domiciliation fiscale.
Dans la mesure où je suis favorable à cet amendement, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 103 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 bis.
Article 21 ter
I. - Après le mot : « titre », la fin du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigée : « des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. »
II. - Après le mot : « titre », la fin du premier alinéa du 3 de l'article 102 ter du même code est ainsi rédigée : « des deux premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée. »
III. - Le II de l'article 293 B du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les dispositions du I continuent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé les seuils mentionnés au I et dont le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas les seuils mentionnés au présent II. »
IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 21 ter
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par MM. de Broissia et César, est ainsi libellé :
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 4 000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 euros et 90 000 euros.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »
II. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :
1° Le I de cet article est ainsi rédigé :
« I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée à 20 % d'un montant égal à la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes réalisé au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles précédentes.
« Pour les exploitants ayant moins de deux années civiles d'activité, le plafond visé à l'alinéa précédent est calculé, pour les deux premières années d'activité, sur la base du chiffre d'affaires des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours de la première année civile.
« Le montant total des déductions ne peut excéder la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles précédentes ou de deux années consécutives au cours des dix dernières années.
« Cette déduction s'exerce à la condition que l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de clôture de l'exercice considéré. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.
« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnées au premier alinéa.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnées au premier alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.
« Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur dépôt, la déduction correspondant aux sommes prélevées est rapportée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée ; l'impôt correspondant est majoré des intérêts prévus à l'article 1727 du code général des impôts. »
2° Dans les premier et deuxième alinéas du II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par les mots : « dix exercices ».
III. - L'article 72 D ter du même code est abrogé.
IV. - Les dispositions prévues aux I et II s'appliquent aux exercices clos en 2007.
V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II et IV ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement vise à permettre aux agriculteurs de se prémunir contre les aléas climatiques qui provoquent des pertes de recettes très graves, que ce soit à cause des dégâts aux cultures ou de la mortalité du bétail.
Au titre de la déduction pour aléas, la DPA, les agriculteurs pourront déduire de leurs bénéfices, chaque année, une somme plafonnée à 4 000 euros.
En attendant la généralisation de l'assurance récolte telle que nous l'avons préconisée dans la loi d'orientation agricole, cette disposition permettra aux agriculteurs de disposer d'un bouclier contre les conséquences fâcheuses des aléas climatiques ou sanitaires.
Si cet amendement est, comme je l'espère, adopté par la Haute Assemblée, il représentera une réelle avancée pour lutter contre les aléas de toutes sortes grâce à des provisions, qui évoquent plus la fourmi que la cigale ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer, lors de la discussion du projet de loi de loi de finances, le régime de la déduction pour aléas, spécificité de la fiscalité agricole résultant des dispositions de l'article 72 D du code général des impôts.
L'amendement prévoit d'amplifier ce régime par une augmentation des plafonds de la déduction, afin de permettre aux agriculteurs d'accumuler en déduction jusqu'à une année de recettes et de placer les sommes ainsi déduites sur un compte bancaire spécifique.
On conçoit bien l'intérêt d'un tel dispositif du point de vue professionnel, notamment dans des branches qui peuvent affronter une conjoncture cyclique. Cependant, il paraît complexe et surtout coûteux sur le plan budgétaire.
C'est la raison pour laquelle je souhaite entendre le Gouvernement, en indiquant par avance que la commission se conformera à son avis.