Sommaire
3. Déclaration de l'urgence d'un projet de loi
4. Loi de finances rectificative pour 2007. - Discussion d'un projet de loi
Discussion générale : MM. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique ; Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Dominique Leclerc, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; Alain Lambert, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Denis Badré, Mme Nicole Bricq.
M. le secrétaire d'État.
Clôture de la discussion générale.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
5. Remplacement d'un sénateur décédé
6. Loi de finances rectificative pour 2007. - Suite de la discussion d'un projet de loi
Amendement n° 159 du Gouvernement. - MM. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 160 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 3
Amendement no 126 rectifié ter de M. Bertrand Auban. - Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 29 rectifié bis de M. Philippe Adnot et sous-amendement no 192 du Gouvernement. - MM. Philippe Adnot, le ministre, le rapporteur général. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
M. Thierry Foucaud.
Adoption de l'article.
Article additionnel avant l'article 7
Amendement n° 49 de M. Michel Houel. - MM. Michel Houel, le rapporteur général, le ministre, Jean-Jacques Jégou, Yann Gaillard, Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 193 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption
Adoption de l'article et de l'état annexé modifiés
Adoption, par scrutin public, de l'ensemble de la première partie du projet de loi.
Amendements nos 163 et 166 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article et de l'état annexé modifiés.
M. Thierry Foucaud.
Amendements nos 161, 162, 174, 164, 165 et 167 rectifié à 169 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur général. - Adoption des huit amendements.
Adoption de l'article et de l'état annexé modifiés.
Articles 10 et état C, 11 et état D et 12 et état D'. - Adoption
M. Bernard Vera.
Adoption de l'article.
Article additionnel avant l'article 14
Amendements identiques nos 77 de M. Thierry Repentin et 107 de M. Michel Mercier. - Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. - Rejet des deux amendements.
Amendements nos 54 de M. Thierry Foucaud et 131 rectifié de M. Simon Sutour. - M. Bernard Vera, Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre, le président de la commission des finances. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 14
Amendement n° 47 de M. Michel Houel. - MM. Jacques Gautier, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 55 de M. Thierry Foucaud. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 15
Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Article additionnel avant l'article 16
Amendement n° 51 rectifié de M. Alain Fouché. - MM. François Trucy, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 56 de M. Thierry Foucaud. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre, Michel Charasse. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 16
Amendement no 175 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 114 rectifié ter de M. Ambroise Dupont. - MM. François Trucy, le rapporteur général, le ministre, le président de la commission des finances. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 17
Amendement n° 3 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l'article 17 bis
Amendement n° 117 rectifié de M. Jean Arthuis. - MM. Jean Arthuis, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 93 de M. Jean-Claude Peyronnet. - MM. Michel Charasse, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
MM. le président de la commission des finances, le président.
La réserve est ordonnée.
Amendement n° 48 rectifié de M. Michel Houel. - MM. Jacques Gautier, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 18
Amendement n° 36 de M. Yann Gaillard. - MM. Yann Gaillard, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 147 rectifié de M. Philippe Richert. - MM. François Trucy, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 37 rectifié de M. Yann Gaillard. - MM. Yann Gaillard, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 112 de M. Thierry Repentin et 113 rectifié de M. Dominique Braye. - MM. Michel Sergent, François Trucy, le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq. - Retrait de l'amendement no 113 rectifié ; rejet de l'amendement no 112.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 18 bis
Amendement n° 140 rectifié de M. Pierre André, repris par la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 79 de M. Thierry Repentin. - Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Article additionnel après l'article 19
Amendement no 189 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 57 de M. Thierry Foucaud et 94 de M. Serge Lagauche. - MM. Bernard Vera, François Marc, le rapporteur général, le ministre, le président de la commission, Thierry Foucaud. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 19 bis
Amendement n° 98 de M. Alain Lambert. - MM. Alain Lambert, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 100 rectifié de M. Alain Lambert. - MM. Alain Lambert, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 101 rectifié de M. Alain Lambert. - MM. Alain Lambert, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 102 de M. Alain Lambert. - MM. Alain Lambert, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 99 rectifié de M. Alain Lambert. - MM. Alain Lambert, le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 97 rectifié de M. Alain Lambert. - MM. Alain Lambert, le rapporteur général, le ministre, Michel Charasse. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre, Yann Gaillard, le président de la commission. - Réserve.
Réserve du vote de l'article.
Articles additionnels après l'article 20
Amendement n° 5 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 157 de M. Thierry Repentin. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 158 de M. Thierry Repentin. - MM. François Marc, le rapporteur général, le ministre. - Rejet.
Amendement no 181 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 191 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
Amendements nos 7 de la commission, 58 de M. Thierry Foucaud, 26 rectifié bis, 25 rectifié de M. Philippe Adnot, 170 de M. de Aymeri de Montesquiou et sous-amendement no 173 de M. Pierre Laffitte ; amendement no 24 rectifié bis de M. Philippe Adnot. - MM. le rapporteur général, Thierry Foucaud, Philippe Adnot, Aymeri de Montesquiou, Pierre Laffitte. - Retrait de l'amendement no 26 rectifié bis.
Reprise de l'amendement n° 26 rectifié ter par la commission. - M. le rapporteur général, Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, MM. Pierre Laffitte, Philippe Adnot.
Suspension et reprise de séance
Amendement n° 194 de la commission. - M. le rapporteur général, Mme la ministre, MM. Pierre Laffitte, le président de la commission, Philippe Adnot, Paul Girod, Aymeri de Montesquiou. - Retrait des amendements nos 7, 26 rectifié ter, 25 rectifié, du sous-amendement n° 173 et de l'amendement n° 170 ; adoption des amendements nos 194 et 24 rectifié bis, l'amendement n° 58 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 59 de M. Thierry Foucaud et 179 rectifié de la commission. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre, M. le président de la commission. - Rejet de l'amendement n°59, adoption de l'amendement n° 179 rectifié
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 20 quater
Amendements identiques nos 90 rectifié de Mme Nicole Bricq et 143 rectifié de M. Charles Guené. - Mme Nicole Bricq, MM. François Trucy, le rapporteur général, Mme la ministre. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendements nos 28 rectifié, 27 rectifié et 39 rectifié bis de M. Philippe Adnot. - MM. Philippe Adnot, le rapporteur général, Mme la ministre. - Retrait des trois amendements.
Amendement n° 40 rectifié ter de M. Philippe Adnot. - MM. Philippe Adnot, le rapporteur général, Mme la ministre, M. le président de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel. .
Amendement n° 38 rectifié bis de M. Philippe Adnot. - M. Philippe Adnot. - Retrait.
Amendement n° 8 rectifié de la commission. - M. le rapporteur général, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 178 rectifié de la commission. - M. le rapporteur général, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 9 rectifié de la commission. - M. le rapporteur général, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 120 rectifié de M. Pierre Laffitte. - MM. Pierre Laffitte, le rapporteur général, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 176 rectifié de la commission. - M. le rapporteur général, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 177 rectifié de la commission. - M. le rapporteur général, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 60 de M. Thierry Foucaud, 180 rectifié de la commission et 44 de M. Gérard Longuet. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Gérard Longuet, Mme la ministre. - Rejet de l'amendement n° 60 ; adoption des amendements nos180 et 44 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 21
Amendement n° 30 rectifié ter de M. Philippe Adnot. - MM. Philippe Adnot, le rapporteur général, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 61 de M. Thierry Foucaud et 10 de la commission. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre. - Rejet de l'amendement n° 61 ; adoption de l'amendement n° 10.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 21 bis
Amendement n° 103 rectifié bis de M. Alain Lambert, repris par la commission. - M. le rapporteur général, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l'article 21 ter
Amendement n° 144 de M. Louis de Broissia. - MM. Gérard César, le rapporteur général, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement n° 11 de la commission. - M. le rapporteur général, Mmes la ministre, Nicole Bricq, M. le président de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel avant l'article 21 quinquies
Amendement n° 42 rectifié de M. Yann Gaillard. - MM. Yann Gaillard, le rapporteur général, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement no 182 de la commission. - M. le rapporteur général, Mmes la ministre, Catherine Dumas. - Adoption
Amendement no 183 de la commission. - M. le rapporteur général, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels avant l'article 21 septies
Amendement n°109 de M. Daniel Dubois. - MM. Jean Boyer, le rapporteur général, Mme la ministre. - Retrait.
Article 21 septies. - Adoption
Amendements identiques nos 12 de la commission et 62 de M. Thierry Foucaud. - MM. le rapporteur général, Thierry Foucaud, Mme la ministre, M. Thierry Repentin. - Retrait de l'amendement n° 12, rejet de l'amendement n° 62.
Adoption de l'article.
Renvoi de la suite de la discussion.
7. Dépôt d'une question orale avec débat
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Décès d'un sénateur
M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'ai le profond regret de vous faire part du décès de notre collègue et ami Serge Vinçon, qui nous a quittés dans la nuit de samedi à dimanche.
Sur toutes les travées de cet hémicycle, nous portions une très grande estime à cet excellent collègue, qui a été vice-président du Sénat avant de présider la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
C'était un homme de coeur, qui nous manquera beaucoup.
M. le président du Sénat prononcera ultérieurement l'éloge funèbre de Serge Vinçon.
Dans l'immédiat, et conformément au souhait de notre président, je vous propose d'observer un moment de recueillement. (M. le secrétaire d'État, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et observent une minute de silence.)
3
déclaration de l'urgence d'un projet de loi
M. le président. Par lettre en date du 14 décembre 2007, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le président du Sénat, que, en application de l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence du projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi.
4
loi de finances rectificative pour 2007
Discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale (nos 119, 127, 128).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir excuser Éric Woerth, retenu ce matin par des négociations avec les organisations syndicales. Il sera présent cet après-midi.
Le premier collectif de la législature, que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, ne s'apparente pas à une session de rattrapage, comme c'est souvent le cas. Au contraire, il faudrait plutôt parler d'une session de confirmation et, même, d'amélioration, et ce pour une triple raison.
Ce texte montre que nous nous sommes conformés à la règle de stricte maîtrise des dépenses, dans le respect de l'autorisation parlementaire.
Il améliore le solde budgétaire, ce qui n'est pas fréquent, encore moins en début de législature.
Il apporte, en outre, des avancées nouvelles dans deux domaines, en renforçant la transparence dans les relations financières que l'État entretient avec ses partenaires et en poursuivant la modernisation de notre fiscalité.
Maîtrise, transparence, modernisation : ce sont ces trois axes du projet de loi que je voudrais développer devant vous.
Premièrement, sur le plan budgétaire, le collectif tient résolument le cap de la maîtrise des dépenses et de la réduction du déficit.
Toutes les règles de bonne gouvernance sont respectées. Ces règles, auxquelles votre assemblée a tant contribué et dont votre rapporteur général, Philippe Marini, s'est fait le gardien sourcilleux,...
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Merci, monsieur le secrétaire d'État !
M. André Santini, secrétaire d'État. ...ce sont à la fois une norme stricte d'évolution des dépenses, des modalités rénovées de mise en réserve de crédits, issues de la LOLF, et la limitation au strict nécessaire des ouvertures de crédits en fin d'année, afin d'éviter l'accumulation de reports.
Les dépenses 2007 sont en effet strictement maîtrisées.
Les ouvertures de crédits sont limitées aux opérations nécessaires pour solder la gestion. Elles s'élèvent à 1,4 milliard d'euros, au-delà, bien sûr, de la ratification des ouvertures opérées par décret d'avance.
Parmi les plus significatives, j'en citerai trois.
Il s'agit, tout d'abord, d'une ouverture de 280 millions d'euros, destinée à la prime de Noël pour les bénéficiaires du RMI et de l'allocation de solidarité spécifique, ASS. C'est une décision du Président de la République ; nous l'honorons.
Il s'agit, ensuite, d'une ouverture de plus de 320 millions d'euros, destinée à compenser les insuffisances de crédits en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de parent isolé et l'hébergement d'urgence.
Il s'agit, enfin, d'une ouverture de 117 millions d'euros, pour assurer le paiement en temps et en heure de nos contributions aux organisations internationales et aux opérations de maintien de la paix.
Toutes ces ouvertures sont entièrement gagées par des annulations de crédits d'un montant équivalent, réparties sur l'ensemble des missions du budget général.
J'ajoute que ces annulations n'ont rien d'arbitraire, puisqu'elles correspondent à la part résiduelle des crédits initialement mis en réserve ou à des crédits devenus sans objet.
Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est donc un collectif équilibré que nous vous présentons, dans le strict respect de l'autorisation parlementaire. Le Gouvernement démontre ainsi sa capacité à tenir la dépense, malgré les aléas apparus en cours de gestion.
Par ailleurs, le solde budgétaire, quant à lui, est en amélioration de 3,7 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale.
Ce résultat est conforme à la prévision réactualisée que nous avions faite lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2008. Grâce aux hypothèses prudentes retenues en début d'année, nous comptons ainsi, encore une fois, faire mieux en exécution qu'en prévision.
Les recettes fiscales sont sensiblement supérieures à la prévision initiale puisque, hors mesures nouvelles du collectif, elles sont réévaluées de 2,9 milliards d'euros. Le montant reste positif une fois pris en compte les transferts de recettes effectués dans ce projet de loi au profit de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. L'excédent est, au final, de 1,5 milliard d'euros.
Cette évolution favorable est essentiellement due au dynamisme de l'impôt sur les sociétés : les fortes rentrées observées depuis le début de l'année nous permettent d'espérer dépasser d'environ 5 milliards d'euros la prévision en loi de finances initiale, même si le résultat final ne sera connu que fin décembre.
Ce dynamisme est toutefois compensé par une progression plus faible que prévue des recettes de TVA, en retrait de 2,4 milliards d'euros.
De leur côté, les recettes non fiscales sont en progression de 0,5 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale. Cette prévision tient compte du versement par EDF d'un acompte sur dividende de 923 millions d'euros, décidé par son conseil d'administration le 7 novembre dernier.
Enfin, les prélèvements sur recettes sont en diminution de près de 2 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale, en raison principalement de la minoration du prélèvement sur recettes au profit du budget communautaire.
Deuxièmement, le collectif 2007 poursuit l'effort de transparence vis-à-vis de l'ensemble des acteurs avec lesquels l'État entretient des relations financières.
Tout d'abord, nous faisons un nouvel effort de clarification des comptes entre l'État et la sécurité sociale.
Dès sa prise de fonctions, Éric Woerth a souhaité que les relations financières entre l'État et la sécurité sociale soient pacifiées, afin de pouvoir se concentrer sur les vrais enjeux, à savoir la maîtrise des dépenses. Les mesures inscrites dans le projet de loi prolongent ainsi celles qui sont déjà arrêtées, notamment l'apurement de la dette de l'État envers la sécurité sociale, dette qui s'élevait à 5,1 milliards d'euros à la fin de 2006 et à laquelle nous avons mis fin le 5 octobre dernier.
Afin de compenser au plus juste les pertes de recettes liées aux allégements de charge, et comme nous l'avions fait dans le projet de loi de finances pour 2008, nous transférons un milliard d'euros de recettes fiscales supplémentaires à la sécurité sociale pour les allégements généraux de cotisations patronales, et cela sans attendre la clause de révision prévue par la loi de finances pour 2007. Nous y ajoutons 270 millions d'euros pour la réduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévue par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
Ce souci de transparence vis-à-vis de la sécurité sociale se traduit, enfin, par la reprise de la dette résiduelle du fonds de financement des prestations sociales agricoles héritée de l'ancien BAPSA, le budget annexe des prestations sociales agricoles, pour 618 millions d'euros.
Ensuite, la transparence que nous prônons s'applique également à l'égard des collectivités territoriales.
Le financement des transferts de compétences nous conduit ainsi à majorer d'un peu plus de 140 millions d'euros la part de la TIPP et de la taxe sur les conventions d'assurance affectée aux départements et aux régions, afin d'assurer une compensation à l'euro l'euro, comme le prévoit la loi.
Enfin, les relations financières avec la SNCF sont elles aussi clarifiées. Nous reprenons, par l'intermédiaire de la Caisse de la dette publique, la dette de la SNCF logée au sein du service annexe d'amortissement de la dette, qui s'élevait à 8,2 milliards d'euros au 31 décembre 2006.
Nous tirons ainsi les conséquences de la requalification en « dette publique » de l'engagement de l'État vis-à-vis de l'entreprise publique, en apportant une solution pérenne et définitive au devenir de cette dette, dans des conditions de financement plus avantageuses pour l'État.
Troisièmement, au-delà de ces mesures budgétaires, ce collectif poursuit l'effort de modernisation de notre fiscalité.
Cet effort porte, en premier lieu, sur les procédures fiscales.
Le projet de loi ajoute une pierre supplémentaire à l'édifice du plan renforcé de lutte contre la fraude, en complément des mesures déjà votées dans le PLFSS.
Il crée notamment une procédure de « flagrance fiscale », afin de donner à l'administration les moyens de corriger plus rapidement une situation manifestement frauduleuse.
Cette nouvelle procédure permettra d'opérer des saisies conservatoires et d'appliquer immédiatement une amende variant de 5 000 euros à 20 000 euros selon le chiffre d'affaires du contribuable.
Nous voulons aussi que l'administration fiscale soit plus à l'écoute des contribuables respectueux de la loi.
C'est pourquoi nous portons à deux mois le délai de réponse du contribuable vérifié. Symétriquement, le délai de réponse de l'administration aux observations des très petites entreprises est réduit à deux mois.
Notre effort porte, en deuxième lieu, sur les personnes aux revenus modestes.
Un projet de loi en faveur du pouvoir d'achat a été présenté en conseil des ministres mercredi 12 décembre dernier. Il sera discuté dans les tout prochains jours au Parlement.
Cela étant, une telle préoccupation « anime » déjà le collectif, comme le montrent les trois exemples suivants.
Il s'agit, tout d'abord, de la possibilité donnée aux personnes âgées qui s'installent en maison de retraite de continuer à bénéficier des allégements de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquels elles ont droit au titre de leur résidence principale.
Il s'agit, également, de l'extension de la garantie universelle des risques locatifs aux personnes modestes non éligibles au « 1% logement ». Cette extension permettra l'accès au logement de ménages qui en étaient jusqu'à présent exclus, faute de garanties jugées suffisantes par les bailleurs et les assureurs.
Il s'agit, enfin, du financement, permis par l'adoption d'un amendement à l'Assemblée nationale, d'une prime à la cuve de 150 euros pour 700 000 foyers parmi les plus modestes, grâce aux contributions des entreprises pétrolières.
Sur la redevance télévision, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit que les personnes qui sont désormais redevables de cette redevance, à la suite de son adossement à la taxe d'habitation, s'acquitteront de la moitié seulement de son montant en 2008. Je rappelle que cette réforme, votée en 2004, a conduit à exonérer de redevance un million de foyers déjà exonérés de taxe d'habitation.
En outre, les critères retenus pour la taxe d'habitation prennent en compte la situation sociale de manière plus complète que ne le faisaient ceux qui avaient été établis pour la redevance. Il n'est donc absolument pas injuste que les personnes assujetties à la taxe d'habitation s'acquittent de la redevance télévision.
Notre effort consiste, en troisième lieu, à élargir le régime fiscal du mécénat et du patrimoine historique.
Nous voulons encourager la restauration et la conservation du mobilier classé au titre des monuments historiques. Le dispositif initialement prévu a été modifié par l'Assemblée nationale : il prévoit désormais une réduction d'impôt de l'ordre de 25 %, plafonnée à 20 000 euros.
Pour soutenir le spectacle vivant, nous étendons le bénéfice de la réduction d'impôt prévue pour les dons réalisés par des particuliers aux sommes versées aux organismes chargés de la présentation au public de ces manifestations. Nous vous proposons d'étendre le régime fiscal du mécénat d'entreprise aux versements effectués à des sociétés commerciales, lorsqu'elles sont intégralement détenues par des personnes publiques et à gestion désintéressée. Ce sont des mesures fortes, qui renforcent la loi Malraux et l'ensemble de notre politique culturelle.
Le dernier effort vise, en quatrième lieu, à moderniser notre fiscalité dans un sens plus favorable à l'environnement.
Le Grenelle de l'environnement a mis en évidence les avantages d'une taxe écologique sur les véhicules neufs les plus polluants. Son produit permettrait à la fois de récompenser l'achat automobile écoresponsable et de financer le retrait des véhicules les plus anciens, qui sont en moyenne plus polluants.
À cette fin, le projet de loi, tel qu'amendé par l'Assemblée nationale, institue un malus sur l'acquisition de ces véhicules. Le mécanisme incitatif sera, quant à lui, instauré par décret. L'ensemble du dispositif est neutre financièrement.
Enfin, comme tout collectif budgétaire, ce projet de loi contient un certain nombre d'autres dispositions, qui s'inscrivent dans une logique de modernisation de notre législation. Je pense, par exemple, aux mesures de simplification, parmi lesquelles figure la modernisation du système d'immatriculation des véhicules. Je pense aussi à la transposition dans notre droit de la directive énergie, ou encore à la mise en oeuvre de l'engagement de l'État d'augmenter la rémunération nette des débitants de tabac, conformément au contrat d'avenir signé avec cette profession.
Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les lignes directrices et les principales dispositions de ce premier projet de loi de finances rectificative de la législature.
Ce projet de loi vient confirmer, et non pas infirmer, comme ce fut souvent le cas par le passé, les engagements et les prévisions faites dans le projet de loi de finances initial. Il fait même un peu mieux que prévu, témoignant ainsi du succès de la démarche de maîtrise de la dépense qui a été appliquée tout au long de cette année.
Concluant positivement, d'un côté, la gestion budgétaire de 2007, introduisant, de l'autre, des mesures de transparence financière et de modernisation de notre système fiscal, il s'inscrit très clairement dans la perspective de réforme de nos politiques publiques et d'assainissement progressif des finances de l'État. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous abordons en ce lundi matin, le dernier de cette session, l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007, texte qui, s'il n'incarne pas une session de rattrapage, présente néanmoins un caractère mixte. D'un côté, il présente un survol économique, budgétaire et financier et, de l'autre, il est la « voiture-balai », bien utile mais toujours critiquée.
Chacun sait que le contexte économique est incertain, et nous avons tous entendu avec intérêt les récents propos du Premier ministre actant le ralentissement économique.
La question est double. Il s'agit de savoir, d'une part, quel est exactement le lien entre la sphère financière et la sphère réelle et, d'autre part, comment nous pouvons intégrer les éléments de la conjoncture dans la prévision de recettes qui, elle-même, détermine le solde effectif de l'année qui se clôt.
Je reprends ces deux aspects.
Pour ce qui est du premier point, le lien entre sphère financière et sphère réelle, on peut comprendre les inquiétudes qui s'expriment. Voilà quelques jours, les banques centrales ont décidé d'une action concertée, afin de pallier les conséquences les plus graves de la crise, ou de l'onde de choc, provoquée par le comportement irrationnel du système financier américain en matière de financement de l'immobilier résidentiel.
Des mesures techniques bienvenues, dans le détail desquelles je ne saurais entrer, ont été annoncées. Elles étaient conçues pour enrayer un processus de défiance. À la vérité, c'est plutôt l'inverse qui semble s'être produit. Nous observons que de grands groupes bancaires, et les groupes français ne font plus complètement figure d'exception, découvrent des provisions à faire dans leurs filiales et au sein de leur bilan consolidé.
Le fait que les banques centrales manifestent publiquement, et sur le plan international, une telle prise de conscience, plutôt que de rassurer, peut effrayer certains acteurs, ce qui est un singulier paradoxe.
Des incidences matérielles sur nos équilibres budgétaires, notamment sur la fin de l'année 2007, peuvent-elles en résulter ? Ce sera mon deuxième point.
Comme l'a dit M. le secrétaire d'État, la clôture de l'année 2007 devrait se présenter a priori de façon positive. Elle devrait révéler des plus-values de recettes proches de 3 milliards d'euros et permettre dès lors de faire passer, en exécution, le déficit budgétaire à un peu plus de 38 milliards d'euros, le ramenant à peu près au niveau tant de l'équilibre primaire que du solde dit stabilisant, c'est-à-dire celui qui permet, non de faire refluer, objectif trop ambitieux, mais de stabiliser le ratio de la dette sur le produit intérieur brut.
Telle devrait donc être la situation si tout se passe bien, car il existe encore, bien entendu, des risques et des aléas pesant sur les plus-values de recettes.
Vous nous avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, que la TVA, suivant en cela la conjoncture, marquait un peu le pas. Mais c'est l'impôt sur les sociétés, comme les années précédentes, qui fera la clôture réelle de l'année qui s'achève. Cet impôt est, naturellement, sensible aux décisions de politique comptable et aux provisions qui peuvent être pratiquées, notamment dans le secteur bancaire.
Mme Nicole Bricq. Ils vont nettoyer leur bilan !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une obligation, chère Nicole Bricq !
Au demeurant, les commissaires aux comptes et les auditeurs sont là pour y veiller. Vous savez que le secteur privé, à cet égard, est soumis à des exigences plus grandes que celles de l'État. Je reviendrai, dans quelques instants, sur la comptabilité patrimoniale de l'État.
Nous pouvons donc supposer que les choses se passeront bien, que nous parviendrons à peu près au solde stabilisant et que le résultat de l'année 2007 sera un peu meilleur que ne le laissaient supposer les prévisions, parce que, il faut le dire, le précédent gouvernement ainsi que le nouveau ont été rigoureux et ont respecté la norme de dépenses.
Dans l'avenir, le niveau de contrainte sera peut-être encore plus astreignant. Ceux qui sont aux manettes de l'exécutif devront alors être vigilants, voire rigoureux, terme qui ne doit pas être pris en mauvaise part, même à l'approche de la période de Noël. (Sourires.)
J'en viens à quelques questions qui concernent la sincérité budgétaire.
Comme à l'ordinaire, dans cette Haute Assemblée, mes propos seront balancés. Ils viseront, d'une part, à rendre hommage aux efforts du Gouvernement et, d'autre part, à mettre celui-ci en garde.
Tout d'abord, des progrès ont été faits, notamment pour résorber une part des sous-budgétisations. Il ne s'est pas produit, cette année, ce que nous avions craint lors de l'examen du dernier décret d'avance, c'est-à-dire de voir réapparaître dans le collectif budgétaire une partie des crédits d'équipement de la défense annulés pour financer les opérations extérieures, ou OPEX, comme cela s'était produit les années précédentes. Notre prévision a donc été démentie. Je m'en réjouis et j'en rends hommage au Gouvernement.
En revanche, en ce qui concerne l'article d'équilibre et la comptabilité patrimoniale, la situation n'est pas satisfaisante. Elle l'est même de moins en moins.
Le collectif budgétaire ne retrace pas de manière correcte, à mon sens, un certain nombre d'opérations financières lourdes sur le plan patrimonial.
L'apurement de la dette de l'État à l'égard de la sécurité sociale à hauteur de 5 milliards d'euros est une excellente chose, mais devrait faire l'objet d'une inscription en comptabilité budgétaire.
Mme Nicole Bricq. Et comment !
M. Philippe Marini, rapporteur général. La reprise de la dette du service annexe d'amortissement de la dette, le SAAD, à l'article 29, en réponse à l'excellente injonction de la Commission européenne, est également très positive. Mais il eût mieux valu procéder correctement avant cette injonction.
M. Aymeri de Montesquiou. Bien sûr !
M. Philippe Marini, rapporteur général. De la même façon, la reprise d'une partie de la dette du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA, à l'article 30, répond à une criante nécessité. Au demeurant, nous ne sommes pas encore « sortis de l'auberge », et cela se reproduira.
Toutes ces mesures sont positives. Mais on peut se demander quel est le cheminement comptable et budgétaire de ces opérations.
Le Gouvernement se fonde sur une lecture littérale de l'article 35 de la loi organique sur les lois de finances, suivant lequel une actualisation des écritures patrimoniales n'est pas obligatoire en loi de finances rectificative. Il est vrai que c'est la lettre du texte ; mais son esprit devrait conduire à relever, en loi de finances rectificative, le plafond de variation annuelle de la dette et à réexaminer de façon transparente la limite entre opérations de trésorerie et opérations budgétaires.
En effet, les mesures prises concernant les postes que j'ai cités, et qui étaient nécessaires, conduisent à augmenter « subrepticement » la dette de l'État, sans passer par la « case » déficit.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Eh oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. On peut y voir une conception quelque peu opportuniste du partage entre opérations budgétaires et opérations de trésorerie.
Je conçois que l'on procède ainsi, puisqu'on a la capacité de le faire. Mais, en cette période de voeux qu'est la fin de l'année, je tiens à signaler au Gouvernement que, parmi les projets de la commission des finances, figure celui de déposer une proposition de loi organique pour réformer la loi organique relative aux lois de finances sur divers points et, plus spécialement, sur la comptabilité patrimoniale et sur le point que je viens d'aborder.
Monsieur le secrétaire d'État, il faut rendre au vote d'approbation du plafond de variation annuelle de la dette son sens. Il en a été vidé.
M. Alain Lambert. Pour l'instant, la loi n'interdit pas cette pratique !
M. Philippe Marini, rapporteur général. La loi n'interdisant pas ni ne prescrivant très clairement, le Gouvernement fait ce qu'il a le droit de faire, mais cela n'a pas de sens sur le plan économique non plus qu'en tant qu'éclairage de la décision politique.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est évident !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce sont donc des aspects sur lesquels il faudra revenir tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Le mouvement vertueux engagé par Alain Lambert et par Didier Migaud sous une précédente législature devrait reprendre, par une convergence des initiatives des deux chambres, pour que le texte fondateur qu'est la loi organique relative aux lois de finances soit le texte le plus adapté aux réalités de la gestion et à la nécessité d'éclairer l'opinion publique.
J'en viens, et ce sera mon dernier développement, monsieur le secrétaire d'État, aux considérations relatives aux articles divers et variés dont est, par nature, émaillée une loi de finances rectificative.
C'est la règle du genre et, après tout, nous devons nous réjouir, nous parlementaires, de ce que l'on nous donne un support qui nous permette de nous exprimer et de contribuer au progrès de la législation. De ce point de vue, l'inventaire à la Prévert qu'est toute loi de finances rectificative fournit un outil souple à l'initiative parlementaire, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et nous devons nous en servir.
Le Gouvernement, pour sa part, se sert de cet inventaire, et pas plus cette année que les années précédentes, il n'est avare d'articles divers ! Il sait même trouver d'utiles relais dans les hémicycles pour régler des sujets qui, il faut le reconnaître, sont à l'agenda et doivent être traités. Souvent, ces sujets concernent les fameuses « niches » fiscales.
Mme Nicole Bricq. Eh oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il y a celles qui ne « marchent » pas et qu'il faut donc faire « marcher », sans argent naturellement ! (Mme Nicole Bricq sourit.)
Il y a aussi celles qui n'existaient pas. Mais parfois on constate qu'un régime préférentiel créé, un an plus tôt ou davantage, sans booster ou plutôt - pardonnez-moi, mes chers collègues - sans incitation fiscale fonctionnerait mieux avec !
Mme Nicole Bricq. Quel talent ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien sûr, d'article en article, nous allons pouvoir observer ces comportements rémanents, qui, je m'empresse de le rappeler, monsieur le secrétaire d'État, ne sont pas l'apanage du Gouvernement auquel vous appartenez et figurent parmi les habitudes, peut-être mauvaises, de notre République.
De façon plus globale, je voudrais en venir maintenant à l'approche de la commission des finances, celle qu'elle va, mes chers collègues, vous demander de partager.
Bien entendu, nous aussi, nous utilisons la loi de finances rectificative pour poser des problèmes et essayer de contribuer à leur solution. À cet égard, je citerai deux initiatives que j'ai proposées à la commission et qu'elle a bien voulu adopter.
L'une concerne le comité consultatif de répression des abus de droit. Dans ce domaine délicat de la procédure fiscale, il s'agit à notre sens d'apporter des garanties plus larges, notamment sur l'application du principe du contradictoire ou la séparation de l'examen et de la délibération, et de faire en sorte que notre système fiscal puisse mieux utiliser ce corps extérieur auquel il faut donner un statut plus assuré.
L'autre initiative, qui porte sur un domaine très différent que vous connaissez bien, monsieur le secrétaire d'État, puisqu'elle concerne nos collectivités territoriales, vise à mettre de l'ordre dans le maquis des taxes communales sur la publicité - taxes sur les affiches, sur les emplacements... -, problème que nous avons vu surgir au cours de plusieurs délibérations budgétaires au fil des années.
J'aurai l'occasion de montrer, le moment venu, combien le régime existant est obsolète, risible par certains aspects, inapplicable, complètement hors d'âge, hors de propos, d'une complexité ingérable ! Mais, manifestement, avec une complicité générale, on s'en satisfait, parce que simplifier serait si compliqué !
La commission des finances du Sénat n'a pas hésité à entrer dans cet exercice et à formuler une proposition par un assez long amendement qui, s'il ne devait pas voir le jour comme article de la loi de finances rectificative, ferait, monsieur le secrétaire d'État, une excellente proposition de loi. Celle-ci pourrait être mise en discussion, si les groupes de la majorité le voulaient bien, à l'occasion d'une « fenêtre » de l'ordre du jour réservé. Mais, si l'on veut faire l'économie de ce temps parlementaire, mieux vaudrait adopter l'amendement !
Au total, la commission des finances a adopté jusqu'ici vingt-deux amendements. J'indique qu'elle a dû réserver une dizaine d'articles au simple motif qu'il ne lui était pas possible de se faire une opinion dans le temps imparti.
Monsieur le secrétaire d'État, cela m'amène d'ailleurs à vous expliquer la gradation entre nos initiatives : si on ne comprend pas, soit on réserve, en sachant qu'il va falloir prendre des positions et trouver des solutions ; soit on vote un amendement de suppression, parce que rien, dans les éléments en débat, ne nous permet de progresser. J'ajoute que les suppressions sont elles-mêmes de nature différente : elles expriment soit une conviction, soit un appel au dialogue susceptible de déboucher sur une position de repli, voire sur un compromis équilibré, auquel nous sommes toujours ouverts.
Quelques points peuvent ainsi faire débat.
En matière de financement de l'immobilier en accession, nous verrons si pour le « Pass-Foncier », auquel Mme Boutin de même que l'Union d'économie sociale pour le logement accordent beaucoup d'importance, le dialogue permettra d'aboutir à une solution raisonnable.
La taxe « poisson » doit financer un plan dont la nécessité est évidente. Il va donc falloir que nous trouvions le meilleur support, la meilleure logique économique possible entre l'amont et l'aval, mais je crois savoir que plusieurs contributions imaginatives, tant du côté du Gouvernement que de nos collègues, devraient permettre au Sénat de jouer son rôle.
Nous avons sans doute l'opportunité de compléter le dispositif de l'éco-pastille sur les véhicules automobiles voté à l'Assemblée nationale.
Enfin, en ce qui concerne le régime de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la quotepart susceptible d'être versée en franchises aux petites et moyennes entreprises, la commission des finances souhaite éviter que l'on ne fasse du « tout intermédiation », du « tout bancaire », du « tout produit sur rayonnage » et que l'on continue, conformément à l'intention initiale du Président de la République, à admettre la possibilité d'un versement direct en franchise d'impôt à n'importe quelle PME, sous le régime de minimis, quel que soit le secteur et que l'entreprise soit technologique ou pas. Le Sénat veillera à cet aspect, et espère que l'on évitera de jeter le bébé avec l'eau du bain.
Mes chers collègues, tels sont les éléments que je souhaitais faire ressortir, au nom de la commission, au début de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007. Par avance, monsieur le secrétaire d'État, nous nous réjouissons de partager ces heureux moments de fin d'année avec vous-même et avec M. Woerth au long de la discussion de ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous demanderai tout d'abord de bien vouloir excuser Alain Vasselle, absent ce matin.
Dans son dernier rapport consacré au périmètre et au financement de la protection sociale, la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, qui est présidée par Alain Vasselle, a émis une série de propositions destinées à améliorer le pilotage des finances publiques.
Parmi celles-ci figure la possibilité pour la commission des affaires sociales de s'impliquer davantage dans le suivi des lois de finances initiales et rectificatives, afin de mieux coordonner les sphères budgétaire et sociale.
L'expérience nous a montré que trop d'éléments importants nous échappent dans les relations financières entre l'État et la sécurité sociale, car ils sont inscrits en loi de finances et plus encore en collectif budgétaire où des mesures peuvent être votées sans même que nous en ayons connaissance à temps.
L'idée est donc de permettre à notre commission, si cela s'avère nécessaire, de mettre l'accent et d'exercer son contrôle sur tel ou tel aspect de ces relations en fonction des arbitrages et décisions du Gouvernement tels qu'ils apparaissent dans les projets de loi de finances.
Le présent avis met en oeuvre cette préconisation pour la première fois. Le projet de loi de finances rectificative pour 2007 comporte plusieurs mesures ayant un impact direct sur les finances sociales.
De façon plus précise, trois séries de dispositions qui figurent dans le collectif motivent cette saisine : premièrement, un certain nombre d'ouvertures de crédits sur des lignes de dépenses destinées à la sécurité sociale et, hélas ! régulièrement sous-dotées en loi de finances initiale ; deuxièmement, le financement des sommes dues au titre de la compensation, d'une part, des allégements « Fillon », d'autre part, des allégements de charges au titre des heures supplémentaires ; enfin, la reprise par l'État de la dette ancienne du BAPSA, soit 620 millions d'euros.
Je commencerai par les ouvertures de crédits.
L'API, l'allocation de parent isolé, et l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, voient leurs dotations progresser respectivement de 100 millions d'euros et de 68 millions d'euros. Selon les informations que nous avons recueillies, c'est à peu de choses près ce qui était nécessaire. Acceptons l'augure !
En revanche, pour l'AME, l'aide médicale de l'État, aucun crédit supplémentaire n'est inscrit au titre de 2007. Cela est justifié par le fait que des mesures de meilleure maîtrise des dépenses doivent prochainement entrer en vigueur. Mais ces mesures ne sont toujours pas prises, monsieur le secrétaire d'État, et les réalisations des années antérieures ne peuvent que nous conduire à un certain scepticisme. C'est pourquoi, en recoupant diverses données, nous évaluons au moins à 200 millions d'euros la somme qui pourrait manquer.
Je reconnais que les crédits de l'AME ont été sensiblement revus à la hausse dans le budget pour 2008 et nous nous en sommes félicités, mais cela ne résout pas la question pour l'exercice 2007.
S'agissant de la compensation des exonérations de charges ciblées, qui est répartie entre les crédits de différentes missions, principalement les missions « Travail et emploi » et « Outre-mer », je rappelle que les exercices budgétaires précédents se sont terminés avec une insuffisance de crédits, soit environ 1 milliard d'euros en 2006.
Pour 2007, les dotations initiales ont été à nouveau sous-évaluées et, à ce stade, les sommes manquantes pour la sécurité sociale pourraient être de l'ordre de 1,1 milliard à 1,3 milliard d'euros, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas négligeable.
Le Gouvernement nous a affirmé sa volonté de ne pas permettre une reconstitution de la dette de l'État à l'égard de la sécurité sociale. Comment va-t-il remédier aux insuffisances que je viens de signaler en ce qui concerne, d'une part, les 200 millions d'euros pour l'AME et, d'autre part, les 1,1 milliard d'euros pour la compensation des exonérations ciblées ?
J'en viens maintenant à la compensation des allégements généraux de charges sociales dits « Fillon » et des allégements au titre des heures supplémentaires. Cette compensation, comme vous le savez, mes chers collègues, est réalisée non par des crédits budgétaires, mais par l'affectation d'un certain nombre de taxes et de recettes fiscales.
Les articles 5 et 6 du collectif mettent à niveau les deux paniers de recettes correspondants. Pour les allégements « Fillon », le panier est majoré de 1 milliard d'euros grâce à l'affectation, d'une part, de la fraction des droits tabacs, et, d'autre part, de la fraction de la taxe sur les salaires qui était encore affectée à l'État. Pour les exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires, la compensation pour 2007 est réalisée par l'affectation d'une fraction du produit de la taxe sur les véhicules de société pour un montant de 270 millions d'euros.
Dans les deux cas, les montants prévus paraissent conformes aux besoins et nous vous donnons acte, monsieur le secrétaire d'État, du respect de vos engagements sur ce point.
Enfin, l'article 30 du projet de loi de finances rectificative prévoit la reprise par l'État de 620 millions d'euros de dette vis-à-vis du FFIPSA. Il s'agit du reliquat de dette constaté au bilan de sortie du BAPSA au 31 décembre 2004.
Cette mesure était attendue depuis trois ans. Elle est bienvenue, car elle solde la dette ancienne du BAPSA, mais elle ne résout bien sûr en rien la question du déficit cumulé du FFIPSA, qui atteindra, je vous le rappelle, 5 milliards d'euros à la fin de l'année et 7,7 milliards d'euros à la fin de 2008.
Au total, le collectif budgétaire pour 2007 comporte plusieurs mesures positives - on pourrait même dire vertueuses - qui témoignent véritablement du souci du Gouvernement d'améliorer les relations financières entre l'État et la sécurité sociale, ce que nous appelions de nos voeux et apprécions à sa juste valeur.
Nous resterons toutefois vigilants. En particulier, il nous semble indispensable que tous les montants qui resteront à payer au titre de l'exercice 2007 soient régularisés dès le début de l'exécution 2008. Il ne faut pas qu'une dette de l'État envers la sécurité sociale se reconstitue.
De même, il ne faudrait pas que les finances de la sécurité sociale redeviennent - nous l'avons souligné à maintes reprises par le passé - la variable d'ajustement du budget de l'État.
Pour terminer, je voudrais vous présenter deux amendements portant articles additionnels que la commission des affaires sociales a souhaité soumettre au Sénat.
Le premier résulte, une fois encore, d'une proposition du dernier rapport de la MECSS. Il vise à demander l'élaboration d'un document annuel récapitulant l'ensemble des dépenses publiques concourant à la politique de la famille. Les différentes composantes de la politique familiale sont actuellement éclatées entre les dépenses assumées par la branche famille de la sécurité sociale et celles qui sont financées par le budget de l'État, c'est-à-dire les dépenses budgétaires, les dépenses fiscales et le quotient familial.
Cette dispersion rend difficile une approche cohérente de ce secteur. Nous proposons donc d'instituer un document récapitulant l'ensemble de ces aides, qui pourrait être annexé simultanément au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
Le second amendement vise à réduire le taux du prélèvement de l'État sur les sommes dues au titre des contributions sociales sur les revenus du patrimoine. Du fait des hausses successives de la CSG, de la création de la CRDS et de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, le montant de ce prélèvement a été multiplié par dix de 1991 à 2006, alors que le nombre d'avis d'imposition à gérer n'a augmenté que de 3 % par an et que les nouvelles procédures mises en place, telles que la télé-déclaration, ont permis d'importants gains de productivité.
On estime à 100 millions d'euros au moins l'avantage procuré à l'État par ce prélèvement. Nous vous proposons de le réduire, dans un premier temps, à 50 millions d'euros, ce qui permettrait dès à présent une recette supplémentaire de 50 millions pour la sécurité sociale.
Telles sont, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les observations qu'a inspiré à la commission des affaires sociales le collectif budgétaire pour 2007. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, j'interviens au nom du groupe UMP, qui adoptera ce collectif, puisque sa rédaction sera très utilement améliorée par notre commission des finances.
Je ne sais pas si un collectif est une « session de rattrapage » ; je n'essaierai pas de me poser en arbitre sur ce sujet ! L'essentiel est qu'il confirme et explicite une politique cohérente et progressive, proposée par l'exécutif, soutenue et approuvée par la majorité parlementaire, dont le rôle est primordial, ce que parfois l'exécutif peut oublier !
J'évoquerai, en premier lieu, la question fiscale, pour dire que le collectif traduit des engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement, qui s'ordonnent autour de dispositions touchant à l'aide aux personnes modestes, par exemple celles qui quittent leur résidence principale pour s'installer dans une maison de retraite. Ce sont des problèmes humains et sociaux importants dont nous avons souvent parlé et qui vont être résolus, ce dont il faut se réjouir.
Il est également question de la lutte contre la fraude et de l'amélioration du dialogue entre l'administration et les contribuables. M. le rapporteur général nous a très bien parlé de la notion de « flagrance fiscale » et de l'instauration d'un délai de réponse. Sur ce sujet, monsieur le secrétaire d'État, il y a lieu de veiller particulièrement à ce que les nouveaux outils qui seront mis à la disposition de nos administrations pour lutter contre la fraude, ce qui est bien nécessaire, soient assortis d'un vrai dialogue.
Certes, il faut doter l'administration d'un outil supplémentaire contre les vrais fraudeurs, mais il faut aussi cesser le harcèlement et la défiance systématique dont souffrent les contribuables de bonne foi. Je pense aux entreprises, notamment aux petites entreprises, dont le développement et l'élan sont souvent freinés par des contrôles tatillons ou par des règles insensées.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est vrai !
M. Alain Lambert. Il ne suffit pas de se doter d'une sorte d'« arme atomique » contre les fraudeurs ; il faut faire en sorte que le contribuable de bonne foi se sente en sécurité. Or, honnêtement, aujourd'hui il ne l'est pas et c'est du haut de cette tribune que nous devons le dire et le répéter. C'est une nécessité absolue pour éviter l'étouffement de l'initiative économique. À cet égard, parler à longueur de journée, comme certains le font, d'aller chercher « avec les dents » un point de croissance, cela n'a pas de sens. En réalité, ce sont les agents économiques qui iront chercher ce point de croissance. Ne les empêchons donc pas de le faire avec leur travail !
Je n'irai pas plus loin sur la question fiscale. L'Assemblée nationale a voté plusieurs dispositions nouvelles que le rapporteur général - je lui fais confiance - examinera de plus près. En ce qui concerne le système de bonus-malus introduit pour les voitures neuves et qui est fondé sur la quantité de dioxyde de carbone rejeté, gageons que ce dispositif ne posera pas plus de problèmes qu'il n'en résoudra.
Mme Nicole Bricq. Ce n'est pas sûr !
M. Alain Lambert. Notre commission des finances a pointé un certain nombre de difficultés qui touchent à l'absence de prise en compte de véhicules utilisant des biocarburants et de la question familiale, ainsi qu'à la situation particulière de contribuables qui auraient commandé leur véhicule passible du malus avant le 1er janvier 2008.
Bref, la commission des finances du Sénat souhaite vous aider pour que cette législation soit aussi utile que possible et je ne saurai mieux faire que de vous appeler à bien écouter ses propositions.
Pour ce qui est de la lutte contre la hausse du prix du pétrole, le collectif comporte deux mesures.
Je ne vous cacherai pas qu'en la matière nous devons être sincères à l'égard de nos compatriotes en leur disant que, quels que soient les efforts que nous pourrons faire, les agents économiques retrouveront inévitablement la hausse du pétrole dans leurs coûts. Vouloir le leur cacher, c'est les tromper, et je pense que, s'il reste des instituteurs de la démocratie, c'est au Parlement qu'ils se trouvent. Notre discours doit donc être sans ambiguïté.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien ! Soyons de bons instituteurs !
M. Alain Lambert. Soyons, monsieur le rapporteur général, à l'image des instituteurs de la IIIe République, qui ont contribué pour une part à faire de la France ce qu'elle est aujourd'hui, et qui nous font maintenant défaut. Essayons donc de les remplacer ! (Sourires.)
Mais échappons-nous toujours nous-mêmes à l'ambiguïté ? Sans doute pas. Sous la pression de l'opinion publique, sont introduits ici ou là certains dispositifs dont parfois le réalisme reste à parfaire. Ne vous étonnez donc pas si, sur ce sujet, nous émettons avec notre commission de finances, sinon des doutes, du moins le souhait que les propositions soient empreintes de réalisme.
En matière de redevance audiovisuelle, les députés ont décidé de baisser de 50 % la redevance que devront payer en 2008 les quelque 750 000 personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004 et la période transitoire de trois ans introduite en 2005 touche à sa fin. Il était bon de revenir sur ce sujet qui suscitait quelque émotion.
J'évoquerai, en deuxième lieu, la question budgétaire. Le collectif confirme les grandes orientations définies dans le projet de loi de finances pour 2008, dont nous venons d'achever l'examen. Il s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des principes de bonne gestion appliqués depuis plusieurs années.
Le déficit s'établit à 38,3 milliards d'euros, ce qui constitue une amélioration de 3,7 milliards d'euros par rapport à la prévision de la loi de finances initiale. Le Gouvernement a pu ramener le déficit budgétaire au niveau de l'équilibre primaire. Monsieur le rapporteur général, vous en avez parlé tout à l'heure et c'est un sujet très important. Lorsque nous aurons retrouvé le solde stabilisant, l'idée que vous défendez depuis si longtemps d'introduire la règle d'or pourrait peut-être trouver une traduction dans la Constitution. Puisque nous parlons tant de réforme constitutionnelle, je vous demande d'avoir l'oeil rivé sur cette question de façon à nous aider à l'introduire dans ce texte quasi sacré, pour que nous ne soyons plus jamais tentés de mettre en cause les intérêts des générations futures.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument, il faudra le faire !
M. Alain Lambert. L'amélioration du solde budgétaire provient d'une réévaluation à la hausse des recettes fiscales pour 2007 à hauteur de 1,5 milliard d'euros et de 500 millions d'euros des recettes non fiscales, ainsi que de la baisse des prélèvements sur recettes de 1,9 milliard.
Qu'il me soit permis d'ajouter, monsieur le secrétaire d'État, que, pour ma part, je ne raisonne jamais à l'excès, en solde. Si l'on raisonne ainsi, on peut, comme l'avait fait le gouvernement socialiste en 2000, engager des dépenses rigides dont on ne sait plus ensuite se débarrasser lorsque la croissance ralentit. C'est pourquoi le raisonnement fondé sur les dépenses me semble le plus réaliste en matière d'assainissement des finances publiques.
J'en viens d'ailleurs aux dépenses, qui se situent à 266,9 milliards d'euros et dont le plafond est strictement respecté.
Le principe du « pas un euro de plus » remonte à 2003 et vous comprendrez que je me réjouisse qu'il ait pu subsister jusqu'à aujourd'hui.
Le Sénat est très attaché à un tel comportement budgétaire - je m'exprime sous le contrôle des représentants de notre commission des finances -, car celui-ci garantit que l'exécutif respecte son vote, ce qui est très important.
De même, je suis toujours convaincu que, pour soutenir la croissance, il est nécessaire d'infléchir fortement le rythme des hausses de dépenses : contrairement aux idées reçues, les pays européens qui ont respecté ce principe ont obtenu une croissance équivalente, voire supérieure à ceux qui n'ont pas tenu leurs dépenses.
M. Aymeri de Montesquiou. Tout à fait !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !
M. Alain Lambert. S'agissant maintenant des recettes, celles-ci seraient supérieures de 2 milliards d'euros grâce à une plus-value provenant de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, chacun sait que c'est l'acompte de décembre qui est essentiel pour le produit de cet impôt, en particulier celui qui est versé par les très grandes entreprises, spécialement les sociétés pétrolières et les banques. Nous serions donc bien avisés de ne pas trop maltraiter les unes et les autres si nous voulons conserver ces ressources si précieuses !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !
M. Alain Lambert. En ce qui concerne à présent les prévisions de croissance, voilà bien longtemps déjà que je ne me joins plus au choeur des conjoncturistes.
Monsieur le secrétaire d'État, si je devais vous donner, non pas un conseil - votre expérience est telle que je n'oserai jamais (Sourires.) -, mais un avis, je vous recommanderais de garder toujours dans votre poche un tableau mettant en parallèle, sur les dix dernières années, les prévisions émanant du consensus des économistes et la croissance qui a été réalisée. Un tel document, je puis vous l'assurer, serait pour tout le monde un salutaire outil d'humilité.
J'en viens à la clarification des relations financières entre l'État et d'autres acteurs.
Je ne reviendrai pas sur la situation financière de la sécurité sociale, car tout a déjà été dit. S'agissant de la SNCF, la commission des finances se réjouit que les problèmes posés par le SAAD, le service annexe d'amortissement de la dette, aient été résolus.
Les questions relatives au FFIPSA, le Fonds de financement des prestations sociales agricoles, ayant également été abordées, je m'arrêterai plutôt sur les collectivités locales, en évoquant plus généralement la revue générale des politiques publiques.
Des réformes structurelles profondes sont aujourd'hui indispensables si nous voulons revenir à un niveau de dépenses comparable à celui de l'Allemagne, puisque tel est l'exemple que le Président de la République a donné. L'opération qui a été engagée, et à laquelle M. le rapporteur général participe, me semble-t-il, est d'une très grande ambition. Elle doit absolument aboutir, car elle me semble constituer un élément décisif pour parvenir à l'équilibre de nos comptes publics et pour relancer la croissance dans notre pays.
Il s'agit d'une démarche globale, novatrice et qui vise à abandonner la logique de moyens au profit d'une réflexion sur la finalité des politiques publiques. L'État doit être de ce point de vue exemplaire, performant et adapté aux besoins.
Le Président de la République a lancé mercredi dernier le grand chantier de la réforme de l'État, à l'occasion de la réunion du premier conseil de modernisation des politiques publiques.
Une centaine de mesures ont été annoncées, notamment la mise en place pour 2009-2011 d'un budget pluriannuel cohérent avec nos trajectoires des finances publiques, ce que notre commission des finances attendait depuis longtemps.
M. Éric Woerth affirmait hier soir que ce document avait été transmis aux autorités de Bruxelles. Je ne résiste donc pas à la tentation de vous demander, monsieur le secrétaire d'État, si vous nous jugez dignes de le recevoir. Il serait en effet paradoxal que la trajectoire de nos finances publiques soit adressée aux autorités communautaires et que les représentants du peuple français n'y aient pas accès ! Je vous demande donc de bien vouloir nous transmettre ce document, qui nous serait tout à fait utile.
L'objectif du Président de la République est de recentrer l'action des ministères sur le coeur de leur mission, de moderniser les procédures au service des usagers, d'alléger et de réorganiser l'État, de mieux valoriser le travail des fonctionnaires et d'utiliser au mieux les ressources publiques. C'est l'esprit de la LOLF qui souffle, et je ne puis que m'en réjouir.
S'agissant des relations entre l'État et les différentes collectivités locales, il est urgent de clarifier leurs compétences respectives, de refonder leurs relations financières et d'alléger les contraintes qui pèsent sur les collectivités.
Pour avoir eu l'honneur de remettre récemment un rapport au Premier ministre sur ce sujet, je sais, monsieur le secrétaire d'État, que vous êtes à deux doigts d'un accord avec les collectivités territoriales. Cet accord suppose que deux conditions soient réunies : d'une part, les collectivités sont prêtes à tenir leurs dépenses, à condition que l'État cesse les transferts rampants de dépenses ; d'autre part, elles sont disposées à admettre que l'État limite à l'inflation le soutien qu'il leur accorde, mais, en contrepartie, elles souhaitent que le chantier de la révision de la fiscalité locale soit rouvert.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, telles sont les remarques que je souhaitais formuler au nom du groupe UMP. Celui-ci, bien entendu, votera le collectif budgétaire qui nous est soumis, sous le bénéfice des amendements qui seront proposés par notre commission des finances et que nous adopterons. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le climat économique national et international est de plus en plus troublé.
Les Bourses mondiales commencent à s'inquiéter sérieusement du risque systémique lié à la crise des subprimes aux États-Unis, d'autant que la banque Citigroup vient d'annoncer qu'elle détenait près de 50 milliards de dollars d'actifs dépréciés.
La croissance mondiale semble marquer le pas, malgré le dynamisme de l'Asie, et nous sommes toujours mis en coupe réglée par une Banque centrale européenne de plus en plus autiste qui, en dépit du bon sens, prolonge sa politique de taux d'intérêt élevés et de contraction de la création monétaire. Enfin, le CAC 40 ne se porte pas au mieux et l'activité industrielle et économique semble marquée par des à-coups significatifs.
C'est sans doute pourquoi ce collectif budgétaire pour 2007 apparaît, sous certains aspects, comme l'ultime trace d'une embellie toute temporaire - et fort discutable - des comptes publics.
Que peut-on retenir des principaux éléments de cadrage de ce collectif ?
Tout d'abord, le niveau de croissance attendu lors de la confection de la loi de finances initiale ou de l'adoption de la loi TEPA, qui constituait d'ailleurs une véritable loi de finances rectificative déguisée, n'est pas au rendez-vous.
Selon toute vraisemblance, lors de la publication définitive des comptes annuels de la nation pour 2007, nous aurons une croissance inférieure à 2 %. Cette situation a un impact immédiat sur les comptes publics, avec une contraction des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée, pour près de 1 600 millions d'euros, des recettes des taxes pétrolières, pour près de 540 millions d'euros, et du produit de l'impôt sur le revenu, pour un peu moins de 300 millions d'euros.
Toutefois - et on voit par là combien la loi TEPA produit des effets puissants -, le produit des droits d'enregistrement est en chute libre, avec une moins-value fiscale de près de 1 430 millions d'euros sur les droits de donation et de succession.
L'allégement de la fiscalité du patrimoine immobilier a-t-il relancé la croissance et l'activité du secteur du logement, comme on pouvait s'y attendre ? Non, et le nombre de mises en chantier de logements, aujourd'hui orienté à la baisse, le montre avec éclat.
Il est donc paradoxal que la situation budgétaire globale s'améliore, puisque ce sont finalement près de 4 milliards d'euros que l'État pourra consacrer à la réduction du déficit initial.
Toutefois, cette bizarrerie est vite dissipée quand on examine les sources de cette « amélioration » : grâce à l'augmentation de la rentabilité des entreprises, elle-même liée d'ailleurs aux encouragements apportés au travail mal payé et à la non-reconnaissance de la qualification, le produit de l'impôt sur les sociétés s'accroît de près de 8 milliards d'euros, atteignant la somme considérable de 63,36 milliards d'euros, supérieure de 15 % au montant déjà élevé prévu en loi de finances initiale.
Pour mémoire, en 2002, le produit net de l'impôt sur les sociétés, qui s'élève cette année à 51,1 milliards d'euros, était de 37,5 milliards d'euros. Et cette progression est corrigée par l'optimisation fiscale ou encore par le dispositif de report en arrière des déficits pour le montant tout à fait considérable de 12,2 milliards d'euros. Ce qui est sûr, c'est que, croissance ou pas, l'argent entre bien dans les caisses !
L'impôt de solidarité sur la fortune constitue une deuxième recette fiscale en sensible progression. Fort attaqué par la loi TEPA, l'ISF fournira cette année une ressource complémentaire de 574 millions d'euros, ce qui élève son rendement vers les 5 milliards d'euros.
Il est clair que, si le pouvoir d'achat des ménages a progressé dans la dernière période, il se trouve surtout des ménages particulièrement fortunés pour lesquels cette hausse a une réelle consistance, comme le montre l'amélioration de leur situation patrimoniale.
S'agissant de l'augmentation des recettes de l'État, un autre point doit cependant être relevé, qui concerne les comptes d'EDF : cette entreprise, outre qu'elle se verra mise à contribution pour financer le plan Pécresse pour l'enseignement supérieur, sera également invitée à payer près de 925 millions de dividendes exceptionnels. Les prix de l'électricité peuvent augmenter, le résultat de ces hausses n'est pas perdu pour tout le monde !
En effet, outre le dividende exceptionnel versé à l'État, EDF va généreusement doter ses autres actionnaires, pour un montant proche du cinquième de la somme versée à l'État. L'entreprise publique, une fois encore, est transformée en vache à lait pour boucler le budget de l'État.
Un autre processus conduit à améliorer des comptes, à savoir les choix opérés en matière de dépenses. Comme prévu dans la loi de finances initiale, les plus-values fiscales ont été consacrées, et ce de manière exclusive, à la réduction du déficit budgétaire.
En effet, hors remboursements et dégrèvements, les ouvertures de crédits prévues par le présent collectif sont gagées par des annulations de même montant, qui atteignent, dans certains domaines, des proportions non négligeables.
Tout se passe comme si la loi de finances initiale votée par le Parlement était nulle et non avenue, puisque la « réserve de précaution » constituée dans chaque programme budgétaire a servi presque systématiquement à réduire le déficit, pour des montants élevés, d'ailleurs, car ce sont plus de 700 millions d'euros de crédits qui ont ainsi été annulés sous ce seul motif. À quoi sert le Parlement quand il vote une loi qui, finalement, n'est pas appliquée ?
Toutefois, la fièvre de l'austérité ne consiste pas uniquement à valider les économies réalisées sur toutes les missions budgétaires. Elle passe aussi, dans certains cas, par des arrêtés d'annulation pris en cours d'exercice et par des coupes claires dans les crédits de paiement de certaines missions.
Cette année, c'est la mission « Ville et logement » qui bénéficie d'un traitement de faveur tout particulier. Le programme « Rénovation urbaine », déjà réduit de 9 millions d'euros en cours d'exercice, se voit encore amputé de 228 millions d'euros dans ce collectif, soit plus de 60 % des crédits de paiement votés !
Le programme « Équité sociale et territoriale » perd au total près de 30 millions d'euros sur l'année, sur les 790 millions d'euros de crédits prévus à l'origine, tandis que 76 millions d'euros sont récupérés sur le financement de l'APL, l'aide personnalisée au logement, et plus de 150 millions sur la construction de logements. Pendant que les banlieues flambent, on met donc de côté près de 500 millions d'euros ! C'est aussi avec ce genre d'artifice que l'on aboutit à réduire le déficit budgétaire.
S'agissant des ouvertures de crédits, il y a peu à dire. Certes, une bonne part des 607 millions d'euros de crédits ouverts au titre de la mission « Solidarité » proviennent en fait, une fois encore, de la sous-évaluation relative de certaines dépenses en loi de finances initiale. Toutefois, aucune mesure fondamentale n'est à relever au titre des dépenses nouvelles, dont je rappelle qu'elles sont gagées sur des annulations de crédits correspondantes.
Tel qu'il ressort de ce collectif, le budget de 2007 indique donc clairement la couleur. Austérité à tous les étages pour la dépense publique, manifestation éclairante de l'échec du « choc de croissance » attendu depuis le printemps dernier, inégalités sociales, inégalités de revenu et de patrimoine, tout concourt à nous pousser à rejeter ce collectif ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, s'agit-il d'une session de rattrapage pour les recalés de la loi de finances ou d'un véritable ajustement budgétaire ? Les lois de finances rectificatives oscillent toujours entre ces deux tendances.
Ainsi, le collectif budgétaire que vous nous présentez, monsieur le secrétaire d'État, comporte, après son passage à l'Assemblée nationale, nombre de mesures nouvelles qui appellent toute notre attention.
Je souhaiterais au préalable revenir sur l'équilibre général du budget qui devrait résulter de ce projet de loi de finances rectificative.
La situation de nos finances publiques reste fragile, car les réformes ont été trop timides et sont largement tributaires d'une conjoncture internationale sur laquelle la France n'a que très peu de prise.
Le texte que vous nous proposez, monsieur le secrétaire d'État, permet de ramener le déficit d'exécution prévu de 42 milliards à 38,26 milliards d'euros, soit une amélioration de 3,74 milliards d'euros du solde courant. Cette réduction constitue apparemment un progrès ; toutefois, après analyse, on constate que la réduction de ce déficit résulte à titre principal de mesures conjoncturelles et non reconductibles, ce que je regrette vivement. Ainsi, 80 % de cette réduction proviennent non pas de réductions de dépenses mais d'un surcroît de recettes exceptionnelles.
Je me permets de vous rappeler que la Commission européenne ne prend pas en compte, dans le calcul du solde budgétaire courant, les conséquences de recettes de ce type. En particulier, la minoration de 1,9 milliard d'euros de la contribution de la France au budget des Communautés européennes résulte de facteurs qui ne dépendent aucunement de notre volonté. Au demeurant, la contribution votée pour 2008 compense quasiment cette diminution, puisqu'elle augmente de 1,6 milliard d'euros, sans oublier que l'entrée en vigueur des nouvelles perspectives financières de l'Union européenne entre 2008 et 2013 devrait encore accentuer notre contribution.
Deux autres opérations pourraient également avoir un impact significatif sur le budget 2007.
En premier lieu, la cession à hauteur de 3,7 milliards d'euros par l'État de participations au capital d'EDF doit financer les programmes d'investissements immobiliers dans les universités.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Et pas le fonctionnement !
M. Aymeri de Montesquiou. Vous avez tout à fait raison, monsieur le rapporteur général.
Nous comptons sur vous, monsieur le secrétaire d'État, pour que cela ne reste pas au stade théorique, mais je m'interroge sur l'effectivité de l'affectation de ces crédits à leur destination d'origine. En effet, rien aujourd'hui ne garantit que ces 3,7 milliards d'euros seront bien destinés à financer l'enseignement supérieur et non la dette de l'État.
Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'État, que vous nous présentiez le montage juridique que le Gouvernement souhaite mettre en place pour garantir l'utilisation de ces crédits.
En second lieu, et à l'inverse du point précédent, j'attire votre attention sur la nécessité que la soulte sur le service annexe d'amortissement de la dette de la SNCF soit, quant à elle, bel et bien centrée sur le désendettement de l'État, même si l'on ne connaît pas à ce jour le montant de cette soulte.
L'on sait que par le passé, malheureusement, certaines cessions d'actifs de l'État destinées au désendettement n'ont pas abouti à leur destination d'origine ; j'espère que nous ne constaterons pas cette fois encore de telles « erreurs d'aiguillage ».
Monsieur le secrétaire d'État, ces deux exemples parmi d'autres illustrent l'urgence à agir pour un désendettement massif et durable de l'État.
Nous ne pouvons nous permettre de saupoudrer indéfiniment ce désendettement : ici d'une cession d'actifs, là de dividendes d'établissements publics de l'État.
Le patrimoine mobilier et immobilier de l'État a vocation non pas à corriger les errements de ces vingt-cinq dernières années mais à servir l'intérêt général de notre pays. Si nous n'inversons pas la tendance, à quand le rachat par des fonds souverains du château de Versailles, ou - je n'ose l'imaginer ! - l'achat du Sénat ?
Vous le savez, il n'y a pas d'autre solution que d'orienter l'action de votre gouvernement vers une réforme du fonctionnement de l'État et une transformation des méthodes de gestion de notre fonction publique.
La Haute Assemblée, sous l'impulsion de son rapporteur général, Philippe Marini, et des membres de la commission des finances, vous a déjà présenté des solutions, parmi lesquelles figure la réduction de niches fiscales au coût prohibitif.
Le chantier de modernisation lancé par le Président de la République mercredi dernier apparaît vraiment comme la grande réforme indispensable, et tellement attendue !
Les résultats de la première réunion du Conseil de modernisation des politiques publiques sont prometteurs en ce qu'ils ciblent précisément l'un des maux dont souffre notre organisation administrative : une très coûteuse dispersion, une confusion et, hélas souvent, une grande redondance de ses actions.
Je me réjouis donc très fortement que vous ayez engagé cette transformation de notre administration afin de rapprocher celle-ci des usagers non seulement par une rationalisation, mais aussi et surtout grâce à une simplification de son fonctionnement. Il y a là un gisement considérable d'économies qui pourraient facilement contribuer à relancer la croissance.
Ces dépenses une fois rapportées aux populations, la France dépenserait 150 milliards de plus que l'Allemagne. Que d'infrastructures, que d'investissements productifs, que de redistribution sociale représentent une telle somme, en un mot, quelle croissance !
Je pense aussi à nos PME, trop souvent étouffées par les charges administratives qui nuisent à leur développement et à leur compétitivité.
Pour en revenir au coeur même de ce collectif budgétaire, s'agissant des mesures fiscales nouvelles en matière environnementale, elles sont bonnes. En particulier, le dispositif dit de l'écopastille que vous avez introduit à l'Assemblée nationale va dans le sens de la prise de conscience générale. Il était effectivement urgent d'agir en faveur de l'environnement.
Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. J'attire votre attention sur la nécessité de poursuivre une réflexion sur la construction d'une fiscalité écologique qui ne nuirait pas aux familles. En l'état, le dispositif de l'article 23 bis, s'il convient très bien aux petits véhicules, pénalise les véhicules familiaux en ce sens qu'il taxe le volume d'émissions de C02 par véhicule et non par occupant. Je souhaite que nos débats prennent en compte cet aspect qui préoccupe les familles.
Je souhaiterais également attirer votre attention sur l'importance que nous devons accorder à l'innovation et à la compétitivité des PME innovantes, sujet défendu inlassablement par le président de notre groupe, Pierre Laffitte.
Pour trouver leur place dans la grande compétition internationale, nos jeunes entreprises doivent bénéficier d'un accès facile à des fonds beaucoup plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui.
C'est pourquoi je proposerai un amendement tendant à aligner, s'agissant de réduction de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, le régime des fonds communs de placement dans l'innovation sur celui des fonds d'investissement de proximité.
Enfin, monsieur le secrétaire d'État, je souhaiterais attirer votre attention sur les problèmes engendrés par la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, dite taxe ADAR, agence pour le développement agricole et rural, et censée financer la recherche et le développement agricoles.
L'assiette de cette taxe, assise sur le chiffre d'affaires des entreprises, crée des inégalités qu'un plafonnement institué pour 2007 a, certes, provisoirement atténuées, mais, sur le fond, le problème demeure pour des entreprises déjà happées par un marché international particulièrement concurrentiel où chaque gain de compétitivité compte.
La suppression de cette taxe s'impose afin de permettre une remise à plat du système de financement de la recherche agricole.
Monsieur le secrétaire d'État, convaincue que le grand chantier de la modernisation lancé par le Président de la République et sur lequel s'appuie ce projet de loi de finances rectificative constitue une orientation très positive, la majorité du groupe du RDSE votera ce dernier. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi de finances rectificative pour 2007 a, comme tout collectif de début de législature, un goût particulier.
Le Gouvernement doit en effet le construire en ajustant des données budgétaires et économiques qu'il n'a pas lui-même initiées et dont il n'est pas complètement responsable. Cela étant dit, pour 2007, monsieur le secrétaire d'État, l'exercice n'était pas insurmontable, la majorité d'aujourd'hui étant tout de même assez voisine de celle qui avait voté le projet de loi de finances initiale pour 2007. (Sourires.)
Je ne ferai ce matin que quelques remarques assez générales sur le contenu de ce collectif budgétaire.
Les mesures nouvelles et les ajustements proposés sont en effet d'une telle diversité qu'il serait difficile et surtout assez vain d'en reprendre le catalogue et, a fortiori, de chercher à leur trouver une signification d'ensemble ; mais c'est la loi du genre.
J'aimerais, tout d'abord, noter que les opérations de reprise de dette du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA, et du service annexe d'amortissement de la dette de la SNCF, le SAAD, requalifiant pour ce dernier en dette publique l'engagement financier de l'État vis-à-vis de la SNCF me paraissent positives, et ce du point de vue tant de la sincérité que de la clarté de la présentation de nos finances publiques auxquelles vous le savez, monsieur le secrétaire d'État, comme le président et le rapporteur général de notre commission des finances, le groupe UC-UDF est tout spécialement attaché.
Concernant l'écopastille automobile, que le Gouvernement a proposé lors de la lecture du texte à l'Assemblée nationale, un peu in extremis donc, je ferai une remarque de forme et quelques observations.
Monsieur le secrétaire d'État, il est toujours hasardeux d'introduire une mesure nouvelle dont l'essence, si j'ose dire, est d'une telle portée.
Au cours même du débat, chacun, qu'il s'agisse des parlementaires, des partenaires concernés comme d'ailleurs de vous-même, monsieur le secrétaire d'État ou du Gouvernement tout entier, chacun donc a besoin de temps pour étudier de tels textes, pour les calibrer, pour mesurer leur impact, les préciser dans leurs modalités, bref, pour leur donner toute leur lisibilité, leur efficacité et leur portée budgétaire, économique, écologique, donc politique.
Cela est particulièrement important lorsqu'il s'agit de mesures qui peuvent très vite prendre un caractère emblématique compte tenu de leur nature.
C'est vrai, le dialogue, ou tout au moins un dialogue assez spectaculaire et approfondi, a eu lieu lors du Grenelle de l'environnement. Dans ces conditions, pourquoi ne pas avoir fait figurer cette mesure dans le texte initial du projet de loi de finances rectificative ? Vous auriez ainsi pu prendre en compte nos préoccupations de principe concernant la méthode, préoccupations de principe qui touchent tout de même au rôle et à l'engagement du Parlement sur de telles dispositions.
Sur le fond, il reste que l'écopastille automobile est une mesure de bon sens, qui s'inscrit complètement dans la ligne du développement durable.
Le groupe UC-UDF la soutiendra donc, même si sa présentation un peu rapide fait que la disposition souffre encore de quelques imperfections ; j'espère que le débat permettra de les réduire.
Ainsi, pourriez-vous nous indiquer où en est votre réflexion quant à la prise en compte de la nécessité pour les familles nombreuses d'utiliser des véhicules dont le bilan écologique peut, certes, laisser à désirer, mais qu'elles ne peuvent à l'évidence pas remplacer ? J'espère que vous pourrez, sur ce point, prendre en compte notre préoccupation.
Toujours sur l'écopastille, mon groupe a déposé des amendements permettant de réajuster le montant du bonus-malus pour les véhicules qui auraient été manifestement mal catégorisés, je pense à des automobiles roulant au super éthanol ou aux véhicules dits flex-fuel. En effet, paradoxalement, ces voitures non polluantes seraient moins aidées qu'elles ne l'étaient jusqu'ici !
Monsieur le secrétaire d'État, nous espérons pouvoir avec vous rendre ces imperfections moins manifestes tout au long du débat.
Pour rester au fond des choses dans le registre du développement durable, permettez-moi d'évoquer une fois de plus l'état général de nos finances publiques et le déficit.
La vraie rupture doit se faire dans l'attention donnée et dans les mesures prises pour rééquilibrer les comptes de l'État ; or nous en sommes toujours loin. Je ne change pas de sujet en disant cela, monsieur le secrétaire d'État, car nous sommes bien là au coeur de la problématique du développement durable.
Si nous voulons préparer et offrir un avenir à nos enfants, il faut commencer par supprimer le déficit !
Comme je l'ai répété, à l'instar de mes collègues du groupe UC-UDF, tout au long du débat consacré au projet de loi de finances initiale pour 2008, les conséquences d'une dette et d'un déficit public qui stagnent ou s'aggravent sont terribles pour les générations futures, lesquelles seront appelées, volens nolens, à payer le prix de notre laxisme.
Nous hypothéquons aujourd'hui une capacité d'action économique et financière qu'elles revendiqueront légitimement demain et dont j'espère elles feront un meilleur usage que nous ne l'avons fait avant elles. C'est bien là le développement durable, ou alors je n'ai rien compris !
Si nous empruntions pour investir dans l'économie, dans la formation ou dans la recherche, la situation serait différente, mais nous chargeons notre dette pour conforter notre train de vie, et il ne restera rien pour nos enfants sinon une dette exorbitante qu'ils nous reprocheront légitimement.
Ces facilités nous pénalisent également au niveau international et surtout au niveau européen.
L'image que nous donnons de notre gestion interne ne nous permet pas, ou ne nous permet plus de donner l'exemple et, a fortiori, la moindre leçon de gestion à nos partenaires ou aux responsables de la politique économique, budgétaire ou monétaire de l'Union européenne.
Pour être crédibles - ce qui, me semble-t-il, est plus que souhaitable à quelques mois de la présidence française de l'Union européenne -, nous devons d'urgence envoyer quelques signaux forts marquant réellement notre volonté d'assainir la situation.
La semaine dernière, dans son rapport d'évaluation 2007 des programmes nationaux de réforme, la Commission européenne a émis de sérieux doutes sur la stratégie économique suivie par la France et a remis en question la pertinence de prévisions qu'elle juge excessivement optimistes.
Elle nous demande « un renforcement rapide et considérable des efforts d'assainissement budgétaire et de réduction de l'endettement ».
Avec Maastricht, l'Union nous rappelait les vertus d'une bonne gestion - peut-être aurions-nous pu les voir nous-mêmes, mais au moins l'Europe a-t-elle eu le mérite de nous les rappeler dès ce moment-là. Avons-nous vraiment encore besoin que la Commission et nos partenaires tirent la sonnette d'alarme pour que nous mesurions la réalité des difficultés dans lesquelles nous sommes ?
Vous avez, monsieur le secrétaire d'État, avec votre gouvernement, repoussé de 2010 à 2012 la perspective de l'équilibre budgétaire en garantissant que la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, allait porter ses fruits et garantir durablement, et à ce terme, l'équilibre restauré.
Pour l'heure, la Commission européenne continue à considérer que les allégements fiscaux prévus dans cette loi accentuent « à l'évidence » nos déséquilibres sans que ses effets à plus long terme soient perceptibles de manière « aussi évidente ».
Le bilan n'est donc pas très positif pour l'instant et on peut comprendre les réactions de la Commission européenne. Je préférerais que cette dernière n'ait pas à demander à la France d'adopter de nouvelles mesures énergiques ; cela me gêne même qu'elle le fasse !
À défaut de réactions spontanées plus rapides et claires de notre pays, je vous demande, monsieur le secrétaire d'État, d'écouter et d'entendre les autorités communautaires.
Je reviens à l'examen de ce collectif. Il précise le niveau du déficit public de l'année qui se termine, lequel pourrait s'établir à 38,3 milliards d'euros, soit une amélioration de 3,7 milliards d'euros par rapport à la prévision initiale. C'est là l'effet de la dynamique, encore globalement avantageuse en 2007, de nos recettes fiscales, qui auront progressé de 2,9 milliards d'euros.
Il faut comparer ce niveau de déficit au montant prévisionnel de 41,8 milliards d'euros que nous avons voté la semaine dernière dans le projet de loi de finances pour 2008. À en croire les prévisionnistes actuels, le déficit programmé pour 2008 ne fera probablement que s'accentuer. Il nous faut donc craindre bien pire !
Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'État, quelles mesures supplémentaires prévoyez-vous pour améliorer la situation ? La désormais fameuse grande révision générale des politiques publiques, la RGPP, une revue générale des prélèvements obligatoires, un Grenelle de la fiscalité locale, quatre-vingt-seize mesures pour rendre l'État plus efficace : je ne peux que soutenir avec force l'ensemble de ces chantiers.
J'espère, monsieur le secrétaire d'État - vous connaissant un peu, j'ai tendance à vous faire confiance ! (M. le secrétaire d'État sourit) -, que tous ces chantiers seront conduits à leur terme et suffisamment rapidement. Il y va de la crédibilité de notre pays en Europe et de son autorité sur le territoire national lui-même.
Je suis d'autant plus impatient que je suis de ceux qui ont regretté de voir engagés, dès cet été, avec la loi TEPA, des milliards d'euros avant même qu'aient été dressés le tableau de nos finances publiques et la liste des réformes qui auraient été les plus réellement et les plus durablement porteuses d'économies et de soutien de la croissance.
En tout cas, monsieur le secrétaire d'État, vous pouvez compter sur notre groupe pour rester vigilant à cet égard et soutenir les mesures qui iront dans le sens du redressement de nos finances publiques. Vous le savez, c'est pour nous une priorité absolue ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2008 a été considéré par le rapporteur général comme un « budget de transition ». Le projet de loi de finances rectificative pour 2007 reçoit différents qualificatifs : Éric Woerth, devant nos collègues députés, a évoqué un « texte charnière », le rapporteur général vient de parler de « texte mixte », André Santini de « session de rattrapage ».
M. Philippe Marini, rapporteur général. Et vous, comment le qualifiez-vous ?
Mme Nicole Bricq. Ce sont, je crois, autant d'euphémismes pour masquer la réalité !
Le choc de confiance qu'étaient censés provoquer les textes adoptés cet été, au rang desquels le TEPA a valeur emblématique, ne s'est pas produit et n'aura pas lieu.
La précipitation législative et la fébrilité des ministres mis sous pression par le Président de la République, qui distribue chaque semaine les bons et les mauvais points, n'y changeront pas grand-chose.
La réalité est celle-ci : les deux précédents gouvernements ont été incapables d'assurer à la France, sur la durée, un taux de croissance au moins égal à celui des autres pays européens. Et le nouveau Premier ministre, M. François Fillon, est finalement obligé, après l'optimisme affiché par Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, de reconnaître que la prévision de croissance pour 2007 ne sera pas atteinte : elle se situe très nettement au-dessus de son taux effectif.
À l'inaction qui a prévalu de 2002 à 2007 s'est ajoutée l'erreur de diagnostic commise à l'été 2007.
Les maux français sont pourtant bien identifiés : création d'emploi trop faible, chômage persistant à un niveau trop élevé, très grande précarité au travail - je rappelle qu'un million de salariés, essentiellement des femmes, travaillent à temps partiel -, ce qui entraîne, depuis plusieurs dizaines d'années, une très nette diminution de la masse salariale et une baisse substantielle du pouvoir d'achat pour ces catégories. Pour finir le tableau, il faut désormais parler de compétitivité dégradée et de comptes publics durablement dans le rouge. Voilà la réalité ! Je voudrais ne pas avoir à le dire, mais la lucidité commande, d'autant que les perspectives pour 2008 sont inquiétantes.
Quelle lecture des comptes peut-on faire au travers de ce collectif budgétaire ?
Tout d'abord, je rappelle que le niveau de recettes se situe dans la fourchette basse des prévisions initiales, avec une baisse des rentrées de TVA et de taxe intérieure sur les produits pétroliers.
La baisse de la TIPP est d'ailleurs logique : comme elle est assise sur les volumes, dès lors que le prix à la pompe monte fortement, les acteurs économiques choisissent de réduire leur consommation.
Pour ce qui est de la TVA, c'est plus inquiétant, car la consommation est encore - mais pour combien de temps ? - le seul moteur qui fonctionne à peu près.
Ensuite, il faut souligner que l'impôt sur le revenu est, quant à lui, en recul. Cela fait écho au débat que nous avons eu lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, à l'occasion duquel j'ai insisté sur l'attachement que notre groupe portait à cet impôt progressif, dont vous vous employez pourtant à réduire tant le taux que l'assiette.
Ce n'est pas le nouveau train de mesures présenté lors du dernier conseil des ministres qui changera ce tableau !
Le déblocage de la participation, dont nous aurons à reparler, est un très mauvais signal. Du reste, ce dispositif a déjà montré ses limites : instauré par un précédent gouvernement, il avait alors essentiellement alimenté l'épargne !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui, on peut dire cela !
Mme Nicole Bricq. En fait - cela a été souligné à plusieurs reprises -, tout dépendra du versement de l'impôt sur les sociétés et du montant de l'acompte du 31 décembre prochain. Reposant essentiellement sur les grandes entreprises et sur les banques, c'est lui qui fixera le niveau de déficit.
Il faut donc revenir sur la diffusion de la crise financière, qui ne peut plus être niée !
Si la réunion des directeurs des grandes banques centrales la semaine dernière est un signe positif en termes de coordination, c'est aussi un signal d'alarme pour les années à venir : 2008 et 2009 seront particulièrement difficiles.
À y regarder de près, le niveau mondial de la capitalisation boursière étant très élevé par rapport à la production de richesses mondiale, on saisit bien que le problème est de savoir comment les économies réagiront si la « bulle » vient à se percer.
Je n'ai pas besoin d'insister sur les réserves que nous émettons s'agissant de l'ampleur du déficit que vous affichez à ce jour, monsieur le secrétaire d'État, d'autant que le niveau dont vous vous flattez aujourd'hui est obtenu grâce au versement des dividendes d'EDF - 920 millions d'euros - et à la diminution du prélèvement pour l'Union européenne, que nous avons dénoncée lors du débat budgétaire pour 2008.
Enfin, s'agissant de l'ampleur du déficit, un dernier doute subsiste : vous faites vertu des obligations de l'État vis-à-vis de la sécurité sociale, de la reprise de la dette de la SNCF et de la reprise partielle du FFIPSA, en les finançant par des opérations de trésorerie. Comme le mentionne le rapporteur général dans son rapport écrit, vous utilisez une « conception extensive des opérations de trésorerie », ce qui vous évite de financer ces reprises sur des crédits budgétaires, donc de modifier la norme de dépense.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes bien d'accord sur cette analyse !
Mme Nicole Bricq. À ce stade, si le déficit parvient à être inférieur aux frais financiers de la dette, il faut remarquer qu'il ne la stabilise pas.
Dans ces conditions, quelle crédibilité aura la présidence française de l'Union européenne à compter du 1er juillet 2008 ?
Une anomalie reste à relever, qui concerne l'affectation d'une partie non négligeable du surplus de recettes fiscales - 735 millions d'euros - au financement du paquet fiscal de l'été, alors que la loi de finances initiale pour 2007 prévoyait que la totalité de ce surplus serait consacrée à la réduction du déficit.
Côté dépenses, les régulations de crédits, habituelles dans ce genre d'exercice, sont motivées par les deux décrets d'avance que la commission des finances a eu à examiner. Certaines annulations relèvent tout de même de l'incohérence, notre collègue Thierry Foucaud l'a souligné tout à l'heure : comment peut-on annuler des crédits destinés à l'ANRU ou à la politique de la ville, et dans le même temps proclamer haut et fort la nécessité d'un plan Marshal pour les banlieues ! D'autres incohérences existent, je ne cite que celle-là parce qu'elle m'apparaît la plus évidente.
En outre, une interrogation demeure sur la destination des crédits ainsi annulés : seront-ils mis en réserve ? Nous ne connaissons pas la réponse à cette question au moment où je m'exprime.
Quant aux mesures fiscales, il faut bien reconnaître que le projet de loi de finances rectificative reconduit des niches fiscales, quand il n'en crée pas de nouvelles. Au gré des articles nouveaux et des amendements, ce texte comporte son lot de dispositifs d'autant plus complexes qu'ils ne sont pas évalués ! Je tiens à le dire !
J'en veux pour preuve le manque de préparation de l'« écopastille », mesure qui a été introduite par un amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale et sur laquelle le rapporteur général a émis des réserves lors de son examen en commission.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, je n'ai pas tout compris !
Mme Nicole Bricq. Outre le fait qu'elle ne correspond pas aux dispositifs proposés à l'issue du Grenelle de l'environnement, elle se révèle d'une grande complexité : il faudrait maintenant tenir compte du quotient familial... On est en pleine tragicomédie ! D'une part, ce dispositif ne répond pas pleinement à sa finalité environnementale, d'autre part, la navette budgétaire est prétexte à l'ajout d'éléments qui n'ont rien à voir avec la cause prétendument défendue.
C'est la raison pour laquelle nous présenterons un amendement plus complet, à la vocation écologique plus affirmée que le vôtre.
Quant à la réduction de l'ISF prévue pour les investissements effectués en faveur des PME, la complexité de cette mesure, encore à l'étude, fait douter de l'effet recherché. J'en veux pour preuve le fait que le rapporteur général a demandé au Sénat de supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale.
Père Ubu, venez au secours de cet ISF que détestent tant nos collègues de la majorité !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une exception française ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. Et ce n'est pas un Mayennais comme vous, monsieur le président de la commission des finances, qui pourra rester insensible à cette invocation ! (Nouveaux sourires.)
Parmi les mesures fiscales, deux mesures modiques ne parviennent pas à tempérer les effets néfastes des choix économiques et fiscaux de ce gouvernement : la prime à la cuve, financée par une légère surtaxe sur les compagnies pétrolières, ce qui ne les affectera pas beaucoup, et le retour pour moitié de l'exonération de redevance pour les personnes âgées de soixante-cinq ans ne payant pas l'impôt sur le revenu. Ce sont là des dispositions très conjoncturelles, et c'est bien peu pour compenser la cherté de la vie !
Je terminerai en évoquant les perspectives pour 2008.
De tous côtés montent les périls économiques et financiers, et c'est peu de dire que la France s'y est très mal préparée. Il ne sert à rien d'invoquer les risques de la mondialisation et l'environnement international, de réclamer des protections aux frontières, celles de la France ou celles de l'Union européenne, quand on est incapable d'assurer aux Français les solidarités nécessaires, quand on repousse le règlement de la dette à encore plus tard, quand on privilégie la rente et la reproduction des inégalités par rapport à l'investissement et à la diffusion des connaissances, quand on n'arme ni les individus ni l'appareil productif pour affronter la réalité !
Votre responsabilité est grande : en quelques mois, vous avez gaspillé votre victoire et les espérances qu'elle avait pu faire naître chez nombre de Français sincères. Vous leur avez raconté une fable ; vous exaltez la valeur travail d'autant plus volontiers que vous comptez faire oublier que le travail a une valeur et qu'il faut le payer à son juste prix.
L'explosion des revenus du patrimoine en ce début de siècle, encouragée par vos mesures fiscales constantes depuis 2002, dessine une France qui se désunit et se replie sur les corporatismes régressifs et le protectionnisme dangereux.
Il nous revient à nous, la gauche, d'élaborer une solution de remplacement. Les Français nous entendront. En attendant, nous voterons contre ce projet de loi de finances rectificative, qui s'inscrit bien dans la continuité des textes financiers que vous avez présentés depuis 2002. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Monsieur le président, je souhaite apporter une réponse précise à chaque intervenant.
Monsieur le rapporteur général, vous avez souligné les incertitudes liées aux turbulences financières. Il faut naturellement rester vigilant. Pour ma part, j'ai une lecture un peu différente de la vôtre de l'action des banques centrales. Le Gouvernement pense que les actions coordonnées qui ont d'ores et déjà eu lieu montrent aux acteurs que les mesures nécessaires sont et seront prises. Les banques centrales jouent ainsi pleinement leur rôle.
En ce qui concerne l'économie réelle, je crois qu'il faut rester optimiste. En effet, de nombreux indicateurs économiques sont très bien orientés. L'indice de la production industrielle a connu une forte augmentation au mois d'octobre, de 2,1%. Le taux de chômage recule ; au troisième trimestre, il est passé sous la barre des 8 %. L'emploi est très dynamique. Le climat des affaires dans l'industrie et dans les services est très bon. Au total, nous serons très proches de la fourchette de croissance prévue en 2007.
Monsieur le rapporteur général, vous vous préoccupez des incidences de l'évolution de l'environnement économique sur les équilibres budgétaires. Pour 2007, le projet de loi de finances rectificative confirme, dans l'ensemble, les prévisions de recettes fiscales indiquées à l'occasion de la présentation du projet de loi de finances pour 2008. Sous réserve des incertitudes que je détaillerai, je n'ai aucune raison de revenir sur ces prévisions.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, le Gouvernement a décidé de maintenir la prévision de surplus d'environ 5 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2007. Cette plus-value s'explique essentiellement par la plus-value elle-même constatée à la fin de l'année, de 3,7 milliards d'euros. Le solde versé au mois d'avril ainsi que les trois acomptes acquittés jusqu'à présent confortent cette prévision même si, nous le savons, l'incertitude majeure pèse sur le dernier acompte, versé au cours de la dernière quinzaine du mois de décembre.
J'ai pris note de vos réserves relatives au mode de traitement de certaines opérations, notamment de la dette de l'État par rapport à la sécurité sociale, de 5 milliards d'euros au mois d'octobre dernier. Je souhaite avant tout souligner le sens de cette mesure. Il s'agit d'un réel apurement d'une dette existante vis-à-vis de l'ACOSS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et du régime général de sécurité sociale.
Par cette opération, l'État s'est désendetté auprès de la sécurité sociale en lui permettant de diminuer ses frais financiers en 2008, à hauteur de 200 millions d'euros.
D'un point de vue comptable, nous nous inscrivons dans le cadre juridique actuel. Cette opération sera bien retracée dans les comptes, dans le bilan de l'État, conformément aux prescriptions de la LOLF.
Monsieur Leclerc, vous avez évoqué les importantes avancées réalisées en quelques mois par ce gouvernement à la fois pour apurer la dette passée du régime général - 5,1 milliards d'euros -, et celle qui est relative au BAPSA et pour prévenir de nouvelles dettes en remettant à niveau les crédits pour la compensation des allégements généraux de cotisations sociales et pour l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Il est vrai, cependant, que le Gouvernement n'a pas pu encore tout régler.
Je tiens tout de même à souligner que nous ne pouvons encore parler de « dette recréée » en 2007. Les conventions financières conclues avec la sécurité sociale prévoient que l'État verse des acomptes et qu'il a ensuite six mois pour compléter les crédits en cas d'insuffisance. Dans le projet de loi de finances pour 2008, les crédits affectés à la compensation à la sécurité sociale sont prévus à la hausse. Le Gouvernement va aussi mettre en place des règles de bonne gestion pour l'exécution budgétaire, comme il s'y est engagé.
Dans son rapport, la commission des affaires sociales a souligné l'importance du respect des échéances de versement par les gestionnaires de programmes. Je peux vous confirmer aujourd'hui que M. Éric Woerth va diffuser ce mois-ci une instruction aux ministères tendant à mettre en oeuvre les trois principes qui ont été retenus en la matière.
Tout d'abord, les conventions de versement signées entre l'État et les organismes de sécurité sociale limiteront à trois le nombre d'échéances, avec un dernier versement au plus tard le 15 septembre.
Ensuite, l'intégralité des autorisations d'engagement seront engagées comptablement dès la signature de l'échéancier prévu par les conventions financières à hauteur du montant total des échéances qu'il fixe.
Enfin, la réserve de précaution sera non pas concentrée sur les crédits dus à la sécurité sociale, mais répartie sur l'ensemble des crédits du programme.
Je souhaite maintenant répondre à M. Alain Lambert, président du conseil général de l'Orne. Mais qui l'ignore encore aujourd'hui ? (Sourires.) Parmi les nombreux points que vous avez relevés, monsieur le sénateur, je veux revenir sur le respect de la norme de dépense.
Comme vous l'avez vous-même rappelé, l'actuel gouvernement - comme les gouvernements qui l'ont précédé depuis cinq ans - met ses pas dans le chemin que vous avez commencé à tracer, pour ne pas dépenser un euro de plus que le plafond de dépenses adopté par le Parlement. C'est cet effort, soutenu dans la durée, qui nous permettra le retour à l'équilibre des finances publiques. Notons aussi une exigence accrue par l'élargissement du champ de la norme de dépense, puisque celle-ci englobera, à compter de l'année prochaine, les affectations de recettes et les prélèvements sans recettes.
Vous avez également souligné l'importance de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, à laquelle vous avez vous-même travaillé. Soyez assuré que le Gouvernement est résolu à réformer en profondeur nos politiques pour que soit rendu le meilleur service au meilleur coût.
Un premier ensemble de réformes a été annoncé mercredi dernier, mais les travaux continuent jusqu'au printemps et leurs conclusions permettront d'établir le budget prévisionnel pour 2009.
Vous avez aussi relevé la nécessité d'accompagner la mise en place de nouveaux outils de lutte contre la fraude et l'instauration d'un vrai dialogue avec les contribuables. Je souscris totalement à cette démarche. Il faut une relation adulte et équilibrée entre l'administration fiscale et les contribuables. C'est la direction dans laquelle s'engage le Gouvernement. C'est ainsi qu'un délai de deux mois est donné aux contribuables pour répondre à l'administration et que le même délai s'impose à l'administration pour apporter une réponse aux contribuables.
Je ne peux que partager votre opinion, monsieur le sénateur, en ce qui concerne la tendance des prévisionnistes à avoir les yeux un peu trop rivés sur le tout dernier point. Il est vrai que la variabilité des prévisions invite à l'humilité. C'est pourquoi il me semble raisonnable de faire référence à des fourchettes pour établir nos propres prévisions.
Monsieur Foucaud, vous reprochez au Gouvernement les annulations de crédits réalisées en collectif. Y renoncer reviendrait à laisser filer les dépenses et, comme vous l'avez vous-même relevé, à ne pas respecter l'autorisation parlementaire, qui engage le Gouvernement. C'est donc une preuve de bonne gestion que le Gouvernement délivre en gageant les ouvertures de crédits par des annulations correspondantes.
À cet égard, les choses sont claires. Les crédits annulés sont, pour une part, des crédits mis en réserve en début de gestion et qui ont fait l'objet d'une information au Parlement dès le dépôt du projet de loi de finances. Pour le reste, il s'agit de crédits devenus sans objet ou sans utilité, comme je l'ai indiqué dans mon intervention préliminaire. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne la rénovation urbaine - cette précision s'adresse également à Mme Bricq -, domaine dans lequel les besoins de paiement sont retardés, compte tenu du rythme de montée en charge plus lent des opérations au niveau local.
La capacité d'engagement de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, est bien sûr préservée. Au surplus, je ne vois pas l'intérêt d'ajouter plus de 200 millions d'euros à la trésorerie de l'ANRU déjà excédentaire de 600 millions d'euros à la fin de cette année.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. André Santini, secrétaire d'État. Monsieur de Montesquiou, vous m'avez interrogé plus particulièrement sur deux points.
Tout d'abord, je peux vous assurer que le produit de la cession de titres EDF que le Gouvernement vient de réaliser sera bien consacré au financement des programmes d'investissements immobiliers des universités. L'État, en gestionnaire avisé, a cédé une partie de ses actifs pour investir dans un actif tout autant stratégique, les universités. Je ne peux encore vous livrer le détail du montage envisagé pour réaliser cette opération. Mmes Christine Lagarde et Valérie Pécresse et moi-même travaillons actuellement en vue de la mise en oeuvre opérationnelle de ce dispositif, dans le respect des dispositions de la loi de finances.
En ce qui concerne la reprise de la dette du service annexe d'amortissement de la dette, le SAAD, l'intégralité du produit de la soulte que la SNCF pourrait verser avant la fin de l'année sera bien consacrée au désendettement de l'État, M. Éric Woerth l'a lui-même assuré à l'Assemblée nationale.
Monsieur Badré, vous avez rappelé les critiques des autorités communautaires et des autres institutions internationales. Selon moi, il faut faire une présentation plus équilibrée des commentaires de ces institutions.
La Commission souligne les très nombreux progrès réalisés par la France en matière de réformes structurelles, notamment les investissements dans la connaissance et l'innovation, la libération du potentiel des PME ou encore le domaine de l'énergie. Elle salue les réformes en cours ou à venir relatives au marché du travail, au système des retraites, au financement de la sécurité sociale, à la concurrence sur le marché des biens et services et à la RGPP.
Les satisfecit ne sont jamais mentionnés.
Oui, les institutions internationales voudraient que nous allions plus vite. Nous partageons ce point de vue, et le Président de la République l'a indiqué : le rythme des réformes n'est pas près de ralentir.
Par ailleurs, je ne méconnais pas les délais restreints dans lesquels le Parlement doit se prononcer sur le dispositif de l'écopastille. Les conclusions du Grenelle de l'environnement n'ont été connues qu'à la fin du mois d'octobre. Par la suite, le Gouvernement a dû engager des travaux avec les administrations et les acteurs concernés pour assurer sa mise en oeuvre opérationnelle. Nous n'avons pas pu aboutir, comme vous le souhaitiez, pour le dépôt du collectif à la fin du mois de novembre. Pour autant, nous ne pouvions pas attendre le début de l'année prochaine pour donner une traduction concrète à une mesure importante du Grenelle de l'environnement et attendue par de nombreux Français.
Madame Bricq, vous dressez un tableau bien noir de la situation économique de notre pays ! Je ne vous ai pas entendue esquisser une seule proposition !
Oui, il y a un problème de pouvoir d'achat en France.
Mme Nicole Bricq. Un problème de masse salariale !
M. André Santini, secrétaire d'État. Oui, il faut renforcer la compétitivité de notre économie. Oui, il faut continuer à assainir les finances publiques. Nous agissons en ce sens. Ainsi, la loi TEPA a pour objet de développer le pouvoir d'achat en libérant le travail. Notons aussi le projet de loi pour le pouvoir d'achat, la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche, la réforme des universités, la maîtrise accrue des dépenses, assise sur un examen systématique de toutes nos politiques, la RGPP.
Comme vous l'avez dit, les Français attendent l'alternative, mais aussi l'augmentation du pouvoir d'achat.
Pour ce qui concerne les crédits de l'ANRU, comme je le disais à M. Foucaud, l'annulation est justifiée par une révision à la baisse des besoins de paiement. Le montant des dépenses de l'ANRU devrait s'élever à 524 millions d'euros en 2007, dont 508 millions d'euros au titre des interventions et 16 millions d'euros au titre du budget de fonctionnement, alors que le budget de 2007 reposait sur une hypothèse de dépenses de 1,328 milliard d'euros. Dans ces conditions, il est possible de limiter la contribution de l'État à 200 millions d'euros en 2007 et de procéder à une annulation de crédits de 228 millions d'euros.
Je le répète, cette annulation ne remet pas en cause les capacités d'engagement de l'Agence. En outre, à la fin de cette année, le niveau de la trésorerie disponible devrait être proche de celui qui a été constaté à la fin de 2006 et sera, en tout état de cause, supérieur à 600 millions d'euros.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, tels sont les quelques éléments de réponse que je tenais à vous présenter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, afin que la commission des finances puisse se réunir pour examiner les amendements extérieurs ainsi que quelques dispositions que M. le rapporteur général avait réservées lors de la présentation des amendements déposés par la commission, je vous demande de bien vouloir suspendre la séance.
M. le président. Mes chers collègues, pour accéder à la demande de M. le président de la commission des finances, nous allons interrompre maintenant nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
Remplacement d'un sénateur décédé
M. le président. J'informe le Sénat que Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales m'a fait connaître que M. François Pillet, conseiller général du canton de Mehun sur Yèvre, maire de Mehun-sur-Yèvre, est appelé à remplacer, en qualité de sénateur du Cher, notre très regretté collègue Serge Vinçon.
Le mandat de M. Pillet a débuté ce matin à 0 heure.
6
Loi de finances rectificative pour 2007
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 1er
I. - En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 €, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Le montant de cette taxe versé en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est diminué d'un montant total de 2 384 642 € au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau.
|
|
(En euros) |
|
Colonne A |
Colonne B |
Région |
Montant à verser |
Diminutiondu produit versé |
Alsace |
636 554 |
|
Aquitaine |
- 438 293 |
|
Auvergne |
- 92 181 |
|
Bourgogne |
332 725 |
|
Bretagne |
- 54 552 |
|
Centre |
1 170 513 |
|
Champagne-Ardenne |
219 594 |
|
Corse |
- 198 421 |
|
Franche-Comté |
146 075 |
|
Île-de-France |
22 736 172 |
|
Languedoc-Roussillon |
- 365 973 |
|
Limousin |
- 67 446 |
|
Lorraine |
506 277 |
|
Midi-Pyrénées |
65 156 |
|
Nord-Pas-de-Calais |
1 442 035 |
|
Basse-Normandie |
647 882 |
|
Haute-Normandie |
- 841 411 |
|
Pays-de-la-Loire |
386 615 |
|
Picardie |
492 609 |
|
Poitou-Charentes |
- 4 956 |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
- 321 409 |
|
Rhône-Alpes |
1 585 141 |
|
Total |
30 367 348 |
- 2 384 642 |
II. - Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
|
(En euros par hectolitre) |
|
Région |
Gazole |
Supercarburantsans plomb |
Alsace |
4,29 |
6,07 |
Aquitaine |
2,78 |
3,92 |
Auvergne |
3,35 |
4,73 |
Bourgogne |
3,23 |
4,55 |
Bretagne |
3,88 |
5,48 |
Centre |
2,17 |
3,09 |
Champagne-Ardenne |
2,06 |
2,90 |
Corse |
2,88 |
4,07 |
Franche-Comté |
2,67 |
3,79 |
Île-de-France |
9,46 |
13,36 |
Languedoc-Roussillon |
3,54 |
5,01 |
Limousin |
4,95 |
6,99 |
Lorraine |
2,48 |
3,53 |
Midi-Pyrénées |
2,14 |
3,03 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,08 |
8,62 |
Basse-Normandie |
3,12 |
4,40 |
Haute-Normandie |
3,49 |
4,95 |
Pays-de-la-Loire |
3,54 |
4,99 |
Picardie |
3,56 |
5,02 |
Poitou-Charentes |
3,19 |
4,50 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3,24 |
4,58 |
Rhône-Alpes |
3,61 |
5,09 |
III. - Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
IV. - Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
V. - 1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 146 864 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.
2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.
3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément au tableau suivant :
|
(En euros) |
Région |
Montant |
Alsace |
786 964 |
Aquitaine |
1 352 213 |
Auvergne |
724 268 |
Bourgogne |
663 143 |
Bretagne |
1 046 712 |
Centre |
953 434 |
Champagne-Ardenne |
665 157 |
Corse |
143 637 |
Franche-Comté |
646 060 |
Île-de-France |
6 276 385 |
Languedoc-Roussillon |
984 995 |
Limousin |
454 199 |
Lorraine |
1 214 420 |
Midi-Pyrénées |
910 669 |
Nord-Pas-de-Calais |
2 879 597 |
Basse-Normandie |
764 766 |
Haute-Normandie |
768 288 |
Pays-de-la-Loire |
970 661 |
Picardie |
1 256 895 |
Poitou-Charentes |
481 793 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
2 518 963 |
Rhône-Alpes |
3 065 035 |
Total |
29 528 254 |
VI. - L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région, en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. »
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du II de cet article :
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANTsans plomb |
Alsace ............................................. |
4,29 |
6,05 |
Aquitaine ......................................... |
2,77 |
3,94 |
Auvergne ......................................... |
3,34 |
4,74 |
Bourgogne ....................................... |
3,23 |
4,55 |
Bretagne ......................................... |
3,88 |
5,48 |
Centre ............................................. |
2,17 |
3,09 |
Champagne-Ardenne ......................... |
2,05 |
2,92 |
Corse ............................................. |
2,88 |
4,07 |
Franche-Comté ................................. |
2,67 |
3,79 |
Île-de-France .................................... |
9,46 |
13,36 |
Languedoc-Roussillon ........................ |
3,54 |
5,01 |
Limousin .......................................... |
4,95 |
6,99 |
Lorraine .......................................... |
2,48 |
3,52 |
Midi-Pyrénées .................................. |
2,14 |
3,03 |
Nord-Pas-de-Calais ........................... |
6,08 |
8,61 |
Basse-Normandie .............................. |
3,12 |
4,39 |
Haute-Normandie .............................. |
3,49 |
4,95 |
Pays-de-Loire ................................... |
3,53 |
5,01 |
Picardie .......................................... |
3,56 |
5,02 |
Poitou-Charentes .............................. |
3,18 |
4,51 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur ............... |
3,24 |
4,58 |
Rhône-Alpes .................................... |
3,61 |
5,09 |
II. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du 3 du V de cet article :
REGIONS |
Montant à répartir en euros |
ALSACE |
786.964 |
AQUITAINE |
1.351.776 |
AUVERGNE |
724.268 |
BOURGOGNE |
663.267 |
BRETAGNE |
1.036.670 |
CENTRE |
952.807 |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
661.499 |
CORSE |
143.637 |
FRANCHE-COMTE |
646.060 |
ILE-DE-FRANCE |
6.276.385 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
984.995 |
LIMOUSIN |
454.199 |
LORRAINE |
1.209.168 |
MIDI-PYRENEES |
910.669 |
NORD-PAS DE CALAIS |
2.875.166 |
BASSE-NORMANDIE |
764.099 |
HAUTE-NORMANDIE |
768.288 |
PAYS DE LOIRE |
970.661 |
PICARDIE |
1.256.895 |
POITOU-CHARENTES |
480.383 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |
2.512.672 |
RHONE-ALPES |
3.055.995 |
TOTAL |
29.486.523 |
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Cet amendement a pour objet d'ajuster à la marge les fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, ou TIPP, affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Il minore le montant du droit à compensation des régions de métropole d'environ 368 000 euros pour tenir compte de données définitives qui n'étaient pas totalement stabilisées au moment de l'élaboration du projet de loi de finances rectificative pour 2007. Ces données portent pour l'essentiel sur le transfert des personnels techniciens, ouvriers et personnels de services, les TOS, des lycées et sur celui de l'inventaire culturel.
Au final, le montant total et définitif du droit à compensation des régions de métropole en 2007 au titre de la mise en oeuvre de la loi précitée de 2004 s'élève à 2,333 milliards d'euros.
L'amendement ajuste par ailleurs le versement prévu au titre du compte épargne temps des personnels du ministère de la culture transférés aux régions en le réduisant de 41 000 euros.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission est favorable à cet amendement d'ajustement technique qui améliore le solde de 409 000 euros, ce qui limitera la dégradation de ce même solde de 856 000 euros liée à l'amendement suivant, qui tend lui aussi à un ajustement technique.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
I. - Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,00 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI ci-après.
II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le produit de taxe spéciale sur les conventions d'assurances attribué pour une année donnée à un département, en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État. »
III. - Il est attribué en 2007 au Territoire-de-Belfort un montant de 33 372 € et au département de l'Indre un montant de 21 082 € prélevés sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
IV. - Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 640 117 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce montant est prélevé sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI ci-après.
V. - Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1er janvier 2007, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 €..
Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI ci-après.
Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après la connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.
VI. - Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :
|
Colonne A |
Colonne B |
Colonne C |
|
Fraction(en %) |
Montant(en euros) |
Montant(en euros) |
Ain |
1,011460 |
5 441 |
351 992 |
Aisne |
0,744985 |
25 649 |
272 546 |
Allier |
0,694165 |
3 314 |
78 967 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,310639 |
47 450 |
26 216 |
Hautes-Alpes |
0,317476 |
49 599 |
28 773 |
Alpes-Maritimes |
1,797902 |
55 978 |
166 405 |
Ardèche |
0,667449 |
60 983 |
88 398 |
Ardennes |
0,563158 |
20 480 |
83 123 |
Ariège |
0,248789 |
9 284 |
37 405 |
Aube |
0,563528 |
41 869 |
69 535 |
Aude |
0,729404 |
0 |
89 677 |
Aveyron |
0,529506 |
9 357 |
68 736 |
Bouches-du-Rhône |
3,423514 |
89 294 |
236 100 |
Calvados |
1,025270 |
10 452 |
282 137 |
Cantal |
0,323008 |
37 669 |
66 338 |
Charente |
0,316976 |
4 461 |
90 476 |
Charente-Maritime |
0,944417 |
66 958 |
335 368 |
Cher |
0,567276 |
5 160 |
131 078 |
Corrèze |
0,549362 |
50 626 |
49 874 |
Corse-du-Sud |
0,037588 |
47 975 |
24 937 |
Haute-Corse |
0,044060 |
29 026 |
25 736 |
Côte-d'Or |
1,114853 |
70 043 |
258 799 |
Côtes-d'Armor |
0,853813 |
15 043 |
246 491 |
Creuse |
0,165238 |
26 203 |
28 454 |
Dordogne |
0,654477 |
17 052 |
98 309 |
Doubs |
0,734286 |
47 170 |
216 918 |
Drôme |
0,770337 |
78 493 |
109 498 |
Eure |
0,706964 |
1 727 |
239 777 |
Eure-et-Loir |
0,569471 |
1 065 |
174 078 |
Finistère |
1,048353 |
36 276 |
206 688 |
Gard |
1,296214 |
54 522 |
134 275 |
Haute-Garonne |
2,163251 |
39 766 |
404 424 |
Gers |
0,262228 |
4 018 |
50 993 |
Gironde |
1,515509 |
642 062 |
513 282 |
Hérault |
1,579618 |
22 026 |
234 821 |
Ille-et-Vilaine |
1,676923 |
55 185 |
305 316 |
Indre |
0,270872 |
34 548 |
80 885 |
Indre-et-Loire |
0,860381 |
7 395 |
294 766 |
Isère |
2,185259 |
93 083 |
196 137 |
Jura |
0,583602 |
32 625 |
113 814 |
Landes |
0,488702 |
31 947 |
87 758 |
Loir-et-Cher |
0,429469 |
31 699 |
153 617 |
Loire |
1,237763 |
49 154 |
205 729 |
Haute-Loire |
0,250735 |
33 334 |
47 955 |
Loire-Atlantique |
1,825014 |
39 136 |
612 870 |
Loiret |
1,180474 |
11 948 |
198 855 |
Lot |
0,385628 |
4 377 |
28 773 |
Lot-et-Garonne |
0,361067 |
37 152 |
99 427 |
Lozère |
0,277705 |
22 989 |
8 792 |
Maine-et-Loire |
1,385285 |
32 093 |
335 688 |
Manche |
0,658971 |
7 319 |
207 167 |
Marne |
0,815540 |
11 703 |
179 193 |
Haute-Marne |
0,295755 |
21 897 |
97 989 |
Mayenne |
0,541556 |
4 581 |
90 476 |
Meurthe-et-Moselle |
1,206030 |
76 368 |
204 290 |
Meuse |
0,345595 |
27 650 |
73 372 |
Morbihan |
1,074978 |
45 979 |
162 409 |
Moselle |
1,083423 |
27 622 |
401 067 |
Nièvre |
0,487368 |
1 387 |
55 788 |
Nord |
5,204443 |
78 558 |
790 145 |
Oise |
1,264701 |
20 350 |
144 985 |
Orne |
0,588329 |
26 097 |
84 881 |
Pas-de-Calais |
3,038006 |
20 600 |
169 762 |
Puy-de-Dôme |
0,751893 |
21 397 |
76 089 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,855214 |
25 617 |
167 524 |
Hautes-Pyrénées |
0,363839 |
12 260 |
32 450 |
Pyrénées-Orientales |
0,493687 |
18 354 |
52 591 |
Bas-Rhin |
1,826811 |
22 987 |
145 465 |
Haut-Rhin |
1,321775 |
21 135 |
188 784 |
Rhône |
2,490382 |
746 |
583 297 |
Haute-Saône |
0,287098 |
11 471 |
127 082 |
Saône-et-Loire |
1,121285 |
26 496 |
210 045 |
Sarthe |
1,236013 |
27 069 |
234 022 |
Savoie |
1,120866 |
62 760 |
71 134 |
Haute-Savoie |
1,599340 |
60 208 |
108 379 |
Paris |
4,434078 |
0 |
110 457 |
Seine-Maritime |
1,477338 |
17 050 |
319 383 |
Seine-et-Marne |
1,537326 |
41 131 |
318 903 |
Yvelines |
1,721383 |
36 160 |
342 242 |
Deux-Sèvres |
0,677407 |
3 089 |
119 089 |
Somme |
1,116143 |
16 682 |
177 755 |
Tarn |
0,473005 |
31 151 |
41 881 |
Tarn-et-Garonne |
0,421939 |
17 553 |
36 286 |
Var |
1,309755 |
63 476 |
170 401 |
Vaucluse |
0,703279 |
26 734 |
104 862 |
Vendée |
1,016571 |
64 814 |
282 617 |
Vienne |
0,465722 |
1 065 |
144 026 |
Haute-Vienne |
0,368474 |
5 830 |
136 833 |
Vosges |
0,560204 |
36 679 |
124 844 |
Yonne |
0,668377 |
2 998 |
111 256 |
Territoire-de-Belfort |
0,282564 |
1 278 |
20 621 |
Essonne |
2,142942 |
11 026 |
305 955 |
Hauts-de-Seine |
2,681314 |
58 362 |
277 662 |
Seine-Saint-Denis |
1,758909 |
0 |
319 702 |
Val-de-Marne |
1,435853 |
45 549 |
239 777 |
Val-d'Oise |
1,249984 |
14 558 |
380 766 |
Guadeloupe |
0,347440 |
48 578 |
16 944 |
Martinique |
0,280628 |
0 |
17 264 |
Guyane |
0,288603 |
0 |
28 773 |
La Réunion |
0,264442 |
172 587 |
25 416 |
Total |
100 |
3 640 117 |
17 123 107 |
M. le président. L'amendement n° 160, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du I de cet article, remplacer le pourcentage
9,00 %
par le pourcentage :
9,01 %
II. - Rédiger comme suit les colonnes A et B du tableau constituant le second alinéa du VI de cet article :
Départements |
FRACTION (en %) Colonne A |
Montant en euros Colonne B |
AIN |
1,010841% |
5.441 € |
AISNE |
0,744533% |
25.649 € |
ALLIER |
0,693770% |
3.314 € |
ALPES DE HAUTE PROVENCE |
0,310493% |
47.450 € |
HAUTES ALPES |
0,317315% |
49.599 € |
ALPES MARITIMES |
1,795916% |
55.978 € |
ARDECHE |
0,667075% |
60.983 € |
ARDENNES |
0,562826% |
20.480 € |
ARIEGE |
0,248631% |
9.284 € |
AUBE |
0,562905% |
41.869 € |
AUDE |
0,728982% |
- € |
AVEYRON |
0,529219% |
9.357 € |
BOUCHES DU RHONE |
3,421251% |
89.294 € |
CALVADOS |
1,024635% |
10.452 € |
CANTAL |
0,322838% |
37.669 € |
CHARENTE |
0,316836% |
4.461 € |
CHARENTE MARITIME |
0,943867% |
66.958 € |
CHER |
0,566010% |
5.160 € |
CORREZE |
0,549021% |
50.626 € |
CORSE DU SUD |
0,037573% |
47.975 € |
HAUTE CORSE |
0,044062% |
29.026 € |
COTE D'OR |
1,115125% |
70.043 € |
COTES D'ARMOR |
0,853258% |
15.043 € |
CREUSE |
0,165170% |
26.203 € |
DORDOGNE |
0,654062% |
17.052 € |
DOUBS |
0,733827% |
47.170 € |
DROME |
0,769843% |
78.493 € |
EURE |
0,705830% |
1.727 € |
EURE ET LOIR |
0,569135% |
1.065 € |
FINISTERE |
1,047677% |
36.276 € |
GARD |
1,295360% |
54.522 € |
HAUTE GARONNE |
2,161708% |
39.766 € |
GERS |
0,262101% |
4.018 € |
GIRONDE |
1,514559% |
642.062 € |
HERAULT |
1,578629% |
22.026 € |
ILLE ET VILAINE |
1,675835% |
55.185 € |
INDRE |
0,270737% |
34.548 € |
INDRE ET LOIRE |
0,859859% |
7.395 € |
ISERE |
2,183925% |
108.942 € |
JURA |
0,583236% |
32.625 € |
LANDES |
0,488416% |
31.947 € |
LOIR ET CHER |
0,429212% |
31.699 € |
LOIRE |
1,236954% |
49.154 € |
HAUTE LOIRE |
0,250635% |
33.334 € |
LOIRE ATLANTIQUE |
1,823800% |
39.136 € |
LOIRET |
1,179758% |
11.948 € |
LOT |
0,385409% |
4.377 € |
LOT ET GARONNE |
0,360869% |
37.152 € |
LOZERE |
0,277539% |
22.989 € |
MAINE ET LOIRE |
1,384388% |
32.093 € |
MANCHE |
0,658619% |
7.319 € |
MARNE |
0,815013% |
11.703 € |
HAUTE MARNE |
0,295602% |
21.897 € |
MAYENNE |
0,541253% |
4.581 € |
MEURTHE ET MOSELLE |
1,205265% |
76.368 € |
MEUSE |
0,345416% |
27.650 € |
MORBIHAN |
1,074299% |
45.979 € |
MOSELLE |
1,082743% |
27.622 € |
NIEVRE |
0,487088% |
1.387 € |
NORD |
5,200998% |
78.558 € |
OISE |
1,263887% |
20.350 € |
ORNE |
0,587956% |
26.097 € |
PAS DE CALAIS |
3,036018% |
20.600 € |
PUY DE DOME |
0,751435% |
21.397 € |
PYRENEES ATLANTIQUES |
0,854680% |
25.617 € |
HAUTES PYRENEES |
0,363627% |
12.260 € |
PYRENEES ORIENTALES |
0,493364% |
18.354 € |
BAS RHIN |
1,825644% |
22.987 € |
HAUT RHIN |
1,320921% |
21.135 € |
RHONE |
2,488737% |
746 € |
HAUTE SAONE |
0,286941% |
11.471 € |
SAONE ET LOIRE |
1,120114% |
26.496 € |
SARTHE |
1,235217% |
27.069 € |
SAVOIE |
1,120179% |
62.760 € |
HAUTE SAVOIE |
1,598349% |
60.208 € |
PARIS |
4,431083% |
0 € |
SEINE MARITIME |
1,476403% |
17.050 € |
SEINE ET MARNE |
1,536354% |
41.131 € |
YVELINES |
1,720245% |
36.160 € |
DEUX SEVRES |
0,676992% |
3.089 € |
SOMME |
1,115435% |
16.682 € |
TARN |
0,473640% |
31.151 € |
TARN ET GARONNE |
0,421697% |
17.553 € |
VAR |
1,308889% |
63.476 € |
VAUCLUSE |
0,702836% |
26.734 € |
VENDEE |
1,015974% |
64.814 € |
VIENNE |
0,465467% |
1.065 € |
HAUTE VIENNE |
0,368276% |
5.830 € |
VOSGES |
0,559849% |
36.679 € |
YONNE |
0,667959% |
2.998 € |
TERRITOIRE DE BELFORT |
0,282389% |
1.278 € |
ESSONNE |
2,141493% |
11.026 € |
HAUTS DE SEINE |
2,679511% |
58.362 € |
SEINE SAINT DENIS |
1,757718% |
0 € |
VAL DE MARNE |
1,434926% |
45.549 € |
VAL D'OISE |
1,249163% |
14.558 € |
GUADELOUPE |
0,347223% |
48.578 € |
MARTINIQUE |
0,280444% |
0 € |
GUYANE |
0,292995% |
0 € |
REUNION |
0,324219% |
172.587 € |
Total |
100 % |
3.655.974 € |
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement majore les fractions de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, la TSCA, affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
Il augmente le montant du droit à compensation des départements d'environ 840 000 euros pour tenir compte de données définitives qui n'étaient pas totalement stabilisées au moment de l'élaboration du projet de loi de finances rectificatif pour 2007.
Au final, le montant total et définitif du droit à compensation des départements en 2007 au titre de la mise en oeuvre de la loi de 2004 s'élève à 1,243 milliard d'euros.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
I. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2007 en application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est minoré de 170 millions d'euros. Le surcroît de recettes en résultant est affecté, à hauteur de 76 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2008.
II. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au titre de 2007 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales. Cette affectation de recettes de 35 millions d'euros n'est pas prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation qui sera effectuée en 2008 au vu du montant effectif des recettes recouvrées au titre du produit ouvert en 2007 des amendes forfaitaires de la police de la circulation. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 3
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 126 rectifié ter est présenté par MM. Auban, Bel, Moreigne et Miquel, Mme Durrieu et les membres du groupe socialiste.
L'amendement n° 127 est présenté par M. Hérisson.
Tous deux sont ainsi libellés :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale. »
II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 126 rectifié ter.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement a pour objet d'étendre le taux réduit de TVA aux opérations de déneigement.
Lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2008, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement ayant la même finalité. Le Sénat, sur l'initiative de M. le rapporteur général, avait supprimé la disposition. Nous vous proposons donc de la rétablir.
Le déneigement est un service très difficile à effectuer en raison des contraintes imposées. L'extension proposée par cet amendement est conforme au droit européen, puisqu'il s'agit d'un service public local. La conformité a été confirmée par la Commission européenne par voie écrite, et le commissaire à la fiscalité et à l'union douanière, Laszlo Kovacs, a quant à lui affirmé que le déneigement se rattache à la catégorie des « prestations de services fournies dans le cadre du nettoyage des voies publiques ».
Nous comprenons mal pourquoi l'on ne profiterait pas de l'opportunité qui nous est ainsi offerte. L'impact budgétaire de la mesure est faible - aux alentours de 11 millions d'euros -, mais il est significatif pour les zones rurales de montagne ; en effet, le poste du déneigement pèse très lourd dans le budget d'une petite commune, qui ne peut ni le réduire ni procéder à la mise en concurrence - j'attire votre attention sur ce point - et qui ne peut évidemment pas s'en passer.
Monsieur le rapporteur général, vous avez souhaité la suppression de cette disposition pour la bonne cause, puisque vous avez voulu réaffecter la somme prévue au fonds de compensation des baisses de DCTP, pour alléger la contrainte découlant du contrat de stabilité voté par ailleurs.
Nous avions quant à nous refusé de vous suivre lors de l'examen de cette compensation, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008, estimant que vous nous demandiez en fin de compte de gérer la pénurie dans laquelle l'État s'était mis en allouant de façon inconsidérée des avantages fiscaux qui pèseront lourd sur les finances publiques. Cette situation de pénurie n'est pas le fait des collectivités territoriales, qui, pour leur part, gèrent bien leur budget, comme cela a été rappelé ce matin dans la discussion générale.
Accordez aujourd'hui aux communes ce que la directive européenne vous permet de faire : appliquez-leur le taux de TVA sur le déneigement.
M. le président. L'amendement n° 127 n'est pas défendu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 126 rectifié ter ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement. Nous avons eu une longue discussion sur le même sujet en première partie de la loi de finances. Ce point a donc été tranché par nos votes, puis en commission mixte paritaire. Il ne serait pas raisonnable de rouvrir un débat qui a déjà eu lieu très largement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
B. - Autres dispositions
Article 4
Est autorisée, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 » est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 ».
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la prolongation jusqu'au 27 octobre 2007 de la formule de calcul de la redevance domaniale de mise à disposition de fréquence et de la redevance accessoire figurant à l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 précitée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Cet amendement vise à tenir compte du décalage intervenu dans la publication d'un décret annoncé par le précédent gouvernement.
M. le président. Le sous-amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le II de l'amendement 29 rectifié par les mots :
, et les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 »
La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 29 rectifié.
M. Éric Woerth, ministre. Comme le rappelle M. Adnot dans l'objet de son amendement, la loi de finances rectificative pour 2006 a permis la mise en place d'un régime transitoire, jusqu'au 31 mars 2007, afin de laisser le temps au gouvernement de l'époque de prendre un décret pour définir les nouveaux modes de calcul de la redevance dont doivent s'acquitter les opérateurs téléphoniques.
L'année 2007 ayant été riche en événements, le décret n'a pu être pris à la date prévue et n'est paru que le 27 octobre. Pour donner une base juridique claire au calcul des redevances entre avril et octobre, l'amendement prévoit donc de reporter au 27 octobre la durée de la période transitoire.
Le Gouvernement soutient cet amendement. Toutefois, je remarque que, durant cette période, sont apparues de nouvelles autorisations d'exploitation qui seraient également dépourvues de base légale si nous n'ajoutions dans le même article 8 de la loi du 30 décembre 2006 que les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 ».
Tel est l'objet du sous-amendement n° 192. Le Gouvernement, favorable à l'amendement n° 29 rectifié, lève le gage de ce dernier.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 29 rectifié bis.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission admire le travail commun de M. Adnot et du Gouvernement, ainsi que l'emboîtement ainsi réalisé ! (Sourires.) Elle est très favorable à l'amendement et au sous-amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié bis, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. - Pour 2007, l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;
« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
« f) Une fraction égale à 8,61 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
« g) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d'entre elles, par les sommes restant dues par l'État aux régimes obligatoires de base mentionnées à l'article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;
« h) Une fraction égale à 1,21 % est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail. »
II. - Pour 2007, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
III. - Les sommes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nettes des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, sont affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. Cet article 5 porte sur la question de la compensation à la sécurité sociale des allégements généraux de cotisations sociales.
Une fois encore, pourrait-on dire, le montant des allégements concernés s'avère plus important que celui qui était inscrit en loi de finances initiale. Le rapport général est précis, de ce point de vue.
En 2006, les exonérations de cotisations sociales ont représenté un transfert de recettes fiscales de 19,49 milliards d'euros. Pour 2007, nous parvenons à un montant de 21,53 milliards d'euros, et nous devrions constater, pour 2008, un montant global de 22,72 milliards d'euros.
Ces chiffres traduisent plusieurs choses, surtout quand on garde à l'esprit la faiblesse des évolutions du SMIC depuis quelque temps.
Tout d'abord, l'État consacre désormais une part importante de ses recettes fiscales à financer une forte incitation aux bas salaires, qui ne permet pas de faire autre chose que de soutenir, jusqu'à l'épuisement, une forme de désinflation compétitive pourtant condamnée par la logique économique.
N'ayons pas peur des mots : l'allégement du prétendu coût du travail prive l'État de ressources fiscales et ouvre en grand une trappe à bas salaires qui asphyxie peu à peu la croissance, parce qu'elle comprime la réalité de la demande.
Par ailleurs, compte tenu des difficultés qu'a l'État pour prendre en charge les conséquences de ce qui est voté dans la loi, la sécurité sociale se trouve en de maintes occasions dépourvue, durant l'année, de la trésorerie correspondant aux allégements de charges.
Enfin, comme nous venons de le souligner un peu plus haut, les allégements généraux de cotisations sociales, qui n'ont plus rien à voir depuis 2002 avec la réduction du temps de travail, contrairement à une affirmation largement répandue, ont des effets pervers.
Enfin, cette politique d'allégement des cotisations a des effets pervers sur les comptes publics, au-delà du fait que l'État se prive de plus de 20 milliards d'euros de recettes fiscales. Elle nous impose, en particulier, de voir croître et embellir le coût de la prime pour l'emploi, mais aussi de constater de moindres recettes de l'impôt sur le revenu, par exemple.
Quant à la réduction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes pétrolières, et la persistance du déficit de notre commerce extérieur en biens de consommation, ils doivent avoir quelques liens avec la faiblesse des rémunérations de trop nombreux salariés de notre pays. Une bonne partie du déficit public actuel est indiscutablement liée à ces choix politiques.
Tels sont les points que nous nous devions de soulever à l'occasion de l'examen de cet article, que nous ne voterons bien sûr pas.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
I. - Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies à l'article L. 241-17 et à l'article L. 241-18 du même code est assuré, en 2007, par l'affectation aux caisses et régimes de sécurité sociale d'une fraction égale à 22,38 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts.
II. - La taxe mentionnée au I est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part de la recette mentionnée au I du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la taxe mentionnée au I et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la taxe mentionnée au I.
III. - En cas d'écart constaté, au titre de l'exercice 2007, entre le produit de la taxe affectée et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte. - (Adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article additionnel avant l'article 7
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par MM. Houel et J. Gautier et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d'un professionnel comptable ou expert comptable non salarié de l'entreprise, et agréés par l'administration fiscale. Cet agrément est délivré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Cet amendement est connu : je l'avais déjà présenté, et M. le rapporteur général m'avait encouragé à le déposer à nouveau.
Jusqu'à la loi de finances pour 2006, les entreprises étaient incitées à adhérer à un centre de gestion ou association agréé, par l'application d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices réels.
La loi de finances pour 2006 a intégré dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu l'abattement de 20 % bénéficiant à certains revenus, et a parallèlement mis en place un système de surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt des entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne recourent pas à un centre de gestion agréé.
Cette surévaluation des revenus est vécue par les contribuables concernés comme la sanction d'une fraude présumée, sur une assiette totalement contraire aux principes généraux. En outre, cette sanction intervient alors que l'adhésion à un centre de gestion agréé, parfois coûteuse pour l'entreprise, n'est pas obligatoire. Elle est même, pour certaines professions dont les revenus sont parfaitement contrôlés, superfétatoire.
Cet amendement vise à ne pas soumettre à la surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt les entreprises qui ne s'adressent pas, pour le contrôle de leurs obligations comptables, à un centre de gestion agréé, mais qui font appel aux services d'un comptable ou expert-comptable indépendant présentant toutes garanties, dans la mesure où il sera agréé par l'administration fiscale.
En fait, la situation est très simple : aujourd'hui, un entrepreneur, un artisan ou un commerçant qui n'adhère pas à un centre de gestion de contrôle agréé verra l'assiette de son impôt surévaluée de 25 %, bien que le fait d'adhérer à un tel centre ne soit pas obligatoire, et même s'il fait appel à un cabinet d'expertise-comptable de renommée internationale.
Inciter les entrepreneurs à adhérer à un centre de gestion agréé se justifiait lorsque certains commerçants étaient au forfait. Mais cette époque-là est révolue, et chacun devrait avoir la liberté d'adhérer ou non à un centre de gestion agréée.
Par ailleurs, je suis quelque peu ennuyé qu'on laisse supposer que les experts-comptables, professionnels libéraux par excellence, devraient être protégés par ce genre de système. Tel n'est pas le cas ! Ils ont suffisamment de qualités pour avoir une clientèle privée, indépendante.
Cet amendement vise donc à ne pas soumettre à la surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt les entrepreneurs qui ne font pas appel à un centre de gestion agréé. Leur imposer cette surévaluation est totalement injuste, inéquitable, et laisse présumer que tous ceux qui n'adhèrent pas à un centre de gestion agréé sont fraudeurs. Il faut vraiment faire disparaître cette idée de notre esprit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission considère avec sympathie cet amendement, qui a été sensiblement amélioré par rapport à la version présentée en première partie de la loi de finances. J'avais en effet indiqué alors qu'il manquait une procédure d'agrément. Or, l'amendement n° 49 prévoit désormais qu'un décret en Conseil d'État définira les conditions de l'agrément.
Dans ces conditions, la commission s'en remettra à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, même s'il comprend assez bien le fond de ce texte.
On ne peut pas remettre en cause, d'un coup de baguette magique, un équilibre trouvé depuis de nombreuses années avec les organismes de gestion agréés.
J'ai personnellement reçu les représentants du bureau des experts-comptables, voilà environ une ou deux semaines. Ils ne remettaient pas en cause l'existence même des organismes de gestion agréés : certes, le système de l'abattement de 20 % ou de l'application du coefficient 1,25 est plus difficile à expliquer qu'auparavant, mais c'est ainsi. Le barème de l'impôt sur le revenu a été modifié, de sorte qu'a été mis en place un système de surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt des entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne recourent pas à un centre de gestion agréé.
Remettre en cause le système équivaudrait à remettre en cause l'existence même des organismes de gestion agréés - il y en a souvent un dans chacun des départements dont vous êtes les élus, mesdames, messieurs les sénateurs -, ce qui provoquerait une perturbation très importante. Aujourd'hui, plus de 15 000 salariés travaillent dans ces organismes. Même si, je le reconnais, une évolution de la situation est souhaitable, il ne saurait être question de mettre fin brutalement à un mécanisme qui incite à passer par les centres de gestion agréés, d'autant qu'ils font preuve d'une certaine efficacité leur permettant de ne pas se cantonner à des travaux comptables et d'accompagner le petit entrepreneur, le petit artisan ou le petit commerçant vers des procédures de gestion plus personnalisées. C'est là une tâche un peu différente de celle de l'expert-comptable.
Je vous prie donc, mesdames, messieurs les sénateurs, par esprit de responsabilité, de ne pas adopter cet amendement.
M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 49 est-il maintenu ?
M. Michel Houel. Oui, monsieur le président.
Je ne veux aucun mal aux centres de gestion agréés. Le problème, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures : cette surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt est totalement intolérable.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Absolument !
M. Michel Houel. Je suis président du groupe d'études « Artisanat et services » du Sénat ; lorsque j'étais commerçant, j'ai adhéré à des centres de gestion agréés. Aujourd'hui, il faudrait considérer certains centres de gestion indépendants comme des conseils, dans la mesure où, quand l'entrepreneur a des hésitations s'agissant de la présentation de sa comptabilité, ces centres lui apportent une assurance ; ils savent indiscutablement lui donner les bonnes instructions.
Mais ce que je ne peux pas admettre, c'est la surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt, qui laisse supposer qu'il y a eu fraude. Il est inadmissible de faire peser une telle suspicion sur les commerçants, les artisans et les entrepreneurs !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. M. Houel a parfaitement exposé le fond de l'affaire.
Monsieur le ministre, lorsque je vous entends expliquer l'inexplicable, j'ai, malgré toute l'amitié que je vous porte, du mal à être convaincu, d'autant que vous reconnaissez vous-même l'absence de lisibilité résultant de l'évolution des taux d'imposition.
Il y a quelque chose d'inacceptable dans la situation actuelle. Étant un ancien chef d'entreprise, j'y suis peut-être plus sensible que d'autres. Mais je ne crois pas être le seul dans cet hémicycle à estimer que l'on est passé d'un système d'incitation à l'adhésion à un centre de gestion agréé à un système dans lequel est quasiment considérée comme coupable de fraude toute une catégorie de personnes, ces dernières devant donc supporter une surévaluation de 25 %.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Eh oui !
M. Jean-Jacques Jégou. C'est inacceptable ! Au prétexte que l'on a monté un « machin » qui compte 15 000 salariés et qu'il y a au moins un de ces centres de gestion agréés dans chaque département, vous nous recommandez de ne pas bouger ! J'avoue que je suis quelque peu gêné de vous entendre formuler une telle mise en garde !
Cet amendement me semble excellent et, pour ma part, je le voterai.
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Quelle que soit l'amitié que je porte à M. le ministre, j'avoue être un peu choqué : ces centres de gestion agréés doivent vivre grâce à leurs qualités propres, et non grâce uniquement aux avantages fiscaux qu'ils procurent. (M. Aymeri de Montesquiou acquiesce.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien ! Excellent !
M. Yann Gaillard. Alors qu'ils sont maintenant bien établis et que leur existence n'est pas mise en cause, un pauvre entrepreneur qui, par malheur, n'aurait pas recours à leurs services se verrait taxer de 25 % supplémentaires ! Je ne comprends pas ! C'est à mon avis contraire à l'égalité de tous devant l'impôt !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien sûr !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Je tiens à préciser que la suppression de la surévaluation coûterait quelque 400 millions d'euros, ce qui est une somme considérable. Ce n'est probablement pas juste...
M. Jean-Jacques Jégou. Cet argument est pire encore !
M. Éric Woerth, ministre. Je vous dis les choses telles qu'elles sont, mais, pour les connaître, il suffit de lire le projet de loi de finances !
La surévaluation existait avant 2006. Le système actuel est totalement neutre par rapport au système précédent. La seule chose ayant changé tient au fait que la surévaluation est désormais prise en compte dans le barème de l'impôt sur le revenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est vrai !
M. Éric Woerth, ministre. Certes, je suis d'accord, ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau que c'est une bonne chose, mais il en va ainsi depuis des années, depuis toujours.
Ce n'est pas être soupçonneux que de considérer que certains systèmes comptables sont moins performants que d'autres, qui, eux, sont plus transparents, plus complets.
Auparavant, les commerçants étaient taxés à 100 % quand ils ne passaient pas par un organisme de gestion agréé, et les autres l'étaient à 80 %. C'est donc la même situation qu'auparavant. La différence tient au fait que le calcul du barème a été complètement changé. Mais, pour les finances, la mesure proposée par l'amendement n° 49 aurait un coût considérable.
Il est vrai que ce système doit certainement évoluer, et ce en accord avec les associations de centres de gestion agréés et les associations d'experts-comptables, et après évaluation des coûts.
Je comprends bien ce qui a motivé le dépôt de cet amendement. Votre argumentaire se défend, monsieur Houel. Je comprends aussi celui de M. Jégou, et je ne suis pas loin de penser la même chose. Les non-adhérents à un centre de gestion agréé ne sont pas, par principe, des fraudeurs.
Mais je veux affirmer que nous n'avons rien changé à cela. C'est exactement la même chose qu'auparavant. Par rapport à l'avantage fiscal, la surévaluation de 25 % est...
M. Jean-Jacques Jégou. Plus choquante !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Plus visible !
M. Éric Woerth, ministre. ... plus choquante, c'est vrai, du fait de la modification de la méthode de calcul du barème de l'impôt, et plus visible : il est plus choquant, en effet, d'être imposé sur une somme supérieure à celle que l'on a gagnée, alors qu'auparavant, on ne bénéficiait pas de la détaxation de l'abattement.
J'ai adressé au président de la commission des finances un rapport qui m'a été remis la semaine dernière, et qui a dû égayer son week-end : Bilan et perspectives des organismes agréés.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela m'a passionné !
M. Éric Woerth, ministre. Mes services n'en ont pas encore tiré toutes les conséquences. J'ai bien l'intention d'étudier à fond ce sujet.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le ministre, je vous confirme que ce rapport a agrémenté mon week-end. (Sourires.)
M. Aymeri de Montesquiou. Heureux homme ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les conclusions en sont toutefois un peu ambiguës : les signataires semblent convenus de ne pas aller beaucoup plus loin que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Notre débat d'aujourd'hui revient en effet de façon récurrente depuis la modification du barème dans la loi de finances pour 2006.
Monsieur le ministre, vous objectez que cela pourrait coûter 400 millions d'euros. La question est de savoir si ceux qui ne recourent pas à un centre de gestion déclarent leurs revenus avec sincérité : si c'est le cas, vous n'avez aucun motif - vous en serez bien d'accord - de les surimposer !
Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que vous nous aviez encouragés à prendre des dispositions pour que le plus grand nombre possible de contribuables passent par les centres ou les associations de gestion agréés. Ainsi, pour nombre d'entre eux, les honoraires payés au centre de gestion ouvrent droit à un crédit d'impôt qui doit s'élever - mais vous nous le confirmerez, monsieur le ministre - à 915 euros.
M. Éric Woerth, ministre. Le crédit d'impôt est ouvert pour l'adhésion à un groupement de prévention agréé.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mais le contribuable qui soumet ses comptes à un centre de gestion bénéficie d'un crédit d'impôt qui doit se monter à 915 euros par contribuable. Ce n'est donc pas neutre !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. M. le ministre me connaît suffisamment pour savoir que je l'aime bien. (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quand on commence comme ça, c'est généralement mauvais signe ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Jacques Jégou. Je ne veux pas attendrir M. le ministre, mais, avec son argument relatif à un coût de 400 millions d'euros de la mesure proposée par M. Houel, il a frappé fort : comme il le sait, je suis en effet particulièrement scrupuleux en matière de maîtrise des dépenses publiques !
Mais tout de même, monsieur le ministre, on aurait pu prendre en compte ces 400 millions d'euros lors de la modification du barème ! Dans les réformes ultérieures non plus, cela n'a pas été prévu !
Enfin, je dois vous avouer que vos propos me rappellent ceux d'un autre ministre, appartenant à une autre majorité ; sans doute parce qu'il était un peu fatigué compte tenu de l'heure tardive, il avait répondu aux députés qui, un peu agacés par les « 0,40 » figurant sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation et destinés à la réforme des bases qui n'a jamais eu lieu, lui demandaient d'y renoncer : « vous me cassez les pieds, j'en ai besoin ! ».
C'est un peu ce que je ressens aujourd'hui : parce que l'on a besoin de ces 400 millions d'euros, une catégorie sociale qui est quelquefois en difficulté peut être taxée de fraude alors qu'elle a déclaré l'essentiel de ses revenus. Je pense que cela n'est pas juste.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 7.
Article 7 et état A
I. - Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
|
(En millions d'euros) |
||
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
5 083 |
3 633 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
3 633 |
3 633 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
1 450 |
0 |
|
Recettes non fiscales |
499 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
1 949 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
- 1 976 |
||
Montants nets pour le budget général |
3 925 |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
» |
» |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
3 925 |
0 |
3 925 |
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
49 |
49 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
» |
Totaux pour les budgets annexes |
49 |
49 |
0 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
» |
» |
» |
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
» |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
49 |
49 |
0 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
- 620 |
- 432 |
- 188 |
Comptes de concours financiers |
» |
» |
» |
Comptes de commerce (solde) |
» |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
» |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
- 188 |
||
Solde général |
3 737 |
II. - Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
III. - Après le mot : « utilisés », la fin du premier alinéa du IV de l'article 52 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigée : « à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'État des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire. »
État A
VOIES ET MOYENS POUR 2007 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
|||
N° de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2007 |
|
|
1. Recettes fiscales |
||
|
11. Impôt sur le revenu |
- 293 050 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
- 293 050 |
|
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
420 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
420 000 |
|
|
13. Impôt sur les sociétés et contribution socialesur les bénéfices des sociétés |
7 960 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
7 805 000 |
|
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
155 000 |
|
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
633 000 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
- 20 000 |
|
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
535 000 |
|
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
574 000 |
|
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
18 000 |
|
1409 |
Taxe sur les salaires |
- 521 000 |
|
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
48 000 |
|
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
- 4 000 |
|
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
3 000 |
|
|
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 538 009 |
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 538 009 |
|
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
- 1 671 200 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 1 671 200 |
|
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributionset taxes indirectes |
- 1 427 697 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
80 000 |
|
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
68 000 |
|
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
46 000 |
|
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
- 370 000 |
|
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
84 000 |
|
1711 |
Autres conventions et actes civils |
- 10 000 |
|
1713 |
Taxe de publicité foncière |
59 000 |
|
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
- 314 661 |
|
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
- 21 000 |
|
1721 |
Timbre unique |
- 18 000 |
|
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
- 121 036 |
|
1731 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
10 000 |
|
1732 |
Recettes diverses et pénalités |
- 305 000 |
|
1751 |
Droits d'importation |
91 000 |
|
1755 |
Amendes et confiscations |
4 000 |
|
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
- 15 000 |
|
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
- 213 300 |
|
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
- 494 000 |
|
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
- 1 000 |
|
1775 |
Autres taxes |
- 5 700 |
|
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
15 000 |
|
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
4 000 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
||
|
21. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
605 350 |
|
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
- 30 150 |
|
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
132 000 |
|
2114 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
- 138 800 |
|
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
643 500 |
|
2129 |
Versements des budgets annexes |
- 1 200 |
|
|
22. Produits et revenus du domaine de l'État |
47 500 |
|
2203 |
Recettes des établissements pénitentiaires |
- 1 000 |
|
2206 |
Produits et revenus du domaine public et privé non militaire |
1 000 |
|
2207 |
Autres produits et revenus du domaine public |
- 20 000 |
|
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
65 000 |
|
2299 |
Produits et revenus divers |
2 500 |
|
|
23. Taxes, redevances et recettes assimilées |
103 986 |
|
2309 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes |
88 800 |
|
2310 |
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance |
- 2 200 |
|
2312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
- 205 000 |
|
2313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
70 000 |
|
2314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 |
23 200 |
|
2315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
269 670 |
|
2318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État |
- 13 000 |
|
2323 |
Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement |
516 |
|
2325 |
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
3 000 |
|
2326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
- 137 000 |
|
2327 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
- 22 000 |
|
2329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
10 000 |
|
2330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
- 20 000 |
|
2331 |
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels |
- 58 000 |
|
2335 |
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 |
6 000 |
|
2337 |
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État |
13 000 |
|
2339 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
33 000 |
|
2340 |
Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat |
30 000 |
|
2341 |
Produit de la redevance sur les consommations d'eau |
5 000 |
|
2343 |
Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État |
6 000 |
|
2345 |
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires |
3 000 |
|
|
24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
- 204 700 |
|
2401 |
Récupération et mobilisation des créances de l'État |
- 17 300 |
|
2402 |
Annuités diverses |
- 400 |
|
2409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
- 219 000 |
|
2411 |
Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances |
30 000 |
|
2499 |
Intérêts divers |
2 000 |
|
|
25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État |
- 41 000 |
|
2503 |
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État |
500 |
|
2504 |
Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité |
- 500 |
|
2505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
- 39 000 |
|
2506 |
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor |
- 2 000 |
|
|
26. Recettes provenant de l'extérieur |
5 000 |
|
2601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
- 10 000 |
|
2604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
- 44 000 |
|
2607 |
Autres versements des Communautés européennes |
10 000 |
|
2699 |
Recettes diverses provenant de l'extérieur |
49 000 |
|
|
27. Opérations entre administrations et services publics |
6 000 |
|
2708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
5 000 |
|
2799 |
Opérations diverses |
1 000 |
|
|
28. Divers |
- 22 900 |
|
2801 |
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction |
- 14 000 |
|
2802 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances |
5 000 |
|
2805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
160 000 |
|
2811 |
Récupération d'indus |
- 150 000 |
|
2812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
400 000 |
|
2813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne |
- 262 000 |
|
2814 |
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
4 000 |
|
2815 |
Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne |
181 000 |
|
2899 |
Recettes diverses |
- 346 900 |
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'Étatau profit des collectivités territoriales |
- 117 457 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
70 935 |
|
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
- 214 484 |
|
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
- 23 889 |
|
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
6 511 |
|
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
- 9 375 |
|
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
100 000 |
|
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
- 43 729 |
|
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
- 3 846 |
|
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
420 |
|
|
32. Prélèvements sur les recettes de l'Étatau profit des Communautés européennes |
- 1 858 300 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes |
- 1 858 300 |
|
|
4. Fonds de concours |
||
|
Évaluation des fonds de concours |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d'euros) |
|||
N° de ligne |
Intitulé de la recette |
Révisiondes évaluations pour 2007 |
|
|
1. Recettes fiscales |
5 083 044 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
-293 050 |
|
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
420 000 |
|
13 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
7 960 000 |
|
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
633 000 |
|
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-538 009 |
|
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-1 671 200 |
|
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-1 427 697 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
499 236 |
|
21 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
605 350 |
|
22 |
Produits et revenus du domaine de l'État |
47 500 |
|
23 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
103 986 |
|
24 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
-204 700 |
|
25 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'État |
-41 000 |
|
26 |
Recettes provenant de l'extérieur |
5 000 |
|
27 |
Opérations entre administrations et services publics |
6 000 |
|
28 |
Divers |
-22 900 |
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
-1 975 757 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
-117 457 |
|
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
-1 858 300 |
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
7 558 037 |
|
|
4. Fonds de concours |
||
|
Évaluation des fonds de concours |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros) |
|||
N° de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2007 |
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
||
7001 |
Redevances de route......................................................... |
10 000 000 |
|
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions............................... |
39 484 082 |
|
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
49 484 082 |
|
|
Total des recettes |
49 484 082 |
|
|
Fonds de concours |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
|||
N° de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations pour 2007 |
|
|
Développement agricole et rural |
0 |
|
|
Section 1 : Développement agricole rural |
0 |
|
03 |
Recettes diverses ou accidentelles .......................................... |
0 |
|
|
Pensions |
- 620 000 000 |
|
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraiteet allocations temporaires d'invalidité |
- 620 000 000 |
|
57 |
La Poste : contribution aux charges de pensions........................ |
- 620 000 000 |
M. le président. L'amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. - BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
Ligne 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers
majorer de 410 000 €
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Ligne 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
minorer de 855 000 €
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement a pour objet de traduire dans l'état A annexé à l'article d'équilibre les modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances rectificative.
Compte tenu des ajustements portant sur les ouvertures et annulations de crédits qui vous seront proposés au cours de l'examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances rectificative, ces modifications n'ont pas d'effet sur le solde, qui demeure établi à 3,74 milliards d'euros, soit un déficit budgétaire de 38,26 milliards d'euros en 2007.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à cet amendement de coordination et de totalisation.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 7 et de l'état A annexé.
(L'article 7et l'état A sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2007.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Je rappelle que, en application de l'article 47 bis du règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 57 :
Nombre de votants | 327 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 201 |
Contre | 126 |
Le Sénat a adopté.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 8 et état B
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 5 371 772 250 € et de 5 251 528 913 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
État B
RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2007, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires accordées |
Créditsde paiement supplémentaires ouverts |
Action extérieure de l'État |
105 000 000 |
117 000 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
105 000 000 |
117 000 000 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
266 090 000 |
179 780 000 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
103 460 000 |
17 150 000 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
162 630 000 |
162 630 000 |
Défense |
971 000 |
971 000 |
Soutien de la politique de la défense |
971 000 |
971 000 |
Engagements financiers de l'État |
220 000 000 |
220 000 000 |
Épargne |
220 000 000 |
220 000 000 |
Justice |
28 000 000 |
|
Accès au droit et à la justice |
28 000 000 |
|
Outre-mer |
4 628 921 |
40 429 413 |
Emploi outre-mer |
2 417 323 |
401 354 |
Conditions de vie outre-mer |
2 151 598 |
39 968 059 |
Intégration et valorisation de l'outre-mer |
60 000 |
60 000 |
Politique des territoires |
3 000 000 |
|
Tourisme |
3 000 000 |
|
Pouvoirs publics |
2 500 000 |
2 500 000 |
Présidence de la République |
2 500 000 |
2 500 000 |
Régimes sociaux et de retraite |
21 600 000 |
21 600 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
21 600 000 |
21 600 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
25 438 329 |
29 514 500 |
Concours financiers aux départements |
4 800 000 |
4 800 000 |
Concours financiers aux régions |
617 829 |
|
Concours spécifiques et administration |
20 020 500 |
24 714 500 |
Remboursements et dégrèvements |
3 831 000 000 |
3 831 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
3 831 000 000 |
3 831 000 000 |
Santé |
1 700 000 |
1 700 000 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
1 700 000 |
1 700 000 |
Solidarité et intégration |
607 034 000 |
607 034 000 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
340 000 000 |
340 000 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
199 034 000 |
199 034 000 |
Handicap et dépendance |
68 000 000 |
68 000 000 |
Transports |
7 810 000 |
|
Transports aériens |
7 810 000 |
|
Travail et emploi |
250 000 000 |
197 000 000 |
Accès et retour à l'emploi |
50 000 000 |
|
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques |
200 000 000 |
197 000 000 |
|
||
Totaux |
5 371 772 250 |
5 251 528 913 |
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 163 est ainsi libellé :
Mission « Culture »
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(En euros) |
|||||
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||
|
+ |
- |
+ |
- |
|
Patrimoines |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
Création |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
19 915 |
19 915 |
|||
Dont titre 2 |
19 915 |
19 915 |
|||
TOTAUX |
19 915 |
19 915 |
|||
SOLDES |
+19 915 |
+19 915 |
L'amendement n° 166 est ainsi libellé :
Mission « Relations avec les collectivités territoriales »
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(En euros) |
|||||
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||
|
+ |
- |
+ |
- |
|
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
|||||
Concours financiers aux départements |
34 842 |
34 842 |
|||
Concours financiers aux régions |
422 652 |
||||
Concours spécifiques et administration |
874 421 |
874 421 |
|||
Dont titre 2 |
|||||
TOTAUX |
1 331 915 |
909 263 |
|||
SOLDES |
+1 331 915 |
+909 263 |
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. L'amendement n° 163 a pour objet d'ouvrir 19 915 euros de crédits du titre II sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » afin d'ajuster le droit à compensation au titre du transfert aux régions de l'Inventaire général du patrimoine culturel.
L'amendement n° 166 porte sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Il prend en compte les ajustements à la marge ayant trait aux transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales connus postérieurement au dépôt du projet de loi de finances rectificative.
Il intéresse essentiellement les régions d'outre-mer, pour lesquelles les transferts de compétences sont compensés via un abondement de leur dotation générale de décentralisation et non, comme c'est le cas des régions de métropole, par un transfert de TIPP.
L'ajustement total aboutit à une ouverture de crédit, sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales », de 1 331 915 euros, gagée par l'annulation des crédits correspondants des ministères qui supportaient jusqu'alors la dépense transférée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à ces deux amendements, qui tirent les conséquences de la décentralisation concernant, en premier lieu, le transfert aux régions de l'Inventaire général du patrimoine culturel et, en second lieu, la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre de plusieurs transferts de compétences.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 8 et de l'état B annexé.
(L'article 8 et l'état B sont adoptés.)
Article 9 et état B'
Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 627 944 085 € et de 1 618 863 307 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
État B'
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2007 ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
|
(En euros) |
|
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagementannulées |
Créditsde paiementannulés |
Action extérieure de l'État |
4 521 259 |
4 541 259 |
Rayonnement culturel et scientifique |
1 727 759 |
1 747 759 |
Français à l'étranger et étrangers en France |
2 793 500 |
2 793 500 |
Administration générale et territoriale de l'État |
35 463 479 |
11 089 306 |
Administration territoriale |
12 523 089 |
7 089 306 |
Dont titre 2 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Vie politique, cultuelle et associative |
18 940 390 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
4 000 000 |
4 000 000 |
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
11 700 000 |
11 700 000 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
5 800 000 |
5 800 000 |
Dont titre 2 |
5 800 000 |
5 800 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
5 900 000 |
5 900 000 |
Dont titre 2 |
5 900 000 |
5 900 000 |
Aide publique au développement |
40 552 500 |
4 452 500 |
Aide économique et financière au développement |
40 000 000 |
|
Solidarité à l'égard des pays en développement |
552 500 |
4 452 500 |
Anciens combattants, mémoireet liens avec la Nation |
7 360 000 |
7 500 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde guerre mondiale |
7 360 000 |
7 500 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
6 000 000 |
6 000 000 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
1 000 000 |
1 000 000 |
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
5 000 000 |
5 000 000 |
Dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Culture |
3 474 244 |
7 774 244 |
Création |
4 300 000 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 474 244 |
3 474 244 |
Dont titre 2 |
523 744 |
523 744 |
Développement et régulation économiques |
56 620 646 |
62 677 541 |
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel |
2 500 000 |
10 800 000 |
Dont titre 2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services |
14 650 000 |
12 890 000 |
Passifs financiers miniers |
39 470 646 |
38 987 541 |
Direction de l'action du Gouvernement |
7 800 000 |
27 800 000 |
Coordination du travail gouvernemental |
4 000 000 |
7 000 000 |
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Fonction publique |
3 800 000 |
20 800 000 |
Dont titre 2 |
800 000 |
800 000 |
Écologie et développement durable |
30 000 000 |
10 000 000 |
Prévention des risques et lutte contre les pollutions |
2 900 000 |
2 900 000 |
Gestion des milieux et biodiversité |
3 000 000 |
3 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
24 100 000 |
4 100 000 |
Dont titre 2 |
4 100 000 |
4 100 000 |
Enseignement scolaire |
72 601 500 |
72 601 500 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
1 500 |
1 500 |
Enseignement scolaire public du second degré |
28 000 000 |
28 000 000 |
Dont titre 2 |
28 000 000 |
28 000 000 |
Vie de l'élève |
40 000 000 |
40 000 000 |
Dont titre 2 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Enseignement privé du premier et du second degré |
2 000 000 |
2 000 000 |
Enseignement technique agricole |
2 600 000 |
2 600 000 |
Dont titre 2 |
2 600 000 |
2 600 000 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
62 909 610 |
51 227 088 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
46 693 110 |
42 502 941 |
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
16 216 500 |
8 724 147 |
Dont titre 2 |
8 500 000 |
8 500 000 |
Justice |
418 159 191 |
66 210 000 |
Justice judiciaire |
305 237 430 |
5 310 000 |
Administration pénitentiaire |
67 361 702 |
34 750 000 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
30 111 511 |
17 200 000 |
Accès au droit et à la justice |
2 650 000 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
15 448 548 |
6 300 000 |
Médias |
360 000 |
360 000 |
Audiovisuel extérieur |
360 000 |
360 000 |
Politique des territoires |
30 500 000 |
18 040 000 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
3 300 000 |
3 340 000 |
Dont titre 2 |
3 300 000 |
3 300 000 |
Information géographique et cartographique |
9 500 000 |
9 500 000 |
Tourisme |
700 000 |
700 000 |
Dont titre 2 |
700 000 |
700 000 |
Aménagement du territoire |
17 000 000 |
4 500 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
70 549 403 |
216 493 802 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
1 428 000 |
8 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
11 230 000 |
12 650 000 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
2 635 000 |
2 635 000 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
25 653 412 |
25 996 806 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
10 000 000 |
9 999 000 |
Recherche industrielle |
146 000 000 |
|
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
8 911 742 |
8 513 747 |
Recherche duale (civile et militaire) |
441 249 |
441 249 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 250 000 |
1 250 000 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
9 000 000 |
9 000 000 |
Dont titre 2 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Régimes sociaux et de retraite |
32 430 000 |
32 430 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
30 930 000 |
30 930 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 500 000 |
1 500 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
582 171 |
|
Concours financiers aux régions |
582 171 |
|
Remboursements et dégrèvements |
198 000 000 |
198 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
198 000 000 |
198 000 000 |
Santé |
5 500 000 |
5 500 000 |
Santé publique et prévention |
2 500 000 |
2 500 000 |
Drogue et toxicomanie |
3 000 000 |
3 000 000 |
Sécurité |
33 452 814 |
26 431 850 |
Police nationale |
33 452 814 |
26 431 850 |
Dont titre 2................................................ |
21 900 000 |
21 900 000 |
Sécurité civile |
15 161 522 |
7 221 438 |
Intervention des services opérationnels |
5 516 851 |
5 529 045 |
Dont titre 2.......................................... |
5 500 000 |
5 500 000 |
Coordination des moyens de secours |
9 644 671 |
1 692 393 |
Dont titre 2.......................................... |
1 600 000 |
1 600 000 |
Sécurité sanitaire |
6 370 000 |
9 440 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
6 370 000 |
9 440 000 |
Dont titre 2.......................................... |
4 300 000 |
4 300 000 |
Solidarité et intégration |
25 142 004 |
26 071 955 |
Accueil des étrangers et intégration |
21 926 962 |
22 908 531 |
Dont titre 2.......................................... |
9 300 |
9 300 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
3 215 042 |
3 163 424 |
Dont titre 2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Sport, jeunesse et vie associative |
3 715 000 |
4 715 000 |
Sport |
2 615 000 |
3 345 000 |
Jeunesse et vie associative |
750 000 |
750 000 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
350 000 |
620 000 |
Stratégie économiqueet pilotage des finances publiques |
6 528 133 |
11 470 312 |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
3 028 133 |
7 970 312 |
Dont titre 2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Statistiques et études économiques |
3 500 000 |
3 500 000 |
Dont titre 2 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Transports |
359 242 619 |
389 691 900 |
Réseau routier national |
10 852 619 |
11 080 000 |
Dont titre 2 |
800 000 |
800 000 |
Sécurité routière |
500 000 |
560 000 |
Dont titre 2 |
500 000 |
500 000 |
Transports terrestres et maritimes |
69 400 000 |
98 600 000 |
Dont titre 2 |
2 400 000 |
2 400 000 |
Passifs financiers ferroviaires |
259 860 000 |
259 860 000 |
Sécurité et affaires maritimes |
1 700 000 |
1 700 000 |
Dont titre 2 |
1 700 000 |
1 700 000 |
Transports aériens |
100 000 |
940 000 |
Dont titre 2 |
100 000 |
100 000 |
Météorologie |
70 000 |
|
Soutien et pilotage des politiques de l'équipement |
16 830 000 |
16 881 900 |
Dont titre 2 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Travail et emploi |
7 680 161 |
13 994 593 |
Développement de l'emploi |
4 000 000 |
7 250 000 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
4 000 000 |
|
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
3 680 161 |
2 744 593 |
Dont titre 2 |
801 624 |
801 624 |
Ville et logement |
76 150 000 |
314 846 848 |
Rénovation urbaine |
228 000 000 |
|
Équité sociale et territoriale et soutien |
8 666 848 |
|
Aide à l'accès au logement |
76 150 000 |
76 150 000 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
2 030 000 |
|
|
||
Totaux.......................................................... |
1 627 944 085 |
1 618 863 307 |
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. L'article 9 du présent collectif consacre les annulations dans les divers chapitres et missions budgétaires de crédits prévus par le texte. Ces annulations de crédits portent sur près de 1 620 millions d'euros et frappent plus particulièrement certains domaines.
En effet, près de la moitié concerne ce que l'on appelle la « réserve de précaution ». L'usage et l'abus de ce principe budgétaire non écrit posent encore une fois la question du rôle du Parlement dans la rédaction de la loi de finances. Nous votons des budgets où les dépenses publiques sont contraintes, et nous constatons en fin d'année que 700 millions d'euros de crédits ont été annulés. Quel mépris pour la représentation parlementaire ! Et l'on va recommencer dès janvier avec la loi de finances pour 2008 !
D'autres annulations de crédits particulièrement importantes frappent des domaines essentiels de l'action publique.
J'en veux pour preuve la suppression de près de 70 millions d'euros de crédits de paiement destinés au développement des transports collectifs, ce qui peut d'ailleurs paraître contradictoire au regard des objectifs affichés du Grenelle de l'environnement.
J'en veux encore pour preuve l'annulation de 146 millions d'euros de crédits de la recherche industrielle, portant à 246 millions d'euros les annulations de crédit de la mission « Recherche et enseignement supérieur », dont la source est à rechercher - osons le mot ! - dans la moindre consommation des crédits destinés aux pôles de compétitivité.
Notons d'ailleurs qu'au fil de l'année, sur l'ensemble des programmes de cet important ministère, 46 millions d'euros de crédits avaient déjà été annulés. Et ce n'est pas la majoration de plus de 310 millions d'euros des autorisations d'engagement sur le programme « Formations supérieures et recherche universitaire » qui peut laisser penser que cela va mieux : ces sommes ont été obtenues, pour une part, grâce à la mobilisation de la communauté universitaire ; nous appelons d'ailleurs cette dernière à rester vigilante !
Enfin, les réductions de crédits affectent singulièrement la mission « Ville et logement », et ce dans des proportions rares : ce sont en effet plus de 60 % des crédits de paiement du programme national de rénovation urbaine qui ont été annulés.
M. le ministre a indiqué que c'était l'état de la trésorerie de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui justifiait cette « récupération » de crédits de paiement : en clair, l'ANRU aurait tant de moyens pour mener ses missions que l'État, avant les collectivités locales, la Caisse des dépôts et consignations ou encore les collecteurs du 1 % logement, serait autorisé à disposer de cette trésorerie pour boucler son budget.
Cette mesure, mes chers collègues, nous l'avons dit et nous le répétons, c'est le reniement de la parole donnée. Par ce « hold-up » sur les moyens de l'ANRU, l'État se désengage de ses propres obligations et les lois Borloo sur la ville ou la cohésion sociale ne sont plus qu'un chiffon de papier ! Allez expliquer aux habitants des banlieues qu'il y a trop de moyens pour mener à bien la politique de la ville, eux qui, au quotidien, savent que les logements sociaux sont plus facilement détruits ou vendus que construits, que les associations de quartier attendent vainement leurs subventions de fonctionnement, et que, surtout, le taux de chômage des habitants de ces quartiers reste deux fois plus élevé qu'ailleurs !
Voter l'article 9 en l'état, c'est voter en faveur de la tension sociale, dont on a vu voilà quelques jours, dans le Val-d'Oise, à quoi elle pouvait conduire ; c'est voter en méprisant ceux qui attendent, dans l'hiver commençant, un hébergement ou un logement dignes. Et je ne reviendrai pas sur les événements scandaleux de ce week-end !
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons évidemment pas l'article 9.
M. le président. L'amendement n° 161, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Administration générale et territoriale de l'État »
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(En euros) |
|||||
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||
|
+ |
- |
+ |
- |
|
Administration territoriale |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
Dont titre 2 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
Vie politique, cultuelle et associative |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Dont titre 2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
TOTAUX |
2 000 000 |
4 500 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
|
SOLDES |
- 2 500 000 |
- 2 500 000 |
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. L'amendement n° 161 ainsi que les amendements nos 162, 174, 164, 165, 167 rectifié, 168 et 169 sont des amendements d'ajustement de crédits qui concernent toute une série de missions et dont certains répondent au souhait de votre commission des finances.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce sont en effet des amendements d'ajustement : besoins de fins de gestion, compensations diverses, compensations de transferts de compétences, totalisations, coordinations, amendements miroirs, annulations de crédits sans emploi. Ils répondent aux voeux de la commission des finances, laquelle émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Culture »
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(En euros) |
|||||
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||
|
+ |
- |
+ |
- |
|
Patrimoines |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
Création |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
717 871 |
717 871 |
|||
Dont titre 2 |
523 744 |
523 744 |
|||
TOTAUX |
717 871 |
717 871 |
|||
SOLDES |
- 717 871 |
- 717 871 |
Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 162.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Enseignement scolaire »
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(En euros) |
|||||
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||
|
+ |
- |
+ |
- |
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
Enseignement scolaire public du second degré |
36 154 440 |
36 154 440 |
|||
Dont titre 2 |
36 154 440 |
36 154 440 |
|||
Vie de l'élève |
36 154 440 |
36 154 440 |
|||
Dont titre 2 |
36 154 440 |
36 154 440 |
|||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
Dont titre 2 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
Enseignement technique agricole |
|
|
|
|
|
Dont titre 2 |
|||||
TOTAUX |
37 854 440 |
36 154 440 |
37 854 440 |
36 154 440 |
|
SOLDES |
+ 1 700 000 |
+ 1 700 000 |
Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 174.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 164, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Gestion et contrôle des finances publiques »
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(En euros) |
|||||
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||
|
+ |
- |
+ |
- |
|
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
13 500 |
13 500 |
|||
Dont titre 2 |
|||||
TOTAUX |
13 500 |
13 500 |
|||
SOLDES |
+ 13 500 |
+ 13 500 |
Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 164.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Relations avec les collectivités territoriales »
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(En euros) |
|||||
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||
|
+ |
- |
+ |
- |
|
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
|||||
Concours financiers aux départements |
|||||
Concours financiers aux régions |
422 652 |
||||
Concours spécifiques et administration |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
TOTAUX |
422 652 |
||||
SOLDES |
- 422 652 |
Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 165.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 167 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Sécurité civile »
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(En euros) |
|||||
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||
|
+ |
- |
+ |
- |
|
Intervention des services opérationnels |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
Dont titre 2 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
Coordination des moyens de secours |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
TOTAUX |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
SOLDES |
2 500 000 |
2 500 000 |
Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 168, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Sport, jeunesse et vie associative »
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(En euros) |
|||||
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||
|
+ |
- |
+ |
- |
|
Sport |
13 500 |
13 500 |
|||
Jeunesse et vie associative |
|||||
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
TOTAUX |
13 500 |
13 500 |
|||
SOLDES |
- 13 500 |
- 13 500 |
Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 168.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 169, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Transports »
Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :
(En euros) |
|||||
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||
|
+ |
- |
+ |
- |
|
Réseau routier national |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
Sécurité routière |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
Transports terrestres et maritimes |
860 762 |
860 762 |
|||
Dont titre 2 |
|||||
Passifs financiers ferroviaires |
|||||
Sécurité et affaires maritimes |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
Transports aériens |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
Météorologie |
|||||
Soutien et pilotage des politiques de l'équipement |
|||||
Dont titre 2 |
|||||
TOTAUX |
860 762 |
860 762 |
|||
SOLDES |
+ 860 762 |
+ 860 762 |
Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 169.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 9 et de l'état B' annexé.
(L'article 9 et l'état B' sont adoptés.)
Article 10 et état C
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 55 675 053 € et de 49 484 082 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
État C
RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2007, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
|
|
(En euros) |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires accordées |
Créditsde paiement supplémentaires ouverts |
Contrôle et exploitation aériens |
||
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
16 331 461 |
16 331 461 |
Navigation aérienne |
33 152 621 |
33 152 621 |
Totaux hors amortissement |
49 484 082 |
49 484 082 |
Publications officielleset information administrative |
||
Accès au droit, publications officielles et annonces légales |
6 190 971 |
|
Totaux hors amortissement............................... |
6 190 971 |
|
|
||
Totaux......................................................... |
55 675 053 |
49 484 082 |
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 10 et de l'état C annexé.
(L'article 10 et l'état C sont adoptés.)
Article 11 et état D
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, pour 2007, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », une autorisation d'engagement supplémentaire s'élevant à 371 400 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.
État D
RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2007, PAR MISSION ET PROGRAMME AU TITRE DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE OU DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(En euros) |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires accordées |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Prêts à des États étrangers |
371 400 000 |
|
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
371 400 000 |
|
|
||
Totaux....................................................... |
371 400 000 |
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 11 et de l'état D annexé.
(L'article 11 et l'état D sont adoptés.)
Article 12 et état D'
Il est annulé, au titre du compte d'affectation spéciale « Pensions », pour 2007, une autorisation d'engagement et un crédit de paiement s'élevant à 432 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état D'annexé à la présente loi.
État D'
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2007 ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE OU DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
(En euros) |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagementannulées |
Créditsde paiementannulés |
Pensions |
432 000 000 |
432 000 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
432 000 000 |
432 000 000 |
Dont titre 2 |
432 000 000 |
432 000 000 |
|
||
Totaux......................................................... |
432 000 000 |
432 000 000 |
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 12 et de l'état D'annexé.
(L'article 12 et l'état D' sont adoptés.)
TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
Article 13
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2007-524 du 6 avril 2007, n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 et n° 2007-1666 du 26 novembre 2007 portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.
M. Bernard Vera. Je dirai quelques mots sur cet article de validation des décrets pris en cours d'exercice et modifiant les affectations de crédits budgétaires.
