Article 61 bis
L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. » - (Adopté.)
Article additionnel avant l'article 62
M. le président. L'amendement n° 62 rectifié bis, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Avant l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses d'allocations familiales assurent l'information sur les différentes possibilités de garde d'enfants et les prestations associées. »
II. À titre expérimental, les caisses d'allocations familiales peuvent centraliser les informations sur les disponibilités de garde d'enfants.
Au titre de cette expérimentation, les personnes assumant la charge d'un enfant reçoivent une information sur l'ensemble des disponibilités de garde assurée par les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code l'action sociale et des familles, les personnes mentionnées à l'article L. 772-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale et les structures visées à l'article L. 2324-1 du code la santé publique.
Elles reçoivent également, à leur demande, une simulation de calcul sur les coûts respectifs de ces différents modes de garde, compte tenu de leur situation.
Une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département, les représentants des collectivités territoriales concernées et le directeur de l'organisme mentionné à l'article L 212-2 du code de la sécurité sociale.
La convention détermine le territoire de l'expérimentation et précise la nature, la périodicité et les modalités de communication des informations entre d'une part les personnes mentionnées au deuxième alinéa et d'autre part la caisse d'allocations familiales.
Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation.
La parole est à M. André Lardeux, rapporteur.
M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise, de façon expérimentale, à donner la possibilité aux caisses d'allocations familiales de centraliser les informations sur les disponibilités de garde.
Ce dispositif présenterait plusieurs avantages : la simplification des démarches des parents dans leur recherche d'un mode de garde, grâce à la centralisation en un lieu unique des informations nécessaires, l'évaluation précise de l'écart entre l'offre et la demande de garde dans les départements qui permettrait de cibler les investissements futurs sur les territoires les moins équipés et, enfin, l'amélioration du pilotage local de l'offre de garde par une parfaite visibilité des besoins à couvrir.
Cette expérimentation serait mise en oeuvre grâce à une convention entre la caisse d'allocation familiale, le représentant de l'État et les représentants des collectivités locales qui seraient parties prenantes à cette opération.
M. le président. Le sous-amendement n° 475, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du II de l'amendement n° 62 rectifié bis par les mots :
et, le cas échéant, procéder à l'inscription des enfants.
La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 62 rectifié bis.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Si vous me le permettez, monsieur le président, je m'exprimerai d'abord sur l'amendement.
En donnant aux parents la possibilité de bénéficier d'un service centralisé d'information sur les modes de garde, l'expérimentation permet de mieux répondre aux attentes des familles. Un tel dispositif représente une simplification des démarches des parents et améliorera le pilotage local de l'offre de garde, en assurant une parfaite visibilité des besoins à couvrir.
En outre, elle offre un cadre juridique à de nombreuses initiatives conduites aujourd'hui par les caisses d'allocations familiales et par les collectivités locales. Cette mesure facilitera la mise en place d'un accès effectif des parents au droit opposable au mode de garde, sur lequel le Président de la République s'est engagé.
Je suis bien sûr favorable à cet amendement. Toutefois, il me semble que l'on peut aller plus loin, et c'est pourquoi j'ai déposé un sous-amendement en ce sens.
Ce sous-amendement complète le dispositif proposé par la commission des affaires sociales, en permettant aux organismes volontaires d'expérimenter également un mode unifié d'inscription des enfants dans les différentes structures d'accueil, ce qui représenterait un pas supplémentaire dans la simplification des démarches pour les parents. Je précise que, lorsque j'emploie l'expression « structures d'accueil », j'entends les structures d'accueil collectives.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 475 ?
M. André Lardeux, rapporteur. La commission n'a pas d'avis puisque ce sous-amendement a été déposé après sa réunion. Cela dit, elle s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Alain Gournac. Merci ! Nous sommes très sages !
M. André Lardeux, rapporteur. Faut-il aller aussi loin que le Gouvernement le propose ? Je n'en suis pas sûr, mais ce sujet ne doit pas constituer une pomme de discorde entre nous. (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 62 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 62.
Article 62
Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 56,8 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 56,4 milliards d'euros. - (Adopté.)
Division et article additionnels après l'article 62
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 62, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section 4 bis
Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement
L'amendement n° 64, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 135-5 du code des juridictions financières, après les mots : « aux commissions des finances » sont insérés les mots : « et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales ».
