M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il y est favorable, d'abord, parce que le coût est assez faible, ce qui est toujours une bonne raison d'afficher sa faveur...
M. Michel Charasse. Ça soulage ! (Sourires.)
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Mais ce n'est pas la raison principale, même si elle existe.
La raison principale, c'est que les dépenses exposées par les entreprises qui contractent une assurance pour se couvrir à raison de leur propre comportement contrefacteur sont aujourd'hui exclues. Par conséquent, la prise en compte, dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche, des cotisations afférentes au contrat d'assurance prenant en charge les frais de justice en cas d'atteinte au droit de la propriété intellectuelle associé à un brevet s'inscrit dans le cadre général de la politique suivie par le Gouvernement, qui s'efforce de réviser favorablement la fiscalité liée au brevet.
À cet égard, vous avez eu à délibérer, mesdames, messieurs les sénateurs, dans le cadre du projet de loi de finances, des minorations de coûts de cessions de brevets ; vous avez également eu à délibérer de la loi de lutte contre la contrefaçon, ou encore de la ratification du protocole de Londres.
Nous sommes donc favorables à cet amendement, qui s'inscrit pleinement dans la politique générale que nous conduisons en faveur de la diffusion de la culture du brevet ; je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-259 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 39.
L'amendement n° II-263, présenté par M. Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale a été effectuée sur la base d'une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et notifiée à l'administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite ».
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances, telle une succession ou une donation. Il importe, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire à la continuation de l'entreprise, que cette évaluation puisse être effectuée dans des conditions qui ne puissent être remises en cause, notamment par l'administration fiscale.
Il existe de nombreuses méthodes d'évaluation dont la fiabilité peut être remise en cause. Par conséquent, il subsiste un risque latent de contestation de l'évaluation par l'administration fiscale, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie des entreprises, et en particulier paralyser leur transmission.
Aussi est-il impératif de mettre en oeuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation des entreprises et qui puisse apporter une véritable sécurité juridique, dans des délais compatibles avec la vie économique.
Pour ce faire, l'amendement prévoit d'introduire, dans les dispositions générales du livre des procédures fiscales relatives au droit de contrôle de l'administration, une précision réglementant les modalités de contestation, par l'administration, d'une évaluation d'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission rappelle que, sur son initiative, l'article L.103 A du livre des procédures fiscales prévoit que « l'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières. »
Il est donc reconnu que l'administration peut s'appuyer sur des expertises extérieures. En revanche, l'établissement de l'assiette de l'impôt est une compétence régalienne de l'État, qui ne peut être déléguée en tant que telle.
Quoi qu'il en soit, la question posée est tout à fait légitime. S'agissant de la valorisation d'un bien, notamment lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, le fait d'objectiver le débat par la confrontation de deux avis d'experts extérieurs, neutres en quelque sorte, mais s'exprimant pour les parties - d'un côté, le bénéficiaire de la transmission, de l'autre, l'administration - nous semble être un facteur de progrès.
C'est pourquoi nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement sur cette proposition. Je ne sais si elle est complètement mûre sur le plan technique, mais la direction qu'elle indique paraît véritablement utile, sur la voie de la modernisation des méthodes de l'administration fiscale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Madame le sénateur, comme c'est le plus souvent le cas, je rejoins l'opinion de M. le rapporteur général.
Votre amendement, qui vise à compléter l'article L. 10 du livre des procédures fiscales afin d'imposer à l'administration le recours à un expert pour les évaluations d'entreprises faisant l'objet d'un contrôle, est intéressant.
Toutefois, comme l'a indiqué M. le rapporteur général, il est imprécis sur les modalités de détermination des conditions de l'expertise, qui sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, vous proposez que la contre-évaluation définitive relève également de la compétence d'un expert, sans indiquer précisément quel serait le statut de ce dernier.
Enfin, le délai de trois mois imparti à l'administration pour faire réaliser une contre-expertise paraît assez irréaliste, vous en conviendrez, car il ne permettra pas à l'expert désigné de réaliser une évaluation de qualité.
Pour autant, la direction que vous indiquez, pour reprendre l'expression de M. le rapporteur général, me semble suffisamment intéressante pour que nous parvenions, dans le courant de l'année 2008, à prendre entièrement en compte votre proposition. Pour cela, il nous faut travailler, notamment avec le Conseil d'État.