Les deux décrets que l'on nous demande de valider par cet article 13 portent sur des montants relativement importants : près de 1 232 millions d'euros en autorisations d'engagement et plus de 871 millions en crédits de paiement.
Les sommes sont telles que l'on peut là encore poser la question de la sincérité de la loi de finances initiale.
Ainsi, le poste le plus important couvert par les ouvertures concerne le programme 102 « Accès et retour à l'emploi », doté de 576 millions d'euros, ce qui représente près de 10 % des crédits initiaux de ce programme, lequel couvre à la fois le fonctionnement du service public de l'emploi, destiné à connaître quelques bouleversements, et le financement des contrats aidés.
Dans les faits, ce qui est évident, c'est que les crédits ouverts en loi de finances avaient été manifestement sous- évalués au regard des besoins réels, ce qui n'est pas acceptable. Et ce, indépendamment du contenu des actions du programme, dont nous avons vu qu'elles étaient fortement mises en cause par le projet de loi de finances pour 2008.
Ce qui est clair aussi, c'est que durant le premier trimestre 2007 tous les moyens ont été bons pour faire baisser coûte que coûte le taux de chômage. C'est aussi cela que traduit cette surconsommation des crédits du programme 102.
S'agissant des annulations produites en cours d'année, notons là encore la sollicitation particulière des crédits destinés au développement des transports collectifs.
Le cinquième des crédits de paiement annulés dans le décret du 25 octobre figure, en effet, dans le programme « Transports terrestres et maritimes » amputé de 182 millions d'euros en crédits de paiement, à rapprocher des 2 350 millions d'euros votés en loi de finances initiale pour 2008.
Ce programme est donc trop souvent utilisé, depuis qu'il a été constitué, comme un chapitre réservoir dans lequel on peut puiser pour solder l'équilibre budgétaire, alors que, pendant ce temps-là, des programmes d'infrastructures de transports collectifs urbains - je pense notamment à la région d'Île-de-France - peinent à voir le jour.
Ce sont là quelques-uns des points que nous tenions à rappeler pour motiver notre rejet de cet article 13.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article additionnel avant l'article 14
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 77 est présenté par M. Repentin, Mme Bricq, MM. Marc, Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 107 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le quatrième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans le texte résultant de la loi de finances pour 2008, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,20 % pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. »
II. La perte de recettes pour le Fonds national d'aide au logement résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 77.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement avait été proposé lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008 ; cosigné par le rapporteur pour avis de la mission « Ville et logement », M. Pierre André, il avait été adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. Mais celui-ci, à l'occasion d'une seconde délibération, avait fait adopter, par un vote bloqué, trente-quatre amendements, dont l'un revenait sur la disposition précédemment acceptée par le Sénat.
Nous espérons que, cette fois-ci, le vote du Sénat sera respecté et que l'amendement ira au moins jusqu'en commission mixte paritaire.
J'attire votre attention sur le fait que, si vous refusez l'amendement du groupe socialiste, vous serez amené aussi à refuser l'amendement identique présenté par Michel Mercier.
L'amendement n° 77 vise à supprimer le doublement de la cotisation des collectivités locales et de leur établissement public administratif au Fonds national d'aide au logement, le FNAL.
La hausse des cotisations pesant sur la masse salariale et visant à financer le FNAL serait réservée aux seuls établissements publics de l'État, ce qui nous semble tout à fait normal puisque lui seul, sans aucune concertation, en a décidé la hausse.
Cet amendement me semble correspondre à la position de la commission des finances qui, à plusieurs reprises, a réitéré son hostilité aux mesures imposées aux collectivités locales sans les financements correspondants, laissant ainsi à ces dernières une marge de manoeuvre nulle.
Le Gouvernement souhaite trouver de nouvelles ressources pour financer cette dépense, et celle qui découle de la revalorisation des aides au logement tant attendues par les allocataires est une bonne cause. Mais imaginer que cette ressource puisse peser sur les agents des collectivités, lesquels sont d'autant plus nombreux qu'ils ont été transférés en grand nombre ces derniers temps, est à notre sens une défausse de l'État sur les collectivités locales.
Cette mesure coûterait, dès l'an prochain, 65 millions d'euros aux collectivités, qui viendraient s'ajouter à la hausse de 65 millions d'euros déjà intervenue en 2007, soit 130 millions d'euros à la charge des collectivités locales.
Ajoutez à cela des transferts de charges nettement sous-compensés financièrement, et les collectivités seront alors peu ou prou condamnées à l'asphyxie !
De surcroît, le gouvernement précédent s'était engagé à ce qu'une concertation soit menée avec les associations de collectivités territoriales afin d'étudier les modalités de l'augmentation du taux de cotisation. Or, à notre connaissance, aucune consultation de ces associations n'a été effectuée, ces dernières ayant pris connaissance de la mesure lors de la présentation du projet de loi de finances.
Monsieur le ministre, toutes les associations, notamment les associations d'élus, ont été particulièrement choquées de cette attitude. Elles ne manqueront certainement pas - et nous non plus - de s'en faire l'écho lors des prochaines élections municipales.
Cette cotisation vise à augmenter les ressources du FNAL, qui sert à financer les aides aux ménages. Or, l'an dernier, c'est à l'occasion de la discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale que la majorité s'est rendue à nos arguments et a voté l'inscription dans la loi de l'indexation des aides au logement sur le nouvel indice de référence des loyers.
Aujourd'hui, vous n'assumez pas d'avoir adopté une proposition socialiste qui visait à améliorer le pouvoir d'achat, mais, de plus, vous comptez sur les collectivités et les établissements publics, comme les hôpitaux, pour honorer vos engagements !
À la veille des élections municipales, qui sont des élections importantes, le fait de persister dans votre refus nous donne une argumentation de campagne dont vous pourriez peut-être vous passer, en soutenant cet amendement que le Sénat avait adopté naguère et que vous avez supprimé selon le bon droit, bien sûr, du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 107.
M. Jean-Jacques Jégou. Mme Nicole Bricq a joué tous les rôles, et a très bien exposé cet amendement. Elle a même donné un conseil éminemment politique au Gouvernement... Je vais donc essayer, pour ma part, de jouer un peu plus que les utilités. (Sourires.)
Tout à l'heure, M. le ministre a indiqué, s'agissant des centres de gestion agréés, qu'il fallait une consultation des associations concernées. Or, en l'occurrence, les associations de collectivités territoriales n'ont pas été consultées.
On nous dit que 65 millions d'euros sont nécessaires, et, pour la deuxième année consécutive, on impose aux collectivités locales une charge supplémentaire de ce montant.
Monsieur le ministre, il y a deux arguments dont il n'a pas encore été fait état.
Il s'agit tout d'abord - vous êtes ministre, mais également élu local... - de la transparence et de la sincérité des relations entre les collectivités locales et l'État.
Par ailleurs, nous sommes peut-être à la veille d'une réforme de nos institutions concernant notamment la revalorisation du rôle du Parlement. C'est une chose à laquelle, je le sais, vous êtes attaché et, en tant que parlementaire, ancien député, et sénateur aujourd'hui, j'y suis moi-même très sensible. La volonté du Parlement doit être respectée, et ces secondes délibérations ont quelque chose de franchement désagréable, même si la Ve République nous y a habitués !
Notre assemblée avait à l'unanimité refusé le doublement de cette cotisation. Aujourd'hui, les arguments sont les mêmes : les charges des collectivités locales sont à la limite de leurs possibilités et le Gouvernement doit comprendre qu'il lui faut trouver des ressources différentes, sans se tourner une nouvelle fois vers les collectivités locales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous reprenons un débat qui a largement eu lieu lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances.
Monsieur le ministre, si vous nous disiez maintenant que, après avoir réexaminé ce sujet, vous avez révisé votre position et que vous acceptez d'éviter ce nouveau transfert de charges vers les collectivités territoriales, ou si vous pouviez nous dire que la disposition proposée, si elle était adoptée, ne serait pas supprimée, il serait peut-être positif de suivre nos collègues.
Mais si, selon toute vraisemblance, vous n'êtes pas en mesure de nous apporter ces indications, il vaut mieux économiser notre temps et demander aux auteurs des amendements de bien vouloir les retirer.
C'est donc à vous, monsieur le ministre, de nous dire si le vote de ces amendements entraînerait les mêmes effets en seconde délibération que lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. J'ai bien entendu les arguments développés par Mme Bricq et M. Jégou, et les mêmes amendements produisent les mêmes effets !
Le Gouvernement est évidemment ferme sur ce sujet. Vous savez bien que le Fonds national d'aide au logement finance une grande part des aides au logement, et il est naturel que les taux de cotisation soient les mêmes pour les employeurs privés et les employeurs publics, parce que les droits sont les mêmes.
Pour aller jusqu'au bout de la logique, on peut considérer, d'une certaine façon, que les collectivités locales, l'État et les employeurs hospitaliers ont certes supporté des charges indues, mais ont également bénéficié pendant un certain nombre d'années d'avantages indus.
Je sais bien que le doublement de la cotisation peut à nouveau être perçu par les collectivités comme une charge supplémentaire, mais l'explication est extrêmement claire : mêmes droits pour l'ensemble des Français, mêmes cotisations de la part des employeurs. D'ailleurs, les employeurs privés pourraient très sincèrement nous reprocher de ne pas payer la même cotisation, pour les mêmes droits, au bout du compte.
Je tiens également à rappeler que cette question avait fait l'objet d'un débat l'année dernière. Collectivement, le Gouvernement et le Parlement avaient décidé d'étaler sur deux ans la montée en puissance des cotisations. C'est ce qui se fait aujourd'hui, le taux de cotisation des employeurs publics rejoignant celui des employeurs privés.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est également défavorable à ces deux amendements identiques.
M. Michel Charasse. La commission ne veut pas perdre son temps...
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 77 et 107.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 14
I. - L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les trois premiers et le sixième alinéas constituent un I et les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :
« 1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;
« 2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;
« 3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ;
« 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 57 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. »
III. - Après l'article L. 57 du même livre, il est inséré un article L. 57 A ainsi rédigé :
« Art. L. 57 A. - En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
« Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »
IV. - Le 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et le III du présent article sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008. Le II est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 52. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois en ce qui concerne :
« 1° les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brut n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ;
« 2° les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts.
« Toutefois, l'expiration du délai de six mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
« Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes.
« Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L'article 14 du projet de loi de finances rectificative concerne le traitement du contentieux fiscal, ainsi que les relations entre l'administration et les contribuables. Il se présente comme une sorte de nouveau modus vivendi, les règles propres aux procédures contradictoires étant assez nettement modifiées, et les principes du contrôle fiscal ayant une force et un champ précisés.
L'article 14 détermine, en effet, un principe de péremption des procédures de contrôle sur place, les limitant à trois mois. Or force est de constater que la complexité grandissante des modalités de calcul et de définition du champ des principaux impôts dus par les entreprises - impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée - nécessite, dans bien des cas, une technicité toute particulière des agents qui réalisent le contrôle fiscal.
De fait, même si l'article 14 prévoit que le délai de péremption n'est pas applicable dans certaines situations bien déterminées, il apparaît bel et bien comme une sorte de compensation aux dispositions de l'article 15 relatif au délit de flagrance fiscale.
Pour notre part, nous préférons renforcer les contrôles, en doublant les délais, tout en maintenant les conditions spécifiques pour les contrôles établissant des comportements délictueux. L'efficacité du contrôle fiscal est en effet essentielle pour respecter les objectifs de recettes fixés dans la loi de finances. En évitant que la fraude ne s'ajoute à l'évasion fiscale, nous trouvons souvent de quoi atténuer très sérieusement le déficit budgétaire et dégager les moyens de financer les priorités de l'action publique.
M. le président. L'amendement n° 131 rectifié, présenté par M. Sutour, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Avant le dernier alinéa du 2 de l'article 269 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e. Pour les livraisons réalisées par les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole et leurs unions, mentionnées au 1° et 2° de l'article 257, d'après les débits ou, sur option du redevable, d'après les encaissements des acomptes, du prix et des ristournes. »
... - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'instauration du dispositif permettant aux coopératrices agricoles de payer de payer la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'encaissement des acomptes sur le prix des biens vendus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Notre collègue Simon Sutour, premier signataire de l'amendement, souhaite, comme de nombreux parlementaires l'ont déjà fait, attirer l'attention du Gouvernement sur les problèmes de trésorerie que rencontrent l'ensemble des opérateurs de la production agricole, et plus précisément ceux de la production viticole.
Les coopératives viticoles, dont les ventes de vin en vrac sont imposables à la TVA au moment de la livraison, et non au moment de l'encaissement de tout ou partie des sommes facturées correspondant aux produits livrés, rencontrent de grandes difficultés.
Le Gouvernement s'est déjà prononcé favorablement sur le principe de l'adoption par le Parlement d'une mesure visant à aligner, pour les coopératives agricoles, les règles d'exigibilité de la TVA sur celles dont bénéficient les exploitants agricoles, mais à la condition qu'une concertation ait lieu auparavant avec l'ensemble des représentants des secteurs agricoles concernés.
Cette concertation a eu lieu, et les interlocuteurs se `sont accordés sur le caractère optionnel de cet alignement.
En conséquence, si l'amendement que nous présentons était accepté, les règles applicables en la matière donneraient la possibilité aux opérateurs de la production viticole de payer la TVA seulement - et cela paraît logique - au moment de l'encaissement des acomptes - ou de la totalité du prix, s'il y a lieu - correspondant à la livraison des biens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission ne peut être favorable à l'amendement n° 54 du groupe CRC, car il serait de nature à accroître l'insécurité fiscale. Le fait d'allonger à six mois la durée maximale accordée pour vérifier les livres ou documents comptables revient à placer une épée de Damoclès au-dessus des PME pendant un délai exagérément long. Nous ne pouvons accompagner nos collègues dans cette démarche.
Quant à Mme Bricq, elle a évoqué les conditions de versement de la TVA des coopératives agricoles, et plus particulièrement celles du secteur viticole.
La commission est sensible aux arguments développés par Mme Bricq, ainsi qu'à la situation économique de ce secteur. Elle craint cependant qu'une mesure spécifique n'introduise de nouvelles distorsions dans les conditions d'exigibilité de la TVA. Elle préférerait réexaminer cette question globalement pour l'ensemble des productions agricoles, quel que soit le statut des entreprises.
La commission, compte tenu du peu de temps dont elle a disposé pour examiner les amendements extérieurs déposés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, n'a pu aller au terme de sa réflexion ; elle s'en remet donc à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 54 relatif à la prorogation du délai de contrôle sur place. En effet - et c'est ce qui explique d'ailleurs que les uns soient du côté de la majorité, tandis que les autres sont du côté de l'opposition -, nous faisons le contraire, car nous avons plutôt tendance à considérer qu'il faut réduire le temps sur place, encadrer les procédures et donner au contribuable les mêmes droits qu'à l'administration fiscale.
Le Gouvernement n'est pas non plus favorable à l'amendement n° 131 rectifié, qui vise à accorder aux coopératives agricoles un avantage spécifique pour le paiement de la TVA. L'adoption de cet amendement reviendrait à créer, d'une certaine façon, une sorte de niche fiscale en leur faveur. Quelle que soit la légitimité de cette démarche, je ne peux y souscrire, d'autant que l'administration fiscale tient compte des problèmes de trésorerie que peuvent rencontrer ces coopératives, en leur proposant un étalement du paiement en fonction de leur santé financière.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 131 rectifié.
Mme Nicole Bricq. Je ne comprends pas l'argumentation développée par le Gouvernement, s'il en a une ! Cet amendement vise à prévoir une option, et non pas une obligation.
Arguant du fait qu'il a manqué de temps pour mener une expertise, M. le rapporteur général indique qu'il serait favorable à un examen global de cette disposition pour toutes les entreprises agricoles ; je ne vois cependant pas quel véhicule législatif nous permettrait d'en discuter sereinement à l'horizon de 2008. Telle est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voudrais interroger mes collègues du groupe socialiste : souhaitez-vous créer un régime particulier pour les seuls coopératives et groupements coopératifs ?
En vertu de la règle de droit, le fait générateur de la TVA, c'est la livraison.
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ainsi, les acomptes versés pour l'achat d'un vin primeur, par exemple, ne donnent pas lieu à paiement de TVA. Or, si votre amendement était adopté, les coopératives agricoles devraient payer cette dernière.
Par ailleurs, avec ce système, si une coopérative est en relation commerciale avec une autre entreprise qui n'en est pas une, ...
M. Michel Charasse. Il y a distorsion de concurrence !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Absolument !
... l'une paiera la TVA sur les encaissements, tandis que l'autre paiera la TVA au moment de la livraison. À n'en point douter, ce régime particulier créera une distorsion de concurrence entre les entreprises du même secteur exerçant les mêmes activités, selon qu'elles sont ou non des coopératives. Voilà qui aggravera le contentieux entre ces dernières.
En conséquence, je voterai contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article additionnel après l'article 14
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par MM. Houel et J. Gautier et Mme Mélot, est ainsi libellé :
I. - Le titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« De l'entreprise artisanale
« Art. 26. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir-faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service en créant une entreprise artisanale.
« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au répertoire des métiers.
« Art. 27. - L'entreprise artisanale doit tenir une comptabilité d'exploitation et de bilan. L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. Tous les documents établis par l'entreprise artisanale doivent indiquer sa dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise, la mention « entreprise artisanale » ou « E.A. » et les numéros de répertoire des métiers et de SIREN ainsi, le cas échéant, que le montant du capital. À défaut de ces indications, la personne rédactrice du document incomplet ne peut, dans la limite de l'usage fait de celui-ci, opposer au tiers intéressé qu'il exerce sa profession sous forme d'entreprise artisanale. « Art. 28. - L'adresse, le capital et le dirigeant social de l'entreprise sont ceux mentionnés au répertoire des métiers. L'objet est celui mentionné au titre des activités exercées.
« Sauf disposition contraire des statuts, la durée de l'entreprise est de cinquante ans, la date de clôture de l'exercice social et le cas échéant celle du premier exercice social sont le 31 décembre.
« La durée de l'entreprise ne peut être supérieure à cinquante ans. Elle peut être prorogée. « Art. 29. - L'entreprise artisanale est soumise aux procédures simplifiées prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance étant compétent. « Art. 30. - Elle peut opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 206 J du code général des impôts.
« Art. 31. - Les articles concernant l'entreprise artisanale seront codifiés dans le code des métiers et de l'artisanat.
« Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise artisanale. »
II. - L'article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est complété par un j) ainsi rédigé :
« j) les entreprises artisanales dont la comptabilité est assurée par un expert comptable ou un comptable extérieur à l'entreprise » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, auxdits groupements et auxdites entreprises individuelles... » (le reste sans changement)
III. - Les mots : « Les entreprises individuelles, » sont ajoutés au début de la première phrase du 1 de l'article 239 du code général des impôts.
IV.- Le deuxième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions du j du 3 de l'article 206 du présent code ».
V. - Les pertes de recettes résultant du I à IV ci-dessus, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Si la formulation de cet amendement peut paraître complexe, l'objet en est simple.
Cet amendement vise à favoriser la création et le développement d'entreprises sous une forme individuelle, lesquelles sont d'ailleurs déjà encouragés par les dispositions de la loi Dutreil.
L'intérêt, pour les entrepreneurs, est d'être dispensés des contraintes et formalités liées à la structure sociale, qu'il s'agisse d'une SARL ou d'une EURL, par exemple. Il leur suffit d'une personne morale ad hoc, qui leur servira de cadre pour l'exercice d'une activité professionnelle et leur donnera la possibilité d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Une telle évolution nous semble légitime. Je vous rappelle d'ailleurs que, dans le passé, on est allé beaucoup plus loin dans un autre domaine, avec la création de la fiducie.
Vous savez aussi, mes chers collègues, qu'une telle disposition est dans l'air du temps. Ainsi, l'Italie, dans son projet de loi de finances pour 2008, ou l'Allemagne, dans un projet de loi déposé par le Land de Bavière, avancent dans la même direction.
Par une telle évolution, l'entrepreneur individuel serait encouragé à renforcer ses fonds propres, ainsi que ses investissements humains et matériels.
Par ailleurs, la mise en société, qui pourrait être ultérieurement justifiée par des raisons objectives de croissance, par la réunion d'associés désireux de mettre en commun leurs moyens, serait grandement facilitée, et la transmission de l'entreprise serait aussi rendue plus aisée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas très convaincue, car il existe différents modes juridiques - l'EURL par exemple - qui sont d'un maniement très simple et qui, en fait, ne nécessitent plus, du moins théoriquement, le versement d'un capital.
Avec cet amendement, nous entrons dans une thématique assez traditionnelle qui est celle du patrimoine d'affectation. Doit-on favoriser, au sein du patrimoine d'une même personne physique, l'instauration d'une sphère professionnelle et d'une sphère privée ?
Je parle sous le contrôle d'Alain Lambert, le principe traditionnel, jusque-là intangible, de l'unicité de patrimoine de la personne physique ou de la personne morale a été, il est vrai, battu en brèche par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie. (M. Alain Lambert fait un signe d'assentiment.) Mais, reconnaissons-le, il s'agit d'utilisations et de besoins économiques très différents de ceux qui sont évoqués dans l'amendement de Jacques Gautier, Michel Houel et Colette Mélot.
Par conséquent, la commission des finances demeure sceptique quant à l'opportunité qu'il y aurait à inciter des artisans ou des petits entrepreneurs à ne pas choisir un mode sociétaire simple leur permettant de borner leurs responsabilités et de clarifier les conditions de leur financement.
C'est pourquoi, tout en comprenant que le débat se poursuive sur le sujet, la commission souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. L'avis du Gouvernement est le même que celui de la commission : il existe d'autres véhicules juridiques.
Ce sujet est récurrent. M. Hervé Novelli, qui travaille actuellement sur les entreprises individuelles, mène une réflexion sur le sujet.
La loi a beaucoup évolué ces dernières années dans ce domaine et, aujourd'hui, elle permet à un entrepreneur individuel qui veut vraiment s'organiser de le faire.
Par conséquent, monsieur le sénateur, je vous serais reconnaissant de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?
M. Jacques Gautier. Vous connaissez notre attachement à l'entreprise individuelle ! Cela dit, je me doutais que vous feriez référence à l'EURL.
C'était un amendement d'appel ; je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 47 est retiré.
Article 15
I. - Après l'article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article 293 BA ainsi rédigé :
« Art. 293 BA. - La franchise mentionnée à l'article 293 B n'est pas applicable lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »
II. - Après l'article 302 septies A du même code, il est inséré un article 302 septies AA ainsi rédigé :
« Art. 302 septies AA. - L'article 302 septies A n'est applicable ni aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »
III. - Après l'article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740 B ainsi rédigé :
« Art. 1740 B. - I. - L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 €.
« Le montant de cette amende est porté à 10 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 de l'article 50-0, au 1 de l'article 102 ter ou au I de l'article 69, selon la nature de l'activité.
« Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l'article 302 septies A ou au b du II de l'article 69, selon la nature de l'activité.
« II. - Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et au b de l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s'impute sur celui de ces pénalités et amende. »
IV. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16-0 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 16-0 BA. - I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :
« 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;
« 2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;
« 3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
« a) La réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;
« b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ;
« 4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail,
« ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
« II. - La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.
« III. - Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.
« Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.
« L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants.
« IV. - Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. À cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.
« Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable.
« Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. »
V. - Le premier alinéa de l'article L. 50 du même livre est complété par les mots : « ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ».
VI. - Dans l'article L. 51 du même livre, après les mots : « en cas d'agissements frauduleux », sont insérés les mots : « ainsi que dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ».
VII. - Le II de l'article L. 52 du même livre est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures. »
VIII. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. »
IX. - Après le troisième alinéa de l'article L. 169 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure. »
IX bis. - Dans le cinquième alinéa du même article L. 169, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
X. - Le deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176 du même livre est complété par les mots : «, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure ».
XI. - Après l'article L. 201 du même livre, sont insérés trois articles L. 201 A, L. 201 B et L. 201 C ainsi rédigés :
« Art. L. 201 A. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises.
« Art. L. 201 B. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.
« Art. L. 201 C. - Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l'article L. 252 B, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. »
XII. - Après l'article L. 252 A du même livre, il est inséré un article L. 252 B ainsi rédigé :
« Art. L. 252 B. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :
« 1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application,
« au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité,
« des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.
« Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;
« 2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
« 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code. »
XIII. - Après l'article L. 552-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. - Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre. »
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1740 B du code général des impôts, avant les mots :
égale à 5 000 euros
insérer les mots :
au moins
II. - Procéder à la même insertion dans le deuxième alinéa du même texte, avant les mots :
à 10 000 euros
ainsi que, dans le troisième alinéa du même texte, avant les mots : à 20 000 euros
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'article 15 porte sur la création du délit de flagrance fiscale.
Il est en effet établi de longue date que nous sommes victimes, dans notre pays, d'une importante fraude fiscale.
Dans un rapport d'information intitulé : Recouvrement des sanctions pénales et fiscales : la fin de l'impunité ?, M. Bernard Angels a pointé le fait que la plus grande partie des recettes contentieuses attendues en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas encaissée au terme de l'année suivant leur notification.
En effet, sur 12 milliards d'euros de droits à recouvrer pour l'année 2004, l'administration fiscale n'a récupéré que 4 milliards d'euros.
De longue date, comme le révèle de fait le contenu de l'article 15, il existe sur l'ensemble de ces impôts des méthodes de fraude qui sont largement développées et auxquelles on semble vouloir remédier par le biais de cet article.
Je ne détaillerai pas les différentes pratiques utilisées ; nous les connaissons tous. Elles sont davantage répandues dans certains secteurs. Quoi qu'il en soit, dans ce domaine de la fraude fiscale, les méthodes sont bien éprouvées.
La question est de savoir si l'article 15 permettra de répondre aux questions essentielles qui se posent du point de vue tant de la justice fiscale que de l'efficacité de notre système de prélèvements. On aurait pu le penser si la nouvelle pénalité mise en oeuvre dans l'article ne s'imputait pas sur les amendes et les pénalités existantes.
Pour notre part, nous souhaitons renforcer le caractère coercitif de cette disposition en posant le principe d'un minimum de niveau de pénalité, ladite pénalité pouvant ensuite constituer, dans le cadre d'activités dissimulées, la totalité des sommes soustraites à l'impôt.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission ne partage pas cette démarche. Cet article instituant une nouvelle procédure de flagrance fiscale est cohérent, et son dispositif est équilibré. C'est pourquoi il ne nous paraît pas indispensable de relever les plafonds ou les échelons des amendes.
Permettez-moi deux remarques supplémentaires.
Comme le rapport d'information fait au nom de la commission des finances par Bernard Angels l'a effectivement montré, le recouvrement des droits et des pénalités ne se fait, après notification de redressement, que dans des conditions réellement insuffisantes. Lorsque nous avons examiné ce rapport, qui constitue d'ailleurs une base extrêmement précieuse de travail, nous nous sommes interrogés : la politique de redressement n'est-elle pas, dans certains cas, exagérément extensive ? Ne met-on pas en recouvrement des volumes de droits dont on sait qu'ils ne sont pas réellement recouvrables ?
Il ne faut pas oublier non plus que, dans les cas les plus graves, des sanctions pénales peuvent, voire doivent, s'ajouter aux sanctions fiscales qui sont de nature administrative. Dans ces conditions, on ne doit pas croire que les plafonds d'amendes qui figurent dans le code général des impôts sont les plafonds de sanctions globales susceptibles d'être manipulés par l'État en cas de fraude caractérisée ou d'entorse grave aux règles de bonne conduite fiscale.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission souhaite le retrait de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement a le même avis que la commission. Les sanctions s'ajoutant à l'impôt lui-même, il faut bien évidemment fixer une limite !
Cet article institue une procédure à la fois dissuasive et équilibrée.
M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 55 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 55 est retiré.
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « comité », le mot : « consultatif » est supprimé ;
2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Tous les avis sont publiés dans un rapport annuel. »
B. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'administration apporte la preuve du bien-fondé de la rectification. »
II. Le paragraphe VI du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI. Comité pour la répression des abus de droit
« Art. 1653 C.- I. Le comité pour la répression des abus de droit prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comporte sept membres titulaires et sept membres suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances :
« 1º Un conseiller d'État, président, titulaire, et un conseiller d'État, suppléant, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'État ;
« 2º Un conseiller à la Cour de cassation, titulaire, et un conseiller à la Cour de cassation, suppléant, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, titulaire, et un conseiller-maître à la Cour des comptes, suppléant, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, titulaire, et un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, suppléant, désignés sur proposition de la conférence des présidents d'université ;
« 5° Un notaire, titulaire, et un notaire, suppléant, désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat ;
« 6° Un avocat, titulaire, et un avocat, suppléant, désignés sur proposition du conseil national des barreaux ;
« 7° Un expert-comptable, titulaire, et un expert-comptable, suppléant, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.
« La durée du mandat est de six ans.
« Le ministre chargé de l'économie et des finances désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour exercer les fonctions de rapporteur auprès du comité.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités et les règles de fonctionnement du comité, de nomination et de renouvellement de ses membres.
« Art. 1653 D.- I. Tout membre du comité pour la répression des abus de droit doit informer le président :
« 1º Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« 2º Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3º De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du comité pour la répression des abus de droit.
« Aucun membre du comité pour la répression des abus de droit ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« Le président du comité pour la répression des abus de droit prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.
« II. - Les membres et les personnels du comité pour la répression des abus de droit sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« III. - Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres du comité pour la répression des abus de droit. Nul ne peut être membre du comité pour la répression des abus de droit s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du même code.
« Art. 1653 E.- Lorsque le comité pour la répression des abus de droit est saisi par un contribuable, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de l'une des initiatives de fond que la commission des finances a souhaité prendre.
Cet amendement a pour objet de réformer la composition et les compétences du comité consultatif pour la répression des abus de droit, le CCRAD, qui deviendrait le comité pour la répression des abus de droit.
Saisi à la demande des contribuables ou, plus rarement de l'administration, le CCRAD rend aujourd'hui des avis sur des opérations litigieuses pouvant être qualifiées d'abus de droit. Le CCRAD joue donc un rôle important pour aiguiller les affaires, prendre l'initiative de la suite des procédures et sans doute aussi améliorer les relations entre les contribuables et l'administration.
Toutefois, son activité reste encore réduite : en 2006, le CCRAD a examiné 25 affaires, contre 38 en 2005 et 41 en 2004, baisse que je ne sais d'ailleurs pas analyser. Il s'est prononcé en faveur du contribuable dans dix cas.
Pour renforcer l'indépendance du comité et accroître son caractère préjuridictionnel, nous proposons d'opérer certaines réformes.
Tout d'abord, la composition du comité serait élargie à des représentants de plusieurs professions : notaires, avocats, experts comptables. Dans la mesure où ces professions interviennent en amont dans les procédures de contrôle fiscal, il est bien entendu prévu une procédure de prévention des conflits d'intérêts astreignant notamment à des règles de secret professionnel, inspirées du dispositif applicable à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Par ailleurs, il est proposé de préciser que le mandat des membres du comité est de six ans.
Permettez-moi de m'étonner que le comité actuel, où siègent, ce qui est par ailleurs excellent, des magistrats des trois plus hautes juridictions ainsi qu'un professeur des universités, comporte des membres qui sont désignés par l'administration et dont le mandat n'est pas borné dans le temps. Cette pratique qui prévaut mériterait, me semble-t-il, d'être encadrée par le droit positif.
Afin de renforcer la continuité de l'activité du comité, des membres suppléants seraient nommés dans les mêmes conditions et appartiendraient aux mêmes corps de métier que les membres titulaires ; cela permettrait en particulier à des professionnels ou d'anciens professionnels de se déporter et d'être remplacés au cas où un conflit d'intérêts réel ou potentiel surviendrait.
En outre, l'administration devrait apporter la charge de la preuve dans tous les cas, et non plus seulement dans les cas où elle ne s'est pas conformée à l'avis du comité.
De plus, le principe du contradictoire serait introduit. Ainsi, en cas de saisine par un particulier, ce dernier et un représentant de l'administration seraient auditionnés.
Enfin, si la loi précise déjà que le rapport annuel publie les avis du comité, il est proposé de préciser que cette mesure concerne bien tous les avis du comité, lesquels doivent ainsi comporter tous les considérants utiles à la bonne compréhension des principes et méthodes appliqués.
Au total, monsieur le ministre, la commission reconnaît le rôle extrêmement utile de l'actuel comité consultatif, souhaite que son statut juridique soit renforcé, que sa composition soit équilibrée et que le comité fonctionne en se référant aux règles de procédure utilisées maintenant de manière constante dans tous les organes qui, par leurs avis et leur fonctionnement, peuvent être amenés à prendre des positions ou des décisions susceptibles de faire grief aux contribuables, aux justiciables, cela en se référant aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme.
Telles sont, monsieur le ministre, les conditions dans lesquelles nous avons préparé le dispositif de cet amendement, qui pourrait être considéré comme une contribution à un élément dans un secteur déterminé de la réforme de l'État.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement est favorable à cet amendement sur le fond. Néanmoins, il va vous faire une proposition.
Vous souhaitez réformer le comité consultatif pour la répression des abus de droit, en laissant la charge de la preuve à l'administration, y compris lorsque le comité a émis un avis favorable à cette thèse. Vous voulez renforcer la composition du comité par la présence de professionnels de la vie des affaires. Vous voulez affirmer le caractère contradictoire de la procédure devant ce même comité.
Nous partageons évidemment ce souci d'équilibre et de renforcement de l'efficacité du comité.
Comme vous le savez, la jurisprudence du Conseil d'État a beaucoup évolué ces derniers temps, puisqu'elle reconnaît désormais deux types de répression pour l'abus de droit : d'une part, la répression des abus de droit stricto sensu ; d'autre part, la possibilité, pour l'administration, de contester certains actes ou montages sur le terrain de ce qu'un certain nombre de spécialistes nomment la fraude à la loi.
Les garanties prévues dans le cadre de la procédure codifiée, notamment la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui vous préoccupe, monsieur le rapporteur général, ne sont pas applicables aux situations susceptibles de relever de l'élargissement jurisprudentiel de la notion d'abus de droit à la notion de fraude à la loi.
De même, les sanctions sont différentes selon la nature de l'abus de droit poursuivi par l'administration.
Une telle extension de cette notion constitue l'un des objectifs du Gouvernement. J'ai donc demandé voilà peu de temps à Olivier Fouquet, ancien président de la section des finances du Conseil d'État, de conduire une réflexion d'ensemble sur la sécurisation juridique des relations entre l'administration fiscale et les contribuables. Évidemment, les procédures que nous évoquons sont au coeur de ces réflexions, et M. Fouquet procède actuellement aux consultations indispensables dans ce domaine très sensible.
Même si le Gouvernement partage l'essentiel de vos conclusions, monsieur le rapporteur général, il me paraît donc prématuré de légiférer aujourd'hui sur ce sujet.
Mais je voudrais aller plus loin : M. Fouquet fera un certain nombre de propositions d'ici à janvier ou février prochain, ce qui pourrait donner lieu, si vous vous associez à ce projet, à la rédaction d'une proposition de loi plus générale sur ces notions extrêmement importantes, tels le rôle nouveau du comité pour la répression des abus de droit, l'extension de ses pouvoirs et sa composition. Dès que le rapport sera en cours de finalisation, nous serions prêts, si vous souhaitez vous joindre à ce travail, à favoriser l'émergence d'une proposition de loi dans ce domaine.
M. le président. L'amendement n° 2 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je me réjouis de cet échange, qui vient en quelque sorte prolonger l'initiative de la commission des finances. Je serai bien entendu heureux de rencontrer dès que possible M. Olivier Fouquet, pour aborder les thèmes que vous avez cités.
Notre initiative doit sans doute être replacée dans un cadre un peu plus large. Outre le comité consultatif pour la répression des abus de droit, d'autres instances extérieures proches de l'administration seraient peut-être susceptibles de faire l'objet d'une telle réflexion. Selon moi, nous pouvons réellement progresser, en termes à la fois d'efficacité et d'équité, pour faire en sorte que ces deux aspects se rejoignent.
Il me semble important, monsieur le ministre, que ce travail puisse se dérouler dans les prochains mois, car la manière dont les procédures fiscales sont administrées constitue aussi - nous n'y faisons pas suffisamment attention -un facteur d'attractivité. Nous sommes en effet le plus souvent focalisés sur la définition de l'impôt, sur son taux et son assiette, pour dresser le tableau de la compétitivité de notre fiscalité. Mais le fonctionnement des procédures, l'administration de l'impôt, la rectification des anomalies, les liens susceptibles d'apparaître entre l'administration et les professionnels représentent aussi, me semble-t-il, un facteur extrêmement appréciable de compétitivité.
Dès lors que le travail de M. Fouquet s'inscrit bien dans cette logique et que l'échéance fixée est proche, je pense que la commission peut retirer cet amendement, pour entrer dans ce processus susceptible de déboucher, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, sur une proposition de loi. Ce serait là un excellent moyen de faire avancer les idées que j'ai exprimées.
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Fouché, Gaillard et Trucy, est ainsi libellé :
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2008, le taux de 2,1 % prévu au premier alinéa est applicable aux éditeurs de presse de jeux et de loisirs. »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
«Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Je souhaite, par cet amendement, attirer l'attention de M. le ministre sur la situation de la presse de jeux, non pas celle qui offre des jeux, mais celle qui communique sur les jeux.
Ce secteur est confronté à une baisse d'activité en volume et en valeur, consécutive à une forte concurrence des éditeurs étrangers, dont l'activité est beaucoup plus développée, et à l'arrivée du numérique.
Seuls une gestion rigoureuse et dynamique et le lancement de nouveaux produits en France et sur les marchés à l'exportation permettront aux entreprises françaises de résister. Or celles-ci sont handicapées par le taux de TVA de 19,6 % qui est appliqué en France aux magazines de jeux, alors que la plupart des produits de presse bénéficient d'un taux réduit ou super-réduit et que la quasi-totalité des États membres de la Communauté européenne appliquent des taux bien inférieurs.
Cet amendement vise donc à appliquer le taux de TVA super-réduit aux éditeurs de presse de jeux et de loisirs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je comprends bien la sollicitude des auteurs de l'amendement pour ces magazines, mais la mesure préconisée a un coût budgétaire. Par ailleurs, je m'interroge sur la procédure communautaire qu'il faudrait appliquer. En effet, celle-ci ne semble pas tout à fait respectée en l'espèce.
J'imagine donc qu'il s'agit plutôt d'un amendement d'appel destiné à être retiré...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le taux super-réduit de TVA de 2,1 % est destiné à la presse. Les éditeurs de jeux ne relèvent en aucun cas de la presse, puisqu'ils ne fournissent aucune information. Or il n'est pas envisagé d'étendre à d'autres secteurs ce taux super-réduit, dont la presse bénéficie pour des raisons économiques bien connues.
Par ailleurs, une telle mesure poserait probablement un problème sur le plan communautaire, comme vient de le dire M. le rapporteur général.
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié est-il maintenu, monsieur Trucy ?
M. François Trucy. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié est retiré.
Article 16
I. - Après l'article 1651 G du code général des impôts, sont insérés cinq articles 1651 H, 1651 I, 1651 J, 1651 K, 1651 L ainsi rédigés :
« Art. 1651 H. - 1. Il est institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
« Cette commission est présidée par un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État. Le président de la commission peut être suppléé par un magistrat administratif nommé dans les mêmes conditions. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les matières mentionnées aux articles 1651 I et 1651 J, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
« Le président a voix prépondérante.
« 2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d'affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.
« Art. 1651 I. - I. - Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial et du chiffre d'affaires, les représentants des contribuables, autres que l'expert comptable, de la commission nationale visée à l'article 1651 H sont désignés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« II. - Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
« Art. 1651 J. - Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables de la commission nationale visée à l'article 1651 H comprennent deux membres désignés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un salarié désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.
« Art. 1651 K. - Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend par dérogation à l'article 1651 H du présent code, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire et trois représentants des contribuables.
« Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations nationales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
« Art. 1651 L. - Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, chaque contribuable peut demander la saisine de la commission nationale mentionnée à l'article 1651 H, si au moins l'une de ces sociétés réunit les conditions fixées au 2 de cet article. La commission nationale est alors compétente sur l'ensemble des désaccords persistant sur les rehaussements notifiés à ce contribuable et relevant de ses attributions.
« Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission nationale visée à l'article 1651 H si l'entreprise versante relève de cette dernière. »
II. - Dans l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, après les mots : « l'article 1651 du code général des impôts, », sont insérés les mots : « soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, ».
III. - Après l'article L. 59 B du même livre, il est inséré un article L. 59 C ainsi rédigé :
« Art. L. 59 C. - La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 59 A. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 60 du même livre, après les mots : « la commission départementale », sont insérés les mots : « ou nationale ».
V. - Dans l'article L. 136 du même livre, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ».
VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 190 du même livre, après les mots : « la commission départementale », sont insérés les mots : « ou nationale ».
VII. - L'article L. 250 du même livre est ainsi rédigé :
« Art. L. 250. - Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C du présent livre. »
VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.
IX. - Les I à VII sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 16 est très utile ! On ne sait jamais ce qui peut se passer !
M. Bernard Vera. L'article 16 vise à créer une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant de manière spécifique les plus grandes entreprises.
Pour l'heure, nous sommes dotés de commissions départementales, dont l'activité est d'ailleurs relativement réduite, puisqu'elle ne porte, chaque année, que sur 4 000 dossiers en procédure précontentieuse, chiffre qu'il convient de rapprocher des 2,5 millions d'entreprises que compte notre pays.
La commission nationale dont il est question dans cet article se préoccuperait des plus grandes entreprises, dont le comportement fiscal est suivi, entre autres, par des directions spécialisées - la DVNI, la direction des vérifications nationales et internationales, et la DGE, la direction des grandes entreprises -, puisque leur chiffre d'affaires devra excéder un seuil élevé.
Si l'on examine l'activité des commissions départementales, ce sont moins de 100 entreprises qui ont saisi les commissions en précontentieux. On peut donc se demander quelle est l'utilité d'une structure de « concertation », où les contribuables disposent d'ailleurs de la présence de « professionnels » de l'expertise comptable, dont le champ d'activité serait aussi réduit. Mais peut-être l'objectif visé est-il autre !
Il nous semble en effet que, derrière la création de la commission nationale, peuvent se profiler non seulement la mise en cause de l'action des directions fiscales spécialisées dans les grands comptes, mais aussi la constitution d'une jurisprudence spécifique de plus en plus guidée par l'avis de la commission nationale.
En fait, tout se passe comme si l'on créait les conditions d'une fiscalité au service exclusif des contribuables, avant de mettre en oeuvre le principe de juste contribution aux charges publiques.
S'agissant des décisions prévisibles de la commission nationale, la rédaction de l'article 16 ne nous rassure pas. S'il est tout à fait compréhensible de procéder à un audit des pratiques des services fiscaux, mettre certains contribuables en situation de disposer d'un traitement fiscal sur mesure, c'est autre chose ! C'est ce que nous refusons au nom du principe d'égalité entre contribuables.
Telle est la raison pour laquelle nous proposons, mes chers collègues, de supprimer l'article 16.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission ne partage pas l'analyse de M. Vera. Elle observe en effet que les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires remportent, en tant qu'instances préjuridictionnelles, un vrai succès et qu'elles développent leurs activités, ce qui influe favorablement les relations entre l'administration, les contribuables et leurs conseils.
Dans ces conditions, elle ne voit pas pourquoi le même phénomène ne se produirait pas au niveau national avec la création de la commission nationale, qui pourrait tirer conséquence de l'utilité des commissions départementales. Il s'agit en effet d'harmoniser les pratiques administratives, et pas seulement à l'égard des grandes entreprises, puisque le seuil d'intervention de la commission nationale est fixé à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour les prestations de service et à 50 millions d'euros pour les autres entreprises. Il s'agit donc, à proprement parler, non pas de très grands groupes, mais d'entreprises moyennes et de grandes entreprises.
L'amendement de suppression de l'article 16 ne peut pas être accepté par la commission, qui souhaiterait donc son retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Il est réellement nécessaire de créer une commission nationale. On se rend compte en effet que la problématique des grandes entreprises est fréquemment très différente de celle des entreprises plus petites. Par ailleurs, les commissions départementales ne sont le plus souvent pas outillées pour répondre aux besoins spécifiques des grandes entreprises.
Il s'agit évidemment non pas de procurer des « avantages », mais, tout simplement, de placer les bonnes compétences au bon endroit. D'ailleurs, quand la direction générale des impôts a créé la direction des grandes entreprises, il s'agissait non pas d'un avantage octroyé aux grandes entreprises, mais d'une spécialisation des personnes en fonction des problèmes. Tel est l'objet de la création de cette commission.
Sous le bénéfice de ces explications, je souhaiterais, monsieur Vera, que vous retiriez cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. J'ai simplement une question à vous poser, monsieur le ministre.
Si j'ai bien compris, cette commission nationale fera pour les plus grosses entreprises ce que fait actuellement la commission départementale, ce qui signifie que cette commission nationale sera consultative. (M. le ministre acquiesce.) Comme l'article 16 n'apporte pas ces précisions...
M. Michel Charasse. Oui, mais l'exposé des motifs, ce n'est pas la loi !
Il vaudrait mieux que soit précisé au cours du débat que, comme la commission départementale, la commission nationale n'est que consultative.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Je confirme que la commission nationale, au même titre que la commission départementale, est de nature consultative.
M. Michel Charasse. Merci !
M. le président. L'amendement n° 56 est-il maintenu, monsieur Vera ?
M. Bernard Vera. Oui, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Article additionnel après l'article 16
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :
« Art. L. 103 B.- Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévues à l'article 1651 du code général des impôts, les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 1653 A du code général des impôts et la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 1651 H du code général des impôts peuvent solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer.
« Les commissions visées au premier alinéa peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Lors de la discussion des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances initiale pour 2008, nous avons examiné un amendement de nos collègues Michel Houel et Colette Mélot, visant la possibilité de recourir à des expertises extérieures en matière d'évaluation des entreprises pour les besoins de la fiscalité des transmissions.
Estimant alors que cette idée méritait d'être approfondie, la commission a émis le souhait que la rédaction de la disposition soit améliorée d'ici au débat relatif au collectif budgétaire.
Ce débat ayant lieu aujourd'hui, nous soumettons au Sénat l'amendement en question, avec une rédaction améliorée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je veux souligner qu'il s'agit là d'une réforme importante, qui permettra de franchir un grand pas dans les relations entre les contribuables et les administrations, et je tiens à en remercier particulièrement M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.
M. Bernard Vera. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 16.
Article 16 bis
I. - Après l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Dispositions financières relatives aux hippodromes
« Art. L. 1618-3. - Les communes et leurs groupements qui disposent d'un hippodrome bénéficient d'un prélèvement de 0,1 % du produit des paris, engagés en pari mutuel sur l'hippodrome et hors hippodrome lors des courses hippiques organisées sur leur territoire, dans la limite d'un plafond de 500 000 €. »
II. - Un décret fixe les modalités d'application du I.
III. - La création de ce nouveau prélèvement ne se fait pas au détriment des finances de l'État. L'ajustement portera sur le retour aux parieurs.
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié ter, présenté par MM. A. Dupont, Arthuis, Trucy, Lambert, Revet et Grillot, Mmes Panis et Gourault et M. J. Blanc, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. L'article 16 bis, introduit par l'Assemblée nationale, instaure, au bénéfice des communes et de leurs groupements disposant d'un hippodrome sur leur territoire, un prélèvement supplémentaire de 0,1 % sur le produit des paris engagés en pari mutuel sur l'hippodrome, ou PMH, et hors hippodrome, soit les paris mutuels urbains, ou PMU, effectué sur la part revenant aux parieurs.
Cet amendement vise à supprimer cet article, car le dispositif proposé nous paraît inapproprié.
Il est inapproprié, tout d'abord, pour des raisons d'opportunité : la France négocie actuellement avec la Commission européenne les modalités de l'ouverture des paris en ligne, dans le cadre d'une procédure d'infraction - monsieur le ministre, vous en savez quelque chose, puisque c'est l'un des dossiers les plus délicats que vous avez à gérer.
Or la Commission européenne et la Cour de cassation française reprochent notamment à la France de maintenir « sous couvert d'ordre public » - nous ne prenons pas cet argument au sérieux - un monopole, dont l'objectif est d'abonder les finances publiques. Dans ces conditions, ce nouveau prélèvement, illustrant le reproche fait par la Commission à la France, constituerait, dans un premier temps, un signal contre-productif dans ce contexte.
Le dispositif proposé est inapproprié, ensuite, pour des raisons d'équité entre les collectivités locales : en effet, alors que les conseils généraux et régionaux participent beaucoup plus souvent à la réalisation des hippodromes que les communes, ces dernières se verraient affecter des recettes pérennes, sans lien avec leur participation éventuelle aux investissements réalisés. Autrement dit, une commune qui n'apporterait pas son aide aux sociétés hippiques locales et n'engagerait pas de travaux sur les hippodromes recevrait néanmoins cette contribution. À cela, s'ajoute le problème, délicat à régler, du cas où l'hippodrome se situe sur le territoire de plusieurs communes.
Le dispositif proposé est inapproprié et contradictoire pour des raisons économiques : le niveau de prélèvement serait significatif par rapport à l'investissement qui a été consenti par l'État et la filière hippique, notamment en avril 2007, pour relancer efficacement l'activité des paris, affichant alors un recul inquiétant.
Il est inapproprié, enfin, pour des raisons de concurrence : cet article aurait pour effet d'encourager le parieur français en PMU ou PMH à fréquenter plutôt les sites de paris en ligne illégaux, dont les taux de retour proposés sont d'ores et déjà bien meilleurs, d'autant que les systèmes français ne sont pas les plus compétitifs à cet égard sur le plan mondial.
L'adoption de l'article 16 bis ne ferait que compliquer les choses.
Enfin, dès lors qu'une mission d'information sur le jeu vient d'être mise en place par le Gouvernement, il paraît pour le moins prématuré de créer un prélèvement avant qu'elle n'ait rendu ses conclusions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une question extrêmement délicate pour la commission des finances, qui, je m'empresse de le dire, ne s'est pas prononcée, les avis n'ayant été émis qu'à titre individuel.
Je dirai à titre personnel que les arguments du monde des courses et de l'élevage concernant cette contribution sur les paris, d'ailleurs très modeste et plafonnée, au bénéfice de la commune siège d'un hippodrome, ne me semblent pas fondés ; je ne vois en effet pas de lien juridique entre, d'une part, le droit communautaire et les négociations en cours sur le système des jeux dans son ensemble et, d'autre part, la contribution particulière visée par cet amendement. Il me semble que l'on fait un amalgame entre des choses de nature tout à fait différente.
Par ailleurs, je rappelle que, grâce à Alain Lambert, alors ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, les activités de la filière équestre ont pu bénéficier du régime fiscal agricole. De ce fait, un certain nombre de communes ont vu disparaître les bases de taxe professionnelle dont elles disposaient. C'est bien là une réalité, et, si elle ne concerne pas les hippodromes, elle s'applique néanmoins à un domaine connexe.
En outre, il convient de préciser que l'implantation d'un hippodrome sur le territoire d'une commune entraîne des coûts pour cette dernière en termes de police municipale, de parkings, de voirie, autrement dit de toutes sortes de choses qui ne sont pas gratuites !
Aussi, l'idée du député Jacques Myard de faire bénéficier la commune d'un très modeste retour financier ne me paraît pas mauvaise.
Cela étant, je le répète, la commission des finances ne s'est pas prononcée sur cet amendement émanant de l'un de ses membres les plus expérimentés et respectés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Bricq. M. le ministre n'est pas neutre !
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Trucy, ayant une connaissance approfondie du sujet en tant que maire de Chantilly et, en même temps, ayant un intérêt dans cette affaire, je suis mal placé pour me prononcer sur ce point. Aussi, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat, comme je m'en suis remis à celle de l'Assemblée nationale, lors de l'examen de l'amendement présenté par le député Jacques Myard, qui est lui-même président du groupe d'études sur le cheval au Palais-Bourbon.
Je souhaite néanmoins vous indiquer que je souscris aux propos tenus par M. le rapporteur général.
En effet, certaines collectivités - non pas la totalité d'entre elles - financent l'extérieur de l'hippodrome, mais aussi les frais de fonctionnement de ce dernier. Elles engagent parfois de fortes dépenses à ce titre, parce qu'elles considèrent que c'est une question de survie pour la filière économique que constituent les hippodromes.
Or, lorsque la filière des courses leur a quasiment mis un pistolet sur la tempe voilà quelques années, en leur disant : « ou vous payez, ou vous fermez »,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est vrai !
M. Éric Woerth, ministre. ... elles ont accepté de payer pour sauver cet élément économique et culturel d'importance. En échange, dès lors qu'il y avait sur leur territoire une activité d'entraînement, elles ont bénéficié d'une part de taxe professionnelle.
À juste titre, Alain Lambert, alors ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, a, avec beaucoup d'intelligence, fait avancer les choses, avec l'accord des collectivités qui ont seulement souhaité, pour s'en sortir, un système dégressif de compensation sur quelques années. Je n'ai pas demandé, ni comme député ni comme ministre, qu'il soit mis fin à ce système. Aujourd'hui, il n'y a d'ailleurs plus de compensation. Il faut donc respecter ce qui avait été décidé à ce moment-là.
En même temps, il convient de ne pas perdre de vue le fait que le modèle économique des courses représente plusieurs milliards d'euros. L'idée de Jacques Myard consistait à en prendre 0,1% pour permettre non pas de réaliser un gain, mais uniquement de compenser les coûts à la charge des collectivités locales liés au système des courses.
En réalité, par ce biais, il s'agissait d'intéresser les territoires à leur hippodrome. En effet, il est un peu curieux de constater que les collectivités sur le territoire desquelles ces hippodromes, qui sont la source de tant de milliards d'euros alimentant la filière des courses et les caisses de l'État, soient les seules - avec les propriétaires - à perdre de l'argent ! C'est en ce sens que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
J'ajoute, monsieur le sénateur, que la proposition de Jacques Myard est sans lien avec les négociations que nous menons à l'échelon européen sur le système des jeux, et je suis bien placé pour le savoir, étant en première ligne à cet égard avec le commissaire McCreevy.
Nous avons d'ailleurs chargé Bruno Durieux de mener une mission sur ce sujet, et nous allons l'accompagner, avec la volonté de conserver les intérêts français, pour faire en sorte que le jeu, que vous connaissez parfaitement bien, continue à s'inscrire dans un cadre déontologique et de sécurité conforme à nos choix, tout en prenant en compte l'extension nécessaire due à l'arrivée d'Internet et des paris en ligne. Nous nous efforçons d'instaurer un équilibre qui soit, à l'évidence, favorable à la France. Je ne crois pas que cela ait le moindre rapport avec la proposition de Jacques Myard votée par l'Assemblée nationale.
Cela étant, je m'en remets bien évidemment à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, M. le rapporteur général vous a indiqué qu'il y avait, en effet, des différences d'appréciation au sein de la commission des finances.
La disposition que nous examinons nous vient de l'Assemblée nationale, sur l'initiative de notre excellent collègue Jacques Myard, qui a constitué, à la fin des années quatre-vingt, une association des maires ayant le privilège d'avoir un champ de courses sur le territoire de leur commune.
À l'époque, il dénonçait l'avantage dont bénéficiait la ville de Paris, qui percevait 1 % sur tous les jeux des hippodromes parisiens, en application d'une ordonnance de 1945, qui avait vu le jour bien avant le tiercé et à une époque où le pari mutuel n'était pas ce qu'il est devenu. M. Michel Charasse, alors ministre chargé du budget, avait trouvé l'idée excellente et abrogé cette ordonnance.
M. Michel Charasse. À la demande du président Dailly !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. De ce fait, la ville de Paris avait alors perdu 400 millions de francs. On avait donc nettoyé le système !
Aujourd'hui, Jacques Myard nous propose une mesure qui, en soi, est sympathique pour toutes les communes ayant un champ de courses sur leur territoire. Je comprends les contraintes qui en résultent pour elles et, à cet égard, j'ai de la reconnaissance pour les maires de Chantilly, de Compiègne et de Maisons-Laffitte.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, monsieur le président !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Néanmoins, ces hippodromes donnent aussi une image de la ville : ils contribuent à sa notoriété, à son rayonnement, quelquefois même à son attractivité.
D'ailleurs, lorsque les sociétés de courses, par exemple France Galop, avaient imaginé la suppression de certains hippodromes, l'on a vu à quel point les maires étaient attachés, sans contrepartie, à leurs hippodromes.
Dès lors, je veux bien croire à la nécessité de revoir cette question pour des communes qui subiraient des préjudices liés à leur hippodrome. Certes, la disparition de la taxe professionnelle, non pas pour des « villes hippodromes », mais pour les communes ayant sur leur territoire des centres d'entraînement, a pu constituer un préjudice. Un dispositif transitoire a d'ailleurs été mis en oeuvre pour compenser, sur une période de cinq ans, cette perte de ressources fiscales.
Cependant, comme François Trucy l'a excellemment développé, les communes ne sont pas seules à participer à l'encouragement et à l'amélioration des hippodromes : les départements et, quelquefois, les régions y contribuent également. L'article 16 bis introduit donc une certaine injustice à cet égard. Le prélèvement de 0,10 % aujourd'hui ne passera-t-il pas à 0,15 % demain, pour y associer les départements et les régions ?
C'est une tentation d'exercer un tel prélèvement. Comme on le dit souvent au sein de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, c'est un nouvel impôt et, comme tel, il est difficilement recevable, sous le bénéfice d'examen naturellement.
Ensuite, il peut y avoir une autre injustice due au fait que certains hippodromes accueillent des compétitions donnant lieu à des paris sur l'ensemble du territoire national, tandis que d'autres ne connaissent que du pari mutuel hippodrome.
M. Philippe Marini, rapporteur général. On investit plus sur les premiers !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il n'y a pas de commune mesure entre les enjeux sur le réseau national PMU et les enjeux locaux. On sait bien que les grands événements se déroulent en région parisienne. Il pourrait donc y avoir une sorte de distorsion.
La sagesse serait de voter l'amendement de suppression de cet article, amendement dont je suis cosignataire avec François Trucy et plusieurs de nos collègues.
Bien sûr, depuis quelques années, le PMU s'efforce de restituer le plus d'argent possible aux joueurs. D'ailleurs, force est de constater que les enjeux ont progressé très sensiblement, car, dans la plupart des cas, les joueurs réinvestissent immédiatement leurs gains.
Cette évolution a eu lieu alors même que se développait la concurrence des réseaux en ligne, souvent en marge de la légalité, et que montait la crainte des bookmakers.
Monsieur le ministre, le combat que vous menez pour contenir l'arrivée des paris à cote fixe et privilégier le pari mutuel me paraît la bonne orientation pour nous prémunir contre les risques de collusions entre des compétiteurs sportifs et des bookmakers. Les procédures judiciaires auxquelles ont donné lieu les paris à cote fixe au Royaume-Uni ou en Irlande accréditent ces soupçons.
Tous ces arguments plaident en faveur de notre amendement, sur lequel la commission n'a pas pris position, monsieur le président. (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Catastrophe !
M. le président. En conséquence, l'article 16 bis est supprimé.
M. Michel Charasse. M. Myard va trouver cela un peu cavalier ! (Rires.)
Article 17
I. - L'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 47 A. - I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double.
« II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
« a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
« b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.
« Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. »
II. - L'article L. 52 du même livre est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit. »
III. - Les I et II sont applicables aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 17
M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du I et la première phrase du premier alinéa du II de l'article 54 septies du code général des impôts, après les mots : « 151 octies A » sont insérés les mots : « 151 octies B, ».
II. - Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :
« Art. 151 octies B. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.
« II. - L'application des dispositions du I est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1. l'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;
« 2. l'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.
« Pour l'application du présent 2, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
« 3. la société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2 ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;
« 4. les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité.
« III. Le report d'imposition prend fin lorsque :
« 1. l'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;
« 2. les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;
« 3. les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
« IV. Par dérogation au 2 du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :
« 1. en cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;
« 2. en cas de transmission dans les conditions prévues à l'article 41 à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des évènements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.
« V. L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.
« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »
III. - L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :
1. Dans le I bis, les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : «, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B » ;
2. Dans le premier alinéa du IV bis, après les mots : « des I et II de l'article 151 octies A » sont insérés les mots : «, du I de l'article 151 octies B ».
IV. - Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Les dispositions du I de l'article 151 octies B sont applicables à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :
« 1. l'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L.313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
« 2. la société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1 ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société dont les droits ou parts sont apportées.
« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.
« Ce report d'imposition est maintenu :
« a. en cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;
« b. en cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »
V. - Dans le premier alinéa du I et dans le II de l'article 210-0 A du même code, après les mots : « 151 octies A » sont insérés les mots : « 151 octies B, ».
VI. - Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.
VII. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à VI est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Afin de faciliter la restructuration des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, des mesures ont été mises en place ces dernières années pour permettre le maintien des reports d'imposition existants en cas de fusion ou de scission de sociétés.
Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le régime spécial des fusions permet d'assurer une neutralité dans la plupart des configurations.
En revanche, jusqu'à présent, aucun dispositif de neutralité fiscale n'existait pour les opérations de restructuration réalisées via des apports de titres, à l'exception de certaines restructurations de sociétés civiles professionnelles.
Cet amendement vise à mettre en place un régime de neutralité fiscale en faveur des contribuables à l'impôt sur le revenu consistant en un report d'imposition pour les personnes physiques, entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes, qui réaliseraient des opérations d'apport de titres, nécessaires à leur activité, dans le cadre de restructurations.
Pour prendre un exemple simple, un médecin ayant inscrit des parts de clinique sur le registre des immobilisations pourrait apporter ces titres en bénéficiant d'un report d'imposition, sous réserve que les titres reçus lors de l'échange soient également nécessaires à l'exercice de son activité.
Ce dispositif s'appliquerait aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 3 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17.
Article 17 bis
I. - L'article 990 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 990 D. - Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
« Aux fins d'application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée, toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autres qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées. »
II. - L'article 990 E du même code est ainsi rédigé :
« Art 990 E. - La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
« 1° Aux organisations internationales, aux États souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ;
« 2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,
« a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ;
« b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;
« 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :
« a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;
« b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;
« c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'État ou le territoire où ils sont établis ;
« d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;
« e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées. »
III. - L'article 990 F du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans l'avant-dernière phrase, les références : « 2° ou du 3° » sont remplacées par les références : « d ou e du 3° » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « interposée » est remplacé par les mots : «, organisme, fiducie ou institution comparable interposé » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « personne morale », sont insérés les mots : «, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable » ;
b) La référence : « 3° » est remplacée, par deux fois, par la référence : « d du 3° » ;
c) Le mot : « entrée » est remplacé par le mot : « entré », et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : « par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable non établi dans la Communauté européenne ».
IV. - L'article 990 H du même code est abrogé.
V. - Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 17 bis
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
III. - La perte de recettes pour le budget de l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a habilité le Gouvernement à réformer par ordonnance le statut des sociétés anonymes de crédit immobilier, les SACI.
Ainsi, l'ordonnance du 25 août 2006 a procédé à cette réforme en transformant les SACI en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les SACICAP.
Ces sociétés, au nombre d'une cinquantaine, se sont dotées d'un organe central, le Crédit immobilier de France développement, ou CIFD, et souhaitent bénéficier du régime des sociétés mères pour être exonérées d'impôt sur les sociétés sur les dividendes qu'elles perçoivent de cet organe central, leur filiale commune.
Pour bénéficier de cette exonération, elles devraient légalement détenir au moins 5 % du capital de la caisse centrale. Or chacune des cinquante caisses locales en détient en moyenne 2 %. Elles sont en réalité dans la situation des sociétés de Crédit agricole, des Caisses d'épargne et des sociétés régionales de Crédit mutuel.
C'est pourquoi il est proposé, par cet amendement, d'étendre le régime particulier dont bénéficient les groupes bancaires mutualistes aux SACICAP.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis très favorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Arthuis, vous proposez d'appliquer le régime fiscal des sociétés mères aux dividendes que les SACICAP perçoivent de leur organe central, le CIFD. À cette fin, vous prévoyez que seront éligibles à ce régime d'exonération les participations des SACICAP dans le CIFD qui atteignent, individuellement ou conjointement, 22,8 millions d'euros.
Le régime des sociétés mères permet d'exonérer le produit des participations versées par une filiale à sa société mère lorsque cette dernière détient au moins 5 % du capital de la filiale.
Lorsque ces conditions sont remplies par les SACICAP, elles peuvent donc déjà bénéficier, par principe, de ce régime d'exonération.
Je vous rappelle par ailleurs que ce seuil de 22,8 millions d'euros, initialement prévu par la loi, a été abrogé en 2000. Le maintien de ce critère chiffré pour les seuls réseaux bancaires mutualistes a été justifié par l'impact pour eux du changement de législation. Cette exception n'a toutefois pas vocation à être étendue s'agissant de sociétés qui n'en ont pas bénéficié dans le passé, et ce d'autant moins que ce seuil de 22,8 millions d'euros, qui existait également pour l'application du régime du long terme aux plus-values de cessions de titres, a été supprimé lui aussi l'année dernière.
Pour ces différentes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Jean Arthuis. Ah bon !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Conséquence de la ratification, par la loi du 18 décembre 2006, de l'ordonnance du 25 août 2006, les SACICAP ont pris la suite des SACI.
Ces SACICAP détiennent conjointement, au moins pour moitié, le capital du CIFD, leur organe central, à l'image de l'organisation retenue pour les groupes bancaires mutualistes.
Elles détiennent également des participations, pour un montant au moins égal au tiers du capital, dans leurs propres filiales financières.
Monsieur le ministre, la réforme des SACI a donné lieu à des négociations très intenses, qui ont été suivies par un comité des sages où siégeaient plusieurs d'entre nous. Ce comité avait négocié un accord qui prévoyait non seulement l'assujettissement des SACICAP à l'impôt sur les sociétés, alors que les SACI en étaient exonérées, mais aussi une contribution exceptionnelle de 500 millions d'euros au budget de l'État et un engagement d'employer un tiers au moins du bénéfice à des opérations dans le domaine de l'habitat social.
Telle était l'économie générale de l'accord fort bien négocié par Jean-Louis Borloo avec l'ensemble des parties concernées.
En contrepartie de ces obligations, les SACICAP devaient bénéficier de l'application de l'article 145 du code général des impôts pour les dividendes versés par la société financière centrale aux SACICAP et pour les dividendes versés aux SACICAP elles-mêmes par les sociétés financières du groupe, à l'exception de la quote-part de frais et charges de 5 %, conformément au régime fiscal habituel mère-filles.
M. Jean Arthuis. Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit au total de l'application aux SACICAP du régime des réseaux bancaires mutualistes, ni plus ni moins.
Monsieur le ministre, des engagements ont été pris l'année dernière devant le comité des sages, appellation peut-être indue, car on est toujours moins sage qu'il n'y paraît. (Sourires.) Or ces engagements formaient un tout. En soutenant cet amendement, M. Arthuis ne fait que rappeler au Gouvernement l'un des termes de cet accord.
Au nom de la commission des finances, je me permets d'insister, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.
M. Jean Arthuis. Monsieur le ministre, je suis troublé par votre réponse, car j'avais la conviction qu'il s'agissait là d'un engagement dont nous avions été, sinon les notaires, du moins les témoins.
Au surplus, il s'agit seulement d'étendre aux SACICAP un dispositif d'ores et déjà appliqué aux banques mutualistes. Or je ne vois pas en quoi les rapports entre les SACICAP et le CIFD différent des rapports entre les caisses régionales de Crédit agricole et leur caisse centrale.
Cela étant, même si vos réserves me troublent, je ne vois toujours rien qui justifie le rejet de cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 bis.
M. Michel Charasse. Battu, mais dans l'honneur ! (Sourires.)
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 117 rectifié.
Article 17 ter
Après l'article L. 135 Q du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 R ainsi rédigé :
« Art. L. 135 R. - Les services de renseignement spécialisés des ministères de l'intérieur et de la défense peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout renseignement ou document utile à l'exercice de leurs missions, dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité et de sûreté de l'État. »
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par MM. Peyronnet, Boulaud et Charasse, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. À l'Assemblée nationale, notre collègue Michel Bouvard a proposé - c'est devenu l'article 17 ter - un amendement pour boucher un « trou » dans la réglementation.
En effet, en matière de lever du secret fiscal, la police judiciaire et les diverses formations de police, dans le cadre d'enquêtes judiciaires sous le contrôle d'un juge, ne peuvent pas se voir opposer le secret fiscal. Mais, en dehors d'une enquête de police judiciaire, le secret fiscal s'applique, y compris aux divers services de renseignement qui sont en enquête préalable avant même toute saisine d'un procureur et d'un juge d'instruction.
M. Bouvard a fait voter cette disposition, qui permet aux services d'obtenir communication des renseignements fiscaux et douaniers lorsqu'ils sont engagés dans une recherche concernant les atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État. Donc, il s'agit de faire face à une difficulté qu'ont pu rencontrer les services, et c'est l'objet de l'amendement de M. Bouvard.
Je voudrais dire que mon collègue et ami Jean-Claude Peyronnet et les sénateurs qui suivent plus spécialement les problèmes de défense au sein du groupe socialiste nous ont fait observer qu'il leur semblait imprudent de s'en tenir à l'amendement Bouvard pur et simple, parce qu'il est difficile de communiquer des renseignements fiscaux et douaniers aux services concernés, même si ce sont des services de toute confiance - il s'agit des Renseignements généraux, de la Direction de la surveillance du territoire, la DST, en ce qui concerne le ministère de l'intérieur, de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, et de la Direction du renseignement militaire en ce qui concerne le ministère de la défense- , sans précaution et sans fixer les modalités d'habilitation des agents des services financiers qui pourront livrer ces renseignements ainsi que la durée de conservation des documents par ceux qui les reçoivent.
Il doit être bien clair dans l'esprit de tous que, lorsqu'un secret est levé à l'égard d'une autorité autre que celle qui détient ce secret, l'autorité au bénéfice de laquelle le secret est levé est elle-même tenue au secret. Cela signifie que ce n'est pas parce que l'on communique à ces services que tout devient public.
L'amendement qui a été présenté vise en particulier à déterminer les modalités de délivrance des habilitations, les modalités de désignation des agents habilités et la durée de conservation des documents.
Tel est, monsieur le président, l'objet de l'amendement n° 93.
Il reste à formuler une observation. Jusqu'à présent, les choses se faisaient en bonne entente entre les services fiscaux et les autres services. On se parlait, même si on n'avait pas le droit de le faire, au nom de l'intérêt national. Demain, une difficulté peut se poser du fait de la rédaction de M. Bouvard qui a été reprise sans modification par M. Peyronnet : la communication ne concerne que les « intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité et de sûreté de l'État ».
Or je voudrais rappeler que, dans le code pénal, les incriminations en la matière sont beaucoup plus larges et visent les intérêts fondamentaux et essentiels de la nation.
Cela veut dire que, dès lors que la sécurité publique et la sûreté de l'État ne sont pas en cause, on ne pourrait pas communiquer à des services qui enquêtent sur des atteintes graves à nos intérêts, par l'intermédiaire, par exemple, de l'espionnage industriel.
C'est au Gouvernement de voir s'il ne serait pas utile et de bonne précaution d'élargir la formulation et d'inscrire : « les intérêts fondamentaux de la nation ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'est interrogée à propos de l'article 17 ter et de l'amendement Peyronnet-Charasse.
Nous avons bien vu que l'article 17 ter a été adopté sur l'initiative de notre excellent collègue vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Michel Bouvard, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Cet amendement vise la lutte contre les atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité et de sûreté de l'État. Dans ces cas, pour servir ces objectifs, il serait possible de lever le secret fiscal et douanier.
J'aurais tendance, monsieur le ministre, à vous poser une question : comment a-t-on fait jusqu'ici ? Parce que les intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité et de sûreté n'existent pas depuis ce matin. Donc, je suppose que les services dont il s'agit avaient bien trouvé une manière d'agir.
Il est peut-être plus correct sur le plan juridique que l'on ait des textes. N'y en avait-il donc aucun ?
M. Michel Charasse. Aucun !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Soit, il n'y en avait pas du tout, mais, depuis que les intérêts nationaux essentiels existent, c'est-à-dire depuis tout de même un certain nombre de siècles, et depuis qu'il existe à la fois une fiscalité et des douanes, je suppose que les informations nécessaires ont pu être trouvées et doivent pouvoir l'être encore, du moins, je l'imagine (Sourires.) ...
Aujourd'hui, apparemment, il faut des bases juridiques. L'amendement Bouvard nous fournit cette base juridique. L'amendement Peyronnet-Charasse vient poser opportunément la question des garanties qui sont accordées au contribuable. En effet, tant qu'il n'y avait pas de texte, il n'existait aucune garantie. Maintenant qu'il y a un texte, il faut des garanties.
M. Jean-Claude Peyronnet. Bien sûr !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais quelles garanties ? Si l'on demande, avant d'intervenir, un agrément individuel pour chaque agent des services dont il s'agit, cela paraît assez lourd et peu conforme aux nécessités opérationnelles. Si l'on demande une autorisation portant sur la nature des documents et des informations que, par définition, on n'a pas encore trouvés, c'est peut-être aussi un peu irréaliste.
Donc, monsieur le ministre, tout en m'interrogeant sur les raisons véritables pour lesquelles cette initiative a été prise, je comprends que l'on veuille créer une base juridique, mais je conçois en même temps que l'on veuille la délimiter.
Je ne sais pas si la rédaction de l'amendement Peyronnet-Charasse est pleinement opérationnelle telle qu'elle nous est présentée ce soir. Nous aurions été heureux de connaître l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ce sujet.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Charasse, le Gouvernement est favorable à votre amendement, sous réserve qu'il puisse être, sur un certain nombre de points, repris et précisé en commission mixte paritaire afin que nous parvenions à une rédaction tout à fait satisfaisante.
Pour le moment, il n'y a pas de texte qui régisse ces rapports entre les différents services, entre les différentes informations, et le secret fiscal s'impose aussi aux services de renseignements.
Or on s'aperçoit - nous avons eu beaucoup de discussions sur le sujet - que la lutte contre un terrorisme de plus en plus actif nécessite évidemment de partager, au sein de l'administration, les différents renseignements.
Dans le même temps, plus on est amené à partager ces informations, plus l'aspect juridique doit être sécurisé. Sinon, si des garanties ne sont pas prises sur le plan juridique, c'est la Direction générale des impôts qui prend des risques en transmettant des informations au fur et à mesure des demandes, au nom de l'intérêt national, et je comprends que le directeur général, les directeurs et les agents concernés se posent un certain nombre de questions.
Donc, l'idée de M. Bouvard, qui a été reprise par M. Charasse, est qu'un texte sécurise les relations entre les différentes administrations, en l'occurrence la Direction générale des impôts,...
M. Michel Charasse. Et les douanes !
M. Éric Woerth, ministre. ...les douanes et les services de renseignements habilités qui, eux, luttent contre le terrorisme, sachant que les impôts et les douanes peuvent avoir en leur possession, à un moment donné, un renseignement qui intéresse ces services.
Il n'y a pas de raison de s'opposer à cette initiative, il y a même au contraire toutes les raisons pour y être favorable, mais il faut sécuriser les procédures.
Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à cette idée, monsieur Charasse, comme je l'avais dit à votre collègue député M. Michel Bouvard. Cependant, si votre amendement précise le dispositif, il doit être encore retravaillé. En effet, la désignation individuelle et sous leur nom exact de tous les agents habilités menace d'être très compliquée, M. le rapporteur général l'a dit. Par ailleurs, il faut prévoir la possibilité de transmettre des renseignements oraux, et non pas uniquement des « documents ».
Mesdames, messieurs les sénateurs, le fait que, d'une certaine façon, vous ne votiez pas conforme la proposition du député Michel Bouvard permettra d'affiner le dispositif en CMP pour parvenir à un texte qui protège à la fois l'administration fiscale et les intérêts nationaux du pays.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Ce que suggère M. le ministre me va très bien. Je voudrais dire simplement que, pour ce qui concerne le deuxième alinéa, monsieur le ministre, il n'est pas question de désigner les habilités au coup par coup. Il faudra simplement que, au moment où on leur délivre ce que l'on appelle leur « commission », il y ait une habilitation automatique.
Je souhaite que, d'ici à la commission mixte paritaire, le Gouvernement envisage de remplacer la mention « intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État », qui est très restreinte, par les mots : « intérêts fondamentaux de la nation », c'est-à-dire la formule du code pénal, qui est beaucoup plus large.
Sous le bénéfice de ces observations, la proposition du ministre nous va très bien.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, souhaite s'exprimer devant le Sénat ce soir, à la reprise de la séance, sur les articles relatifs aux PME, au patrimoine d'entreprise et à la nouvelle réglementation communautaire de minimis, c'est-à-dire les articles 20 ter, 20 quater, les amendements portant articles additionnels après l'article 20 quater et l'article 21.
Je demande donc, monsieur le président, la réserve de ces articles et amendements jusqu'à la reprise de la séance, ce soir, et, le cas échéant, leur examen par priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission des finances ?
M. le président. La réserve, de droit, est ordonnée et les articles 20 ter à 21 inclus, ainsi que les amendements qui s'y rapportent, seront examinés ce soir, à la reprise de la séance.
Article 18
I. - Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 duovicies. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires.
« II. - La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine ;
« 2° L'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.
« III. - La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 € par contribuable.
« IV. - En cas de non-respect d'une des conditions fixées au II ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces évènements.
« V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Le 1 de l'article 200 du même code est ainsi modifié :
1° Le f est ainsi rétabli :
« f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. » ;
2° Dans la première phrase du huitième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième », et la deuxième phrase du même alinéa est supprimée.
III. - Dans le e du 1 de l'article 238 bis du même code, après les mots : « ou privés », sont insérés les mots : «, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».
IV. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. Le II s'applique aux dons effectués à compter du 1er janvier 2008. Le III est applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Houel et J. Gautier, Mme Mélot et M. Gaillard, est ainsi libellé :
I. - Avant le dernier paragraphe de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le quatrième alinéa (2° bis) de l'article 1460 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les artisans d'art, dont l'activité principale est la réalisation de travaux de conservation ou de restauration de biens mobiliers classés au titre des monuments historiques ; »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Monsieur le président, monsieur le ministre, pardonnez-moi d'en revenir à des débats beaucoup plus modestes après l'élévation que nous venons de vivre à l'occasion de l'examen des amendements précédents ! (Sourires.)
L'article 18 vise notamment à contribuer à la préservation du patrimoine mobilier national. L'amendement que je vous présente vise à exonérer de taxe professionnelle les artisans d'art qui participent aux travaux de restauration ou de conservation d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
En fait, nous voulons attirer l'attention du Gouvernement sur ces métiers qui font perdurer le patrimoine historique et que le monde nous envie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les professions des métiers d'art sont éminemment respectables et extrêmement utiles. Cela dit, faut-il exonérer de taxe professionnelle tout le monde ? De proche en proche, dans toutes les communes se trouvent des échoppes, des magasins, des surfaces commerciales. Un régime d'exonération spécifique peut être envisagé pour chacune des différentes activités. Si l'on suivait cette logique, je ne sais pas ce que deviendraient les budgets de nos collectivités ! (Sourires.)
Plus sérieusement, et avant de solliciter l'avis du Gouvernement, je voudrais rappeler que la commission des finances, sur ces sujets, applique depuis déjà bon nombre d'années ce qu'elle appelle, de manière peut-être excessive, une doctrine, en tout cas une ligne de conduite qui comporte au moins deux éléments.
En premier lieu, l'exonération ou la réduction d'assiette doit être votée par le conseil de la collectivité concernée. En second lieu, cette exonération ne doit pas être compensée par l'État : une collectivité peut décider une exonération, mais elle doit supporter les responsabilités financières qui en résultent.
C'est ainsi que la commission des finances du Sénat conçoit une saine gestion des exonérations d'assiettes des impôts locaux.
L'amendement no 48 rectifié ne s'insérant pas dans les principes que je viens de rappeler, M. Jacques Gautier comprendra que j'en demande le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je ne suis pas favorable à cette proposition.
Le code général des impôts prévoit que les façonniers, qui peuvent être des artisans d'art, bénéficient d'ores et déjà d'une exonération à condition qu'ils travaillent seuls, avec le concours d'une main-d'oeuvre familiale et d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus.
Lorsqu'ils ne bénéficient pas de cette exonération, ces artisans peuvent voir leur base d'imposition à la taxe professionnelle réduite s'ils effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou de prestation de services et s'ils emploient au plus trois salariés.
Monsieur le sénateur, le législateur ayant déjà pris en compte les situations spécifiques que vous évoquez, je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement no 48 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Gautier. M. le rapporteur général vient de rappeler avec talent la doctrine de la commission des finances.
Cet amendement visait à attirer votre attention sur ces métiers. L'objectif étant atteint, je le retire.
M. le président. L'amendement no 48 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 18
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 est ainsi rédigé :
« Le propriétaire de l'immeuble doit prouver à la fondation ou à l'association reconnue d'utilité publique bénéficiaire du don que les revenus nets tirés de cet immeuble ne suffisent pas pour financer les travaux. La subvention n'est accordée qu'à concurrence de l'insuffisance ».
2° Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis est ainsi rédigé :
« Le propriétaire de l'immeuble doit prouver à la fondation ou à l'association reconnue d'utilité publique bénéficiaire du don que les revenus nets tirés de cet immeuble ne suffisent pas pour financer les travaux. La subvention n'est accordée qu'à concurrence de l'insuffisance ».
II. - La perte des recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement porte sur les conditions d'accès des monuments historiques privés au mécénat.
Monsieur le ministre, vous connaissez mieux qui quiconque l'importance du patrimoine privé dans notre patrimoine national.
L'année dernière, nous avons fait un grand pas en admettant que les monuments privés pouvaient bénéficier du mécénat, à la condition de passer par la Fondation du patrimoine ou par l'une des deux grandes associations reconnues d'utilité publique par le ministère du budget.
Toutefois, nous avons buté sur l'existence, ou non, de recettes commerciales. Le Sénat s'est alors lancé dans une discussion plutôt pittoresque sur la nature des recettes qui pourraient être admises, depuis la barbe-à-papa jusqu'aux visites payantes !
Le présent amendement renverse en quelque sorte la charge de la preuve. Il prévoit, en effet, que c'est l'insuffisance des recettes, c'est-à-dire, d'une certaine façon, le déficit d'exploitation du monument privé, qui justifie la nécessité du recours au mécénat.
Ce recours est apprécié par l'une des trois organisations auxquelles le législateur a reconnu la maîtrise de cette décision, et ce sous le contrôle de l'administration fiscale.
Monsieur le ministre, lors des débats que nous avions eus l'an dernier sur ce sujet, j'avais déposé un sous-amendement, dont j'avais longuement discuté avec votre prédécesseur, M. Jean-François Copé. Ce dernier m'avait alors promis, contre le retrait de ce sous-amendement - nous ne parvenions pas à sortir de la discussion sur la nature des recettes devant être retenues - une instruction fiscale afin de répondre à la question.
Malheureusement, cette instruction fiscale n'est jamais sortie, comme c'est souvent le cas en la matière ; en qualité de président de l'association des communes forestières de l'Aube, je peux l'attester.
Il semble donc souhaitable de trouver une solution cette année. Je pourrais, certes, relire le dialogue que j'avais eu avec M. Jean-François Copé à l'appui de mon argumentaire, mais je ne veux pas faire perdre de temps au Sénat.
Monsieur le ministre, lorsque M. le rapporteur général s'est enquis auprès de vous, pour s'en plaindre avec vigueur, des retards pris dans l'application de ce texte, vous avez eu l'obligeance de nous envoyer, pour consultation, le décret que vous aviez élaboré.
C'était très aimable de votre part, mais ce projet de décret n'apporte aucune réponse à la question précise que j'ai posée. Il comprend, certes, des dispositions très importantes permettant la mise en oeuvre du dispositif, mais il est muet sur le point qui m'intéresse. C'est pourquoi je considère aujourd'hui que la loi doit trancher.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le débat que nous avons eu l'an dernier sur ce sujet a débouché sur l'article 10 de la loi de finances pour 2007.
Monsieur le ministre, nous avons évoqué cette question lors de l'examen de la première partie du projet de la loi de finances pour 2008. Je vous ai alors interrogé sur le décret d'application. Vous m'avez répondu que ce décret était presque prêt et vous nous l'avez adressé pour information et pour consultation.
L'amendement no 36, qui porte sur les recettes commerciales des monuments privés, prolonge, en quelque sorte, le débat que nous avions eu l'an dernier.
Lorsqu'un monument historique reçoit du public, ses gestionnaires encaissent des sommes correspondant au nombre des entrées et, le cas échéant, à des services associés ou à des fournitures diverses. Dès lors, il convient de déterminer le niveau de recettes commerciales qui légitime la dépense fiscale.
M. Yann Gaillard propose que le mécénat puisse couvrir la restauration d'immeubles historiques produisant des recettes commerciales si ces dernières ne suffisent pas à financer les travaux.
Cette disposition, qui semble effectivement de bon sens, présente l'avantage de la simplicité. Si elle peut éviter à l'administration les affres de l'écriture d'une instruction fiscale, nous aurons beaucoup progressé en quelques instants, et nous pourrons continuer après-demain en commission mixte paritaire ! (Sourires.)
Monsieur le ministre, lorsqu'une même question a été posée clairement au cours de débats successifs et que de nombreux mois se sont écoulés sans qu'une réponse soit apportée, il faut mettre un terme aux allers et retours et prendre une décision !
La commission, considérant que la solution qui est préconisée par le présent amendement mérite d'être retenue, y est très favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le débat poursuit son cours. Le Gouvernement vous a transmis le décret, avec du retard, je l'admets, et l'instruction fiscale a été envoyée la semaine dernière pour consultation à la Demeure historique.
Cette instruction fiscale, qui paraîtra dans les prochaines semaines, est très précise et les engagements qui avaient été pris seront tenus.
Elle apporte les assouplissements qui étaient souhaités sur les recettes commerciales et elle va même plus loin.
Les activités commerciales - ventes de denrées, buvette, restauration, location de salles, réceptions, etc - ne font pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt si les recettes y afférentes n'excèdent pas 60 000 euros hors taxe.
Par ailleurs, pour l'appréciation des recettes commerciales, ne sont pas prises en compte, au-delà du montant de 60 000 euros, les recettes de billetterie, la vente de souvenirs ou d'ouvrages sur le patrimoine historique, les recettes exceptionnelles - cessions de matériel, subventions -, les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année.
Ces dispositions me paraissent bien calibrées par rapport à votre demande.
D'une certaine façon, le critère d'absence d'exploitation commerciale est consubstantiel au régime du mécénat. Il n'est donc pas opportun de le supprimer : qui dit mécénat ne dit pas exploitation commerciale.
L'État va le plus loin possible dans cette instruction fiscale, dont je vais vous communiquer le texte et qui fait encore l'objet de consultations, en retenant une définition extensive de la notion de recettes annexes des monuments historiques.
Monsieur le sénateur, ces différentes informations vont dans le sens que vous souhaitez.
M. le président. Monsieur Yann Gaillard, l'amendement est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard. Monsieur le ministre, je vous remercie des précisions que vous nous avez apportées.
Vous avez déclaré que la Demeure historique a reçu, pour consultation, l'instruction fiscale que vous avez élaborée. Je m'en réjouis, mais elle ne m'en a rien dit, puisqu'elle est elle-même, en quelque sorte, à l'origine de l'amendement que je vous propose ! Il semble donc qu'il y ait quelques problèmes au sein de cette éminente association... J'aurais, par ailleurs, souhaité que le Parlement fût lui aussi consulté, au moins en la personne des spécialistes qui ont suivi cette affaire.
Mais plus importante me semble être la méthode qui est retenue. Certes, si vous vous en tenez à cette position, nous nous en contenterons. Il me paraît toutefois préférable de déterminer, en cas de déficit important dans l'exploitation d'un monument privé, à quel niveau le mécénat peut intervenir. Les associations ou fondations filtres feront une proposition qui sera soumise à l'administration fiscale ; c'est préférable que d'énumérer les différents types de recettes admises, mais un tel procédé me semble quelque peu « tristounet ».
Pour l'heure, monsieur le président, je maintiens mon amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, je ne crois pas qu'il y ait un problème de méthode.
D'abord, je me suis engagé à aller le plus vite possible ; c'est ce que j'ai fait, à votre demande, je le rappelle. Je vous ai transmis le décret sans délai après avoir demandé à mes services d'en accélérer la sortie. De même, l'élaboration de l'instruction fiscale avait pris du retard ; nous avons hâté sa rédaction. J'ai donc fait ce que je devais faire, sous votre amicale pression.
Par ailleurs, nous avons engagé des consultations, au demeurant normales, avec la Demeure historique. Cette association a été reçue le 12 décembre ; nous sommes aujourd'hui le 17 décembre : admettez que nous agissons rapidement, conformément à vos souhaits !
Je peux vous faire transmettre le projet d'instruction fiscale immédiatement si vous le souhaitez. Il me semble que vous avez entière satisfaction : fondamentalement, on ne peut pas soutenir le contraire.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je prends connaissance à l'instant même des éléments constitutifs de ce projet d'instruction fiscale, dont vous venez de nous présenter les principaux aspects.
J'en conviens, il est plus compliqué que l'amendement de Yann Gaillard, mais, en même temps, le ministère s'efforce de tenir compte de toute une variété de situations, tout en prévoyant, je le confirme, un seuil de 60 000 euros hors taxes.
M. Yann Gaillard. Il était déjà cité l'année dernière !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument ! Toutefois, un grand nombre de recettes sortent du décompte, ce qui ne nous avait pas été précisé l'an dernier.
M. Yann Gaillard. C'est vrai !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour l'essentiel, les recettes non prises en compte dans les 60 000 euros proviennent de la billetterie, de l'organisation de six manifestations de bienfaisance ou de soutien dans l'année et de la vente de souvenirs ou d'ouvrages sur le patrimoine historique. S'il s'agit de recettes tirées de disques compacts ou de je ne sais quel « machin » technologique produit à partir d'un contenu sonore reflétant ce qui a pu être organisé dans le cadre même de ces monuments historiques, je suppose qu'elles connaîtront le même sort, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc. Mais peu importe, nous n'allons tout de même pas raffiner à l'excès en la matière !
Cela étant, mon sentiment sur ce sujet est double.
D'une part, l'administration a fait plus qu'un geste pour répondre favorablement à nos sollicitations.
D'autre part, l'immense majorité des monuments ouverts au public en France répondra aux conditions fixées par cette instruction. Seuls quelques-uns, ceux qui font l'objet d'une activité commerciale très développée, dont on peut d'ailleurs se réjouir, seraient susceptibles d'avoir des problèmes eu égard à l'interprétation dudit texte. Mais ils se comptent sur les doigts d'une main, des deux à la limite !
Monsieur le ministre, nous ne pouvons donc que vous donner acte des efforts réalisés, mais nous regrettons tout de même que ceux-ci le soient à l'extrême fin de l'année, et un an après l'adoption, sur notre initiative, de l'article visé.
Par conséquent, si l'administration pouvait faire en sorte que ce projet d'instruction soit publié et mis en oeuvre, au pire, au tout début de l'année 2008, nous serions pour l'essentiel satisfaits. Bien entendu, mieux vaudrait que ce document paraisse en 2007, puisqu'il s'agit d'un texte d'application d'un article de la loi de finances pour 2007.
Monsieur le ministre, si l'année 2007 pouvait ne pas se terminer sans la publication de cette instruction, ce serait conforme à la volonté du Parlement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, après avoir vérifié auprès de mes collaborateurs que c'était matériellement possible, je peux vous annoncer que nous publierons cette instruction avant la fin de l'année.
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Monsieur le président, je suis content d'avoir maintenu cet amendement, car cela m'a permis, ainsi qu'au Sénat tout entier, de prendre connaissance de cette instruction.
M. Philippe Marini, rapporteur général. D'où l'utilité des amendements !
M. Yann Gaillard. Cela étant dit, je peux maintenant le retirer.
M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.
L'amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Richert, Doligé et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Au coût des chaudières à condensation :
« 1º Payées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis moins de deux ans ; »
« 2º Intégrées à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ;
« 3º Intégrées à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. »
2° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « c, d et e » sont remplacées par les références : « c, d, e et f ».
3° Le 5 est complété par un e ainsi rédigé :
« e. 40 % du montant des équipements mentionnés au f du 1. »
II. - Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III.- Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Cet amendement vise à optimiser le dispositif de crédit d'impôt pour économies d'énergie.
En complément de la suppression du crédit d'impôt pour les chaudières à basse température, votée par le Sénat lors de l'examen des articles non rattachés du projet de loi de finances pour 2008, il est proposé d'accorder un crédit d'impôt de 40 % pour l'installation d'une chaudière à condensation dans un logement neuf. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne vous le cache pas, c'est un sujet sur lequel je suis particulièrement compétent ! (Sourires.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela ne nous a pas échappé ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quelle « omnicompétence » !
M. François Trucy. La chaudière à condensation est en effet un produit de haut de gamme, aux performances énergétiques avérées, et fait partie des solutions vertueuses vers lesquelles il faut essayer d'orienter les acquéreurs d'un logement neuf.
Néanmoins, ce système ne bénéficie d'aucune incitation sous la forme d'un crédit d'impôt susceptible de favoriser son développement dans les logements neufs, à la différence d'autres solutions vertueuses, comme la pompe à chaleur électrique.
C'est pourquoi, afin d'optimiser le dispositif du crédit d'impôt et de lui permettre de jouer pleinement son rôle pour inciter les propriétaires de logements neufs à choisir les solutions les plus économes en énergie, cet amendement vertueux a pour objet d'accorder un crédit d'impôt de 40 % pour toute installation d'une chaudière à condensation dans ce type de logements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En matière de chaudières, notamment celles à condensation et à basse température, mes compétences sont certainement aussi grandes que celles de mon collègue François Trucy ! (Sourires.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est-à-dire considérables !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne vous le fais pas dire !
Cette question a d'ores et déjà été traitée lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2008. Au demeurant, la commission mixte paritaire a supprimé l'article 39 BA, qui excluait du champ de ce crédit d'impôt les fameuses chaudières à basse température.
Il ne me semble pas opportun, à l'occasion de ce collectif et à cette heure, de revenir sur un tel sujet. Il serait donc préférable de le réexaminer à loisir un peu plus tard et, dans l'immédiat, de retirer l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. En ce qui concerne les chaudières, j'ai le même niveau d'expertise que M. le rapporteur général et, probablement, M. Trucy ! (Nouveaux sourires.)
Sur ce sujet, nous avons déjà beaucoup discuté et des personnes plus compétentes que nous s'y penchent actuellement.
À l'évidence, il convient de réserver l'octroi les avantages fiscaux aux matériels qui sortent des normes et qui constituent une avancée. Si le crédit d'impôt est accordé à des produits destinés à devenir, au fur et à mesure de l'évolution technologique, des standards, cela n'a plus aucun caractère incitatif. Ou alors, il suffit d'écrire que toutes les chaudières y sont éligibles !
Nous ne sommes donc pas favorables à l'extension de cet avantage fiscal aux chaudières à condensation : leur rendement énergétique est certes intéressant, mais ces chaudières constitueront bientôt le standard en la matière.
Monsieur le sénateur, le crédit d'impôt est un dispositif important, mais aussi coûteux. Mieux vaut donc le réserver uniquement à certains équipements.
M. le président. Monsieur Trucy, l'amendement n° 147 rectifié est-il maintenu ?
M. François Trucy. Monsieur le président, je suis absolument consterné de n'avoir pas pu avancer des arguments à la hauteur de ceux qui viennent d'être exposés !
Je retire donc cet amendement vertueux !
M. le président. L'amendement n° 147 rectifié est retiré.
L'amendement n° 37, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :
Au premier alinéa du I de l'article L. 143-2-1, après le mot « bâtis » sont insérés les mots : « ou non bâtis ».
II. - La perte des recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Monsieur le ministre, mes chers collègues, rassurez-vous, cet amendement, qui concerne les parcs et jardins, est tout de même plus simple que celui que j'ai présenté sur les monuments historiques, juste avant l'interlude des chaudières ! (Sourires.)
Il a tout simplement pour objet d'intégrer dans le code du patrimoine les parcs et jardins, afin qu'ils puissent être considérés eux aussi comme des monuments historiques, ce qui est à mon sens leur nature profonde.
M. Gérard Longuet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est très favorable à cet amendement.
M. François Trucy. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 37 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 18.
Article 18 bis
I. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou ».
II. - L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements mentionnés à l'article L. 321-4 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 112, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
A. Rédiger ainsi le I de cet article :
I. - Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déduction est portée à 100 % des revenus bruts des logements mentionnés à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et donnés en location à des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code.
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;
b) Les mots : « personnes physiques » sont remplacés par les mots : « demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code » ;
c) Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la déduction est portée à 50 % pour les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du même code et à 75 % pour les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8. »
B. Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :
à l'article L. 321-4
par les mots :
aux articles L. 321-4 ou L. 321-8
C. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Sergent.
M. Michel Sergent. Cet amendement, dont l'initiative revient à notre excellent collègue Thierry Repentin, vise à améliorer l'article 18 bis. Il nous satisfait déjà en l'état - nous l'avons d'ailleurs défendu comme tel, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 -, mais il peut certainement être bonifié !
En effet, il s'agit non seulement d'étendre aux logements privés conventionnés le champ des logements mobilisables par le préfet dans le cadre de l'application de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable - le fameux DALO - et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, mais aussi de rendre ce dispositif opérationnel.
Or, de ce point de vue, l'expérience de la Ville de Paris est éclairante et nous a permis d'imaginer un certain nombre d'améliorations, afin, notamment, de rendre le dispositif applicable ailleurs. La crise du logement est, en effet, sensible sur tout le territoire national, et cela mérite d'être rappelé aussi souvent que possible.
Le paragraphe A vise la location de logements à des demandeurs prioritaires au sens du DALO, tandis que le paragraphe B concerne plus particulièrement la location des logements à des associations dans le cadre d'un partenariat avec les collectivités locales.
Au sein du paragraphe A, nous souhaitons d'abord, avec le 1°, permettre aux propriétaires bailleurs concernés de bénéficier d'une déduction fiscale de 100 % sur les revenus locatifs des logements occupés à la suite d'une décision issue de l'application du DALO.
S'agissant du 2°, ensuite, le a tend à faire bénéficier de l'amortissement « Borloo » les propriétaires de logements à loyers intermédiaires qui les mettent à la disposition d'associations pour le logement ou l'hébergement de ménages éprouvant des difficultés en la matière.
Le b a pour objet d'apporter une précision et de conditionner ainsi l'avantage fiscal au fait que les associations logent ou hébergent des demandeurs prioritaires au sens du DALO.
Le c vise à majorer le taux de la déduction forfaitaire quand les logements sont loués à des associations. Cette majoration s'échelonne de 30 % à 50 % pour les logements à loyers intermédiaires et de 45 % à 75 % pour les logements à loyers sociaux.
Notre volonté est bien d'offrir aux propriétaires des avantages proportionnels à l'effort réalisé sur le prix de location.
Par le paragraphe B, enfin, nous souhaitons préciser que les logements privés à loyers sociaux peuvent, eux aussi, être mis à la disposition d'associations en vue de l'hébergement de demandeurs prioritaires au titre du DALO.
Il s'agit donc, concrètement, de rendre encore plus opérationnel et efficace ce nouvel outil, qui permettra aux préfets de remplir leurs missions en matière de droit au logement opposable. Nous le savons, les objectifs fixés par la loi sur le droit au logement opposable seront difficiles à atteindre si tous les moyens s'avérant nécessaires ne sont pas mis en oeuvre.
En renforçant l'avantage fiscal en direction des propriétaires qui feront le choix de mettre leur bien en location pour les publics déclarés prioritaires par le préfet, nous voulons inciter ces bailleurs à participer à l'effort national. Monsieur le ministre, c'est une stratégie « gagnant-gagnant », comme l'aurait si bien dit Jean-François Copé, votre prédécesseur !
En outre, les logements vacants détenus par les bailleurs privés se trouvent souvent au coeur de nos villes. La question du logement de nos concitoyens les plus modestes ne doit pas reposer uniquement sur le parc public social ; ils ne doivent pas non plus être cantonnés à ne trouver de solutions qu'au sein des banlieues ou dans les seules communes ayant accepté de construire sur leur territoire des logements HLM.
L'expérience menée à Paris a permis de mobiliser le parc privé au profit de ménages logés précédemment chez des « marchands de sommeil » et, partant, de remettre sur le marché des logements vacants. À Londres, une expérience similaire a même contribué à la stabilisation du marché locatif, grâce à une augmentation significative de l'offre de logements.
Les propriétaires sont favorables à ce type d'expériences, car l'accompagnement des locataires y est toujours prévu. Ils se sentent ainsi sécurisés par les associations sociales. Dans d'autres grandes villes, il n'est pas interdit de penser qu'un tel dispositif aurait les mêmes effets.
La loi sur le droit au logement opposable a été votée dans la précipitation, et nous savons tous que les dispositions financières qui permettraient son application réelle font défaut dans le projet de loi de finances pour 2008 tel qu'il nous a été proposé.
Le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable estime à 600 000 le nombre de familles qui relèvent potentiellement du DALO, estimation à mettre en regard du nombre des logements neufs sociaux livrés en 2005 - année des dernières statistiques connues -, qui s'élève à un peu plus de 47 000. Comment peut-on, dans ces conditions, espérer répondre aux objectifs louables inscrits dans la loi d'ici au 1er décembre 2008 ? Ils ne pourront être construits d'ici là ! En revanche, rien que sur la capitale, on évalue à 130 000 le nombre de logements vacants.
En favorisant la réorientation du mécanisme de la défiscalisation « Borloo » en ce sens, nous ferions un premier pas vers la réalisation des objectifs qui vous semblent si chers et que, pour notre part, nous défendions bien avant que la loi DALO surgisse d'une initiative associative, sur les bords du canal Saint-Martin.
Monsieur le ministre, vous l'aurez remarqué, les efforts n'ont pas été suffisants, et nous n'avons cessé de vous le rappeler. Qui peut le plus peut le moins. Plutôt que de démonter les tentes, donnez les moyens aux collectivités de trouver des logements à ceux qui en ont besoin !
M. François Marc. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Braye et Trucy, est ainsi libellé :
A. - Rédiger ainsi le I de cet article :
I. - Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déduction est portée à 100 % des revenus bruts des logements mentionnés à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et donnés en location à des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code. »
2° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;
B. - Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :
à l'article L. 321-4
par les mots :
aux articles L. 321-4 ou L. 321-8
C. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Monsieur le ministre, je me fais en cet instant l'humble porte-voix de M. Braye, qui souhaite attirer votre attention sur un double sujet.
D'une part, cet amendement tend à donner aux bailleurs privés ayant conclu une convention à loyers sociaux avec l'ANAH, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et qui louent leur logement à des ménages prioritaires au sens de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la possibilité de bénéficier d'une exonération totale d'imposition sur leurs revenus locatifs. Une telle mesure est effectivement de nature à inciter les propriétaires privés à participer à la mise en oeuvre du droit au logement opposable.
D'autre part, il vise à remédier à ce que mon collègue considère comme une incohérence dans la rédaction actuelle de l'article 18 bis, lequel élargit les possibilités pour les propriétaires privés de logements conventionnés ANAH de les mettre à la disposition d'associations en vue de l'hébergement des ménages prioritaires au sens du DALO. Toutefois, l'article ne vise que les logements à loyers intermédiaires et non les logements à loyers sociaux. Or, s'agissant des logements mis à la disposition d'associations en vue de la location pour des publics prioritaires, le code de la construction et de l'habitation mentionne déjà les deux catégories de logements. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence les deux régimes juridiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces deux initiatives convergentes posent le problème de l'application du droit au logement opposable à partir de l'un des dispositifs susceptibles d'y concourir. La commission, attentive à ces initiatives, souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur l'extension de cet avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu.
Si j'ai bien compris, ces amendements visent à faire bénéficier les particuliers qui loueraient à des associations des locaux leur appartenant d'une déduction de 100 % des revenus bruts de ces logements sur leur base d'impôt sur le revenu, dans la mesure où ces associations sous-loueraient à des personnes en situation de précarité.
Ce dispositif est sans doute intéressant, mais encore faudrait-il l'évaluer, c'est-à-dire connaître le gisement des logements de cette nature et, corrélativement, le coût probable d'une telle mesure.
La défiscalisation intégrale, si c'est de cela qu'il s'agit, est-elle une bonne solution ? Les députés ne souhaiteraient-ils pas plafonner l'avantage susceptible d'en résulter pour un contribuable ?
Au reste, nos collègues du groupe socialiste ne risquent-ils pas de se retrouver quelque peu en contradiction avec leur discours habituel sur les niches fiscales ? En effet, ils nous répètent que les personnes disposant de revenus confortables ne doivent pas pouvoir s'organiser dans le but d'optimiser toutes les opportunités fournies par les niches et autres « alvéoles » fiscales et de bénéficier, grâce à des conseils avisés, d'une défiscalisation très importante, voire intégrale, de leurs ressources.
Je me permets de poser toutes ces questions, car elles sont en germe dans ces deux amendements voisins, pourtant issus de travées opposées de l'hémicycle.
Quel est votre avis, monsieur le ministre, sur ces propositions ? Sont-elles susceptibles de trouver leur place dans le cadre d'un plan raisonnable destiné à resocialiser des personnes actuellement exclues du logement ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement a déjà tenu compte de ces préoccupations, tout d'abord, dans la loi relative au droit au logement opposable, dite loi DALO, ensuite, en acceptant l'amendement présenté, voilà quelques jours, à l'Assemblée nationale, lors de la discussion de ce projet de loi de finances rectificative, et visant à étendre l'avantage fiscal à la sous-location. En fait, le problème de la mise à la disposition d'un public en proie à des difficultés sociales de logements à un tarif inférieur à celui du marché et donc celui de l'incitation fiscale des propriétaires et des associations intermédiaires a été pris en compte à plusieurs reprises au cours de cette année.
Vous proposez d'augmenter le taux de la déduction. Je considère, pour ma part, qu'il faut en rester là pour le moment. Il convient de mesurer, avant toute chose, l'efficacité des systèmes qui ont été votés tout récemment. Nous ne parlons pas de dispositions adoptées voilà dix ans ! Par ailleurs, je rappelle que le Premier ministre recevra, demain, les associations s'occupant des personnes mal logées ou sans domicile, c'est-à-dire Emmaüs, le Secours catholique, les Enfants de Don Quichotte, etc. Je suppose, même si je ne peux en préjuger, que cette discussion donnera lieu à des propositions.
Dans ce contexte, l'adoption de ces amendements n'est pas souhaitable. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Monsieur Trucy, l'amendement n° 113 rectifié est-il maintenu ?
M. François Trucy. Non, monsieur le président. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 113 rectifié est retiré.
Madame Bricq, l'amendement n° 112 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Oui, monsieur le président.
En effet, M. le rapporteur général a confondu l'objet des deux amendements. Nous ne demandons pas, dans l'amendement n° 112, défendu par mon collègue Sergent, une défiscalisation totale au profit des associations qui hébergent les personnes mal logées ou sans domicile.
Du reste, le problème n'est pas là ! Nous souhaitons simplement dire au Gouvernement que le problème du déficit de logements, que nous connaissons tous, va se poser de manière durable.
Vous avez repris la proposition de loi socialiste sur le droit au logement opposable mais vous n'avez pas doté ce dispositif des moyens nécessaires. Il serait urgent de le faire, plutôt que de mettre les gens à l'eau pendant le week-end !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Chère Nicole Bricq, j'ai bien lu l'amendement que vous avez soutenu ! Celui-ci vise à instaurer une déduction des revenus fonciers dans le cadre de l'impôt sur le revenu. C'est ce que vous avez écrit !
J'avoue que je ne vous comprends pas. Ainsi, lorsque l'on évoque la question des personnes employées à domicile, vous nous dites, d'une discussion budgétaire à l'autre, que les déductions de l'impôt sur le revenu sont trop généreuses et que ce sont toujours les riches qui en profitent. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Nicole Bricq. Il ne s'agit pas des mêmes personnes !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si, ce sont les mêmes ! C'est le même impôt sur le revenu payé par les mêmes personnes !
Qui, selon vous, peut être intéressé par une déduction de l'impôt sur le revenu, sinon ceux qui paient un impôt important, à un taux élevé de l'échelle progressive ? Vous n'allez tout de même pas faire croire qu'une déduction de l'impôt sur le revenu profite à des gens qui ne le paient pas ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
Mme Nicole Bricq. Ce ne sont pas les mêmes personnes, et vous le savez très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous ne proposez même pas un crédit d'impôt, comme vous auriez pu le faire !
Le dispositif que vous soumettez à notre examen n'est pas plafonné et constitue une niche fiscale importante pour des personnes disposant de ressources significatives. Permettez-moi de vous dire qu'une telle mesure n'est pas conforme à votre doctrine !
Pour cette raison, la commission, qui respecte votre doctrine (Nouveaux sourires),...
Mme Nicole Bricq. N'en faites pas trop !
M. Philippe Marini, rapporteur général... émet des doutes et vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Madame Bricq, compte tenu des explications de M. le rapporteur général, retirez-vous l'amendement n° 112 ?
Mme Nicole Bricq. Non, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 bis.
(L'article 18 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 18 bis
M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. P. André et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au dixième alinéa (1°) du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai ».
II. - Au onzième alinéa (2°) du même I, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 140 rectifié, déposé par M. Marini, au nom de la commission des finances.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, technique et consensuel, vise à répondre à une difficulté tenant au fait que la transmission aux services fiscaux des revenus imposable de l'année n-1 est désormais décalée de deux mois par rapport à la situation qui prévalait antérieurement, du fait de l'instauration du nouveau calendrier des déclarations fiscales pré-remplies.
Dans ces conditions, les accédants à la propriété désireux de bénéficier d'un prêt à taux zéro ne peuvent pas connaître avec certitude leurs droits avant le mois de mai. En décalant de deux mois les références des dates d'offres de prêt à taux zéro, comme nous y invite Pierre André, la difficulté serait levée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 18 bis.
L'amendement n° 79, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, MM. Marc, Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la mutation mentionnée à l'article 1594 A porte sur une surface utile ou habitable supérieure à 700 m², le taux de la taxe peut être relevé, sur délibération du conseil général, jusqu'à une limite de 3,9 %.
« Ce relèvement ne peut concerner les acquisitions réalisées par les collectivités territoriales, les établissements publics fonciers, les sociétés d'économie mixte et les organismes d'habitation à loyer modéré. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement a été déposé sur l'initiative de M. Repentin, dont vous connaissez la pugnacité lorsqu'il s'agit de défendre le droit au logement. Il avait déjà été présenté lors de la discussion de la loi de finances pour 2008, mais à une heure très tardive, lors d'une séance particulièrement longue. Il nous semble utile d'y revenir, car les arguments développés à l'encontre de cet amendement ne nous ont pas convaincus.
Certains groupes immobiliers internationaux, dont le foyer fiscal est généralement situé hors de France, ont multiplié, au cours de ces dernières années, les opérations immobilières spéculatives en France, et particulièrement à Paris. De l'aveu même de ces groupes, leur stratégie de valorisation repose sur la rotation accélérée de leurs actifs, c'est-à-dire sur un cycle accéléré d'achat d'immeubles et de revente, afin de tirer toujours plus haut les prix du marché.
Afin de ne pas inciter au développement de telles opérations spéculatives, qui déstabilisent le marché, il est proposé d'offrir aux départements la faculté de relever le plafond des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur ces opérations. Mais, pour ne pas pénaliser les opérations des particuliers ou des petites entreprises, cette faculté serait limitée aux transactions portant sur des surfaces supérieures à 700 mètres carrés. J'indique, à titre d'exemple, qu'il n'existe à Paris que 211 logements d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés sur 1,4 million de logements.
Les acquisitions réalisées par les collectivités publiques et les organismes de logement social ne seraient pas non plus concernées. En outre, le relèvement ne pourrait avoir pour effet de relever la taxe à un niveau supérieur à 3,9 %, contre 3,6 % pour le droit commun.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas convaincue par cet amendement, car il aura pour conséquence d'accroître des coûts intercalaires et donc de renchérir les transactions immobilières.
Le dispositif proposé concerne des mutations portant sur une surface utile ou habitable supérieure à 700 mètres carrés. Cela ne vise pas, me semble-t-il, les unités d'habitation supérieures à 700 mètres carrés.
M. Gérard Longuet. Exact !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il peut y avoir une pluralité de logements ou d'unités d'habitation à l'intérieur de cette superficie de 700 mètres carrés !
Renchérir le coût de la transaction, c'est aussi, nécessairement, renchérir le coût d'acquisition pour l'accédant ou l'acquéreur. L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 79 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 19
I. - Après l'article 1391 B du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1391 B bis. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391 ou d'un dégrèvement de 100 € lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »
II. - L'article 1414 B du même code est ainsi rétabli :
« Art. 1414 B. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »
III. - Dans le 2° de l'article 1605 bis du même code, après la référence : « article 1414 », sont insérés les mots : «, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 ».
IV. - Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 19
M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le XII de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
II. - La perte de ressources résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à différer d'un an l'entrée en vigueur de dispositions fiscales que nous avons adoptées voilà un an et qui tendaient à harmoniser, dans le domaine de l'assurance maladie, la situation des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
C'était la fin d'une longue histoire. Du moins, le pensions-nous à l'époque !
Nous nous trompions, puisque le dispositif a dû être communiqué à la Commission pour vérification quant à sa conformité au droit communautaire au regard des aides d'État.
Dès lors, tant que la Commission ne se sera pas prononcée, sans doute serait-il hasardeux d'adopter ou, plus exactement, de mettre en oeuvre le régime. Mieux vaut donc surseoir d'une année à cette mise en oeuvre, en espérant obtenir, pendant cette année, une réponse.
Par parenthèse, monsieur le ministre, la mesure de précaution prise en l'espèce pourrait l'être dans bien d'autres domaines, et notamment dans celui que nous allons examiner avec Mme Lagarde après le dîner, à savoir la réduction d'ISF pour souscription dans les PME. Puisque ce régime devra, nous dit-on, être soumis à la Commission, pourquoi l'adopter avant de connaître la position de celle-ci ? Si la question se pose pour les mutuelles, elle se pose aussi pour ce sujet, que je n'évoque d'ailleurs que pour préparer le débat de ce soir...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je suis évidemment très favorable à cet amendement d'une grande portée, puisqu'il vise à remettre d'une année la mise en oeuvre du dispositif dans l'attente de l'avis de la Commission, et je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 189 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19.
Article 19 bis
Le 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2008, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ; ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 57, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2007 » sont remplacés par les mots : « 2007 et 2008 ».
II. - Pour compenser les pertes de recettes découlant pour l'État du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Monsieur le ministre, la mesure contenue dans l'article 19 bis est particulièrement mesquine et incohérente : mesquine, car, pour quelques économies marginales, vous limitez l'accès des plus modestes à l'un des rares loisirs auxquels ils ont droit ; incohérente, car, alors que l'article 62 du projet de loi de finances supprime l'exonération de la redevance audiovisuelle, cet article 19 bis rétabli un dégrèvement de 50 %.
Vous aviez tout d'abord annoncé qu'environ 800 000 foyers aux faibles moyens financiers - essentiellement des personnes âgées aux revenus modestes - qui jusque-là bénéficiaient d'une exonération totale de cette redevance devraient la payer en 2008. Puis, devant le mécontentement suscité par cette injustice flagrante, vous avez dû reculer et faire preuve de lucidité en déclarant ne pas souhaiter « toucher à quelque chose de très symbolique dans l'opinion publique au moment où le pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations de nos concitoyens ».
Vous aviez raison, monsieur le ministre, mais j'ajouterai à vos considérations la justice sociale. Supprimer cette exonération, vous le savez bien, ne revient pas à supprimer un privilège. Si elle n'était pas maintenue, elle conduirait à priver les plus fragiles, parce qu'ils n'ont pas de ressources suffisantes, d'un droit à l'information et - j'y insiste - d'un droit aux loisirs.
Ne restez donc pas à mi-chemin de votre démarche et acceptez cet amendement qui, dans un souci de solidarité et d'équité, vise à rétablir intégralement le dégrèvement prévu par l'article 19 bis pour l'année 2008.
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Tasca et Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
À partir du 1er janvier 2008, les redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier 2004, visés au premier et deuxième alinéas, sont exonérés de redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c.
II - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le VI de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du sixième alinéa (2°) du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 591 millions d'euros en 2008 » ;
2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 299,67 millions d'euros ».
... - La perte de recettes pour les organismes publics résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement va dans le même sens que celui que vient de présenter Bernard Vera puisqu'il vise au rétablissement intégral de l'exonération à 100 % de la redevance pour certaines catégories.
Je ne reviens pas sur l'argumentaire de mon collègue, auquel je souscris, mais je tiens à dire que je trouve curieux que le Gouvernement ait choisi d'exonérer définitivement des contribuables dont on peut supposer que le revenu est relativement confortable, à travers l'exonération des résidences secondaires, alors qu'il portait parallèlement atteinte à la situation de certains ménages modestes.
En particulier, les personnes de plus de soixante-cinq ans qui ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu mais qui, en revanche, compte tenu de leur revenu fiscal de référence, payent une taxe d'habitation se trouveront imposables à hauteur de 50 % au titre de la redevance à compter de 2008.
L'amendement que nous présentons vise donc à pérenniser les quelque 800 000 comptes exonérés avant la réforme et qui, au moins partiellement, ne le seront plus.
Afin de ne pas amputer les moyens de l'audiovisuel public à cause d'un manque à gagner de quelque 100 millions d'euros, nous proposons dans le même temps de remonter à due concurrence le plafond de remboursement par l'État des exonérations fixé annuellement par la loi de finances.
Il me semble que, dans un contexte de pouvoir d'achat dégradé, surtout pour les plus modestes d'entre nous et en particulier pour les personnes âgées, cet amendement se justifie pleinement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais, s'il le permet, poser une question à mon collègue François Marc.
Monsieur Marc, sous le gouvernement Jospin, de 1997 à 2002, les personnes de plus de soixante-cinq ans non imposables payaient-elles ou non la redevance ? (Non ! sur les travées du groupe socialiste.)
Mes chers collègues, ils la payaient !
Mme Nicole Bricq. Pas à la fin !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ils la payaient, et c'est en 2005, lorsqu'une réforme administrative a été accomplie par notre majorité en vue de coupler, pour des raisons de bonne gestion, la redevance et la taxe d'habitation, qu'une exonération de trois ans a été accordée, et cela parce que nous avions le sentiment que le « raccordement » de la redevance à la taxe d'habitation risquait de susciter des réactions d'ordre psychologique.
L'exonération avait alors clairement été présentée comme temporaire : elle devait prendre fin au 1er janvier 2008, et le Gouvernement n'entendait donc faire en la supprimant que ce qui avait été prévu en 2004.
Je répète qu'avant 2005 et notamment, chers collègues de l'opposition, à l'époque où vous étiez aux affaires, la redevance était entièrement payable par les personnes âgées - sauf prise en charge par les services sociaux, l'aide sociale, le centre communal d'action sociale ou toute autre institution si la situation de précarité le justifiait.
Aussi, je le dis franchement, jouer aujourd'hui les bons apôtres alors que nous proposons la sortie sur deux ans d'une mesure temporaire, avec une réduction de 50 % en 2008 et, bien entendu, un retour au droit commun en 2009, me paraît relever de la manoeuvre politicienne ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Thierry Foucaud. Ce qui est sûr, c'est que ce sont toujours les mêmes qui paient !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sincèrement, mes chers collègues, c'est un effet d'aubaine politique que vous recherchez et ne soyez donc pas surpris que la majorité de la commission ne puisse pas soutenir vos initiatives et y soit même tout à fait défavorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement s'est exprimé mille fois sur le sujet !
L'Assemblée nationale a voté un dispositif qui permet une sortie « en sifflet » compatible avec l'adossement de la redevance à la taxe d'habitation décidée voilà trois ans par le Parlement ; in fine, 4,45 millions de personnes seront exonérées de la taxe d'habitation et donc de la redevance, soit un nombre beaucoup plus élevé que celui des personnes qui étaient auparavant exonérées de cette dernière. C'est donc à la fois une question de simplicité et de justice fiscale.
Est venue s'ajouter une mesure d'accompagnement supplémentaire puisqu'il aura fallu non pas trois ans mais quatre ans pour cumuler taxe d'habitation et redevance.
Je n'ai pas le sentiment que les conditions d'exonération de la taxe d'habitation soient complètement antisociales. Si c'était le cas, cela se saurait ! Ces conditions sont bien calibrées puisque, sur 24 millions de personnes en situation de payer la taxe d'habitation, près de 4,5 millions en sont exonérées, cela pour des raisons essentiellement d'ordre social, et ces mêmes exonérations s'étendront à la redevance. Quelle que soit l'agitation qu'essaie de susciter la gauche, il n'y a donc pas là d'injustice.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Bien sûr, nous maintiendrons notre amendement et, au-delà des propos sur l'histoire de France, je souhaite moi parler du présent !
Je suis président d'une commission locale de lutte contre les exclusions. Parmi les dossiers qui me sont soumis pour arbitrage, je reçois de plus en plus de dossiers de personnes âgées aux retraites extrêmement modestes qui ne parviennent plus à « boucler » leurs fins de mois. Il serait normal que ces personnes âgées qui ont quelque mal à se défendre et dont les revenus se sont dégradés bénéficient d'un peu de considération !
On nous accuse d'agitation politicienne, mais le Gouvernement est bien conscient de la situation puisqu'il a lui-même récemment décidé de corriger le tir ! C'est donc qu'il y a eu une prise de conscience.
Le Gouvernement a fait la moitié du chemin en jouant sur une exonération à hauteur de 50 % ; nous, nous lui proposons de faire la totalité du chemin en accordant à ces 800 000 personnes qui méritent véritablement notre attention parce que leurs revenus sont très faibles une exonération à hauteur de 100 %.
Il me paraît donc légitime que le Sénat adopte cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il est très difficile et de conduire des réformes et de tendre vers l'équilibre budgétaire !
Mes chers collègues, nous avons voté la semaine passée la loi de finances pour 2008 avec un déficit très proche de 42 milliards d'euros ; aujourd'hui, nous modifions cette même loi de finances, et il nous faudra donc ajouter 37,5 millions d'euros au déficit prévisionnel pour 2008.
J'entends bien les arguments développés par François Marc, mais, comme le rapporteur général l'a souligné avec force, avant 2005, la catégorie de personnes concernées n'étaient pas exonérées.
C'est par une sorte de commodité qu'en 2004 le Gouvernement a estimé qu'il serait plus simple de conduire la réforme en rattachant les avis de mise en recouvrement de la redevance à ceux des impôts locaux : ainsi, ceux qui étaient exonérés de la taxe d'habitation ont bénéficié pour la première fois d'une exonération de la redevance audiovisuelle.
M. François Marc. Jusqu'aux élections présidentielles !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je reconnais que c'est un sacrifice que de payer 58 euros, mais, outre que la France pratique l'un des tarifs de redevance parmi les plus faibles qui soient,...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances... il n'est pas certain que certains des foyers au chevet desquels se portent les auteurs de ces amendements ne paient pas - volontairement - un abonnement à des chaînes cryptées...
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Hormis le fait que je suis scandalisé parce que je viens d'entendre, je tiens dire que je soutiens l'amendement déposé par le groupe socialiste ainsi, bien sûr, que celui de mon groupe.
Le président de la commission des finances me permet de faire l'économie d'une démonstration : il parle déficit et nécessité de le réduire sans se soucier de réduire les inégalités sociales !
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 bis.
(L'article 19 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 19 bis
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150-0 A. »
II. - Après l'article 150 U C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150 U. »
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Je reviens à la charge avec cet amendement dont nous avions déjà discuté au cours de l'examen de la loi de finances. Nous étions convenus alors d'en débattre de nouveau à l'occasion du collectif budgétaire, dans un souci de bonne législation.
Cet amendement a pour objet les prestations compensatoires ainsi que les biens qui sont utilisés pour les verser et qui, dans certains cas, sont soumis à l'imposition sur les plus-values.
Chacun sait ce qu'est une prestation compensatoire : elle est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Elle présente un caractère indemnitaire, alimentaire et forfaitaire.
Le législateur que nous sommes a privilégié le versement de cette prestation en capital ; celui-ci est constitué parfois en biens de communauté, parfois en biens propres de l'époux débiteur.
Dans le code civil, l'article 281, que nous avons élaboré, prévoit très clairement que les transferts et abandons en matière de prestations compensatoires sont considérés comme participant au régime matrimonial et ne doivent en aucun cas être analysés comme des actes à titre gratuit ou onéreux. Le droit de l'enregistrement, qui ressortit au domaine de la fiscalité, se trouve d'ailleurs sur la même ligne.
Or, curieusement, le droit des plus-values, lui, est différent : les transferts ou abandons de biens réalisés au titre de la prestation compensatoire peuvent être considérés comme des faits générateurs de plus-values mobilières ou immobilières, alors même que ces opérations ne revêtent, comme le précise le droit civil, qu'un caractère intercalaire.
L'objet de cet amendement est de mettre un terme à cette discordance. Monsieur le ministre, nous avons déjà discuté de ce problème ; aussi, cet amendement ne devrait pas poser de difficultés, me semble-t-il.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a déjà été présenté lors de l'examen de la première partie de la loi de finances pour 2008 et la commission avait alors émis un avis favorable. Toutefois, comme le dialogue avec le Gouvernement ne semblait pas complètement abouti, la décision avait été prise de retirer ce texte, pour qu'il soit de nouveau examiné dans le cadre du présent collectif budgétaire.
Je renouvelle donc l'avis favorable donné alors.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Lambert, comme je l'avais laissé entendre lors de l'examen du projet de loi de finances, je ne suis pas favorable à cette proposition, car celle-ci aboutirait à favoriser les ex-époux qui acquittent leurs dettes en abandonnant un bien plutôt qu'en versant une somme d'argent, ce qui reviendrait de fait à instaurer un régime de faveur pour les ex-époux qui détiennent un patrimoine constitué de biens immobiliers ou de valeurs mobilières.
Cette différence de traitement serait d'autant plus injustifiée que la décision d'attribuer une somme d'argent plutôt qu'un bien relève parfois de la seule compétence du juge du divorce.
C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne suis pas du tout un spécialiste du droit civil et de la prestation compensatoire. Toutefois, si je ne me trompe, celle-ci est un outil financier qui exprime la dette de l'un des ex-époux ou ex-conjoints vis-à-vis de l'autre. La réalisation de cette dette, qui est déterminée dans les conditions prévues par le code civil, sous le contrôle du juge, doit permettre à l'autre ex-conjoint ou ex-époux de faire face à ses diverses obligations et de retrouver des moyens d'existence.
En d'autres termes, dans le cas de figure qu'évoquait Alain Lambert, il s'agit bien de convertir un capital en revenus. Or on peut imaginer qu'une telle opération est aisée quand les biens d'origine sont fongibles, quand ils ont la forme de sommes d'argent en numéraire ou de titres cotés et liquides, mais qu'elle l'est nettement moins quand le patrimoine est immobilisé et constitué de biens qu'il n'est pas facile de mettre d'un instant à l'autre sur un marché. C'est dans ce dernier cas de figure qu'un partage peut être opéré et que se pose le problème du calcul d'une plus-value, si du moins j'ai bien compris l'argumentation de M. Lambert - qu'il me pardonne si je ne la présente que de manière approximative.
Monsieur le ministre, vous avez objecté que, dans l'hypothèse où le patrimoine d'origine ne serait pas liquide, il bénéficierait d'un régime de faveur. Toutefois, comment fait-on dans un tel cas de figure ? Comment fait-on pour subvenir aux besoins de l'ex-conjoint ou ex-époux ? Je me permets de vous interroger, car le problème qui se pose ici est bien d'harmoniser les approches fiscale et civile d'une même question.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Pour ma part, voici ce que je comprends : si cet amendement était adopté, lorsque la prestation compensatoire est de nature immobilière, il n'y aurait pas de taxation de la plus-value réalisée - s'agissant de la résidence principale, du moins, sinon le régime applicable est différent -, mais lorsque la prestation serait versée en numéraire, elle serait taxée. Si je me trompe, M. Lambert rectifiera mes propos.
M. le président. La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote.
M. Alain Lambert. Un ministre ne se trompe jamais ! (Sourires.) Mais il peut disposer d'informations partielles.
Il s'agit de sujets complexes, certes, mais qui sont compliqués à souhait par les experts ! Il faudrait tout de même savoir si le législateur est un et indivisible. Tient-il à certaines positions de droit civil ? Est-il schizophrène au point d'ignorer le droit fiscal ? Sa décision civile ne doit-elle pas emporter sa décision fiscale ?
Monsieur le ministre, pour que le législateur français soit cohérent et que la représentation du peuple ne soit pas ridicule aux yeux des Français, il faudra bien un jour que vous disposiez au banc du Gouvernement à la fois d'experts en droit civil et de spécialistes de droit fiscal !
En effet, les experts en droit fiscal veulent ignorer - et vous font ignorer ! - le droit civil, en affirmant que celui-ci est réputé non écrit et qu'ils savent mieux que le législateur comment doit s'appliquer le droit civil - car tel est bien la question.
De quoi s'agit-il ? De la prestation compensatoire, sur la définition de laquelle je ne reviendrai pas. Pour la verser, un bien est nécessaire. Le législateur civil que nous sommes affirme que la règle doit être la même, qu'il s'agisse d'un bien de communauté ou d'un bien propre de l'époux débiteur. Le législateur fiscal en juge de même en matière d'enregistrement. Or, quand nous entrons dans le droit des plus-values, tout à coup, la règle change !
J'en suis vraiment désolé, mais nous ne sommes plus assez intelligents pour siéger dans cet hémicycle ! Et, bientôt, les Français ne seront plus assez malins pour vivre en France, tant le droit que nous leur imposons à travers des règles absolument contraires au simple bon sens finit par nous ridiculiser !
Retirer mon amendement ne me dérangerait pas. Ce qui me gênerait, c'est de blesser le simple bon sens, c'est de reconnaître que, finalement, nous sommes des législateurs du droit civil qui ne sont même pas capables de porter leur pensée jusqu'au droit fiscal ! Allons-nous continuer ainsi pendant des années encore ?
Monsieur le ministre, si vous me demandez de retirer mon amendement, ce que vous n'avez pas encore fait,...
M. Gérard Longuet. Mais pourquoi le retirer ?
M. Alain Lambert.... je m'exécuterai, mais, franchement, j'aurai honte.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, ne nous engageons pas dans ce type de discussion ! Restons-en aux simples faits. Si votre amendement était adopté, deux hypothèses se présenteraient en cas de versement de la prestation compensatoire. Soit le bien qui constitue cette prestation serait vendu et transformé en numéraire, et il y aurait une plus-value, qui ferait l'objet d'une taxation, du moins si son bénéficiaire souhaitait toucher de l'argent. Soit le bien serait cédé tel quel, et il n'y aurait pas de taxation.
En d'autres termes, si le bien est liquidé, il sera taxé, et s'il ne l'est pas, il sera cédé avec sa plus-value non-taxable, en quelque sorte intégrée, ce qui créera une distorsion.
M. le président. Monsieur Lambert, retirez-vous l'amendement n° 98 ?
M. Alain Lambert. Le Gouvernement ne me l'a pas demandé, monsieur le président !
M. le président. L'amendement est donc maintenu.
Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19 bis.
L'amendement n° 100 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° du I de l'article 764 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2º À défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, même limités à la prisée et à l'estimation des biens mobiliers, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du Code civil, à l'exception de celles relatives à la clôture, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ; »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Je prie la Haute Assemblée de bien vouloir m'excuser d'avoir rectifié cet amendement pour tenter de trouver la meilleure rédaction possible. Une fois encore, il s'agit d'une disposition qui avait été présentée lors de l'examen de la loi de finances initiale. À cette occasion, un délai nous avait été offert pour chercher une rédaction convenable.
Cet amendement a pour objet l'évaluation des meubles qui garnissent le domicile, dans le cadre des successions. Le droit fiscal prévoit que leur valeur est calculée à hauteur de 5 % du patrimoine hérité, sauf inventaire.
Toutefois, pour que la prisée du mobilier puisse être retenue, l'inventaire doit être clôturé. Or j'ai déjà expliqué, et je n'y reviendrai pas, à quel point la clôture d'inventaire constituait un travail long et complexe.
À travers cet amendement, j'ai essayé d'introduire l'exception de la clôture d'inventaire pour que l'on puisse s'en tenir à la prisée, qui est effectuée d'ailleurs dans des conditions de professionnalisme incontestable et qui me semble refléter au mieux la valeur du mobilier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a déjà été présenté lors de l'examen de la première partie de la loi de finances. Son dispositif est sans doute plus intéressant que le système qui existe actuellement. Désormais, le forfait mobilier ne se rapporterait plus à la valeur totale de l'héritage, mais seulement à celle du domicile dans lequel se trouvent les meubles, ce qui, monsieur le ministre, semble cohérent.
En effet, il existe un rapport logique entre les immeubles occupés par le défunt, leur valeur et celle des meubles - du moins pouvons-nous le présumer.
En première lecture, Alain Lambert avait reconnu que la valeur cadastrale ne constituait sans doute pas la meilleure référence et la commission des finances avait proposé que l'on raisonne désormais en fonction de la valeur vénale.
Toutefois, cet amendement prend toujours pour base la valeur locative ; les discussions entre M. Lambert et l'administration fiscale n'ont peut-être pas complètement abouti. Aussi, comme lors de l'examen de la loi de finances, nous nous en remettrons à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Lambert, vous proposez que le forfait mobilier de 5 % applicable pour le calcul des droits de mutation par décès soit calculé sur la base de la valeur locative cadastrale brute des immeubles occupés par le défunt et non plus sur la base de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession.
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, nous avions discuté de cette proposition, que vous aviez précisée en indiquant que vous réfléchissiez à la mise en place d'un inventaire fiscal distinct de l'inventaire civil. À cette occasion, j'avais suggéré qu'une étude préalable sur le sujet soit réalisée en collaboration avec des praticiens pour aboutir à une disposition répondant à votre préoccupation.
C'est donc avec une grande attention que mes services ont étudié votre nouvelle proposition, en liaison avec le Conseil supérieur du notariat. Or ce dernier a considéré qu'il n'était pas souhaitable de mettre en place un inventaire fiscal, réalisé sur un certain nombre de bases et de valorisations, à côté de l'inventaire civil.
La création d'un inventaire non conforme au droit civil serait, en effet, source d'insécurité juridique et pour les professionnels et pour les héritiers.
Dès lors, la solution alternative consisterait à modifier les règles du forfait fiscal afin de le rendre plus attractif pour les contribuables.
Toutefois, en raison, d'une part, du coût potentiellement important d'une telle mesure, qui porte sur l'assiette du forfait ou de son taux, et, d'autre part, des efforts déjà entrepris dans le cadre de la loi TEPA sur les transmissions, il ne me paraît pas possible de poursuivre, en tout cas pour l'instant et à ce stade, dans cette voie.
C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Lambert ?
M. Alain Lambert. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 100 rectifié est retiré.
L'amendement n° 101, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 775 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 775 quinquies - La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré.
« Cette déduction ne peut excéder 10 000 euros. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Monsieur le président, je serai bref étant donné que nous avons déjà examiné un amendement similaire dans le cadre de la loi de finances.
S'agissant de la déductibilité de la rémunération du mandataire posthume, j'ai, me semble-t-il, accédé à la demande de M. le ministre, qui souhaitait une limitation de cette déduction, en introduisant le seuil de 0,5 % de l'actif successoral, dans une limite de 10 000 euros.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je réitère l'avis favorable de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Si la commission était favorable à cette mesure, il est vrai que le Gouvernement se posait des questions à son sujet. Or, aujourd'hui, la précision apportée par M. Lambert, qui est de taille, permet au Gouvernement d'émettre un avis favorable sur cet amendement et de lever le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 101 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19 bis.
L'amendement n° 102, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au f de l'article 787 B du code général des impôts, après les mots :
« En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport »
insérer les mots :
« à titre pur et simple ou en cas d'apport mixte ».
II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Le Sénat a adopté tout à l'heure un article portant sur la neutralité fiscale en matière d'apport de société. En effet, la démographie des chefs d'entreprise est aujourd'hui telle qu'elle justifie que nous nous occupions de favoriser la transmission d'entreprises.
Cet amendement a trait - M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général connaissent ces sujets par coeur -, aux apports mixtes, c'est-à-dire rémunérés, pour partie, par l'attribution de biens sociaux et, pour le surplus, par la prise en charge d'un passif qui incombe à l'apporteur.
Par conséquent, il convient de favoriser la transmission d'entreprises familiales, tant il est vrai que, bien souvent, l'entreprise familiale est le seul bien, le seul actif, de la famille. Lorsqu'il s'agit de répartir les biens de la famille entre les enfants, il faut naturellement que l'enfant repreneur soit en mesure de verser une soulte aux autres enfants afin qu'ils recueillent leur part de la succession.
Or l'on voit bien que, pour rembourser ces soultes ou ces emprunts, l'entreprise doit elle-même générer des ressources, des dividendes, qui sont soumis à l'impôt, ce qui aboutit à un affaiblissement des moyens, des fonds propres dont elle a besoin pour se développer. C'est là un problème que nous rencontrons tous dans nos départements.
Dès lors, pour éviter cette déperdition financière, ne serait-il pas possible de transférer ce genre de titres à une société holding, avec prise en charge par cette dernière du montant de l'emprunt en recourant au régime des sociétés mère-fille. La société holding pourrait alors rembourser l'emprunt avec des dividendes qui n'auraient pas à supporter l'impôt, à l'exception de la quote-part des frais et charges.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il semble avéré que ce type d'apport favorisant la transmission en donation-partage d'une entreprise familiale qui constitue le principal actif de l'apporteur représente un montage favorable à la continuité de l'activité, et c'est à partir de cet argument qu'il convient d'examiner le dispositif.
Celui-ci consiste à faire payer par l'entreprise la soulte versée aux codonataires. Tout en n'étant pas en mesure d'approfondir plus avant la proposition formulée par notre collègue Alain Lambert, je dirai simplement qu'elle me paraît présenter un réel intérêt économique et qu'elle semble de nature à faciliter des passages de relais d'une génération à l'autre de manière harmonieuse, tout en préservant l'outil économique.
Cela étant dit, compte tenu de la complexité des situations que l'on est susceptible de rencontrer en ce domaine, la commission souhaite connaître la position du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, vous justifiez votre proposition par le souci de limiter le coût fiscal des transmissions d'entreprises en faisant payer par l'entreprise, d'une certaine façon, une partie du coût de la transmission.
À cet égard, je vous rappelle que le dispositif auquel vous faites référence permet d'ores et déjà d'exonérer, à concurrence de 75 %, les transmissions.
Votre proposition ne conduit pas à limiter le coût de la transmission, mais modifie le mode de prélèvement et de taxation des dividendes prélevés pour le paiement de la soulte. Elle aboutit ainsi à compléter l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit par un allégement substantiel de l'impôt sur le revenu du repreneur.
En effet, en matière d'impôt sur le revenu, ce montage permet à l'héritier repreneur de s'affranchir de sa dette en cédant une partie de ses titres en franchise d'impôt et de prélèvements sociaux.
Un tel montage n'a donc d'intérêt que pour l'héritier repreneur et non pas pour la pérennité de l'entreprise, puisque les dividendes ne seront pas taxés entre ses mains, mais au niveau de la société holding qui bénéficie du régime. Les intérêts d'emprunt seront déductibles du résultat de la société holding, alors qu'ils ne le seraient pas des revenus perçus par l'héritier repreneur et imposables en son nom à l'impôt sur le revenu.
Vous comprendrez donc, monsieur le sénateur, que j'éprouve quelques difficultés à accepter un tel schéma qui permet à une personne physique de bénéficier de revenus en franchise d'impôts. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Lambert ?
M. Alain Lambert. Je vais bien sûr le retirer, monsieur le président. Toutefois, je suis sûr qu'avant quatre ou cinq ans nous ferons beaucoup mieux, au moment où sauver des entreprises en favorisant leur transmission deviendra un impératif national absolu. La disposition que j'ai proposée était plutôt soft, mais nous parviendrons sans aucun doute à l'exonération totale, mesure qui est attendue.
M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.
L'amendement n° 99, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i. en cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. »
II. - Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. en cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Il s'agit toujours de la transmission des entreprises aux jeunes générations.
Cet amendement vise précisément à permettre au conjoint survivant, lorsqu'il veut les transmettre à ses enfants, de céder les titres qu'il a reçus de son époux prédécédé - nous avons évoqué ce point l'autre jour lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 -, sans que soit remise en cause l'exonération partielle des droits de mutation, dès lors que les enfants poursuivent l'engagement individuel qui avait été pris par le conjoint survivant jusqu'à son terme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à cet amendement qui vise à assouplir les contraintes pesant sur l'engagement individuel de conservation.
Nous avons effectivement déjà abordé cette question lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2008.
L'assouplissement qui est ici sollicité ne concerne plus que les donations en ligne directe, ce qui est conforme à la logique des dispositions existantes du code général des impôts visant à faciliter la transmission des entreprises dans un cadre familial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, j'avais souhaité que la proposition que vous aviez faite lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 soit soumise à une expertise.
Celle-ci ayant eu lieu, je puis vous indiquer que le Gouvernement est favorable à votre proposition, compte tenu de la précision que vous avez bien voulu apporter, puisqu'elle concerne désormais un cercle familial restreint. Bien entendu, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 99 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19 bis.
L'amendement n° 97, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé :
« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des dispositions des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Je vais devoir évoquer en cet instant une situation bien triste. Des parents qui ont donné des biens à leurs enfants voient parfois, au titre du retour conventionnel ou du retour légal, revenir ces biens dans leur patrimoine, naturellement en franchise de droits.
Il convient de rappeler que ces biens ont naturellement fait l'objet, au moment de la première donation, d'un paiement de droits.
Aussi, lors d'une seconde transmission, il est juste, me semble-t-il, que ces mêmes biens ne soient pas soumis au paiement de droits supplémentaires. En d'autres termes, il s'agit de faire en sorte, en cas de nouvelle donation, que les droits de mutation à titre gratuit ne soient pas perçus une seconde fois.
En effet, en cas de décès accidentel du premier donataire, le coût fiscal résultant de cette double taxation serait dommageable à la pérennité de l'entreprise.
Par conséquent, la mesure proposée permet d'imputer la totalité des droits initialement payés sur la première donation sur les droits dus à la seconde donation, lorsque celle-ci intervient dans un délai de cinq ans - puisqu'il faut bien fixer un délai -, et ce afin de faciliter la transmission anticipée du patrimoine.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est tout à fait favorable à cet amendement qui évite un « frottement fiscal », en d'autres termes une double taxation dans des situations qui, comme l'a souligné Alain Lambert, peuvent être extrêmement douloureuses, notamment en cas de décès d'un enfant à qui des parents ont consenti une donation.
Dans un tel cas de figure, les biens dont l'enfant décédé était attributaire retournent au patrimoine de ses parents, et la double taxation pourrait évidemment être considérée comme tout à fait inique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement visant à éviter une sorte de double taxation à un moment particulièrement difficile pour les intéressés. Bien entendu, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 97 rectifié.
La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je souhaiterais simplement obtenir une précision : je trouve cet amendement très bien, ce qui n'étonnera pas Alain Lambert. Mais il est évident que, si les droits résultant de la seconde opération sont supérieurs à ceux découlant de la première, il ne doit pas y avoir restitution de la part de l'État. Cela, me semble-t-il, va de soi, mais, étant donné que ce n'est pas précisé dans le texte, je tenais à soulever ce point.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. À partir du moment où nous disons que les droits acquittés lors de la première acquisition sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation, cela signifie qu'il n'y a pas de restitution.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19 bis.
Article 20 (réserve)
I. - Le c du 1 du 7 de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain ou la nue-propriété de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1 du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »
II. - L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :
« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, de droit au bail à construction et de droits immobiliers démembrés, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7 de l'article 257 ; ».
III. - Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : «, leur terrain d'assiette, le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;
2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, du droit au bail à construction ainsi que de droits immobiliers démembrés dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
IV. - L'article 1384 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - 1. Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale réalisées dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement.
« 2. L'exonération est maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque l'accédant à la propriété acquiert le terrain ou la nue-propriété du logement, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement.
« L'exonération est également maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque le logement fait à nouveau l'objet d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257.
« 3. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit déposer une déclaration dans des conditions fixées par décret.
« 4. Lorsqu'une construction remplit simultanément les conditions pour être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du III et du présent IV, seule l'exonération prévue au III est applicable. »
V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».
VI. - Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2008. Le IV s'applique aux constructions achevées à compter de la même date.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 20 traite d'une forme particulière d'accession à la propriété.
Il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de ce que l'on appelle un « Pass-Foncier » - expression un peu étonnante, certes, mais qui a le mérite d'être pratique - individuel ou collectif.
Cette formule, inventée par les collecteurs du 1 % logement et par la Caisse des dépôts et consignations, est en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Son principe est de dissocier le bâti du foncier pour permettre à des personnes très modestes d'accéder à la propriété.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, différentes critiques ont été émises sur ce dispositif.
Ainsi la complexité du montage juridique pour l'accession dans des immeubles collectifs a-t-elle été très souvent dénoncée. Ont aussi été soulignés les risques pour l'accédant et sa famille, en cas de problème familial ou financier ; il est en effet impossible d'obtenir une hypothèque sur un usufruit sans être également propriétaire du foncier. A également été rappelée l'absence de valeur du marché de l'usufruit ; or, dans le cas des copropriétés verticales, un partage existe entre nue-propriété et usufruit. Le coût global élevé du « Pass-Foncier » a encore été mis en avant ; il faut concevoir un portage de la charge foncière par un collecteur ou par la Caisse des dépôts et consignations, sinon par les deux ensemble.
Par ailleurs, alors qu'existe déjà une obligation d'aide des collectivités territoriales, l'article 20 prévoit d'ajouter des aides fiscales. De nombreux députés ont clairement affirmé leur préférence pour une solution plus simple et guère plus coûteuse consistant à compléter le prêt à taux zéro actuel par un prêt complémentaire foncier assorti d'un différé de remboursement. Enfin, notre collègue député Pierre Méhaignerie, grand expert de ces questions, a souligné le nombre très faible des « Pass-Foncier » accordés en 2007 - sans doute moins de cent, monsieur le ministre, alors que l'objectif proclamé était d'en réaliser vingt mille par an.
À ces arguments, le Gouvernement a répondu, d'une part, que le seul risque du dispositif était qu'il ne fonctionne pas, d'autre part, qu'il faudrait procéder à une évaluation dans deux ou trois ans pour lui apporter d'éventuelles modifications.
À dire vrai, dans l'avenant à la convention conclue avec le 1 % logement et la Caisse des dépôts et consignations, le 27 septembre 2007, l'État s'est engagé à accorder deux avantages fiscaux : l'application de la TVA à 5,5 % et une exonération de taxe foncière. J'ai le sentiment que le Gouvernement s'est engagé pour le Parlement, au moment où le projet de loi de finances rectificative se trouvait en cours de confection, mais n'avait pas encore été approuvé en conseil des ministres. Le Parlement peut considérer que l'on a préjugé de son accord.
Ces incitations fiscales, qui n'ont pas été estimées par le Gouvernement - je ne détiens aucune évaluation budgétaire -, peuvent sans doute donner un nouvel élan au dispositif, mais elles ne lèvent pas les interrogations sur la solidité du montage juridique proposé à des personnes qui, par nature, sont dans une situation financière extrêmement fragile.
Monsieur le ministre, pour compléter cette présentation argumentée de l'amendement de suppression déposé par la commission des finances, je veux préciser que nous apprécions tous les efforts qui ont été déployés, en particulier par l'Union d'économie sociale pour le logement, l'UESL, pour trouver des formules imaginatives en vue d'accroître le nombre d'accédants à la propriété et de favoriser la construction en accession à la propriété. Pour autant, le dispositif actuel appelle deux réserves.
En premier lieu, conçu initialement sans avantage fiscal, ce dispositif devait concerner vingt mille logements par an. Un an après sa mise en place, la nécessité d'un avantage fiscal se fait jour. Il ne semble donc pas que les effets de la mesure aient été correctement évalués à l'origine.
En second lieu, la Caisse des dépôts et consignations, pour une bonne part, et l'UESL ont pratiqué une ingénierie financière et juridique tout à fait digne d'éloge. Néanmoins, comment expliquer à une personne très modeste qui accède à la propriété en acquérant un appartement dans un immeuble collectif qu'une dissociation entre la nue-propriété et l'usufruit est prévue et que ce système transitoire complexe durera très longtemps, jusqu'au dénouement du prêt complémentaire destiné à financer l'équivalent de la charge foncière afférant à l'appartement ? Les modalités de ce dispositif semblent donc d'une excessive complexité, voire, de ce point de vue, presque dissuasives.
En vertu de l'ensemble de ces éléments, après avoir entendu les arguments échangés à l'Assemblée nationale et mené une large réflexion sur le sujet, la commission des finances a décidé de présenter un amendement de suppression du présent article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, pour une fois - cela arrive de temps à autre ! -, le Gouvernement n'est pas d'accord avec la commission des finances. Cela ne vous étonnera guère puisque vous proposez de supprimer un article qui, aux yeux du Gouvernement, a beaucoup d'importance.
Il est vrai que le « Pass-Foncier », tel qu'il a été conçu à ce jour, c'est-à-dire sans avantage fiscal, ne fonctionne pas très bien. Vous en avez dressé le bilan, monsieur le rapporteur général, à la suite de l'Assemblée nationale.
Nous proposons donc de « doper » ce « Pass-Foncier » par des avantages fiscaux concernant la TVA et la taxe foncière. Il faut en revenir à la finalité du dispositif : je rappelle qu'il a été créé pour permettre aux ménages modestes de devenir primo-accédants, en distinguant la propriété du foncier de celle du bâtiment lui-même.
Tout cela se fait avec l'intervention du 1 % logement, pour tout ce qui concerne le hors fiscal, mais aussi avec l'aide des associations départementales d'information sur le logement, les ADIL. Ce dispositif est très élaboré et vise à répondre à un seul et simple objectif, permettre aux ménages modestes d'accéder à la propriété en gommant de la façon la moins risquée possible le coût du foncier, lequel, compte tenu de la rareté de l'offre, se révèle extrêmement dissuasif.
L'Assemblée nationale juge le dispositif compliqué et coûteux. Je n'ai rien à opposer à cet argument. Par essence, le dispositif est complexe. Il n'est pas simple de séparer le foncier de la construction : c'est le montage qui le veut !
Il n'est pas simple non plus de distinguer les maisons des appartements dans des immeubles collectifs : cela nécessite un montage juridique spécifique, qui sera sécurisé.
Au demeurant, ce dispositif, élaboré avec les acteurs du 1 % logement et en partenariat, est bien conçu.
La réponse que j'ai apportée à l'Assemblée nationale vaut pour le Sénat : il convient de laisser à cette mesure le temps de se mettre en place ; il ne sert à rien de la supprimer brutalement sous prétexte qu'elle est trop compliquée. Le Gouvernement tente de la rendre plus incitative, afin qu'elle puisse prendre toute sa place dans le marché immobilier français et qu'elle permette notamment à de jeunes ménages primo-accédants de concrétiser leurs projets.
En outre, cette mesure coûte quelque 20 millions d'euros. Je serai le dernier à prétendre qu'une telle somme ne représente rien. Mais, si le dispositif se révèle un échec, le Gouvernement économisera 20 millions d'euros et le dispositif mourra de sa belle mort. En revanche, s'il connaît un succès, il permettra d'atteindre l'objectif que partage l'ensemble de la majorité ; permettre à des ménages modestes de devenir primo-accédants a été au coeur de la campagne du Président de la République.
Un dispositif existe, porté par le ministère du logement et de la ville qui croit en sa pertinence et qui s'est concerté avec le 1 % logement. Laissez ce dispositif se déployer : s'il se révèle inefficace, nous le supprimerons !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, la commission des finances ne propose pas de supprimer le dispositif. Elle souhaite simplement ne pas lui attacher d'avantage fiscal.
Après vous avoir écouté et afin de préparer la décision de nos collègues, voire celle de la commission mixte paritaire, je souhaite vous interroger sur trois points.
Premièrement, l'article 20 prévoit un régime d'exonération permanent. Accepteriez-vous que ce régime d'exonération ait une durée limitée à deux ans ?
Deuxièmement, ce régime d'exonération vise à la fois un impôt d'État, la TVA, et un impôt local, la taxe foncière. Seriez-vous prêt à ne faire peser l'avantage fiscal que sur la TVA ?
Troisièmement, le dispositif porte à la fois sur la construction individuelle et sur la copropriété verticale.
Dans le cas de l'acquisition d'une propriété individuelle, le système de portage du terrain par un organisme financier se conçoit assez bien, le terrain correspondant à une réalité physique. En revanche, s'agissant de l'acquisition d'un logement en immeuble collectif, le montage se révèle beaucoup plus compliqué dans son principe. En raison des difficultés liées au statut de la copropriété, la structure porteuse doit se porter acquéreur de la nue-propriété du lot de copropriété, l'accédant, quant à lui, acquérant l'usufruit et bénéficiant d'une option d'achat sur la nue-propriété à l'issue de la période de portage.
Envisage-t-on d'expliquer cela clairement à une personne de condition modeste, dont on veut faciliter l'accession à la propriété ? Dès lors, monsieur le ministre, le Gouvernement accepterait-il de réduire le dispositif d'exonération aux seuls lotissements composés de maisons individuelles ?
Le compromis auquel adhérerait la commission des finances peut donc se résumer ainsi : un régime temporaire de deux ans, portant exclusivement sur la TVA et ne concernant que les maisons individuelles.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement va tenter de négocier en direct avec la commission des finances ! (Sourires.)
Monsieur le rapporteur général, vous proposez d'instaurer un régime transitoire ou provisoire, une sorte de niche à durée déterminée...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà !
M. Éric Woerth, ministre.... pour employer des termes que vous aimez bien, tout comme moi, d'ailleurs. Sauf si des impératifs de nature technique s'y opposaient, je ne serais pas défavorable au fait d'expérimenter ce régime pendant deux ans.
De la même façon, j'accepte que ne soit conservé que le principe d'une TVA à taux réduit, car c'est l'aspect le plus important et le plus dynamique.
En revanche, je suis plus réservé sur l'idée de limiter le dispositif aux seules constructions individuelles. J'ai bien entendu votre remarque, monsieur le rapporteur général, mais tout le monde n'est pas capable de s'offrir un pavillon avec un jardin !
M. Gérard Longuet. Oui ! M. le ministre a raison !
M. Éric Woerth, ministre. Il existe, en milieu urbain, de nombreux immeubles dans lesquels il faut tenter de favoriser l'accession à la propriété.
Je reconnais que la nue-propriété est une notion complexe et, sur ce point, je suis d'accord avec vous : tout le monde ne pourra probablement pas l'expliquer, mais c'est le rôle des ADIL.
Pardonnez-moi de me répéter, mais le risque est à peu près nul. Si le dispositif se révèle inefficace et est un échec, tant pis ! Nous le regretterons et nous proposerons alors une nouvelle mesure.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sans doute le débat devrait-il s'élargir afin que chacun puisse apporter sa contribution. Toujours est-il que je remercie vivement M. le ministre d'avoir saisi la balle au bond et de nourrir la réflexion sur ce sujet. Nous pouvons tout à fait trouver un terrain d'entente.
Cela dit, je ne pense pas que nous soyons capables, en cet instant, de rédiger le texte adéquat. Il me semble préférable d'arrêter dès maintenant l'examen de l'amendement et donc celui de l'article 20, pour les reprendre plus tard, lorsqu'il nous sera possible de présenter au Sénat une rédaction qui convienne.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est sûrement la meilleure méthode !
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Je ne pense pas qu'il faille sous-estimer la faculté de compréhension de nos concitoyens. J'ai toujours observé que, lorsque des questions d'intérêt étaient en cause, les personnes concernées étaient d'une subtilité extraordinaire ! (Sourires.) De ce point de vue, je trouve M. le rapporteur général un peu pessimiste.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, compte tenu de l'engagement que nous avons pris d'examiner en priorité ce soir les articles que Mme Lagarde viendra soutenir à vos côtés, monsieur le ministre, je suggère que nous réservions la suite de l'examen de l'article 20 jusqu'à la reprise de nos débats demain après-midi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts, les mots : « dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies » sont remplacés par les mots : « dans le cas mentionné au a de l'article 730 quinquies ».
II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet d'exonérer du droit d'enregistrement de 5 % les rachats de parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, les OPCI, effectués par des fonds ou personnes morales, que ceux-ci détiennent plus ou moins de 20 % des parts ou actions de cet OPCI. Les droits d'enregistrement seraient en revanche dus pour les cessions à un autre investisseur.
Cet amendement, de nature technique, semble être dans l'esprit de la création des OPCI. Je serai, bien entendu, très attentif à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, le régime de faveur accordé aux OPCI grand public a pour objet d'inciter les particuliers à investir dans la pierre papier, non cotée. C'est un nouveau produit d'épargne collective. Lors des cessions et des rachats de parts d'OPCI, le seuil de détention des parts de 10 % pour les personnes physiques et de 20 % pour les personnes morales permet de répondre à la préoccupation de ne pas voir se développer les transactions sur les parts au détriment de celles sur les biens immobiliers en vue d'éviter l'impôt de mutation. Dès lors, il ne me paraît pas tout à fait justifié de supprimer cette mesure qui a pour objet d'empêcher les abus.
De plus, les plus grandes liquidité et flexibilité des OPCI par rapport aux SCPI, ainsi que leur capacité d'endettement supérieure, devraient éviter les doubles taxations, redoutées par les opérateurs, lorsqu'ils ont à faire face à des rachats de parts.
Enfin, il ne serait pas équitable de supprimer le seuil de taxation pour les personnes morales et de le maintenir pour les personnes physiques.
Je ne suis donc pas favorable à cet amendement dans sa rédaction actuelle.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour répondre, au moins partiellement, à vos préoccupations, monsieur le ministre, je serais d'accord pour rectifier l'amendement en rédigeant ainsi le paragraphe I : « Compléter le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier ». »
M. le président. La parole est à M. le ministre
M. Éric Woerth, ministre. Si la commission rectifie ainsi son amendement, le Gouvernement émettra un avis favorable et lèvera le gage.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Compléter le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier. »
II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.
L'amendement n° 157, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du treizième alinéa, la somme : « 64 875 € » est remplacée par la somme : « 38 690 € » ;
2° À la fin du quatorzième alinéa, la somme : « 32 500 € » est remplacée par la somme : « 65 000 € ».
3° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »
II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement a pour objet de diminuer les conditions de ressources ouvrant droit à l'avance remboursable sans intérêt, dite prêt à taux zéro ou PTZ, et, corrélativement, d'en augmenter le montant.
Depuis sa création au mois d'octobre 1995, le prêt à taux zéro n'a cessé de s'étendre, parfois même jusqu'à l'absurde. Aujourd'hui, alors que l'inflation immobilière est au plus haut, le prêt à taux zéro est plus dilué que jamais : en 2006, environ 250 000 PTZ ont été émis pour un montant moyen de seulement 15 200 euros ! Lorsque l'on sait que le prix moyen du mètre carré, pour un quatre pièces à Lyon, par exemple, est de 3 000 euros, on peut apprécier le faible pouvoir « solvabilisateur » du prêt à taux zéro.
Ouvert à de trop nombreux bénéficiaires pour des montants bien trop faibles, le prêt à taux zéro n'atteint plus suffisamment son objectif, à savoir favoriser l'accession à la propriété.
Parallèlement, l'accession est devenue singulièrement ségrégative : elle s'est fermée à la majeure partie des Français. En effet, si 57 % des Français sont propriétaires, les accédants d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'hier. Ainsi, pour ce qui concerne les cessions de biens anciens ou neufs, les primo-accédants sont devenus largement minoritaires au profit des investisseurs. Et, au sein des primo-accédants, seulement 25 % appartiennent à la moitié la moins aisée de la population.
Plus alarmant encore, les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à deux fois le SMIC représentaient 16,1 % des accédants en 2005, contre 28,5 % dix ans auparavant. La diffusion de la propriété dans les catégories modestes est donc en très net recul.
À l'inverse, 55,1 % des accédants en 2005 disposent de revenus équivalant à au moins trois fois le SMIC.
Depuis l'adoption de la loi de finances de 2006, puis de la loi de finances rectificative de la même année, le prêt à taux zéro est ouvert aux ménages aisés, au détriment des plus fragiles. C'est pourtant sur l'accession sociale que doit porter le principal effort de la collectivité !
Le présent amendement vise donc à remettre les plafonds de ressources ouvrant droit au prêt à taux zéro à leur niveau antérieur à la loi de finances de 2006 et à doubler le montant de l'avance remboursable sans intérêt. La réforme, ainsi équilibrée, n'alourdirait pas les dépenses de l'État.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, nous attendons une mise en perspective de l'ensemble des dispositifs. Vouloir réformer le seul PTZ, alors que le paysage est un peu flou et qu'existent certaines incohérences, que nous avons soulignées les uns et les autres, n'est sans doute pas la meilleure méthode.
Au demeurant, diminuer le plafond de ressources, augmenter le montant unitaire du prêt, doubler la quotité maximale, sont autant de mesures qui vont augmenter considérablement le coût budgétaire du PTZ. La commission ne pense pas que ce soit très raisonnable. C'est pourquoi elle émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le prêt à taux zéro a connu un certain succès. Il a permis à nombre de transactions d'être réalisées. Aujourd'hui, aucune raison particulière ne justifie de revoir le plafond de ressources, sauf à considérer l'ensemble du dispositif et à en évaluer l'efficacité. Mais tel n'est pas l'objet de cet amendement. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 158, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8. Les ventes de terrains à bâtir ou logement neufs ou anciens consentis aux bénéficiaires d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J.
« 9. Les prestations de travaux effectuées pour la construction de logement par les bénéficiaires d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J. »
II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Monsieur le rapporteur général, dans l'esprit des auteurs de l'amendement précédent, il s'agissait bien de raisonner à coût constant pour l'État et non d'alourdir la charge collective. Nous souhaitions cibler davantage le prêt à taux zéro sur les personnes qui nous paraissent devoir en bénéficier de façon prioritaire. Telle était notre préoccupation.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est vrai, mon cher collègue, je reconnais mon erreur.
M. François Marc. L'amendement n° 158 concerne également le prêt à taux zéro et plus particulièrement le taux de TVA. Nous proposons que les ventes de terrains ou de logements neufs, ainsi que les travaux effectués par les bénéficiaires de prêt à taux zéro, soient soumis au taux réduit de TVA.
C'est un peu l'esprit du « Pass-Foncier », mais en plus simple. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le rapporteur général, le « Pass-Foncier » est un dispositif compliqué. L'article 20 prévoit une série de mesures d'exonérations ou d'allègements fiscaux au bénéfice des primo-accédants ayant utilisé le système du Pass-Foncier.
Nous avons exprimé notre opposition de principe à l'exonération de taxe sur le foncier bâti sans compensation à destination des collectivités locales, lesquelles fournissent déjà des efforts considérables en faveur de la construction de logements sociaux. Il se trouve que bon nombre d'entre elles, en particulier des agglomérations gérées par des équipes de gauche, ont choisi de favoriser l'accession sociale à la propriété en abondant le prêt à taux zéro quand les circonstances le permettent.
En revanche, le groupe socialiste est favorable à ce que le taux de TVA auquel sont soumis les bénéficiaires de prêts à taux zéro soit revu à la baisse. Sur une opération de 200 000 euros, par exemple, c'est-à-dire une opération somme toute modeste en province, cela revient à améliorer de près de 30 000 euros le pouvoir d'achat du ménage accédant. C'est considérable. Cette mesure serait donc très favorable au pouvoir d'achat des ménages les plus modestes.
C'est donc dans le souci, aujourd'hui largement partagé, d'améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens, en particulier des plus modestes, que nous avons déposé cet amendement qui nous semble aller dans le sens de l'histoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si le précédent amendement - je vous en donne volontiers acte, mon cher collègue - était sans doute élaboré de manière à être neutre budgétairement, tel n'est pas le cas de celui-ci.
En effet, le coût supplémentaire qu'engendrerait l'application du taux réduit ne serait pas négligeable, sachant que, par ailleurs, ce taux réduit est déjà applicable aux opérations d'accession sociale dans les quartiers faisant l'objet de conventions au titre de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 181, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Le dernier alinéa de l'article 111 bis est complété par les mots : « ainsi qu'aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
II. Le IV de l'article 219 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 ».
III. Au III bis de l'article 235 ter ZC du même code, après les mots : « prévu au II de l'article 208 C » sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
IV. Au quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du même code, après les mots : « le régime du II de l'article 208 C » sont insérés les mots : « et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
V. Les dispositions des I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de faciliter la transformation de sociétés imposées à l'impôt sur les sociétés en SPPICAV, à savoir en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, l'une des deux catégories d'OPCI, organismes de placement collectif immobilier.
Il vise à étendre, pour ce faire, le régime déjà existant, introduit sur l'initiative de notre assemblée à la fin de 2002, de transformation en société d'investissement immobilier cotée et donc à prévoir que la transformation est soumise au paiement d'une « exit tax » au taux de 16,5 %, ce qui est favorable aux finances publiques.
On peut supposer que cet amendement aurait un rendement budgétaire et serait de nature à accompagner encore davantage le mouvement d'externalisation des titres et actifs immobiliers vers des outils financiers représentatifs de valeurs immobilières.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui permet d'uniformiser le régime fiscal des plus-values latentes sur les actifs immobiliers en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, soit en SPPICAV, soit en société d'investissement immobilier cotée.
Cet amendement devrait ainsi favoriser le développement de ce nouveau véhicule financier destiné à permettre aux épargnants de diversifier leurs placements en organismes de placements collectifs immobiliers.
Je confirme qu'il aurait certainement un rendement budgétaire, mais ce dernier n'a pas été encore évalué.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.
L'amendement n° 191, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article ainsi rédigé :
L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à abroger les dispositions spécifiques applicables en matière de taxe spéciale d'équipement à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, EPORA, dispositions désormais inutiles du fait de l'évolution du droit commun.
En effet, les statuts de cet établissement ont évolué et les dispositions de droit commun prévues à l'article 1607 ter du code général des impôts semblent de nature à pouvoir lui donner aujourd'hui toute satisfaction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.
Article 20 bis
Le 5° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ; ».
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, après les mots :
sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique
insérer les mots :
et subventionnées par l'État, aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement étendant l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 du code général des impôts aux fondations universitaires, aux fondations partenariales, aux établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.
Toutefois, la rédaction exclut du bénéfice de cette exonération les associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique, alors que celles-ci y sont actuellement éligibles, et, par ailleurs, étend le bénéfice de l'exonération à l'ensemble des sociétés d'éducation populaire - je n'ai pas cherché dans les textes ce qu'il faut exactement entendre par cela - alors qu'aujourd'hui, seules celles qui sont subventionnées par l'État sont éligibles. La suppression de la condition de subventionnement public n'apparaît pas justifiée.
Le présent amendement tend à maintenir le droit existant sur ces deux points, ce qui suppose simplement une double rectification de l'article adopté à l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.)
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 20 ter.
Article 20 ter
I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. L'exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code. » ;
2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I ».
II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est complété par un f, un g et un alinéa ainsi rédigés :
« f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois. » ;
2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigée : «. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I. » ;
3° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avantage prévu au précédent alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : » ;
4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
5° Le VI est abrogé.
III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « fonds communs d'investissement de proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ».
IV. - Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous le savez, madame le ministre, les membres de la commission des finances ont été surpris par la position adoptée à l'Assemblée nationale, position qui nous semble signer un changement de philosophie dans la conception et la mise en oeuvre d'une mesure que nous considérons, quant à son principe, comme excellente.
En premier lieu, nous avons bien compris que l'Assemblée nationale s'inscrivait dans une logique de conformité avec le droit européen, et nous souscrivons naturellement à cette démarche. Mais nous avons observé qu'elle conduisait l'Assemblée nationale à ne prévoir qu'un dispositif restreint, c'est-à-dire destiné aux seules petites et moyennes entreprises qui se trouveraient, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État, en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et ce pour obtenir un plafond d'investissement économiquement plus pertinent que les 200 000 euros sur trois ans prévus par la règle de minimis à laquelle s'appliquerait la mesure initiale, celle qui avait été décidée dans le cadre de loi TEPA de l'été dernier.
En second lieu et surtout, les auteurs de l'amendement qui, adopté à l'Assemblée nationale, est devenu l'article 20 ter ont transformé un dispositif d'investissement direct dans les entreprises, d'investissement de proximité, en un dispositif d'incitation à la souscription de produits d'épargne défiscalisée aux guichets des banques. C'est là une démarche qui a certes sa légitimité, que l'on peut comprendre, mais à laquelle, madame le ministre, nous avons vraiment beaucoup de peine à souscrire, pour ne pas dire davantage.
M. Pierre Laffitte. C'est vrai !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, je le répète, d'un changement de philosophie, tel que le dispositif devrait sans doute profiter moins aux PME qu'à l'industrie de l'intermédiation financière.
Je comprends bien que l'avantage sera mesuré à l'aune de la quote-part investie en titres éligibles. Il n'en reste pas moins que ce sont des véhicules collectifs qui vont être constitués, avec les frais de gestion correspondants et avec toute la puissance de diffusion commerciale propre aux guichets des grands établissements. Nous craignons que n'en résulte un effet d'éviction au profit de ces produits banalisés -qui peuvent au demeurant, l'expérience récente le prouve, s'avérer très risqués selon la phase du cycle où l'on se trouve -, et ce au détriment de démarches plus « territorialisées », plus directes, de nature à susciter une véritable affectio societatis, c'est-à-dire un réel intérêt de la part d'investisseurs personnes physiques pour des entreprises susceptibles, quel que soit leur secteur d'activité, d'avoir besoin de fonds pour leur développement sur le territoire considéré.
Il convient au surplus de remarquer, madame le ministre - et c'est pour nous un facteur de surprise supplémentaire -, que le dispositif de l'Assemblée nationale préjuge en quelque sorte le résultat des discussions engagées entre le Gouvernement et la Commission européenne, là où il aurait sans doute été souhaitable d'attendre que la phase de dialogue ait abouti.
Pour ces raisons, ainsi que pour d'autres que je développerai dans le courant de la discussion, la commission propose un amendement de suppression pure et simple de cet article, qui nous conduirait à maintenir le dispositif voté au mois de juillet. Je souligne que celui-ci comporte - sur l'initiative, notamment, de notre collègue Philippe Adnot -l'éligibilité des fonds d'investissement de proximité, les FIP, et que, durant l'examen du projet de loi de finances pour 2008, grâce en particulier à Pierre Laffitte, nous nous sommes intéressés aux incubateurs, afin, là encore, d'encourager les investissements directs et « territorialisés ».
J'ai donc, madame le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, défendu de mon mieux cet amendement de suppression !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Remarquablement défendu ! On sentait qu'il y avait de la conviction !
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement traduit une position que notre groupe défend déjà depuis longtemps.
La dépense fiscale, quand elle concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, ne trouve bien souvent que des applications fort limitées.
L'amendement n° 58 a pour objet de supprimer les pactes d'actionnaires visant à diminuer la contribution à l'ISF. Cette exonération des intérêts minoritaires, qui avait été instaurée par la loi Dutreil, n'a, semble-t-il, pas rencontré de grand succès, malgré les assurances contraires qui figuraient à l'époque dans le rapport sur le fondement duquel elle avait été créée.
