M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.
M. Jean-Pierre Godefroy. Après ma collègue Raymonde Le Texier, je voudrais également vous dire tout le mal que je pense de cet article, dont l'application, en permettant de déroger au II de l'actuel article L. 315-1 du code de la sécurité sociale concernant la contre-visite médicale demandée par l'employeur, aboutira à une privatisation du contrôle médical de la sécurité sociale.
Il est inacceptable que le médecin mandaté par l'employeur soit seul juge du caractère justifié de l'arrêt de travail, et donc du versement des indemnités journalières. Il y a manifestement conflit d'intérêts, s'agissant de médecins payés par les employeurs.
Le drame de l'amiante est là pour nous rappeler, madame la ministre, que le statut actuel de la médecine du travail ne lui permet pas de garantir son indépendance à l'égard des employeurs. On sait le prix qu'il a fallu payer et que l'on continue de payer à cause de ce drame. Ce ne sont pas les récentes révélations de la presse concernant le financement des structures locales du MEDEF qui vont nous rassurer !
Il est inadmissible que le versement des indemnités journalières soit suspendu sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire de la part de la caisse de la sécurité sociale ayant reçu les conclusions de la contre-visite de l'employeur relatives à une absence de justification de l'arrêt sur le plan médical.
Il est inadmissible qu'une telle disposition soit applicable dans les vingt-cinq départements où un nombre d'arrêts maladie supérieur à la moyenne nationale a été constaté et qui figurent sur une liste dressée par le seul directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'UNCAM. Après le traitement comptable de l'assurance maladie, voici le traitement statistique !
Cette méthode pose problème dans la mesure où elle méconnaît la possibilité d'épidémies localisées, ainsi que la structure socioprofessionnelle de la population assurée et la nature des entreprises locales. Dans ma région, étant donné les ravages provoqués par le drame de l'amiante, nous devrions effectivement être suspects ; mais ce ne sont pas les travailleurs qui sont suspects dans cette affaire, ce sont les employeurs, qui ont d'ailleurs été condamnés pour faute inexcusable, ainsi que l'État.
Il est inadmissible qu'une telle mesure s'applique aux accidentés du travail et aux personnes souffrant de maladies professionnelles, qui, comme cela est reconnu par leur statut, sont des victimes.
En effet, je rappelle que l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 a prévu que les dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents du travail. Comment accepter que soit délégué au responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, c'est-à-dire l'employeur, le soin de faire vérifier par un médecin qu'il rémunère le caractère justifié de l'arrêt de travail de la victime de l'accident ou de la maladie qu'il a lui-même causé ?
Madame la ministre, mes chers collègues, lorsqu'un chauffard renverse un piéton, admettrait-on que la sécurité sociale suspende le versement des indemnités journalières de ce dernier sur la foi du seul rapport d'un médecin rémunéré par le chauffard pour vérifier le bien-fondé de l'arrêt de travail de la victime ?
Il convient donc de supprimer ce dispositif expérimental, dont la dangerosité pour les assurés sociaux est patente, ou, à tout le moins, de le rendre inapplicable, pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts, aux victimes du travail. À défaut, les assurés sociaux et les victimes du travail seront livrés, alors qu'ils ont cotisé pour s'ouvrir des droits à des revenus de remplacement, aux médecins employés par les sociétés commerciales, au lieu d'être examinés par les médecins du contrôle médical de la sécurité sociale.
Madame la ministre, il y a beaucoup d'éléments fort désagréables dans le projet de loi que nous examinons depuis le début de la semaine, mais cet article va au bout de la provocation à l'égard des salariés, des travailleurs et des accidentés du travail. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.
M. Guy Fischer. Mon intervention vaudra défense de l'amendement n° 394.
Raymonde Le Texier et Jean-Pierre Godefroy ont parfaitement décrit l'objectif scandaleux de cet article 66, qui s'intègre parfaitement- et là on voit tout le cynisme de la droite - dans cette section 6 relative au contrôle et à la lutte contre la fraude. Ceux que vous visez, ce sont toujours les petits, les plus démunis : les titulaires de minima sociaux, les salariés et, bientôt, les retraités, etc.
Cet objectif est au coeur de nos préoccupations, d'autant plus que vous continuerez cette démarche au cours de l'année 2008 en engageant une lutte contre les professionnels de santé qui classent un trop grand nombre de personnes en ALD. Mme la ministre nous disait que les personnes atteintes d'une affection chronique aggravée mobilisaient 70 % des dépenses d'assurance maladie.
Lors de nos réunions de travail avec M. Von Roekeghem, qui a aujourd'hui la mainmise sur l'UNCAM, tous les documents qui nous sont fournis par la CNAM laissent hélas ! apparaître deux objectifs principaux : faire diminuer le nombre d'indemnités journalières et celui des personnes classées en affections de longue durée. Ce sont en effet les principaux postes de dépenses.
Mais dans la lutte contre les abus des grands laboratoires pharmaceutiques et contre les 2 milliards d'euros de dépassements d'honoraires, vous vous faites plus discrets. Pour les grands patrons de l'industrie pharmaceutique, comme pour les autres grands patrons, il faut bien sûr aller dans le sens du poil, alors qu'ils font payer les malades d'une manière vraiment scandaleuse.
Cela montre bien qu'il existe une volonté d'afficher un véritable contrôle comptable et de faire baisser d'une manière draconienne les dépenses en soumettant dorénavant les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à des contraintes. Jean-Pierre Godefroy a parlé de privatisation du contrôle médical, donc des médecins de la sécurité sociale. Il a raison. Malgré les récents scandales, le MEDEF trouve ici satisfaction, au travers de cet article 66.
Mais le plus grave, c'est tout ce qui concerne la mise en oeuvre du plan de lutte contre la fraude dont M. Éric Woerth nous a parlé. Lorsqu'on examine ce plan, on constate qu'il s'exercera avant tout contre les salariés et les plus démunis. Pour nous, c'est l'une des mesures les plus scandaleuses, c'est la stigmatisation des étrangers, des jeunes, de tous ceux qui bénéficient d'une indemnité journalière. Il y a du cynisme dans cet article auquel nous sommes absolument opposés.
Nous demanderons un scrutin public sur l'article 66.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 109 est présenté par MM. Cazeau et Godefroy, Mme Le Texier, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Campion, San Vicente-Baudrin, Printz, Schillinger et Alquier, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 394 est présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour présenter l'amendement n° 109.
Mme Raymonde Le Texier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 394 a déjà été défendu.
L'amendement n° 405, présenté par M. P. Blanc, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° de cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 109 et 394 ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous sommes défavorables à ces amendements de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je voudrais apporter un certain nombre de précisions, parce que les propos que j'ai entendus étaient vraiment exagérés.
M. Guy Fischer. Non !
Mme Raymonde Le Texier. C'est l'article qui est exagéré !
M. François Autain. Oui, mais il faut le faire partout !
Mme Raymonde Le Texier. Nous l'avons dit, madame la ministre ! Nous sommes d'accord sur ce point.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Qu'existent des fraudes aux indemnités journalières, c'est une évidence.
Mme Raymonde Le Texier. Nous sommes d'accord !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je remarque d'ailleurs que la progression des indemnités journalières qui s'était stabilisée pendant les trois dernières années a repris.
Mme Raymonde Le Texier. Nous sommes d'accord sur ce point !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les employeurs disposent d'un pouvoir de contre-visite depuis trente ans,...
Mme Raymonde Le Texier. Oui !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. ...que la gauche, lorsqu'elle était au pouvoir, n'a jamais imaginé supprimer.
Qu'est-il proposé ? D'expérimenter une suspension possible des indemnités journalières servies par l'assurance maladie sous le contrôle du service médical de cette dernière lorsque la contre-visite de l'employeur aboutit au constat de l'aptitude au travail du salarié.
Bien entendu, le contrôle médical des caisses pourra à tout moment, sur simple constatation médicale de l'état de santé de l'assuré, revenir sur cette suspension.
Mme Raymonde Le Texier. J'espère bien !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. En outre, l'assuré aura la possibilité de demander un nouvel examen de sa situation par le contrôle médical.
M. Guy Fischer. Quelle mansuétude !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Prendront part à cette expérimentation les caisses de sécurité sociale qui auront, dans chacun des régimes concernés, indemnisé le plus grand nombre d'arrêts de travail par assuré en 2006.
L'expérimentation sera suivie par un comité de pilotage associant notamment les médecins-conseil de l'assurance maladie, l'ordre national des médecins et les associations de malades. Elle donnera lieu à une évaluation ; si cette dernière se révèle positive, elle sera généralisée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Voilà qui met en pièces l'argumentation que viennent de présenter les différents intervenants. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
MM. Jean-Pierre Godefroy et Guy Fischer. Pas du tout !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.
M. le président. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Madame la ministre, nous ne faisons pas la même lecture que vous de cet article 66.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Nous voterons bien sûr contre cet article qui méconnaît toutes les règles de l'équité.
Cette mesure consiste en une privatisation du contrôle médical de la sécurité sociale, qui est une mission de service public. Ses missions seront désormais déléguées à des médecins privés payés par les employeurs pour traquer les salariés en arrêt de travail, présumés fraudeurs.
Il y aura donc désormais deux catégories d'assurés sociaux : les salariés et les autres. Les autres, ce sont les présumés travailleurs honnêtes qui ne ménagent ni leur santé ni leur temps puisqu'ils sont responsables de leur entreprise en tant qu'employeur ou travailleur indépendant. Les salariés sont, quant à eux, systématiquement soupçonnés d'être des tire-au-flanc,...
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. ...pour lesquels tous les prétextes sont bons pour ne rien faire.
Malheureusement, cette image caricaturale est très répandue dans la frange la plus réactionnaire du patronat. Nous en retrouvons l'inspiration dans cette mesure malsaine et particulièrement grave à l'encontre des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
En effet, l'ordonnance du 15 avril 2004 ainsi que l'article 71 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale disposent que les articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles comme aux autres assurés. Rien n'indique donc que cet article 66 ne s'appliquerait pas aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Aucune exception n'est prévue.
Je rappelle que, dans ce cas, le salarié est au premier chef non pas un malade, mais une victime.
Ce point fondamental est reconnu par la législation et par la jurisprudence, puisque la victime a droit à des prestations plus favorables et que cette branche est financée par les cotisations des employeurs.
C'est là une des clefs du débat. Nous l'avons déjà évoquée à propos du reversement insuffisant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles à la branche maladie. Les employeurs ont tout intérêt à empêcher la reconnaissance du caractère professionnel des accidents et des maladies pour diminuer frauduleusement le montant des cotisations.
Avec ce texte, nous franchissons une étape supplémentaire. Les employeurs auront tout intérêt à contester la justification de l'arrêt de travail lui-même, alors que l'accident ou la maladie seront survenus pendant et du fait de l'exécution du contrat de travail.
La caisse dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où elle a eu connaissance d'une déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident. Dans l'intervalle, la victime est très probablement en arrêt maladie. Que se passe-t-il si les indemnités journalières sont suspendues et la victime contrainte de retourner au travail ?
La question est encore plus aiguë si la responsabilité de l'employeur est susceptible d'être engagée en raison d'une faute inexcusable de sa part.
Je rappelle le principe : l'employeur est tenu envers les salariés à une obligation contractuelle de résultat, et tout manquement a le caractère d'une faute inexcusable. Il aurait dû avoir conscience du danger et prendre les mesures de protection nécessaires.
Si, avant toute procédure, l'employeur envoie son médecin-contrôleur chez le salarié pour une contre-visite et que ce médecin fournit un avis négatif, quelle pourrait être l'incidence de cet avis négatif sur la suite de la procédure ?
Quelles seraient les conséquences en matière d'indemnisation du dommage si l'arrêt de travail lui-même est contesté ? (M. Yann Gaillard lève les bras au ciel.) Nous ne parlons plus ici seulement des indemnités journalières, nous parlons également de conséquences financières beaucoup plus lourdes, et on comprend que les employeurs veuillent y échapper.
