Article 25
L'article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaits.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 716-7. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26
Après l'article L. 716-7 du même code, est inséré un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7-1. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou services contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou utilisant des services contrefaits à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle :
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
1° L'article L. 716-15 du même code devient l'article L. 716-16 ;
2° Les articles L. 716-13 à L. 716-15 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 716-13. - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné et sans préjudice de tous dommages-intérêts, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
« Art. L. 716-14. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 716-15. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 716-14. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
, s'il y a lieu,
II. Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
Ces mesures
par les mots :
Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :
Dispositions relatives aux indications géographiques
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement, qui n'est pas de coordination, tend à introduire dans l'intitulé du chapitre VI l'expression générique d'« indications géographiques », qui englobe les dénominations géographiques et les appellations d'origine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement rédactionnel vise à harmoniser l'intitulé du chapitre VI du projet de loi et l'article L. 722-1 que tend à insérer l'article 28 dudit projet dans le code de la propriété intellectuelle, texte qui vise les termes « indication géographique » et non les mots « dénomination géographique ». L'article susvisé fait de l'expression « indication géographique » la désignation générique recouvrant l'ensemble des signes susceptibles d'indiquer l'origine géographique d'un produit.
À des fins de cohérence, l'amendement déposé par la commission vise à utiliser cette expression. Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. L'intitulé proposé par la commission est préférable parce qu'il est plus général et couvre les appellations d'origine et les autres types de dénominations.
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé.
Article 28
Le titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre est remplacé par l'intitulé suivant : « Appellations d'origine et indications géographiques » ;
2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé : « Généralités » ;
3° Le titre est complété par un chapitre II intitulé : « Contentieux » et comprenant les articles L. 722-1 à L. 722-7 ainsi rédigés :
« CHAPITRE II
« CONTENTIEUX
« Section unique
« Actions civiles
« Art. L. 722-1. - Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte à l'échelle commerciale celle qui est commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » :
« a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;
« b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
« c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;
« d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.
« Art. L. 722-2. - L'action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.
« Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l'instance engagée par une autre partie pour atteinte à l'indication géographique.
« Art. L. 722-3. - Toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à une indication géographique peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à l'indication géographique ou empêcher la poursuite d'actes prétendus contrevenants.
« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte à l'indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrevenant pour porter atteinte à l'indication géographique, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« En cas d'atteinte commise à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrevenant, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à l'indication géographique ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à l'indication géographique sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 722-4. - L'atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.
« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à l'indication géographique est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits prétendus contrevenants ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les produits prétendus contrevenants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 722-5. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrevenants, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession de produits contrevenants à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités contrevenantes ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
« Art. L. 722-6. - Pour évaluer le préjudice résultant de l'atteinte à une indication géographique, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par l'auteur de l'atteinte et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé à la partie lésée.
« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
« Art. L. 722-7. - En cas de condamnation civile pour atteinte à une indication géographique, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus contrevenants et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
« Ces mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte. »
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots :
Appellations d'origine et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. C'est un amendement de conséquence des dispositions que nous venons d'adopter, puisque nous avons fait prévaloir l'expression générique d'« indication géographique ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Béteille au nom de la commission est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 722-3. - Toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à une indication géographique peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits portant prétendument atteinte à une indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte à l'indication géographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit à nouveau d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 722-4. - L'atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte à une indication géographique.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Une fois encore, il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle :
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits portant atteinte à une indication géographique ou qui fournit des services utilisés dans des activités portant atteinte à une indication géographique ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 722-6. - Pour évaluer le préjudice résultant de l'atteinte à une indication géographique, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
contrevenants et, s'il y a lieu,
par les mots :
comme portant atteinte à une indication géographique et
II. Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
Ces mesures
par les mots :
Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE