M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. »
2° Dans le sixième alinéa, après les mots : « trois ans » sont insérés les mots : « , sauf en cas de fraude, ».
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Le 1° de cet amendement vise à permettre la récupération d'un indu auprès d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, même si le remboursement a été effectué à l'assuré. En effet, un récent arrêt de la Cour de cassation a remis en cause ce principe en indiquant que, selon les articles 1235 et 1376 du code civil, l'indu ne peut être récupéré qu'auprès de celui qui a effectivement perçu les sommes en question.
Le 2° de cet amendement a pour objet de distinguer le délai de prescription d'un indu « classique », qui est de trois ans, d'un indu lié à une fraude, pour lequel il serait opportun d'appliquer le délai de prescription de droit commun, c'est-à-dire trente ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 67.
L'amendement n° 173 rectifié, présenté par Mme San Vicente-Baudrin, MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mme Demontès, Le Texier, Campion, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré, l'organisme de prise en charge récupère la totalité de l'indu.
« Lorsqu'il est débiteur à l'égard de l'organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge obligatoire récupère l'indu pour le compte de ce dernier ou laisse à celui-ci le soin de procéder au recouvrement, au libre choix de l'organisme complémentaire.
« L'organisme de prise en charge obligatoire restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire, les montants qu'ils ont versé à tort ».
La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin.
Mme Michèle San Vicente-Baudrin. Il est proposé que les organismes de sécurité sociale consultent les organismes complémentaires en cas d'action en récupération de l'indu les concernant pour que ceux-ci décident soit de laisser les caisses de sécurité sociale agir en leur nom, soit d'exercer eux-mêmes l'action.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Actuellement, les organismes d'assurance maladie ont la possibilité de récupérer des sommes indûment versées par les organismes d'assurance complémentaire, mais ce n'est qu'une simple faculté.
Vous voulez aller plus loin et faire peser sur la caisse de base une obligation de récupération, tout en laissant à l'organisme complémentaire le choix de procéder lui-même au recouvrement.
Vous en conviendrez, un tel dispositif créerait de nombreuses complications pour les caisses de sécurité sociale. Celles-ci devraient ainsi rechercher les coordonnées de l'organisme complémentaire de l'assuré, puis lui demander s'il souhaite ou non qu'elle récupère en son nom les sommes indûment versées. En gestion, le système ne serait pas tenable.
Il me paraît souhaitable d'attendre le bilan de l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avant de songer à les modifier. Ce serait plus raisonnable que d'adopter une mesure technocratique inopérante.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Si la récupération des sommes indues par les caisses de sécurité sociale n'est, dans son principe, pas contestable, il me semble anormal que, bien souvent, les organismes complémentaires ne puissent pas recouvrer la totalité des montants qu'ils ont versés à tort.
Il s'agit bien là d'un problème à régler. Vous ne pouvez pas le nier, madame la ministre.
M. le président. L'amendement n° 89 rectifié bis, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-2.- Ne peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant ou de l'organisme chargé du recouvrement, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Les avis rendus par le comité feront l'objet d'un rapport annuel.
« Si l'organisme ne s'est pas conformé à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du bien-fondé de sa rectification.»
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Cet amendement vise à harmoniser les législations fiscale et sociale en matière d'abus de droit.
Dans le domaine fiscal, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l'administration des impôts, si elle établit que certains actes dissimulent la portée véritable d'un contrat - c'est notamment le cas lorsque les actes ont été motivés uniquement par la volonté d'atténuer l'imposition normalement due -, de restituer le véritable caractère de l'opération litigieuse.
Cet amendement vise à transposer un tel principe au domaine social, en permettant aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de requalifier les actes ayant pour objet d'éviter le paiement des charges sociales. Ces organismes seraient alors en droit de déterminer les compléments de rémunération qui n'ont pas été inclus dans l'assiette de cotisations.
La rectification vise à prévoir la possibilité d'un avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, à l'instar de ce qui est prévu par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Cela permettra d'assurer une cohérence des avis au niveau national.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 67.
Article 67 bis
I. - Après l'article L. 224-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 224-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-14. - Les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 mettent en oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.
« Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions. »
II. - Après le 11° de l'article L. 611-4 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. »
III. - L'article L. 723-11 du code rural est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. » - (Adopté.)
Article 67 ter
I. - La fraude aux allocations mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.
Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2009.
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. La pénalité est prononcée et notifiée par l'autorité administrative ou par délégation de pouvoir par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. »
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement a pour objet la remise au Parlement, avant le 30 juin 2009, d'un rapport d'évaluation du dispositif expérimental.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 67 ter, modifié.
(L'article 67 ter est adopté.)
Article 67 quater
Toute personne faisant une demande d'aide au logement devra fournir une copie du bail.
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par MM. Vasselle et Lardeux au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition qui est plus d'ordre réglementaire que législatif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 67 quater est supprimé.
Article 67 quinquies
I. - Les articles L. 542-6 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur de l'allocation de logement est étudiant, les organismes débiteurs des prestations familiales peuvent, en cas de doute sérieux sur la déclaration de ce dernier, subordonner le versement de l'allocation à une justification de son inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement. »
II. - L'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur de l'aide personnalisée au logement est étudiant, les organismes débiteurs des prestations familiales peuvent, en cas de doute sérieux sur la déclaration de ce dernier, subordonner le versement de l'allocation à une justification de son inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement. »
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par MM. Vasselle et Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Là encore, il s'agit de supprimer un dispositif relevant du domaine réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 67 quinquies est supprimé.
Article additionnel après l'article 67 quinquies
M. le président. L'amendement n° 412 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Après l'article 67 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa (2°) de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: « et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ».
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les abus et les fraudes, politique que le Gouvernement entend renforcer.
Il s'agit de donner accès au répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale à une troisième catégorie d'organismes, en l'occurrence les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 67 quinquies.
Article 68
I. - Après l'article L. 242-1-1 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-2. - Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. - Après l'article L. 741-10-1 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-2. - Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 741-10, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 741-10-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-3 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent. »
III. - Après l'article L. 324-12 du code du travail, il est inséré un article L. 324-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-12-1. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
IV. - Après l'article L. 8271-8 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré un article L. 8271-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-8-1. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
V. - Le IV entre en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
VI. - L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « acquittées auprès des » sont remplacés par les mots : « dues aux » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
« Cette annulation est plafonnée à un montant fixé par décret. »
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 741-10-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 68, modifié.
(L'article 68 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 68
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-14 du code du travail, après les mots : « ou de l'une d'entre elles seulement, », sont insérés les mots : « et que ce cocontractant est à jour de ses cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale, ».
II. Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° De ses cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance, puis tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, les donneurs d'ordre doivent s'assurer que leurs sous-traitants ont déclaré leurs salariés auprès des organismes de protection sociale en vertu de l'article L. 320 du code du travail.
À défaut d'avoir procédé à ces vérifications, les donneurs d'ordre peuvent être poursuivis et condamnés à régler les cotisations sociales en lieu et place de leur sous-traitant qui aurait eu recours au travail dissimulé.
Cet amendement vise à créer l'obligation pour les donneurs d'ordre de s'assurer que leurs sous-traitants règlent leurs cotisations sociales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'amendement de M. le rapporteur pour avis pose tout de même un certain nombre de problèmes.
En matière de sous-traitance, conformément à l'article L. 324-14 du code du travail, le donneur d'ordre à l'obligation de s'assurer que son sous-traitant ne commet pas de délit de travail dissimulé.
Or le fait de ne pas être à jour de ses cotisations et contributions de sécurité sociale n'est pas constitutif du délit de travail dissimulé. Une entreprise peut avoir des difficultés de trésorerie sans pour autant s'être rendue coupable d'un tel délit.
Dès lors, l'ajout d'une telle mention dans le code du travail risquerait d'introduire une confusion dans le dispositif de responsabilité du donneur d'ordre. Celui-ci devrait s'assurer que le sous-traitant n'a pas recours au travail dissimulé et qu'il est à jour de ses cotisations.
À mon sens, la pénalisation du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé doit avoir pour seule origine ce délit précis. Il ne faudrait pas qu'une entreprise, par crainte de pénalisation financière, renonce à prendre un sous-traitant connaissant des difficultés conjoncturelles de trésorerie. Cela risquerait d'aggraver ces difficultés, alors que le sous-traitant essaie précisément de s'en sortir.
En outre, en cas de travail dissimulé, le donneur d'ordre est déjà tenu au paiement des rémunérations et charges liées à l'emploi des salariés non déclarés de son sous-traitant.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer cet amendement, monsieur le rapporteur pour avis.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Dans les collectivités locales, nous sommes souvent confrontés - c'est d'ailleurs ce qui m'a incité à déposer cet amendement - à des problèmes posés par la sous-traitance, notamment du fait d'un manque de vérifications de la part du donneur d'ordre quand il ne fait pas partie de l'équipe traditionnelle. Cela crée beaucoup de soucis sur nos chantiers.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mais ce n'est pas parce que le sous-traitant ne paie pas ses cotisations !
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Bien sûr, mais ce sont des situations qui peuvent porter préjudice au bon déroulement du chantier.
Néanmoins, je reconnais que le dispositif n'est pas finalisé. Aussi, compte tenu de l'heure tardive, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié est retiré.
L'amendement n° 273, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, après les mots : « accord valable pour une durée de trois ans », sont insérés les mots : « éventuellement renouvelable par tacite reconduction ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 440, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 441-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord initialement déposé dans les délais prévoit une tacite reconduction, la DDTEFP exerce un nouveau contrôle dans le délai de dix mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord reconduit ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 68 bis
Dans le premier alinéa de l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « a, de manière intentionnelle, accepté de travailler » sont remplacés par les mots : « a travaillé ».
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par MM. Cazeau et Godefroy, Mme Le Texier, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Campion, San Vicente-Baudrin, Printz, Schillinger et Alquier, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. L'article 68 bis supprime la condition d'intentionnalité à la transmission des cas de travail illégal à la sécurité sociale, à la MSA, et aux ASSEDIC par les agents de contrôle.
Pourtant, la rédaction de l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale avait été nuancée lors de l'adoption du projet de loi de finances pour 2006. Il avait été tenu compte du fait que même si les personnes travaillant dans ces conditions sont parfois conscientes de l'illégalité de leur position, elles n'en subissent pas moins la contrainte de la part de leur employeur.
Cela a d'ailleurs été reconnu à l'Assemblée nationale par le Gouvernement, qui a déclaré ceci : « S'agissant du travail au noir, on sait qu'il est, sauf exception, conscient de la part des salariés, mais souvent subi. Est-il alors intentionnel ? On peut en discuter. » C'est ce que nous faisons, puisque l'on nous y invite.
Le travail au noir revêt diverses formes, dont l'emploi totalement clandestin, qui en est la forme la plus rare et la plus grave.
Dans ce cas, même si la condition d'intentionnalité est discutable, la contrainte demeure évidente. C'est donc bien le pseudo « employeur » qu'il faut viser, et non le salarié.
D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous demandons le retrait de cet article.
Le travail illégal peut aussi être exercé par certains bénéficiaires indélicats de minima sociaux ou d'allocations chômage pour compléter des ressources insuffisantes.
Compte tenu du faible montant des minima sociaux, nous sommes presque face à un état de nécessité. C'est d'ailleurs cette observation qui sous-tend en partie la démarche de Martin Hirsch, avec le revenu de solidarité active, le RSA.
Madame la ministre, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous avez même proposé d'instaurer des cotisations pour les petits travaux réalisés par des personnes en insertion suivies par des associations. Le fait de cotiser est aussi un facteur d'intégration sociale et, accessoirement, il n'est pas sans incidence sur les statistiques du chômage.
Mais je voudrais profiter de cette occasion pour faire une observation. Nous le savons tous, la forme de travail illégal la plus répandue, ce sont les heures non déclarées. Or vous venez de faire voter une loi sur les heures supplémentaires selon laquelle celles-ci seront exonérées socialement et fiscalement. En bonne logique, le salarié qui effectuera des heures supplémentaires et l'employeur qui les exige devraient avoir tout intérêt à les déclarer.
Alors, à quoi sert cet article ? S'agit-il de renforcer l'incitation à déclarer les heures supplémentaires ? Et qui est visé ? Les salariés !
En réalité, madame la ministre, avec ce dispositif, vous abordez la question du pouvoir d'achat. Les personnes qui effectuent des heures supplémentaires, qu'elles soient clandestines ou non, le font en raison de la faiblesse de leur salaire.
Bien entendu, le salarié qui effectue des heures supplémentaires ou complémentaires, en étant payé de la main à la main, est conscient de la situation. Mais si ces heures ne sont pas déclarées, l'argent versé de la main à la main n'apparaît pas sur la fiche de paie et le salarié et sa famille conservent leur droit à telle ou telle prestation sociale.
Si les heures sont déclarées, les prestations disparaissent. Et vous me permettrez de vous faire observer que, s'agissant de personnes qui, souvent, ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, l'exonération des heures supplémentaires les indiffère totalement. Ce qui compte pour ces familles modestes, c'est de préserver l'accès aux prestations.
Voilà comment, en gagnant plus, elles vont en réalité avoir moins. Seul l'employeur aura tout intérêt à déclarer les heures supplémentaires, mais le salarié, au final, y perdra.
Voilà comment, drapé dans la légalité, on parvient à faire diminuer le revenu des salariés, donc leur pouvoir d'achat, et à bricoler pour économiser quelques prestations sociales.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?