Les bases exonérées s'élèvent à 6,4 milliards d'euros, ce qui représente environ 2 % de la valeur des biens immobiliers taxables. Quant à la dépense fiscale proprement dite, selon l'évaluation des voies et moyens accompagnant le projet de loi de finances pour 2008, elle s'établirait aux alentours de 75 millions d'euros, dont ces mêmes contribuables pourraient fort bien récupérer l'essentiel grâce à des dispositions produisant le même effet ; je pense en particulier au bouclier fiscal ou au plafonnement de l'ISF.
Est-ce là ce qui explique le peu de succès des pactes d'actionnaires ?
Le pacte d'actionnaires concerne au premier chef les actionnaires minoritaires et non impliqués dans la gestion courante de l'entreprise : c'est d'abord une solution de technique fiscale pour ceux dont le rapport avec l'entreprise se limite à la perception de dividendes.
Il serait intéressant de procéder à l'évaluation économique et sociale des pactes d'actionnaires. Puisqu'il est tant question de la nécessité de veiller à la performance des décisions prises, voilà qui mériterait au moins une telle analyse ! En tout cas, nous la demandons.
Nous pourrions également nous intéresser aux résultats d'une étude - qui reste à diligenter ! - sur les politiques salariales, les politiques d'emploi et d'investissement menées dans les entreprises où ont été validés de tels pactes d'actionnaires. Nous aimerions comparer, par exemple, l'augmentation - toute relative - du nombre de contribuables faisant jouer le dispositif avec le nombre d'emplois réellement créés dans les entreprises concernées, avec leurs performances économiques, avec ce que ces entreprises ont fait, entre autres, en termes de diversité de recrutement, de préservation du cadre de vie et d'environnement.
Au nom de l'efficacité fiscale et économique, mes chers collègues, nous vous proposons donc d'adopter cet amendement visant à supprimer une disposition superfétatoire du droit fiscal.
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bizet, Beaumont, Darniche et Masson, Mme Desmarescaux et M. Türk, est ainsi libellé :
I. - Compléter le dernier alinéa du 1° du II de cet article par les mots :
par entreprise, étant entendu que ce plafond n'est constitué que de la fraction des souscriptions financée au moyen d'une incitation fiscale
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. L'objet de cet amendement est d'apporter un certain nombre de précisions quant au seuil de 1,5 million d'euros prévu dans les lignes directrices de la Commission européenne. Il vise également à poser explicitement que seuls les montants qui ont bénéficié de l'exonération fiscale sont pris en compte, à l'exclusion de tout autre investissement.
M. le président. L'amendement n° 170, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :
2° Le premier alinéa du 1 du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions suivantes doivent être satisfaites : »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'alignement du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en faveur de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation sur celui en faveur de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Il est proposé d'aligner le dispositif de réduction de l'ISF prévu en faveur de la souscription de parts de fonds commun de placement dans l'innovation, les FCPI, sur celui qui est prévu en faveur de la souscription de parts de FIP, dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de moins de cinq ans.
Ce pourcentage est maintenu à 40 % pour les fonds communs de placement à risque, les FCPR, afin de tenir compte du moindre degré de risque lié à ce type de fonds.
M. le président. Le sous-amendement n° 173, présenté par M. Laffitte, est ainsi libellé :
I. - Dans la première et la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'amendement n° 170, remplacer les mots :
depuis moins de cinq ans
par les mots :
dans l'année civile
II. - Compléter la seconde phrase du troisième alinéa du même I par les mots :
, ou au capital d'un incubateur d'entreprises
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Ce sous-amendement va tout à fait dans le sens de la position qu'a brillamment défendue le rapporteur général puisqu'il a pour objet, d'une part, de concentrer les effets du dispositif de réduction de l'ISF sur la toute première phase de la vie des entreprises nouvellement créées, c'est-à-dire de le limiter à la première année d'activité, et, d'autre part, d'inclure la participation au capital d'incubateurs d'entreprises.
Il s'agit de conduire les FCPI à privilégier la phase la plus cruciale de la création des entreprises - nous avons longuement débattu de ce point lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008 -, pour laquelle la France et l'Europe, malheureusement, sont extraordinairement sous-équipées.
M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bizet, Beaumont et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Türk et Masson, est ainsi libellé :
I. - Après le 2° du II de cet article, insérer deux alinéas rédigés comme suit :
...° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. La disposition susvisée ne s'applique pas si les titres détenus et cédés correspondent à un bloc de contrôle majoritaire en capital et/ou en droits de vote. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. J'ai déjà défendu cet amendement cet été, et je l'ai encore défendu il y a quelques jours...
À cette dernière occasion, M. Éric Woerth m'a demandé de le modifier de manière qu'il puisse être accepté. J'espère que c'est là le sort qu'il connaîtra ce soir !
L'objet en est tout simple : il s'agit, lorsqu'un quota de placements a été défini dans les entreprises de moins de cinq ans, de tenir compte du pacte d'actionnaires.
Vous le savez, au moment de la création d'une entreprise, c'est-à-dire au moment de la répartition du capital, des pactes d'actionnaires peuvent être conclus qui incluent une clause de cession obligatoire de leurs parts si l'arrivée d'un investisseur important le rend nécessaire lors du premier ou du deuxième tour.
Si, à titre individuel, dans le cadre d'une holding ou d'un fonds d'investissement, on est obligé de vendre ses parts avant les cinq ans, on perd le bénéfice de l'exonération fiscale. Mon amendement vise à faire en sorte que ce droit à exonération soit maintenu, d'abord, si ce sont les actionnaires minoritaires qui sont mis dans l'obligation de vendre et, ensuite, si le produit de la vente est réinvesti dans des placements visant des cibles de même type.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 58 vise à supprimer le dispositif voté cet été et même celui de la loi Dutreil : il est donc contraire aux conceptions de la majorité de la commission et celle-ci ne peut qu'émettre un avis défavorable.
Par l'amendement n° 26 rectifié bis, Philippe Adnot sollicite du Gouvernement une interprétation du droit communautaire. Cet amendement vise, en particulier, la catégorie des entreprises dites « en expansion », selon la terminologie communautaire.
M. Philippe Adnot. J'ai retiré cet amendement avant la séance !
M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet, monsieur Adnot, mais je vais sans doute être amené à le reprendre, au nom de la commission, car je souhaite entendre le Gouvernement sur le point que vous avez soulevé.
En effet, madame le ministre, c'est un point réellement très important. Les règles communautaires prévoient que ne sont éligibles sur l'ensemble du territoire que les petites entreprises de moins de cinquante salariés, les entreprises moyennes n'étant éligibles que dans les zones dites « assistées ». Or Philippe Adnot avait souhaité que le dispositif soit ouvert aux entreprises en expansion quel que soit le lieu d'implantation.
J'ai donc cherché une carte des zones d'aides à finalité régionale adoptée par la Commission européenne le 7 mars 2007 ; c'est en cours de transposition en droit interne par un décret en Conseil d'État. (M. le rapporteur général montre une carte de France.)
Cette carte pose de réels problèmes. Les zones blanches l'emportent, au moins en superficie, très largement sur les zones teintées. La Champagne compte quelques zones teintées, la Picardie également, mais le département des Alpes-Maritimes -c'est assez significatif - est très largement blanc...
Cela veut dire que, si l'on en restait à la version des députés, il est beaucoup de zones de notre territoire, voire dans des départements entiers où il ne serait pas possible d'investir au titre du dispositif ici visé dans des PME dites « en expansion », selon cette terminologie communautaire, donc forcément très complexe et peu accessible au commun des mortels.
La commission sollicite également du Gouvernement une interprétation des règles communautaires, pour autant que l'on soit en mesure de la faire sans négociation préalable avec la Commission.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, vous avez laissé entendre que vous pourriez reprendre l'amendement n° 26 rectifié bis mais, celui-ci n'ayant pas été défendu puisqu'il a été retiré avant la séance, aux termes de notre règlement, ce n'est pas possible. En revanche, vous avez tout loisir de déposer, à tout moment, au nom de la commission, un amendement ayant exactement le même objet. Est-ce le cas ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, monsieur le président : ainsi, le débat pourra se poursuivre.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié ter, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (f) du 1° du II de cet article, après les mots :
expansion au sens
insérer les mots :
économique du capital-risque et du capital investissement, tels que définis par
et remplacer le mot :
des
par le mot :
les
enfin, après les mots :
petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02)
ajouter les mots :
quel que soit le zonage de la région dans laquelle est sise l'entreprise
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur l'amendement n° 25 rectifié, la commission souhaite également connaître l'avis du Gouvernement.
L'amendement n° 170 et le sous-amendement n° 173 visent à assouplir le dispositif dû à l'initiative de M. Fourgous et de quelques-uns de ses collègues de l'Assemblée nationale en ce qui concerne le quota de souscriptions éligibles à la réduction de cotisation d'ISF.
L'amendement n° 170 aurait pour effet de ramener ce quota à 20 % s'agissant de titres d'entreprises de moins de cinq ans, au lieu de 40 %. De ce fait, on alignerait la structure des actifs sur les dispositions prévues pour les FIP dans le dispositif adopté l'été dernier.
J'avoue ne pas très bien comprendre l'intérêt de rendre éligibles encore plus d'outils qui seraient finalement assez peu investis dans des entreprises nouvelles, donc a priori réellement innovantes.
La commission entendra, bien sûr, avec intérêt l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi que sur le sous-amendement de M. Laffitte, tout en insistant sur le fait qu'à ce stade la suppression du dispositif lui paraît préférable.
Quant à l'amendement n° 24 rectifié, il vise à tenir compte des pactes d'actionnaires ayant cours dans certaines entreprises en phase de croissance et qui contiennent fréquemment des clauses de cession obligatoires dites « clauses de sortie ». Dans ce cadre, il est proposé des cessions de participation dès lors que le contribuable réinvestit les sommes concernées dans de nouvelles entreprises éligibles. Cela conduirait à modifier sensiblement l'obligation de conservation des titres souscrits, mais ce serait assez conforme à l'idée d'un assouplissement des engagements pris et, de ce point de vue, la commission sera, bien entendu, très attentive à l'avis du Gouvernement, car il sera susceptible de nous guider pour l'évolution des textes en la matière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Je répondrai d'abord à M. le rapporteur général sur l'amendement n° 7.
C'est un débat que nous avons déjà eu longuement lors de l'examen de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, la loi TEPA. Il s'agissait de déterminer de quelle manière nous pouvions mettre en place cette « exonération » d'impôt de solidarité sur la fortune au bénéfice des contribuables qui accepteraient de participer au capital de petites et moyennes entreprises, et cela en visant un double objectif : d'une part, canaliser les financements vers les petites et moyennes entreprises, qui ont, nous le savons, besoin de ces financements ; d'autre part, renforcer l'affectio societatis chez ceux de nos compatriotes qui sont soumis à l'ISF pour leur faire mieux comprendre l'entreprise, ses modalités de fonctionnement, ses nécessités et ses logiques d'investissement.
La mesure sur laquelle nous avions trouvé un accord à l'époque me paraissait conforme à ces deux objectifs.
Or, à l'Assemblée nationale, lors de la discussion du présent projet de loi de finances rectificative, certains députés ont proposé : premièrement, d'étendre le dispositif aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation et de fonds communs de placement à risque ; deuxièmement, de rendre compatible le dispositif avec les lignes directrices communautaires en matière de capital investissement, pour sortir de la règle rigoureuse du de minimis.
Ces deux objectifs avaient également pour conséquence d'augmenter le plafond annuel de la réduction d'ISF de 10 000 euros à 25 000 euros pour les souscriptions aux parts des différents fonds d'investissement.
Nous avons procédé à un certain nombre d'études et nous avons consulté la Commission, qui nous a confirmé qu'un régime similaire avait été mis en oeuvre en Irlande et avait été considéré comme compatible avec le marché commun.
Toutefois, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement de suppression, monsieur le rapporteur général, et ce pour les raisons suivantes.
D'abord, vous avez évoqué la notion de risque. Quelle que soit la nature de l'investissement, qu'il s'agisse d'un investissement de proximité ou d'un investissement passant par le canal d'un FCPI ou d'un FCPR, le risque est toujours le même : il est inhérent à ce type d'investissement, bien que les événements de l'été dernier aient pu nous laisser penser que les investissements dans les FCP n'étaient pas non plus nécessairement des placements de père de famille...
Ensuite, même si la nécessité de renforcer l'affectio societatis, de développer la fibre « pro-entreprise » parmi les contribuables de l'ISF est louable, le risque existe, souligné notamment par un certain nombre de représentants des petites et moyennes entreprises, que l'investissement ne se porte pas naturellement vers ces dernières.
En effet, il serait à craindre que des redevables de l'ISF, parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment les petites et moyennes entreprises qui les environnent - et c'est le cas de bon nombre d'entre eux - ou surtout parce qu'ils n'ont pas le temps de chercher à savoir quelles sont les petites et moyennes entreprises de proximité qui ont besoin de financement, ne se disent qu'il est plus simple de passer par le percepteur plutôt que de passer par l'entrepreneur et, finalement, ne renoncent purement et simplement à investir, remettant ainsi en cause notre premier objectif, qui est, je le rappelle, d'orienter plus d'épargne vers des investissements dans les petites et moyennes entreprises.
C'est pourquoi, même si je fais totalement miens les deux objectifs retenus l'été dernier dans le cadre de l'adoption de la loi TEPA, je crois souhaitable de conserver le dispositif Fourgous dans sa rédaction actuelle.
Il est essentiel de réaliser cet objectif, primordial à mes yeux, consistant à orienter les investissements vers les petites et moyennes entreprises non seulement de manière directe, mais aussi par le biais des FIP, des FCPI ou des FCPR. Et je souhaiterais d'ailleurs que nous puissions aussi évoquer d'autres pistes.
C'est pour ces différentes raisons que le Gouvernement est à la suppression de l'article 20 ter.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 58, qui vise à abroger l'article 885 I ter du code général des impôts et, donc, à supprimer les dispositions de la loi Dutreil, le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.
S'agissant de l'amendement n° 26 rectifié ter, le Gouvernement émet un avis défavorable.
En effet, nous sommes actuellement au coeur des négociations avec la Commission européenne, et vous avez eu raison de montrer tout à l'heure, monsieur le rapporteur général, la carte de France des zones d'aides à finalité régionale. La volonté du Gouvernement est d'obtenir de la Commission européenne l'autorisation d'aider toutes les PME sur l'intégralité de notre territoire, et pas seulement dans les zones teintées de la carte. Le texte actuel que nous venons de transmettre pourrait permettre une interprétation extensive des conditions fixées par les lignes directrices. En conséquence, il ne nous semble pas souhaitable d'adopter l'amendement n° 26 rectifié ter.
Pour des raisons qui tiennent encore au droit communautaire, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 25 rectifié.
En effet, la proposition de M. Adnot va bien au-delà des limites autorisées par le texte puisqu'elle conduirait à porter le montant des investissements à 3 millions d'euros dans le cadre des investissements intermédiés et à 2 millions d'euros dans le cadre des investissements directs. Or, on le sait, c'est sur une base inférieure de moitié, soit 1,5 million d'euros par entreprise cible et par période de douze mois, que l'on peut aborder ce projet d'investissement.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 170, dont l'objet est de revenir à une meilleure parité entre les risques pris en alignant le dispositif de réduction de l'ISF des FCPI sur celui des FPI, à condition que leur actif soit constitué au moins à hauteur de 20 %, au lieu de 40 %, de titres de petites et moyennes entreprises.
En revanche, pour des raisons de simplicité, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 173, qui se situe dans le prolongement de celui qui a été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, puis supprimé par la commission mixte paritaire. Vous le comprendrez, le Gouvernement ne peut souscrire à la proposition de durcir le quota en le réservant à des sociétés de moins d'un an. La rédaction du texte tel qu'il vous est soumis nous paraît à cet égard plutôt équilibrée.
Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 24 rectifié.
Nous avons eu l'occasion, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008, d'évoquer la clause de réemploi que l'on trouve régulièrement dans les pactes d'actionnaires. Le débat que nous avons eu a été, je le sais, long et laborieux, et je vous remercie infiniment, mesdames, messieurs les sénateurs, d'avoir contribué à améliorer le texte. Cela étant, la condition de conservation des titres pendant cinq ans constitue en l'état la seule obligation mise à la charge du contribuable en contrepartie de la réduction de l'ISF à laquelle ouvre droit son investissement. Le Gouvernement estime que ce dispositif ne doit pas fonctionner comme une espèce d'enveloppe d'épargne défiscalisée qui pourrait, en quelque sorte, tourner.
En outre, je crois que cette clause de réemploi - c'est un argument majeur - serait excessivement difficile à suivre pour l'administration fiscale française et nuirait infiniment à la sécurité du dispositif.
Pour autant, je l'ai déjà dit à M. le président de la commission des finances et à M. le rapporteur général, le Gouvernement sera extrêmement attentif à toute proposition susceptible de conforter la réalisation de son objectif premier, à savoir diriger de l'épargne vers les petites et moyennes entreprises, même si cela se fait un peu - et nous pouvons le regretter - au détriment du second objectif, qui est de rapprocher le contribuable redevable de l'ISF d'une petite ou moyenne entreprise de proximité ou d'un FIP qui lui correspond.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je remercie Mme le ministre des analyses qu'elle nous a livrées, mais je souhaiterais rappeler quelques éléments d'information supplémentaires pour permettre à la Haute Assemblée de se prononcer en toute connaissance de cause.
Dans un entretien publié le 23 janvier 2007, Nicolas Sarkozy, alors candidat à l'élection présidentielle, s'exprimait de façon extrêmement claire : « Il faut faire revenir les patrimoines et créer une nouvelle génération de capitalistes familiaux, qui investissent dans les PME et au service de l'emploi. J'entends donc donner à ceux qui paient l'ISF la possibilité de déduire de cet impôt, par exemple jusqu'à 50 000 euros, à condition de l'investir dans les PME. Je veux que tous ceux qui ont des projets puissent les financer et pas seulement dans la high tech ou dans Internet. »
Et, le 21 octobre 2004, Nicolas Sarkozy, alors ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, déclarait à l'Assemblée nationale : « Mais je dois à la vérité de dire, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement serait extrêmement réservé sur la possibilité de choisir des fonds communs de placement. Nous considérons en effet que, pour utiliser au mieux l'argent de l'ISF, celui-ci doit être sorti des dépenses publiques pour aller directement dans le tissu des PME. À vous de nous dire combien et de fixer le cadre. »
J'avoue ne pas comprendre au nom de quoi s'opérerait un changement complet de philosophie.
Contrairement aux informations diffusées complaisamment ces derniers temps dans les milieux financiers, certains professionnels et certaines personnes d'influence sur le plan local organisent déjà le versement direct à des PME ou s'y préparent.
Je recevais, voilà quelques jours encore, un message d'un club, comme il doit en exister des dizaines dans notre pays, qui s'intitule Club-ISF-PME, dont je vous donne lecture, mes chers collègues : « Notre initiative répond à la question souvent opposée à la mesure TEPA concernant l'ISF prétendant qu'il sera impossible pour les investisseurs qui le souhaiteraient de trouver des PME pour y investir directement. Nous pensons qu'en s'appuyant sur la profession des experts-comptables, entre autres, comme dans notre projet, cette possibilité pourrait se développer sans nuire aux autres circuits de financement. Ce dispositif, selon nous, s'adresse aux petites entreprises, tandis que les fonds de placement ne s'intéressent généralement qu'à des investissements plus importants, qui nécessitent des regroupements au-delà de 50 000 euros et excluent de leurs circuits de financement les trop petites PME. »
Je crois que ce message est empreint de bon sens, et nous pouvons connaître dans nos départements bien des initiatives de cette nature.
Enfin, je reviens sur le zonage communautaire, car les députés se sont placés dans le cadre des lignes directrices de la Commission européenne. En principe, celles-ci s'appliquent sur ce zonage. Peut-on supposer une seconde, mes chers collègues, qu'à Paris et en Île-de-France, il n'y a pas une PME qui puisse bénéficier de tels investissements directs sous prétexte que l'Île-de-France n'abrite pas de zones teintées ? Comment imaginer une mesure susceptible d'inciter des redevables de l'ISF à investir dans une PME si on leur interdit de le faire à Paris et en Île-de-France ? C'est absolument impensable !
M. Michel Charasse. C'est un fou de Bruxelles qui a fait cette carte ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il y a effectivement de quoi se poser la question !
En outre, ce qui m'a beaucoup choqué dans le vote de l'Assemblée nationale, c'est non seulement que les députés ont substitué une nouvelle rédaction à celle qui a été adoptée au mois de juillet dernier, mais encore qu'ils ont procédé par exclusion. S'ils avaient procédé de manière additive, nous aurions éventuellement pu trouver un équilibre raisonnable. Mais supprimer purement et simplement la possibilité d'investir directement, dans le respect du de minimis, 200 000 euros sur trois ans dans une PME ou TPE de proximité que l'on connaît, c'est proprement invraisemblable !
Nous ne pouvons évidemment pas souscrire à cette approche, qui consacre quasiment l'exclusivité des réseaux bancaires, car c'est une vraie erreur de fond !
Sans doute faudra-t-il, madame la ministre, que, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, nous trouvions, avec nos collègues députés, la rédaction adéquate, à laquelle nous ne sommes pas encore parvenus ce soir.
Je suis désolé de vous contredire, madame la ministre, car vous savez quelle considération, quelle estime et, à certains égards, quelle admiration (Exclamations sur les travées de l'UMP) la commission des finances a pour vous-même et pour votre action, mais, malgré ces sentiments très sincères qu'elle vous exprime,...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J'en témoigne !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... il lui semble vraiment préférable, pour se placer dans la meilleure position possible en vue de la préparation des travaux de la commission mixte paritaire, de voter ce soir la suppression du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote sur l'amendement n° 7.
M. Pierre Laffitte. Madame la ministre, je partage l'admiration de notre rapporteur général pour vos compétences et vos qualités ! (Mêmes mouvements sur les mêmes travées.) C'est pourquoi je me permettrai d'insister surtout auprès de mes collègues, car c'est un point que vous connaissez parfaitement.
Pourquoi, aux États-Unis, tant de start up prennent-elles très vite leur essor ? Tout simplement grâce à la présence de très nombreux business angels, qui sont en outre beaucoup plus riches qu'en France.
Désormais la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat permet de favoriser le contact direct entre des gens riches, qui sont incités à devenir des investisseurs, et des inventeurs et des créateurs d'entreprise. C'est cela qu'il faut absolument développer, et vous avez confirmé, madame la ministre, qu'il s'agissait là d'un de vos objectifs majeurs, ce dont je ne peux que me féliciter.
En vérité, le problème est d'ordre psychologique : ceux qui ont de l'argent doivent être convaincus qu'il est juste et utile d'investir dans ce qui assurera la croissance future, donc dans l'innovation. Et celle-ci trouve sa source dans les incubateurs d'entreprises, chez les universitaires, chez tous ceux qui ont envie de créer, d'explorer de nouvelles voies, quel que soit leur domaine d'action !
Malheureusement, en France, ils ont beaucoup de mal à trouver de l'argent. Leur fait défaut ce qu'on appelle chez les Anglo-Saxons le love money, l'argent de l'amour, apporté par la famille et les amis. Or cet argent est essentiel pour le démarrage des entreprises. Dans le meilleur des cas, ils parviennent tout juste à réunir 100 000 euros ! Aux États-Unis, pour des projets similaires, les créateurs d'entreprise réussissent à recueillir des millions ! Comment, dès lors, pourrions-nous lutter sur le terrain de l'innovation ? Pourtant, ce ne sont pas les idées qui manquent ! Mais ceux qui en ont s'en vont les développer ailleurs, dans les pays où cela leur est possible !
Je l'ai dit, nous avons maintenant à notre disposition le moyen d'inciter les gens riches à investir. Alors, évitons de diluer l'argent dans des FCPI où, nous le savons, la moitié des fonds récoltés est en fait investie dans des entreprises déjà bien implantées et qui ont beaucoup moins besoin de ces apports extérieurs !
Par conséquent, il faut que les personnes qui ont de l'argent puissent investir des entreprises dès le début de la vie de celles-ci, et aussi d'investir dans des incubateurs. Je trouve tout à fait déplorable que cette disposition ait été supprimée par la commission mixte paritaire réunie sur la loi TEPA ! C'est même catastrophique ! J'avais déjà trouvé dans mon département des dizaines de personnes prêtes à investir dans des incubateurs privés ou publics, ce qui aurait permis de renforcer les capacités de ceux-ci !
La comparaison entre nos incubateurs français et ceux d'Israël, des États-Unis ou des pays nordiques est effarante ! Il s'agit donc là d'un problème majeur et la position de notre rapporteur général est la bonne !
M. Gérard Longuet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.
M. Philippe Adnot. Permettez-moi tout d'abord de remercier M. le rapporteur général d'avoir repris mon amendement n° 26 rectifié bis.
Dans un premier temps, je m'étais rendu aux arguments du Gouvernement et j'avais accepté de le retirer pour être agréable à Mme la ministre. Mais le problème que M. le rapporteur général a très bien exposé est réel, et je me sens maintenant complètement floué.
Que nous proposez-vous en cet instant ? De ne pas retenir le pacte d'actionnaires, de ramener le quota d'investissement à 20 %, mais d'élargir le champ de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour investissement dans les PME aux parts souscrites dans les fonds communs de placement à risque et les fonds communs de placement dans l'innovation.
Pourquoi avoir créé les fonds d'investissement de proximité si ce n'est pour favoriser l'investissement direct dans les entreprises et alimenter les PME ? Car, nous le savons tous, ce ne sont pas les FCPI et les FCPR qui les irrigueront ! Leurs possibilités d'investissement sont limitées pour les PME et ils se tournent davantage vers les entreprises plus importantes. La cause que nous avions défendue, celle des fonds d'investissement de proximité, était donc juste !
Ce matin se tenait dans mon département une réunion de quarante investisseurs de proximité. Obligés de signer des pactes d'actionnaires dans des PME de croissance, des start up, ils seront dans l'impossibilité d'en sortir. Pourtant, ils devaient pouvoir réinvestir sur la même cible et il était prévu que le dispositif s'adresserait à des investisseurs minoritaires et non majoritaires.
Quand je vois la direction qui est prise, je suis déçu de m'être rendu aux arguments du Gouvernement et d'avoir accepté de retirer mon amendement. Finalement, on ne va favoriser que l'investissement dans les très grandes entreprises. Notre objectif ne sera pas atteint, car nous ne parviendrons pas à irriguer l'économie régionale. C'est bien triste !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président, je souhaite une brève suspension de séance, le temps de nous accorder sur des objectifs que, me semble-t-il, nous partageons et d'affiner les modalités de réalisation du dispositif.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, madame la ministre.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures trente-cinq, est reprise à vingt-deux heures cinquante.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons réfléchi à une rédaction différente de l'article 20 ter en ayant essentiellement à l'esprit trois objectifs.
Premièrement, il s'agit de faire coexister le dispositif adopté cet été dans la loi TEPA et le régime intermédié. Deuxièmement, nous avons souhaité soumettre la mise en oeuvre du régime intermédié à la décision de la Commission européenne. Troisièmement, nous avons modifié le quota d'investissement fixé par les députés pour le nouveau régime intermédié en le faisant passer de 25 000 euros à 15 000 euros.
Tels sont les trois éléments sur lesquels nous nous sommes fondés pour élaborer l'amendement n° 194, qui remplace l'amendement n° 7, lequel se trouve, par le fait même, retiré.
M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 194, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
I.- Rédiger ainsi le 5° du II de cet article :
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.- Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des dispositions des I à III est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II.- Après le 5° du II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :
« II bis. 1. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article n'est pas subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
« 2. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III.- Rédiger ainsi le IV de cet article :
« IV.- Le 1. du II bis entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2. du II bis s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1. »
V.- Rédiger ainsi le 4° du II de cet article :
« 4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : "10 000 €" est remplacé par le montant : "15 000 €"; »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je confirme l'accord passé entre la commission et le Gouvernement sur cet amendement, en précisant qu'il s'agit, me semble-t-il, d'un excellent compromis, de nature à répondre aux objectifs que nous nous étions fixés et qui consacre en outre un principe de liberté puisqu'il préserve les dispositions résultant de la loi TEPA et du mécanisme suggéré par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'amendement Fourgous. La formule intermédiée est donc restreinte par le nouveau plafond introduit par l'amendement n° 194.
Monsieur Laffite, je tiens simplement à vous confirmer que les incubateurs sont, bien entendu, couverts par le mécanisme actuel dans la mesure où ils sont eux-mêmes des sociétés. Quand bien même ils correspondraient à des fondations ou à des oeuvres, dès lors que celles-ci seraient déclarées d'utilité publique, elles pourraient bien entendu bénéficier, elles aussi, du mécanisme.
Je pense que ces précisions répondent à votre souci d'offrir les meilleures conditions financières, comme c'est le cas avec les business angels aux États-Unis, pour encourager nos petites et moyennes entreprises.
M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.
M. Pierre Laffitte. Madame la ministre, je tiens à vous remercier des précisions que vous venez d'apporter. Je m'inquiète tout de même d'une éventuelle dilution vers des organismes qui n'auraient pas une obligation de financement partiel des petites entreprises nouvellement créées.
En effet, je connais trop le fonctionnement des FCPI ou des FCPR pour ignorer qu'ils n'aiment pas les grands risques, ce qui est au demeurant conforme à leur fonction.
Par conséquent, les sociétés qui en sont à un stade tout à fait initial risquent d'être évincées d'une partie des financements ouvrant droit à la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je me réjouis de ce compromis, qui, je le crois, est équilibré.
Je souhaite également apaiser vos craintes, monsieur Laffitte.
En effet, nous restons attachés à notre principe de base, à savoir la réhabilitation de l'affectio societatis et le lien direct entre l'investisseur et l'entreprise. À cet égard, cet amendement permet d'élargir considérablement la cible : outre les PME communautaires sous plafond de minimis de 200 000 euros, seront concernées les PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion sous plafond maximal de 1,5 million d'euros, ce qui constitue un progrès tout à fait appréciable, qui répond à votre préoccupation.
Pour le reste, je voudrais vous dire que ceux qui passeront par l'intermédiation devront bien réfléchir. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs, dans une ultime rédaction, opérer une distinction entre, d'une part, les fonds d'investissement de proximité et, d'autre part, les FCPR et les FCPI.
Prenons en effet le cas d'un FCPR ou d'un FCPI dont l'investissement dans les entreprises ciblées représenterait 20 % des titres. Sachant que la déduction fiscale est de 50 %, elle ne s'appliquerait qu'à 10 % du montant investi. La déduction d'ISF étant plafonnée à 15 000 euros, pour en bénéficier, le contribuable devra souscrire 150 000 euros, ce qui n'est pas à la portée de tous.
À mes yeux, nous avons trouvé un équilibre de bon aloi tout en restant fidèles à notre attachement à la réhabilitation de l'affectio societatis, pour que prospère dans ce pays l'esprit d'entreprise.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.
M. Philippe Adnot. Les propos de M. Arthuis m'intriguent quelque peu, mais peut-être pouvez-vous, madame la ministre, nous apporter des précisions.
Quand on parle de quotas d'investissement de 20 % ou de 40 %, cela concerne les entreprises de moins de cinq ans. Mais, normalement, pour les PME européennes cibles, l'investissement est supérieur.
Prenons l'exemple de ce qui avait été fait pour les fonds d'investissement de proximité. Le quota d'investissement était de 20 % dans les entreprises de moins de cinq ans et de 60 % dans les entreprises cibles. La déduction de 50 % se rapportait donc à ces 60 %. La même règle s'appliquera-t-elle aux FCPI ?
Pour les FCPR, la règle est différente puisque le quota d'investissement est de 40 % pour les entreprises de moins de cinq ans, mais toujours à partir d'un ratio de participation fixé par le fonds d'investissement, lequel peut varier de 50 % à 70 %, la raison voulant que ce soit plutôt 60 %.
J'aimerais savoir si mon interprétation est la bonne.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de distinguer, d'un côté, l'investissement direct et, de l'autre, l'investissement intermédié.
Dans le cas de l'investissement direct, le souscripteur bénéficie d'une réduction d'ISF égale à 75 % de son versement.
Dans le cas de l'investissement intermédié, il bénéficie d'une réduction d'ISF égale à 50 % de son investissement, mais ces 50 % sont appréciés au regard des titres éligibles souscrits dans le portefeuille du fonds.
Pour mieux me faire comprendre, je donnerai un exemple chiffré. Une personne qui place directement 100 euros pourra réduire sa cotisation de 75 euros. Si elle place la même somme indirectement dans un fonds dont la quote-part de titres éligibles n'est que de 50 %, elle réduira son impôt de 50 % de 50 %, c'est-à-dire de 25 %. Donc, dans le premier cas de figure, pour un versement de 100 euros, la réduction de la cotisation est de 75 euros et, dans le second, elle est de 25 euros.
Ce qui rend le dispositif acceptable, c'est que, dans le cas de l'investissement direct, l'avantage est plus généreux, ce qui est normal puisqu'il sanctionne le lien direct - cette fameuse affectio societatis -...
M. Gérard Longuet. Et le risque !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... et un risque total lié à l'association à l'histoire d'une petite entreprise et à tous ses aléas. En revanche, dans le cas de l'intermédiation, la mutualisation des risques se paie par un moindre avantage fiscal.
Dès lors, le dispositif se comprend bien et il est correctement hiérarchisé.
Ensuite, il faudrait entrer dans le raffinement des règles spécifiques et complexes qui régissent les FCPI, les FCPR ou les FIP. On a évoqué, tout à l'heure, un sous-quota s'agissant d'entreprises de moins de cinq ans, alors que la réglementation prévoit que 50 % du portefeuille de ces fonds, au minimum, soient investis en titres éligibles, le reste étant investi en autres titres, comme l'a souligné Pierre Laffitte. En effet, pour que ces fonds puissent être gérés, leurs dirigeants les répartissent et souscrivent des valeurs de plus grandes entreprises, ce qui leur permet non pas tant de garantir un rendement, mais de s'attendre à un rendement régulier, en dépit des inévitables aléas et défaillances que peuvent connaître les PME et les très petites entreprises.
Telle est, pour répondre à Philippe Adnot, la logique du système que nous avons bâti. C'est un système qui me paraît acceptable : il est suffisamment proche des principes d'origine de la mesure pour que nous puissions y souscrire.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.
M. Paul Girod. Par instinct et presque par doctrine, j'ai été très enthousiasmé cet été par le dispositif de la loi TEPA. D'ailleurs, ayant eu l'honneur de rendre compte au Sénat, au nom du rapporteur général, des conclusions de la commission mixte paritaire, j'avais salué le fantastique progrès que constituait, en termes de pédagogie vis-à-vis de nos épargnants, le système de l'investissement direct avec une réduction de 75 % de la cotisation à l'ISF.
Je continue de penser que nous avons absolument besoin de cette éducation généralisée du public dans le sens d'un certain intérêt, voire d'intérêt soutenu pour nos petites et moyennes entreprises, surtout lorsqu'elles sont au début de leur existence.
C'est pourquoi j'ai éprouvé un peu de regret en voyant arriver le système de l'intermédiation. Toutefois, les conditions dans lesquelles il se trouve encadré et que M. le rapporteur général vient de décrire, me conduisent à y souscrire parce que l'application pure de la doctrine aurait probablement impliqué un démarrage extrêmement lent du dispositif, dans la mesure où nos épargnants ne sont pas habitués, contrairement à leurs homologues américains - Pierre Laffitte l'a excellemment souligné tout à l'heure -, à rechercher autour d'eux les start up ou les PME naissantes susceptibles de les intéresser.
L'intermédiation permettra probablement de faire passer, sur la bonne voie, une étape « éducative » à nos épargnants en leur ménageant un temps d'adaptation.
Dès lors, malgré la rupture par rapport au principe, je voterai sans hésitation l'amendement n° 194.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 58 n'a plus d'objet.
Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 26 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 26 rectifié ter est retiré.
Monsieur Adnot, l'amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Madame la ministre, ayant entendu les arguments que vous avez exposés, en tout état de cause, ce seuil de 1,5 million d'euros me paraît satisfaisant, et je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 173 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 173.
Elle préférerait que nous arrivions en commission mixte paritaire avec le texte tel qu'il résulte de l'amendement de synthèse n° 194, qui vient d'être adopté par le Sénat, quitte à y apporter quelques ajustements à ce moment-là.
M. le président. Monsieur Laffitte, le sous-amendement n° 173 est-il maintenu ?
M. Pierre Laffitte. Mme la ministre m'ayant assuré que seraient visés les incubateurs d'entreprises, ainsi que, éventuellement, des structures comme des fondations abritant des sociétés innovantes ou des fondations de recherche, je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 173 est retiré.
Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 170 est-il maintenu ?
M. Aymeri de Montesquiou. Je souhaite entendre l'avis de la commission.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis défavorable, car, comme je l'ai indiqué précédemment, nous préférons, en commission mixte paritaire, avoir en main une version claire et relativement pure - si j'ose dire -, celle de l'amendement n° 194.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement reste favorable à cet amendement, sans préjudice des discussions qui ne manqueront pas de se dérouler en commission mixte paritaire.
M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 170 est-il maintenu ?
M. Aymeri de Montesquiou. Je n'ai jamais pu résister à la pureté ! (Sourires.) Et je pense qu'elle sera retrouvée après la discussion en commission mixte paritaire. Voulant rester cohérent avec les décisions de la commission, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 170 est retiré.
Monsieur Adnot, l'amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Cet amendement étant en bonne adéquation avec les propositions de M. le rapporteur général, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Adnot, la suspension de séance ayant été propice à l'examen des différents points et, en particulier, de votre amendement dans le contexte de l'amendement n° 194 que le Sénat vient d'adopter, le Gouvernement émet un avis favorable, étant néanmoins précisé qu'il ne sera pas facile d'assurer le suivi de la gestion de ce mécanisme de réemploi dans l'hypothèse de cession et de sortie par l'application d'un pacte d'actionnaires. Ce suivi devra donc être travaillé très finement par l'administration.
Sous cette réserve, je donne un avis favorable sur votre amendement et je lève le gage.
M. Philippe Adnot. Merci, madame la ministre !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 24 rectifié bis.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 20 ter, modifié.
(L'article 20 ter est adopté.)
Article 20 quater
Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d'imposition antérieure » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots : « l'une des périodes ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 59, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'article 885-0 V bis du code général des impôts vise la possibilité de bénéficier d'un investissement dans les petites et moyennes entreprises.
Lors de la présentation de cette mesure dans le cadre de la discussion du projet de loi TEPA, le quotidien Les Echos avait souligné qu'un montant d'ISF de 50 000 euros correspond à un patrimoine taxable d'environ 6 millions d'euros, au-delà duquel il ne reste qu'environ 3 % des assujettis à l'ISF. Le barème étant toutefois très progressif, ceux-ci acquittent plus d'un tiers du produit de l'ISF. Couplé au plafonnement des impôts à 50 % des revenus, également proposé par Nicolas Sarkozy, l'ISF pourrait alors disparaître complètement.
En effet, dans l'absolu, ce dont nous avons débattu cet été permet d'arriver à ce résultat.
Vous supprimez de fait 1'ISF tout en affirmant le contraire.
Au demeurant, le dispositif ne joue sans doute pleinement que pour les plus gros contribuables.
L'article 885-0 V bis du code général des impôts est un OVNI, si je puis m'exprimer ainsi, dans notre droit fiscal.
On n'a pas vu depuis longtemps consentir un crédit d'impôt si important au regard de la somme investie. Pour retrouver un tel système, il faut remonter à la décision prise par Édouard Balladur, ministre des finances entre 1986 et 1988, d'autoriser la déduction de la totalité des salaires des employés à domicile de l'impôt sur le revenu, mais pour des sommes moins importantes.
Si nous comparons votre proposition au CODEVI, que beaucoup de Français connaissent, sur le même créneau des PME, la rémunération n'est pas à la même hauteur puisqu'elle rapporte seulement 2,75 % net d'impôt. Mais le dispositif en question ne vise sans doute pas les mêmes familles !
De plus, on peut imaginer que ce ne sera pas seulement une opération blanche, puisque le placement pourra se faire sous forme de participation au capital de l'entreprise, ce qui permettra à l'investisseur considéré de bénéficier des dividendes afférents aux actions acquises. Et il bénéficiera d'un crédit d'impôt sur action, ce qui est un comble !
Or, au terme de l'analyse des éléments fournis par l'évaluation des voies et moyens, la dépense fiscale liée au dispositif se montera à 160 millions d'euros en 2008.
Encore faut-il préciser que le régime fiscal concerné vise aussi les dons aux oeuvres reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, pour lesquels les redevables de l'ISF disposent de la double possibilité d'imputation, c'est-à-dire ou bien sur l'ISF ou bien sur l'impôt sur le revenu.
Si l'on s'en tient au financement des PME, seulement 60 millions d'euros seraient en jeu. Autant dire presque rien si l'on rapproche cette somme du taux du crédit d'impôt, ce qui nous donne 80 millions d'euros de base de calcul et environ 40 euros par an et par entreprise de notre pays en termes de capitalisation...
Passons-nous donc de cette mesure qui entame le produit de l'ISF pour quelques initiés, et ne règle en rien la question de la difficulté de l'accès au crédit pour nos PME.
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Avant le 1° de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ...° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles prévues aux b, f et h ». »
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la suppression du plafond de versement dans les sociétés ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés éligibles est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 59.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Notre amendement est un amendement de précision.
Sur l'amendement n° 59, la commission émet un avis tout à fait défavorable, car il s'agirait purement et simplement de la suppression de l'excellente mesure dont nous venons de débattre longuement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 59.
L'amendement n° 179 est un amendement de clarification permettant de ne pas soumettre les sociétés holding aux conditions liées au stade de développement de l'entreprise et au plafond de versement de 1,5 million d'euros. Le Gouvernement y est favorable et je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 179 rectifié.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L'article 20 quater, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, montre bien la distance qui s'établit entre l'investisseur et l'entreprise cible. Il prévoit un délai d'environ un an en cas d'intermédiation. Au contraire, dans le dispositif que privilégie la commission des finances, l'investissement serait en temps réel dans la PME. Dans les conditions de l'article 20 quater, faire jouer l'intermédiation équivaudra à dire que l'on entrera dans le capital d'une PME, mais que l'on prendra peut-être une année avant de concrétiser cet engagement. Je voulais souligner cette inertie.
M. le président. Je mets aux voix l'article 20 quater, modifié.
(L'article 20 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 20 quater
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 90 rectifié est présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi que dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ».
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Au préalable, je voudrais rappeler que, cet été, lorsqu'il s'est agi de débattre de la loi dite « en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat », nous avons dit tout le mal qu'il fallait penser du diagnostic porté par le Gouvernement au travers des mesures qu'il proposait.
Oratrice principale du groupe socialiste dans cette discussion, j'avais notamment indiqué que l'ouverture d'une optimisation fiscale de l'ISF à travers des investissements dirigés vers des PME constituait sans doute la mesure la moins mauvaise de la loi TEPA, car elle ne pouvait avoir qu'un impact marginal. Au moins répondait-elle à un vrai besoin, celui de financer le tissu productif, l'économie réelle de notre pays, sachant que ce qui nous manque cruellement, c'est précisément la présence sur notre sol de PME qui soutiennent durablement la croissance, comme on en voit notamment en Allemagne.
Malgré l'adoption de ces dispositions après des heures de discussion, je constate que le débat n'est pas clos. Et peut-être va-t-il même se poursuivre en commission mixte paritaire. Cela prouve qu'il n'est pas sûr, comme vient de le rappeler notre collègue Thierry Foucaud, que les besoins de financement des PME soient satisfaits grâce à ce qui a été adopté.
Néanmoins, en vertu de la disposition votée, les redevables de l'ISF ont la faculté de s'acquitter du paiement de tout ou partie de cet impôt par des versements effectués pour la souscription de titres participatifs, lesquels peuvent, selon l'article L 228. 36 du code de commerce, être émis par les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.
Or il se trouve que la mesure adoptée cet été est restreinte aux seules sociétés coopératives ouvrières de production, ou SCOP. Cette restriction n'apparaît pas fondée. Elle l'est d'autant moins que les besoins en fonds propres se posent en termes semblables pour les autres catégories de coopératives. C'est notamment le cas pour les coopératives de commerçants détaillants, les coopératives de consommateurs, les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les unions d'économie sociale.
Limiter le dispositif aux seules SCOP équivaudrait à faire l'impasse sur un véritable potentiel de développement. En effet, un certain nombre de PME coopératives pourraient bénéficier de la mesure, ce qui contribuerait à renforcer leurs fonds propres auprès des coopérateurs et des investisseurs extérieurs. Les titres participatifs viendraient compléter l'effort important des coopérateurs et des coopératives, notamment en mettant en réserve impartageable une partie importante des résultats pour constituer des fonds propres.
Cet élargissement de la mesure à toutes les PME coopératives, élargissement auquel vise cet amendement, correspond d'ailleurs au souci partagé, sur toutes les travées du Sénat, d'améliorer le financement des PME.
De plus, les coopératives sont inscrites à l'intérieur du territoire national et ne sont pas délocalisables. Ainsi, les entreprises coopératives contribuent au maintien du tissu industriel et commercial de proximité. Or c'est, si j'ai bien compris, l'objectif visé par le rapporteur général à travers l'amendement n° 194, qui vient d'être adopté après une heure et demie de discussion.
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par MM. Guené et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. La loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat permet aux redevables de l'ISF de s'acquitter du paiement de tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune par des versements effectués au titre de la souscription de titres participatifs, lesquels peuvent, selon l'article L. 228. 36 du code de commerce, être émis par « les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ».
La restriction de la portée de la mesure aux seules sociétés coopératives ouvrières de production n'apparaît pas fondée, d'autant que les besoins en fonds propres se posent en termes semblables pour les autres catégories de coopératives. C'est notamment le cas en ce qui concerne les coopératives de commerçants détaillants, les coopératives de consommateurs, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCIC, et les unions d'économie sociale, les UES.
Dans la mesure où elles répondent aux conditions requises aux a, b, c, d, et e, du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il apparaît justifié de permettre aux redevables de l'ISF de s'acquitter de leur impôt par des versements au titre de la souscription de titres participatifs émis non seulement dans les coopératives de production, mais également dans les autres catégories de coopératives régies par le loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à ces deux amendements et salue l'initiative de leurs auteurs. La commission se réjouit en particulier de voir Nicole Bricq avouer ainsi un peu - même si elle s'en défend ! - que le dispositif visé, dont elle propose d'élargir le champ, n'est pas si mauvais que certains commentaires généraux pourraient le laisser croire. Mais c'est une interprétation toute personnelle ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
En tout état de cause, j'espère que vous comprendrez, les uns et les autres, l'avis favorable de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je suis tentée de suivre le rapporteur général dans la première partie de son appréciation, selon laquelle, dès lors que l'on veut améliorer un dispositif, c'est qu'on ne le juge pas si mauvais que cela. Nous espérons en tout cas que, par le bon drainage des capitaux vers les petites et moyennes entreprises, nous prouverons que ce dispositif est bon.
Compte tenu de la position qui avait été prise par le Gouvernement sur le projet de loi TEPA, il s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement nos 90 rectifié.
Mme Nicole Bricq. Comme le rapporteur général me provoque, même s'il est onze heures et demie, je tiens à lui répondre.
Monsieur Marini, vous êtes dans la majorité, je suis dans l'opposition. Nous sommes en démocratie et je reconnais la supériorité du nombre.
Cela étant, il ne vous a pas échappé, non plus qu'à nos collègues de la majorité, que les socialistes sont pour l'économie de marché.
M. Gérard Longuet. Depuis peu !
Mme Nicole Bricq. Depuis pas mal d'années !
M. Gérard Longuet. Tant mieux ! À tout pécheur miséricorde !
Mme Nicole Bricq. Ils l'ont répété encore ce samedi, au cours des débats qu'ils ont mené pour faire un certain nombre de propositions aux Français. En revanche, ils entretiennent une vieille rivalité avec le capitalisme.
M. Gérard Longuet. On le sait !
Mme Nicole Bricq. Car l'économie de marché ne se confond pas avec le capitalisme. Or, précisément, les coopératives ne sont pas des entreprises capitalistes.
M. Gérard Longuet. Un homme, une voix, on le sait !
M. le président. Madame la ministre, levez-vous le gage de l'amendement n° 143 ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 143 rectifié, désormais identique à l'amendement n° 90 rectifié.
Je mets aux voix ces amendements identiques.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi finances rectificative, après l'article 20 quater.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « et de celle tenant au montant des versements ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 27 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bizet, Beaumont et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 ne doit pas excéder, par entreprise et sur une période de douze mois, 1,5 million d'euros. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur Adnot.
M. Philippe Adnot. Il s'agit de deux amendements de clarification.
On a donc bien vu qu'il y avait plusieurs catégories d'investissements : l'investissement direct personnel, l'investissement direct à travers une holding, l'investissement à travers des fonds intermédiés. En l'occurrence, il s'agit de bien préciser que la somme de 1,5 million d'euros concerne bien l'investissement dans l'entreprise et non pas l'investissement du particulier dans la holding.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai le sentiment que la préoccupation de Philippe Adnot est satisfaite par l'amendement n° 179, qui a été adopté sur proposition de la commission. Il peut donc retirer ces deux amendements en toute confiance.
M. le président. Monsieur Adnot, les amendements nos 28 rectifié et 27 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Philippe Adnot. Non, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 28 rectifié et 27 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 39 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le 1 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1° du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. La disposition susvisée ne s'applique pas si les titres détenus et cédés correspondent à un bloc de contrôle majoritaire en capital et/ou en droits de vote ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Cet amendement est satisfait par ce que nous avons voté précédemment. Je le retire donc également.
M. le président. L'amendement n° 39 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du 2 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Il s'agit, par cet amendement, de se mettre en cohérence avec ce qui a été voté par les députés. Ici, nous avions retenu pour les fonds d'investissement de proximité une somme de 10 000 euros. À l'Assemblée nationale, ce montant a été porté pour les FCPI et les FCPR à 25 000 euros. Par souci de cohérence, je propose que ce soit la même somme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Par souci de cohérence, et sachant que l'amendement n° 194 de la commission, amendement de synthèse, vous donne satisfaction avec la fixation du plafond à 15 000 euros, je pense que, à ce stade, monsieur Adnot, vous pourriez retirer votre amendement. Celui-ci est satisfait jusqu'à concurrence de 15 000 euros, et il n'est pas complètement impossible qu'en commission mixte paritaire la discussion porte aussi sur le plafond.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur général et considère que le relèvement du plafond prévu dans l'amendement n° 194 répond à votre souhait, monsieur Adnot. Dans ces conditions, je pense également que vous pouvez retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° 40 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Alors là, je ne comprends plus rien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est vrai que ce n'est pas évident !
M. Philippe Adnot. Madame la ministre, je m'étais mis d'accord avec vos services pour fixer ce plafond à 25 000 euros. L'Assemblée nationale l'ayant fixé à 25 000 euros pour les FCPI et les FCPR, il serait incompréhensible qu'il soit maintenu à 15 00 pour les FIP. Où serait la logique ?
M. Michel Charasse. À mon avis, vous ne parlez pas de la même chose !
M. Gérard Longuet. En effet !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. À l'article 20 ter, l'amendement n° 194 visait à fixer une cote commune pour les FIP, les FCPR et les FCPI. Peut-être faut-il faire une distinction entre les fonds de proximité et les autres véhicules d'intermédiation. J'ignore s'il convient de trancher ce point ce soir par le vote de cet amendement, mais la commission mixte paritaire pourrait en effet procéder à cet aménagement en faisant une mention particulière pour les FIP, qui, faut-il le rappeler, ont été privilégiés par la loi TEPA. Ainsi, il pourrait être envisagé de fixer ce seuil à 20 000 euros, si M. Adnot en acceptait l'idée. Le cas échant, je pense que la commission se rallierait à cette solution.
M. le président. Monsieur Adnot, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le président de la commission ?
M. Philippe Adnot. J'aimerais entendre à nouveau Mme la ministre, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, si je comprends bien, vous souhaitez relever de 10 000 euros à 25 000 euros le plafond de la réduction d'ISF applicable aux investissements intermédiés dans les FIP, et ce avec effet immédiat, et c'est ce dernier point qui me paraît le plus important.
Bien que je vous aie prié de retirer votre amendement, j'estime finalement qu'il serait plus opportun que vous acceptiez de le rectifier en relevant le seuil de 10 000 euros à 15 000 euros, afin de l'aligner sur celui qui est applicable aux autres régimes, et ce toujours avec effet immédiat.
Le cas échéant, le Gouvernement lèvera le gage.
M. Gérard César. C'est une perche ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur Adnot, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement ?
M. Philippe Adnot. Je remercie M. le président de la commission et M. le rapporteur général des efforts qu'ils ont faits pour trouver une solution, laquelle m'aurait bien sûr agréé.
Toujours est-il que, dès lors que les règles de fonctionnement des FIP sont identiques à celles des FCPI et des FCPR, la suggestion de Mme la ministre ne peut qu'obtenir mon assentiment, et j'accepte de rectifier mon amendement dans le sens qu'elle a souhaité.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 40 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, et ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du 2 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.
L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet, Beaumont et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les entreprises, quel que soit le zonage de la région dans laquelle elles se trouvent, qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens économique du capital-risque et du capital-investissement retenu par les lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements dans les PME (2006/C 194/02), le montant de minimis stipulé à l'alinéa précédent est remplacé par un plafond de sécurité de 1,5 million d'euros par entreprise et par an, étant précisé que ce plafond n'est constitué que de la fraction des souscriptions financée au moyen d'une incitation fiscale. Ce plafond s'applique, en tout état de cause, aux fonds d'investissement de proximité qui sont, par excellence des véhicules de capital-risque et de capital-investissement ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été retiré.
L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b de l'article 885 I bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement constitue une version plus aboutie, retravaillée avec vos services, madame le ministre, d'une disposition que la commission avait déjà soutenue lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2008.
L'article 885 I bis du code général des impôts exonère d'ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation. Il s'agit là d'une disposition introduite par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, dite « loi Dutreil », disposition modifiée à plusieurs reprises depuis lors.
Cet engagement peut être souscrit par une personne physique ou une personne morale, actionnaire directe de la société.
La loi étend le bénéfice de l'exonération partielle en cas d'interposition d'une ou de deux sociétés holdings entre la société et l'actionnaire redevable de l'ISF. Dans ce cas, l'engagement est pris par la holding qui détient directement la participation dans la société.
La loi organise certaines possibilités de transmission des titres qui font l'objet de l'engagement de conservation sans remise en cause de l'exonération partielle, passée et future. Elle prévoit à cet égard que les associés signataires d'un engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou des donations de titres soumis à cet engagement. Le bénéfice de l'exonération partielle est alors subordonné à la poursuite de l'engagement de conservation jusqu'à son terme par le cessionnaire ou donataire. Il s'agit en quelque sorte de faire « respirer » l'engagement collectif de conservation.
En revanche, le droit en vigueur ne prévoit pas le cas de cessions ou de donations entre actionnaires des sociétés interposées, ou sociétés holdings : l'exonération partielle d'ISF est remise en cause pour le passé s'agissant du cédant et ne permet pas au cessionnaire ou au donataire de bénéficier de l'antériorité du pacte.
Cet amendement vise à remédier à cette situation.
Pour tenir compte des observations formulées par le Gouvernement au cours de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2008, la faculté de cession ou de donation ne concerne que les cessions entre associés d'une même société interposée bénéficiaires du régime d'exonération partielle présents à la date de signature du pacte et pour les seules actions qu'ils détenaient à cette date.
Cette disposition n'a donc ni pour objet ni pour effet d'étendre le champ de l'exonération partielle à des associés ou à des titres non concernés initialement par l'engagement collectif de conservation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Si nous disposions du matériel adéquat, je ne manquerais pas de vous commenter cet excellent petit schéma (Mme la ministre présente une feuille de papier), qui synthétise les explications au demeurant parfaitement claires de M. le rapporteur général. (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci de votre indulgence, madame le ministre ! (Nouveaux sourires.)
Mme Christine Lagarde, ministre. Toujours est-il que le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et qu'il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 8 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 855 K.- La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à attirer l'attention sur la situation de veuves d'invalides de guerre qui sont parfois confrontées, après le décès de leur conjoint, au paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Certes, les pensions militaires perçues à titre de réversion par les veuves d'invalides sont exonérées d'ISF, mais il ne semble pas que cette exonération s'applique à la valeur de capitalisation des pensions perçues par le défunt avant décès, valeur incorporée dans le patrimoine du conjoint survivant après la succession.
Le présent amendement vise à préciser expressément que la valeur de capitalisation des rentes ou des indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue, pour le calcul de l'ISF, du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
M. Charles Josselin. Le cas d'espèce ne doit pas être courant !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Cette mesure prévoit que la valeur de capitalisation des rentes ou des indemnités perçues en réparation des dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
Dans la mesure où il permet la poursuite, nonobstant le décès, du régime d'exonération au bénéfice du conjoint survivant sur la base de la réversion, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement et, espérant que cette sagesse s'exprimera dans un sens bienveillant, il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 178 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.
L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :
« g. la contribution prévue à l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a introduit une contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites.
Conformément aux dispositions relatives au plafonnement des impôts prévues par l'article 1649-0 A du code général des impôts, modifiées par l'article 11 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, l'amendement vise à ajouter la nouvelle contribution sociale aux différents impôts à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. La contribution salariale sur les stock-options ou les attributions gratuites d'actions a vocation à se substituer à une cotisation sociale traditionnelle. Cela étant, cette contribution présente toutes les caractéristiques d'une imposition dès lors qu'elle n'ouvre pas de droits sociaux, notamment pas de droits à l'assurance maladie.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 9 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.