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Alain Vasselle, rapporteur. L'amendement n° 63 est un amendement de coordination.
Quant à l'amendement n° 64, mes chers collègues, vous savez que le référé est une communication adressée par le Premier président de la Cour des comptes à un ministre pour attirer son attention sur des erreurs ou des irrégularités constatées lors de l'examen des comptes ou de la gestion de son administration et pour lui suggérer les moyens d'y remédier.
Tous les référés sont adressés systématiquement aux commissions des finances des assemblées parlementaires, dans le cadre de leur mission de contrôle. Cet amendement vise à étendre cette règle aux commissions des affaires sociales pour les référés entrant dans le domaine de compétence de la loi de financement de la sécurité sociale. Cette mesure me paraît relever du pur bon sens et je ne comprends pas qu'elle n'ait pas été adoptée plus tôt !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Sur ces deux amendements, le Gouvernement émet un avis de sagesse bienveillante.
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 62.
Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 62.
Section 5
Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement
Article 63
I. - Après le septième alinéa de l'article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 224-5-5. »
II. - Après le 2° de l'article L. 224-5-2 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De déterminer, pour la conclusion de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5, les orientations pluriannuelles relatives aux missions de l'union ainsi que l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ces orientations ; ».
III. - Après l'article L. 224-5-4 du même code, il est inséré deux articles L. 224-5-5 et L. 224-5-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 224-5-5. - Une convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en oeuvre des missions confiées à l'union.
« Cette convention détermine également les moyens de fonctionnement dont l'union dispose et fixe les règles de calcul et d'évolution de son budget. Elle prévoit les indicateurs associés aux objectifs fixés. Elle précise les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du renouvellement des conventions mentionnées à l'article L. 227-1.
« La convention est signée par le président du conseil d'orientation, le président du comité exécutif et le directeur de l'union.
« La convention, conclue pour une durée minimale de quatre ans, et, le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9.
« Art. L. 224-5-6. - Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une convention précisant leurs objectifs et leurs engagements réciproques pour la réalisation des missions de l'union. Cette convention est signée par le directeur général ou le directeur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale et, pour l'union, par le président du comité exécutif et le directeur. Elle est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. »
IV. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1 du même code, les mots : « à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, » sont supprimés.
V. - L'article L. 224-10 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : «, des conseils d'administration, du conseil d'orientation ou du comité exécutif des directeurs », et les mots : « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ».
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Au début du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 224-5-6 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent
par les mots :
Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent chacune
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 63, modifié.
(L'article 63 est adopté.)
Article 64
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des organismes locaux. »
II. - L'article L. 224-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-12. - Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte et celui des organismes locaux, des marchés ou des accords-cadres. Dans le cadre de la procédure d'accord-cadre, lorsque celui-ci est attribué à plusieurs opérateurs économiques, les organismes locaux passent les marchés subséquents dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 124-4. Lorsque l'accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, les organismes locaux sont alors dispensés du respect de ces obligations. »
III. - Le c du 2° de l'article L. 723-11 du code rural est ainsi rédigé :
« c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Dans le cadre de la procédure d'accord-cadre, lorsque celui-ci est attribué à plusieurs opérateurs économiques, les organismes locaux passent les marchés subséquents dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, les organismes locaux sont alors dispensés du respect de ces obligations. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements d'intérêt public et les groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2, respectent dans les mêmes conditions les garanties prévues en matière de marchés de l'État. »
IV bis. - L'article L. 153-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention ».
V. - Dans le 4° du I de l'article L. 227-1 du même code, les mots : « des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, » sont remplacés par les mots : « des budgets de gestion, en faisant apparaître clairement les moyens consacrés, le cas échéant, au contrôle médical, et, s'il y a lieu, ».
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Les marchés subséquents aux accords cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes locaux.
II. - Remplacer les deux dernières phrases du second alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les marchés subséquents aux accords cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole.
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 121 rectifié, présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. P. Blanc, Cornu, Détraigne, Mouly, Pointereau, Darniche et Revet, Mmes Sittler et Desmarescaux, est ainsi libellé :
I - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Ces organismes attribuent obligatoirement, par dérogation au code des marchés publics et selon des modalités définies par arrêté, une partie de leurs marchés à des petites entreprises.
II - Compléter par la même phrase :
1° le second alinéa du III de cet article ;
2° le second alinéa du IV de cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 68, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du IV de cet article :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2 du présent code. »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le V de cet article, supprimer les mots :
en faisant apparaître clairement les moyens consacrés, le cas échéant, au contrôle médical,
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit de supprimer un ajout de l'Assemblée nationale qui complexifie inutilement la rédaction de l'article 64.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 64, modifié.
(L'article 64 est adopté.)
Article 65
I. - Après l'article L. 723-4 du code rural, il est inséré un article L. 723-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-4-1. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut décider, sur proposition de l'assemblée générale centrale, la fusion de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole. La date d'effet est fixée au 1er janvier de l'année civile du terme du mandat des membres des conseils d'administration des caisses appelées à fusionner ou au premier jour du mois civil suivant le terme de ce mandat.
« Pour l'application du premier alinéa, le conseil central d'administration peut, en lieu et place des conseils d'administration des caisses concernées, constituer en son sein une commission chargée de prendre toutes mesures nécessaires à la mise en place de la nouvelle caisse. Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil central d'administration. La composition de cette commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'État dans les conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation. »
II. - L'article L. 723-11 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes. »
III. - L'article L. 723-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-13. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce, au titre des attributions énoncées aux articles L. 723-11, L. 723-12 et L. 723-12-1 un pouvoir de contrôle sur les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-2 ainsi que sur les groupements et associations mentionnés à l'article L. 723-5.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 724-1, elle peut également contrôler la régularité des opérations de liquidation des cotisations et des prestations de sécurité sociale par les caisses de mutualité sociale agricole.
« Ces contrôles sont effectués selon des modalités fixées par décret. »
M. le président. L'amendement n° 393, présenté par MM. Le Cam et Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Alain Vasselle, rapporteur. On va voir s'il est aussi rapide que le rapporteur !
M. Guy Fischer. Cet amendement me ramène à mes racines agricoles, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)
L'article 65 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a pour objet de renforcer les pouvoirs de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole afin de favoriser la restructuration du réseau du régime des exploitants agricoles. J'allais dire que cet article s'inscrit très fidèlement dans la logique de la rentabilité au détriment de la qualité de l'ensemble du service public de la santé, mais je préfère corriger cette expression par « recherche d'amélioration de la productivité ».
En effet, cet article tend à renforcer les pouvoirs de la caisse centrale de la MSA afin de mettre en oeuvre le plan d'action stratégique adopté cet été, qui prévoit la suppression de près de la moitié des caisses de la MSA. De soixante-dix-huit caisses départementales en 2000, nous sommes passés à cinquante-trois aujourd'hui, l'objectif étant de ramener leur nombre à trente-cinq en 2010. Une évolution similaire attend d'ailleurs, dans un autre domaine, les caisses primaires d'assurance maladie de nos villes.
Ce plan constitue une remise en cause totale du fondement même du système de protection sociale agricole démocratique, solidaire, de proximité, universel et sans but lucratif.
Lors de débats à l'Assemblée nationale, cette disposition a fait l'objet de critiques sur les bancs de l'opposition, mais également sur ceux de la majorité, qui dénonçaient à juste titre la mise en place d' « une concentration et d'une intégration du régime, qui n'est conforme ni à l'esprit de ses fondateurs ni à celui de ses ressortissants ».
Au cours de l'assemblée générale de la caisse centrale de la MSA du 21 juin 2007, le plan stratégique pour 2010 a également connu une forte contestation. Près de 41 % des votants se sont prononcés contre les dispositions de ce plan stratégique.
De plus, un fort mécontentement s'est exprimé contre la résolution soumise à l'assemblée générale arrêtant définitivement la configuration du réseau de la MSA en 2010.
En recourant à une obligation légale de regroupement des caisses de la MSA, le Gouvernement entend transformer la caisse centrale en caisse nationale, avec toutes les conséquences que cela implique en termes de centralisation du pouvoir décisionnel.
Or la structure de la MSA avait été conçue comme privilégiant les décisions concertées, selon une organisation décentralisée. Je dois dire que j'admire cette organisation, tant pour sa répartition territoriale que pour le mode d'élection des différents représentants du monde agricole.
L'instauration d'une caisse nationale qui imposera sa politique à l'ensemble des caisses départementales entraînera la mise en place d'un mode de fonctionnement qui s'écartera dangereusement de celui de l'actuelle caisse centrale, laquelle exerce une mission de coordination.
Ainsi, le centre de décision sera lointain, l'échelon départemental perdra tout pouvoir politique et décisionnel. Il y aura même des regroupements interdépartementaux. Pour les salariés, cette réforme présente le risque d'un fractionnement des tâches, de l'imposition d'une forte mobilité géographique, de la déqualification des agents, de fusions subies avec leur cortège de stress et de démotivation.
Plus largement, le dispositif de l'article 65 s'inscrit dans un contexte de désengagement de l'État, qui ouvre de fait la voie à une privatisation de la protection sociale agricole, les banques, les assurances et autres fonds de pension cherchant à s'engouffrer dans la moindre brèche.
La restructuration de la MSA, mise en oeuvre au nom de la nécessité de faire des économies d'échelle, entraînera sans aucun doute une réduction du personnel, un affaiblissement de la qualité du service public de santé, qui ne sera plus en mesure d'assurer la proximité - c'était l'un des points forts du service rendu -, et une baisse des dépenses au détriment des assurés sociaux.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, indéfectiblement attachés à un système de protection sociale agricole de haut niveau pour toutes et tous et au principe de solidarité du régime par répartition, demandent en conséquence la suppression de l'article 65.
M. François Autain. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. M. Fischer, qui est respectueux de la démocratie, aurait pu faire l'économie de cette intervention. En effet, les représentants des agriculteurs élus au sein des instances nationales de la MSA ont approuvé la réforme du réseau quasiment à l'unanimité. (M. Guy Fischer s'exclame.) J'ai dit « quasiment ». Cela ne soulève aucune difficulté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 65.
(L'article 65 est adopté.)
Section 6
Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
Article 66
Afin de renforcer la coordination des actions du service du contrôle médical avec les prérogatives de l'employeur telles qu'elles découlent de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les caisses de sécurité sociale qui, en 2006, ont servi un nombre d'indemnités journalières par assuré supérieur à la moyenne nationale et qui figurent sur une liste fixée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie expérimentent, par dérogation au II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, une procédure fixée comme suit :
1° Lorsque le service du contrôle médical reçoit l'avis mentionné au troisième alinéa du II du même article L. 315-1, celui-ci, au vu de l'avis :
a) Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré ;
b) Soit, sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire, demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières. La caisse en informe l'assuré et son employeur. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de cette information, l'assuré peut demander à la caisse de saisir le service du contrôle médical qui se prononce dans un délai fixé par décret.
Lorsque le service du contrôle médical, saisi ou non par l'assuré, estime que l'arrêt de travail est médicalement justifié, la caisse maintient ou rétablit le service des prestations. La décision de maintien ou de rétablissement des indemnités journalières est communiquée, par l'organisme de prise en charge, à l'assuré ainsi qu'à l'employeur ;
2° Lorsque la prescription d'un arrêt de travail est consécutive à une décision de suspension des indemnités journalières, l'organisme de prise en charge suspend le service de ces indemnités et saisit le service du contrôle médical, qui rend son avis dans un délai fixé par décret.
L'expérimentation prend fin le 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation, assorti des observations des caisses de sécurité sociale ayant participé à l'expérimentation.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, sur l'article.
Mme Raymonde Le Texier. La section 6 regroupe des dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude.
Vouloir lutter contre la fraude est en soi un objectif louable. Cependant, pour qu'un tel mot d'ordre soit juste dans sa mise en pratique, encore faut-il que le contrôle et la sanction s'appliquent de la même façon, que vous soyez puissant ou misérable.
Malheureusement, en même temps que le Gouvernement s'acharne à réduire toute hypothèse de fraude chez l'assuré social ou le salarié, il promet par exemple à tous ceux qui veulent bénéficier du bouclier fiscal qu'il n'y aura pas de contrôle.
M. Guy Fischer. Eh oui !
Mme Raymonde Le Texier. Pendant que toutes les suspicions pèsent sur les employés, les fraudes commises par les employeurs mobilisent moins l'attention, comme en témoigne la faiblesse des moyens alloués à l'inspection du travail.
Pendant que les malades supportent des taxes au nom de leur « responsabilisation », les médecins super-prescripteurs sont rarement contrôlés, et encore moins souvent poursuivis.
L'article 66 est symptomatique de ce type de démarche. Il tend en effet à permettre de suspendre le versement des indemnités journalières à la suite d'un contrôle effectué par le médecin de l'employeur à la demande de ce dernier, pour peu que l'assuré habite un département où le nombre d'indemnités journalières payées est supérieur à la moyenne nationale, et cela sans que l'avis du médecin de contrôle de l'assurance maladie soit sollicité.
Ce raisonnement purement mathématique est aberrant tant il refuse la réalité. Une telle méthode ignore la possibilité d'épidémies localisées, ainsi que la structure socioprofessionnelle des populations concernées : qui peut croire que les risques pour la santé sont identiques selon que l'on est mineur ou que l'on travaille derrière un bureau ? C'est nier que, en la matière, il puisse y avoir des différences entre une région fortement industrialisée et une région où le secteur tertiaire est majoritaire, par exemple.
Un tel article, qui a été rédigé en refusant de tenir compte des situations individuelles à l'unique fin de « faire du chiffre », est porteur des plus grandes injustices et des plus absurdes conséquences.
En déléguant aux médecins envoyés directement par les entreprises concernées le pouvoir de justifier ou non le versement des indemnités journalières, c'est l'objectivité du contrôle que l'on remet en cause.
À la fois juges et parties, ces médecins ne présentent pas les garanties d'indépendance et d'impartialité qui fondent l'équité du contrôle et justifient les sanctions. Ce type de contrôle ne garantit ni les droits ni la santé du salarié. Il symbolise la renonciation à une démarche de santé publique au profit d'un objectif financier, tout en accordant un privilège exorbitant à l'employeur.
Que, en cas d'abus constaté, la caisse d'assurance maladie suspende le versement des indemnités journalières est parfaitement normal, à condition que le contrôle ne souffre d'aucun reproche. C'est donc à l'assurance maladie de disposer du nombre adéquat de médecins pour remplir les missions qui lui incombent.
Les caisses n'ont pas à renoncer à l'exercice de leur mission au bénéfice des employeurs et au détriment de l'équité. Elles n'ont pas à « faire du chiffre » en fonction d'objectifs purement statistiques. S'il y a défaillance du contrôle médical, si certaines caisses s'avèrent incapables de contrôler le bien-fondé des arrêts maladie, c'est à ces dysfonctionnements administratifs qu'il faut s'attaquer, plutôt que de sanctionner arbitrairement l'assuré.
Cela étant, l'article 66 recèle d'autres mauvaises surprises pour le salarié malade. Non seulement ses droits ne sont pas garantis, le contrôle pouvant être délégué à l'employeur, mais de surcroît, en cas de contrôle « fructueux », le versement de ses indemnités journalières sera automatiquement suspendu s'il tombe à nouveau malade.
Imaginez par exemple le cas d'un salarié, homme ou femme, d'une grande surface qui, se trouvant en arrêt de travail, est contrôlé par son employeur à cinq heures moins vingt de l'après-midi, alors que, malgré une forte fièvre, il est parti chercher son enfant à l'école. La suspension du versement des indemnités journalières sera naturellement décidée. Si cet assuré est de nouveau malade quinze jours, trois mois ou six mois plus tard, ses indemnités journalières seront automatiquement suspendues, leur versement éventuel dépendant du résultat d'un nouveau contrôle. C'est instaurer d'office la présomption de culpabilité, et mettre une fois de plus en grande difficulté nos concitoyens les plus modestes !
Mes chers collègues, bien que nous ayons avalé pas mal de couleuvres au cours de cette semaine, je dois dire que j'ai été particulièrement scandalisée par cet article. En le lisant dans le détail, on se demande comment ce gouvernement peut conceptualiser et assumer un tel déni de justice. Je n'ai pu m'empêcher de repenser à M. Fillon traitant, durant la campagne pour l'élection présidentielle, les hommes et les femmes de gauche de « grandes âmes sèches qui pratiquent la justice sociale comme on offre un caramel mou, du bout des doigts, à la sortie des kermesses dominicales ».
Outre que de tels jugements de valeur, émanant de quelqu'un qui s'apprêtait à devenir le chef du Gouvernement, sont particulièrement scandaleux, je me demande aujourd'hui si M. Fillon parlait vraiment des hommes et des femmes de gauche ou s'il s'agissait d'une projection personnelle, comme on dit en termes analytiques. Je vous en laisse juges ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)