Je prends l'engagement devant vous de faire aboutir le problème que vous signalez, dans le courant de l'année 2008. Sous ce bénéfice, je souhaiterais que vous puissiez retirer votre amendement, madame le sénateur.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La réponse de M. le secrétaire d'État est tout à fait constructive et me paraît contribuer de façon très positive au débat. Cela étant dit, j'avais le sentiment, en l'écoutant, que nous n'étions finalement pas très loin d'une formulation qui aurait pu donner satisfaction à la direction de la législation fiscale, en particulier, ou à la direction générale des impôts.
Peut-être est-il concevable de travailler avec vos services, monsieur le secrétaire d'État, pour voir si, d'ici à l'examen du collectif budgétaire, la semaine prochaine, il est possible de faire progresser la rédaction de cet amendement
Car, si je ne me trompe, le problème est posé depuis déjà un certain temps. D'ailleurs, si la réponse du Gouvernement est aussi constructive, c'est bien parce qu'on y a réfléchi. Les organismes professionnels, de leur côté, ont sans doute formulé des propositions depuis plusieurs mois.
Ainsi, en profitant de l'ouverture que vous avez indiquée, monsieur le secrétaire d'État, et en incitant Mme Mélot à bien vouloir retirer son amendement, il me semble que nous devrions pouvoir nous assigner un délai un peu plus précis et un peu moins long que toute l'année 2008.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je suis plutôt de l'avis du secrétaire d'État et du rapporteur général, parce que, effectivement, l'amendement n'est pas rédigé de façon très convaincante - mais nul n'est parfait, et on en est tous là, que notre collègue se rassure ! -, en particulier lorsqu'il renvoie à une expertise « réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ».
J'ai cru comprendre que les auteurs souhaitaient le recours à un expert extérieur. Mais, lorsque vous laissez le soin à un décret en Conseil d'État de déterminer les conditions d'expertise sans préciser que cela peut être un expert extérieur, cela peut être une expertise réalisée par l'administration elle-même : elle en fait tous les jours et elle est tout à fait capable de le faire.
Alors, chère collègue, comme le suggèrent le rapporteur général et le secrétaire d'État, je crois qu'il vaudrait mieux que vous retiriez votre amendement pour trouver une rédaction qui soit un peu plus claire. On l'acceptera peut-être - enfin, en ce qui me concerne, je verrai -, mais je n'aurai pas le sentiment de voter un dispositif qui ne correspond pas à ce que vous voulez exactement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je voudrais répondre brièvement à la suggestion de M. le rapporteur général.
Si nous pouvions aboutir dans les délais qu'il nous fixe, c'est-à-dire quelques jours, nous le ferions, bien évidemment, mais ne rêvons pas ! Nous accomplirons tous les efforts possibles pour respecter notre engagement. Dans cette affaire, en toute hypothèse, il faut réussir.
Sous le bénéfice de l'engagement que j'ai pris de trouver une solution dans le courant de l'année 2008, je souhaiterais que vous puissiez retirer l'amendement.
M. le président. Madame Mélot, l'amendement n° II-263 est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir prendre en compte la demande formulée dans cet amendement. Je vous remercie également, monsieur le rapporteur général, de votre soutien.
Je suis satisfaite de savoir que vous avez pris acte de notre proposition. Vous vous engagez à la revoir de l'année 2008, monsieur le secrétaire d'État, c'est pourquoi je retire le présent amendement.
M. le président. L'amendement n° II-263 est retiré.
Article 40
I. - Le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;
2° Il est complété par un b ainsi rédigé :
« b) Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 25 % au moins par un étudiant, par une personne titulaire depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou par une personne affectée à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé, au cours de sa scolarité ou dans l'exercice de ses fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme mentionné à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ou un diplôme d'ingénieur. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ; ».
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-254, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 44 sexies - 0 A du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'article 40 du présent projet de loi de finances modifie quelque peu le dispositif fiscal des jeunes entreprises innovantes.
La question que soulève ce dispositif fiscal est proche de celle qui se pose pour l'ensemble de la dépense fiscale dans notre pays : le statut de « jeune entreprise innovante » est-il le plus pertinent au regard des objectifs qu'il est censé atteindre ?
À la vérité, le rapport général pose la question essentielle de ce dispositif, que l'on souhaite sophistiquer pour l'appliquer également aux « jeunes entreprises universitaires », créées à partir des doctorants présents dans les établissements d'enseignement supérieur.
