M. Philippe Adnot. Je remercie M. le président de la commission et M. le rapporteur général des efforts qu'ils ont faits pour trouver une solution, laquelle m'aurait bien sûr agréé.
Toujours est-il que, dès lors que les règles de fonctionnement des FIP sont identiques à celles des FCPI et des FCPR, la suggestion de Mme la ministre ne peut qu'obtenir mon assentiment, et j'accepte de rectifier mon amendement dans le sens qu'elle a souhaité.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 40 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, et ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du 2 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.
L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet, Beaumont et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les entreprises, quel que soit le zonage de la région dans laquelle elles se trouvent, qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens économique du capital-risque et du capital-investissement retenu par les lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements dans les PME (2006/C 194/02), le montant de minimis stipulé à l'alinéa précédent est remplacé par un plafond de sécurité de 1,5 million d'euros par entreprise et par an, étant précisé que ce plafond n'est constitué que de la fraction des souscriptions financée au moyen d'une incitation fiscale. Ce plafond s'applique, en tout état de cause, aux fonds d'investissement de proximité qui sont, par excellence des véhicules de capital-risque et de capital-investissement ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été retiré.
L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b de l'article 885 I bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement constitue une version plus aboutie, retravaillée avec vos services, madame le ministre, d'une disposition que la commission avait déjà soutenue lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2008.
L'article 885 I bis du code général des impôts exonère d'ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation. Il s'agit là d'une disposition introduite par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, dite « loi Dutreil », disposition modifiée à plusieurs reprises depuis lors.
Cet engagement peut être souscrit par une personne physique ou une personne morale, actionnaire directe de la société.
La loi étend le bénéfice de l'exonération partielle en cas d'interposition d'une ou de deux sociétés holdings entre la société et l'actionnaire redevable de l'ISF. Dans ce cas, l'engagement est pris par la holding qui détient directement la participation dans la société.
La loi organise certaines possibilités de transmission des titres qui font l'objet de l'engagement de conservation sans remise en cause de l'exonération partielle, passée et future. Elle prévoit à cet égard que les associés signataires d'un engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou des donations de titres soumis à cet engagement. Le bénéfice de l'exonération partielle est alors subordonné à la poursuite de l'engagement de conservation jusqu'à son terme par le cessionnaire ou donataire. Il s'agit en quelque sorte de faire « respirer » l'engagement collectif de conservation.
En revanche, le droit en vigueur ne prévoit pas le cas de cessions ou de donations entre actionnaires des sociétés interposées, ou sociétés holdings : l'exonération partielle d'ISF est remise en cause pour le passé s'agissant du cédant et ne permet pas au cessionnaire ou au donataire de bénéficier de l'antériorité du pacte.
Cet amendement vise à remédier à cette situation.
Pour tenir compte des observations formulées par le Gouvernement au cours de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2008, la faculté de cession ou de donation ne concerne que les cessions entre associés d'une même société interposée bénéficiaires du régime d'exonération partielle présents à la date de signature du pacte et pour les seules actions qu'ils détenaient à cette date.
Cette disposition n'a donc ni pour objet ni pour effet d'étendre le champ de l'exonération partielle à des associés ou à des titres non concernés initialement par l'engagement collectif de conservation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Si nous disposions du matériel adéquat, je ne manquerais pas de vous commenter cet excellent petit schéma (Mme la ministre présente une feuille de papier), qui synthétise les explications au demeurant parfaitement claires de M. le rapporteur général. (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci de votre indulgence, madame le ministre ! (Nouveaux sourires.)
Mme Christine Lagarde, ministre. Toujours est-il que le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et qu'il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 8 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 855 K.- La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à attirer l'attention sur la situation de veuves d'invalides de guerre qui sont parfois confrontées, après le décès de leur conjoint, au paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Certes, les pensions militaires perçues à titre de réversion par les veuves d'invalides sont exonérées d'ISF, mais il ne semble pas que cette exonération s'applique à la valeur de capitalisation des pensions perçues par le défunt avant décès, valeur incorporée dans le patrimoine du conjoint survivant après la succession.
Le présent amendement vise à préciser expressément que la valeur de capitalisation des rentes ou des indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue, pour le calcul de l'ISF, du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
M. Charles Josselin. Le cas d'espèce ne doit pas être courant !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Cette mesure prévoit que la valeur de capitalisation des rentes ou des indemnités perçues en réparation des dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
Dans la mesure où il permet la poursuite, nonobstant le décès, du régime d'exonération au bénéfice du conjoint survivant sur la base de la réversion, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement et, espérant que cette sagesse s'exprimera dans un sens bienveillant, il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 178 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.
L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :
« g. la contribution prévue à l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a introduit une contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites.
Conformément aux dispositions relatives au plafonnement des impôts prévues par l'article 1649-0 A du code général des impôts, modifiées par l'article 11 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, l'amendement vise à ajouter la nouvelle contribution sociale aux différents impôts à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. La contribution salariale sur les stock-options ou les attributions gratuites d'actions a vocation à se substituer à une cotisation sociale traditionnelle. Cela étant, cette contribution présente toutes les caractéristiques d'une imposition dès lors qu'elle n'ouvre pas de droits sociaux, notamment pas de droits à l'assurance maladie.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 9 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.
L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Laffitte, de Montesquiou et Mouly, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 1 milliard d'euros, peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de vingt ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
« 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue, pour les sociétés non cotées, pour 15 % au moins des titres par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour les sociétés cotées, le capital de la société doit être détenu, pour 6 % au moins des titres par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation ; les critères d'appréciation de la composition du capital seront les mêmes que ceux appliqués pour la détermination du statut de Jeune Entreprise Innovante, notamment ceux concernant la qualification des investisseurs en capital risque pour la détermination des seuils.
« 3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. »
II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Cet amendement concerne la capitalisation des petites sociétés, en particulier à leur stade initial.
Celles-ci ont souvent besoin de recruter des personnalités de qualité sans pouvoir leur proposer des salaires qui correspondent à leurs compétences. Par conséquent, elles sont amenées à leur attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, des BSPCE, qui diffèrent évidemment des stock-options distribuées par les conseils d'administration des grands groupes.
L'entrée en vigueur du nouveau régime de taxation des stock-options et des actions gratuites introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 rend inopérant ce mode de rémunération pourtant compatible avec les contraintes de trésorerie des PME technologiques et de croissance.
Il est donc proposé d'assouplir le régime des BSPCE, utilisés jusqu'à présent fréquemment en complément des stock-options. Ainsi, 86 % des PME de biotechnologie proposaient des stock-options à leurs cadres dirigeants et à leurs employés, pour environ 10 % du capital dilué des entreprises.
En outre, il est proposé de rallonger la durée pendant laquelle les sociétés pourraient bénéficier de ce régime, parce que le temps de développement des PME technologiques est souvent très long, notamment dans le secteur des biotechnologies.
Enfin, il est proposé de diminuer le seuil relatif au pourcentage de détention du capital par des personnes physiques de manière à faciliter les levées de fonds successives des sociétés, tant auprès des investisseurs en capital-risque que sur les marchés boursiers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est intéressée par cette initiative de notre collègue Pierre Laffitte, car les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise sont des produits utiles. Vouloir élargir leur champ d'attribution paraît être une bonne voie.
La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement, mais elle s'en remet à la sagesse du Sénat sur cette proposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est également intéressé par cet amendement, monsieur Laffitte, dans la mesure où il vise à améliorer les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.
Néanmoins, il en souhaite le retrait, étant entendu que cette proposition pourrait être intégrée dans la réflexion d'ensemble que le Premier ministre s'est engagé à conduire dans le cadre de l'amélioration du régime général des bons de souscription, qui feront l'objet de dispositions contenues dans le projet de loi sur la modernisation de l'économie, qui sera soumis à votre assemblée au printemps.
M. le président. Monsieur Laffitte, l'amendement est-il maintenu ?
M. Pierre Laffitte. En espérant que j'obtiendrai satisfaction dans le cadre de la réflexion générale sur les stock-options, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 120 rectifié est retiré.
L'amendement n° 176, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :
« 1° le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;
« 2° la société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
« L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement fait suite au souhait exprimé lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2008 : il s'agissait de retravailler un dispositif proposé au Sénat par Philippe Adnot.
Cet amendement concerne l'article 151 nonies du code général des impôts, qui s'applique aux contribuables exerçant leur activité dans le cadre de sociétés de personnes. En cas de transmission à titre gratuit des parts de la société, le contribuable bénéficie d'un report d'imposition de sa plus-value et d'une exonération s'il poursuit son activité après la transmission pendant au moins cinq ans.
Nous avons cherché à améliorer la rédaction pour que l'on soit totalement assuré qu'il y a bien poursuite d'activité.
Par ailleurs, l'amendement prévoit que l'exonération s'applique également, sous la même condition d'une poursuite de l'activité, aux plus-values en report du fait du changement de régime fiscal de la société de personnes en société soumise à l'impôt sur les sociétés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et souhaite à cette occasion remercier l'ensemble des parlementaires qui ont participé à ces travaux constructifs en commission mixte paritaire. Il apprécie infiniment l'amélioration de la rédaction telle qu'elle est proposée dans cet amendement et lève le gage.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, madame le ministre.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 176 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.
L'amendement n° 177, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa du I de l'article 790G du code général des impôts, après les mots : « d'un neveu ou d'une nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce ».
II. La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération des dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété aux arrière-neveux et arrière-nièces est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est purement grammatical. En commission mixte paritaire, nous nous sommes interrogés sur la signification exacte du terme « arrière-neveu ». Après avoir consulté des dictionnaires réputés, notamment le Littré, nous avons remplacé ce terme par « petit-neveu ».
En réalité, les deux termes sont synonymes, mais la rédaction qui est présentée ici paraît plus claire, plus assimilable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 177 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.
Article 21
I. - Le dernier alinéa de l'article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du même code est ainsi rédigé :
« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 39 octies E du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
V. - Le IV de l'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VI. - Le IV de l'article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VII. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :
1° Le 5 du II est ainsi rédigé :
« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
4° Le 1 du VII est abrogé et le 2 devient le VII.
VIII. - L'article 44 octies du même code est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IX. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 octies A du même code est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
X. - Le IX de l'article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XI. - Le IV de l'article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XII. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XIII. - L'article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XIV. - Le IV de l'article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XV. - Le VIII de l'article 220 decies du même code est ainsi rédigé :
« VIII. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XVI. - Le VIII de l'article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :
« VIII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XVII. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 223 nonies du même code sont supprimées et le II de l'article 223 nonies A du même code est abrogé.
XVIII. - Après l'article 223 decies du même code, il est inséré un article 223 undecies ainsi rédigé :
« Art. 223 undecies. - I. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.
« II. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement.
« III. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement. »
XIX. - Le dernier alinéa de l'article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé :
« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XX. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXI. - Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
XXII. - Le V de l'article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXIII. - Le VII de l'article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :
« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXIV. - L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXV. - Le IV de l'article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXVI. - Le IV de l'article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXVII. - L'article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXVIII. - Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXIX. - Le premier alinéa de l'article 1383 C du même code est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXX. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis du même code est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXI. - Le I de l'article 1383 D du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXII. - L'article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXIII. - Le I de l'article 1383 F du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXIV. - Le septième alinéa de l'article 1383 H du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXV. - L'article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVI. - Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :
« III bis. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVII. - Les onzième et douzième alinéas de l'article 1465 du même code sont ainsi rédigés :
« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVIII. - L'article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
XXXIX. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
2° Le dernier alinéa du I quinquies A est ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa du I sexies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XL. - L'article 1466 B du même code est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLI. - L'article 1466 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLII. - Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :
« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
XLIII. - L'article 1466 D du même code est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLIV. - L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLV. - Le dernier alinéa de l'article 1602 A du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLVI. - L'article 1647 C sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLVII. - Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.
XLVIII. - Les articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.
XLIX. - Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.