En effet, ce n'est plus le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui serait mis en cause. Derrière les indemnités journalières, c'est l'arrêt de travail lui-même, donc la gravité de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, voire son existence, qui peut être contesté.
Le patron mérite alors pleinement la qualification de juge et partie puisqu'il risque d'être partie à un contentieux sur le résultat duquel il pourra tenter de peser en rémunérant un médecin privé.
Nous sommes donc en présence d'une disposition fondée sur le soupçon systématique à l'encontre des salariés et parfois des médecins traitants, et dont les conséquences peuvent être particulièrement graves et injustes dans le cas des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la ministre, vos propos ne m'ont pas rassuré et ils ne m'ont pas fait changer d'avis. Vous n'avez pas répondu sur les accidents du travail. Vous avez simplement apporté une réponse globale sur les indemnités journalières.
Il s'agit de lutter contre la fraude, avez-vous dit. Or la fraude est partout ! Il suffit de lire la presse quotidienne pour constater que les salariés, accidentés du travail ou non, ne sont pas les seuls concernés. D'autres fraudent beaucoup plus gravement.
Concernant les accidents du travail, madame la ministre, vous avez parlé de fraude. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, mais il faudra vous expliquer. Normalement, les accidents du travail sont vérifiés. Les fraudes doivent donc être rarissimes !
L'expérimentation sera fondée sur le nombre d'accidents du travail. Il est bien évident que, comme dans les régions sidérurgiques dans le passé, il y a beaucoup plus d'accidents du travail dans les régions qui comptent de grands chantiers de construction navale ou dans le bâtiment que dans celles où il n'y a pas ce genre d'activités.
Prendre pour référence les départements où le nombre d'indemnités journalières est important, c'est suspecter les salariés accidentés du travail de fraude. Or, vous savez, les salariés préfèrent travailler, garder leur travail et faire en sorte qu'il n'y ait pas de délocalisation !
Vous allez confier ces salariés à ce que j'appelle des « shérifs ». Il sera bien sûr possible de faire appel de la décision de la caisse de sécurité sociale, dites-vous. Mais, alors que c'est le médecin payé par le patron qui mettra fin à l'arrêt de travail, ce qui entraînera la suppression des indemnités journalières, c'est à la victime qu'il reviendra de tenter de faire valoir son bon droit. Dans quel délai l'accidenté du travail récupérera-t-il ses indemnités journalières, madame la ministre ? Le décret va être pris. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point ?
Vous allez inciter les accidentés du travail, sous la pression du médecin du travail de l'entreprise, à reprendre le travail alors qu'ils sont en état de faiblesse et, s'ils veulent récupérer leurs indemnités journalières, à intenter un recours ? C'est tout de même le monde à l'envers !
Les accidentés du travail, je le répète, sont des victimes. Je ne cesse depuis cinq jours de le dire aux ministres qui se succèdent au banc du Gouvernement. On ne veut pas l'entendre ! Il va pourtant bien falloir que cela entre dans les têtes ! Un accidenté du travail, quel qu'il soit, qu'il soit en col blanc ou qu'il travaille sur un chantier, est une victime. Les gens qui subissent du harcèlement dans les bureaux sont des victimes.
Pourquoi ces gens-là devraient-ils faire la preuve, alors que leur arrêt du travail aura été vérifié, qu'ils ont bien droit à leurs indemnités journalières ? Pourquoi allez-vous les mettre entre les mains des officines de médecins qui ne manqueront pas d'être créées, de ces officines qui passeront des accords avec les représentants locaux du MEDEF ou avec des entreprises ? Pourquoi les accidentés du travail devront-ils faire la preuve de leur bonne foi ?
De nombreuses dispositions de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale ne sont pas très agréables, mais je pense que cette mesure est la pire d'entre elles ! Je ne comprends pas que certains de mes collègues, que je connais bien, y souscrivent.