L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Laffitte, de Montesquiou et Mouly, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 1 milliard d'euros, peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de vingt ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
« 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue, pour les sociétés non cotées, pour 15 % au moins des titres par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour les sociétés cotées, le capital de la société doit être détenu, pour 6 % au moins des titres par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation ; les critères d'appréciation de la composition du capital seront les mêmes que ceux appliqués pour la détermination du statut de Jeune Entreprise Innovante, notamment ceux concernant la qualification des investisseurs en capital risque pour la détermination des seuils.
« 3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. »
II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Cet amendement concerne la capitalisation des petites sociétés, en particulier à leur stade initial.
Celles-ci ont souvent besoin de recruter des personnalités de qualité sans pouvoir leur proposer des salaires qui correspondent à leurs compétences. Par conséquent, elles sont amenées à leur attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, des BSPCE, qui diffèrent évidemment des stock-options distribuées par les conseils d'administration des grands groupes.
L'entrée en vigueur du nouveau régime de taxation des stock-options et des actions gratuites introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 rend inopérant ce mode de rémunération pourtant compatible avec les contraintes de trésorerie des PME technologiques et de croissance.
Il est donc proposé d'assouplir le régime des BSPCE, utilisés jusqu'à présent fréquemment en complément des stock-options. Ainsi, 86 % des PME de biotechnologie proposaient des stock-options à leurs cadres dirigeants et à leurs employés, pour environ 10 % du capital dilué des entreprises.
En outre, il est proposé de rallonger la durée pendant laquelle les sociétés pourraient bénéficier de ce régime, parce que le temps de développement des PME technologiques est souvent très long, notamment dans le secteur des biotechnologies.
Enfin, il est proposé de diminuer le seuil relatif au pourcentage de détention du capital par des personnes physiques de manière à faciliter les levées de fonds successives des sociétés, tant auprès des investisseurs en capital-risque que sur les marchés boursiers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est intéressée par cette initiative de notre collègue Pierre Laffitte, car les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise sont des produits utiles. Vouloir élargir leur champ d'attribution paraît être une bonne voie.
La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement, mais elle s'en remet à la sagesse du Sénat sur cette proposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est également intéressé par cet amendement, monsieur Laffitte, dans la mesure où il vise à améliorer les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.
Néanmoins, il en souhaite le retrait, étant entendu que cette proposition pourrait être intégrée dans la réflexion d'ensemble que le Premier ministre s'est engagé à conduire dans le cadre de l'amélioration du régime général des bons de souscription, qui feront l'objet de dispositions contenues dans le projet de loi sur la modernisation de l'économie, qui sera soumis à votre assemblée au printemps.
M. le président. Monsieur Laffitte, l'amendement est-il maintenu ?
M. Pierre Laffitte. En espérant que j'obtiendrai satisfaction dans le cadre de la réflexion générale sur les stock-options, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 120 rectifié est retiré.
L'amendement n° 176, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :
« 1° le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;
« 2° la société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
« L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement fait suite au souhait exprimé lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2008 : il s'agissait de retravailler un dispositif proposé au Sénat par Philippe Adnot.
Cet amendement concerne l'article 151 nonies du code général des impôts, qui s'applique aux contribuables exerçant leur activité dans le cadre de sociétés de personnes. En cas de transmission à titre gratuit des parts de la société, le contribuable bénéficie d'un report d'imposition de sa plus-value et d'une exonération s'il poursuit son activité après la transmission pendant au moins cinq ans.
Nous avons cherché à améliorer la rédaction pour que l'on soit totalement assuré qu'il y a bien poursuite d'activité.
Par ailleurs, l'amendement prévoit que l'exonération s'applique également, sous la même condition d'une poursuite de l'activité, aux plus-values en report du fait du changement de régime fiscal de la société de personnes en société soumise à l'impôt sur les sociétés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et souhaite à cette occasion remercier l'ensemble des parlementaires qui ont participé à ces travaux constructifs en commission mixte paritaire. Il apprécie infiniment l'amélioration de la rédaction telle qu'elle est proposée dans cet amendement et lève le gage.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, madame le ministre.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 176 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.
L'amendement n° 177, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa du I de l'article 790G du code général des impôts, après les mots : « d'un neveu ou d'une nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce ».
II. La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération des dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété aux arrière-neveux et arrière-nièces est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est purement grammatical. En commission mixte paritaire, nous nous sommes interrogés sur la signification exacte du terme « arrière-neveu ». Après avoir consulté des dictionnaires réputés, notamment le Littré, nous avons remplacé ce terme par « petit-neveu ».
En réalité, les deux termes sont synonymes, mais la rédaction qui est présentée ici paraît plus claire, plus assimilable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 177 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.
Article 21
I. - Le dernier alinéa de l'article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du même code est ainsi rédigé :
« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 39 octies E du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
V. - Le IV de l'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VI. - Le IV de l'article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VII. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :
1° Le 5 du II est ainsi rédigé :
« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
4° Le 1 du VII est abrogé et le 2 devient le VII.
VIII. - L'article 44 octies du même code est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IX. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 octies A du même code est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
X. - Le IX de l'article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XI. - Le IV de l'article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XII. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XIII. - L'article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XIV. - Le IV de l'article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XV. - Le VIII de l'article 220 decies du même code est ainsi rédigé :
« VIII. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XVI. - Le VIII de l'article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :
« VIII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XVII. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 223 nonies du même code sont supprimées et le II de l'article 223 nonies A du même code est abrogé.
XVIII. - Après l'article 223 decies du même code, il est inséré un article 223 undecies ainsi rédigé :
« Art. 223 undecies. - I. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.
« II. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement.
« III. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement. »
XIX. - Le dernier alinéa de l'article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé :
« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XX. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXI. - Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
XXII. - Le V de l'article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXIII. - Le VII de l'article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :
« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXIV. - L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXV. - Le IV de l'article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXVI. - Le IV de l'article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXVII. - L'article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXVIII. - Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXIX. - Le premier alinéa de l'article 1383 C du même code est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXX. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis du même code est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXI. - Le I de l'article 1383 D du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXII. - L'article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXIII. - Le I de l'article 1383 F du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXIV. - Le septième alinéa de l'article 1383 H du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXV. - L'article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVI. - Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :
« III bis. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVII. - Les onzième et douzième alinéas de l'article 1465 du même code sont ainsi rédigés :
« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVIII. - L'article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
XXXIX. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
2° Le dernier alinéa du I quinquies A est ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa du I sexies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XL. - L'article 1466 B du même code est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLI. - L'article 1466 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLII. - Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :
« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
XLIII. - L'article 1466 D du même code est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLIV. - L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLV. - Le dernier alinéa de l'article 1602 A du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLVI. - L'article 1647 C sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLVII. - Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.
XLVIII. - Les articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.
XLIX. - Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L'article 21 vise à rendre « eurocompatibles » un certain nombre de dispositions dérogatoires de notre droit.
Ce ne sont en effet pas moins de quarante-neuf dispositions dérogatoires qui sont ainsi rendues compatibles avec les termes de la législation européenne en matière de respect des principes de « concurrence libre et non faussée » et d'aides publiques aux entreprises.
Cette actualisation soulève un certain nombre de questions.
La première est de savoir si nous sommes fondés à traduire dans les faits une orientation des politiques européennes qui est de plus en plus discutable et qui demeure discutée tant que nous n'avons pas ratifié le traité de Lisbonne.
Deuxième question : l'outil de la dépense fiscale et, plus généralement, de la concurrence fiscale est-il le plus adapté pour favoriser le développement de l'activité économique ?
La pertinence de nombre des dispositions visées par l'article 21 est en question.
Quelle évaluation peut-on faire, notamment, de tel ou tel dispositif en termes d'activité, d'emploi, au-delà même des questions de respect ou non des règles de concurrence équilibrée entre acteurs économiques ?
La concurrence fiscale s'avère-t-elle, dans tous les cas, la meilleure solution pour mener à bien les politiques de soutien à l'activité économique ?
Ainsi, voici ce qu'on peut lire dans un rapport d'information du Sénat publié voilà quelques jours à peine par nos collègues Joël Bourdin et Yvon Collin :
« Au total, la concurrence fiscale aboutit à une déconnexion patente entre le niveau des recettes fiscales des impôts sur le capital et la répartition de l'activité économique dans l'espace européen. Cette discordance touche aussi les perspectives de croissance économique en Europe.
« Plus globalement, on doit relever un grand nombre de phénomènes fiscaux témoignant d'une volonté nationale d'améliorer la compétitivité-coût et l'attractivité de chaque pays. La déformation des structures fiscales en Europe vers plus d'impôts indirects et moins de prélèvements directs sur les revenus du travail en est la manifestation la plus globale. Par certaines de ses dimensions - la hausse de la TVA compensée par les baisses de cotisation -, elle conduit à restaurer les dévaluations compétitives entre nations européennes d'avant l'euro.
Les rapporteurs poursuivent leur analyse en précisant, à propos des politiques de désinflation compétitive qui accompagnent en général la concurrence fiscale : « Ces politiques de déflation salariale ont même l'effet inverse sur la productivité des pays qui les choisissent : en amenuisant la demande domestique, elles privent l'investissement des perspectives qui lui sont nécessaires [...] ; en réduisant les gains salariaux, elles altèrent une des incitations essentielles au travail ; en privant les États de bases fiscales, elles les conduisent à sacrifier les dépenses les plus porteuses d'avenir - éducation, recherche, infrastructures... - et réduisent la portée des assurances collectives pourtant si nécessaires pour accompagner les mutations économiques dans un monde en transition. »
Nous devons donc procéder sans plus tarder à la mise en question des dispositions dérogatoires visées par les dispositifs de l'article 21, comme nous devrons sans doute porter au niveau européen les contours d'une nouvelle politique de développement économique, fondée sur d'autres outils que la dépense fiscale ou l'abaissement exténuant du coût du travail.
M. le président. L'amendement n° 180, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Dans le 1° du texte proposé par le VIII de cet article pour le V de l'article 44 octies du code général des impôts, supprimer les mots : « à compter du 1er janvier 2007 »
II. - Remplacer le texte proposé par le XII de cet article pour le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »
III. - Remplacer le texte proposé par le XXXIV de cet article pour le septième alinéa de l'article 1383 H du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »
IV. - Remplacer le texte proposé par le 2° du XXXIX de cet article pour le dernier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
V. - Après le XLVI de cet article, insérer un XLVI bis, un XLVI ter et un XLVI quater ainsi rédigés :
XLVI bis. - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement.»
XLVI ter. - A. Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.
B. Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
C. Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
XLVI quater. - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.
Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement essentiellement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
I. - Après le XLVIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « et exclusivement » sont supprimés.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'adaptation du dispositif de crédit d'impôt création sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des tarifs de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Cet amendement, dont l'objet est modeste, tend à tenir compte des réalités de l'application de l'article 45 de la loi de finances rectificative de 2005, qui a créé le crédit d'impôt création.
Le crédit d'impôt création est destiné essentiellement aux métiers d'art, la joaillerie, la bijouterie, la maroquinerie, les arts de la table, activités qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français et qui sont sources de recettes, y compris, parfois, à l'exportation.
Le texte que nous avons voté en 2005 prévoit que le crédit d'impôt création s'applique aux salaires et charges sociales afférentes aux salariés qui sont exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits ou de la réalisation d'échantillons non vendus.
Or les entreprises concernées sont parfois toutes petites, et une même personne y est alors nécessairement polyvalente : elle peut être amenée non seulement à dessiner des objets, à peindre des tissus, à réaliser des bijoux, mais aussi à les vendre et à remplir des tâches administratives.
L'application stricte du texte que nous avons voté voilà deux ans aboutit à exclure ces personnes du bénéfice du crédit d'impôt création.
L'amendement que je vous présente devrait pouvoir régler ce problème dans des cas qui ne sont certes pas très nombreux mais qui concernent des entrepreneurs qui s'efforcent d'être à la fois des créateurs et des gestionnaires, des commerçants, des administratifs, et parfois même des comptables, voire des fiscalistes, lorsque la taille de leur entreprise le leur impose.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 60 et 44 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur l'amendement n° 60, qui vise à supprimer l'article 21, nous ne pouvons qu'exprimer un avis tout à fait défavorable. L'initiative de nos collègues est d'ailleurs un peu surprenante, car leurs amendements s'opposent souvent à l'existence même d'un certain nombre de dispositions qui vont se trouver ici plafonnées, donc limitées par la règle communautaire de minimis.
Il me semble donc que, même si le plafonnement n'est pas la suppression, c'est une réduction d'avantages et qu'à ce titre nos collègues du groupe CRC devraient y être favorables.
Pour ce qui est de l'amendement n° 44, la commission a prévu de s'en remettre à l'avis du Gouvernement. Je dois ajouter à titre personnel qu'il a été défendu de manière tellement concrète et convaincante que j'imagine mal que cet avis puisse être défavorable ! (Sourires.)
M. Gérard Longuet. Est-ce une prime à l'assiduité ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 60 puisqu'il a pour objet de supprimer un article qui, lui-même, prévoit l'actualisation des dispositifs fiscaux au regard de la nouvelle réglementation communautaire de minimis.
L'amendement n° 180 est un amendement de coordination, auquel le Gouvernement est favorable.
Sur l'amendement n° 44, présenté avec talent par M. Gérard Longuet, le Gouvernement émet un avis favorable, d'autant qu'il permet de prendre en compte les salariés éligibles travaillant à temps partiel et que ce sont très souvent des femmes qui sont alors concernées. C'est donc avec un double plaisir que le Gouvernement émet cet avis favorable et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 44 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article additionnel après l'article 21
M. le président. L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 1° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « 40 millions » et « 27 millions » sont remplacés respectivement par les mots : « 50 millions » et « 43 millions ».
II. - Dans le 3° du même article, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».
III. - Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies-O A du code général des impôts telle qu'elle résulte de la loi de finances pour 2008, les mots : « des activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots : « des activités d'enseignement ou de recherche ».
IV.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux contributions visées à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
VI. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant des I à IV sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII -La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV et du VI est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Afin de renforcer le dispositif des jeunes entreprises innovantes, il est proposé d'étendre le champ des entreprises qui peuvent bénéficier de ce dispositif, en portant le seuil du chiffre d'affaires à 50 millions d'euros et celui du total de bilan à 43 millions d'euros. Les montants retenus correspondent ainsi à la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise.
Par ailleurs, il est également proposé de calculer le pourcentage des dépenses de recherche sur la base, non plus des charges totales engagées par l'entreprise, mais de ses charges fiscalement déductibles.
J'attire votre attention sur le III de cet amendement : il tend à résoudre également un problème qui concerne les jeunes entreprises universitaires. Grâce à cette substitution d'un « ou » à un « et », aussi bien ceux qui ne sont qu'enseignants que ceux qui ne sont que chercheurs pourront se voir appliquer ces dispositions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est cohérent avec l'une des dispositions votées en première partie de la loi de finances sur le statut des jeunes entreprises universitaires, lequel est directement lié au statut des jeunes entreprises innovantes.
M. Adnot souhaite étendre aux jeunes entreprises universitaires le régime applicable au statut des jeunes entreprises innovantes.
La commission s'en remet sur ce point à l'avis du Gouvernement. Elle souhaite notamment savoir si le statut de jeune entreprise innovante rencontre bien le succès escompté et ce que l'on peut attendre de son éventuelle extension ?
Par ailleurs, s'agissant des dépenses fiscales associées, a-t-on une idée de l'ordre de grandeur des enjeux qui découleraient de l'extension du dispositif ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement dans la mesure où il étend le champ d'application du statut des jeunes entreprises innovantes aux jeunes entreprises universitaires, en prévoyant que les personnels des établissements d'enseignement supérieur habilités à diriger une jeune entreprise universitaire doivent être affectés à des tâches soit d'enseignement, soit de recherche.
En relevant le seuil à 50 millions d'euros et en prévoyant que le calcul du pourcentage de dépenses de recherche est réalisé sur la base des charges fiscalement déductibles, on élargit encore le champ d'application du dispositif.
Aujourd'hui, nous comptons 1 700 jeunes entreprises innovantes, mais je ne suis pas en mesure de préciser dans l'immédiat le périmètre qui résulterait de l'extension du champ d'application du dispositif ni de chiffrer le coût des dispositions prévues dans cet amendement.
Cela dit, étant favorable à l'amendement, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement no 30 rectifié ter, l'article additionnel qu'il tend à insérer ne comprenant plus que les paragraphes I à IV.
Je mets cet amendement aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Article 21 bis
Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 61, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'article 21 bis vise à prolonger de deux ans l'application de dispositifs fiscaux relatifs aux investissements écologiques.
Il s'agit de dispositifs censés inciter aux investissements écologiquement responsables des entreprises assujetties tant à l'impôt sur le revenu qu'à l'impôt sur les sociétés.
L'évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2008 nous indique que le nombre de contribuables faisant jouer ces dispositifs n'est pas connu, que leur coût même n'est pas évalué et qu'il ne s'agit que de mesures de trésorerie. On peut donc s'interroger sur l'utilité profonde qu'il y a à maintenir les articles concernés dans le code général des impôts.
Le meilleur moyen d'inciter les entreprises à participer aux efforts nationaux de protection de l'environnement consiste-t-il à persévérer dans une dépense fiscale dont l'évaluation est quasi impossible ?
Nous préférons tout naturellement laisser tomber en déshérence ces dispositifs aujourd'hui inadaptés en supprimant l'article 21 bis.
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
À la fin de cet article, remplacer l'année :
2010
par l'année :
2009
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n°°61.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à prolonger jusqu'au 1er janvier 2009, au lieu du 1er janvier 2010, l'application de plusieurs dispositifs d'amortissement exceptionnel au profit d'équipements concourant à la protection de l'environnement.
Ces dispositifs ont déjà fait l'objet d'une prorogation de deux ans dans la loi de finances rectificative pour 2006. La commission considère que l'année 2008 pourra être mise à profit pour procéder à une évaluation de ces mesures, mais que l'on ne saurait les reconduire chaque année sans en connaître les effets. Cette année supplémentaire nous paraît donc amplement suffisante.
Par voie de conséquence, la commission ne peut qu'être défavorable à l'amendement no 61.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Les services du ministère ont effectué un chiffrage de la mesure, conformément aux engagements pris par mon prédécesseur.
Après un examen attentif de l'impact de ces mécanismes au vu des déclarations fiscales, je puis indiquer au Sénat que ces dispositifs ont été appliqués, en 2006, à un volume d'investissement de l'ordre de 650 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle j'ai émis un avis favorable sur un amendement déposé à l'Assemblée nationale visant à les reconduire, d'autant qu'ils s'inscrivent dans la logique du Grenelle de l'environnement puisqu'ils concernent des dépenses environnementales.
Monsieur le rapporteur général, dans la mesure où nous disposons d'ores et déjà d'un chiffrage précis, il me semble préférable de prolonger ces dispositifs non pour une, mais pour deux années. À l'issue de cette période, les nouvelles dispositions d'amortissement en faveur des véhicules propres prendront le relais.
En d'autres termes, un délai de deux ans permettrait d'aligner la fin des actuels dispositifs d'amortissement sur les futures dispositions en faveur des véhicules propres.
Pour ces deux raisons, je suis défavorable à l'amendement no 61 et je souhaite le retrait de l'amendement no 10.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.
(L'article 21 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 21 bis
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.
« Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I. et II. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 103 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement me paraît en effet digne de considération.
Il vise à alléger l'imposition due au titre de la taxe professionnelle par les associés de sociétés de personnes exerçant une large activité à l'international.
Il est inspiré par un souci légitime compte tenu du caractère fondamentalement territorial de la taxe professionnelle.
Toutefois, outre son coût potentiel, l'amendement manque de précision quant à la définition de l'activité professionnelle exercée hors de France. Les associés doivent-ils pratiquer la majeure partie de leur activité hors du territoire ? Au demeurant, comment apprécier cette activité au regard de la domiciliation fiscale ?
Bien qu'il convienne d'éclaircir ces deux points, l'initiative d'Alain Lambert est judicieuse, car elle permet de soulever la question de l'attractivité qui, je le sais, vous tient particulièrement à coeur, madame le ministre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement, qui ne coûte rien à l'État, vise en fait à simplifier la destination de l'avis d'imposition au titre de la taxe professionnelle. Il évitera les mécanismes de refacturation interne entre associés résidant hors France et associés résidant en France.
Cela dit, monsieur le rapporteur général, je ne suis pas en mesure de vous apporter dans l'immédiat les précisions que vous avez sollicitées. Je vais demander à mes services d'examiner en détail, avant la réunion de la commission mixte paritaire, la question du temps passé à l'étranger et celle de la domiciliation fiscale.
Dans la mesure où je suis favorable à cet amendement, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 103 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 bis.
Article 21 ter
I. - Après le mot : « titre », la fin du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigée : « des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. »
II. - Après le mot : « titre », la fin du premier alinéa du 3 de l'article 102 ter du même code est ainsi rédigée : « des deux premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée. »
III. - Le II de l'article 293 B du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les dispositions du I continuent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé les seuils mentionnés au I et dont le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas les seuils mentionnés au présent II. »
IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 21 ter
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par MM. de Broissia et César, est ainsi libellé :
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 4 000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 euros et 90 000 euros.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »
II. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :
1° Le I de cet article est ainsi rédigé :
« I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée à 20 % d'un montant égal à la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes réalisé au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles précédentes.
« Pour les exploitants ayant moins de deux années civiles d'activité, le plafond visé à l'alinéa précédent est calculé, pour les deux premières années d'activité, sur la base du chiffre d'affaires des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours de la première année civile.
« Le montant total des déductions ne peut excéder la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles précédentes ou de deux années consécutives au cours des dix dernières années.
« Cette déduction s'exerce à la condition que l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de clôture de l'exercice considéré. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.
« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnées au premier alinéa.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnées au premier alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.
« Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur dépôt, la déduction correspondant aux sommes prélevées est rapportée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée ; l'impôt correspondant est majoré des intérêts prévus à l'article 1727 du code général des impôts. »
2° Dans les premier et deuxième alinéas du II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par les mots : « dix exercices ».
III. - L'article 72 D ter du même code est abrogé.
IV. - Les dispositions prévues aux I et II s'appliquent aux exercices clos en 2007.
V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II et IV ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement vise à permettre aux agriculteurs de se prémunir contre les aléas climatiques qui provoquent des pertes de recettes très graves, que ce soit à cause des dégâts aux cultures ou de la mortalité du bétail.
Au titre de la déduction pour aléas, la DPA, les agriculteurs pourront déduire de leurs bénéfices, chaque année, une somme plafonnée à 4 000 euros.
En attendant la généralisation de l'assurance récolte telle que nous l'avons préconisée dans la loi d'orientation agricole, cette disposition permettra aux agriculteurs de disposer d'un bouclier contre les conséquences fâcheuses des aléas climatiques ou sanitaires.
Si cet amendement est, comme je l'espère, adopté par la Haute Assemblée, il représentera une réelle avancée pour lutter contre les aléas de toutes sortes grâce à des provisions, qui évoquent plus la fourmi que la cigale ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer, lors de la discussion du projet de loi de loi de finances, le régime de la déduction pour aléas, spécificité de la fiscalité agricole résultant des dispositions de l'article 72 D du code général des impôts.
L'amendement prévoit d'amplifier ce régime par une augmentation des plafonds de la déduction, afin de permettre aux agriculteurs d'accumuler en déduction jusqu'à une année de recettes et de placer les sommes ainsi déduites sur un compte bancaire spécifique.
On conçoit bien l'intérêt d'un tel dispositif du point de vue professionnel, notamment dans des branches qui peuvent affronter une conjoncture cyclique. Cependant, il paraît complexe et surtout coûteux sur le plan budgétaire.
C'est la raison pour laquelle je souhaite entendre le Gouvernement, en indiquant par avance que la commission se conformera à son avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, d'après l'excellent résumé que vous venez de nous fournir, vous souhaitez, en fait, remédier à la situation actuelle, dans laquelle les exploitants ont peu souvent recours à la déduction pour aléas, la DPA, en raison notamment de sa faible attractivité. Vous proposez donc une double évolution : d'un côté, créer un plafond propre à cet outil et assouplir les modalités de son utilisation ; de l'autre, réserver le plafond actuel à la seule déduction pour investissement, la DPI. Il existerait alors deux plafonds en parallèle.
Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cet objectif d'améliorer le dispositif de la DPA.
M. Gérard César. Ah !
Mme Christine Lagarde, ministre. Pour autant, je ne peux émettre un avis favorable sur votre amendement et je solliciterai donc plutôt de votre part son retrait.
En effet, nous entendons mettre en place une coordination approfondie entre nos propres services et ceux du ministère de l'agriculture et de la pêche, pour réfléchir, en toute sérénité, aux moyens nous permettant d'améliorer substantiellement ce mécanisme fiscal compliqué qu'est la DPA. Nous souhaitons notamment intégrer cette question dans la réflexion en cours sur une réforme plus globale, celle de l'assurance récolte. Vous le savez, c'est l'un des grands chantiers que Michel Barnier veut continuer à défricher au cours de l'année 2008, pour parvenir à de vraies propositions en la matière. La déduction pour aléas serait alors adossée à un mécanisme d'assurance privée.
Dans le cadre de ces discussions interministérielles sur l'assurance récolte, nous ne manquerons pas de prendre en considération les objectifs que vous fixez dans cet amendement, afin de faciliter et d'encourager le recours à la DPA.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer l'amendement.
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 144 est-il maintenu ?
M. Gérard César. Le plaidoyer de Mme le ministre m'a bien sûr convaincu. Dans la mesure où elle m'assure que le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministère de l'agriculture et de la pêche travailleront conjointement sur ce sujet, j'accepte de retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 144 est retiré.
Article 21 quater
I. - Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l'article 21 quater.
Les sociétés coopératives d'intérêt collectif ont été créées par la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Il s'agit de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée, à capital variable, régies par le code de commerce, qui ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif présentant un caractère d'utilité sociale.
Il aurait été souhaitable, madame le ministre, d'avoir des précisions sur la raison qui conduirait, aujourd'hui, à doter ces sociétés coopératives d'un statut fiscal particulier. En effet, le régime fiscal de droit commun qui est le leur depuis 2001 et le caractère renforcé de l'« impartageabilité » des réserves, qui est un élément important de leur statut, ont été volontairement choisis à l'origine.
Je n'ai pas perçu les raisons pour lesquelles, tout à coup, plus de six ans après la création de ces sociétés, qui occupent, nous dit-on, une part de marché significative, il serait nécessaire d'exclure de leur résultat imposable la part des excédents mis en réserve.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 11 vise à supprimer l'exonération d'impôt sur les sociétés, votée par l'Assemblée nationale en première lecture, en faveur des sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCIC, lesquelles sont des sociétés commerciales, dont l'objet est précisément d'intérêt collectif.
Comme pour les associations, l'assujettissement de ces dernières à l'impôt sur les sociétés a pour but de préserver les règles de concurrence, lorsque, en dépit de la forme juridique adoptée, ces organismes se livrent à une activité lucrative, qui dégage un bénéfice.
Au-delà de la distorsion de concurrence qui en résulterait, une telle exonération serait à mon sens difficile à encadrer en termes de gestion de l'impôt, puisqu'elle impliquerait un suivi des réserves et supposerait de prévoir une réintégration au bénéfice imposable en cas de prélèvement.
Je suis donc tentée de me rallier à cette proposition de suppression. À l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'en était remis à la sagesse des députés ; il s'en remet aujourd'hui à celle de la Haute Assemblée, étant précisé qu'il s'agit d'un avis de sagesse assez favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Dans le droit-fil de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des sociétés coopératives, nous voterons contre l'amendement de la commission des finances, dont nous ne comprenons pas bien le fondement.
En l'occurrence, monsieur Marini, qu'est-ce qui vous gêne ? Le fait que ces sociétés aient été créées en 2001, sous le gouvernement de Lionel Jospin ? Ou bien le fait que cet article 21 quater introduit à l'Assemblée nationale résulte de l'adoption d'un amendement proposé par le président et le rapporteur général de la commission des finances ? Ou encore la dénomination même de ces sociétés ?
Nous ne comprenons pas les motivations qui conduisent à vouloir supprimer cette disposition, dont nous souhaitons, pour notre part, le maintien.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame Bricq, je suis moi-même un fervent défenseur des coopératives et des sociétés mutuelles, qui peuvent constituer une forme d'antidote à l'« hyper-financiarisation », grâce à leur véritable enracinement dans le tissu des territoires.
Cela étant dit, je ne crois pas que l'on puisse justifier de telles discriminations fiscales. L'expression « réserves impartageables » est ambiguë, car il suffirait alors de mettre tous les résultats bénéficiaires en réserves pour échapper à l'impôt sur les sociétés. Ce serait une forme de distorsion de concurrence injustifiable.
Mme Nicole Bricq. C'est dans leur statut !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voterai donc en faveur de cet amendement.
M. le président. En conséquence, l'article 21 quater est supprimé.
Article additionnel avant l'article 21 quinquies
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :
Avant l'article 21 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 220 duodecies du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :
« 9° Crédit d'impôt pour dépenses de tournages et de post-production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères engagées en France
« Art. 220 terdecies. - I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui concourent à la production d'oeuvres étrangères peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
« II. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1. La production comporte, dans son contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;
« 2. Les entreprises de production respectent la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée ;
« 3. La production cinématographique ou audiovisuelle n'a pas un caractère pornographique ou d'incitation à la violence et n'est pas utilisable à des fins de publicité.
« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :
« a. Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclu entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b. Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c. Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
« d. Les dépenses de transport, d'hébergement et de restauration occasionnés pour la production de l'oeuvre sur le territoire français.
« 2. Les artistes-interprètes, et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être de nationalité française ou résident de France. Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au c du 1, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et ne pas déléguer ces prestations à des entreprises établies hors de France.
« IV. - 1 Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une attestation provisoire de conformité de la production aux conditions fixées au II. Cette attestation est délivrée sur la base d'un dossier comprenant notamment un script et un budget de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, le calendrier prévisionnel des travaux exécutés en France, une liste des personnes et entreprises pressenties pour participer à la production, un budget détaillé des dépenses devant être réalisées en France dans le cadre de la production de l'oeuvre ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition fixée au 1 du II.
« 2. À défaut de réponse du directeur général du Centre national de la cinématographie dans les 60 jours de la réception du dossier, l'attestation provisoire est considérée comme accordée au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 60 jours.
« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre ne peut excéder 4 millions d'euros.
« VII. Lorsque plusieurs oeuvres cinématographiques et ou audiovisuelles sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à ces oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.
« VIII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget.
« IX. Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Après le m de l'article 223 O du même code, il est inséré un m bis ainsi rédigé :
« m bis. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 decies; les dispositions de l'article 220 N s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »
III. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 P bis ainsi rédigé :
« Art. 220 P bis. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 decies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 decies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'attestation définitive du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 decies fait l'objet d'un reversement.
« Cette attestation définitive est délivrée sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur résidence. Pour les salariés mentionnés au a du 1 du III de l'article 220 decies, l'entreprise de production doit également fournir une copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visées à l'article 87 du code général des impôts. »
IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour les productions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant reçu une attestation à titre provisoire à compter du 1er janvier 2008.
V. - Les pertes de recettes pour l'État résultant des I à IV sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Il s'agit d'un amendement important pour les industries cinématographiques, audiovisuelles et du multimédia. Je crois d'ailleurs savoir qu'il a fait l'objet de nombreuses discussions à Bercy.
En 2004, on a pris conscience de la fragilité de nos industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel et, partant, de l'émergence d'une nouvelle tendance, celle du développement des tournages hors de nos frontières, notamment en Europe centrale.
Il a alors été décidé d'instaurer un crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ce qui a permis de préserver de nombreux emplois dans le secteur, en limitant la délocalisation des tournages et prestations techniques des productions françaises.
Il convient maintenant de franchir une étape supplémentaire pour inverser la tendance et « relocaliser » chez nous les productions tournées à l'étranger, d'autant que celles-ci reconstituent souvent, en studio, de nombreux décors français.
Il est donc proposé d'instaurer un crédit d'impôt au profit du producteur établi en France et qui concourt à la production d'oeuvres étrangères non éligibles au soutien financier géré par le Centre national de la cinématographie, le CNC. Cela devrait permettre de « capter » tout ce potentiel économique, qui est en effet à notre portée.
Le coût de cette mesure serait évidemment compensé par des retombées importantes en termes de recettes fiscales, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu des intermittents, techniciens et artistes, de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe professionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une idée intéressante puisqu'elle est destinée à favoriser l'attractivité de notre territoire, mais elle soulève un certain nombre d'interrogations, sur lesquelles Mme le ministre nous apportera sans doute des précisions.
Monsieur Gaillard, vous visez en réalité les tournages se déroulant en France pour le compte de sociétés étrangères de production cinématographique ou audiovisuelle. Ces réalisations renferment en quelque sorte une « part française », dans la mesure où, selon les termes mêmes de l'amendement, la « production comporte, dans son contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ». Le dispositif a donc aussi vocation à promouvoir le rayonnement culturel de notre pays.
Il n'en reste pas moins que, malgré une présentation à la fois très dense et très détaillée du régime proposé, je m'interroge sur les conditions de son applicabilité. En particulier, puisqu'il s'agit d'une activité menée en France et relevant de notre fiscalité, comment isoler une part française dans la réalisation d'une oeuvre elle-même placée sous la responsabilité d'une société étrangère ? Sur le plan strictement fiscal - mais je n'ai pas eu le temps de réaliser une étude complète -, je n'ai pas compris si cela impliquait la création d'un établissement stable en France, dans le cadre duquel la mesure trouverait alors à s'appliquer.
Par ailleurs, dès lors que le présent crédit d'impôt n'est pas limité dans le temps, il s'agirait d'une niche à durée indéterminée. Or, vous le savez bien, mon cher collègue, la commission des finances s'efforce, sans grand succès d'ailleurs, de délimiter strictement les niches et d'éviter leur prolifération, surtout celles qui sont définies de manière trop insuffisante.
Je terminerai par deux interrogations peut-être encore plus importantes. La validité de ce dispositif au regard des règles communautaires concernant les aides d'État a-t-elle été testée ? Ce système doit-il être placé sous le fameux plafond universel de minimis ?
Telles sont les questions que la commission des finances se pose sur cette initiative qu'elle a examinée avec un intérêt certain. Nous souhaitons donc connaître l'avis du Gouvernement sur tous ces points.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Gaillard, le Gouvernement est lui aussi très sensible à votre proposition, mais il se pose les mêmes questions que la commission des finances.
Il s'agit, d'abord, de la conformité de cette mesure avec le droit communautaire, ce qui nécessitera, probablement, sa notification en qualité d'aide d'État.
Il s'agit, ensuite, de son articulation avec le crédit d'impôt cinéma.
Il s'agit, enfin, des conditions d'octroi du crédit d'impôt sur les sociétés, qui pose, comme préalable, l'existence d'un établissement stable lui-même soumis à l'impôt sur les sociétés.
Toutes ces questions méritant d'être examinées plus en détail, je vous suggère donc de retirer cet amendement.
En liaison avec les professionnels concernés, le Centre national de la cinématographie et le ministère de la culture et de la communication, nous allons travailler plus en profondeur sur ce dispositif, avec l'objectif de parvenir à une articulation satisfaisante. Nous souhaitons en effet l'intégrer au sein du volet « attractivité » qui figurera dans le prochain projet de loi de modernisation de l'économie.
Cet amendement est sans nul doute une bonne mesure pour inciter les sociétés de production à réaliser leurs oeuvres cinématographiques sur le territoire français et, partant, pour contribuer à créer de la valeur et de l'emploi dans notre pays.
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Madame le ministre, je suis très heureux de votre réponse sur cet amendement, qui, je l'admets volontiers, est perfectible.
Puisque vous venez d'annoncer une étude générale sur l'attractivité, il serait effectivement souhaitable qu'elle comporte notamment un volet audiovisuel et cinématographique important.
Madame le ministre, dans quels délais cette étude sera-t-elle menée ? Quand puis-je espérer une réponse au problème que j'ai soulevé ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, cela se fera dans des délais nécessairement brefs puisque le projet de loi de modernisation de l'économie sera soumis au Parlement au printemps prochain. Le travail de concertation avec le CNC et le ministère de la culture devrait donc être mené dans les premiers mois de l'année 2008.
M. le président. Dans ces conditions, monsieur Gaillard, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 42 rectifié ?
M. Yann Gaillard. Bien entendu, monsieur le président ! Je ne suis d'ailleurs pas du genre à maintenir mes amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ne dites pas ça, mon cher collègue, nombre de vos amendements sont adoptés !
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié est retiré.
Article 21 quinquies
I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de post-production ;
« b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;
b) Dans le a du 1°, les mots : « autre que le personnel permanent de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « non permanent de l'entreprise » ;
c) Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; »
d) Dans le premier alinéa du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
e) Dans le a du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
f) À la fin du a du 2°, les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au a du II et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export » ;
g) Dans le quinzième alinéa, la référence : « au b du 1° » est remplacée par la référence : « au a » ;
h) Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % », et la référence : « au c du 1° » est remplacée par la référence : « au b » ;
3° Dans le b du IV, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
4° Après le mot : « excéder », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« a) L'effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du III constaté au dernier jour de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent ;
« b) La part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d'affaires hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l'exercice précédent. »
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter le b du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le II de l'article 220 octies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 21 quinquies tend à proposer une nouvelle rédaction de la disposition concernant le crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique afin, notamment, d'élargir l'assiette de ce crédit d'impôt.
Il est, en particulier, prévu d'assouplir la définition des albums de nouveaux talents, dont le seul critère serait le nombre de ventes des deux derniers albums précédant l'enregistrement. Ce faisant, on supprime les autres conditions préexistantes, qui précisaient notamment que les artistes et les groupes d'artistes devaient interpréter des oeuvres d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.
C'est pourquoi la commission, par le présent amendement, souhaite réintroduire une « clause de francophonie » : le bénéfice du crédit d'impôt serait réservé aux albums de nouveaux talents comportant au moins pour moitié des oeuvres exprimées en français ou dans une langue régionale en usage en France.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh !
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement n'est évidemment pas hostile à l'emploi de la langue française et à l'expression musicale de langue française. Mais, selon les informations utiles qui nous ont été fournies, notamment par le ministère de la culture, cet amendement restreindrait considérablement le dispositif. Une telle mesure aurait en effet pour conséquence de favoriser les majors, au détriment des petits labels indépendants, qui produisent et soutiennent des auteurs quelle que soit leur langue d'expression, et pas seulement ceux qui s'expriment en français ou en langue régionale française.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable, non par mansuétude, mais afin que le champ d'application du crédit d'impôt soit le plus large possible et que celui-ci bénéfice non seulement aux majors mais également et surtout à de petits labels indépendants.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.
Mme Catherine Dumas. Dans son rapport sur le programme « Création » de la mission « Culture » du projet de loi de finances pour 2008, le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles du Sénat avait fait état de la situation extrêmement fragile de l'industrie musicale. Cette situation a conduit le Gouvernement à annoncer un plan de sauvetage de cette industrie, dont l'un des axes repose sur le crédit d'impôt, dispositif qui a été renforcé par nos collègues députés.
La commission des finances du Sénat nous propose d'atténuer considérablement la portée de ce dispositif. Or si son amendement était adopté, nous ne pourrions atteindre l'objectif fixé par le Gouvernement, qui vise à aider les producteurs indépendants, dont près de la moitié ont déjà disparu au cours des dernières années.
M. Philippe Marini, rapporteur général. S'ils produisent en anglais, on peut les laisser disparaître !
Mme Catherine Dumas. Ces petites entreprises produisent, entre autres artistes, de jeunes groupes français de rock, qui chantent souvent en anglais. Ils assurent également la production d'opéras, dont les livrets sont bien souvent en italien. L'article 21 quinquies, tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale, permettrait à ces labels de bénéficier des deux tiers environ du crédit d'impôt.
En revanche, la clause linguistique proposée par M. Marini conduirait à exclure du dispositif de nombreux labels indépendants et profiterait, en définitive et paradoxalement, aux majors.
C'est pourquoi nous devons adopter l'article 21 quinquies dans sa rédaction actuelle. Aussi, je vous demande, mes chers collègues, au nom du président et du rapporteur de la commission des affaires culturelles, de repousser les amendements y afférents.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est extraordinaire ! On envisage d'instaurer un crédit d'impôt afin de favoriser des labels qui produisent des oeuvres à 100 % en langue étrangère, c'est-à-dire en fait en langue anglaise. Il s'agit tout de même d'argent public !
Je ne comprends pas où nous allons. Pourquoi faudrait-il investir de l'argent public - car c'est bien cela, un crédit d'impôt ! - sans même pouvoir faire respecter un quota de 50 % d'oeuvres en langue française ?
Pardonnez-moi, mais à cette heure avancée je dis les choses comme je les pense : il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark !
Mme Nicole Bricq. La forêt avance !
M. Thierry Repentin. You can't always get what you want !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Respectons au moins un certain équilibre !
Lorsque j'ai proposé cet amendement à la commission, j'avoue que mon intention était quelque peu malicieuse. Je me suis demandé, en effet, quels arguments allaient bien pouvoir y être opposés. J'avais pensé à des arguments d'ordre communautaire. Or, non seulement ce n'est pas le cas, mais c'est à la commission des finances que l'on fait porter la responsabilité de tous les maux. Le Sénat est juge !
M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Dans le f) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :
au a du II
par les mots :
au a du 1° du III
II. - Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans le c du IV, la référence : « au c du 1° du II » est remplacée par la référence : « au b du II ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21 quinquies, modifié.
(L'article 21 quinquies est adopté.)
Article 21 sexies
L'article 220 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « telle que définie à l'article 39 bis A » ;
2° Le VII est abrogé. - (Adopté.)
Articles additionnels avant l'article 21 septies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 50 rectifié est présenté par MM. Houel et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Besse et Hérisson.
L'amendement n° 109 est présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 21 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ».
2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,75 euros » est remplacé par le montant : « 6,41 euros ».
3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 8,32 euros » est remplacé par le montant : « 7,9 euros ».
4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,75 euros + (0,00260 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 6,41 euros + (0,00308 x (CA/S - 3 000)) euros ».
5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + (0,00261 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 7,9 euros + (0,00291 x (CA/S - 3 000)) euros ».
II. - À compter du 1er janvier 2009, l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés tel qu'il résulte du I ci-dessus est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 500 euros ».
2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,41 euros » est remplacé par le montant : « 6,08 euros ».
3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 7,9 euros » est remplacé par le montant : « 7,49 euros ».
4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,41 euros + (0,00308 x (CA/S - 3 000)) euros » est remplacée par la formule : « 6,08 euros + (0,00330 x (CA/S - 3 500)) euros ».
5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 7,9 euros + (0,00291 x (CA/S - 3 000)) euros » est remplacée par la formule : « 7,49 euros + (0,00313 x (CA/S - 3 500)) euros ».
III. - À compter du 1er janvier 2010, l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés tel qu'il résulte du II ci-dessus est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 3 500 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros ».
2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,08 euros » est remplacé par le montant : « 5,74 euros ».
3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 7,49 euros » est remplacé par le montant : « 7,07 euros ».
4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,08 euros + (0,00330 x (CA/S - 3 500)) euros » est remplacée par la formule : « 5,74 euros + (0,00355 x (CA/S - 4 000)) euros ».
5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 7,49 euros + (0,00313 x (CA/S - 3 500)) euros » est remplacée par la formule : « 7,07 euros + (0,00338 x (CA/S - 4 000)) euros ».
IV - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 50 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean Boyer, pour présenter l'amendement n° 109.
M. Jean Boyer. Cet amendement a pour objet d'adapter la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, à l'évolution qu'ont subie les commerçants et les artisans depuis la création de cette taxe en 1972.
Les premières mesures de correction prises demeurent insuffisantes, entraînant une diminution du montant de cette taxe de moins de 10 % pour 80 % des entreprises concernées. En conséquence, ces mesures n'ont pas été ressenties par la grande majorité des entreprises, comparativement à la hausse brutale de 170 % imposée précédemment.
Le dispositif de cet amendement tend à modifier le seuil de la première tranche d'imposition en portant progressivement celui-ci à 4 000 euros, au lieu de 1 500 euros à l'heure actuelle. Ainsi, ce seuil serait fixé à 3 000 euros en 2008, à 3 500 euros en 2009 et, enfin, à 4 000 euros en 2010. L'augmentation de ce seuil permettrait à la majorité des entreprises du commerce indépendant de bénéficier d'une baisse réelle de la pression fiscale qu'elles subissent depuis l'instauration de la TACA.
Par ailleurs, dans la continuité des efforts déjà entrepris par le législateur dans le cadre des lois de finances rectificatives pour 2005 et 2006, il est proposé de poursuivre la diminution du taux s'appliquant aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 000 euros par mètre carré, à raison d'une diminution de 5 % par an pendant trois ans, et d'ajuster en conséquence le taux intermédiaire entre 3 000 euros, à compter de 2008, et 12 000 euros par mètre carré.
La progressivité de la réforme proposée permet de lisser dans le temps les effets de celle-ci sur les finances publiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement aborde la question bien connue du taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, ainsi que de sa répartition dans le tissu des entreprises commerciales.
Ce sujet a été de nouveau évoqué en première partie du projet de loi de finances, sur l'initiative de notre excellent collègue M. Éric Doligé. À cette occasion, M. le ministre Éric Woerth avait souhaité « étudier d'éventuelles modifications de l'assiette et du mode de calcul de la taxe, qui permettraient, à rendement constant, de mieux prendre en compte les évolutions du commerce ». Il avait également précisé que « les résultats d'une telle réflexion, à mener en liaison avec le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, pourraient prendre place dans le projet de loi de modernisation de l'économie, qui sera présenté par Mme Christine Lagarde au printemps 2008 ».
Aussi, je me tourne vers vous, madame le ministre : les réflexions portant sur cet intéressant et difficile sujet ont-elles été entamées ?
À ce stade, je présume qu'il sera nécessaire de retirer l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je réitère l'engagement pris par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Éric Woerth. L'ensemble de ces mesures sera évoqué dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'économie que j'aurai l'honneur de soumettre à votre assemblée au printemps prochain. Cette discussion sera précédée d'une consultation de l'ensemble des acteurs concernés.
La TACA a subi récemment, en 2006 et 2007, un certain nombre de modifications et d'évolutions. Il est désormais nécessaire de stabiliser le mécanisme et de faire en sorte qu'il réponde à tous les besoins exprimés par les représentants des différents types de commerce. Au terme de ce processus de consultation, et comme s'y est engagé M. Woerth, nous ferons des propositions dans le texte que je viens d'évoquer.
M. le président. Monsieur Jean Boyer, l'amendement n° 109 est-il maintenu ?
M. Jean Boyer. Compte tenu des précisions très claires qui viennent d'être apportées et de l'engagement pris, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 109 est retiré.
Article 21 septies
I. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dividendes » est remplacé par les mots : « produits des participations » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « sociétés du groupe », sont insérés les mots : «, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 » ;
b) Dans la dernière phrase, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou g ».
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « e ouf » sont remplacées par les références : « e, f ou g ».
III. - L'article 223 I du même code est ainsi modifié :
1° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus. » ;
2° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Dans la situation visée au g du 6 de l'article 223 L, une fraction du déficit d'ensemble du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées peut être transférée à la personne morale bénéficiaire de l'apport sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
« L'agrément est délivré lorsque :
« a) L'opération est placée sous le régime combiné de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 ;
« b) Ces opérations sont justifiées du point de vue économique et répondent à des motivations principales autres que fiscales ;
« c) La fraction du déficit d'ensemble mentionnée au premier alinéa provient des sociétés apportées qui sont membres du groupe formé par la personne morale précitée et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa du 5 est demandé.
« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. »
IV. - Le 6 de l'article 223 L du même code est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Lorsque, suite à une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A.
« Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, de l'option mentionnée au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa précédent comporte l'indication de la durée de cet exercice. »
V. - Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. - (Adopté.)
Article 21 octies
I. - Dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
II. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « l'antépénultième ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 12 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 62 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Je note l'identité de vues entre M. le rapporteur général et M. Foucaud.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans ce débat, on trouve toutes les conjonctions et toutes les configurations !
M. le président. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 12.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je m'empresse de le dire, madame le ministre, cet amendement de suppression est, à ce stade, un amendement d'appel. Il s'agit, en quelque sorte, d'une « suppression d'appel » !
L'article 21 octies vise à proroger d'un an, soit au 1er janvier 2009, l'échéance de souscription au capital d'un consortium regroupant des industriels électro-intensifs, afin de permettre le lancement de nouveaux appels d'offres auprès des producteurs d'électricité.
Le principe et les modalités de tels consortiums a été introduit par la loi de finances rectificative pour 2005. Je ne reviendrai pas sur les conditions très pénibles du vote de cette disposition. C'est un souvenir douloureux, car cette affaire était comme un lapin dans un sac !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Un sac très opaque !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour décrypter le dispositif et comprendre pourquoi on nous présentait en urgence une disposition qui avait été négociée auprès des autorités communautaires depuis des mois, nous avons dû faire de très grands efforts !
Depuis lors, le consortium Exeltium s'est constitué le 15 mai 2006 et réunit sept grands industriels. Un appel d'offres européen a été lancé le 23 mai 2006 auprès de dix-sept producteurs d'électricité, mais s'est révélé infructueux. Un contrat de partenariat a finalement été signé avec EDF le 15 janvier 2007.
L'entrée en vigueur de ce mécanisme, tout comme le lancement d'un nouvel appel d'offres, demeure toutefois liée à un accord au moins tacite de la Commission européenne. Cet accord n'est pas acquis, compte tenu des réticences que celle-ci a manifestées à l'encontre du dispositif et du principe de l'approvisionnement de long terme de manière générale. Ces réticences ont sans doute exercé un effet dissuasif lors du premier appel d'offres. Une des clauses suspensives du contrat de partenariat entre EDF et Exeltium prévoit que son entrée en vigueur ne deviendra effective qu'après un nihil obstat de la Commission.
La commission des finances souhaite donc, par la suppression de cet article, obtenir du Gouvernement des assurances et des précisions quant à la recevabilité communautaire de l'accord conclu avec EDF, la perspective d'un nouvel appel d'offres et la pérennité même du consortium.
Madame le ministre, cette question nous préoccupe.
Il nous a été expliqué voilà deux ans que la création de ces consortiums d'industriels électro-intensifs avait été pré-négociée avec la Commission européenne. Il semble qu'ensuite celle-ci ait durci sa position, de sorte que nous n'avons plus aucune certitude, s'agissant de la question des approvisionnements à long terme, sur la conformité d'un tel dispositif par rapport à la pratique, sinon au droit, communautaire.
Cette situation nous renvoie, madame le ministre, à des débats que nous avons déjà eus ensemble, à l'occasion de l'examen d'autres textes, en ce qui concerne le marché européen de l'énergie.
Permettez-moi de le redire, nous restons dans le flou le plus complet et il existe, à cet égard, un risque de très grande incompréhension, d'ambiguïté et de réveil difficile. Mieux vaudrait affronter les choses telles qu'elles sont plutôt que de laisser entendre que des compromis ou des situations transitoires sont envisageables et conformes à une vision qu'il serait possible de partager avec nos partenaires au sein de l'Union européenne.
C'est dans cet esprit que la commission des finances exprime une nouvelle foi, en émettant le voeu que l'article soit supprimé, sa préoccupation.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 62.
M. Thierry Foucaud. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, vous proposez la suppression de l'article 21 octies, lequel prévoit de reporter au 1er janvier 2009 la date d'échéance du dispositif permettant aux industriels électro-intensifs de se rassembler dans un consortium, étant donné que les négociations engagées auprès des différents investisseurs n'ont pas encore abouti et sachant que le rapprochement entre EDF et Exeltium constitue en réalité un consortium « par défaut ».
Le Gouvernement n'est pas favorable à cette suppression, car l'article 21 octies a en fait pour objet de proroger un dispositif fiscal permettant la mise en place du consortium Exeltium, laquelle a dû être différée pour les raisons que vous évoquez, à savoir que nous n'avons pas encore à cette date et que nous n'aurons probablement pas avant la fin de l'année 2007 connaissance de la position européenne sur ce sujet.
Nous avons reçu des assurances selon lesquelles la position de la Commission nous serait communiquée au début de l'année 2008. Nous espérons qu'il en sera ainsi, mais je n'ai pas à ce stade d'autres éléments d'information que je puisse vous communiquer ; si je disposais de tels éléments, je les partagerais bien entendu avec vous.
Par ailleurs, il me paraît aussi important de souligner que l'article 21 octies n'étend pas le champ des bénéficiaires du dispositif, les critères d'électro-intensivité prévus par la loi n'étant pas modifiés par rapport aux dispositions qui étaient applicables au titre de l'année 2005.
Sous le bénéfice de ces deux explications - dont la première, je le reconnais, n'est pas particulièrement explicite -, je vous demande, monsieur le rapporteur général, d'avoir la gentillesse de retirer votre amendement. Je comprends parfaitement votre souci de disposer de plus d'informations, mais, si je ne veux pas que le sac dans lequel se débat le lapin s'opacifie encore, je ne veux pas davantage sortir un lapin d'un chapeau que je n'aurais pas actuellement. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Le débat est complexe, j'en conviens avec M. le rapporteur général, et je me rallie entièrement à son analyse lorsque, dans le rapport, « il renouvelle, à cette occasion, ses vives préoccupations à propos de l'incompréhension qui semble s'établir sur les divers aspects de la question tarifaire [...] et souhaite qu'une véritable renégociation des directives ?énergie? soit sollicitée avec force lors de la prochaine présidence française ».
Je fais mien cet appel au secours, car force est de constater que la libéralisation du marché de l'électricité n'a pas eu les effets escomptés par ceux qui, à l'époque, y voyaient une solution de nature à favoriser une concurrence devant permettre à nos industriels d'avoir sur le marché européen des tarifs plus compatibles avec les coûts de construction auxquels ils doivent faire face.
Je suis moi aussi intervenu dans des débats sur l'électricité et je puis dire que plusieurs industries électro-intensives françaises sont aujourd'hui très menacées par l'envolée des prix de l'électricité. Paradoxalement, je serais donc plutôt favorable au maintien du dispositif - pourtant présenté par deux parlementaires de la majorité présidentielle - adopté par l'Assemblée nationale dans la mesure où il donne un peu de souplesse dans le temps aux industries électro-intensives pour trouver une solution compatible avec les instructions bruxelloises.
On ne peut en effet être contre le dispositif tel qu'il a été établi à l'Assemblée nationale puisqu'il vise à résoudre le réel problème face auquel la hausse du prix de l'électricité place nos industries électro-intensives. Il ne faut pas oublier que ces entreprises, historiquement souvent installées en fond de vallée où la production de l'électricité sur place leur assurait un prix de proximité et désormais privées de cette possibilité du fait de la libéralisation, sont potentiellement délocalisables.
Je me rallie donc au contenu du rapport de M. Marini mais aussi en définitive à la position de nos collègues députés, ce qui m'amène à demander que le délai supplémentaire d'une année ne puisse pas être remis en cause afin qu'il soit possible de trouver une solution conforme aux intérêts de l'industrie française.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite remercier M. Repentin d'avoir lu avec autant d'attention et de sympathie le rapport de la commission...
M. Thierry Repentin. Nous sommes magnanimes !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ...et apporter, à sa critique de la libéralisation, du moins en ce qui concerne les concepts qui ont sous-tendu les directives européennes sur le marché de l'énergie, un bémol de nature historique. (M. Thierry Repentin sourit.)
M. Repentin sait en effet comme moi que ces directives résultent d'engagements que notre pays a pris du temps où le Premier ministre était Lionel Jospin et le Président de la République Jacques Chirac.
M. Thierry Repentin. Tout à fait.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un rappel qui doit être fait pour que chacun puisse réaliser qu'en ce domaine la lumière n'est pas de génération spontanée, si je puis ainsi m'exprimer. (Sourires.)
En tout état de cause, monsieur le président, compte tenu des explications de Mme le ministre et du débat qui vient d'avoir lieu, la commission retire son amendement.
M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.
Monsieur Foucaud, l'amendement n° 62 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Oui, monsieur le président.
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
7
Dépôt d'une question orale avec débat
M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :
N° 13 rect. - Le 20 décembre 2007 - M. Georges Othily attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sur la situation préoccupante des droits de l'homme dans certains pays. Malgré leur engagement répété mais formel en faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de nombreux pays continuent de bafouer, de façon ouverte ou camouflée, ces droits fondamentaux.
De trop nombreux êtres humains sont toujours persécutés ou victimes de discrimination pour des raisons ethniques, religieuses ou politiques.
Il lui demande comment le Gouvernement français compte agir pour promouvoir le respect effectif de ces droits fondamentaux.
(Déposée le 17 décembre 2007 - annoncée en séance publique le 17 décembre 2007)
Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.
8
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mardi 18 décembre 2007 :
À dix heures :
1. Dix-sept questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe).
À seize heures et le soir :
2. Suite de la discussion du projet de loi (n° 119, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2007.
Rapport (n° 127, 2007-2008) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Avis (n° 128, 2007-2008) de M. Alain Vasselle, fait au nom de la commission des affaires sociales.
3. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2008.
Rapport (n° 139, 2007-2008) de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le mardi 18 décembre 2007, à zéro heure cinquante-cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD