Article 13
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Article 15

Article 14

Après l'article L. 615-7 du même code, est inséré un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-7-1. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :

, s'il y a lieu,

II. Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Ces mesures

par les mots :

Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

Après l'article L. 615-14-1 du même code, il est inséré un article L. 615-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-14-2. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 615-14, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. » - (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

Au quatrième alinéa de l'article L. 615-2 du même code, les termes : « d'une licence de droit, » et « L. 613-10, » sont supprimés et la référence : «, L. 613-17-1 » est ajoutée après la référence : « L. 613-17 ».  - (Adopté.)

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS

Article 16
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Article 18

Article 17

L'article L. 622-5 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Toute violation de l'interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une contrefaçon à échelle commerciale toute violation de l'interdiction commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du second alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.

L'article porte sur les produits semi-conducteurs. Nous continuons donc la série, après avoir passé en revue les brevets ainsi que les dessins et modèles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

À l'article L. 622-7 du même code, les mots : « les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-10 et L. 615-17 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 ». - (Adopté.)

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBTENTIONS VÉGÉTALES

Article 18
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Article 20

Article 19

À l'article L. 623-25 du même code, le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui vise les obtentions végétales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 est supprimé.

Article 19
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Article 21

Article 20

L'article L. 623-27 du même code est remplacé par les articles L. 623-27-1 à L. 623-27-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-27-1. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par l'obtention végétale ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 623-27-2. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les produits prétendus contrefaits.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 623-27-3. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-27-1. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit toujours d'un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-27-2 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-27-2. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-27-3 du code la propriété intellectuelle :

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

L'article L. 623-28 du même code est remplacé par les articles L. 623-28-1 et L. 623-28-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-28-1. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partir lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Art. L. 623-28-2. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-28-1 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-28-1. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit toujours d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-28-2 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :

, s'il y a lieu,

II. Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-28-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Ces mesures

par les mots :

Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

1° L'article L. 623-32 du même code devient l'article L. 623-32-1 ;

2° Après l'article L. 623-32-1 du même code, il est inséré l'article L. 623-32-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-32-2. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 623-32-1, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. »  - (Adopté.)

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUES

Article 22
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Article 24

Article 23

L'article L. 716-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. C'est un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 23 est supprimé.

Article 23
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Article 25

Article 24

L'article L. 716-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 716-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par la marque ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'il ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 716-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit là encore de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)