M. François Autain. Ils ne s'en rendent même pas compte !
M. le président. La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Nous ne faisons pas la même lecture que vous de cet article, madame la ministre.
Vous tentez de nous persuader qu'il n'y aura pas énormément de changement par rapport à la situation que nous connaissions jusqu'à présent. Vous faites comme si cet article se contentait d'entériner une situation qui existerait depuis déjà bien longtemps. Je ne pense pas que cela soit la réalité.
Il est vrai, comme vous l'avez dit, qu'on observe une montée en puissance du nombre d'arrêts de travail et des indemnités journalières. La sécurité sociale aurait dû en tirer les conséquences en augmentant le nombre de ses médecins-conseils ou en se demandant si les conditions de travail ne seraient pas responsables de cette situation.
Comme cela a déjà été dit au cours du débat, ce n'est pas par plaisir que les salariés s'arrêtent de travailler. S'ils pouvaient continuer de travailler normalement, ils le feraient, mais il leur devient de plus en plus difficile de respecter les cadences de travail que leur employeur leur impose pour rester compétitif.
Ce qui me paraît le plus grave, c'est que la sécurité sociale, semble-t-il, sous-traite ses activités de contrôle au secteur privé. Si encore elle les sous-traitait à des médecins libéraux indépendants parce que le nombre de médecins-conseils n'est pas suffisant, mais ce n'est pas le cas. Elle les sous-traite à des médecins patronaux, c'est-à-dire à des médecins rémunérés par les employeurs des salariés qu'ils vont contrôler. C'est absolument inacceptable et intolérable, à tel point que même la Confédération des syndicats des médecins de France, qui ne peut pourtant pas passer pour une organisation révolutionnaire - elle a été signataire de la convention - s'est élevée contre cet article.
Ce dispositif est totalement inadmissible. Il révulse non seulement les parlementaires de gauche et les gens de cette sensibilité, mais aussi un certain nombre de personnes honnêtes, qui n'acceptent pas que l'on puisse à la fois employer des salariés et payer ceux qui sont chargés de contrôler leurs arrêts de travail.
Pour ces raisons, comme nos collègues du groupe socialiste, nous voterons contre cet article.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 109 et 394.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 33 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 127 |
Contre | 200 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 66.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 34 :
Nombre de votants | 327 |
Nombre de suffrages exprimés | 326 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 199 |
Contre | 127 |
Le Sénat a adopté.
Article 66 bis
Après le premier alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. » - (Adopté.)
Article 66 ter
L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes nationaux visés au troisième alinéa sont avisés sans délai par l'organisme de sécurité sociale de la fraude constatée et des suites qu'il entend lui donner. À défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. »
M. le président. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa de cet article :
Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée.
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 66 ter, modifié.
(L'article 66 ter est adopté.)
Article 67
I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
II. - L'article L. 583-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 583-3. - Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L. 114-14.
« La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent l'allocataire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17.
« Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires ou les demandeurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales.
« Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement.
« Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer.
« Les informations demandées aux allocataires ou aux demandeurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales.
« Un décret fixe les modalités d'information des allocataires ou des demandeurs dont les déclarations font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
« Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
« Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article. »
III. - Le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du même code est ainsi rédigé :
« Les articles L. 114-13, L. 377-2, L. 377-4 et L. 583-3 du présent code sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés. »
IV. - L'article L. 831-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 831-7. - Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'allocation de logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes et services chargés du paiement de cette allocation selon les modalités de l'article L. 114-14.
« La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent l'allocataire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17.
« Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires ou les demandeurs les communiquent par déclaration aux organismes chargés du paiement de cette allocation.
« Ces organismes sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services chargés du paiement de l'allocation. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
« Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation de logement est assuré par le personnel assermenté desdits organismes. »
V. - L'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-12. - Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.
« La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent le bénéficiaire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires ou les demandeurs les communiquent par déclaration auxdits organismes.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide. Les administrations publiques, notamment par application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle. »
M. le président. L'amendement n° 246, présenté par Mme Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et MM. Desessard et Muller est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 67.
(L'article 67 est adopté.)