Article 29
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est intitulée : « Dispositions communes ». - (Adopté.)
Article 30
L'article L. 331-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II du présent code, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur. » - (Adopté.)
Article 31
Dans la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code sont insérés, après l'article L. 331-1, les articles L. 331-1-1 à L. 331-1-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1-1. - Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Art. L. 331-1-2. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie du présent code peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.
« Art. L. 331-1-3. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d'une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 331-1-4. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et, s'il y a lieu, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
« Ces mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.
« Le tribunal peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. »
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 331-1-5
par la référence :
L. 331-1-4
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle :
Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Monsieur le président, il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle :
Si la demande lui est faite, la juridiction...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 331-1-3. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d'une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
, s'il y a lieu,
II. À l'avant-dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :
Ces mesures
par les mots :
Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
À l'article L. 331-2 du même code, les mots : « par les organismes professionnels d'auteurs » sont remplacés par les mots : « par les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 ». - (Adopté.)
Article 33
L'article L. 332-l du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que des documents s'y rapportant ; »
2° Au 4°, la phrase : « Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours ; » est remplacée par la phrase : « Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ; »
3° Après le 4° et avant le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;
4° Au septième alinéa, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 5° » ;
5° Au huitième alinéa, après les mots : « cautionnement convenable » sont ajoutés les mots : « ou toute autre garantie jugée équivalente ».
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :
des documents
par les mots :
de tout document
II. Remplacer le dernier alinéa (5°) de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit toujours, monsieur le président, d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 34
À l'article L. 332-2 du même code, les mots : « Dans les trente jours de la date du procès-verbal de saisie prévu à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article » sont remplacés par les mots : « Dans un délai fixé par voie réglementaire ». - (Adopté.)
Article 35
À l'article L. 332-3 du même code, les mots : « dans les trente jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ». - (Adopté.)
Article 36
L'article L. 332-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président peut ordonner, s'il y a lieu, la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que les documents s'y rapportant. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dans la quinzaine de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président peut ordonner la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que de tout document s'y rapportant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination, portant cette fois sur les logiciels et les bases de données.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article 37
Le chapitre V du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 335-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-13. - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets reconnus comme contrefaits ou portant atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. » - (Adopté.)
Article 38
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le chapitre III est intitulé : « Procédures et sanctions » ;
2° L'article L. 343-1 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. » - (Adopté.)
Article 39
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 343-5 et L. 343-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 343-5. - L'atteinte aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tout huissier de justice, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que des documents s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.
« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3.
« Art. L. 343-6. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, les mesures prévues à l'article L. 335-13 dans les conditions définies à cet article. »
M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 343-5. - L'atteinte aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers de justice, assistés par des experts choisis par le requérant, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la mainlevée de la saisie est prononcée.
« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3.
« Art. L. 343-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre de l'auteur de l'atteinte aux droits du producteur de bases de donnée ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 343-7. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, les mesures prévues à l'article L. 335-13 dans les conditions définies à cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Outre la réécriture du texte, par coordination avec les modifications proposées pour les droits de propriété industrielle, cet amendement corrige un oubli de transposition de la directive en prévoyant l'application des mesures provisoires et conservatoires en matière de droits sui generis des producteurs de bases de données, à l'exception de la saisie conservatoire, déjà prévue à l'article 31.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Aux termes de cet amendement, comme en matière de propriété industrielle, les huissiers de justice peuvent être assistés par des experts choisis par le requérant lors de la saisie pour ce qui concerne les droits des producteurs de bases de données. La coordination qu'il est proposé d'effectuer eu égard aux autres chapitres me paraît opportune.
Par ailleurs, cet amendement vise à compléter le projet de loi pour ce qui concerne les mesures conservatoires en cas de violation des droits des producteurs de bases de données, sur le modèle des articles existant en matière de propriété industrielle. Ce point ne soulève pas de difficulté pour le Gouvernement qui émet, par conséquent, un avis favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 39 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 39
M. le président. L'amendement n° 45 rectifié bis, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Aux articles L. 335-2, L. 615-1, L. 615-5, L. 615-7, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 215 et 369 du code des douanes, 56 et 97 du code de procédure pénale, L. 162-1, L. 162-2, L. 163-3 et L. 163-5 du code monétaire et financier :
les mots : « contrefait », « contrefaite », « contrefaits », « contrefaites » sont remplacés respectivement par les mots : « contrefaisant », « contrefaisante », « contrefaisants » et « contrefaisantes ».
II. - En conséquence, après l'article 39, insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé :
Chapitre VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Sont à nouveau visées les notions de produits contrefaits et contrefaisants. Il s'agit de rectifier un certain nombre d'articles qui comportent cette erreur ou cette anomalie.
Ultérieurement, le Gouvernement devra procéder à un toilettage de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle, si nous voulons être cohérents.
Je précise que cet amendement a été rectifié pour procéder à ces mêmes modifications dans d'autres codes en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Par coordination avec l'amendement n° 3 rectifié, ce texte tend à remplacer, dans l'ensemble des dispositions législatives concernées, le terme « contrefait » par le mot « contrefaisant ». Il vise en particulier à effectuer cette modification dans le code monétaire et financier en matière de faux monnayage. Par conséquent, le Gouvernement y est tout à fait favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
L'amendement n° 46, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun droit de recouvrement ou d'encaissement ne peut être mis à la charge du créancier qui a obtenu la condamnation d'un contrefacteur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à compléter la transposition de la directive qui prévoit, dans son article 14, que les frais de justice sont entièrement à la charge du contrefacteur et que la victime ne doit supporter aucun frais d'exécution forcée. Il est donc proposé d'ajouter une disposition aux termes de laquelle aucun droit de recouvrement ou d'encaissement ne peut être mis à la charge du créancier qui a obtenu la condamnation d'un contrefacteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement, dont le Gouvernement comprend parfaitement le fond, vise à transposer une disposition de l'article 14 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 aux termes de laquelle les frais d'exécution doivent, en règle générale, être supportés par la partie condamnée et, par conséquent, par le contrefacteur. Plusieurs orateurs intervenant à la tribune avaient d'ailleurs demandé l'introduction d'une telle mesure.
Toutefois, si l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, il renvoie à un décret en Conseil d'État pour la détermination des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers. C'est par conséquent le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale qui définit le régime du droit proportionnel à la charge du créancier en matière de recouvrement amiable ou judiciaire.
Monsieur le rapporteur, afin, notamment de rester fidèle à votre amendement, le Gouvernement se propose de modifier le décret susvisé dans les meilleurs délais en y insérant un nouvel article ainsi rédigé : « En cas de condamnation du contrefacteur, lorsque le créancier mandate un huissier de justice pour le recouvrement des dommages qui lui ont été alloués, le droit proportionnel calculé selon les modalités de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale est à la charge de la personne condamnée. »
Le projet de décret est en cours de transmission au Conseil d'État par la Chancellerie, si bien que, votre amendement se trouvant ainsi satisfait sur le fond, je vous demande de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 46 est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Compte tenu des engagements du Gouvernement et en accord avec le président de la commission, je n'insiste pas et je le retire.
M. le président. L'amendement n° 46 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faut garder la hiérarchie des normes entre loi et règlement. M. le secrétaire d'État a raison, cet engagement est important, et chacun doit faire cette nécessaire transposition de la directive.
Il nous est souvent demandé que les frais ne soient aucunement à la charge du créancier pour toute la procédure civile.
Il est vrai que, quelquefois, pour de petites condamnations, les frais engagés par le créancier sont plus importants que l'indemnisation, si bien que les décisions de justice n'ont pas d'application, ce qui, dans un État de droit, n'est pas tout à fait normal... Mais le code de procédure civile est ainsi fait !
Nous allons donc encourager la Chancellerie, notamment, à faire avancer les choses d'une manière globale en ce qui concerne les frais de recouvrement et d'encaissement.
M. Charles Revet. Il faut généraliser, effectivement !
M. le président. Je suis tenu à la neutralité à la place où je me trouve en cet instant, mais je vous conseille de veiller à ce que cela ne s'éternise pas à la Chancellerie !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela va aller vite !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
L'amendement n° 50 rectifié est présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
II. Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ;
2° L'article L. 521-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. - Un décret en Conseil d'État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ;
3° L'article L. 716-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. - Un décret en Conseil d'État détermine les tribunaux de grande instance qui connaissent des actions et demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 47.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à rationaliser l'organisation judiciaire en matière de propriété intellectuelle.
J'ai rappelé tout à l'heure combien notre système était décousu et quelque peu anarchique. Nous souhaiterions voir confier le contentieux de la propriété intellectuelle aux tribunaux de grande instance à titre exclusif et à spécialiser certains d'entre eux, mais le moins possible.
Il est souhaité une spécialisation d'un nombre réduit de TGI, au plus un par ressort de cour d'appel, ce qui paraît déjà excessif, étant précisé par ailleurs que le TGI de Paris doit conserver sa compétence exclusive en matière de marques communautaires et obtenir compétence en matière de dessins et modèles communautaires.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 50 rectifié.
M. Richard Yung. Nous avons déposé un amendement identique, estimant qu'il est bon d'aller dans le sens de la spécialisation des juges en matière de propriété industrielle et de la limitation du nombre de tribunaux qui peuvent être saisis.
Je citerai Mme Belfort, présidente d'une section de la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris, qui s'occupait de propriété industrielle et dont le propos illustre assez bien la situation : « Les brevets, c'est comme la chirurgie : quand on n'en fait pas un certain nombre par an, on n'est plus compétent ou on n'est pas assez compétent. »
En la matière, les pays européens sont en compétition, notamment en ce qui concerne les brevets. L'Allemagne a une longueur d'avance, grâce à la haute qualité de ses juridictions, où travaillent des juges techniciens spécialisés. C'est un autre débat que nous n'aborderons pas ici, mais que nous devrons avoir. Le Royaume-Uni dispose, à Londres, pour des raisons de langue, d'une juridiction fort compétente.
Cet amendement est utile, si nous voulons que la France joue un rôle juridictionnel, en matière de brevets et en matière de propriété industrielle au sens large.
De plus, il convient, notamment pour faciliter la tâche de l'usager, de remettre de l'ordre dans une carte juridictionnelle qui, pour des raisons historiques, s'est constituée par strates successives et de façon incohérente : certains tribunaux spécialisés s'occupent des brevets mais non des dessins et modèles ; certains, on ne sait pas pourquoi, traitent des affaires d'obtentions végétales mais non des brevets ; d'autres s'occupent des appellations d'origine. Bref, une chatte n'y retrouverait pas ses petits !
Quant au nombre de ces juridictions spécialisées, mais je ne pense pas que le Gouvernement me suivra sur ce point, je serai minimaliste : moins il y en aura, mieux cela vaudra !
Nous savons très bien que 50 % des affaires de brevets, qui représentent une part importante du contentieux de la propriété industrielle, sont examinés à Paris, et que 25 % le sont à Lyon : deux tribunaux traitent à eux seuls 75 % des cas ! Deux ou trois juridictions pourraient éventuellement être ajoutées, selon les arbitrages régionaux devant être rendus, je ne prendrai pas position sur ce point, mais il me semble que, avec cinq tribunaux spécialisés, les besoins du pays seraient très largement couverts.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai !
M. Richard Yung. Le même raisonnement pourrait s'appliquer mutatis mutandis pour les autres types de propriété industrielle. Ainsi, pour les obtentions végétales, le tribunal d'Angers suffirait largement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Les deux amendements tendent à une spécialisation accrue des juridictions pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle.
J'indique d'emblée que je les trouve tout à fait pertinents.
Au-delà du contentieux relatif aux brevets et topographies, aux certificats d'obtentions végétales et aux marques communautaires, qui relèvent d'ores et déjà de juridictions spécialisées, ils visent à étendent le principe d'une telle spécialisation aux autres droits de propriété intellectuelle, à la propriété littéraire et artistique, aux dessins et modèles et aux marques.
Le Gouvernement approuve cette proposition. En effet, le contentieux de la propriété intellectuelle est complexe. Il fait appel à des procédures particulières prévues par le code de la propriété intellectuelle dont la spécificité est encore renforcée par ce projet de loi de lutte contre la contrefaçon.
Il met en oeuvre un corps étoffé de normes nationales, internationales, européennes et communautaires. Il souffre fréquemment de difficultés d'ordre technique qui ne concernent pas le seul droit des brevets : les affaires de dessins et modèles, de logiciels, de base de données, par exemple, peuvent également exiger du tribunal une appréciation technique du produit.
Cette complexité juridique et technique des contentieux de la validité et de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle justifie, selon le Gouvernement, et selon vous, monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur, une spécialisation des juridictions qui, en matière de brevets, existe déjà depuis plusieurs années.
J'attire votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur un point qui a déjà été évoqué : la spécialisation de juridictions est l'un des facteurs aujourd'hui pris en considération par les entreprises non seulement françaises, mais aussi étrangères, dans l'élaboration de leur stratégie judiciaire internationale.