Je vous cite, monsieur Marini : « Compte tenu de ces observations, votre rapporteur général souhaite souligner que l'enjeu de la création d'entreprises nouvelles n'est pas seulement quantitatif mais aussi qualitatif ». Vous ajoutez : « Le risque est, d'une part, de multiplier les projets dont la maturité est insuffisante et, d'autre part, de ?biaiser? la décision concernant les moyens de valoriser le projet en question. En toute hypothèse, la création d'un nouveau dispositif fiscal ne résoudra pas le problème des services de valorisation des universités ». Je m'en tiens là pour les citations.
Sur le fond, vous faites preuve d'un tel scepticisme, monsieur le rapporteur général, que vous ne pouvez que vous rallier à notre proposition de suppression de cet article du code général des impôts !
Toujours sur le fond, il existe sans doute d'autres moyens pour aider le développement des jeunes entreprises que de mettre en place des dispositifs fiscaux inopérants, alors même que chacun sait que ces entreprises ont surtout besoin d'un soutien financier au quotidien. Ce soutien, bien entendu, passe par une autre attitude des établissements de crédit à leur égard que celle qu'ils manifestent, le plus souvent, aujourd'hui.
Tels sont les motifs pour lesquels nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° II-168, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. - Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du 2° du I de cet article :
Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme de mastère ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme d'un niveau au moins égal au mastère.
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la modification des conditions d'éligibilité au statut de jeune entreprise innovante sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à compléter les propositions formulées par le Gouvernement, en vue d'encourager le transfert de technologies et la création d'entreprises à partir des milieux universitaires.
Cet amendement vise tout d'abord à assouplir les conditions de détention du capital de l'entreprise créée, à hauteur de 10% au lieu de 25%, par des personnes ayant un lien avec l'université, qu'il s'agisse d'étudiants, de jeunes diplômés ou de personnes effectuant des activités d'enseignement ou de recherche, souhaitant coopérer ensemble afin de valoriser des projets distincts ou communs sur lesquels ils ont travaillé dans le cadre de leurs études ou de leurs fonctions au sein d'un même établissement d'enseignement supérieur.
Il tend ensuite à préciser, s'agissant des associés et des dirigeants de telles sociétés, qu'ils peuvent être des personnes affectées à des activités d'enseignement supérieur ou à des activités de recherche. Car, s'il existe un statut d'enseignant-chercheur, il peut aussi se trouver des situations où des personnes différentes seront affectées à des tâches d'enseignement ou de recherche.
Cet amendement a enfin pour objet de permettre d'intégrer, dans le dispositif fiscal des jeunes entreprises universitaires, les travaux de recherche réalisés dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer un diplôme d'un niveau au moins égal au mastère, que ces établissements délivrent des diplômes nationaux, comme les universités, ou des diplômes d'établissements, tels les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les instituts d'études politiques, ...
Cette rédaction satisfait notre collègue Yves Fréville, qui, en commission, nous avait fait des remarques extrêmement doctes, si j'ose m'exprimer ainsi, sur la collation des grades dans l'université. Mais, au-delà de la formulation, ce qui importe le plus, c'est l'orientation que nous indiquons et l'assouplissement des conditions prévues par le dispositif du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° II-262 rectifié, présenté par MM. Lardeux, Portelli et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du 2° du I de cet article :
Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif fiscal des jeunes entreprises universitaires sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, monsieur le président ! Sa rédaction est en effet meilleure que celle de l'amendement de la commission, que je retire.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-262 rectifié bis.
L'amendement n° II-168 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° II-254 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer un statut dont nous ne savons pas encore s'il fait merveille. Laissons-le exister un peu ...
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. La philosophie de l'amendement n° II-254 diffère radicalement des intentions du Gouvernement, qui sont de soutenir les jeunes entreprises innovantes à travers ce projet de loi de finances.
Le Gouvernement ne peut donc qu'être défavorable à la suppression du dispositif fiscal d'incitation prévu à l'article 40.
L'amendement n° II-262 rectifié bis, initialement déposé par MM. Lardeux et Portelli, puis repris par la commission des finances, améliore considérablement le dispositif en assouplissant la condition de détention minimale du capital détenu, qui passe ainsi de 25 % à 10 %, et en prenant en compte, pour l'appréciation de ce seuil, la participation conjointe de plusieurs étudiants. C'est là une mutualisation qui est tout à fait intéressante.
Le Gouvernement émet donc un avis très favorable et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-262 rectifié ter.
Je mets aux voix l'amendement n° II-254.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 40
M. le président. L'amendement n° II-241, présenté par MM. Charasse, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - À compter du 1er janvier 2009, le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes est augmenté des sommes n'ayant pas fait l'objet d'une demande de restitution au terme d'une durée de deux ans révolus après la date du 1er janvier mentionnée dans le premier alinéa du 1 de l'article 1649-O A du code général des impôts.
II - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Puisque l'on ne paraît pas se précipiter dans les perceptions pour demander le remboursement du bouclier fiscal et que, comme l'a indiqué M. le ministre, les crédits nécessaires ont été provisionnés, je me demandais si l'on ne pourrait pas proposer que les sommes non réclamées soient versées à la DGF, ce qui mettrait du beurre dans les épinards. (Sourires.)
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. C'est un amendement intéressant. (Nouveaux sourires.)
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est en effet un amendement très intéressant, mais je sais que Michel Charasse connaît trop bien le droit des finances publiques pour ignorer le principe de l'universalité budgétaire.
Puisque l'État fait ici une économie, le ministre du budget - qu'il a été - qu'est à présent Éric Woerth ne peut que s'en féliciter : cela permettra de compenser des charges certainement excessives par rapport aux recettes de l'État. Ainsi, si je puis dire, tout le monde s'y retrouve : c'est un peu plus de ressources face à un peu plus de dépenses.
Cela étant, mon cher collègue, vous ciblez une dépense en particulier, mais on pourrait imaginer d'autres priorités d'affectation.
M. Michel Charasse. C'est vrai !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mieux vaut, par conséquent, en rester à la bonne vieille règle selon laquelle toutes les ressources financent toutes les dépenses.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. C'est un amendement intéressant et intelligent, mais il est évident que si le dispositif du bouclier fiscal devait générer des surplus en 2007 - ce que nous ne saurons qu'à la fin de l'année -, ils seraient les bienvenus dans le budget général.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il paraît qu'à la Réunion, ça marche bien !
M. le président. Monsieur Charasse, l'amendement n° II-241 est-il maintenu ?
M. Michel Charasse. Il s'agit d'un amendement de mon groupe, je n'ai donc pas qualité pour le retirer. Il faudrait réunir le groupe, et ce serait compliqué.
Disons simplement qu'à mesure démagogique, comme le bouclier fiscal, proposition démagogique, comme l'affectation à la DGF. À chacun sa démagogie !
Comme on dit dans l'armée, si vous voulez jouer aux c..., vous trouverez à qui parler ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° II-266 rectifié, présenté par MM. Houel et P. Blanc, Mmes Mélot et Sittler, MM. Revet, J. Gautier, Grignon, Ferrand, Puech, J. Blanc, Détraigne, Mme Desmarescaux, M. Darniche, est ainsi libellé :
Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le II de l'article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui utilisent les services d'un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »
II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, a pour objectif de pourvoir aux dépenses des services d'enlèvement des ordures ménagères, à savoir la collecte et le traitement. Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties et est donc indépendante du volume d'ordures présenté à la collecte : elle reste due intégralement, même en l'absence totale et constante d'ordures !
Une entreprise ayant recours à un service privé d'enlèvement de ses déchets, et qui participe donc à la valorisation de ceux-ci via le recyclage, continue de payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Nous estimons que toute entreprise justifiant d'une collecte privée auprès de la collectivité collectrice de cette taxe doit s'en voir exonérée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, qui est composée d'un certain nombre d'élus - maires ou présidents d'intercommunalité - pratiquant cette exonération, n'a pas été convaincue.
S'agissant d'un processus dérogatoire, il lui a semblé normal et sain que l'entreprise fasse la demande et que le conseil municipal ou le conseil intercommunal en délibère. Or l'amendement vise à prévoir une automaticité.
C'est en vertu de ce principe, et considérant que le droit existant est satisfaisant, que la commission demande à Mme Mélot de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Les collectivités ont parfaitement la possibilité d'accorder cette dérogation. Il suffit qu'elles en délibèrent. Il est, en effet, préférable qu'un dialogue s'instaure entre l'entreprise et la collectivité afin d'éviter de laisser croire que l'on peut échapper à l'impôt de façon automatique.
Le Gouvernement demande également à Mme Mélot de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Madame Mélot, l'amendement n° II-266 rectifié est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Je sais par expérience que les communes délibèrent régulièrement sur ce sujet. Tel est le cas de celle où je suis élue, la ville de Melun, en Seine-et-Marne.
Néanmoins, d'autres communes auraient souhaité que cette automaticité soit envisagée. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement. Cela étant, je le retire volontiers, car il est possible d'agir d'une autre façon.
M. le président. L'amendement n° II-266 rectifié est retiré.
L'amendement n° II-151 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne, A. Giraud et Deneux, Mme Gourault, MM. Amoudry, Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa du I de l'article 1522 du Code Général des Impôts est ainsi rédigé :
« La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est formée de deux parts, une fixe et une variable. La partie fixe de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est calculée sur la base de la valeur locative moyenne servant de base à la taxe sur le foncier bâti avant abattement. Pour les logements, la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est fonction du nombre de personnes par logement, avec un écrêtement possible pour ne pas pénaliser les familles nombreuses. Pour les bâtiments hors logements, la part variable est calculée à partir de la surface et des effectifs, en tenant compte du domaine d'activités. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale votent un produit dépendant du service rendu et du coût par habitant et déterminent les taux ainsi que les modalités de calcul de la part variable ».
II. La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux et des modalités de calcul de la part variable différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût par habitant. »
La parole est à M. Christian Gaudin.
M. Christian Gaudin. L'assiette de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères reste aujourd'hui totalement fonction de la valeur locative du logement servant de base à l'impôt sur le foncier bâti et non du service rendu par la collectivité à l'usager pour la gestion de ses déchets. Elle ne reflète donc pas fidèlement le coût que représente le traitement des ordures ménagères pour les collectivités.
Par ailleurs, il semble préjudiciable que cette taxe soit uniquement calculée sur des bases que beaucoup considèrent comme obsolètes, inéquitables et non incitatives. Rappelons, en effet, que ces valeurs locatives ont été estimées en 1970.
Cet amendement vise à fonder l'assiette de cette taxe sur deux parts, l'une fixe et l'autre variable.
La part fixe serait calculée sur la base de la valeur locative moyenne servant de base à la taxe sur le foncier bâti avant abattement. La part variable serait, quant à elle, fonction du nombre de personnes par logement, avec un écrêtement possible pour ne pas pénaliser les familles nombreuses. Pour les bâtiments hors logements, la part variable serait calculée à partir de la surface et des effectifs en tenant compte du domaine d'activité.
La création d'une part fixe et d'une part variable permettrait de réduire l'influence des bases locatives et de tenir compte du nombre de personnes dans le logement. Cette solution simple permettrait également d'assujettir à la TEOM les établissements publics fortement producteurs, mais qui sont exonérés de TEOM de manière totalement injuste pour la simple raison qu'ils sont exonérés de taxe foncière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces dernières années, des réformes sont intervenues à plusieurs reprises afin de définir le régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et celui de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. La commission pense qu'il n'est pas opportun de revenir à nouveau et aussi vite sur des dispositions récemment prises. De plus, elle est très attachée à une distinction claire entre taxe et redevance.
Mes chers collègues, il existe déjà des possibilités de moduler les taux de la TEOM en fonction des services rendus, notamment, si je ne me trompe, selon les zones de la commune ou de l'intercommunalité où l'on se trouve.
En allant plus loin, c'est-à-dire en tenant compte de la composition du foyer et du domaine d'activité des entreprises, la TEOM perdrait une bonne partie de son caractère de taxe et se confondrait un peu trop avec la redevance qui, elle, est conçue pour s'ajuster au service rendu.
La commission n'est donc pas complètement convaincue par le dispositif de l'amendement, tout en sachant bien que, en ces domaines, la vérité ou la perfection est difficile à atteindre.
Je suggère donc, à ce stade, le retrait de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Le système est en, lui-même, déjà assez complexe. Les élus ont le choix entre la TEOM, qui, à ce jour, a déjà fait l'objet d'un certain nombre de débats, la redevance, qui relève d'un autre état d'esprit, et éventuellement le budget général, s'ils veulent prélever sur le contribuable plutôt que sur l'usager.
Il faut, selon moi, en rester là.
Je sais bien que peu d'élus ont choisi la redevance, car le dispositif est en soit assez compliqué à mettre en oeuvre, même s'il est certainement plus juste. Il faut des poubelles dotées de verrous, des puces électroniques, on reçoit une facture, etc.
En revanche, ils ont été nombreux à avoir choisi la TEOM, car il existe tout de même un lien entre la valeur foncière du logement et le rejet d'ordures ménagères.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le sénateur, je vous demande également de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Gaudin, maintenez-vous l'amendement n° II-151 rectifié bis ?
M. Christian Gaudin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-151 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-196 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les impositions susmentionnées aux a et b sont prises en compte, à hauteur de leur montant avant, le cas échéant, imputation du montant des versements ouvrant droit à déduction fiscale, respectivement au titre l'article 200 et de l'article 885-0 V bis A. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Gaudin.